Asile et renvoi (demande multiple)
Sachverhalt
A. Le 22 juin 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé, le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Au cours des auditions des 27 juin 2017 et 8 juin 2018, l’intéressé a déclaré qu’il était ressortissant sri-lankais, d’ethnie tamoule et de religion hindouiste. Il serait marié et aurait deux enfants. Il aurait vécu depuis sa naissance dans la province du Nord (district de B._______) et travaillé dans le district de C._______ de (…) à (…). Concernant ses motifs d’asile, il a indiqué que, le soupçonnant d’être un sympathisant des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]), le CID (Criminal Investigation Department) l’avait emprisonné et torturé pendant plusieurs semaines en novembre (…), puis l’avait soumis à des interrogatoires réguliers jusqu’en (…). Le (…), deux agents du CID l’auraient interrogé sur sa présence le mois précédent à une cérémonie commémorative pour les victimes de la guerre civile et sur son affiliation présumée à l’Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA). Le (…), le CID se serait présenté à son domicile, alors qu’il aurait été absent, et aurait informé son épouse qu’il devait se rendre au centre de D._______ pour répondre à de nouvelles questions. Informé le même jour de ces faits, il aurait considéré que sa vie était désormais en danger et se serait enfui à Colombo où il aurait vécu caché pendant plusieurs semaines. Le (…), il aurait quitté son pays en avion, muni de son passeport obtenu légalement en (…). Il aurait rejoint le Qatar, puis se serait rendu en Turquie avant de gagner la Suisse. Il a précisé qu’il n’avait jamais appartenu aux LTTE et n’avait déployé aucune activité politique. C. Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs d’asile invoqués n’étaient pas pertinents et que l’intéressé ne justifiait pas d’une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs considéré que l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible. D. Par arrêt du 27 novembre 2020 (D-3/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le requérant, le 2 janvier 2019, contre la décision précitée du SEM.
D-758/2022 Page 3 E. Le 23 février 2021, le requérant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 30 novembre 2018 et, dans ce cadre, de lui accorder l’asile, subsidiairement de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi. Il a soutenu que, depuis le prononcé de cette décision, les autorités sri-lankaises avaient émis un mandat d’arrêt à son encontre, la situation politique dans son pays s’était gravement détériorée, deux membres du parlement sri- lankais avaient attesté par écrit que sa vie serait en danger en cas de retour au pays, il avait participé en Suisse à des manifestations hostiles au gouvernement sri-lankais et il souffrait de graves problèmes de santé. L’intéressé a produit plusieurs documents à l’appui de ses explications. F. Par décision du 17 mars 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen du requérant, aux motifs que les documents sur lesquels elle reposait étaient soit antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 27 novembre 2020, soit non probants, sans pertinence ou ne portant pas sur des faits nouveaux. G. Le 17 avril 2021, l’intéressé a recouru contre la décision du 17 mars 2021. Par arrêt du 18 mai 2021 (D-1765/2021), le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais de procédure requise. H. Le 30 novembre 2021, le requérant a déposé une demande d’asile multiple. Il a fait valoir, en substance, qu’il était actif au sein d’une organisation tamoule opérant en Suisse ([…]) que le gouvernement sri-lankais considérait comme une entité terroriste depuis (…). Il aurait été recherché par la (…) et des perquisitions avaient été effectuées à son ancien domicile, ce qui aurait laissé penser qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre. La situation en matière notamment politique et de droits humains se serait détériorée au Sri Lanka et les Tamouls auraient fait l’objet de mesures de persécution collective. Enfin, son épouse aurait organisé en (…) des commémorations liées à la guerre civile aux côtés d’un ancien parlementaire hostile au gouvernement sri-lankais, membre du parti (…) ; cet évènement aurait été relaté dans la presse locale, et quelque temps plus tard, des militaires engagés dans la lutte antiterroriste (Special Forces Regiment) auraient perquisitionné la maison familiale. Dans ce contexte, trois personnalités auraient certifié par écrit qu’il serait victime de
D-758/2022 Page 4 sérieux préjudices dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé a considéré qu’il courait un risque concret et sérieux d’être persécuté s’il retournait au Sri Lanka, et qu’il y avait donc lieu de lui octroyer l’asile pour ce motif. Il a également considéré que sa situation personnelle ainsi que les conditions de vie dans son pays l’exposeraient à des traitements inhumains et dégradants. Il a ajouté que ses problèmes de santé s’étaient aggravés et que les soins dont il avait désormais besoin n’étaient pas disponibles au Sri Lanka. Il en résulterait que, si l’asile lui était refusé, l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, de sorte qu’il devrait être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A l’appui de ses explications, le requérant a produit des photographies et plus d’une cinquantaine de documents divers. I. Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 24 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile multiple du 30 novembre 2021, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, d’une part, que les nouveaux moyens de preuve versés au dossier ne démontraient pas que l’intéressé était recherché par les autorités sri-lankaises et, d’autre part, que la situation générale au Sri Lanka ne l’exposait pas à un risque de persécution, notamment en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule. En définitive, le requérant ne justifiait pas d’une crainte fondée de subir des préjudices déterminants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, les problèmes de santé du requérant ne s’opposant pas à cette mesure. J. Par acte du 16 février 2022, l’intéressé a recouru contre la décision du 13 janvier 2022 auprès du Tribunal. Il a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l’admission provisoire. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment instruit sa situation médicale lors de l’examen des conditions d’exécution du renvoi et, dans ce cadre également, n’avait pas pris en compte l’ensemble de ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortaient du dossier. Sur le fond, il a repris les motifs développés dans la demande du 30 novembre 2021. En outre, il a fait valoir, sous l’angle de l’asile, que les autorités sri-lankaises surveillaient les membres de la diaspora tamoul et leurs activités à l’étranger. Il a par ailleurs soutenu que,
D-758/2022 Page 5 si le statut de réfugié devait lui être refusé, l’exécution du renvoi serait inexigible dans la mesure où il ne disposerait pas au Sri Lanka des soins médicaux que son état de santé nécessitait. K. Le 9 mai 2022, le recourant a produit une attestation d’indigence, suite à l’invitation faite en ce sens par le juge instructeur dans une ordonnance d’instruction du 28 avril 2022. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
D-758/2022 Page 6 excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 12 PA, art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 3. Sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Il reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante les éléments relatifs à son état de santé en vue de l’examen des conditions requises pour l’exécution de son renvoi et, sur ce point également, de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de ses problèmes médicaux ressortant des pièces du dossier. 3.1 En vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615). 3.2 La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d’indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur
D-758/2022 Page 7 requête (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l’espèce, le recourant n’a donné aucune indication quant aux éléments factuels que le SEM n’aurait pas pris en considération ou aurait omis d’instruire, ni aux mesures d’instruction complémentaires qui lui aurait appartenu de mettre en œuvre. Cela étant, le Tribunal constate que les faits pertinents relatifs à l’état de santé du recourant ont été établis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Celle-ci a fait état des documents médicaux produits par l’intéressé à l’appui de sa nouvelle demande d’asile et a pris en considération leur teneur aux fins d’apprécier les conditions de mise en œuvre du renvoi (cf. décision, titre II par. 2, titre V par. 2). Il y a lieu de relever que, dans la mesure notamment où la demande multiple doit être dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi), il appartenait à l’intéressé de communiquer, de manière spontanée, tous moyens de preuve utiles concernant son état de santé et les traitements thérapeutiques qu’il requérait. En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la situation médicale de l’intéressé au vu des pièces versées au dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 3.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l’asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
D-758/2022 Page 8 de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 4.3 Concernant les requérants originaires, ou en provenance du Sri Lanka, le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5). 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais non l’octroi de l’asile. Il en découle qu’ils ne peuvent être combinés avec des
D-758/2022 Page 9 motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Dans ces conditions, la conclusion du recourant portant sur l’octroi de l’asile est irrecevable. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.6 Le recourant fait valoir que son épouse a participé en (…) à l’organisation de commémorations liées à la guerre civile et que ce fait aurait été relaté dans la presse locale. Suite à cet évènement, des militaires affectés à la lutte antiterroriste auraient perquisitionné le domicile familial et dressé un procès-verbal. L’intéressé considère que ces circonstances l’exposent depuis lors à un risque sérieux de persécutions. 4.6.1 Les allégations du recourant ne convainquent pas, dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément concret. Les photographies et la vidéo, dont on ne connaît ni la date ni l’auteur, qui ont été produites à l’appui de ses explications n’ont pas de valeur probatoire. Elles représentent différentes personnes que rien ne permet d’identifier clairement. Faute d’indices utiles ressortant du dossier, il n’est également pas possible de connaître les lieux et les circonstances précises dans lesquels la plupart d’entre elles ont été faites. En particulier, les individus en uniforme apparaissant sur les photographies ne sont pas identifiables et l’on ignore où ils se trouvent, notamment s’ils sont en mission au domicile de la famille de l’intéressé, comme il l’affirme, et, plus largement, le contexte dans lequel ils sont représentés. De plus, aucune des pièces produites ne démontre la réalité des perquisitions qui auraient été effectuées au domicile de la famille du recourant et du procès-verbal qui aurait été établi à cette occasion à l’encontre de son épouse, document dont l’intéressé n’a d’ailleurs même pas offert de produire la copie. Enfin, le recourant n’a pas fourni d’indices concrets permettant de retenir que les autorités sri-lankaises se seraient particulièrement intéressées à lui en raison des agissements qu’il prête à son épouse. 4.6.2 En conclusion, les moyens de preuve fournis ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour apprécier l’existence d’une crainte fondée pour le
D-758/2022 Page 10 recourant de subir de sérieux préjudices (art. 3 LAsi) en rapport avec les évènements invoqués du mois de (…). 4.7 L’intéressé a produit trois documents – dont deux datés respectivement d’avril et de mai 2021 – qui seraient, selon lui, les témoignages écrits de parlementaires sri-lankais affirmant qu’il serait persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Ces pièces n’ont, pour leur part également, aucune valeur probatoire. L’une d’entre elle n’est même pas datée et rien ne permet d’établir leur authenticité. De plus, elles ne comportent que de simples assertions, voire des opinions, qui ne sont corroborées par aucun élément concret. En outre, à défaut d’éléments complémentaires, la crédibilité de leurs auteurs et la fiabilité de leur témoignage restent sujettes à caution. En tout état de cause, compte tenu de leur nature même et du contexte dans lequel elles ont été présentées, soit après le rejet définitif d’une précédente demande d’asile, il ne peut être exclu qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la nouvelle procédure d’asile en Suisse. 4.8 Le recourant soutient qu’il serait recherché par la TID et que des perquisitions auraient eu lieu à son domicile au Sri Lanka ; selon lui, ces évènements laisseraient penser qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre. Ces allégations sont sans portée. En effet, l’intéressé n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer la réalité des faits relatés et l’existence du mandat d’arrêt cité ne relève que d’une simple hypothèse. Au demeurant, la pertinence éventuelle de ces faits n’est pas envisageable dès lors que le recourant ne soutient pas qu’ils seraient postérieurs à la précédente procédure d’asile. 4.9 Le recourant fait valoir que la situation au Sri Lanka s’est détériorée notamment en ce qui concerne l’insécurité générale, les atteintes aux droits humains, la politique répressive des autorités à l’encontre de l’ethnie tamoule et les actes de persécution dont sont victimes les anciens membres du mouvement des LTTE. A l’appui de ses propos, il a produit des rapports, des analyses et des publications, en particulier d’organismes non gouvernementaux (ex. OSAR, International Truth & Justice Project Sri Lanka, Freedom from Torture), parus entre 2011 et le 2 février 2021 (cf. demande du 30 novembre 2021, p. 30, 35-39), portant principalement sur des problématiques politiques et sécuritaires liées aux mesures mises en œuvre, au niveau national ou régional, par les autorités sri-lankaises. Compte tenu de ces circonstances, l’intéressé considère qu’il court un
D-758/2022 Page 11 risque réel de subir des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Il y a lieu de constater que les sources citées et portant sur la situation générale dans le pays ne concernent pas personnellement, ni directement, le recourant. En outre, ces éléments ont déjà été pris en compte dans les décisions précédentes des autorités d’asile. 4.10 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’activité qu’il affirme avoir déployée en Suisse au sein de l’organisation tamoule (…) que le gouvernement sri-lankais a qualifié de terroriste au mois de (…). Dans ce cadre, il fait valoir que sa participation aux actions menées par cette entité l’expose à un risque réel de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine. 4.10.1 Les conditions jurisprudentielles permettant d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l’occurrence pas satisfaites. L’intéressé n’a produit aucun moyen de preuve déterminant, dans le cadre de la demande multiple d’asile ou de la procédure de recours, de nature à corroborer de façon convaincante le fait qu’il aurait pris part à des activités militantes de la diaspora tamoule en Suisse. De plus, il n’a pas démontré, ni allégué, avoir assumé un rôle particulier au sein de l’organisation précitée, propre à attirer sur lui l’attention des autorités de son pays d’origine et à engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le simple fait qu’il aurait participé à des manifestations dans les rangs de cette entité ne permet pas de conclure qu’il aurait assumé un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, semblable à celle déployée par de nombreux compatriotes tamouls et, partant, susceptible de relever du champ d’application de l’art. 54 LAsi (cf. arrêt du tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En tout état de cause, il n’est pas établi que les autorités sri-lankaises auraient connaissance des prétendues activités du recourant au sein de l’organisation STCC, ni a fortiori qu’elles entendraient, pour ce motif, mettre en œuvre à son encontre des persécutions tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi dans l’hypothèse où il retournerait dans son pays. 4.10.2 En conclusion, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi.
D-758/2022 Page 12 4.11 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile multiple. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en ce qu’il porte sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 6. A teneur de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH [RS 0.101]) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
D-758/2022 Page 13 celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas non plus établi qu’il serait, en cas de renvoi dans son pays natal, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 8.2 En l’occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Il y a lieu de préciser que la situation politique consécutive aux troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 du consid. 9.2 et réf. cit.). 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était
D-758/2022 Page 14 exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (cf. également arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l’Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. 8.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 8.5 Le recourant fait valoir que l’exécution du renvoi serait inexigible en raison de récents problèmes de santé. A l’appui de ses explications, il a communiqué au SEM deux rapports médicaux, datés respectivement du 15 octobre 2021 et du 26 novembre 2021, dont il ressort qu’il présente un syndrome d’apnée du sommeil et un état d’anxiété pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. Cipralex, Temesta, Xanax, Dafalgan). Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les troubles dont il souffre ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence. En effet, il n’est pas établi que, même en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, il apparaît que des soins essentiels pour les troubles de nature dépressive et relevant d’un syndrome d’apnée sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord dont est originaire l’intéressé (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare, 07.2020,
D-758/2022 Page 15 < https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f1b00c13a6f407271c70 c4a/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf >, consulté le 16.10.2024). Il importe encore de relever que l’intéressé est relativement jeune, bénéficie d’expériences professionnelles, a passé la majeure partie de son existence dans la province du Nord, où se trouve encore sa demeure familiale et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille et du réseau social qu’il a pu se constituer avant départ vers la Suisse. De plus, aucun facteur déterminant ne paraît réduire sa capacité à reprendre une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires – et à ceux de sa famille – à son retour dans son pays. En définitive, le recourant n’a pas démontré la survenance de circonstances, postérieures aux précédentes procédures d’asile auxquelles il a participé, dont il résulterait que son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait désormais à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario). 9. Enfin, le recourant n’a pas allégué des faits nouveaux en raison desquels il ne serait plus en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure. 11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
D-758/2022 Page 16 12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Le recourant demande toutefois l’assistance judiciaire partielle. 12.1 Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 12.2 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec et son indigence a été démontrée par la production, le 9 mai 2022, d’une attestation de prestations sociales. 12.3 Par voie de conséquence, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle. 13. Le recourant ayant succombé, la demande de dépens est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 janvier 2019, contre la décision précitée du SEM.
D-758/2022 Page 3 E. Le 23 février 2021, le requérant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 30 novembre 2018 et, dans ce cadre, de lui accorder l’asile, subsidiairement de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l’exécution du renvoi. Il a soutenu que, depuis le prononcé de cette décision, les autorités sri-lankaises avaient émis un mandat d’arrêt à son encontre, la situation politique dans son pays s’était gravement détériorée, deux membres du parlement sri- lankais avaient attesté par écrit que sa vie serait en danger en cas de retour au pays, il avait participé en Suisse à des manifestations hostiles au gouvernement sri-lankais et il souffrait de graves problèmes de santé. L’intéressé a produit plusieurs documents à l’appui de ses explications. F. Par décision du 17 mars 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen du requérant, aux motifs que les documents sur lesquels elle reposait étaient soit antérieurs à l’arrêt du Tribunal du 27 novembre 2020, soit non probants, sans pertinence ou ne portant pas sur des faits nouveaux. G. Le 17 avril 2021, l’intéressé a recouru contre la décision du 17 mars 2021. Par arrêt du 18 mai 2021 (D-1765/2021), le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l’avance de frais de procédure requise. H. Le 30 novembre 2021, le requérant a déposé une demande d’asile multiple. Il a fait valoir, en substance, qu’il était actif au sein d’une organisation tamoule opérant en Suisse ([…]) que le gouvernement sri-lankais considérait comme une entité terroriste depuis (…). Il aurait été recherché par la (…) et des perquisitions avaient été effectuées à son ancien domicile, ce qui aurait laissé penser qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre. La situation en matière notamment politique et de droits humains se serait détériorée au Sri Lanka et les Tamouls auraient fait l’objet de mesures de persécution collective. Enfin, son épouse aurait organisé en (…) des commémorations liées à la guerre civile aux côtés d’un ancien parlementaire hostile au gouvernement sri-lankais, membre du parti (…) ; cet évènement aurait été relaté dans la presse locale, et quelque temps plus tard, des militaires engagés dans la lutte antiterroriste (Special Forces Regiment) auraient perquisitionné la maison familiale. Dans ce contexte, trois personnalités auraient certifié par écrit qu’il serait victime de
D-758/2022 Page 4 sérieux préjudices dans son pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’intéressé a considéré qu’il courait un risque concret et sérieux d’être persécuté s’il retournait au Sri Lanka, et qu’il y avait donc lieu de lui octroyer l’asile pour ce motif. Il a également considéré que sa situation personnelle ainsi que les conditions de vie dans son pays l’exposeraient à des traitements inhumains et dégradants. Il a ajouté que ses problèmes de santé s’étaient aggravés et que les soins dont il avait désormais besoin n’étaient pas disponibles au Sri Lanka. Il en résulterait que, si l’asile lui était refusé, l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, de sorte qu’il devrait être mis au bénéfice de l’admission provisoire. A l’appui de ses explications, le requérant a produit des photographies et plus d’une cinquantaine de documents divers. I. Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 24 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande d’asile multiple du 30 novembre 2021, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, d’une part, que les nouveaux moyens de preuve versés au dossier ne démontraient pas que l’intéressé était recherché par les autorités sri-lankaises et, d’autre part, que la situation générale au Sri Lanka ne l’exposait pas à un risque de persécution, notamment en raison de son appartenance à l’ethnie tamoule. En définitive, le requérant ne justifiait pas d’une crainte fondée de subir des préjudices déterminants en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’exécution du renvoi était licite, exigible et possible, les problèmes de santé du requérant ne s’opposant pas à cette mesure. J. Par acte du 16 février 2022, l’intéressé a recouru contre la décision du 13 janvier 2022 auprès du Tribunal. Il a conclu, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l’admission provisoire. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM n’avait pas suffisamment instruit sa situation médicale lors de l’examen des conditions d’exécution du renvoi et, dans ce cadre également, n’avait pas pris en compte l’ensemble de ses problèmes de santé, tels qu’ils ressortaient du dossier. Sur le fond, il a repris les motifs développés dans la demande du 30 novembre 2021. En outre, il a fait valoir, sous l’angle de l’asile, que les autorités sri-lankaises surveillaient les membres de la diaspora tamoul et leurs activités à l’étranger. Il a par ailleurs soutenu que,
D-758/2022 Page 5 si le statut de réfugié devait lui être refusé, l’exécution du renvoi serait inexigible dans la mesure où il ne disposerait pas au Sri Lanka des soins médicaux que son état de santé nécessitait. K. Le 9 mai 2022, le recourant a produit une attestation d’indigence, suite à l’invitation faite en ce sens par le juge instructeur dans une ordonnance d’instruction du 28 avril 2022. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
D-758/2022 Page 6 excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 12 PA, art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
E. 3 Sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Il reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante les éléments relatifs à son état de santé en vue de l’examen des conditions requises pour l’exécution de son renvoi et, sur ce point également, de ne pas avoir pris en considération l’ensemble de ses problèmes médicaux ressortant des pièces du dossier.
E. 3.1 En vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615).
E. 3.2 La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d’indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur
D-758/2022 Page 7 requête (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant n’a donné aucune indication quant aux éléments factuels que le SEM n’aurait pas pris en considération ou aurait omis d’instruire, ni aux mesures d’instruction complémentaires qui lui aurait appartenu de mettre en œuvre. Cela étant, le Tribunal constate que les faits pertinents relatifs à l’état de santé du recourant ont été établis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Celle-ci a fait état des documents médicaux produits par l’intéressé à l’appui de sa nouvelle demande d’asile et a pris en considération leur teneur aux fins d’apprécier les conditions de mise en œuvre du renvoi (cf. décision, titre II par. 2, titre V par. 2). Il y a lieu de relever que, dans la mesure notamment où la demande multiple doit être dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi), il appartenait à l’intéressé de communiquer, de manière spontanée, tous moyens de preuve utiles concernant son état de santé et les traitements thérapeutiques qu’il requérait. En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la situation médicale de l’intéressé au vu des pièces versées au dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires.
E. 3.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs d’ordre formel soulevés par le recourant sont infondés.
E. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l’asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents
D-758/2022 Page 8 de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5).
E. 4.3 Concernant les requérants originaires, ou en provenance du Sri Lanka, le Tribunal a défini un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5).
E. 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais non l’octroi de l’asile. Il en découle qu’ils ne peuvent être combinés avec des
D-758/2022 Page 9 motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Dans ces conditions, la conclusion du recourant portant sur l’octroi de l’asile est irrecevable.
E. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi).
E. 4.6 Le recourant fait valoir que son épouse a participé en (…) à l’organisation de commémorations liées à la guerre civile et que ce fait aurait été relaté dans la presse locale. Suite à cet évènement, des militaires affectés à la lutte antiterroriste auraient perquisitionné le domicile familial et dressé un procès-verbal. L’intéressé considère que ces circonstances l’exposent depuis lors à un risque sérieux de persécutions.
E. 4.6.1 Les allégations du recourant ne convainquent pas, dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément concret. Les photographies et la vidéo, dont on ne connaît ni la date ni l’auteur, qui ont été produites à l’appui de ses explications n’ont pas de valeur probatoire. Elles représentent différentes personnes que rien ne permet d’identifier clairement. Faute d’indices utiles ressortant du dossier, il n’est également pas possible de connaître les lieux et les circonstances précises dans lesquels la plupart d’entre elles ont été faites. En particulier, les individus en uniforme apparaissant sur les photographies ne sont pas identifiables et l’on ignore où ils se trouvent, notamment s’ils sont en mission au domicile de la famille de l’intéressé, comme il l’affirme, et, plus largement, le contexte dans lequel ils sont représentés. De plus, aucune des pièces produites ne démontre la réalité des perquisitions qui auraient été effectuées au domicile de la famille du recourant et du procès-verbal qui aurait été établi à cette occasion à l’encontre de son épouse, document dont l’intéressé n’a d’ailleurs même pas offert de produire la copie. Enfin, le recourant n’a pas fourni d’indices concrets permettant de retenir que les autorités sri-lankaises se seraient particulièrement intéressées à lui en raison des agissements qu’il prête à son épouse.
E. 4.6.2 En conclusion, les moyens de preuve fournis ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour apprécier l’existence d’une crainte fondée pour le
D-758/2022 Page 10 recourant de subir de sérieux préjudices (art. 3 LAsi) en rapport avec les évènements invoqués du mois de (…).
E. 4.7 L’intéressé a produit trois documents – dont deux datés respectivement d’avril et de mai 2021 – qui seraient, selon lui, les témoignages écrits de parlementaires sri-lankais affirmant qu’il serait persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Ces pièces n’ont, pour leur part également, aucune valeur probatoire. L’une d’entre elle n’est même pas datée et rien ne permet d’établir leur authenticité. De plus, elles ne comportent que de simples assertions, voire des opinions, qui ne sont corroborées par aucun élément concret. En outre, à défaut d’éléments complémentaires, la crédibilité de leurs auteurs et la fiabilité de leur témoignage restent sujettes à caution. En tout état de cause, compte tenu de leur nature même et du contexte dans lequel elles ont été présentées, soit après le rejet définitif d’une précédente demande d’asile, il ne peut être exclu qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la nouvelle procédure d’asile en Suisse.
E. 4.8 Le recourant soutient qu’il serait recherché par la TID et que des perquisitions auraient eu lieu à son domicile au Sri Lanka ; selon lui, ces évènements laisseraient penser qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre. Ces allégations sont sans portée. En effet, l’intéressé n’a avancé aucun élément susceptible de démontrer la réalité des faits relatés et l’existence du mandat d’arrêt cité ne relève que d’une simple hypothèse. Au demeurant, la pertinence éventuelle de ces faits n’est pas envisageable dès lors que le recourant ne soutient pas qu’ils seraient postérieurs à la précédente procédure d’asile.
E. 4.9 Le recourant fait valoir que la situation au Sri Lanka s’est détériorée notamment en ce qui concerne l’insécurité générale, les atteintes aux droits humains, la politique répressive des autorités à l’encontre de l’ethnie tamoule et les actes de persécution dont sont victimes les anciens membres du mouvement des LTTE. A l’appui de ses propos, il a produit des rapports, des analyses et des publications, en particulier d’organismes non gouvernementaux (ex. OSAR, International Truth & Justice Project Sri Lanka, Freedom from Torture), parus entre 2011 et le 2 février 2021 (cf. demande du 30 novembre 2021, p. 30, 35-39), portant principalement sur des problématiques politiques et sécuritaires liées aux mesures mises en œuvre, au niveau national ou régional, par les autorités sri-lankaises. Compte tenu de ces circonstances, l’intéressé considère qu’il court un
D-758/2022 Page 11 risque réel de subir des préjudices relevant de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Il y a lieu de constater que les sources citées et portant sur la situation générale dans le pays ne concernent pas personnellement, ni directement, le recourant. En outre, ces éléments ont déjà été pris en compte dans les décisions précédentes des autorités d’asile.
E. 4.10 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’activité qu’il affirme avoir déployée en Suisse au sein de l’organisation tamoule (…) que le gouvernement sri-lankais a qualifié de terroriste au mois de (…). Dans ce cadre, il fait valoir que sa participation aux actions menées par cette entité l’expose à un risque réel de subir de sérieux préjudices, au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.
E. 4.10.1 Les conditions jurisprudentielles permettant d’admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l’occurrence pas satisfaites. L’intéressé n’a produit aucun moyen de preuve déterminant, dans le cadre de la demande multiple d’asile ou de la procédure de recours, de nature à corroborer de façon convaincante le fait qu’il aurait pris part à des activités militantes de la diaspora tamoule en Suisse. De plus, il n’a pas démontré, ni allégué, avoir assumé un rôle particulier au sein de l’organisation précitée, propre à attirer sur lui l’attention des autorités de son pays d’origine et à engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le simple fait qu’il aurait participé à des manifestations dans les rangs de cette entité ne permet pas de conclure qu’il aurait assumé un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse, semblable à celle déployée par de nombreux compatriotes tamouls et, partant, susceptible de relever du champ d’application de l’art. 54 LAsi (cf. arrêt du tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En tout état de cause, il n’est pas établi que les autorités sri-lankaises auraient connaissance des prétendues activités du recourant au sein de l’organisation STCC, ni a fortiori qu’elles entendraient, pour ce motif, mettre en œuvre à son encontre des persécutions tombant sous le coup de l’art. 3 LAsi dans l’hypothèse où il retournerait dans son pays.
E. 4.10.2 En conclusion, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l’art. 54 LAsi.
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E. 4.11 Il résulte de ce qui précède que le recourant n’a pas établi l’existence d’une crainte fondée de persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. En conséquence, c’est à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile multiple. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en ce qu’il porte sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 6 A teneur de l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH [RS 0.101]) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]).
E. 7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
D-758/2022 Page 13 celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressé n’a pas non plus établi qu’il serait, en cas de renvoi dans son pays natal, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture.
E. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2).
E. 8.2 En l’occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Il y a lieu de préciser que la situation politique consécutive aux troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 du consid. 9.2 et réf. cit.).
E. 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était
D-758/2022 Page 14 exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (cf. également arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l’Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays.
E. 8.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
E. 8.5 Le recourant fait valoir que l’exécution du renvoi serait inexigible en raison de récents problèmes de santé. A l’appui de ses explications, il a communiqué au SEM deux rapports médicaux, datés respectivement du 15 octobre 2021 et du 26 novembre 2021, dont il ressort qu’il présente un syndrome d’apnée du sommeil et un état d’anxiété pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. Cipralex, Temesta, Xanax, Dafalgan). Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les troubles dont il souffre ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence. En effet, il n’est pas établi que, même en l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, il apparaît que des soins essentiels pour les troubles de nature dépressive et relevant d’un syndrome d’apnée sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord dont est originaire l’intéressé (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare, 07.2020,
D-758/2022 Page 15 < https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5f1b00c13a6f407271c70 c4a/Sri_Lanka_-_Medical_CPIN_-_v.1.0_July_2020.pdf >, consulté le 16.10.2024). Il importe encore de relever que l’intéressé est relativement jeune, bénéficie d’expériences professionnelles, a passé la majeure partie de son existence dans la province du Nord, où se trouve encore sa demeure familiale et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille et du réseau social qu’il a pu se constituer avant départ vers la Suisse. De plus, aucun facteur déterminant ne paraît réduire sa capacité à reprendre une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires – et à ceux de sa famille – à son retour dans son pays. En définitive, le recourant n’a pas démontré la survenance de circonstances, postérieures aux précédentes procédures d’asile auxquelles il a participé, dont il résulterait que son renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait désormais à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 9 Enfin, le recourant n’a pas allégué des faits nouveaux en raison desquels il ne serait plus en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours est infondé également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.
E. 11 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
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E. 12 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Le recourant demande toutefois l’assistance judiciaire partielle.
E. 12.1 Aux termes de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
E. 12.2 En l’espèce, les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec et son indigence a été démontrée par la production, le 9 mai 2022, d’une attestation de prestations sociales.
E. 12.3 Par voie de conséquence, il y a lieu d’admettre la demande d’assistance judiciaire partielle.
E. 13 Le recourant ayant succombé, la demande de dépens est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-758/2022 Arrêt du 31 octobre 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Grégory Sauder et Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Léo Charveys, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 13 janvier 2022 / N (...). Faits : A. Le 22 juin 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé, le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Au cours des auditions des 27 juin 2017 et 8 juin 2018, l'intéressé a déclaré qu'il était ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et de religion hindouiste. Il serait marié et aurait deux enfants. Il aurait vécu depuis sa naissance dans la province du Nord (district de B._______) et travaillé dans le district de C._______ de (...) à (...). Concernant ses motifs d'asile, il a indiqué que, le soupçonnant d'être un sympathisant des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam [LTTE]), le CID (Criminal Investigation Department) l'avait emprisonné et torturé pendant plusieurs semaines en novembre (...), puis l'avait soumis à des interrogatoires réguliers jusqu'en (...). Le (...), deux agents du CID l'auraient interrogé sur sa présence le mois précédent à une cérémonie commémorative pour les victimes de la guerre civile et sur son affiliation présumée à l'Alliance nationale tamoule (Tamil National Alliance, TNA). Le (...), le CID se serait présenté à son domicile, alors qu'il aurait été absent, et aurait informé son épouse qu'il devait se rendre au centre de D._______ pour répondre à de nouvelles questions. Informé le même jour de ces faits, il aurait considéré que sa vie était désormais en danger et se serait enfui à Colombo où il aurait vécu caché pendant plusieurs semaines. Le (...), il aurait quitté son pays en avion, muni de son passeport obtenu légalement en (...). Il aurait rejoint le Qatar, puis se serait rendu en Turquie avant de gagner la Suisse. Il a précisé qu'il n'avait jamais appartenu aux LTTE et n'avait déployé aucune activité politique. C. Par décision du 30 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents et que l'intéressé ne justifiait pas d'une crainte fondée de persécution future en cas de retour dans son pays. Il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. D. Par arrêt du 27 novembre 2020 (D-3/2019), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé par le requérant, le 2 janvier 2019, contre la décision précitée du SEM. E. Le 23 février 2021, le requérant a demandé au SEM de réexaminer la décision du 30 novembre 2018 et, dans ce cadre, de lui accorder l'asile, subsidiairement de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi. Il a soutenu que, depuis le prononcé de cette décision, les autorités sri-lankaises avaient émis un mandat d'arrêt à son encontre, la situation politique dans son pays s'était gravement détériorée, deux membres du parlement sri-lankais avaient attesté par écrit que sa vie serait en danger en cas de retour au pays, il avait participé en Suisse à des manifestations hostiles au gouvernement sri-lankais et il souffrait de graves problèmes de santé. L'intéressé a produit plusieurs documents à l'appui de ses explications. F. Par décision du 17 mars 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen du requérant, aux motifs que les documents sur lesquels elle reposait étaient soit antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 27 novembre 2020, soit non probants, sans pertinence ou ne portant pas sur des faits nouveaux. G. Le 17 avril 2021, l'intéressé a recouru contre la décision du 17 mars 2021. Par arrêt du 18 mai 2021 (D-1765/2021), le Tribunal a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais de procédure requise. H. Le 30 novembre 2021, le requérant a déposé une demande d'asile multiple. Il a fait valoir, en substance, qu'il était actif au sein d'une organisation tamoule opérant en Suisse ([...]) que le gouvernement sri-lankais considérait comme une entité terroriste depuis (...). Il aurait été recherché par la (...) et des perquisitions avaient été effectuées à son ancien domicile, ce qui aurait laissé penser qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. La situation en matière notamment politique et de droits humains se serait détériorée au Sri Lanka et les Tamouls auraient fait l'objet de mesures de persécution collective. Enfin, son épouse aurait organisé en (...) des commémorations liées à la guerre civile aux côtés d'un ancien parlementaire hostile au gouvernement sri-lankais, membre du parti (...) ; cet évènement aurait été relaté dans la presse locale, et quelque temps plus tard, des militaires engagés dans la lutte antiterroriste (Special Forces Regiment) auraient perquisitionné la maison familiale. Dans ce contexte, trois personnalités auraient certifié par écrit qu'il serait victime de sérieux préjudices dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé a considéré qu'il courait un risque concret et sérieux d'être persécuté s'il retournait au Sri Lanka, et qu'il y avait donc lieu de lui octroyer l'asile pour ce motif. Il a également considéré que sa situation personnelle ainsi que les conditions de vie dans son pays l'exposeraient à des traitements inhumains et dégradants. Il a ajouté que ses problèmes de santé s'étaient aggravés et que les soins dont il avait désormais besoin n'étaient pas disponibles au Sri Lanka. Il en résulterait que, si l'asile lui était refusé, l'exécution de son renvoi serait illicite et inexigible, de sorte qu'il devrait être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A l'appui de ses explications, le requérant a produit des photographies et plus d'une cinquantaine de documents divers. I. Par décision du 13 janvier 2022, notifiée le 24 janvier 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile multiple du 30 novembre 2021, prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu, d'une part, que les nouveaux moyens de preuve versés au dossier ne démontraient pas que l'intéressé était recherché par les autorités sri-lankaises et, d'autre part, que la situation générale au Sri Lanka ne l'exposait pas à un risque de persécution, notamment en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule. En définitive, le requérant ne justifiait pas d'une crainte fondée de subir des préjudices déterminants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible, les problèmes de santé du requérant ne s'opposant pas à cette mesure. J. Par acte du 16 février 2022, l'intéressé a recouru contre la décision du 13 janvier 2022 auprès du Tribunal. Il a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'annulation de la décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, plus subsidiairement à l'admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le plan formel, il a soutenu que le SEM n'avait pas suffisamment instruit sa situation médicale lors de l'examen des conditions d'exécution du renvoi et, dans ce cadre également, n'avait pas pris en compte l'ensemble de ses problèmes de santé, tels qu'ils ressortaient du dossier. Sur le fond, il a repris les motifs développés dans la demande du 30 novembre 2021. En outre, il a fait valoir, sous l'angle de l'asile, que les autorités sri-lankaises surveillaient les membres de la diaspora tamoul et leurs activités à l'étranger. Il a par ailleurs soutenu que, si le statut de réfugié devait lui être refusé, l'exécution du renvoi serait inexigible dans la mesure où il ne disposerait pas au Sri Lanka des soins médicaux que son état de santé nécessitait. K. Le 9 mai 2022, le recourant a produit une attestation d'indigence, suite à l'invitation faite en ce sens par le juge instructeur dans une ordonnance d'instruction du 28 avril 2022. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Concernant l'exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu'il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal constate les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (art. 12 PA, art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2012/21 consid. 5.1). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2).
3. Sur le plan formel, le recourant invoque un établissement incomplet et inexact des faits pertinents. Il reproche au SEM de ne pas avoir instruit de manière suffisante les éléments relatifs à son état de santé en vue de l'examen des conditions requises pour l'exécution de son renvoi et, sur ce point également, de ne pas avoir pris en considération l'ensemble de ses problèmes médicaux ressortant des pièces du dossier. 3.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1) ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, ch. 6.a, p. 615). 3.2 La maxime inquisitoire, selon laquelle il appartient à l'autorité de définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), doit être relativisée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, soit notamment d'indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 13 et 52 PA, art. 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; ATF 128 II 139 consid. 2b). 3.3 En l'espèce, le recourant n'a donné aucune indication quant aux éléments factuels que le SEM n'aurait pas pris en considération ou aurait omis d'instruire, ni aux mesures d'instruction complémentaires qui lui aurait appartenu de mettre en oeuvre. Cela étant, le Tribunal constate que les faits pertinents relatifs à l'état de santé du recourant ont été établis de manière complète et exacte par l'autorité inférieure. Celle-ci a fait état des documents médicaux produits par l'intéressé à l'appui de sa nouvelle demande d'asile et a pris en considération leur teneur aux fins d'apprécier les conditions de mise en oeuvre du renvoi (cf. décision, titre II par. 2, titre V par. 2). Il y a lieu de relever que, dans la mesure notamment où la demande multiple doit être dûment motivée (art. 111c al. 1 LAsi), il appartenait à l'intéressé de communiquer, de manière spontanée, tous moyens de preuve utiles concernant son état de santé et les traitements thérapeutiques qu'il requérait. En conclusion, il apparaît que le SEM pouvait s'estimer suffisamment renseigné sur la situation médicale de l'intéressé au vu des pièces versées au dossier. Dans ces circonstances, la maxime inquisitoire ne lui imposait pas de procéder à des mesures d'instruction complémentaires. 3.4 Il résulte de ce qui précède que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés. 4. 4.1 Sont des réfugiés et peuvent recevoir l'asile les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5). 4.3 Concernant les requérants originaires, ou en provenance du Sri Lanka, le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.1 à 8.4.3 et consid. 8.5.2 à 8.5.4). D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.4, 8.4.5 et 8.5.5). 4.4 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement ultérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent ainsi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais non l'octroi de l'asile. Il en découle qu'ils ne peuvent être combinés avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/28 consid 7.1). Dans ces conditions, la conclusion du recourant portant sur l'octroi de l'asile est irrecevable. 4.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 4.6 Le recourant fait valoir que son épouse a participé en (...) à l'organisation de commémorations liées à la guerre civile et que ce fait aurait été relaté dans la presse locale. Suite à cet évènement, des militaires affectés à la lutte antiterroriste auraient perquisitionné le domicile familial et dressé un procès-verbal. L'intéressé considère que ces circonstances l'exposent depuis lors à un risque sérieux de persécutions. 4.6.1 Les allégations du recourant ne convainquent pas, dans la mesure où elles ne sont étayées par aucun élément concret. Les photographies et la vidéo, dont on ne connaît ni la date ni l'auteur, qui ont été produites à l'appui de ses explications n'ont pas de valeur probatoire. Elles représentent différentes personnes que rien ne permet d'identifier clairement. Faute d'indices utiles ressortant du dossier, il n'est également pas possible de connaître les lieux et les circonstances précises dans lesquels la plupart d'entre elles ont été faites. En particulier, les individus en uniforme apparaissant sur les photographies ne sont pas identifiables et l'on ignore où ils se trouvent, notamment s'ils sont en mission au domicile de la famille de l'intéressé, comme il l'affirme, et, plus largement, le contexte dans lequel ils sont représentés. De plus, aucune des pièces produites ne démontre la réalité des perquisitions qui auraient été effectuées au domicile de la famille du recourant et du procès-verbal qui aurait été établi à cette occasion à l'encontre de son épouse, document dont l'intéressé n'a d'ailleurs même pas offert de produire la copie. Enfin, le recourant n'a pas fourni d'indices concrets permettant de retenir que les autorités sri-lankaises se seraient particulièrement intéressées à lui en raison des agissements qu'il prête à son épouse. 4.6.2 En conclusion, les moyens de preuve fournis ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour apprécier l'existence d'une crainte fondée pour le recourant de subir de sérieux préjudices (art. 3 LAsi) en rapport avec les évènements invoqués du mois de (...). 4.7 L'intéressé a produit trois documents - dont deux datés respectivement d'avril et de mai 2021 - qui seraient, selon lui, les témoignages écrits de parlementaires sri-lankais affirmant qu'il serait persécuté en cas de retour dans son pays d'origine. Ces pièces n'ont, pour leur part également, aucune valeur probatoire. L'une d'entre elle n'est même pas datée et rien ne permet d'établir leur authenticité. De plus, elles ne comportent que de simples assertions, voire des opinions, qui ne sont corroborées par aucun élément concret. En outre, à défaut d'éléments complémentaires, la crédibilité de leurs auteurs et la fiabilité de leur témoignage restent sujettes à caution. En tout état de cause, compte tenu de leur nature même et du contexte dans lequel elles ont été présentées, soit après le rejet définitif d'une précédente demande d'asile, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la nouvelle procédure d'asile en Suisse. 4.8 Le recourant soutient qu'il serait recherché par la TID et que des perquisitions auraient eu lieu à son domicile au Sri Lanka ; selon lui, ces évènements laisseraient penser qu'un mandat d'arrêt aurait été émis à son encontre. Ces allégations sont sans portée. En effet, l'intéressé n'a avancé aucun élément susceptible de démontrer la réalité des faits relatés et l'existence du mandat d'arrêt cité ne relève que d'une simple hypothèse. Au demeurant, la pertinence éventuelle de ces faits n'est pas envisageable dès lors que le recourant ne soutient pas qu'ils seraient postérieurs à la précédente procédure d'asile. 4.9 Le recourant fait valoir que la situation au Sri Lanka s'est détériorée notamment en ce qui concerne l'insécurité générale, les atteintes aux droits humains, la politique répressive des autorités à l'encontre de l'ethnie tamoule et les actes de persécution dont sont victimes les anciens membres du mouvement des LTTE. A l'appui de ses propos, il a produit des rapports, des analyses et des publications, en particulier d'organismes non gouvernementaux (ex. OSAR, International Truth & Justice Project Sri Lanka, Freedom from Torture), parus entre 2011 et le 2 février 2021 (cf. demande du 30 novembre 2021, p. 30, 35-39), portant principalement sur des problématiques politiques et sécuritaires liées aux mesures mises en oeuvre, au niveau national ou régional, par les autorités sri-lankaises. Compte tenu de ces circonstances, l'intéressé considère qu'il court un risque réel de subir des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Il y a lieu de constater que les sources citées et portant sur la situation générale dans le pays ne concernent pas personnellement, ni directement, le recourant. En outre, ces éléments ont déjà été pris en compte dans les décisions précédentes des autorités d'asile. 4.10 Le recourant reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte de l'activité qu'il affirme avoir déployée en Suisse au sein de l'organisation tamoule (...) que le gouvernement sri-lankais a qualifié de terroriste au mois de (...). Dans ce cadre, il fait valoir que sa participation aux actions menées par cette entité l'expose à un risque réel de subir de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.10.1 Les conditions jurisprudentielles permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites. L'intéressé n'a produit aucun moyen de preuve déterminant, dans le cadre de la demande multiple d'asile ou de la procédure de recours, de nature à corroborer de façon convaincante le fait qu'il aurait pris part à des activités militantes de la diaspora tamoule en Suisse. De plus, il n'a pas démontré, ni allégué, avoir assumé un rôle particulier au sein de l'organisation précitée, propre à attirer sur lui l'attention des autorités de son pays d'origine et à engendrer de leur part des mesures de rétorsion. Le simple fait qu'il aurait participé à des manifestations dans les rangs de cette entité ne permet pas de conclure qu'il aurait assumé un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse, semblable à celle déployée par de nombreux compatriotes tamouls et, partant, susceptible de relever du champ d'application de l'art. 54 LAsi (cf. arrêt du tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4). En tout état de cause, il n'est pas établi que les autorités sri-lankaises auraient connaissance des prétendues activités du recourant au sein de l'organisation STCC, ni a fortiori qu'elles entendraient, pour ce motif, mettre en oeuvre à son encontre des persécutions tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi dans l'hypothèse où il retournerait dans son pays. 4.10.2 En conclusion, le recourant ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. 4.11 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile multiple. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en ce qu'il porte sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 [RS 142.311]), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
6. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH [RS 0.101]) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture [RS 0.105]). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, celui-ci n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de renvoi dans son pays natal, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; 2011/50 consid. 8.2). 8.2 En l'occurrence, il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, au mois de mai 2009, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). Il y a lieu de préciser que la situation politique consécutive aux troubles et protestations qui ont suivi l'élection présidentielle du mois de juillet 2022 ne modifie pas cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-879/2024 du 15 août 2024 du consid. 9.2 et réf. cit.). 8.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers le Sri Lanka était exigible dans l'ensemble de la province du Nord, à l'exception de la région du Vanni (cf. également arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. 8.4 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit. ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 8.5 Le recourant fait valoir que l'exécution du renvoi serait inexigible en raison de récents problèmes de santé. A l'appui de ses explications, il a communiqué au SEM deux rapports médicaux, datés respectivement du 15 octobre 2021 et du 26 novembre 2021, dont il ressort qu'il présente un syndrome d'apnée du sommeil et un état d'anxiété pour lesquels un traitement médicamenteux lui a été prescrit (cf. Cipralex, Temesta, Xanax, Dafalgan). Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les troubles dont il souffre ne peuvent pas être qualifiés de graves au sens de la jurisprudence. En effet, il n'est pas établi que, même en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). En tout état de cause, il apparaît que des soins essentiels pour les troubles de nature dépressive et relevant d'un syndrome d'apnée sont disponibles au Sri Lanka, y compris dans la province du Nord dont est originaire l'intéressé (cf. UK Home Office, Country Policy and Information Note, Sri Lanka : Medical treatment and healthcare, 07.2020, , consulté le 16.10.2024). Il importe encore de relever que l'intéressé est relativement jeune, bénéficie d'expériences professionnelles, a passé la majeure partie de son existence dans la province du Nord, où se trouve encore sa demeure familiale et, en cas de besoin, pourra bénéficier du soutien des membres de sa famille et du réseau social qu'il a pu se constituer avant départ vers la Suisse. De plus, aucun facteur déterminant ne paraît réduire sa capacité à reprendre une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires - et à ceux de sa famille - à son retour dans son pays. En définitive, le recourant n'a pas démontré la survenance de circonstances, postérieures aux précédentes procédures d'asile auxquelles il a participé, dont il résulterait que son renvoi vers le Sri Lanka l'exposerait désormais à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
9. Enfin, le recourant n'a pas allégué des faits nouveaux en raison desquels il ne serait plus en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir les documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également toujours possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10. Au vu de ce qui précède, le recours est infondé également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.
11. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12. Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (RS 173.320.2). Le recourant demande toutefois l'assistance judiciaire partielle. 12.1 Aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. 12.2 En l'espèce, les conclusions du recours ne sont pas apparues d'emblée vouées à l'échec et son indigence a été démontrée par la production, le 9 mai 2022, d'une attestation de prestations sociales. 12.3 Par voie de conséquence, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle.
13. Le recourant ayant succombé, la demande de dépens est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Léo Charveys Expédition :