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E-3324/2019

E-3324/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 juin 2016, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse. Il était accompagné de celle qui était à l’époque sa conjointe, B._______, une ressortissante afghane ayant vécu la majorité de sa vie en Iran. Celle- ci a également déposé une demande d’asile le même jour. B. Entendu le 17 juin 2016 (audition sommaire sur les données personnelles) et le 9 juillet 2018 (audition sur les motifs d’asile), le recourant a déclaré être d’ethnie bakhtiari et de religion chiite. Il serait né à C._______, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents et son frère, dans différents quartiers de la ville. En 2008, après avoir terminé sa scolarité obligatoire et obtenu son baccalauréat, il aurait effectué son service militaire durant 20 mois, jusqu’en 2010. Il aurait ensuite exercé le métier de (…), qu’il aurait appris sur le tas, au sein d’une entreprise privée. En 2012-2013, lui et B._______ seraient tombés amoureux et auraient commencé à se fréquenter. Pendant plusieurs mois, ils se seraient vus à l’insu de leurs familles respectives et leur relation serait peu à peu devenue très sérieuse. Une fois la confiance installée dans leur couple, B._______ lui aurait révélé qu’elle avait été victime d’un mariage forcé à l’âge de 16 ans et qu’elle avait ensuite divorcé. En 2014-2015, l’intéressé aurait fait part de son projet d’épouser B._______ à ses parents ; ceux-ci auraient toutefois désapprouvé, car ils ne souhaitaient pas que leur fils se marie avec une ressortissante afghane. Ils lui auraient dès lors intimé de choisir entre sa famille et sa conjointe. En dépit de cette situation, le recourant serait allé demander la main de B._______ aux parents de cette dernière. Ceux-ci auraient également refusé et l’auraient chassé de chez eux. Le recourant et B._______ auraient toutefois continué de se fréquenter en cachette. Environ un mois (ou un mois et demi) avant son départ d’Iran, alors qu’il se trouvait avec B._______ dans un parc, il aurait été agressé par plusieurs membres de la famille de sa compagne (selon une première version, un oncle, un frère et un cousin ; selon une seconde version, uniquement un cousin et un frère). A la suite de cette altercation, sérieusement blessé, il aurait passé deux à trois jours à l’hôpital. Après avoir appris que B._______ avait également subi des menaces et des violences de la part des membres de sa famille, qu’elle avait été enfermée chez elle durant un mois et que sa famille la destinait à un nouvel homme,

E-3324/2019 Page 3 un veuf afghan, le recourant l’aurait convaincue de fuir avec lui. Il aurait alors démissionné de son travail et vendu sa voiture, tandis qu’elle rassemblait ses affaires (et notamment ses bijoux pour financer leur fuite) de son côté. Le (…) 2016, ils se seraient rendus ensemble à D._______, où ils auraient tenté sans succès de se marier. Une amie de B._______ l’aurait alors prévenue que la police était à sa recherche, suite à l’annonce de sa disparition par sa famille. Le lendemain, ils auraient voyagé en bus jusqu’à E._______, puis auraient quitté l’Iran avec l’aide d’un passeur, en traversant la frontière avec la Turquie à pied. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu’en Grèce, où ils seraient demeurés environ deux mois et demi. Un nouveau passeur rencontré sur place les aurait finalement conduits en Italie, puis en Suisse, où ils sont entrés illégalement le 10 juin 2016. Invité à fournir les preuves de son identité, l’intéressé a déclaré avoir perdu la sacoche dans laquelle se trouvaient tous ses documents lors de la traversée en mer entre la Turquie et la Grèce. Il a en outre précisé ne pas pouvoir se procurer de nouveaux documents, dans la mesure où il n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille en Iran. C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et à B._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Iran. S’agissant du recourant, l’autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents, dans la mesure où il ressortait de ses déclarations que les préjudices subis et les menaces proférées à son encontre étaient le fait de tiers et que l’intéressé n’avait pas dénoncé l’agression dont il aurait été victime aux autorités iraniennes. Elle a également relevé que les affirmations de l’intéressé selon lesquelles la police iranienne serait à sa recherche n’étaient étayées par aucun moyen de preuve et se limitaient à de simples déclarations. Pour le reste, le recourant avait affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Le SEM a dès lors conclu qu’il ne pouvait être retenu, en l’espèce, que les autorités iraniennes avaient refusé au recourant leur protection face aux menaces de la belle-famille de ce dernier.

E-3324/2019 Page 4 L’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l’intéressé et B._______, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans leur recours, ils ont essentiellement invoqué des arguments relatifs à la situation de B._______. S’agissant du recourant, ils ont fait valoir qu’au regard de la loi iranienne, celui-ci serait « très probablement » condamné pénalement ou emprisonné pour avoir voulu épouser B._______ sans avoir auparavant obtenu le consentement préalable du père de cette dernière. Ils ont ajouté que l’intéressé avait été dénoncé à la police pour enlèvement. En conséquence, contrairement à l’appréciation du SEM, l’absence de protection de l’Etat était bel et bien démontrée en l’espèce. E. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes du recourant et de B._______, constatant, d’une part, leur étroite connexité et, d’autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l’instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d’une avance de frais. Par courrier du 18 juillet suivant, le recourant a produit une attestation d’assistance financière le concernant, datée du 8 juillet 2019. F. Le 6 août 2019, le mandataire de l’intéressé et de B._______ a fait parvenir

E-3324/2019 Page 5 au Tribunal un complément au recours portant uniquement sur la situation de cette dernière. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. Il a notamment souligné que les relations hors mariage étaient devenues plus courantes en Iran et que, dans les principales villes, les autorités tendaient à ne pas poursuivre les couples non mariés, tant que la relation ne leur était pas dénoncée. Il a par ailleurs constaté qu’il ressortait des déclarations de l’intéressé que sa relation avec B._______ avait débuté quatre ans avant leur départ du pays, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’était pas problématique aux yeux des autorités. A cela s’ajoutait que le recourant et B._______ avaient pu continuer à se fréquenter malgré le refus de leur demande de mariage par leurs familles respectives, en 2014, ce qui semblait également démontrer que leur relation était tolérée par ces dernières. Le SEM a ensuite réitéré que, dans la mesure où l’intéressé ne s’était pas adressé aux autorités suite à l’agression qu’il aurait subie dans le parc, il ne pouvait être conclu à l’absence de protection desdites autorités en l’espèce. L’autorité intimée a en outre considéré que la vraisemblance du récit du recourant et de B._______ pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. Elle a notamment souligné que le récit du recourant lors de son audition sur les motifs d’asile comportait plusieurs incohérences et illogismes, notamment pour ce qui concernait les circonstances de l’agression dont il aurait été victime dans le parc et la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant son départ d’Iran. H. Par courrier du 30 août 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat d’apprentissage en Suisse. I. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, le recourant et B._______ sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. A ce titre, le recourant a fait valoir en particulier que son audition sur les motifs d’asile s’était tenue en présence d’un interprète afghan, et non iranien, ce qui avait pu poser

E-3324/2019 Page 6 certains problèmes d’exactitude dans la traduction de ses propos. L’intéressé est par ailleurs revenu sur la chronologie présentée par le SEM dans sa réponse, soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ses déclarations et que l’autorité intimée avait retenu à tort l’incohérence de son récit. J. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l’invraisemblance du récit du recourant et de B._______. Il a une nouvelle fois souligné que les déclarations de l’intéressé relatives à son agression et aux événements à l’origine de son départ du pays étaient demeurées très imprécises et contradictoires. Il a en outre relevé que la chronologie des événements, telle que décrite par les intéressés lors de leurs auditions respectives, était fluctuante. K. L’intéressé et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. Pour ce qui concerne le recourant, ils ont principalement fait valoir que la traduction de ses propos par un interprète afghan avait généré des imprécisions, notamment dans la terminologie et le vocabulaire. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait procéder à une comparaison trop littérale de ses déclarations lors de son audition sur les motifs d’asile. Le recourant a ainsi fait grief au SEM d’avoir fait preuve de « pointillisme exagéré » et a réitéré que ses propos ne devaient pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. L. Par courrier du 29 octobre suivant, l’intéressé a transmis au Tribunal le rapport du représentant des œuvres d'entraide (ci-après : ROE) qui était présent lors de son audition sur les motifs d’asile du 9 juillet 2018. Il a souligné que ce document mettait en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition, notamment une longue pause de 55 minutes qui était intervenue au milieu de la partie sur les motifs d’asile et qui aurait interrompu le récit libre du recourant sur les problèmes rencontrés en Iran. M. Dans sa détermination du 5 novembre 2019, le SEM a estimé que les divergences relevées dans le récit de l’intéressé étaient trop importantes pour être imputées aux interprètes présents lors de ses deux auditions. Il a par ailleurs constaté qu’il ne ressortait pas des procès-verbaux que des

E-3324/2019 Page 7 problèmes de compréhension particuliers étaient survenus avec les interprètes et a souligné que la relecture devait permettre à l’intéressé de corriger, le cas échéant, le contenu du procès-verbal. Le SEM a également rappelé que l’appréciation de la vraisemblance se basait sur un faisceau d’indices et leur fréquence. En l’espèce, les contradictions et les imprécisions dans le récit de l’intéressé étaient nombreuses et le SEM s’était fondé sur un large faisceau d’indices pour conclure à l’invraisemblance des déclarations du recourant. L’autorité intimée a également contesté les arguments présentés dans le courrier du 29 octobre 2019 et portant sur le déroulement de l’audition, relevant en particulier que les divergences relevées provenaient du récit du recourant avant la pause de 55 minutes. Enfin, le SEM a constaté une nouvelle fois que ni B._______ ni l’intéressé ne s’étaient tournés vers des institutions susceptibles de les protéger. Pour l’autorité de première instance, il était difficilement compréhensible que le recourant n’ait pas déposé plainte après l’agression dont il aurait été victime et qu’aucune enquête policière n’ait été menée, dans la mesure où il avait déclaré que cette attaque avait failli lui coûter la vie. Le 7 novembre suivant, la juge alors en charge de l'instruction a transmis une copie de ladite détermination aux intéressés, pour information. N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire du recourant et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu’ils n’habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois. O. Par décision incidente du 4 juin 2020, la juge alors en charge de l’instruction a informé les intéressés qu’elle envisageait de disjoindre leurs causes. Elle les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, elle a invité le recourant et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d’eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire du recourant a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage

E-3324/2019 Page 8 commun depuis (…) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu’il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Enfin, il a produit un rapport médical daté du (…) juin 2020 et concernant le recourant ; il en ressort que celui-ci souffrait alors d’un épisode dépressif moyen et de solitude nécessitant un suivi psychiatrique ambulatoire (deux consultations thérapeutiques par mois) ainsi qu’un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ils préconisaient la poursuite du traitement entrepris et indiquaient que le pronostic à moyen et à long terme était favorable le cas échéant. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes du recourant et de B._______. Elle a attiré l’attention de l’intéressé sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l’affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM s’est déterminé par écrit du 20 juillet 2020. Il a en substance maintenu ses conclusions s’agissant de l’invraisemblance et de l’absence de pertinence des motifs d’asile du recourant. Il a par ailleurs relevé que l’état de santé de l’intéressé, tel qu’il ressortait du rapport médical du (…) juin 2020, ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi en Iran, rappelant à ce titre qu’une prise en charge des troubles du recourant était possible dans ce pays.

Le 27 juillet 2020, une copie de ladite prise de position a été transmise à l’intéressé pour information.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3324/2019 Page 9 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.

Dans sa réplique du 16 septembre 2019 et ses écritures subséquentes l’intéressé a fait valoir que la traduction de ses déclarations par un interprète afghan avait généré des imprécisions et que ses propos ne devaient en conséquence pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. Il a également transmis un rapport du ROE mettant en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition du 9 juillet 2018, en particulier une pause de 55 minutes intervenue au milieu de la partie sur les motifs d’asile (cf. Faits let. I., K. et L. supra). L’argumentation du recourant sur ces points repose pour partie sur la démonstration de la vraisemblance de ses déclarations, une question qui relève du fond (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra). Elle paraît également, à certains égards, soulever des dysfonctionnements qui seraient intervenus lors de l’audition du 9 juillet 2018, sans toutefois que l’intéressé ne se prévale clairement d’une violation de son droit d’être entendu. Même à admettre l’invocation implicite d’un grief formel par le recourant, le Tribunal constate que celle-ci serait tardive, dans la mesure où elle a été invoquée uniquement au stade de la réplique et des écritures subséquentes. En tout état de cause, même si tel n’avait pas été le cas, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de son audition sur les motifs

E-3324/2019 Page 10 d'asile et l’analyse du procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par le recourant sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs penser que l’intéressé aurait souffert de la longueur de l'audition, ni que la pause de 55 minutes effectuée de 14h25 à 15h20 aurait été de nature à affecter le contenu de ses réponses. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

E-3324/2019 Page 11 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir de persécutions antérieures à son départ d’Iran. 4.2 Sur ce point, le SEM a d’abord retenu dans la décision attaquée que les préjudices allégués par le recourant n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. Dans le cadre des différents échanges d’écritures subséquents, il a en sus relevé de nombreux éléments d’invraisemblance dans le récit de l’intéressé, portant sur des points essentiels, en particulier sur les circonstances de l’agression qu’il aurait subie de la part des membres de la famille de son ex-conjointe dans un parc à C._______ ainsi que sur la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant leur fuite d’Iran. L’autorité intimée a dès lors également conclu que l’intéressé n’avait pas quitté son pays d’origine pour les motifs allégués. En l’occurrence, nonobstant les nombreux indices mentionnés par le SEM tendant à démontrer le manque de crédibilité du récit du recourant, ainsi que les explications peu convaincantes de l’intéressé, se limitant à soutenir que certaines invraisemblances soulevées n’en sont pas et que ces incohérences résulteraient d’inexactitudes de traduction, la question de la vraisemblance de ses déclarations portant sur les circonstances de son départ d’Iran peut demeurer ouverte, compte tenu des développements qui suivent. 4.3 4.3.1 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a invoqué en substance qu’il avait été agressé et menacé par les membres de la famille de son ex- compagne, car ceux-ci s’étaient opposés à leur mariage. Selon ses

E-3324/2019 Page 12 déclarations, lui et B._______ auraient décidé de prendre la fuite ensemble après que cette dernière aurait été séquestrée et violentée par sa famille, mais également car ils auraient appris que la famille de B._______ la destinait à un nouvel époux. Au départ, ils n’auraient pas envisagé de quitter l’Iran, mais uniquement d’aller vivre ailleurs dans le pays. Ce n’est qu’après avoir tenté sans succès de se marier à D._______ et après avoir appris via l’amie de B._______ que cette dernière était recherchée par la police qu’ils auraient tous deux décidé de quitter l’Iran (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018, Q. 87, 91-95 p. 11 ss). 4.3.2 Indépendamment de la vraisemblance des événements allégués, force est de constater que l’agression et les menaces dont l’intéressé aurait fait l’objet avant son départ d’Iran ne sont pas pertinents en matière d’asile. En effet, ces éléments relèvent d'infractions de droit commun, dans la mesure où l'attaque et les préjudices dont il a fait état sont de nature exclusivement privée et émanent de particuliers (en l’occurrence, les membres de la famille de son ex-compagne). Ceux-ci résultent en outre d’un conflit familial, à savoir d’un contexte qui n'a aucun lien avec les autorités iraniennes ou des individus qui leur seraient associés. Vu les explications du recourant, rien ne permet de retenir que l'agression en cause et les craintes de persécution future qui pourraient en résulter ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, l'agression prétendument subie par le recourant n'a pas été tolérée, voire cautionnée, par les autorités iraniennes. 4.3.3 En tout état de cause, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, l’intéressé a admis ne s'être jamais adressé à la police ni aux autorités iraniennes en général pour dénoncer l’agression dont il aurait été victime dans le parc ainsi que les agissements de la famille de son ex-conjointe. Pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité des autorités ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu’il ne souhaitait pas être séparé de B._______, ajoutant que s’il avait dénoncé cette agression, sa propre famille les aurait empêchés de se voir (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018,

E-3324/2019 Page 13 Q. 152 à 154 p. 20). Au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger. L’intéressé a par ailleurs déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités iraniennes, excepté une unique arrestation dans la rue pour avoir fumé durant le ramadan (cf. idem, Q. 104 à 105 et 108 p. 15 s.). 4.3.4 S’agissant des autres motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ d’Iran, à savoir principalement les préjudices que son ex- compagne aurait subis, ils ne sont pas non plus déterminants in casu, dans la mesure où ils ne visaient pas personnellement l’intéressé. Quant aux obstacles à leur mariage, outre qu’il ne s’agit pas non plus de motifs pertinents en matière d’asile, le Tribunal constate que cette question n’est de toute manière plus d’actualité, l’intéressé et B._______ étant séparés depuis plus de trois ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas établi avoir personnellement subi de préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ d’Iran. 5. 5.1 A ce stade, il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, celui-ci a également fait valoir qu’il risquerait d’être appréhendé, condamné et incarcéré, car il aurait été dénoncé à la police pour le « kidnapping » de son ex-compagne. 5.2 Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant ne fait que supposer être recherché par la police et par la famille de B._______, puisqu'il n'a, d’une part, pas personnellement assisté à la prétendue visite des autorités de police au logement de son ex-compagne et, d’autre part, parce que ce n’est que par l'intermédiaire de l’amie de cette dernière qu’il aurait appris l’existence d’une plainte pénale à son encontre (cf. procès- verbal de l’audition du 9 juillet 2018, Q. 92, 99-101 p. 14 s.). Depuis son

E-3324/2019 Page 14 arrivée en Suisse en 2016, il n’a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve tendant à démontrer qu’il ferait véritablement l’objet d’une procédure judiciaire en Iran. Ainsi, il ne s’agit là que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Sa crainte ne se fonde donc que sur les déclarations d’une tierce personne (l’amie de son ex-compagne), ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir. 5.3 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou

E-3324/2019 Page 15 sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture], RS 0.105). 9.2 Dans la mesure où les motifs du recourant ne sont pas déterminants sous l’angle de l’asile et qu’il n’y a pas de raison d’admettre que celui-ci puisse éprouver une crainte fondée d’une persécution future (cf. consid. 4 et 5 supra), le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 9.4 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de cette nature. Il ne prétend en outre pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les éléments médicaux invoqués durant la procédure de recours (cf. Faits let. P.) seront dès lors analysés dans le cadre de l’examen ayant trait à l’exigibilité (cf. consid. 10.3.2 infra).

E-3324/2019 Page 16 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi y est donc en principe exigible. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’exécution de cette mesure mettrait concrètement le recourant en danger. 10.3.1 En effet, l’intéressé est encore jeune, sans charge de famille, et est au bénéfice d’un baccalauréat en Iran. Il peut en outre se prévaloir d’une expérience professionnelle de longue durée au pays, en tant que (…) au sein d’une entreprise privée (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juin 2016 points 1.17.04 s. p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 63 à 68 p. 9 s.). Il est par ailleurs issu d’un milieu à l’origine favorisé (procès-

E-3324/2019 Page 17 verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 56 à 61 p. 8) et dispose encore d’un important réseau familial dans son pays d’origine, à savoir, outre ses parents et son frère, de nombreux oncles et tantes, des cousins ainsi que ses grands-parents (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juin 2016 point 3.01 p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 73 p. 9). Il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.3.2 Relativement à sa santé, il y a lieu de constater que l'intéressé a spontanément produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (…) juin 2020, dont il ressort qu'il souffrait alors d’un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) et de solitude (CIM-10, Z60.2). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ces affections nécessitaient un suivi psychiatrique ambulatoire (consultations thérapeutiques deux fois par mois) ainsi qu’un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Selon les médecins, le pronostic à moyen et à long terme était favorable en cas de poursuite du traitement entrepris. Depuis lors, l’intéressé n'a fait parvenir aucun autre rapport médical, alors qu’il en aurait eu tout le loisir, en particulier si sa situation médicale s’était péjorée dans l’intervalle. Dans ces conditions, il peut être retenu que les troubles mentionnés dans le rapport médical du (…) juin 2020 sont aujourd'hui guéris ou, tout au plus, inchangés. Or, de tels troubles et les soins qu’ils requièrent ne sauraient faire obstacle à l’exécution du renvoi vers l’Iran. En effet, d’après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles dans ce pays. Ils y sont d’une qualité suffisante, en tous les cas à D._______ – ville dans laquelle vivent plusieurs membres de la famille de l’intéressé (cf. Q. 73 p. 9) –, et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s’y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s’efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1 ; D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; cf. également UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran: Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not. pp. 22 ss.,

E-3324/2019 Page 18 <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl oads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov _2019_-_EXT.pdf>, lien consulté le 7 mars 2023). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Iran. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019, il y a lieu de considérer qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice

E-3324/2019 Page 19 ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF) Compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et dans la mesure où seuls les frais indispensables à la défense du recourant (à l’exclusion de la défense de son ex-compagne) peuvent être pris en compte, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Dans sa réplique du 16 septembre 2019 et ses écritures subséquentes l'intéressé a fait valoir que la traduction de ses déclarations par un interprète afghan avait généré des imprécisions et que ses propos ne devaient en conséquence pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. Il a également transmis un rapport du ROE mettant en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition du 9 juillet 2018, en particulier une pause de 55 minutes intervenue au milieu de la partie sur les motifs d'asile (cf. Faits let. I., K. et L. supra). L'argumentation du recourant sur ces points repose pour partie sur la démonstration de la vraisemblance de ses déclarations, une question qui relève du fond (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra). Elle paraît également, à certains égards, soulever des dysfonctionnements qui seraient intervenus lors de l'audition du 9 juillet 2018, sans toutefois que l'intéressé ne se prévale clairement d'une violation de son droit d'être entendu. Même à admettre l'invocation implicite d'un grief formel par le recourant, le Tribunal constate que celle-ci serait tardive, dans la mesure où elle a été invoquée uniquement au stade de la réplique et des écritures subséquentes. En tout état de cause, même si tel n'avait pas été le cas, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de son audition sur les motifs d'asile et l'analyse du procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par le recourant sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs penser que l'intéressé aurait souffert de la longueur de l'audition, ni que la pause de 55 minutes effectuée de 14h25 à 15h20 aurait été de nature à affecter le contenu de ses réponses.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir de persécutions antérieures à son départ d'Iran.

E. 4.2 Sur ce point, le SEM a d'abord retenu dans la décision attaquée que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Dans le cadre des différents échanges d'écritures subséquents, il a en sus relevé de nombreux éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé, portant sur des points essentiels, en particulier sur les circonstances de l'agression qu'il aurait subie de la part des membres de la famille de son ex-conjointe dans un parc à C._______ ainsi que sur la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant leur fuite d'Iran. L'autorité intimée a dès lors également conclu que l'intéressé n'avait pas quitté son pays d'origine pour les motifs allégués. En l'occurrence, nonobstant les nombreux indices mentionnés par le SEM tendant à démontrer le manque de crédibilité du récit du recourant, ainsi que les explications peu convaincantes de l'intéressé, se limitant à soutenir que certaines invraisemblances soulevées n'en sont pas et que ces incohérences résulteraient d'inexactitudes de traduction, la question de la vraisemblance de ses déclarations portant sur les circonstances de son départ d'Iran peut demeurer ouverte, compte tenu des développements qui suivent.

E. 4.3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a invoqué en substance qu'il avait été agressé et menacé par les membres de la famille de son ex-compagne, car ceux-ci s'étaient opposés à leur mariage. Selon ses déclarations, lui et B._______ auraient décidé de prendre la fuite ensemble après que cette dernière aurait été séquestrée et violentée par sa famille, mais également car ils auraient appris que la famille de B._______ la destinait à un nouvel époux. Au départ, ils n'auraient pas envisagé de quitter l'Iran, mais uniquement d'aller vivre ailleurs dans le pays. Ce n'est qu'après avoir tenté sans succès de se marier à D._______ et après avoir appris via l'amie de B._______ que cette dernière était recherchée par la police qu'ils auraient tous deux décidé de quitter l'Iran (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 87, 91-95 p. 11 ss).

E. 4.3.2 Indépendamment de la vraisemblance des événements allégués, force est de constater que l'agression et les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet avant son départ d'Iran ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, ces éléments relèvent d'infractions de droit commun, dans la mesure où l'attaque et les préjudices dont il a fait état sont de nature exclusivement privée et émanent de particuliers (en l'occurrence, les membres de la famille de son ex-compagne). Ceux-ci résultent en outre d'un conflit familial, à savoir d'un contexte qui n'a aucun lien avec les autorités iraniennes ou des individus qui leur seraient associés. Vu les explications du recourant, rien ne permet de retenir que l'agression en cause et les craintes de persécution future qui pourraient en résulter ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, l'agression prétendument subie par le recourant n'a pas été tolérée, voire cautionnée, par les autorités iraniennes.

E. 4.3.3 En tout état de cause, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, l'intéressé a admis ne s'être jamais adressé à la police ni aux autorités iraniennes en général pour dénoncer l'agression dont il aurait été victime dans le parc ainsi que les agissements de la famille de son ex-conjointe. Pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité des autorités ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu'il ne souhaitait pas être séparé de B._______, ajoutant que s'il avait dénoncé cette agression, sa propre famille les aurait empêchés de se voir (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 152 à 154 p. 20). Au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger. L'intéressé a par ailleurs déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités iraniennes, excepté une unique arrestation dans la rue pour avoir fumé durant le ramadan (cf. idem, Q. 104 à 105 et 108 p. 15 s.).

E. 4.3.4 S'agissant des autres motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ d'Iran, à savoir principalement les préjudices que son ex-compagne aurait subis, ils ne sont pas non plus déterminants in casu, dans la mesure où ils ne visaient pas personnellement l'intéressé. Quant aux obstacles à leur mariage, outre qu'il ne s'agit pas non plus de motifs pertinents en matière d'asile, le Tribunal constate que cette question n'est de toute manière plus d'actualité, l'intéressé et B._______ étant séparés depuis plus de trois ans.

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi avoir personnellement subi de préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ d'Iran.

E. 5.1 A ce stade, il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, celui-ci a également fait valoir qu'il risquerait d'être appréhendé, condamné et incarcéré, car il aurait été dénoncé à la police pour le « kidnapping » de son ex-compagne.

E. 5.2 Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant ne fait que supposer être recherché par la police et par la famille de B._______, puisqu'il n'a, d'une part, pas personnellement assisté à la prétendue visite des autorités de police au logement de son ex-compagne et, d'autre part, parce que ce n'est que par l'intermédiaire de l'amie de cette dernière qu'il aurait appris l'existence d'une plainte pénale à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 92, 99-101 p. 14 s.). Depuis son arrivée en Suisse en 2016, il n'a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve tendant à démontrer qu'il ferait véritablement l'objet d'une procédure judiciaire en Iran. Ainsi, il ne s'agit là que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Sa crainte ne se fonde donc que sur les déclarations d'une tierce personne (l'amie de son ex-compagne), ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir.

E. 5.3 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]).

E. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture], RS 0.105).

E. 9.2 Dans la mesure où les motifs du recourant ne sont pas déterminants sous l'angle de l'asile et qu'il n'y a pas de raison d'admettre que celui-ci puisse éprouver une crainte fondée d'une persécution future (cf. consid. 4 et 5 supra), le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 9.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. Il ne prétend en outre pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les éléments médicaux invoqués durant la procédure de recours (cf. Faits let. P.) seront dès lors analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité (cf. consid. 10.3.2 infra).

E. 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6).

E. 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi y est donc en principe exigible.

E. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de cette mesure mettrait concrètement le recourant en danger.

E. 10.3.1 En effet, l'intéressé est encore jeune, sans charge de famille, et est au bénéfice d'un baccalauréat en Iran. Il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle de longue durée au pays, en tant que (...) au sein d'une entreprise privée (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2016 points 1.17.04 s. p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 63 à 68 p. 9 s.). Il est par ailleurs issu d'un milieu à l'origine favorisé (procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 56 à 61 p. 8) et dispose encore d'un important réseau familial dans son pays d'origine, à savoir, outre ses parents et son frère, de nombreux oncles et tantes, des cousins ainsi que ses grands-parents (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2016 point 3.01 p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 73 p. 9). Il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).

E. 10.3.2 Relativement à sa santé, il y a lieu de constater que l'intéressé a spontanément produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (...) juin 2020, dont il ressort qu'il souffrait alors d'un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) et de solitude (CIM-10, Z60.2). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ces affections nécessitaient un suivi psychiatrique ambulatoire (consultations thérapeutiques deux fois par mois) ainsi qu'un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Selon les médecins, le pronostic à moyen et à long terme était favorable en cas de poursuite du traitement entrepris. Depuis lors, l'intéressé n'a fait parvenir aucun autre rapport médical, alors qu'il en aurait eu tout le loisir, en particulier si sa situation médicale s'était péjorée dans l'intervalle. Dans ces conditions, il peut être retenu que les troubles mentionnés dans le rapport médical du (...) juin 2020 sont aujourd'hui guéris ou, tout au plus, inchangés. Or, de tels troubles et les soins qu'ils requièrent ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi vers l'Iran. En effet, d'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles dans ce pays. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à D._______ - ville dans laquelle vivent plusieurs membres de la famille de l'intéressé (cf. Q. 73 p. 9) -, et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1 ; D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; cf. également UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran: Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not. pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf>, lien consulté le 7 mars 2023). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Iran.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 12 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019, il y a lieu de considérer qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 13.2 Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF) Compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et dans la mesure où seuls les frais indispensables à la défense du recourant (à l'exclusion de la défense de son ex-compagne) peuvent être pris en compte, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris). (dispositif : page suivante)

E. 16 ans et qu’elle avait ensuite divorcé. En 2014-2015, l’intéressé aurait fait part de son projet d’épouser B._______ à ses parents ; ceux-ci auraient toutefois désapprouvé, car ils ne souhaitaient pas que leur fils se marie avec une ressortissante afghane. Ils lui auraient dès lors intimé de choisir entre sa famille et sa conjointe. En dépit de cette situation, le recourant serait allé demander la main de B._______ aux parents de cette dernière. Ceux-ci auraient également refusé et l’auraient chassé de chez eux. Le recourant et B._______ auraient toutefois continué de se fréquenter en cachette. Environ un mois (ou un mois et demi) avant son départ d’Iran, alors qu’il se trouvait avec B._______ dans un parc, il aurait été agressé par plusieurs membres de la famille de sa compagne (selon une première version, un oncle, un frère et un cousin ; selon une seconde version, uniquement un cousin et un frère). A la suite de cette altercation, sérieusement blessé, il aurait passé deux à trois jours à l’hôpital. Après avoir appris que B._______ avait également subi des menaces et des violences de la part des membres de sa famille, qu’elle avait été enfermée chez elle durant un mois et que sa famille la destinait à un nouvel homme,

E-3324/2019 Page 3 un veuf afghan, le recourant l’aurait convaincue de fuir avec lui. Il aurait alors démissionné de son travail et vendu sa voiture, tandis qu’elle rassemblait ses affaires (et notamment ses bijoux pour financer leur fuite) de son côté. Le (…) 2016, ils se seraient rendus ensemble à D._______, où ils auraient tenté sans succès de se marier. Une amie de B._______ l’aurait alors prévenue que la police était à sa recherche, suite à l’annonce de sa disparition par sa famille. Le lendemain, ils auraient voyagé en bus jusqu’à E._______, puis auraient quitté l’Iran avec l’aide d’un passeur, en traversant la frontière avec la Turquie à pied. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu’en Grèce, où ils seraient demeurés environ deux mois et demi. Un nouveau passeur rencontré sur place les aurait finalement conduits en Italie, puis en Suisse, où ils sont entrés illégalement le 10 juin 2016. Invité à fournir les preuves de son identité, l’intéressé a déclaré avoir perdu la sacoche dans laquelle se trouvaient tous ses documents lors de la traversée en mer entre la Turquie et la Grèce. Il a en outre précisé ne pas pouvoir se procurer de nouveaux documents, dans la mesure où il n’avait plus aucun contact avec les membres de sa famille en Iran. C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et à B._______, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Iran. S’agissant du recourant, l’autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents, dans la mesure où il ressortait de ses déclarations que les préjudices subis et les menaces proférées à son encontre étaient le fait de tiers et que l’intéressé n’avait pas dénoncé l’agression dont il aurait été victime aux autorités iraniennes. Elle a également relevé que les affirmations de l’intéressé selon lesquelles la police iranienne serait à sa recherche n’étaient étayées par aucun moyen de preuve et se limitaient à de simples déclarations. Pour le reste, le recourant avait affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Le SEM a dès lors conclu qu’il ne pouvait être retenu, en l’espèce, que les autorités iraniennes avaient refusé au recourant leur protection face aux menaces de la belle-famille de ce dernier.

E-3324/2019 Page 4 L’autorité intimée a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi de l’intéressé et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l’intéressé et B._______, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l’annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Dans leur recours, ils ont essentiellement invoqué des arguments relatifs à la situation de B._______. S’agissant du recourant, ils ont fait valoir qu’au regard de la loi iranienne, celui-ci serait « très probablement » condamné pénalement ou emprisonné pour avoir voulu épouser B._______ sans avoir auparavant obtenu le consentement préalable du père de cette dernière. Ils ont ajouté que l’intéressé avait été dénoncé à la police pour enlèvement. En conséquence, contrairement à l’appréciation du SEM, l’absence de protection de l’Etat était bel et bien démontrée en l’espèce. E. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes du recourant et de B._______, constatant, d’une part, leur étroite connexité et, d’autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l’instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d’une avance de frais. Par courrier du 18 juillet suivant, le recourant a produit une attestation d’assistance financière le concernant, datée du 8 juillet 2019. F. Le 6 août 2019, le mandataire de l’intéressé et de B._______ a fait parvenir

E-3324/2019 Page 5 au Tribunal un complément au recours portant uniquement sur la situation de cette dernière. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. Il a notamment souligné que les relations hors mariage étaient devenues plus courantes en Iran et que, dans les principales villes, les autorités tendaient à ne pas poursuivre les couples non mariés, tant que la relation ne leur était pas dénoncée. Il a par ailleurs constaté qu’il ressortait des déclarations de l’intéressé que sa relation avec B._______ avait débuté quatre ans avant leur départ du pays, ce qui tendait à démontrer qu’elle n’était pas problématique aux yeux des autorités. A cela s’ajoutait que le recourant et B._______ avaient pu continuer à se fréquenter malgré le refus de leur demande de mariage par leurs familles respectives, en 2014, ce qui semblait également démontrer que leur relation était tolérée par ces dernières. Le SEM a ensuite réitéré que, dans la mesure où l’intéressé ne s’était pas adressé aux autorités suite à l’agression qu’il aurait subie dans le parc, il ne pouvait être conclu à l’absence de protection desdites autorités en l’espèce. L’autorité intimée a en outre considéré que la vraisemblance du récit du recourant et de B._______ pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. Elle a notamment souligné que le récit du recourant lors de son audition sur les motifs d’asile comportait plusieurs incohérences et illogismes, notamment pour ce qui concernait les circonstances de l’agression dont il aurait été victime dans le parc et la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant son départ d’Iran. H. Par courrier du 30 août 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat d’apprentissage en Suisse. I. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, le recourant et B._______ sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l’appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. A ce titre, le recourant a fait valoir en particulier que son audition sur les motifs d’asile s’était tenue en présence d’un interprète afghan, et non iranien, ce qui avait pu poser

E-3324/2019 Page 6 certains problèmes d’exactitude dans la traduction de ses propos. L’intéressé est par ailleurs revenu sur la chronologie présentée par le SEM dans sa réponse, soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ses déclarations et que l’autorité intimée avait retenu à tort l’incohérence de son récit. J. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l’invraisemblance du récit du recourant et de B._______. Il a une nouvelle fois souligné que les déclarations de l’intéressé relatives à son agression et aux événements à l’origine de son départ du pays étaient demeurées très imprécises et contradictoires. Il a en outre relevé que la chronologie des événements, telle que décrite par les intéressés lors de leurs auditions respectives, était fluctuante. K. L’intéressé et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. Pour ce qui concerne le recourant, ils ont principalement fait valoir que la traduction de ses propos par un interprète afghan avait généré des imprécisions, notamment dans la terminologie et le vocabulaire. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait procéder à une comparaison trop littérale de ses déclarations lors de son audition sur les motifs d’asile. Le recourant a ainsi fait grief au SEM d’avoir fait preuve de « pointillisme exagéré » et a réitéré que ses propos ne devaient pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. L. Par courrier du 29 octobre suivant, l’intéressé a transmis au Tribunal le rapport du représentant des œuvres d'entraide (ci-après : ROE) qui était présent lors de son audition sur les motifs d’asile du 9 juillet 2018. Il a souligné que ce document mettait en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition, notamment une longue pause de 55 minutes qui était intervenue au milieu de la partie sur les motifs d’asile et qui aurait interrompu le récit libre du recourant sur les problèmes rencontrés en Iran. M. Dans sa détermination du 5 novembre 2019, le SEM a estimé que les divergences relevées dans le récit de l’intéressé étaient trop importantes pour être imputées aux interprètes présents lors de ses deux auditions. Il a par ailleurs constaté qu’il ne ressortait pas des procès-verbaux que des

E-3324/2019 Page 7 problèmes de compréhension particuliers étaient survenus avec les interprètes et a souligné que la relecture devait permettre à l’intéressé de corriger, le cas échéant, le contenu du procès-verbal. Le SEM a également rappelé que l’appréciation de la vraisemblance se basait sur un faisceau d’indices et leur fréquence. En l’espèce, les contradictions et les imprécisions dans le récit de l’intéressé étaient nombreuses et le SEM s’était fondé sur un large faisceau d’indices pour conclure à l’invraisemblance des déclarations du recourant. L’autorité intimée a également contesté les arguments présentés dans le courrier du 29 octobre 2019 et portant sur le déroulement de l’audition, relevant en particulier que les divergences relevées provenaient du récit du recourant avant la pause de 55 minutes. Enfin, le SEM a constaté une nouvelle fois que ni B._______ ni l’intéressé ne s’étaient tournés vers des institutions susceptibles de les protéger. Pour l’autorité de première instance, il était difficilement compréhensible que le recourant n’ait pas déposé plainte après l’agression dont il aurait été victime et qu’aucune enquête policière n’ait été menée, dans la mesure où il avait déclaré que cette attaque avait failli lui coûter la vie. Le 7 novembre suivant, la juge alors en charge de l'instruction a transmis une copie de ladite détermination aux intéressés, pour information. N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire du recourant et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu’ils n’habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois. O. Par décision incidente du 4 juin 2020, la juge alors en charge de l’instruction a informé les intéressés qu’elle envisageait de disjoindre leurs causes. Elle les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, elle a invité le recourant et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d’eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire du recourant a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage

E-3324/2019 Page 8 commun depuis (…) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu’il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Enfin, il a produit un rapport médical daté du (…) juin 2020 et concernant le recourant ; il en ressort que celui-ci souffrait alors d’un épisode dépressif moyen et de solitude nécessitant un suivi psychiatrique ambulatoire (deux consultations thérapeutiques par mois) ainsi qu’un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ils préconisaient la poursuite du traitement entrepris et indiquaient que le pronostic à moyen et à long terme était favorable le cas échéant. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes du recourant et de B._______. Elle a attiré l’attention de l’intéressé sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l’affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM s’est déterminé par écrit du 20 juillet 2020. Il a en substance maintenu ses conclusions s’agissant de l’invraisemblance et de l’absence de pertinence des motifs d’asile du recourant. Il a par ailleurs relevé que l’état de santé de l’intéressé, tel qu’il ressortait du rapport médical du (…) juin 2020, ne s’opposait pas à l’exécution de son renvoi en Iran, rappelant à ce titre qu’une prise en charge des troubles du recourant était possible dans ce pays.

Le 27 juillet 2020, une copie de ladite prise de position a été transmise à l’intéressé pour information.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

E-3324/2019 Page 9 Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.

Dans sa réplique du 16 septembre 2019 et ses écritures subséquentes l’intéressé a fait valoir que la traduction de ses déclarations par un interprète afghan avait généré des imprécisions et que ses propos ne devaient en conséquence pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. Il a également transmis un rapport du ROE mettant en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition du 9 juillet 2018, en particulier une pause de 55 minutes intervenue au milieu de la partie sur les motifs d’asile (cf. Faits let. I., K. et L. supra). L’argumentation du recourant sur ces points repose pour partie sur la démonstration de la vraisemblance de ses déclarations, une question qui relève du fond (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra). Elle paraît également, à certains égards, soulever des dysfonctionnements qui seraient intervenus lors de l’audition du 9 juillet 2018, sans toutefois que l’intéressé ne se prévale clairement d’une violation de son droit d’être entendu. Même à admettre l’invocation implicite d’un grief formel par le recourant, le Tribunal constate que celle-ci serait tardive, dans la mesure où elle a été invoquée uniquement au stade de la réplique et des écritures subséquentes. En tout état de cause, même si tel n’avait pas été le cas, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de son audition sur les motifs

E-3324/2019 Page 10 d'asile et l’analyse du procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par le recourant sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs penser que l’intéressé aurait souffert de la longueur de l'audition, ni que la pause de 55 minutes effectuée de 14h25 à 15h20 aurait été de nature à affecter le contenu de ses réponses. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que

E-3324/2019 Page 11 l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, il y a d’abord lieu d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir de persécutions antérieures à son départ d’Iran. 4.2 Sur ce point, le SEM a d’abord retenu dans la décision attaquée que les préjudices allégués par le recourant n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi. Dans le cadre des différents échanges d’écritures subséquents, il a en sus relevé de nombreux éléments d’invraisemblance dans le récit de l’intéressé, portant sur des points essentiels, en particulier sur les circonstances de l’agression qu’il aurait subie de la part des membres de la famille de son ex-conjointe dans un parc à C._______ ainsi que sur la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant leur fuite d’Iran. L’autorité intimée a dès lors également conclu que l’intéressé n’avait pas quitté son pays d’origine pour les motifs allégués. En l’occurrence, nonobstant les nombreux indices mentionnés par le SEM tendant à démontrer le manque de crédibilité du récit du recourant, ainsi que les explications peu convaincantes de l’intéressé, se limitant à soutenir que certaines invraisemblances soulevées n’en sont pas et que ces incohérences résulteraient d’inexactitudes de traduction, la question de la vraisemblance de ses déclarations portant sur les circonstances de son départ d’Iran peut demeurer ouverte, compte tenu des développements qui suivent. 4.3 4.3.1 A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a invoqué en substance qu’il avait été agressé et menacé par les membres de la famille de son ex- compagne, car ceux-ci s’étaient opposés à leur mariage. Selon ses

E-3324/2019 Page 12 déclarations, lui et B._______ auraient décidé de prendre la fuite ensemble après que cette dernière aurait été séquestrée et violentée par sa famille, mais également car ils auraient appris que la famille de B._______ la destinait à un nouvel époux. Au départ, ils n’auraient pas envisagé de quitter l’Iran, mais uniquement d’aller vivre ailleurs dans le pays. Ce n’est qu’après avoir tenté sans succès de se marier à D._______ et après avoir appris via l’amie de B._______ que cette dernière était recherchée par la police qu’ils auraient tous deux décidé de quitter l’Iran (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018, Q. 87, 91-95 p. 11 ss). 4.3.2 Indépendamment de la vraisemblance des événements allégués, force est de constater que l’agression et les menaces dont l’intéressé aurait fait l’objet avant son départ d’Iran ne sont pas pertinents en matière d’asile. En effet, ces éléments relèvent d'infractions de droit commun, dans la mesure où l'attaque et les préjudices dont il a fait état sont de nature exclusivement privée et émanent de particuliers (en l’occurrence, les membres de la famille de son ex-compagne). Ceux-ci résultent en outre d’un conflit familial, à savoir d’un contexte qui n'a aucun lien avec les autorités iraniennes ou des individus qui leur seraient associés. Vu les explications du recourant, rien ne permet de retenir que l'agression en cause et les craintes de persécution future qui pourraient en résulter ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, l'agression prétendument subie par le recourant n'a pas été tolérée, voire cautionnée, par les autorités iraniennes. 4.3.3 En tout état de cause, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, l’intéressé a admis ne s'être jamais adressé à la police ni aux autorités iraniennes en général pour dénoncer l’agression dont il aurait été victime dans le parc ainsi que les agissements de la famille de son ex-conjointe. Pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité des autorités ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu’il ne souhaitait pas être séparé de B._______, ajoutant que s’il avait dénoncé cette agression, sa propre famille les aurait empêchés de se voir (cf. procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018,

E-3324/2019 Page 13 Q. 152 à 154 p. 20). Au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger. L’intéressé a par ailleurs déclaré n’avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités iraniennes, excepté une unique arrestation dans la rue pour avoir fumé durant le ramadan (cf. idem, Q. 104 à 105 et 108 p. 15 s.). 4.3.4 S’agissant des autres motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ d’Iran, à savoir principalement les préjudices que son ex- compagne aurait subis, ils ne sont pas non plus déterminants in casu, dans la mesure où ils ne visaient pas personnellement l’intéressé. Quant aux obstacles à leur mariage, outre qu’il ne s’agit pas non plus de motifs pertinents en matière d’asile, le Tribunal constate que cette question n’est de toute manière plus d’actualité, l’intéressé et B._______ étant séparés depuis plus de trois ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas établi avoir personnellement subi de préjudices déterminants en matière d’asile au moment de son départ d’Iran. 5. 5.1 A ce stade, il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, celui-ci a également fait valoir qu’il risquerait d’être appréhendé, condamné et incarcéré, car il aurait été dénoncé à la police pour le « kidnapping » de son ex-compagne. 5.2 Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHERMANN / CHRISTIAN HAUSMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; cf. également, parmi d’autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant ne fait que supposer être recherché par la police et par la famille de B._______, puisqu'il n'a, d’une part, pas personnellement assisté à la prétendue visite des autorités de police au logement de son ex-compagne et, d’autre part, parce que ce n’est que par l'intermédiaire de l’amie de cette dernière qu’il aurait appris l’existence d’une plainte pénale à son encontre (cf. procès- verbal de l’audition du 9 juillet 2018, Q. 92, 99-101 p. 14 s.). Depuis son

E-3324/2019 Page 14 arrivée en Suisse en 2016, il n’a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve tendant à démontrer qu’il ferait véritablement l’objet d’une procédure judiciaire en Iran. Ainsi, il ne s’agit là que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Sa crainte ne se fonde donc que sur les déclarations d’une tierce personne (l’amie de son ex-compagne), ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir. 5.3 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l’espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l’ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou

E-3324/2019 Page 15 sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture], RS 0.105). 9.2 Dans la mesure où les motifs du recourant ne sont pas déterminants sous l’angle de l’asile et qu’il n’y a pas de raison d’admettre que celui-ci puisse éprouver une crainte fondée d’une persécution future (cf. consid. 4 et 5 supra), le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 9.4 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un risque de cette nature. Il ne prétend en outre pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les éléments médicaux invoqués durant la procédure de recours (cf. Faits let. P.) seront dès lors analysés dans le cadre de l’examen ayant trait à l’exigibilité (cf. consid. 10.3.2 infra).

E-3324/2019 Page 16 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi y est donc en principe exigible. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l’exécution de cette mesure mettrait concrètement le recourant en danger. 10.3.1 En effet, l’intéressé est encore jeune, sans charge de famille, et est au bénéfice d’un baccalauréat en Iran. Il peut en outre se prévaloir d’une expérience professionnelle de longue durée au pays, en tant que (…) au sein d’une entreprise privée (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juin 2016 points 1.17.04 s. p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 63 à 68 p. 9 s.). Il est par ailleurs issu d’un milieu à l’origine favorisé (procès-

E-3324/2019 Page 17 verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 56 à 61 p. 8) et dispose encore d’un important réseau familial dans son pays d’origine, à savoir, outre ses parents et son frère, de nombreux oncles et tantes, des cousins ainsi que ses grands-parents (cf. procès-verbal de l’audition du 17 juin 2016 point 3.01 p. 5 ; procès-verbal de l’audition du 9 juillet 2018 Q. 73 p. 9). Il est rappelé au demeurant que les autorités d’asile peuvent exiger lors de l’exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l’âge et l’état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.3.2 Relativement à sa santé, il y a lieu de constater que l'intéressé a spontanément produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (…) juin 2020, dont il ressort qu'il souffrait alors d’un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) et de solitude (CIM-10, Z60.2). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ces affections nécessitaient un suivi psychiatrique ambulatoire (consultations thérapeutiques deux fois par mois) ainsi qu’un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Selon les médecins, le pronostic à moyen et à long terme était favorable en cas de poursuite du traitement entrepris. Depuis lors, l’intéressé n'a fait parvenir aucun autre rapport médical, alors qu’il en aurait eu tout le loisir, en particulier si sa situation médicale s’était péjorée dans l’intervalle. Dans ces conditions, il peut être retenu que les troubles mentionnés dans le rapport médical du (…) juin 2020 sont aujourd'hui guéris ou, tout au plus, inchangés. Or, de tels troubles et les soins qu’ils requièrent ne sauraient faire obstacle à l’exécution du renvoi vers l’Iran. En effet, d’après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles dans ce pays. Ils y sont d’une qualité suffisante, en tous les cas à D._______ – ville dans laquelle vivent plusieurs membres de la famille de l’intéressé (cf. Q. 73 p. 9) –, et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s’y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s’efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l’approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1 ; D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; cf. également UK Home Office, Country Policy and Information Note – Iran: Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not. pp. 22 ss.,

E-3324/2019 Page 18 <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/upl oads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov _2019_-_EXT.pdf>, lien consulté le 7 mars 2023). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Iran. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d’indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019, il y a lieu de considérer qu’il a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Aucun indice

E-3324/2019 Page 19 ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Conformément à l’ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF) Compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et dans la mesure où seuls les frais indispensables à la défense du recourant (à l’exclusion de la défense de son ex-compagne) peuvent être pris en compte, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris).

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
  4. Une indemnité de 900 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3324/2019 Arrêt du 24 mars 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Esther Marti, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 10 juin 2016, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de celle qui était à l'époque sa conjointe, B._______, une ressortissante afghane ayant vécu la majorité de sa vie en Iran. Celle-ci a également déposé une demande d'asile le même jour. B. Entendu le 17 juin 2016 (audition sommaire sur les données personnelles) et le 9 juillet 2018 (audition sur les motifs d'asile), le recourant a déclaré être d'ethnie bakhtiari et de religion chiite. Il serait né à C._______, où il aurait vécu toute sa vie avec ses parents et son frère, dans différents quartiers de la ville. En 2008, après avoir terminé sa scolarité obligatoire et obtenu son baccalauréat, il aurait effectué son service militaire durant 20 mois, jusqu'en 2010. Il aurait ensuite exercé le métier de (...), qu'il aurait appris sur le tas, au sein d'une entreprise privée. En 2012-2013, lui et B._______ seraient tombés amoureux et auraient commencé à se fréquenter. Pendant plusieurs mois, ils se seraient vus à l'insu de leurs familles respectives et leur relation serait peu à peu devenue très sérieuse. Une fois la confiance installée dans leur couple, B._______ lui aurait révélé qu'elle avait été victime d'un mariage forcé à l'âge de 16 ans et qu'elle avait ensuite divorcé. En 2014-2015, l'intéressé aurait fait part de son projet d'épouser B._______ à ses parents ; ceux-ci auraient toutefois désapprouvé, car ils ne souhaitaient pas que leur fils se marie avec une ressortissante afghane. Ils lui auraient dès lors intimé de choisir entre sa famille et sa conjointe. En dépit de cette situation, le recourant serait allé demander la main de B._______ aux parents de cette dernière. Ceux-ci auraient également refusé et l'auraient chassé de chez eux. Le recourant et B._______ auraient toutefois continué de se fréquenter en cachette. Environ un mois (ou un mois et demi) avant son départ d'Iran, alors qu'il se trouvait avec B._______ dans un parc, il aurait été agressé par plusieurs membres de la famille de sa compagne (selon une première version, un oncle, un frère et un cousin ; selon une seconde version, uniquement un cousin et un frère). A la suite de cette altercation, sérieusement blessé, il aurait passé deux à trois jours à l'hôpital. Après avoir appris que B._______ avait également subi des menaces et des violences de la part des membres de sa famille, qu'elle avait été enfermée chez elle durant un mois et que sa famille la destinait à un nouvel homme, un veuf afghan, le recourant l'aurait convaincue de fuir avec lui. Il aurait alors démissionné de son travail et vendu sa voiture, tandis qu'elle rassemblait ses affaires (et notamment ses bijoux pour financer leur fuite) de son côté. Le (...) 2016, ils se seraient rendus ensemble à D._______, où ils auraient tenté sans succès de se marier. Une amie de B._______ l'aurait alors prévenue que la police était à sa recherche, suite à l'annonce de sa disparition par sa famille. Le lendemain, ils auraient voyagé en bus jusqu'à E._______, puis auraient quitté l'Iran avec l'aide d'un passeur, en traversant la frontière avec la Turquie à pied. Ils auraient ensuite poursuivi leur voyage jusqu'en Grèce, où ils seraient demeurés environ deux mois et demi. Un nouveau passeur rencontré sur place les aurait finalement conduits en Italie, puis en Suisse, où ils sont entrés illégalement le 10 juin 2016. Invité à fournir les preuves de son identité, l'intéressé a déclaré avoir perdu la sacoche dans laquelle se trouvaient tous ses documents lors de la traversée en mer entre la Turquie et la Grèce. Il a en outre précisé ne pas pouvoir se procurer de nouveaux documents, dans la mesure où il n'avait plus aucun contact avec les membres de sa famille en Iran. C. Par décision du 27 mai 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et à B._______, a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Iran. S'agissant du recourant, l'autorité de première instance a considéré, en substance, que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents, dans la mesure où il ressortait de ses déclarations que les préjudices subis et les menaces proférées à son encontre étaient le fait de tiers et que l'intéressé n'avait pas dénoncé l'agression dont il aurait été victime aux autorités iraniennes. Elle a également relevé que les affirmations de l'intéressé selon lesquelles la police iranienne serait à sa recherche n'étaient étayées par aucun moyen de preuve et se limitaient à de simples déclarations. Pour le reste, le recourant avait affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Le SEM a dès lors conclu qu'il ne pouvait être retenu, en l'espèce, que les autorités iraniennes avaient refusé au recourant leur protection face aux menaces de la belle-famille de ce dernier. L'autorité intimée a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé et de B._______ en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Par acte du 28 juin 2019, l'intéressé et B._______, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constitué, ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur. Ils ont par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans leur recours, ils ont essentiellement invoqué des arguments relatifs à la situation de B._______. S'agissant du recourant, ils ont fait valoir qu'au regard de la loi iranienne, celui-ci serait « très probablement » condamné pénalement ou emprisonné pour avoir voulu épouser B._______ sans avoir auparavant obtenu le consentement préalable du père de cette dernière. Ils ont ajouté que l'intéressé avait été dénoncé à la police pour enlèvement. En conséquence, contrairement à l'appréciation du SEM, l'absence de protection de l'Etat était bel et bien démontrée en l'espèce. E. Par décision incidente du 9 juillet 2019, la juge alors en charge du dossier a joint les causes du recourant et de B._______, constatant, d'une part, leur étroite connexité et, d'autre part, le fait que le SEM avait rendu une seule décision à leur égard. La juge alors en charge de l'instruction a en outre rejeté la demande d'assistance judiciaire totale assortie au recours et invité les intéressés à payer une avance sur les frais de procédure de 750 francs jusqu'au 29 juillet 2019 ou, dans le même délai, à déposer une attestation d'indigence, avec pour conséquence l'annulation de la demande de paiement d'une avance de frais. Par courrier du 18 juillet suivant, le recourant a produit une attestation d'assistance financière le concernant, datée du 8 juillet 2019. F. Le 6 août 2019, le mandataire de l'intéressé et de B._______ a fait parvenir au Tribunal un complément au recours portant uniquement sur la situation de cette dernière. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 29 août 2019. Il a notamment souligné que les relations hors mariage étaient devenues plus courantes en Iran et que, dans les principales villes, les autorités tendaient à ne pas poursuivre les couples non mariés, tant que la relation ne leur était pas dénoncée. Il a par ailleurs constaté qu'il ressortait des déclarations de l'intéressé que sa relation avec B._______ avait débuté quatre ans avant leur départ du pays, ce qui tendait à démontrer qu'elle n'était pas problématique aux yeux des autorités. A cela s'ajoutait que le recourant et B._______ avaient pu continuer à se fréquenter malgré le refus de leur demande de mariage par leurs familles respectives, en 2014, ce qui semblait également démontrer que leur relation était tolérée par ces dernières. Le SEM a ensuite réitéré que, dans la mesure où l'intéressé ne s'était pas adressé aux autorités suite à l'agression qu'il aurait subie dans le parc, il ne pouvait être conclu à l'absence de protection desdites autorités en l'espèce. L'autorité intimée a en outre considéré que la vraisemblance du récit du recourant et de B._______ pouvait être mise en doute, en raison des inconsistances et des contradictions qui parsemaient leurs déclarations respectives. Elle a notamment souligné que le récit du recourant lors de son audition sur les motifs d'asile comportait plusieurs incohérences et illogismes, notamment pour ce qui concernait les circonstances de l'agression dont il aurait été victime dans le parc et la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant son départ d'Iran. H. Par courrier du 30 août 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une copie de son contrat d'apprentissage en Suisse. I. Dans leur réplique du 16 septembre 2019, le recourant et B._______ sont principalement revenus sur la situation de cette dernière en Iran et ont fait valoir des arguments relatifs aux obstacles à leur mariage, que ce soit en Iran ou en Suisse. Ils ont en outre contesté l'appréciation du SEM sur le manque de vraisemblance de leurs déclarations. A ce titre, le recourant a fait valoir en particulier que son audition sur les motifs d'asile s'était tenue en présence d'un interprète afghan, et non iranien, ce qui avait pu poser certains problèmes d'exactitude dans la traduction de ses propos. L'intéressé est par ailleurs revenu sur la chronologie présentée par le SEM dans sa réponse, soutenant que celle-ci ne correspondait pas à ses déclarations et que l'autorité intimée avait retenu à tort l'incohérence de son récit. J. Dans sa duplique du 1er octobre 2019, le SEM a en substance maintenu son appréciation concernant l'invraisemblance du récit du recourant et de B._______. Il a une nouvelle fois souligné que les déclarations de l'intéressé relatives à son agression et aux événements à l'origine de son départ du pays étaient demeurées très imprécises et contradictoires. Il a en outre relevé que la chronologie des événements, telle que décrite par les intéressés lors de leurs auditions respectives, était fluctuante. K. L'intéressé et B._______ se sont une nouvelle fois déterminés sur les arguments du SEM, dans leur triplique du 17 octobre 2019. Pour ce qui concerne le recourant, ils ont principalement fait valoir que la traduction de ses propos par un interprète afghan avait généré des imprécisions, notamment dans la terminologie et le vocabulaire. Dans ce contexte, le SEM ne pouvait procéder à une comparaison trop littérale de ses déclarations lors de son audition sur les motifs d'asile. Le recourant a ainsi fait grief au SEM d'avoir fait preuve de « pointillisme exagéré » et a réitéré que ses propos ne devaient pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. L. Par courrier du 29 octobre suivant, l'intéressé a transmis au Tribunal le rapport du représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) qui était présent lors de son audition sur les motifs d'asile du 9 juillet 2018. Il a souligné que ce document mettait en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition, notamment une longue pause de 55 minutes qui était intervenue au milieu de la partie sur les motifs d'asile et qui aurait interrompu le récit libre du recourant sur les problèmes rencontrés en Iran. M. Dans sa détermination du 5 novembre 2019, le SEM a estimé que les divergences relevées dans le récit de l'intéressé étaient trop importantes pour être imputées aux interprètes présents lors de ses deux auditions. Il a par ailleurs constaté qu'il ne ressortait pas des procès-verbaux que des problèmes de compréhension particuliers étaient survenus avec les interprètes et a souligné que la relecture devait permettre à l'intéressé de corriger, le cas échéant, le contenu du procès-verbal. Le SEM a également rappelé que l'appréciation de la vraisemblance se basait sur un faisceau d'indices et leur fréquence. En l'espèce, les contradictions et les imprécisions dans le récit de l'intéressé étaient nombreuses et le SEM s'était fondé sur un large faisceau d'indices pour conclure à l'invraisemblance des déclarations du recourant. L'autorité intimée a également contesté les arguments présentés dans le courrier du 29 octobre 2019 et portant sur le déroulement de l'audition, relevant en particulier que les divergences relevées provenaient du récit du recourant avant la pause de 55 minutes. Enfin, le SEM a constaté une nouvelle fois que ni B._______ ni l'intéressé ne s'étaient tournés vers des institutions susceptibles de les protéger. Pour l'autorité de première instance, il était difficilement compréhensible que le recourant n'ait pas déposé plainte après l'agression dont il aurait été victime et qu'aucune enquête policière n'ait été menée, dans la mesure où il avait déclaré que cette attaque avait failli lui coûter la vie. Le 7 novembre suivant, la juge alors en charge de l'instruction a transmis une copie de ladite détermination aux intéressés, pour information. N. Par pli du 14 mai 2020, le mandataire du recourant et de B._______ a informé le Tribunal que ses mandants étaient désormais séparés et qu'ils n'habitaient plus ensemble depuis plusieurs mois. O. Par décision incidente du 4 juin 2020, la juge alors en charge de l'instruction a informé les intéressés qu'elle envisageait de disjoindre leurs causes. Elle les a en outre invités à lui transmettre leurs adresses actuelles, à lui préciser depuis quelle date ils ne faisaient plus ménage commun et à fournir des compléments sur la nature de cette séparation, en indiquant en particulier si celle-ci était temporaire, durable ou définitive. Enfin, elle a invité le recourant et B._______ à lui faire savoir séparément si chacun d'eux souhaitait continuer à être représenté par le même mandataire. P. Par courrier du 26 juin 2020, le mandataire du recourant a produit les renseignements requis dans la décision incidente du 4 juin 2020, confirmant notamment que ses mandants ne vivaient plus en ménage commun depuis (...) 2019 suite à de « grosses difficultés dans le couple » et que leur séparation était par conséquent définitive. Il a en outre joint deux procurations confirmant qu'il demeurait leur mandataire pour la suite de la procédure. Enfin, il a produit un rapport médical daté du (...) juin 2020 et concernant le recourant ; il en ressort que celui-ci souffrait alors d'un épisode dépressif moyen et de solitude nécessitant un suivi psychiatrique ambulatoire (deux consultations thérapeutiques par mois) ainsi qu'un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ils préconisaient la poursuite du traitement entrepris et indiquaient que le pronostic à moyen et à long terme était favorable le cas échéant. Q. Par décision incidente du 13 juillet 2020, la juge instructeur nouvellement en charge du dossier a prononcé la disjonction des causes du recourant et de B._______. Elle a attiré l'attention de l'intéressé sur la réattribution de la procédure suite au départ à la retraite du juge instructeur précédemment en charge de l'affaire. R. Invité à déposer ses observations finales, le SEM s'est déterminé par écrit du 20 juillet 2020. Il a en substance maintenu ses conclusions s'agissant de l'invraisemblance et de l'absence de pertinence des motifs d'asile du recourant. Il a par ailleurs relevé que l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressortait du rapport médical du (...) juin 2020, ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi en Iran, rappelant à ce titre qu'une prise en charge des troubles du recourant était possible dans ce pays. Le 27 juillet 2020, une copie de ladite prise de position a été transmise à l'intéressé pour information. S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Dans sa réplique du 16 septembre 2019 et ses écritures subséquentes l'intéressé a fait valoir que la traduction de ses déclarations par un interprète afghan avait généré des imprécisions et que ses propos ne devaient en conséquence pas être considérés comme étant contradictoires ou incohérents. Il a également transmis un rapport du ROE mettant en exergue certains problèmes intervenus lors de son audition du 9 juillet 2018, en particulier une pause de 55 minutes intervenue au milieu de la partie sur les motifs d'asile (cf. Faits let. I., K. et L. supra). L'argumentation du recourant sur ces points repose pour partie sur la démonstration de la vraisemblance de ses déclarations, une question qui relève du fond (cf. consid. 4.2 et 4.3 infra). Elle paraît également, à certains égards, soulever des dysfonctionnements qui seraient intervenus lors de l'audition du 9 juillet 2018, sans toutefois que l'intéressé ne se prévale clairement d'une violation de son droit d'être entendu. Même à admettre l'invocation implicite d'un grief formel par le recourant, le Tribunal constate que celle-ci serait tardive, dans la mesure où elle a été invoquée uniquement au stade de la réplique et des écritures subséquentes. En tout état de cause, même si tel n'avait pas été le cas, le recourant a déclaré qu'il comprenait bien l'interprète au début de son audition sur les motifs d'asile et l'analyse du procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 ne permet pas de déceler l'existence d'une quelconque difficulté rencontrée par le recourant sur le plan de la communication, l'empêchant de répondre clairement aux questions du SEM et d'exposer librement ses motifs d'asile. Aucun élément du dossier ne laisse par ailleurs penser que l'intéressé aurait souffert de la longueur de l'audition, ni que la pause de 55 minutes effectuée de 14h25 à 15h20 aurait été de nature à affecter le contenu de ses réponses. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir de persécutions antérieures à son départ d'Iran. 4.2 Sur ce point, le SEM a d'abord retenu dans la décision attaquée que les préjudices allégués par le recourant n'étaient pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. Dans le cadre des différents échanges d'écritures subséquents, il a en sus relevé de nombreux éléments d'invraisemblance dans le récit de l'intéressé, portant sur des points essentiels, en particulier sur les circonstances de l'agression qu'il aurait subie de la part des membres de la famille de son ex-conjointe dans un parc à C._______ ainsi que sur la chronologie des événements qui se seraient déroulés durant les semaines précédant leur fuite d'Iran. L'autorité intimée a dès lors également conclu que l'intéressé n'avait pas quitté son pays d'origine pour les motifs allégués. En l'occurrence, nonobstant les nombreux indices mentionnés par le SEM tendant à démontrer le manque de crédibilité du récit du recourant, ainsi que les explications peu convaincantes de l'intéressé, se limitant à soutenir que certaines invraisemblances soulevées n'en sont pas et que ces incohérences résulteraient d'inexactitudes de traduction, la question de la vraisemblance de ses déclarations portant sur les circonstances de son départ d'Iran peut demeurer ouverte, compte tenu des développements qui suivent. 4.3 4.3.1 A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a invoqué en substance qu'il avait été agressé et menacé par les membres de la famille de son ex-compagne, car ceux-ci s'étaient opposés à leur mariage. Selon ses déclarations, lui et B._______ auraient décidé de prendre la fuite ensemble après que cette dernière aurait été séquestrée et violentée par sa famille, mais également car ils auraient appris que la famille de B._______ la destinait à un nouvel époux. Au départ, ils n'auraient pas envisagé de quitter l'Iran, mais uniquement d'aller vivre ailleurs dans le pays. Ce n'est qu'après avoir tenté sans succès de se marier à D._______ et après avoir appris via l'amie de B._______ que cette dernière était recherchée par la police qu'ils auraient tous deux décidé de quitter l'Iran (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 87, 91-95 p. 11 ss). 4.3.2 Indépendamment de la vraisemblance des événements allégués, force est de constater que l'agression et les menaces dont l'intéressé aurait fait l'objet avant son départ d'Iran ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, ces éléments relèvent d'infractions de droit commun, dans la mesure où l'attaque et les préjudices dont il a fait état sont de nature exclusivement privée et émanent de particuliers (en l'occurrence, les membres de la famille de son ex-compagne). Ceux-ci résultent en outre d'un conflit familial, à savoir d'un contexte qui n'a aucun lien avec les autorités iraniennes ou des individus qui leur seraient associés. Vu les explications du recourant, rien ne permet de retenir que l'agression en cause et les craintes de persécution future qui pourraient en résulter ont pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, l'agression prétendument subie par le recourant n'a pas été tolérée, voire cautionnée, par les autorités iraniennes. 4.3.3 En tout état de cause, il est rappelé que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate. Il incombe en effet au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; ATAF 2008/12 consid. 5.3 et ATAF 2008/5 consid. 4.1). Or, en l'occurrence, l'intéressé a admis ne s'être jamais adressé à la police ni aux autorités iraniennes en général pour dénoncer l'agression dont il aurait été victime dans le parc ainsi que les agissements de la famille de son ex-conjointe. Pour expliquer son attitude, il n'a nullement invoqué l'inefficacité des autorités ou leur refus de lui venir en aide, mais a déclaré qu'il ne souhaitait pas être séparé de B._______, ajoutant que s'il avait dénoncé cette agression, sa propre famille les aurait empêchés de se voir (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 152 à 154 p. 20). Au vu de la jurisprudence précitée, un tel motif n'est pas suffisant et ne justifie pas le recours à une protection subsidiaire dans un pays étranger. L'intéressé a par ailleurs déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités iraniennes, excepté une unique arrestation dans la rue pour avoir fumé durant le ramadan (cf. idem, Q. 104 à 105 et 108 p. 15 s.). 4.3.4 S'agissant des autres motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ d'Iran, à savoir principalement les préjudices que son ex-compagne aurait subis, ils ne sont pas non plus déterminants in casu, dans la mesure où ils ne visaient pas personnellement l'intéressé. Quant aux obstacles à leur mariage, outre qu'il ne s'agit pas non plus de motifs pertinents en matière d'asile, le Tribunal constate que cette question n'est de toute manière plus d'actualité, l'intéressé et B._______ étant séparés depuis plus de trois ans. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas établi avoir personnellement subi de préjudices déterminants en matière d'asile au moment de son départ d'Iran. 5. 5.1 A ce stade, il reste encore à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, celui-ci a également fait valoir qu'il risquerait d'être appréhendé, condamné et incarcéré, car il aurait été dénoncé à la police pour le « kidnapping » de son ex-compagne. 5.2 Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens Alberto Achermann / Christian Hausmann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, Enseignement de 3ème cycle de droit 1990, 1991, p. 44 ; cf. également, parmi d'autres, les arrêts du Tribunal D-2648/2022 du 7 juillet 2022 consid. 3.1.2 et jurisp. cit. ; E-4025/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.4. et jurisp. cit.). En l'occurrence, le recourant ne fait que supposer être recherché par la police et par la famille de B._______, puisqu'il n'a, d'une part, pas personnellement assisté à la prétendue visite des autorités de police au logement de son ex-compagne et, d'autre part, parce que ce n'est que par l'intermédiaire de l'amie de cette dernière qu'il aurait appris l'existence d'une plainte pénale à son encontre (cf. procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018, Q. 92, 99-101 p. 14 s.). Depuis son arrivée en Suisse en 2016, il n'a par ailleurs fourni aucun moyen de preuve tendant à démontrer qu'il ferait véritablement l'objet d'une procédure judiciaire en Iran. Ainsi, il ne s'agit là que de simples suppositions de sa part, nullement étayées. Sa crainte ne se fonde donc que sur les déclarations d'une tierce personne (l'amie de son ex-compagne), ce qui ne suffit pas à établir, en soi, l'existence d'une crainte de persécutions à venir. 5.3 Ainsi, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour en Iran, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'espèce réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi ; cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9). 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20 ; nouvelle appellation de l'ancienne LEtr depuis le 1er janvier 2019]). 9. 9.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture], RS 0.105). 9.2 Dans la mesure où les motifs du recourant ne sont pas déterminants sous l'angle de l'asile et qu'il n'y a pas de raison d'admettre que celui-ci puisse éprouver une crainte fondée d'une persécution future (cf. consid. 4 et 5 supra), le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 9.4 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de cette nature. Il ne prétend en outre pas, à raison, que son état de santé rendrait illicite l'exécution de son renvoi (cf. sur cette question notamment les arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, § 183 et N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 et jurisp. citée). Les éléments médicaux invoqués durant la procédure de recours (cf. Faits let. P.) seront dès lors analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité (cf. consid. 10.3.2 infra). 9.5 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et réf. cit. ; voir également à ce propos ATAF 2014/26 consid. 7.6). 10.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exécution du renvoi y est donc en principe exigible. 10.3 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'exécution de cette mesure mettrait concrètement le recourant en danger. 10.3.1 En effet, l'intéressé est encore jeune, sans charge de famille, et est au bénéfice d'un baccalauréat en Iran. Il peut en outre se prévaloir d'une expérience professionnelle de longue durée au pays, en tant que (...) au sein d'une entreprise privée (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2016 points 1.17.04 s. p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 63 à 68 p. 9 s.). Il est par ailleurs issu d'un milieu à l'origine favorisé (procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 56 à 61 p. 8) et dispose encore d'un important réseau familial dans son pays d'origine, à savoir, outre ses parents et son frère, de nombreux oncles et tantes, des cousins ainsi que ses grands-parents (cf. procès-verbal de l'audition du 17 juin 2016 point 3.01 p. 5 ; procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2018 Q. 73 p. 9). Il est rappelé au demeurant que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 10.3.2 Relativement à sa santé, il y a lieu de constater que l'intéressé a spontanément produit, durant la procédure de recours, un unique rapport médical daté du (...) juin 2020, dont il ressort qu'il souffrait alors d'un épisode dépressif moyen (CIM-10, F32.1) et de solitude (CIM-10, Z60.2). Les médecins avaient par ailleurs posé le diagnostic différentiel de trouble bipolaire de type II. Ces affections nécessitaient un suivi psychiatrique ambulatoire (consultations thérapeutiques deux fois par mois) ainsi qu'un traitement psychopharmacologique (Olanzapine 10 mg). Selon les médecins, le pronostic à moyen et à long terme était favorable en cas de poursuite du traitement entrepris. Depuis lors, l'intéressé n'a fait parvenir aucun autre rapport médical, alors qu'il en aurait eu tout le loisir, en particulier si sa situation médicale s'était péjorée dans l'intervalle. Dans ces conditions, il peut être retenu que les troubles mentionnés dans le rapport médical du (...) juin 2020 sont aujourd'hui guéris ou, tout au plus, inchangés. Or, de tels troubles et les soins qu'ils requièrent ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi vers l'Iran. En effet, d'après la jurisprudence, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques sont accessibles dans ce pays. Ils y sont d'une qualité suffisante, en tous les cas à D._______ - ville dans laquelle vivent plusieurs membres de la famille de l'intéressé (cf. Q. 73 p. 9) -, et disponibles à des conditions de coûts supportables. Il est notamment possible de s'y procurer des antidépresseurs et des anxiolytiques, étant précisé que le gouvernement s'efforce de garantir pour tous les ressortissants la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du Tribunal D-1612/2020 du 11 octobre 2022 consid. 11.4.1 ; D-5256/2020 et D-5261/2020 [jonction de causes] du 9 février 2021 consid. 10.4.1 et E-2878/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.3.2 et réf. cit. ; cf. également UK Home Office, Country Policy and Information Note - Iran: Medical and healthcare issues, 01.11.2019, not. pp. 22 ss., https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/846772/Iran_-_Medical_-_CPIN_-_v1.0_-_Nov_2019_-_EXT.pdf>, lien consulté le 7 mars 2023). L'intéressé pourra également, si nécessaire, présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin notamment de financer les soins que son état de santé requerrait, en particulier par le biais d'une réserve de médicaments lui permettant de surmonter la période de transition jusqu'à sa réinsertion effective dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à une dégradation importante et rapide de son état de santé, en cas de retour en Iran. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

11. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

12. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où les conclusions ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec, au moment du dépôt du recours, et vu que le recourant a fourni une attestation d'indigence dans le délai imparti à cet effet dans la décision incidente du 9 juillet 2019, il y a lieu de considérer qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Aucun indice ne permet de retenir que sa situation financière se serait notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 13.2 Conformément à l'ancien art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi, la demande d'assistance judiciaire totale doit également être considérée comme admise. Partant, Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, doit être désigné en qualité de mandataire d'office avec effet à la date du dépôt du recours. Vu l'issue de la cause, une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera versée pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art.12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 et 10 al. 2 FITAF) Compte tenu de la disjonction des causes intervenue le 13 juillet 2020 et dans la mesure où seuls les frais indispensables à la défense du recourant (à l'exclusion de la défense de son ex-compagne) peuvent être pris en compte, l'indemnité est arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif horaire de 150 francs, à un montant de 900 francs (tous frais et taxes compris). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Mathias Deshusses est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. 4. Une indemnité de 900 francs sera versée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig