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D-1847/2019

D-1847/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 juillet 2016, A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu une première fois par le SEM le 22 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles). Par décision du 23 août 2016, l'autorité de première instance, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la Hongrie, les investigations entreprises ayant révélé qu'il avait déposé préalablement une autre demande de protection dans cet Etat, le 29 juin 2016. Le recours introduit par son premier mandataire, le 8 septembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a été admis par arrêt du 26 juin 2017, la décision précitée étant annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. L'intéressé a ensuite été entendu de manière approfondie par le SEM lors d'une nouvelle audition qui s'est tenue le 1er mai 2018. B. B.a Durant ses auditions, A._______ a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a mentionné être d'ethnie tamoule et provenir de B._______ (localité du district de C._______, province du Nord), où il avait passé l'essentiel de son existence. Après avoir achevé sa formation, il avait pour l'essentiel travaillé dans (...), mais oeuvrant aussi occasionnellement comme (...). Il s'était marié en 20(...), son épouse, (...), vivant actuellement avec leur enfant à Jaffna, chez sa propre famille. Il n'avait jamais eu d'activités politiques ni de relations avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) au Sri Lanka, à l'instar des autres membres de sa famille vivant encore dans cet Etat. Il n'était pas non plus actif politiquement en Suisse. Deux de ses oncles maternels avaient disparu en (...) 198(...) et son père s'était fait abattre le (...) 199(...) par des militaires. En 2014, vu le sort qu'avaient connu ses deux oncles, il aurait participé à deux manifestations à Jaffna (le [...], avec plus de 1000 participants), puis à C._______ (le [...], avec 500 à 600 participants) organisées en faveur des personnes disparues. Il aurait alors défilé en scandant des slogans demandant le respect des droits de l'Homme et en portant des pancartes, comme environ 90 % des autres manifestants. Le (...) 2014, il aurait témoigné, à l'instar de nombreuses autres personnes, auprès de la D._______, qui siégeait alors à C._______. Il aurait mentionné à cette occasion que son père avait été tué par l'armée sri-lankaise et que sa famille pensait que ses deux oncles prétendument disparus étaient toujours en vie, les certificats de décès les concernant (voir également let. B.b ci-dessous) établis par les autorités étant des faux. Peu de temps après son témoignage, il aurait été interrogé (avec ou sans violences selon les versions) et menacé par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID). On lui aurait notamment demandé quelles étaient les raisons qui l'avaient incité à témoigner et s'il connaissait les personnes qui avaient organisé les manifestations, respectivement s'il essayait de faire renaître les LTTE. Quelques jours plus tard, le CID se serait rendu au domicile familial afin de le convoquer pour un nouvel interrogatoire, alors qu'il se trouvait chez son épouse à Jaffna. Sa mère l'aurait averti de cette convocation, en lui disant de ne pas rentrer et de quitter le pays. Il se serait ensuite rendu à Colombo, où il serait resté 4-5 jours. Il aurait quitté son pays le (...) ou le (...) 2014 via l'aéroport de cette ville, de manière légale mais accompagné d'un passeur, muni de son propre passeport et d'un visa pour la Biélorussie. Après son arrivée en Biélorussie, il aurait, selon la version livrée lors de l'audition du 22 juillet 2016, résidé jusqu'en juin de la même année dans cet Etat, y étant en particulier opéré, le (...) décembre 2015, en raison de séquelles des maltraitances du CID avant son départ. Durant l'audition du 1er mai 2018, il a livré une autre version, à teneur de laquelle il aurait continué sa route quelques heures plus tard vers la Russie, puis se serait rendu en Ukraine, où il aurait vécu pendant environ une année et demie, y résidant tout d'abord une année environ dans un camp, et aurait bénéficié depuis 2015 de soins après que l'on avait découvert qu'il souffrait de diabète. Vers la fin juin 2016, il serait allé en Hongrie, avant de poursuivre peu de temps après sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 10 juillet 2016. L'intéressé a également ajouté avoir, dans un premier temps, songé à rentrer au pays après son arrivée en Suisse. Il aurait toutefois changé d'avis sur conseil de son épouse et sa soeur, lesquelles l'auraient averti que l'on continuait à se renseigner à son sujet, des agents du CID s'étant notamment rendus deux fois à son ancien domicile familial, vers novembre 2017 et janvier 2018. Ces agents auraient posé des questions sur lui à sa soeur, lui demandant s'il avait des contacts « avec certaines organisations », ce qu'elle aurait nié. Ils auraient aussi demandé à cette parente, sans succès, son numéro de téléphone à l'étranger ainsi que l'adresse actuelle de son épouse à Jaffna. Il a ajouté que le CID n'aurait pas eu le moindre contact avec celle-ci et sa belle-famille depuis son départ. Concernant son état de santé, il a déclaré, lors de sa première audition, souffrir de diabète et ne pas se sentir bien psychiquement ; depuis qu'il avait été torturé au Sri Lanka, il avait peur de séjourner dans des espaces confinés, et avait de ce fait continuellement été angoissé durant son emprisonnement en Hongrie. Il a par contre déclaré lors de l'audition principale n'avoir, hormis son diabète, pas d'autre réel problème de santé, ajoutant bien se porter avant de quitter son pays d'origine. B.b A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé sa carte d'identité en original ainsi que des copies certifiées conformes de trois actes de naissance (le sien, celui de son épouse et de leur enfant), de son acte de mariage et de trois actes de décès (ceux de son père et de ses deux oncles maternels précités). Il a aussi remis au SEM :

- des copies d'une série d'articles de journaux sri-lankais publiés entre le (...) et le (...) 2014, sur les deux manifestations auxquelles il dit avoir participé et les activités de la D._______ lors de sa venue à C._______;

- une attestation du 22 juillet 2016 du E._______, selon laquelle il aurait témoigné le (...) 2014 devant la commission d'enquête précitée ;

- une copie d'une lettre de témoignage manuscrite du (...) 199(...) adressée aux autorités sri-lankaises locales, rédigée par un autre oncle maternel suite au décès de son père ;

- des copies de deux rapports médicaux établis en Ukraine, attestant qu'il avait vécu deux hospitalisations de quatre jours, entre les (...) et (...) janvier 2016, pour des problèmes de santé en lien avec son diabète ;

- des copies de deux pièces médicales émises par (...), portant sur une dispense de l'école du 1er au 30 juin 2017 et une hospitalisation du 28 mars au 6 avril 2018. C. Par décision du 21 mars 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible. Le SEM a relevé, pour l'essentiel, que les motifs d'asile du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Selon cette autorité, les deux récits successifs lors de ses auditions étaient entachés d'incohérences, et en particulier de contradictions telles qu'elles étaient de nature à ôter toute crédibilité à ses propos. Il s'était en particulier contredit sur les circonstances dans lesquelles il avait été abordé et interrogé par des agents du CID, avec ou sans violences selon les versions. Il n'avait pas non plus déclaré, lors de la seconde audition, avoir été opéré et/ou hospitalisé en Biélorussie en raison des maltraitances subies auparavant au Sri Lanka ; il ressortait de ces déclarations à cette occasion, ainsi que des moyens de preuve médicaux produits, que les seuls maux qu'il avait fait traiter en Suisse étaient des problèmes endocriniens, en l'occurrence du diabète, ce qui n'avait rien à voir avec des séquelles de coups ou de torture. En outre, le gouvernement du Sri Lanka avait entrepris des efforts pour retrouver les personnes disparues ou, du moins, informer les familles de leur sort. Des commissions d'enquêtes étaient actives au Sri Lanka, dirigées aussi bien par les autorités sri-lankaises que par des organisations internationales, comme le CICR, ceci avec l'approbation du gouvernement. En particulier, la D._______ avait ainsi enregistré plus de (...) cas. II n'était dès lors pas crédible que les personnes qui s'étaient exprimées devant ces instances soient ensuite torturées par les forces de sécurité du gouvernement, sachant aussi qu'aucun cas similaire n'avait été constaté, notamment par le CICR. De même, le fait que l'intéressé aurait pu quitter le pays par l'aéroport de Colombo sans être inquiété paraissait fort peu probable si l'on suivait son argumentation selon laquelle il était recherché par l'Etat sri-lankais. En outre, alors qu'il se trouvait en Suisse, il avait fait part à son épouse de son désir de rentrer au Sri Lanka, attitude qui n'était pas celle d'une personne consciente d'être en danger dans son pays. Le SEM a encore laissé entendre qu'au vu du profil personnel du recourant, il n'existait pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi dans la Province du Nord, où il avait toujours vécu et pouvait bénéficier du soutien d'un réseau familial à B._______ et Jaffna. D. Le 18 avril 2019, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de sa nouvelle mandataire Marine Zurbuchen. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite ou, à tout le moins, à la constatation de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il requiert la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. En substance, il réitère dans l'ensemble ses motifs présentés auprès du SEM et fait valoir que cette autorité a retenu à tort que ses déclarations étaient invraisemblables. Concernant les contradictions retenues par le SEM, il explique en particulier qu'il se trouvait dans des dispositions particulières durant la première audition, notamment en raison d'un important état de stress et de crainte. S'ajoutaient à cela sa vulnérabilité, du fait des expériences traumatiques que représentaient non seulement les tortures endurées au Sri Lanka, mais aussi les nombreux mois de détention dans les camps en Hongrie et en Ukraine. Sa concentration, sa mémoire et sa capacité de réponse en avaient été influencées négativement. Il s'agissait par ailleurs d'une audition sommaire, pour laquelle consigne est donnée de rester bref, concis, et de n'énoncer que les motifs principaux de la demande d'asile, sans donner de détails ni de précisions. Il n'avait pas parlé des actes de torture du CID lors de l'audition principale du 1er mai 2018 notamment parce qu'il pensait que son premier mandataire, à qui il avait parlé des maltraitances subies et donné tous ses certificats médicaux, avait déjà fourni au SEM préalablement toutes les informations nécessaires par écrit. Il avait aussi des difficultés à s'exprimer sur cet aspect de son vécu. Extrêmement perturbé par les actes endurés, il peinait à se les remémorer et à en parler. Il n'avait pas non plus saisi la nécessité de les aborder à nouveau durant sa seconde audition. Le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) également présent avait par ailleurs retenu qu'il paraissait gêné pour parler des violences subies lors de l'interrogatoire par le CID et qu'il lui aurait sans doute été plus facile de se confier en présence d'une équipe composée uniquement d'hommes. Aussi, l'auditeur du SEM ne l'avait interpellé que tout à la fin de l'audition sur le fait qu'il n'avait pas abordé cet aspect, sans chercher à obtenir davantage d'informations, ni poser aucune question précise sur les actes endurés, se contentant de lui demander pourquoi il ne les avait pas exposés de lui-même à cette occasion. A._______ a encore ajouté qu'un certificat de son psychiatre portant en particulier sur les préjudices subis et ses difficultés à aborder spontanément cet aspect de manière détaillée était en cours de préparation et serait fourni dès que possible. Pour le surplus, l'intéressé fait valoir que, au vu de la façon dont il avait été traité après avoir participé à des manifestations et témoigné auprès de la D._______ sur l'assassinat de son père et le sort de ses oncles prétendument décédés,il avait incontestablement été victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ, les accusations portées contre le gouvernement dans ce cadre le faisant apparaître comme un opposant politique. C'était également à juste titre qu'il craignait que pareils actes se reproduisent, puisque le CID avait effectué des visites domiciliaires après sa fuite pour savoir où il se trouvait. Il n'était dès lors pas possible de garantir qu'il soit à l'avenir à l'abri de toute violence en cas de retour au Sri Lanka, en particulier s'il devait poursuivre les démarches entreprises en faveur de ces membres de sa famille. A cela s'ajoutait qu'il n'avait pas cessé, après son arrivée en Suisse, d'accuser le gouvernement sri-lankais d'avoir commis des crimes de guerre et contre l'humanité, en participant chaque année, depuis 2017, à une importante manifestation pour la cause tamoule à F._______. Vu notamment aussi son appartenance ethnique, son départ illégal du Sri Lanka, son séjour de plusieurs années à l'étranger et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il ferait l'objet d'un contrôle approfondi après son retour, étant encore rappelé que les Tamouls du nord et de l'est du Sri Lanka subissaient un examen plus minutieux que les autres Sri Lankais déboutés d'une procédure d'asile. Il serait dès lors certainement arrêté et victime de traitements pertinents au regard de l'art. 54 LAsi. Le susnommé a aussi fait valoir que, depuis son départ du pays, son épouse et son enfant changeaient souvent de domicile à Jaffna afin de se mettre à l'abri de potentielles représailles. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, il allègue que les traitements qu'il subirait à son retour de la part des autorités font apparaître cette mesure comme illicite, car ceux-ci seraient constitutifs d'une violation du principe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que de l'art. 3 CEDH. A cela s'ajoutait qu'il était originaire du nord du Sri Lanka, où la situation économique, sécuritaire et humanitaire est particulièrement difficile. Malgré sa formation et son activité professionnelle au pays, il n'avait jamais pu subvenir à ses besoins. Il ne pourrait pas davantage compter sur l'aide de sa mère, âgée et malade. Partant, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible. A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie de la décision attaquée et d'une procuration établie le 3 avril 2019 en faveur de l'association Elisa-Asile, ainsi qu'une note d'honoraires du 17 avril 2019 relative au travail effectué jusque-là par sa nouvelle mandataire. E. Par courrier du 18 avril 2019, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Le 24 avril 2019, le recourant a versé au dossier une copie d'un document daté du 14 avril 2019 et signé par (...). Cet ecclésiastique y confirme le sort allégué du père et des deux oncles maternels du recourant, la participation de ce dernier à des manifestations contre les disparitions ainsi que son témoignage par-devant la D._______, ce qui lui aurait valu d'être arrêté, interrogé et torturé par les forces de sécurité sri-lankaises, qui le soupçonnaient d'avoir des liens avec les LTTE. Celles-ci lui auraient ensuite encore rendu visite de manière répétée avant son départ forcé du pays et continuaient à le rechercher activement, même à l'heure actuelle, en se rendant toujours à son ancien domicile pour savoir où il se trouvait, afin de pouvoir l'arrêter. Il a aussi produit une copie d'un certificat médical sommaire du 5 avril 2019 d'un service (...), à teneur duquel il présente plusieurs « pathologies médicales métaboliques et digestives » entraînant des symptômes sévères partiellement contrôlés par les médicaments. Toujours selon ledit certificat, le stress psychologique représente en outre un facteur aggravant très significatif pour ce genre de symptomatologie, les anxiolytiques aussi prescrits ne permettant qu'un contrôle modéré de cet état de stress. Enfin, il a remis une clef USB contenant deux vidéos le montrant lors d'une manifestation à F._______ en (...) 2019 et une attestation d'aide financière du 18 avril 2019. G. Par courrier du 10 mai 2019, le recourant a produit l'original du document précité du 14 avril 2019 et une attestation du 18 avril 2019 émanant du E._______. Il est mentionné dans cette attestation que le cousin du recourant a, le (...) 2019, déposé auprès du E._______ une plainte concernant le sort réservé à celui-ci. Pour le surplus, son contenu, bien que plus sommaire, est comparable à celui du document du 14 avril 2019 précité (voir aussi pour plus de détails let. F des faits). H. Le 26 juin 2019, le recourant a produit un rapport médical établi le 6 mai 2019 par un psychiatre travaillant pour l'association (...). Sur le plan somatique, outre les troubles et traitement déjà exposés dans le certificat médical du 5 avril 2021, il ressort en particulier de ce rapport qu'il a subi une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire). Sur le plan psychique, son psychiatre traitant, qui le suit depuis le 6 février 2019, a posé comme diagnostic un état de stress post-traumatique (F43.1) (ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique (F 32.11). Le traitement consistait en la prise d'un antidépresseur (Trittico 100mg par jour) et une psychothérapie intensive en langue maternelle avec un interprète. Il est aussi exposé dans ce rapport que l'intéressé se plaignait d'angoisse et d'une situation d'insomnie quasi totale avec cauchemars sur son grand-père - décédé deux semaines plus tôt - et son vécu traumatique d'emprisonnement et de torture. Son état de santé psychique, déjà perturbé avant son départ du Sri Lanka, s'était aggravé en Suisse avec l'accumulation d'évènements anxiogènes, dont la récente disparition de ce proche parent, le rejet de sa demande d'asile, ainsi que la séparation de sa famille, en raison de la perte du soutien de son épouse qui ne lui parlait plus et l'empêchait de parler à sa fille, l'accusant d'être un paresseux qui ne voulait pas travailler ou les réunir à nouveau. Il éprouvait par ailleurs des difficultés cognitives, notamment un trouble de l'attention et de la concentration. Il lui était ainsi difficile d'organiser ses idées, d'évoquer certains éléments de son passé et de faire de nouveaux apprentissages, n'ayant en particulier pas pu apprendre le français. Il se plaignait également d'idéation suicidaire passive, n'ayant pas défini de projet concret. En cas d'absence de traitement le pronostic serait réservé, avec effondrement dépressif progressif, exacerbation des symptômes mentionnés et éventuel passage à l'acte suicidaire. I. Par décision incidente du 20 décembre 2019, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen comme mandataire d'office. Il a aussi imparti au recourant un délai au 27 janvier 2020 pour fournir un nouveau rapport circonstancié (...) sur les pathologies somatiques évoquées dans le certificat du 5 avril 2019 (voir let. F des faits), ainsi qu'une actualisation de celui du 6 mai 2019 de son psychiatre traitant. J. Par courrier du 27 janvier 2020, rédigé par la nouvelle mandataire du recourant, Lise Wannaz, trois nouveaux documents médicaux ont été remis au Tribunal. Selon un certificat du service de gastroentérologie et d'hépatologie (...) du 22 janvier 2020, celui-ci souffrait de diarrhées chroniques associées à des douleurs abdominales fluctuantes et une stéatose hépatique dans le contexte de son diabète. La gravité de ces affections devait être considérée comme relativement légère, aucun traitement spécifique n'étant alors prévu, si ce n'est un suivi biologique et un traitement symptomatique pour les diarrhées (p. ex. prise d'Immodium). Selon un certificat du service d'endocrinologie et de diabétologie (...) du 23 janvier 2020, l'intéressé est suivi sur une base trimestrielle pour son diabète, actuellement stabilisé et sans complications, sous traitement simple de Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour, ce médicament pouvant probablement être remplacé par des préparations habituellement disponibles dans le monde entier, à savoir de la metformine et une sulfonylurée. Enfin, il ressort d'un rapport du 24 janvier 2020 de sa nouvelle psychiatre de l'association (...) qu'il souffrait alors d'un PTSD et d'un épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01). Une légère amélioration clinique avec notamment une réduction de son angoisse et de ses idées suicidaires était à signaler, due en particulier au fait qu'il occupait un emploi (...), depuis octobre 2019, et grâce à ses contacts très réguliers avec ses proches au pays, s'entretenant presque quotidiennement par téléphone avec sa femme et à sa fille, et régulièrement avec sa soeur, qui vivait d'ailleurs avec sa mère. Par contre, le changement récent de gouvernement au Sri Lanka aurait globalement aggravé les symptômes en lien avec son PTSD. Le traitement prescrit consistait en la prise d'un anxiolytique (Atarax 25 mg le soir) et de la psychothérapie. Une péjoration de ses troubles mentaux était toutefois probable en cas d'un éventuel retour au Sri Lanka, un suivi adéquat étant en outre difficilement envisageable dans cet Etat, où sa vie était en danger même encore actuellement. Dans le courrier d'accompagnement, Lise Wannaz, agissant aussi pour le compte d'Elisa-Asile, a déclaré avoir repris ce dossier depuis son entrée en fonction le 1er septembre 2019 et remplacer Marine Zurbuchen dans la présente cause. Elle a de ce fait demandé à être désignée comme nouvelle mandataire d'office en lieu et place de cette dernière. K. Le 29 janvier 2020, une nouvelle attestation originale du 14 avril 2019 de l'ecclésiastique susmentionné, au contenu identique à la précédente (voir let. F et G des faits), a été versée au dossier. L. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a fourni sa réponse le 13 mars 2020. Il a notamment considéré que les attestations produites étaient des documents facilement réalisables pour les besoins de la cause. En outre, les affections psychiques de l'intéressé ne pouvaient expliquer les incohérences relevées dans ses propos lors des auditions. Le recourant n'ayant par ailleurs pas fait alors état de persécutions d'ordre sexuel, il n'y avait pas lieu de décréter a posteriori qu'il aurait dû être interrogé par un auditoire masculin. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé que les problèmes d'ordre psychique de A._______ pouvaient être pris en charge dans la province du Nord, en particulier à Jaffna, où il avait de la famille. Son diabète pouvait également faire l'objet d'un suivi au Sri Lanka et les médicaments usuels, tels que la Metformine, y étaient disponibles. M. Invité par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant s'est exprimé à ce sujet dans sa réplique du 4 avril 2020. Il a nié le caractère complaisant des documents sri-lankais originaux produits dans le cadre du recours. Il a aussi réitéré que les troubles psychiques dont il souffrait permettaient d'expliquer son comportement et les propos tenus lors de ses auditions. Le PTSD dont il souffrait était une conséquence caractéristique chez les victimes de tortures et d'autres violences, lesquelles avaient, du fait de mécanismes d'évitement, des difficultés, voire étaient même incapables de parler des événements traumatiques qu'elles avaient vécus. A cela s'ajoutait qu'une personne souffrant d'un PTSD était parfois hors d'état de se rappeler de certains détails, comme par exemple les dates ou les éléments temporels. Il a aussi déclaré qu'au vu de son activité passée au Sri Lanka et d'autres facteurs comme son ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ainsi que sa provenance du nord du Sri Lanka, il présentait un « profil à risques », et que le danger encouru en cas de retour s'était encore sensiblement accru au vu des changements politiques survenus depuis novembre 2019, après l'accession de Gotabaya Rajapaksa à la présidence du Sri Lanka. Il a aussi fait valoir que les soins nécessaires pour le traitement de ses affections n'étaient pas disponibles actuellement, en particulier du fait des changements survenus depuis novembre 2019, lesquels avaient très probablement aussi eu des conséquences négatives sur la disponibilité et l'accessibilité de tels soins dans le nord du Sri Lanka. Enfin, il a requis la suspension du traitement de sa procédure jusqu'au terme de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, une défense juridique correcte par sa mandataire n'étant pas possible dans ces circonstances. N. Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal a désigné Lise Wannaz comme nouvelle mandataire d'office. Il a par ailleurs imparti au recourant un délai au 4 juin 2021 pour produire de nouvelles pièces médicales sur son état de santé physique et psychique. Ce délai a été ensuite, sur demande, prolongé jusqu'au 24 juin 2021. O. Par courrier du 24 juin 2021, le recourant a produit deux nouveau rapports médicaux relatifs à ses troubles psychiques et somatiques. O.a Il ressort notamment du premier rapport du 27 mai 2021, rédigé par un spécialiste de médecine générale, qu'il souffre d'un diabète de type II, non stabilisé actuellement et toujours traité par la prise du même antidiabétique qu'auparavant (Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour), des contrôles sanguins, diabétologiques, ophtalmologiques et cardiologiques réguliers étant aussi nécessaires pour prévenir les complications liées à cette maladie. Sur le plan psychiatrique, il est relevé qu'il souffre d'un « Etat dépressif chronique » et d'« Eléments pour un PTSD », affections nécessitant la prise de trois médicaments (Atarax 25mg 1x jour / Agomélatine 25 mg 1x jour / Quiétapine 25 mg 3x jour) et un suivi régulier, le traitement actuellement entrepris ayant permis de stabiliser son état. Il n'a pas d'idées suicidaires ni de projet, et présente une thymie triste dans le contexte de sa situation sociale, sans idées délirantes ni hallucinations visuelles ou auditives. O.b Selon le second rapport, établi le 3 juin 2021 par un nouveau psychiatre de l'association (...), l'intéressé souffre actuellement d'un PTSD et d'un état dépressif moyen (F 43.1). Le traitement médicamenteux prescrit (Agomélatine [antidépresseur], Atarax [anxiolytique] et Quiétapine [anxiolytique potentialisant l'effet antidépresseur]) et le suivi psychothérapeutique doivent être poursuivis. En cas de retour au Sri Lanka, le pronostic serait fortement défavorable, vu qu'il se trouverait sur le lieu des actes subis qu'il rapporte, ce qui serait à même de raviver davantage son vécu traumatique. Sur le plan physique, l'intéressé rapporte des diarrhées importantes et quotidiennes, probablement majorées par son anxiété concernant sa situation. Ses troubles digestifs se seraient intensifiés ces dernières semaines, le conduisant à consulter à plusieurs reprises son spécialiste en gastroentérologie. Il est aussi mentionné dans ce rapport que l'épouse du recourant souffre ces derniers mois de malaises, nausées et douleurs cérébrales. Une intervention de neurochirurgie lui aurait été proposée, qu'elle aurait refusée, préférant être traitée selon des méthodes traditionnelles. O.c Il ressort aussi du courrier d'accompagnement de la mandataire qu'elle avait contacté le gastroentérologue traitant, lequel avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'établir un nouveau rapport médical, la situation médicale de son patient n'ayant pas du tout évolué depuis celui du 22 janvier 2020 (voir let. J des faits). Il y est encore invoqué que le SEM a violé la maxime inquisitoire et l'obligation d'investiguer les faits de manière complète. Vu le déroulement des deux auditions de l'intéressé, il existait suffisamment d'indices indiquant que celui-ci avait alors des difficultés à exposer de manière détaillée et complète les évènements traumatisants subis, des persécutions telles que des tortures et des violences sexuelles étant du reste courantes dans le nord du Sri Lanka. Il aurait dès lors fallu que le SEM l'entende de manière plus approfondie à ce sujet lors d'une audition complémentaire. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

3. Il n'y a pas lieu de suspendre actuellement cette procédure (cf. let. M in fine des faits), la pandémie causée par le virus Covid-19 n'empêchant pas une défense juridique effective par sa mandataire d'office, dont les écritures du 4 avril 2020 et 24 juin 2021 étaient d'ailleurs fort détaillées. A cela s'ajoute qu'une intervention ultérieure de celle-ci n'est plus nécessaire dans les circonstances présentes, l'état de fait étant désormais établi avec suffisamment de précision et l'affaire en état d'être jugée, aucune mesure d'instruction complémentaire n'étant plus nécessaire (voir également consid. 4 ci-après).

4. Les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions et la nécessité d'une audition complémentaire doivent être écartés pour les motifs ci-dessous. 4.1 4.1.1 Les invraisemblances relevées par le SEM ne sauraient en particulier s'expliquer par un prétendu déroulement incorrect des deux auditions du 22 juillet 2016 et du 1er mai 2018. A._______ a pu s'exprimer de manière claire et circonstanciée tant durant la première audition « sommaire » - plus longue que de coutume (voir notamment le récit suffisamment détaillé de ses prétendus motifs d'asile et de son voyage du Sri Lanka vers la Suisse) - que durant l'audition principale. Il ne ressort pas des procès-verbaux établis qu'il aurait alors eu des difficultés exposer de manière sensée et structurée les éléments nécessaires en rapport avec son propre vécu. Rien dans le comportement de l'intéressé, dont les réponses sont en particulier restées cohérentes jusqu'à la fin de chacune des deux auditions, ne permet de présumer qu'il souffrait alors d'une fatigue inhabituelle, d'importants troubles mnésiques et/ou d'un état de confusion mentale. Il ne ressort pas non plus de ces procès-verbaux qu'il aurait alors souffert de troubles psychiques qui l'auraient notamment empêché de confier au SEM certains éléments pénibles de son vécu personnel, tout particulièrement lors de sa seconde audition du 1er mai 2018. Il a en effet pu parler spontanément, lors la première audition du 22 juillet 2016, des prétendues tortures dont il aurait été victime dans un camp du CID, soit quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, à une époque où il aurait été, selon ses dires, particulièrement perturbé et vulnérable, non seulement en raison des maltraitances subies peu avant son départ du Sri Lanka, mais aussi du fait de ses nombreux mois de détention passés dans des camps en Ukraine, puis en Hongrie. Si l'on en croit la version exposée pour la première fois dans le recours, ce n'est que lors de l'audition du 1er mai 2018, soit plus d'une année et demie après la première, qu'il aurait été tout à coup incapable d'aborder spontanément, même de manière voilée ou allusive, cet élément pourtant central de ses motifs d'asile, alors qu'il a pourtant également déclaré à cette occasion ne pas souffrir de troubles psychiques notables (voir à ce propos les questions 5 à 8 et 197 du procès-verbal [ci-après : pv] de cette audition ainsi que le paragraphe suivant). Si, par ailleurs, l'intéressé avait souffert de graves troubles mentaux à l'époque de son arrivée en Suisse, courant juillet 2016, il aurait alors sans doute débuté un suivi médical spécifique à plus ou moins brève échéance. Rien ne permet en effet d'affirmer que les requérants d'asile ont, de manière générale, ou en particulier dans leur canton d'attribution, des problèmes à obtenir les soins spécialisés nécessaires à leur état lorsqu'ils souffrent réellement de problèmes psychiques particulièrement graves d'origine traumatique. Or, il ne ressort notamment pas des allégations de l'intéressé durant son audition du 1er mai 2018 qu'il aurait alors déjà bénéficié d'un tel suivi spécialisé, ni qu'il aurait remis par la suite au SEM un certificat médical y relatif, malgré la recommandation du ROE (voir aussi à ce sujet, outre les références déjà citées, les questions 192 et 199 ss du pv). Il ressort du premier document médical de ce type, produit durant la procédure de recours seulement (voir let. H des faits), que son traitement spécifique auprès de l'association (...) n'a débuté que le 6 février 2019, soit plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse. Il est dès lors permis d'en conclure que ses troubles psychiques préexistants n'étaient pas d'une acuité telle qu'ils auraient pu l'empêcher d'exposer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile durant ses auditions. 4.1.2 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le comportement de l'auditeur du SEM menant l'audition principale du 1er mai 2018 aurait laissé à désirer. Il ressort au contraire de l'étude du procès-verbal établi à cette occasion qu'il a fait preuve de la neutralité et du professionnalisme nécessaires. Rien n'indique que les questions posées par celui-ci n'aient pas eu pour finalité d'établir de manière suffisamment claire et complète les faits pertinents de la présente cause. Le ROE n'a du reste formulé aucune critique ou remarque permettant de penser que l'auditeur en question aurait alors eu une attitude incorrecte. 4.2 Il y a encore lieu d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu que le SEM entreprenne une audition de A._______ en présence d'un auditoire exclusivement masculin. 4.2.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du ROE. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). En première instance, le recourant n'a jamais laissé entendre, de manière ouverte ou allusive, avoir été victime de sévices sexuels, même lors de sa deuxième audition, laquelle a été longue et détaillée. En outre, au vu de son attitude et des réponses données, il n'y avait aucune raison pour le SEM de présumer alors qu'il pouvait souffrir de troubles psychiatriques graves l'empêchant de faire état de maltraitances de cette nature (voir aussi consid. 4.1.1 ci-avant). Partant, malgré la remarque circonspecte du ROE, au terme de la deuxième audition, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existait, durant la période d'instruction de la demande d'asile par le SEM, des indices concrets de persécution de nature sexuelle au sens de l'art. 6 OA 1 qui auraient rendu nécessaire la tenue d'une audition complémentaire spécifique. Il convient encore de relever que près de dix mois se sont encore déroulés entre l'audition principale du 1er mai 2018 et la décision du 21 mars 2019, sans que l'intéressé ne se manifeste à nouveau, de manière écrite, pour ajouter à ces motifs d'asile déjà exposés qu'il avait aussi été victime de sévices sexuels. 4.2.2 A cela s'ajoute, comme déjà relevé si dessus, que l'intéressé a débuté un traitement spécifique au début février 2019, lequel se poursuit encore à l'heure actuelle. Or, durant cette très longue période, il n'a jamais confié à l'un ou l'autre de ses psychiatres traitants, dont deux étaient du reste des hommes, qu'il aurait été victime de maltraitances de nature sexuelle avant son arrivée en Suisse. 4.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (voir la conclusion la plus subsidiaire du recours). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 6. En l'espèce, les propos de A._______ ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d'asile exposés, lesquelles ne sauraient en particulier s'expliquer de la manière décrite dans le recours (voir à ce sujet en particulier le consid. 4.1.1 ci-dessus). 6.1 Certes, le Tribunal n'entend pas mettre en doute, en particulier au vu des moyens de preuve s'y rapportant produits en première instance (voir ci-dessus let. B.b des faits), le décès du père et de deux oncles maternels de l'intéressé, la participation de celui-ci à deux manifestations les (...) et (...) 2014, ainsi que son témoignage, le (...) 2014, auprès de la D._______. Toutefois, celui-ci a déclaré n'avoir jamais eu de liens avec les LTTE, ni appartenu à un autre parti ou organisation au Sri Lanka, et ne pas y avoir été actif politiquement. En outre, aucun des membres de sa famille y vivant encore n'a eu de relations avec les LTTE (voir à ce sujet en particulier p. 9 ch. 7.2 du pv de la première audition et les questions 101 et 163 s. de celui de la deuxième audition). Il convient aussi de rappeler que les actes de violence évoqués à l'encontre de trois de ses parents sont particulièrement anciens. Les oncles disparus en 198(...), soit avant même la naissance du recourant, doivent être aussi décédés vers cette époque (voir les certificats de décès produits ; voir aussi l'explication peu crédible selon laquelle ils auraient encore été en vie en 201(...) et prétendument encore secrètement détenus, 2(...) ans plus tard, dans la prison de G._______). Son père a quant à lui été abattu par des militaires en 199(...), alors qu'il n'était âgé que de (...) ans. En outre, A._______ n'a jamais déclaré que le sort tragique de ces trois proches aurait été motivé par leur possible appartenance aux LTTE ou par d'autres liens avec cette organisation (voir à ce sujet notamment questions 46,103 s. et 169 s. du pv de la deuxième audition). Force est de constater que de très nombreuses autres personnes que le recourant ont aussi pris part aux deux manifestations de (...) et (...) 2014 sur les personnes disparues, lequel ne s'est aucunement démarqué de la masse des participants, se contentant de porter chaque fois une pancarte, comme 90 % d'entre eux (voir questions 110 ss du pv précité). Rien n'indique non plus que les forces de l'ordre soient alors intervenues et aient procédé à des contrôles d'identité et/ou des arrestations. Il est dès lors fort douteux que l'intéressé ait été repéré durant ces manifestations et, même s'il l'avait été, que les autorités l'auraient suspecté de liens avec les LTTE, vu son profil jusqu'alors totalement apolitique. Il n'a du reste pas prétendu avoir connu le moindre problème avec le CID durant les mois qui ont suivi, jusqu'à l'époque de son témoignage, le (...) 2014. Il est également fort peu crédible que les autorités l'aient inquiété du fait de ce témoignage. Comme indiqué ci-dessus, les actes dont ont été victimes ses trois proches se sont produits en 198(...) et 199(...), soit 2(...) et 2(...) ans plus tôt. Même à supposer qu'il se soit exprimé de la façon exposée par lui auprès de la D._______, l'intéressé, vu son jeune âge, n'avait à l'évidence pas assisté personnellement à ces actes. Il n'avait pas non plus des faits inconnus à confier qui auraient pu réellement être gênants et/ou déplaire sérieusement aux autorités et le faire soupçonner d'avoir des liens avec les LTTE ou de vouloir faire renaître cette organisation (voir également les questions 118, 149 et 165 du pv précité). A cela s'ajoute que de très nombreuses autres personnes avaient déjà témoigné à cette époque auprès de commissions d'enquêtes gouvernementales et internationales, à C._______ ou ailleurs, sans qu'aucun cas de torture de l'une d'entre elles n'ait ensuite été signalé (voir aussi pour plus de détails let. C par. 4 des faits et les pages 4 s. [ch. II 2 par. 3] de la décision attaquée ainsi que les sources tirées de l'Internet qui y sont aussi citées). Dans ces conditions, on ne saurait déduire de ces éléments que l'intéressé aurait alors été repéré par les autorités sri-lankaises, puis victime de sérieux préjudices de la part d'agents du CID et activement recherché pour cette raison, aussi bien avant qu'après son départ du Sri Lanka, (...) 2014. 6.2 Ceci dit, A._______ s'est en outre massivement contredit sur l'élément central de ces motifs d'asile, à savoir les préjudices d'agents du CID en (...) 2014, prétendument survenus peu de temps après son témoignage. 6.2.1 En effet, lors de la première audition, le prénommé a tout d'abord allégué avoir été convoqué au camp militaire du CID déjà le lendemain de ce témoignage. Il y aurait été interrogé à partir de 9 heures, puis battu une heure plus tard, avant d'être réinterrogé et ensuite battu encore une fois. Après sa libération, il se serait, par crainte, immédiatement réfugié à Jaffna. Il aurait ensuite été convoqué en son absence, le (...) 2014, pour un nouvel interrogatoire (voir à ce sujet p. 8 s. ch. 7.01 s. du pv). 6.2.2 Par contre, lors de sa deuxième audition, il a tout d'abord déclaré avoir eu en premier lieu, trois jours après son témoignage, une discussion informelle avec un représentant local du CID dans un commerce du village. Le lendemain, il aurait été convoqué au camp du CID et interrogé durant seulement 30 minutes environ, sans être toutefois maltraité, les agents du CID se contenant de lui poser des questions et de l'avertir à la fin de cesser ses activités, faute de quoi sa vie serait en danger, avant de le congédier. Il aurait été convoqué une deuxième fois une semaine plus tard, au moment où il effectuait une de ses visites habituelles chez son épouse qui résidait alors à Jaffna (voir les questions 128 à 137 du 152 s du pv). C'est seulement après avoir été interrogé par l'auditeur du SEM, tout à la fin de l'audition principale, sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé jusqu'alors des actes de torture subis, comme allégué lors de sa précédente audition, que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas abordé cet aspect car il en avait parlé préalablement à son premier avocat et pensé que celui-ci avait dû déjà en informer le SEM (voir à ce sujet les questions 192 ss du pv). Explication qui n'est par ailleurs nullement convaincante. Vu, en effet, la sévérité et le caractère non seulement central, comme motif d'asile, mais aussi marquant de ces éléments de son récit, l'on aurait été en droit d'attendre, selon l'expérience générale de la vie, que le recourant en fasse mention de manière spontanée. 6.3 En outre, A._______ a allégué, lors de la première audition, avoir été opéré en Biélorussie, le (...) décembre 2015, de ses séquelles dues aux prétendues maltraitances du CID avant son départ. Or, il n'a plus fait état de cette intervention chirurgicale lors de la deuxième audition, déclarant du reste se trouver alors en Ukraine, où il a réellement été hospitalisé à deux reprises entre le (...) et le (...) janvier 2016, non pas en raison de ces soi-disant séquelles, mais de problèmes de santé en lien avec son diabète (voir à ce sujet les copies de deux certificats médicaux ukrainiens déposées en première instance [let. B.b des faits]). 6.4 Enfin, l'intéressé, qui a laissé entendre avoir eu affaire aux forces de sécurité sri-lankaises et avoir été recherché au moment de son départ, a pu néanmoins quitter le pays sans problème par l'aéroport de Colombo, lieu particulièrement surveillé, en utilisant son propre passeport. 6.5 Les recherches qui auraient été entreprises après le départ du recourant du Sri Lanka ne sont pas non plus vraisemblables. Si les autorités sri-lankaises avaient activement recherché l'intéressé après son départ, elles auraient réagi bien plus tôt et ne se seraient alors pas contentées de deux visites à son ancien domicile familial, vers novembre 2017 et janvier 2018, soit plus de trois ans plus tard. En outre, des agents du CID ne seraient pas seulement allés à son ancien domicile, mais auraient aussi contacté sans délai son épouse à Jaffna pour tenter d'avoir plus d'informations à son sujet. Or, si l'on s'en tient aux déclarations de A._______ en première instance, après son départ, les forces du CID n'auraient jamais eu de contact avec celle-ci. Pareilles déclarations ne manquent pas de surprendre, vu qu'elles auraient pu retrouver son adresse sans aucune peine, si tel avait été réellement leur voeu. En effet, son épouse n'était pas passée dans la clandestinité. Elle continuait de vivre avec leur enfant chez ses propres parents à Jaffna, où elle exerçait en outre une activité professionnelle connue des autorités, attendu qu'elle était (...). Activité qu'elle continuait du reste à exercer des années plus tard (voir en particulier à ce sujet par. 1 in fine de l'anamnèse du rapport psychiatrique établi le 6 mai 2019 [let. H des faits]). Le susnommé a par contre aussi allégué qu'après qu'il avait quitté le pays, son épouse et son enfant changeaient souvent de domicile à Jaffna, afin de se mettre à l'abri de potentielles représailles. Cette nouvelle version, formulée de manière tardive, dans le cadre du recours du 18 avril 2019 seulement, n'est aucunement convaincante, vu l'invraisemblance générale des motifs d'asile allégués en première instance. Il est aussi difficile de saisir pourquoi son épouse aurait pu juger nécessaire d'agir de la sorte, alors que le CID ne l'avait jamais contactée, même des années après le départ de son mari (voir aussi pour plus de détails l'exposé figurant au paragraphe précédent). 6.6 Enfin, les autres moyens de preuve remis dans le cadre de cette procédure de recours ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile dont il aurait été victime avant le départ du pays, ni du reste les craintes de préjudices alléguées en cas de retour (voir également consid. 7 ci-dessous). 6.6.1 L'attestation du 18 avril 2019 du E._______ et celle du 24 avril 2019 émanant d'un ecclésiastique sri-lankais - pièces censées étayer les motifs d'asile manifestement invraisemblables de l'intéressé et produites de manière très tardive, près de trois ans après le dépôt de sa demande d'asile de l'intéressé en Suisse (voir let. F, G et K des faits) - doivent être considérées comme des documents de complaisance. 6.6.2 Par ailleurs, les différents documents médicaux produits en procédure de recours (let. F, H, J et O des faits), tout particulièrement les rapports psychiatriques des 6 mai 2019 et 3 juin 2021, n'ont pas de valeur probante dans le cadre de l'examen de la question de la qualité de réfugié. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). Les deux rapports psychiatriques précités - les seuls où l'on se réfère clairement aux motifs d'asile allégués - ont été établis dans des circonstances et sur des bases cliniques qui permettent de mettre en doute leur fiabilité, en ce qui concerne la réalité des poursuites et maltraitances alléguées. Ils n'apportent aucun élément nouveau dans ce contexte. Leur anamnèse ne fait que reprendre sommairement les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. L'exposé en particulier des tortures subies dans un camp du CID et la prétendue intervention chirurgicale en Biélorussie (voir à ce sujet consid. 6.2 s. ci-avant) est vague et tient en deux-trois lignes seulement. En conclusion, il y a lieu de retenir que les troubles psychiques dont il est fait état dans les rapports psychiatriques produits, tout particulièrement en ce qui concerne le PTSD diagnostiqué, ont une autre origine que celle alléguée, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d'asile.

7. Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, même en tenant compte d'éléments nouveaux postérieurs à son départ du pays. 7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine. Il a considéré, sur cette base, que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (voir arrêt précité, consid. 8.1-8.5). 7.2 En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Les changements intervenus suite à l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne modifient rien à ce constat. 7.3 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), compte tenu aussi d'éventuels facteurs de risque qui auraient déjà existé avant son départ (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.6). 7.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 7.3.2 En l'espèce, A._______ déclare dans son recours n'avoir pas cessé, après son arrivée en Suisse, d'accuser le gouvernement sri-lankais, en participant notamment chaque année, depuis 2017, à une importante manifestation en faveur de la cause tamoule à F._______. Or, il s'agit d'une simple affirmation qui ne trouve aucune assise dans le dossier du SEM, rien n'indiquant que le prénommé se soit véritablement impliqué dans ce domaine durant la durée de la procédure de première instance. Lors de son audition principale du 1er mai 2018, il a au contraire reconnu qu'il n'avait eu jusqu'alors aucune activité politique en Suisse (voir à ce sujet question 102 du pv). Au vu du seul moyen de preuve topique produit durant la procédure de recours (voir la clef USB avec deux fichiers vidéos [let. F in fine des faits]), les « activités politiques » du recourant consistent en la participation à une seule manifestation, courant (...) 2019, événement auquel ont pris part de nombreuses personnes et durant lequel il ne s'est démarqué d'aucune manière de la masse des autres participants. Rien dans le dossier de recours n'indique qu'à ce jour, soit depuis plus de deux ans et demi, il ait eu une quelconque autre activité d'opposition. Il est dès lors fort improbable qu'il ait été repéré ou, même si tel devait être le cas, qu'il puisse véritablement être considéré comme une personne politiquement indésirable par les autorités sri-lankaises. 7.3.3 Enfin, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile en Suisse, comme de nombreux autres ressortissants sri-lankais, n'est pas de nature à fonder un risque objectif de persécution dans son pays d'origine. 7.4 En conclusion, le recourant - lequel n'a jamais eu de réelles activités politiques, ni au Sri Lanka ni en Suisse, et qui n'a aucun lien passé ou présent avec les LTTE, à l'instar du reste de sa famille restée au Sri Lanka - ne présente pas un profil à risque. Peu importe dans ce contexte la longue plage de temps qui s'est déjà écoulée depuis son départ du pays, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger et l'absence de documents d'identité à son retour. Il est rappelé à ce sujet qu'il a quitté son pays de manière légale, muni alors d'un passeport, et que, malgré ses allégations, il n'a jamais été arrêté, emprisonné ou impliqué dans une procédure judiciaire, ni n'a fait véritablement l'objet de poursuites ou de convocations de la part de services de l'Etat. Partant, il n'est pas vraisemblable que les autorités le considéreront comme un individu qui a l'intention et les moyens de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires.

8. En conclusion, le recourant n'a pas été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à de sérieux préjudices ni ne craignait à juste titre de l'être. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, s'avère ainsi mal fondé. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le renvoi de l'intéressé est justifié.

10. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le requérant d'asile se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30) - nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (voir aussi art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture]). 11.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir supra, consid. 6-7). 11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le renvoi ne saurait être prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées dans le pays de destination, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements n'est en soi pas suffisante. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (voir Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). 11.3 En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'il courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH - ou à l'art. 3 Conv. torture - en cas de retour dans son pays. A cet égard, il n'a pas eu d'activités ni manifesté d'opinions considérées comme véritablement répréhensibles par le régime sri-lankais ; il n'a par ailleurs jamais été arrêté, détenu ou visé par une procédure et, plus largement, n'a eu aucun problème personnel concret avec des particuliers ou les autorités de son pays. 11.4 A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également consid. 12.5.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de péjoration de l'état psychique de l'intéressé, en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Il appartiendrait dans ce cas aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 11.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite. 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et les exposer ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 12.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le conflit armé impliquant les forces gouvernementales sri-lankaises et les LTTE a pris fin en mai 2009. De plus, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans le pays à la suite d'actes terroristes perpétrés par des militants extrémistes de la communauté bouddhiste entre juin 2014 et mai 2019 ainsi que par des combattants djihadistes à Pâques 2019, dans plusieurs villes, dont Colombo. Dans ce contexte, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée et apparaît désormais calme et sous contrôle, comme l'atteste d'ailleurs la levée de l'état d'urgence prononcée dès le mois d'août 2019 par le gouvernement sri-lankais. Les violences liées aux élections présidentielles en novembre 2019 et la tenue d'élections législatives anticipées au début août 2020 n'ont rien changé à ce constat (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.4 et réf. cit.). Il en résulte que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 12.4 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 12.4.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit plusieurs documents médicaux (voir let. H, J et O des faits). Sur le plan psychique, il ressort notamment du dernier rapport psychiatrique du 3 juin 2021 que le prénommé souffre actuellement d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, le traitement prescrit consistant en la prise de trois médicaments anxiolytiques et antidépresseurs (Agomélatine, Atarax et Quiétapine) avec un suivi psychothérapeutique. En cas de retour au Sri Lanka, le pronostic serait fortement défavorable, vu que celui-ci se trouverait sur le lieu des actes subis qu'il rapporte, ce qui serait à même de raviver davantage son vécu traumatique. Il ressort aussi du rapport du 27 mai 2021 qu'il n'a pas actuellement d'idées suicidaires mais présente une thymie triste dans le contexte de sa situation sociale. Par ailleurs, l'intéressé souffre d'un diabète de type II traité actuellement par la prise d'un médicament (Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour), qui peut probablement être remplacé par de la metformine et une sulfonylurée. Des contrôles sanguins, diabétologiques ophtalmologiques et cardiologiques réguliers sont aussi nécessaires pour prévenir les complications liées à cette maladie (voir à ce sujet les documents médicaux du 23 janvier 2020 et du 27 mai 2021). Enfin, selon le certificat médical du 22 janvier 2020, toujours d'actualité (voir let. O.c des faits), le recourant souffre de diarrhées chroniques associées à des douleurs abdominales fluctuantes et une stéatose hépatique dans le contexte de son diabète. La gravité de ces affections est relativement légère, aucun traitement spécifique n'étant prévu si ce n'est un suivi biologique et un traitement symptomatique pour les diarrhées (p. ex. prise d'Immodium). Ces diarrhées sont probablement majorées par son anxiété concernant sa situation (voir à ce sujet le rapport psychiatrique du 3 juin 2021). Compte tenu de ce qui précède, les affections du recourant ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée. 12.4.2 Rien n'indique non plus que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81ss). Un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord (p. ex. à Jaffna) ; des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs sont aussi accessibles (voir à ce propos notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020 [ci-après : Home Office / Healthcare Sri Lanka], chap. 8 [mental health] p. 34 à 41, spéc. 8.9 p. 40 s.). De même, l'intéressé pourra bénéficier d'un encadrement médical suffisant pour les problèmes liés à son diabète, des médicaments antidiabétiques, comme par exemple la metformine et des sulfonylurées, étant aussi disponibles dans la province du Nord (voir notamment Home Office / Healthcare Sri Lanka, chap. 6.6 [diabetes] p. 24 à 29). Enfin les autres problèmes de l'intéressé (diarrhées et douleurs abdominales fluctuantes) sont relativement légers et ne nécessitent pas actuellement de traitement spécialisé complexe, le suivi nécessaire étant manifestement disponible dans la province du Nord. 12.4.3 Certes, l'acuité des troubles psychiques (et également somatiques [p. ex. diarrhées]) diagnostiqués est susceptible de se péjorer en cas de période de stress, comme par exemple en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé sri-lankais disposant en particulier de moyens comparables au système de santé suisse pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte. Le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique et/ou somatique. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir à ce sujet aussi consid. 11. 4 in fine ci-avant ; voir également p. ex. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il faut encore relever que l'état de santé psychique actuel de l'intéressé est également à mettre en relation avec les facteurs de stress auxquels il est soumis en Suisse. Ceux-ci résultent en particulier de l'incertitude sur son avenir, de la séparation d'avec sa femme, son enfant et ses autres proches, ainsi que d'un manque d'intégration sociale dans son canton d'attribution, due en particulier à une connaissance insuffisante de la langue française (voir en particulier let. H et J des faits). Il y a donc lieu de penser qu'une fois passé le premier moment de péjoration lié à son éloignement de Suisse, son état de santé psychique (et somatique) s'améliorera, du moins à moyen terme, une fois qu'il aura retrouvé ses repères au Sri Lanka, où il a passé l'essentiel de son existence, dans un cadre socio-culturel qui lui est bien plus proche que celui prévalant en Suisse. Il pourra également y retrouver ses proches, autre facteur de stabilisation, avec lesquels il entretient toujours des contacts étroits et qui pourront lui apporter un soutien, en particulier sur le plan moral. Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 12.4.4 Pour le reste, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. L'intéressé, qui est jeune ([...] ans), a été en mesure d'exercer une activité rémunérée en Suisse malgré les problèmes de santé dont il souffre (voir notamment let. J des faits). Il y a dès lors lieu de présumer que celui-ci, qui dispose d'expérience professionnelle acquise au Sri Lanka (dans [...]) et en Suisse (dans le domaine de [...]) retrouvera, au moins à moyen terme, une activité rémunérée dans son pays, malgré lesdits problèmes et la résorption de ceux susceptibles d'apparaître du fait de l'exécution du renvoi (voir aussi à ce sujet le consid. 12.4.3 ci-dessus). En outre, il dispose d'un réseau familial dans son état d'origine, avec lequel il a gardé des contacts étroits, en particulier dans la région de C._______ et à Jaffna. Ces proches devraient être en mesure de lui apporter un soutien à son retour, malgré les problèmes de santé de son épouse - à supposer qu'ils ne soient pas résorbés et que celle-ci ne soit plus en mesure d'exercer son emploi régulier (...) - et de sa mère (voir à ce sujet let. O.b in fine des faits et questions 78 et 90 du pv de la deuxième audition). Il pourra s'installer dans la région de Jaffna, auprès de sa femme et de son enfant ainsi que de la famille de celle-ci, chez qui il se rendait régulièrement et où il a même vécu un temps avant son départ (voir questions 14, 60 s. et 187 du même pv). Il pourra également, si nécessaire, bénéficier d'un toit en retournant habiter par exemple à B._______, où il a résidé depuis sa naissance, dans la maison qui appartient à sa famille, auprès de sa soeur mariée, sa mère et sa grand-mère ; en outre, deux oncles et une tante maternels vivent aussi dans la même localité (voir questions 14, 56 ss et 68 s. et 76 du pv de la deuxième audition) ainsi qu'un cousin qui l'a déjà aidé par le passé (voir l'attestation du 18 avril 2019 [let. G des faits]). 12.5 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, doit dès lors être confirmée.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés.

14. En conclusion, le SEM a ordonné à bon droit l'exécution du renvoi du recourant. Le recours est donc également infondé sur ce point.

15. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 20 décembre 2019 (pour Marine Zurbuchen), puis par ordonnance du 5 mai 2021 (pour Lise Wannaz), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 16.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 16.2.1 En l'occurrence, l'indemnité de Marine Zurbuchen doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 17 avril 2019, qui prévoit une somme de 1590 francs (huit heures à un tarif de 150 francs pour la lecture du dossier et la rédaction du recours, deux autres heures pour trois entrevues avec le mandant et 90 francs pour les frais administratifs). Il convient d'y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des trois courriers des 24 avril, 10 mai et 26 juin 2019, estimé à une heure et demie. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité de 1'815 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa représentation d'office. 16.2.2 L'indemnité de Lise Wannaz, qui n'a pas produit de décompte de prestations pour son activité débutée après le 1er septembre 2019, est fixée sur la seule base du dossier. Le Tribunal estime que la préparation et la rédaction des écritures des 27 janvier, 29 janvier et 4 avril 2020 ainsi que de celles des 4 et 24 juin 2021 a nécessité cinq heures en tout. Partant, une indemnité de 750 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) doit lui être allouée pour sa représentation d'office. (dispositif page suivante)

Erwägungen (58 Absätze)

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

E. 3 Il n'y a pas lieu de suspendre actuellement cette procédure (cf. let. M in fine des faits), la pandémie causée par le virus Covid-19 n'empêchant pas une défense juridique effective par sa mandataire d'office, dont les écritures du 4 avril 2020 et 24 juin 2021 étaient d'ailleurs fort détaillées. A cela s'ajoute qu'une intervention ultérieure de celle-ci n'est plus nécessaire dans les circonstances présentes, l'état de fait étant désormais établi avec suffisamment de précision et l'affaire en état d'être jugée, aucune mesure d'instruction complémentaire n'étant plus nécessaire (voir également consid. 4 ci-après).

E. 4 Les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions et la nécessité d'une audition complémentaire doivent être écartés pour les motifs ci-dessous.

E. 4.1.1 Les invraisemblances relevées par le SEM ne sauraient en particulier s'expliquer par un prétendu déroulement incorrect des deux auditions du 22 juillet 2016 et du 1er mai 2018. A._______ a pu s'exprimer de manière claire et circonstanciée tant durant la première audition « sommaire » - plus longue que de coutume (voir notamment le récit suffisamment détaillé de ses prétendus motifs d'asile et de son voyage du Sri Lanka vers la Suisse) - que durant l'audition principale. Il ne ressort pas des procès-verbaux établis qu'il aurait alors eu des difficultés exposer de manière sensée et structurée les éléments nécessaires en rapport avec son propre vécu. Rien dans le comportement de l'intéressé, dont les réponses sont en particulier restées cohérentes jusqu'à la fin de chacune des deux auditions, ne permet de présumer qu'il souffrait alors d'une fatigue inhabituelle, d'importants troubles mnésiques et/ou d'un état de confusion mentale. Il ne ressort pas non plus de ces procès-verbaux qu'il aurait alors souffert de troubles psychiques qui l'auraient notamment empêché de confier au SEM certains éléments pénibles de son vécu personnel, tout particulièrement lors de sa seconde audition du 1er mai 2018. Il a en effet pu parler spontanément, lors la première audition du 22 juillet 2016, des prétendues tortures dont il aurait été victime dans un camp du CID, soit quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, à une époque où il aurait été, selon ses dires, particulièrement perturbé et vulnérable, non seulement en raison des maltraitances subies peu avant son départ du Sri Lanka, mais aussi du fait de ses nombreux mois de détention passés dans des camps en Ukraine, puis en Hongrie. Si l'on en croit la version exposée pour la première fois dans le recours, ce n'est que lors de l'audition du 1er mai 2018, soit plus d'une année et demie après la première, qu'il aurait été tout à coup incapable d'aborder spontanément, même de manière voilée ou allusive, cet élément pourtant central de ses motifs d'asile, alors qu'il a pourtant également déclaré à cette occasion ne pas souffrir de troubles psychiques notables (voir à ce propos les questions 5 à 8 et 197 du procès-verbal [ci-après : pv] de cette audition ainsi que le paragraphe suivant). Si, par ailleurs, l'intéressé avait souffert de graves troubles mentaux à l'époque de son arrivée en Suisse, courant juillet 2016, il aurait alors sans doute débuté un suivi médical spécifique à plus ou moins brève échéance. Rien ne permet en effet d'affirmer que les requérants d'asile ont, de manière générale, ou en particulier dans leur canton d'attribution, des problèmes à obtenir les soins spécialisés nécessaires à leur état lorsqu'ils souffrent réellement de problèmes psychiques particulièrement graves d'origine traumatique. Or, il ne ressort notamment pas des allégations de l'intéressé durant son audition du 1er mai 2018 qu'il aurait alors déjà bénéficié d'un tel suivi spécialisé, ni qu'il aurait remis par la suite au SEM un certificat médical y relatif, malgré la recommandation du ROE (voir aussi à ce sujet, outre les références déjà citées, les questions 192 et 199 ss du pv). Il ressort du premier document médical de ce type, produit durant la procédure de recours seulement (voir let. H des faits), que son traitement spécifique auprès de l'association (...) n'a débuté que le 6 février 2019, soit plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse. Il est dès lors permis d'en conclure que ses troubles psychiques préexistants n'étaient pas d'une acuité telle qu'ils auraient pu l'empêcher d'exposer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile durant ses auditions.

E. 4.1.2 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le comportement de l'auditeur du SEM menant l'audition principale du 1er mai 2018 aurait laissé à désirer. Il ressort au contraire de l'étude du procès-verbal établi à cette occasion qu'il a fait preuve de la neutralité et du professionnalisme nécessaires. Rien n'indique que les questions posées par celui-ci n'aient pas eu pour finalité d'établir de manière suffisamment claire et complète les faits pertinents de la présente cause. Le ROE n'a du reste formulé aucune critique ou remarque permettant de penser que l'auditeur en question aurait alors eu une attitude incorrecte.

E. 4.2 Il y a encore lieu d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu que le SEM entreprenne une audition de A._______ en présence d'un auditoire exclusivement masculin.

E. 4.2.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du ROE. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). En première instance, le recourant n'a jamais laissé entendre, de manière ouverte ou allusive, avoir été victime de sévices sexuels, même lors de sa deuxième audition, laquelle a été longue et détaillée. En outre, au vu de son attitude et des réponses données, il n'y avait aucune raison pour le SEM de présumer alors qu'il pouvait souffrir de troubles psychiatriques graves l'empêchant de faire état de maltraitances de cette nature (voir aussi consid. 4.1.1 ci-avant). Partant, malgré la remarque circonspecte du ROE, au terme de la deuxième audition, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existait, durant la période d'instruction de la demande d'asile par le SEM, des indices concrets de persécution de nature sexuelle au sens de l'art. 6 OA 1 qui auraient rendu nécessaire la tenue d'une audition complémentaire spécifique. Il convient encore de relever que près de dix mois se sont encore déroulés entre l'audition principale du 1er mai 2018 et la décision du 21 mars 2019, sans que l'intéressé ne se manifeste à nouveau, de manière écrite, pour ajouter à ces motifs d'asile déjà exposés qu'il avait aussi été victime de sévices sexuels.

E. 4.2.2 A cela s'ajoute, comme déjà relevé si dessus, que l'intéressé a débuté un traitement spécifique au début février 2019, lequel se poursuit encore à l'heure actuelle. Or, durant cette très longue période, il n'a jamais confié à l'un ou l'autre de ses psychiatres traitants, dont deux étaient du reste des hommes, qu'il aurait été victime de maltraitances de nature sexuelle avant son arrivée en Suisse.

E. 4.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (voir la conclusion la plus subsidiaire du recours).

E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).

E. 6 En l'espèce, les propos de A._______ ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d'asile exposés, lesquelles ne sauraient en particulier s'expliquer de la manière décrite dans le recours (voir à ce sujet en particulier le consid. 4.1.1 ci-dessus).

E. 6.1 Certes, le Tribunal n'entend pas mettre en doute, en particulier au vu des moyens de preuve s'y rapportant produits en première instance (voir ci-dessus let. B.b des faits), le décès du père et de deux oncles maternels de l'intéressé, la participation de celui-ci à deux manifestations les (...) et (...) 2014, ainsi que son témoignage, le (...) 2014, auprès de la D._______. Toutefois, celui-ci a déclaré n'avoir jamais eu de liens avec les LTTE, ni appartenu à un autre parti ou organisation au Sri Lanka, et ne pas y avoir été actif politiquement. En outre, aucun des membres de sa famille y vivant encore n'a eu de relations avec les LTTE (voir à ce sujet en particulier p. 9 ch. 7.2 du pv de la première audition et les questions 101 et 163 s. de celui de la deuxième audition). Il convient aussi de rappeler que les actes de violence évoqués à l'encontre de trois de ses parents sont particulièrement anciens. Les oncles disparus en 198(...), soit avant même la naissance du recourant, doivent être aussi décédés vers cette époque (voir les certificats de décès produits ; voir aussi l'explication peu crédible selon laquelle ils auraient encore été en vie en 201(...) et prétendument encore secrètement détenus, 2(...) ans plus tard, dans la prison de G._______). Son père a quant à lui été abattu par des militaires en 199(...), alors qu'il n'était âgé que de (...) ans. En outre, A._______ n'a jamais déclaré que le sort tragique de ces trois proches aurait été motivé par leur possible appartenance aux LTTE ou par d'autres liens avec cette organisation (voir à ce sujet notamment questions 46,103 s. et 169 s. du pv de la deuxième audition). Force est de constater que de très nombreuses autres personnes que le recourant ont aussi pris part aux deux manifestations de (...) et (...) 2014 sur les personnes disparues, lequel ne s'est aucunement démarqué de la masse des participants, se contentant de porter chaque fois une pancarte, comme 90 % d'entre eux (voir questions 110 ss du pv précité). Rien n'indique non plus que les forces de l'ordre soient alors intervenues et aient procédé à des contrôles d'identité et/ou des arrestations. Il est dès lors fort douteux que l'intéressé ait été repéré durant ces manifestations et, même s'il l'avait été, que les autorités l'auraient suspecté de liens avec les LTTE, vu son profil jusqu'alors totalement apolitique. Il n'a du reste pas prétendu avoir connu le moindre problème avec le CID durant les mois qui ont suivi, jusqu'à l'époque de son témoignage, le (...) 2014. Il est également fort peu crédible que les autorités l'aient inquiété du fait de ce témoignage. Comme indiqué ci-dessus, les actes dont ont été victimes ses trois proches se sont produits en 198(...) et 199(...), soit 2(...) et 2(...) ans plus tôt. Même à supposer qu'il se soit exprimé de la façon exposée par lui auprès de la D._______, l'intéressé, vu son jeune âge, n'avait à l'évidence pas assisté personnellement à ces actes. Il n'avait pas non plus des faits inconnus à confier qui auraient pu réellement être gênants et/ou déplaire sérieusement aux autorités et le faire soupçonner d'avoir des liens avec les LTTE ou de vouloir faire renaître cette organisation (voir également les questions 118, 149 et 165 du pv précité). A cela s'ajoute que de très nombreuses autres personnes avaient déjà témoigné à cette époque auprès de commissions d'enquêtes gouvernementales et internationales, à C._______ ou ailleurs, sans qu'aucun cas de torture de l'une d'entre elles n'ait ensuite été signalé (voir aussi pour plus de détails let. C par. 4 des faits et les pages 4 s. [ch. II 2 par. 3] de la décision attaquée ainsi que les sources tirées de l'Internet qui y sont aussi citées). Dans ces conditions, on ne saurait déduire de ces éléments que l'intéressé aurait alors été repéré par les autorités sri-lankaises, puis victime de sérieux préjudices de la part d'agents du CID et activement recherché pour cette raison, aussi bien avant qu'après son départ du Sri Lanka, (...) 2014.

E. 6.2 Ceci dit, A._______ s'est en outre massivement contredit sur l'élément central de ces motifs d'asile, à savoir les préjudices d'agents du CID en (...) 2014, prétendument survenus peu de temps après son témoignage.

E. 6.2.1 En effet, lors de la première audition, le prénommé a tout d'abord allégué avoir été convoqué au camp militaire du CID déjà le lendemain de ce témoignage. Il y aurait été interrogé à partir de 9 heures, puis battu une heure plus tard, avant d'être réinterrogé et ensuite battu encore une fois. Après sa libération, il se serait, par crainte, immédiatement réfugié à Jaffna. Il aurait ensuite été convoqué en son absence, le (...) 2014, pour un nouvel interrogatoire (voir à ce sujet p. 8 s. ch. 7.01 s. du pv).

E. 6.2.2 Par contre, lors de sa deuxième audition, il a tout d'abord déclaré avoir eu en premier lieu, trois jours après son témoignage, une discussion informelle avec un représentant local du CID dans un commerce du village. Le lendemain, il aurait été convoqué au camp du CID et interrogé durant seulement 30 minutes environ, sans être toutefois maltraité, les agents du CID se contenant de lui poser des questions et de l'avertir à la fin de cesser ses activités, faute de quoi sa vie serait en danger, avant de le congédier. Il aurait été convoqué une deuxième fois une semaine plus tard, au moment où il effectuait une de ses visites habituelles chez son épouse qui résidait alors à Jaffna (voir les questions 128 à 137 du 152 s du pv). C'est seulement après avoir été interrogé par l'auditeur du SEM, tout à la fin de l'audition principale, sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé jusqu'alors des actes de torture subis, comme allégué lors de sa précédente audition, que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas abordé cet aspect car il en avait parlé préalablement à son premier avocat et pensé que celui-ci avait dû déjà en informer le SEM (voir à ce sujet les questions 192 ss du pv). Explication qui n'est par ailleurs nullement convaincante. Vu, en effet, la sévérité et le caractère non seulement central, comme motif d'asile, mais aussi marquant de ces éléments de son récit, l'on aurait été en droit d'attendre, selon l'expérience générale de la vie, que le recourant en fasse mention de manière spontanée.

E. 6.3 En outre, A._______ a allégué, lors de la première audition, avoir été opéré en Biélorussie, le (...) décembre 2015, de ses séquelles dues aux prétendues maltraitances du CID avant son départ. Or, il n'a plus fait état de cette intervention chirurgicale lors de la deuxième audition, déclarant du reste se trouver alors en Ukraine, où il a réellement été hospitalisé à deux reprises entre le (...) et le (...) janvier 2016, non pas en raison de ces soi-disant séquelles, mais de problèmes de santé en lien avec son diabète (voir à ce sujet les copies de deux certificats médicaux ukrainiens déposées en première instance [let. B.b des faits]).

E. 6.4 Enfin, l'intéressé, qui a laissé entendre avoir eu affaire aux forces de sécurité sri-lankaises et avoir été recherché au moment de son départ, a pu néanmoins quitter le pays sans problème par l'aéroport de Colombo, lieu particulièrement surveillé, en utilisant son propre passeport.

E. 6.5 Les recherches qui auraient été entreprises après le départ du recourant du Sri Lanka ne sont pas non plus vraisemblables. Si les autorités sri-lankaises avaient activement recherché l'intéressé après son départ, elles auraient réagi bien plus tôt et ne se seraient alors pas contentées de deux visites à son ancien domicile familial, vers novembre 2017 et janvier 2018, soit plus de trois ans plus tard. En outre, des agents du CID ne seraient pas seulement allés à son ancien domicile, mais auraient aussi contacté sans délai son épouse à Jaffna pour tenter d'avoir plus d'informations à son sujet. Or, si l'on s'en tient aux déclarations de A._______ en première instance, après son départ, les forces du CID n'auraient jamais eu de contact avec celle-ci. Pareilles déclarations ne manquent pas de surprendre, vu qu'elles auraient pu retrouver son adresse sans aucune peine, si tel avait été réellement leur voeu. En effet, son épouse n'était pas passée dans la clandestinité. Elle continuait de vivre avec leur enfant chez ses propres parents à Jaffna, où elle exerçait en outre une activité professionnelle connue des autorités, attendu qu'elle était (...). Activité qu'elle continuait du reste à exercer des années plus tard (voir en particulier à ce sujet par. 1 in fine de l'anamnèse du rapport psychiatrique établi le 6 mai 2019 [let. H des faits]). Le susnommé a par contre aussi allégué qu'après qu'il avait quitté le pays, son épouse et son enfant changeaient souvent de domicile à Jaffna, afin de se mettre à l'abri de potentielles représailles. Cette nouvelle version, formulée de manière tardive, dans le cadre du recours du 18 avril 2019 seulement, n'est aucunement convaincante, vu l'invraisemblance générale des motifs d'asile allégués en première instance. Il est aussi difficile de saisir pourquoi son épouse aurait pu juger nécessaire d'agir de la sorte, alors que le CID ne l'avait jamais contactée, même des années après le départ de son mari (voir aussi pour plus de détails l'exposé figurant au paragraphe précédent).

E. 6.6 Enfin, les autres moyens de preuve remis dans le cadre de cette procédure de recours ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile dont il aurait été victime avant le départ du pays, ni du reste les craintes de préjudices alléguées en cas de retour (voir également consid. 7 ci-dessous).

E. 6.6.1 L'attestation du 18 avril 2019 du E._______ et celle du 24 avril 2019 émanant d'un ecclésiastique sri-lankais - pièces censées étayer les motifs d'asile manifestement invraisemblables de l'intéressé et produites de manière très tardive, près de trois ans après le dépôt de sa demande d'asile de l'intéressé en Suisse (voir let. F, G et K des faits) - doivent être considérées comme des documents de complaisance.

E. 6.6.2 Par ailleurs, les différents documents médicaux produits en procédure de recours (let. F, H, J et O des faits), tout particulièrement les rapports psychiatriques des 6 mai 2019 et 3 juin 2021, n'ont pas de valeur probante dans le cadre de l'examen de la question de la qualité de réfugié. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). Les deux rapports psychiatriques précités - les seuls où l'on se réfère clairement aux motifs d'asile allégués - ont été établis dans des circonstances et sur des bases cliniques qui permettent de mettre en doute leur fiabilité, en ce qui concerne la réalité des poursuites et maltraitances alléguées. Ils n'apportent aucun élément nouveau dans ce contexte. Leur anamnèse ne fait que reprendre sommairement les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. L'exposé en particulier des tortures subies dans un camp du CID et la prétendue intervention chirurgicale en Biélorussie (voir à ce sujet consid. 6.2 s. ci-avant) est vague et tient en deux-trois lignes seulement. En conclusion, il y a lieu de retenir que les troubles psychiques dont il est fait état dans les rapports psychiatriques produits, tout particulièrement en ce qui concerne le PTSD diagnostiqué, ont une autre origine que celle alléguée, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d'asile.

E. 7 Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, même en tenant compte d'éléments nouveaux postérieurs à son départ du pays.

E. 7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine. Il a considéré, sur cette base, que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (voir arrêt précité, consid. 8.1-8.5).

E. 7.2 En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Les changements intervenus suite à l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne modifient rien à ce constat.

E. 7.3 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), compte tenu aussi d'éventuels facteurs de risque qui auraient déjà existé avant son départ (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.6).

E. 7.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4).

E. 7.3.2 En l'espèce, A._______ déclare dans son recours n'avoir pas cessé, après son arrivée en Suisse, d'accuser le gouvernement sri-lankais, en participant notamment chaque année, depuis 2017, à une importante manifestation en faveur de la cause tamoule à F._______. Or, il s'agit d'une simple affirmation qui ne trouve aucune assise dans le dossier du SEM, rien n'indiquant que le prénommé se soit véritablement impliqué dans ce domaine durant la durée de la procédure de première instance. Lors de son audition principale du 1er mai 2018, il a au contraire reconnu qu'il n'avait eu jusqu'alors aucune activité politique en Suisse (voir à ce sujet question 102 du pv). Au vu du seul moyen de preuve topique produit durant la procédure de recours (voir la clef USB avec deux fichiers vidéos [let. F in fine des faits]), les « activités politiques » du recourant consistent en la participation à une seule manifestation, courant (...) 2019, événement auquel ont pris part de nombreuses personnes et durant lequel il ne s'est démarqué d'aucune manière de la masse des autres participants. Rien dans le dossier de recours n'indique qu'à ce jour, soit depuis plus de deux ans et demi, il ait eu une quelconque autre activité d'opposition. Il est dès lors fort improbable qu'il ait été repéré ou, même si tel devait être le cas, qu'il puisse véritablement être considéré comme une personne politiquement indésirable par les autorités sri-lankaises.

E. 7.3.3 Enfin, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile en Suisse, comme de nombreux autres ressortissants sri-lankais, n'est pas de nature à fonder un risque objectif de persécution dans son pays d'origine.

E. 7.4 En conclusion, le recourant - lequel n'a jamais eu de réelles activités politiques, ni au Sri Lanka ni en Suisse, et qui n'a aucun lien passé ou présent avec les LTTE, à l'instar du reste de sa famille restée au Sri Lanka - ne présente pas un profil à risque. Peu importe dans ce contexte la longue plage de temps qui s'est déjà écoulée depuis son départ du pays, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger et l'absence de documents d'identité à son retour. Il est rappelé à ce sujet qu'il a quitté son pays de manière légale, muni alors d'un passeport, et que, malgré ses allégations, il n'a jamais été arrêté, emprisonné ou impliqué dans une procédure judiciaire, ni n'a fait véritablement l'objet de poursuites ou de convocations de la part de services de l'Etat. Partant, il n'est pas vraisemblable que les autorités le considéreront comme un individu qui a l'intention et les moyens de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires.

E. 8 En conclusion, le recourant n'a pas été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à de sérieux préjudices ni ne craignait à juste titre de l'être. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, s'avère ainsi mal fondé.

E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 9.2 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le renvoi de l'intéressé est justifié.

E. 10 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le requérant d'asile se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 11 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30) - nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (voir aussi art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture]).

E. 11.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir supra, consid. 6-7).

E. 11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le renvoi ne saurait être prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées dans le pays de destination, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements n'est en soi pas suffisante. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (voir Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.).

E. 11.3 En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'il courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH - ou à l'art. 3 Conv. torture - en cas de retour dans son pays. A cet égard, il n'a pas eu d'activités ni manifesté d'opinions considérées comme véritablement répréhensibles par le régime sri-lankais ; il n'a par ailleurs jamais été arrêté, détenu ou visé par une procédure et, plus largement, n'a eu aucun problème personnel concret avec des particuliers ou les autorités de son pays.

E. 11.4 A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également consid. 12.5.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de péjoration de l'état psychique de l'intéressé, en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Il appartiendrait dans ce cas aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.).

E. 11.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite.

E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et les exposer ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3).

E. 12.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le conflit armé impliquant les forces gouvernementales sri-lankaises et les LTTE a pris fin en mai 2009. De plus, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans le pays à la suite d'actes terroristes perpétrés par des militants extrémistes de la communauté bouddhiste entre juin 2014 et mai 2019 ainsi que par des combattants djihadistes à Pâques 2019, dans plusieurs villes, dont Colombo. Dans ce contexte, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée et apparaît désormais calme et sous contrôle, comme l'atteste d'ailleurs la levée de l'état d'urgence prononcée dès le mois d'août 2019 par le gouvernement sri-lankais. Les violences liées aux élections présidentielles en novembre 2019 et la tenue d'élections législatives anticipées au début août 2020 n'ont rien changé à ce constat (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.4 et réf. cit.). Il en résulte que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 12.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées.

E. 12.4 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant.

E. 12.4.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit plusieurs documents médicaux (voir let. H, J et O des faits). Sur le plan psychique, il ressort notamment du dernier rapport psychiatrique du 3 juin 2021 que le prénommé souffre actuellement d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, le traitement prescrit consistant en la prise de trois médicaments anxiolytiques et antidépresseurs (Agomélatine, Atarax et Quiétapine) avec un suivi psychothérapeutique. En cas de retour au Sri Lanka, le pronostic serait fortement défavorable, vu que celui-ci se trouverait sur le lieu des actes subis qu'il rapporte, ce qui serait à même de raviver davantage son vécu traumatique. Il ressort aussi du rapport du 27 mai 2021 qu'il n'a pas actuellement d'idées suicidaires mais présente une thymie triste dans le contexte de sa situation sociale. Par ailleurs, l'intéressé souffre d'un diabète de type II traité actuellement par la prise d'un médicament (Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour), qui peut probablement être remplacé par de la metformine et une sulfonylurée. Des contrôles sanguins, diabétologiques ophtalmologiques et cardiologiques réguliers sont aussi nécessaires pour prévenir les complications liées à cette maladie (voir à ce sujet les documents médicaux du 23 janvier 2020 et du 27 mai 2021). Enfin, selon le certificat médical du 22 janvier 2020, toujours d'actualité (voir let. O.c des faits), le recourant souffre de diarrhées chroniques associées à des douleurs abdominales fluctuantes et une stéatose hépatique dans le contexte de son diabète. La gravité de ces affections est relativement légère, aucun traitement spécifique n'étant prévu si ce n'est un suivi biologique et un traitement symptomatique pour les diarrhées (p. ex. prise d'Immodium). Ces diarrhées sont probablement majorées par son anxiété concernant sa situation (voir à ce sujet le rapport psychiatrique du 3 juin 2021). Compte tenu de ce qui précède, les affections du recourant ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée.

E. 12.4.2 Rien n'indique non plus que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81ss). Un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord (p. ex. à Jaffna) ; des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs sont aussi accessibles (voir à ce propos notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020 [ci-après : Home Office / Healthcare Sri Lanka], chap. 8 [mental health] p. 34 à 41, spéc. 8.9 p. 40 s.). De même, l'intéressé pourra bénéficier d'un encadrement médical suffisant pour les problèmes liés à son diabète, des médicaments antidiabétiques, comme par exemple la metformine et des sulfonylurées, étant aussi disponibles dans la province du Nord (voir notamment Home Office / Healthcare Sri Lanka, chap. 6.6 [diabetes] p. 24 à 29). Enfin les autres problèmes de l'intéressé (diarrhées et douleurs abdominales fluctuantes) sont relativement légers et ne nécessitent pas actuellement de traitement spécialisé complexe, le suivi nécessaire étant manifestement disponible dans la province du Nord.

E. 12.4.3 Certes, l'acuité des troubles psychiques (et également somatiques [p. ex. diarrhées]) diagnostiqués est susceptible de se péjorer en cas de période de stress, comme par exemple en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé sri-lankais disposant en particulier de moyens comparables au système de santé suisse pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte. Le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique et/ou somatique. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir à ce sujet aussi consid. 11. 4 in fine ci-avant ; voir également p. ex. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il faut encore relever que l'état de santé psychique actuel de l'intéressé est également à mettre en relation avec les facteurs de stress auxquels il est soumis en Suisse. Ceux-ci résultent en particulier de l'incertitude sur son avenir, de la séparation d'avec sa femme, son enfant et ses autres proches, ainsi que d'un manque d'intégration sociale dans son canton d'attribution, due en particulier à une connaissance insuffisante de la langue française (voir en particulier let. H et J des faits). Il y a donc lieu de penser qu'une fois passé le premier moment de péjoration lié à son éloignement de Suisse, son état de santé psychique (et somatique) s'améliorera, du moins à moyen terme, une fois qu'il aura retrouvé ses repères au Sri Lanka, où il a passé l'essentiel de son existence, dans un cadre socio-culturel qui lui est bien plus proche que celui prévalant en Suisse. Il pourra également y retrouver ses proches, autre facteur de stabilisation, avec lesquels il entretient toujours des contacts étroits et qui pourront lui apporter un soutien, en particulier sur le plan moral. Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E. 12.4.4 Pour le reste, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. L'intéressé, qui est jeune ([...] ans), a été en mesure d'exercer une activité rémunérée en Suisse malgré les problèmes de santé dont il souffre (voir notamment let. J des faits). Il y a dès lors lieu de présumer que celui-ci, qui dispose d'expérience professionnelle acquise au Sri Lanka (dans [...]) et en Suisse (dans le domaine de [...]) retrouvera, au moins à moyen terme, une activité rémunérée dans son pays, malgré lesdits problèmes et la résorption de ceux susceptibles d'apparaître du fait de l'exécution du renvoi (voir aussi à ce sujet le consid. 12.4.3 ci-dessus). En outre, il dispose d'un réseau familial dans son état d'origine, avec lequel il a gardé des contacts étroits, en particulier dans la région de C._______ et à Jaffna. Ces proches devraient être en mesure de lui apporter un soutien à son retour, malgré les problèmes de santé de son épouse - à supposer qu'ils ne soient pas résorbés et que celle-ci ne soit plus en mesure d'exercer son emploi régulier (...) - et de sa mère (voir à ce sujet let. O.b in fine des faits et questions 78 et 90 du pv de la deuxième audition). Il pourra s'installer dans la région de Jaffna, auprès de sa femme et de son enfant ainsi que de la famille de celle-ci, chez qui il se rendait régulièrement et où il a même vécu un temps avant son départ (voir questions 14, 60 s. et 187 du même pv). Il pourra également, si nécessaire, bénéficier d'un toit en retournant habiter par exemple à B._______, où il a résidé depuis sa naissance, dans la maison qui appartient à sa famille, auprès de sa soeur mariée, sa mère et sa grand-mère ; en outre, deux oncles et une tante maternels vivent aussi dans la même localité (voir questions 14, 56 ss et 68 s. et 76 du pv de la deuxième audition) ainsi qu'un cousin qui l'a déjà aidé par le passé (voir l'attestation du 18 avril 2019 [let. G des faits]).

E. 12.5 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, doit dès lors être confirmée.

E. 13 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés.

E. 14 En conclusion, le SEM a ordonné à bon droit l'exécution du renvoi du recourant. Le recours est donc également infondé sur ce point.

E. 15 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée.

E. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 20 décembre 2019 (pour Marine Zurbuchen), puis par ordonnance du 5 mai 2021 (pour Lise Wannaz), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 16.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 16.2.1 En l'occurrence, l'indemnité de Marine Zurbuchen doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 17 avril 2019, qui prévoit une somme de 1590 francs (huit heures à un tarif de 150 francs pour la lecture du dossier et la rédaction du recours, deux autres heures pour trois entrevues avec le mandant et 90 francs pour les frais administratifs). Il convient d'y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des trois courriers des 24 avril, 10 mai et 26 juin 2019, estimé à une heure et demie. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité de 1'815 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa représentation d'office.

E. 16.2.2 L'indemnité de Lise Wannaz, qui n'a pas produit de décompte de prestations pour son activité débutée après le 1er septembre 2019, est fixée sur la seule base du dossier. Le Tribunal estime que la préparation et la rédaction des écritures des 27 janvier, 29 janvier et 4 avril 2020 ainsi que de celles des 4 et 24 juin 2021 a nécessité cinq heures en tout. Partant, une indemnité de 750 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) doit lui être allouée pour sa représentation d'office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 1'815 francs est allouée à Marine Zurbuchen pour la représentation d'office du recourant jusqu'au 31 août 2019.
  4. Une indemnité de 750 francs est allouée à Lise Wannaz pour la représentation d'office du recourant à partir du 1er septembre 2019.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1847/2019 Arrêt du 16 décembre 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Lise Wannaz, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2016, A._______ (ci-après aussi l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu une première fois par le SEM le 22 du même mois (audition sommaire sur les données personnelles). Par décision du 23 août 2016, l'autorité de première instance, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la Hongrie, les investigations entreprises ayant révélé qu'il avait déposé préalablement une autre demande de protection dans cet Etat, le 29 juin 2016. Le recours introduit par son premier mandataire, le 8 septembre 2016, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a été admis par arrêt du 26 juin 2017, la décision précitée étant annulée et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. L'intéressé a ensuite été entendu de manière approfondie par le SEM lors d'une nouvelle audition qui s'est tenue le 1er mai 2018. B. B.a Durant ses auditions, A._______ a, pour l'essentiel, exposé ce qui suit. Il a mentionné être d'ethnie tamoule et provenir de B._______ (localité du district de C._______, province du Nord), où il avait passé l'essentiel de son existence. Après avoir achevé sa formation, il avait pour l'essentiel travaillé dans (...), mais oeuvrant aussi occasionnellement comme (...). Il s'était marié en 20(...), son épouse, (...), vivant actuellement avec leur enfant à Jaffna, chez sa propre famille. Il n'avait jamais eu d'activités politiques ni de relations avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) au Sri Lanka, à l'instar des autres membres de sa famille vivant encore dans cet Etat. Il n'était pas non plus actif politiquement en Suisse. Deux de ses oncles maternels avaient disparu en (...) 198(...) et son père s'était fait abattre le (...) 199(...) par des militaires. En 2014, vu le sort qu'avaient connu ses deux oncles, il aurait participé à deux manifestations à Jaffna (le [...], avec plus de 1000 participants), puis à C._______ (le [...], avec 500 à 600 participants) organisées en faveur des personnes disparues. Il aurait alors défilé en scandant des slogans demandant le respect des droits de l'Homme et en portant des pancartes, comme environ 90 % des autres manifestants. Le (...) 2014, il aurait témoigné, à l'instar de nombreuses autres personnes, auprès de la D._______, qui siégeait alors à C._______. Il aurait mentionné à cette occasion que son père avait été tué par l'armée sri-lankaise et que sa famille pensait que ses deux oncles prétendument disparus étaient toujours en vie, les certificats de décès les concernant (voir également let. B.b ci-dessous) établis par les autorités étant des faux. Peu de temps après son témoignage, il aurait été interrogé (avec ou sans violences selon les versions) et menacé par des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID). On lui aurait notamment demandé quelles étaient les raisons qui l'avaient incité à témoigner et s'il connaissait les personnes qui avaient organisé les manifestations, respectivement s'il essayait de faire renaître les LTTE. Quelques jours plus tard, le CID se serait rendu au domicile familial afin de le convoquer pour un nouvel interrogatoire, alors qu'il se trouvait chez son épouse à Jaffna. Sa mère l'aurait averti de cette convocation, en lui disant de ne pas rentrer et de quitter le pays. Il se serait ensuite rendu à Colombo, où il serait resté 4-5 jours. Il aurait quitté son pays le (...) ou le (...) 2014 via l'aéroport de cette ville, de manière légale mais accompagné d'un passeur, muni de son propre passeport et d'un visa pour la Biélorussie. Après son arrivée en Biélorussie, il aurait, selon la version livrée lors de l'audition du 22 juillet 2016, résidé jusqu'en juin de la même année dans cet Etat, y étant en particulier opéré, le (...) décembre 2015, en raison de séquelles des maltraitances du CID avant son départ. Durant l'audition du 1er mai 2018, il a livré une autre version, à teneur de laquelle il aurait continué sa route quelques heures plus tard vers la Russie, puis se serait rendu en Ukraine, où il aurait vécu pendant environ une année et demie, y résidant tout d'abord une année environ dans un camp, et aurait bénéficié depuis 2015 de soins après que l'on avait découvert qu'il souffrait de diabète. Vers la fin juin 2016, il serait allé en Hongrie, avant de poursuivre peu de temps après sa route vers la Suisse, où il serait arrivé le 10 juillet 2016. L'intéressé a également ajouté avoir, dans un premier temps, songé à rentrer au pays après son arrivée en Suisse. Il aurait toutefois changé d'avis sur conseil de son épouse et sa soeur, lesquelles l'auraient averti que l'on continuait à se renseigner à son sujet, des agents du CID s'étant notamment rendus deux fois à son ancien domicile familial, vers novembre 2017 et janvier 2018. Ces agents auraient posé des questions sur lui à sa soeur, lui demandant s'il avait des contacts « avec certaines organisations », ce qu'elle aurait nié. Ils auraient aussi demandé à cette parente, sans succès, son numéro de téléphone à l'étranger ainsi que l'adresse actuelle de son épouse à Jaffna. Il a ajouté que le CID n'aurait pas eu le moindre contact avec celle-ci et sa belle-famille depuis son départ. Concernant son état de santé, il a déclaré, lors de sa première audition, souffrir de diabète et ne pas se sentir bien psychiquement ; depuis qu'il avait été torturé au Sri Lanka, il avait peur de séjourner dans des espaces confinés, et avait de ce fait continuellement été angoissé durant son emprisonnement en Hongrie. Il a par contre déclaré lors de l'audition principale n'avoir, hormis son diabète, pas d'autre réel problème de santé, ajoutant bien se porter avant de quitter son pays d'origine. B.b A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé sa carte d'identité en original ainsi que des copies certifiées conformes de trois actes de naissance (le sien, celui de son épouse et de leur enfant), de son acte de mariage et de trois actes de décès (ceux de son père et de ses deux oncles maternels précités). Il a aussi remis au SEM :

- des copies d'une série d'articles de journaux sri-lankais publiés entre le (...) et le (...) 2014, sur les deux manifestations auxquelles il dit avoir participé et les activités de la D._______ lors de sa venue à C._______;

- une attestation du 22 juillet 2016 du E._______, selon laquelle il aurait témoigné le (...) 2014 devant la commission d'enquête précitée ;

- une copie d'une lettre de témoignage manuscrite du (...) 199(...) adressée aux autorités sri-lankaises locales, rédigée par un autre oncle maternel suite au décès de son père ;

- des copies de deux rapports médicaux établis en Ukraine, attestant qu'il avait vécu deux hospitalisations de quatre jours, entre les (...) et (...) janvier 2016, pour des problèmes de santé en lien avec son diabète ;

- des copies de deux pièces médicales émises par (...), portant sur une dispense de l'école du 1er au 30 juin 2017 et une hospitalisation du 28 mars au 6 avril 2018. C. Par décision du 21 mars 2019, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, exigible et possible. Le SEM a relevé, pour l'essentiel, que les motifs d'asile du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Selon cette autorité, les deux récits successifs lors de ses auditions étaient entachés d'incohérences, et en particulier de contradictions telles qu'elles étaient de nature à ôter toute crédibilité à ses propos. Il s'était en particulier contredit sur les circonstances dans lesquelles il avait été abordé et interrogé par des agents du CID, avec ou sans violences selon les versions. Il n'avait pas non plus déclaré, lors de la seconde audition, avoir été opéré et/ou hospitalisé en Biélorussie en raison des maltraitances subies auparavant au Sri Lanka ; il ressortait de ces déclarations à cette occasion, ainsi que des moyens de preuve médicaux produits, que les seuls maux qu'il avait fait traiter en Suisse étaient des problèmes endocriniens, en l'occurrence du diabète, ce qui n'avait rien à voir avec des séquelles de coups ou de torture. En outre, le gouvernement du Sri Lanka avait entrepris des efforts pour retrouver les personnes disparues ou, du moins, informer les familles de leur sort. Des commissions d'enquêtes étaient actives au Sri Lanka, dirigées aussi bien par les autorités sri-lankaises que par des organisations internationales, comme le CICR, ceci avec l'approbation du gouvernement. En particulier, la D._______ avait ainsi enregistré plus de (...) cas. II n'était dès lors pas crédible que les personnes qui s'étaient exprimées devant ces instances soient ensuite torturées par les forces de sécurité du gouvernement, sachant aussi qu'aucun cas similaire n'avait été constaté, notamment par le CICR. De même, le fait que l'intéressé aurait pu quitter le pays par l'aéroport de Colombo sans être inquiété paraissait fort peu probable si l'on suivait son argumentation selon laquelle il était recherché par l'Etat sri-lankais. En outre, alors qu'il se trouvait en Suisse, il avait fait part à son épouse de son désir de rentrer au Sri Lanka, attitude qui n'était pas celle d'une personne consciente d'être en danger dans son pays. Le SEM a encore laissé entendre qu'au vu du profil personnel du recourant, il n'existait pas d'obstacle à l'exécution de son renvoi dans la Province du Nord, où il avait toujours vécu et pouvait bénéficier du soutien d'un réseau familial à B._______ et Jaffna. D. Le 18 avril 2019, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, par l'entremise de sa nouvelle mandataire Marine Zurbuchen. Il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite ou, à tout le moins, à la constatation de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. A titre préalable, il requiert la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. En substance, il réitère dans l'ensemble ses motifs présentés auprès du SEM et fait valoir que cette autorité a retenu à tort que ses déclarations étaient invraisemblables. Concernant les contradictions retenues par le SEM, il explique en particulier qu'il se trouvait dans des dispositions particulières durant la première audition, notamment en raison d'un important état de stress et de crainte. S'ajoutaient à cela sa vulnérabilité, du fait des expériences traumatiques que représentaient non seulement les tortures endurées au Sri Lanka, mais aussi les nombreux mois de détention dans les camps en Hongrie et en Ukraine. Sa concentration, sa mémoire et sa capacité de réponse en avaient été influencées négativement. Il s'agissait par ailleurs d'une audition sommaire, pour laquelle consigne est donnée de rester bref, concis, et de n'énoncer que les motifs principaux de la demande d'asile, sans donner de détails ni de précisions. Il n'avait pas parlé des actes de torture du CID lors de l'audition principale du 1er mai 2018 notamment parce qu'il pensait que son premier mandataire, à qui il avait parlé des maltraitances subies et donné tous ses certificats médicaux, avait déjà fourni au SEM préalablement toutes les informations nécessaires par écrit. Il avait aussi des difficultés à s'exprimer sur cet aspect de son vécu. Extrêmement perturbé par les actes endurés, il peinait à se les remémorer et à en parler. Il n'avait pas non plus saisi la nécessité de les aborder à nouveau durant sa seconde audition. Le représentant des oeuvres d'entraide (ci-après : ROE) également présent avait par ailleurs retenu qu'il paraissait gêné pour parler des violences subies lors de l'interrogatoire par le CID et qu'il lui aurait sans doute été plus facile de se confier en présence d'une équipe composée uniquement d'hommes. Aussi, l'auditeur du SEM ne l'avait interpellé que tout à la fin de l'audition sur le fait qu'il n'avait pas abordé cet aspect, sans chercher à obtenir davantage d'informations, ni poser aucune question précise sur les actes endurés, se contentant de lui demander pourquoi il ne les avait pas exposés de lui-même à cette occasion. A._______ a encore ajouté qu'un certificat de son psychiatre portant en particulier sur les préjudices subis et ses difficultés à aborder spontanément cet aspect de manière détaillée était en cours de préparation et serait fourni dès que possible. Pour le surplus, l'intéressé fait valoir que, au vu de la façon dont il avait été traité après avoir participé à des manifestations et témoigné auprès de la D._______ sur l'assassinat de son père et le sort de ses oncles prétendument décédés,il avait incontestablement été victime de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, avant son départ, les accusations portées contre le gouvernement dans ce cadre le faisant apparaître comme un opposant politique. C'était également à juste titre qu'il craignait que pareils actes se reproduisent, puisque le CID avait effectué des visites domiciliaires après sa fuite pour savoir où il se trouvait. Il n'était dès lors pas possible de garantir qu'il soit à l'avenir à l'abri de toute violence en cas de retour au Sri Lanka, en particulier s'il devait poursuivre les démarches entreprises en faveur de ces membres de sa famille. A cela s'ajoutait qu'il n'avait pas cessé, après son arrivée en Suisse, d'accuser le gouvernement sri-lankais d'avoir commis des crimes de guerre et contre l'humanité, en participant chaque année, depuis 2017, à une importante manifestation pour la cause tamoule à F._______. Vu notamment aussi son appartenance ethnique, son départ illégal du Sri Lanka, son séjour de plusieurs années à l'étranger et le dépôt d'une demande d'asile en Suisse, il ferait l'objet d'un contrôle approfondi après son retour, étant encore rappelé que les Tamouls du nord et de l'est du Sri Lanka subissaient un examen plus minutieux que les autres Sri Lankais déboutés d'une procédure d'asile. Il serait dès lors certainement arrêté et victime de traitements pertinents au regard de l'art. 54 LAsi. Le susnommé a aussi fait valoir que, depuis son départ du pays, son épouse et son enfant changeaient souvent de domicile à Jaffna afin de se mettre à l'abri de potentielles représailles. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, il allègue que les traitements qu'il subirait à son retour de la part des autorités font apparaître cette mesure comme illicite, car ceux-ci seraient constitutifs d'une violation du principe de non-refoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que de l'art. 3 CEDH. A cela s'ajoutait qu'il était originaire du nord du Sri Lanka, où la situation économique, sécuritaire et humanitaire est particulièrement difficile. Malgré sa formation et son activité professionnelle au pays, il n'avait jamais pu subvenir à ses besoins. Il ne pourrait pas davantage compter sur l'aide de sa mère, âgée et malade. Partant, l'exécution de son renvoi ne serait pas non plus raisonnablement exigible. A l'appui de son recours, A._______ a produit une copie de la décision attaquée et d'une procuration établie le 3 avril 2019 en faveur de l'association Elisa-Asile, ainsi qu'une note d'honoraires du 17 avril 2019 relative au travail effectué jusque-là par sa nouvelle mandataire. E. Par courrier du 18 avril 2019, le Tribunal a accusé réception du recours. F. Le 24 avril 2019, le recourant a versé au dossier une copie d'un document daté du 14 avril 2019 et signé par (...). Cet ecclésiastique y confirme le sort allégué du père et des deux oncles maternels du recourant, la participation de ce dernier à des manifestations contre les disparitions ainsi que son témoignage par-devant la D._______, ce qui lui aurait valu d'être arrêté, interrogé et torturé par les forces de sécurité sri-lankaises, qui le soupçonnaient d'avoir des liens avec les LTTE. Celles-ci lui auraient ensuite encore rendu visite de manière répétée avant son départ forcé du pays et continuaient à le rechercher activement, même à l'heure actuelle, en se rendant toujours à son ancien domicile pour savoir où il se trouvait, afin de pouvoir l'arrêter. Il a aussi produit une copie d'un certificat médical sommaire du 5 avril 2019 d'un service (...), à teneur duquel il présente plusieurs « pathologies médicales métaboliques et digestives » entraînant des symptômes sévères partiellement contrôlés par les médicaments. Toujours selon ledit certificat, le stress psychologique représente en outre un facteur aggravant très significatif pour ce genre de symptomatologie, les anxiolytiques aussi prescrits ne permettant qu'un contrôle modéré de cet état de stress. Enfin, il a remis une clef USB contenant deux vidéos le montrant lors d'une manifestation à F._______ en (...) 2019 et une attestation d'aide financière du 18 avril 2019. G. Par courrier du 10 mai 2019, le recourant a produit l'original du document précité du 14 avril 2019 et une attestation du 18 avril 2019 émanant du E._______. Il est mentionné dans cette attestation que le cousin du recourant a, le (...) 2019, déposé auprès du E._______ une plainte concernant le sort réservé à celui-ci. Pour le surplus, son contenu, bien que plus sommaire, est comparable à celui du document du 14 avril 2019 précité (voir aussi pour plus de détails let. F des faits). H. Le 26 juin 2019, le recourant a produit un rapport médical établi le 6 mai 2019 par un psychiatre travaillant pour l'association (...). Sur le plan somatique, outre les troubles et traitement déjà exposés dans le certificat médical du 5 avril 2021, il ressort en particulier de ce rapport qu'il a subi une cholécystectomie (ablation de la vésicule biliaire). Sur le plan psychique, son psychiatre traitant, qui le suit depuis le 6 février 2019, a posé comme diagnostic un état de stress post-traumatique (F43.1) (ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen avec un syndrome somatique (F 32.11). Le traitement consistait en la prise d'un antidépresseur (Trittico 100mg par jour) et une psychothérapie intensive en langue maternelle avec un interprète. Il est aussi exposé dans ce rapport que l'intéressé se plaignait d'angoisse et d'une situation d'insomnie quasi totale avec cauchemars sur son grand-père - décédé deux semaines plus tôt - et son vécu traumatique d'emprisonnement et de torture. Son état de santé psychique, déjà perturbé avant son départ du Sri Lanka, s'était aggravé en Suisse avec l'accumulation d'évènements anxiogènes, dont la récente disparition de ce proche parent, le rejet de sa demande d'asile, ainsi que la séparation de sa famille, en raison de la perte du soutien de son épouse qui ne lui parlait plus et l'empêchait de parler à sa fille, l'accusant d'être un paresseux qui ne voulait pas travailler ou les réunir à nouveau. Il éprouvait par ailleurs des difficultés cognitives, notamment un trouble de l'attention et de la concentration. Il lui était ainsi difficile d'organiser ses idées, d'évoquer certains éléments de son passé et de faire de nouveaux apprentissages, n'ayant en particulier pas pu apprendre le français. Il se plaignait également d'idéation suicidaire passive, n'ayant pas défini de projet concret. En cas d'absence de traitement le pronostic serait réservé, avec effondrement dépressif progressif, exacerbation des symptômes mentionnés et éventuel passage à l'acte suicidaire. I. Par décision incidente du 20 décembre 2019, le Tribunal a renoncé au versement d'une avance de frais, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Marine Zurbuchen comme mandataire d'office. Il a aussi imparti au recourant un délai au 27 janvier 2020 pour fournir un nouveau rapport circonstancié (...) sur les pathologies somatiques évoquées dans le certificat du 5 avril 2019 (voir let. F des faits), ainsi qu'une actualisation de celui du 6 mai 2019 de son psychiatre traitant. J. Par courrier du 27 janvier 2020, rédigé par la nouvelle mandataire du recourant, Lise Wannaz, trois nouveaux documents médicaux ont été remis au Tribunal. Selon un certificat du service de gastroentérologie et d'hépatologie (...) du 22 janvier 2020, celui-ci souffrait de diarrhées chroniques associées à des douleurs abdominales fluctuantes et une stéatose hépatique dans le contexte de son diabète. La gravité de ces affections devait être considérée comme relativement légère, aucun traitement spécifique n'étant alors prévu, si ce n'est un suivi biologique et un traitement symptomatique pour les diarrhées (p. ex. prise d'Immodium). Selon un certificat du service d'endocrinologie et de diabétologie (...) du 23 janvier 2020, l'intéressé est suivi sur une base trimestrielle pour son diabète, actuellement stabilisé et sans complications, sous traitement simple de Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour, ce médicament pouvant probablement être remplacé par des préparations habituellement disponibles dans le monde entier, à savoir de la metformine et une sulfonylurée. Enfin, il ressort d'un rapport du 24 janvier 2020 de sa nouvelle psychiatre de l'association (...) qu'il souffrait alors d'un PTSD et d'un épisode dépressif léger, avec syndrome somatique (F32.01). Une légère amélioration clinique avec notamment une réduction de son angoisse et de ses idées suicidaires était à signaler, due en particulier au fait qu'il occupait un emploi (...), depuis octobre 2019, et grâce à ses contacts très réguliers avec ses proches au pays, s'entretenant presque quotidiennement par téléphone avec sa femme et à sa fille, et régulièrement avec sa soeur, qui vivait d'ailleurs avec sa mère. Par contre, le changement récent de gouvernement au Sri Lanka aurait globalement aggravé les symptômes en lien avec son PTSD. Le traitement prescrit consistait en la prise d'un anxiolytique (Atarax 25 mg le soir) et de la psychothérapie. Une péjoration de ses troubles mentaux était toutefois probable en cas d'un éventuel retour au Sri Lanka, un suivi adéquat étant en outre difficilement envisageable dans cet Etat, où sa vie était en danger même encore actuellement. Dans le courrier d'accompagnement, Lise Wannaz, agissant aussi pour le compte d'Elisa-Asile, a déclaré avoir repris ce dossier depuis son entrée en fonction le 1er septembre 2019 et remplacer Marine Zurbuchen dans la présente cause. Elle a de ce fait demandé à être désignée comme nouvelle mandataire d'office en lieu et place de cette dernière. K. Le 29 janvier 2020, une nouvelle attestation originale du 14 avril 2019 de l'ecclésiastique susmentionné, au contenu identique à la précédente (voir let. F et G des faits), a été versée au dossier. L. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a fourni sa réponse le 13 mars 2020. Il a notamment considéré que les attestations produites étaient des documents facilement réalisables pour les besoins de la cause. En outre, les affections psychiques de l'intéressé ne pouvaient expliquer les incohérences relevées dans ses propos lors des auditions. Le recourant n'ayant par ailleurs pas fait alors état de persécutions d'ordre sexuel, il n'y avait pas lieu de décréter a posteriori qu'il aurait dû être interrogé par un auditoire masculin. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a relevé que les problèmes d'ordre psychique de A._______ pouvaient être pris en charge dans la province du Nord, en particulier à Jaffna, où il avait de la famille. Son diabète pouvait également faire l'objet d'un suivi au Sri Lanka et les médicaments usuels, tels que la Metformine, y étaient disponibles. M. Invité par le Tribunal à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant s'est exprimé à ce sujet dans sa réplique du 4 avril 2020. Il a nié le caractère complaisant des documents sri-lankais originaux produits dans le cadre du recours. Il a aussi réitéré que les troubles psychiques dont il souffrait permettaient d'expliquer son comportement et les propos tenus lors de ses auditions. Le PTSD dont il souffrait était une conséquence caractéristique chez les victimes de tortures et d'autres violences, lesquelles avaient, du fait de mécanismes d'évitement, des difficultés, voire étaient même incapables de parler des événements traumatiques qu'elles avaient vécus. A cela s'ajoutait qu'une personne souffrant d'un PTSD était parfois hors d'état de se rappeler de certains détails, comme par exemple les dates ou les éléments temporels. Il a aussi déclaré qu'au vu de son activité passée au Sri Lanka et d'autres facteurs comme son ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile en Suisse ainsi que sa provenance du nord du Sri Lanka, il présentait un « profil à risques », et que le danger encouru en cas de retour s'était encore sensiblement accru au vu des changements politiques survenus depuis novembre 2019, après l'accession de Gotabaya Rajapaksa à la présidence du Sri Lanka. Il a aussi fait valoir que les soins nécessaires pour le traitement de ses affections n'étaient pas disponibles actuellement, en particulier du fait des changements survenus depuis novembre 2019, lesquels avaient très probablement aussi eu des conséquences négatives sur la disponibilité et l'accessibilité de tels soins dans le nord du Sri Lanka. Enfin, il a requis la suspension du traitement de sa procédure jusqu'au terme de la crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19, une défense juridique correcte par sa mandataire n'étant pas possible dans ces circonstances. N. Par ordonnance du 5 mai 2021, le Tribunal a désigné Lise Wannaz comme nouvelle mandataire d'office. Il a par ailleurs imparti au recourant un délai au 4 juin 2021 pour produire de nouvelles pièces médicales sur son état de santé physique et psychique. Ce délai a été ensuite, sur demande, prolongé jusqu'au 24 juin 2021. O. Par courrier du 24 juin 2021, le recourant a produit deux nouveau rapports médicaux relatifs à ses troubles psychiques et somatiques. O.a Il ressort notamment du premier rapport du 27 mai 2021, rédigé par un spécialiste de médecine générale, qu'il souffre d'un diabète de type II, non stabilisé actuellement et toujours traité par la prise du même antidiabétique qu'auparavant (Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour), des contrôles sanguins, diabétologiques, ophtalmologiques et cardiologiques réguliers étant aussi nécessaires pour prévenir les complications liées à cette maladie. Sur le plan psychiatrique, il est relevé qu'il souffre d'un « Etat dépressif chronique » et d'« Eléments pour un PTSD », affections nécessitant la prise de trois médicaments (Atarax 25mg 1x jour / Agomélatine 25 mg 1x jour / Quiétapine 25 mg 3x jour) et un suivi régulier, le traitement actuellement entrepris ayant permis de stabiliser son état. Il n'a pas d'idées suicidaires ni de projet, et présente une thymie triste dans le contexte de sa situation sociale, sans idées délirantes ni hallucinations visuelles ou auditives. O.b Selon le second rapport, établi le 3 juin 2021 par un nouveau psychiatre de l'association (...), l'intéressé souffre actuellement d'un PTSD et d'un état dépressif moyen (F 43.1). Le traitement médicamenteux prescrit (Agomélatine [antidépresseur], Atarax [anxiolytique] et Quiétapine [anxiolytique potentialisant l'effet antidépresseur]) et le suivi psychothérapeutique doivent être poursuivis. En cas de retour au Sri Lanka, le pronostic serait fortement défavorable, vu qu'il se trouverait sur le lieu des actes subis qu'il rapporte, ce qui serait à même de raviver davantage son vécu traumatique. Sur le plan physique, l'intéressé rapporte des diarrhées importantes et quotidiennes, probablement majorées par son anxiété concernant sa situation. Ses troubles digestifs se seraient intensifiés ces dernières semaines, le conduisant à consulter à plusieurs reprises son spécialiste en gastroentérologie. Il est aussi mentionné dans ce rapport que l'épouse du recourant souffre ces derniers mois de malaises, nausées et douleurs cérébrales. Une intervention de neurochirurgie lui aurait été proposée, qu'elle aurait refusée, préférant être traitée selon des méthodes traditionnelles. O.c Il ressort aussi du courrier d'accompagnement de la mandataire qu'elle avait contacté le gastroentérologue traitant, lequel avait déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'établir un nouveau rapport médical, la situation médicale de son patient n'ayant pas du tout évolué depuis celui du 22 janvier 2020 (voir let. J des faits). Il y est encore invoqué que le SEM a violé la maxime inquisitoire et l'obligation d'investiguer les faits de manière complète. Vu le déroulement des deux auditions de l'intéressé, il existait suffisamment d'indices indiquant que celui-ci avait alors des difficultés à exposer de manière détaillée et complète les évènements traumatisants subis, des persécutions telles que des tortures et des violences sexuelles étant du reste courantes dans le nord du Sri Lanka. Il aurait dès lors fallu que le SEM l'entende de manière plus approfondie à ce sujet lors d'une audition complémentaire. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l'application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l'ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l'ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).

3. Il n'y a pas lieu de suspendre actuellement cette procédure (cf. let. M in fine des faits), la pandémie causée par le virus Covid-19 n'empêchant pas une défense juridique effective par sa mandataire d'office, dont les écritures du 4 avril 2020 et 24 juin 2021 étaient d'ailleurs fort détaillées. A cela s'ajoute qu'une intervention ultérieure de celle-ci n'est plus nécessaire dans les circonstances présentes, l'état de fait étant désormais établi avec suffisamment de précision et l'affaire en état d'être jugée, aucune mesure d'instruction complémentaire n'étant plus nécessaire (voir également consid. 4 ci-après).

4. Les griefs d'ordre formel portant sur le déroulement des auditions et la nécessité d'une audition complémentaire doivent être écartés pour les motifs ci-dessous. 4.1 4.1.1 Les invraisemblances relevées par le SEM ne sauraient en particulier s'expliquer par un prétendu déroulement incorrect des deux auditions du 22 juillet 2016 et du 1er mai 2018. A._______ a pu s'exprimer de manière claire et circonstanciée tant durant la première audition « sommaire » - plus longue que de coutume (voir notamment le récit suffisamment détaillé de ses prétendus motifs d'asile et de son voyage du Sri Lanka vers la Suisse) - que durant l'audition principale. Il ne ressort pas des procès-verbaux établis qu'il aurait alors eu des difficultés exposer de manière sensée et structurée les éléments nécessaires en rapport avec son propre vécu. Rien dans le comportement de l'intéressé, dont les réponses sont en particulier restées cohérentes jusqu'à la fin de chacune des deux auditions, ne permet de présumer qu'il souffrait alors d'une fatigue inhabituelle, d'importants troubles mnésiques et/ou d'un état de confusion mentale. Il ne ressort pas non plus de ces procès-verbaux qu'il aurait alors souffert de troubles psychiques qui l'auraient notamment empêché de confier au SEM certains éléments pénibles de son vécu personnel, tout particulièrement lors de sa seconde audition du 1er mai 2018. Il a en effet pu parler spontanément, lors la première audition du 22 juillet 2016, des prétendues tortures dont il aurait été victime dans un camp du CID, soit quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, à une époque où il aurait été, selon ses dires, particulièrement perturbé et vulnérable, non seulement en raison des maltraitances subies peu avant son départ du Sri Lanka, mais aussi du fait de ses nombreux mois de détention passés dans des camps en Ukraine, puis en Hongrie. Si l'on en croit la version exposée pour la première fois dans le recours, ce n'est que lors de l'audition du 1er mai 2018, soit plus d'une année et demie après la première, qu'il aurait été tout à coup incapable d'aborder spontanément, même de manière voilée ou allusive, cet élément pourtant central de ses motifs d'asile, alors qu'il a pourtant également déclaré à cette occasion ne pas souffrir de troubles psychiques notables (voir à ce propos les questions 5 à 8 et 197 du procès-verbal [ci-après : pv] de cette audition ainsi que le paragraphe suivant). Si, par ailleurs, l'intéressé avait souffert de graves troubles mentaux à l'époque de son arrivée en Suisse, courant juillet 2016, il aurait alors sans doute débuté un suivi médical spécifique à plus ou moins brève échéance. Rien ne permet en effet d'affirmer que les requérants d'asile ont, de manière générale, ou en particulier dans leur canton d'attribution, des problèmes à obtenir les soins spécialisés nécessaires à leur état lorsqu'ils souffrent réellement de problèmes psychiques particulièrement graves d'origine traumatique. Or, il ne ressort notamment pas des allégations de l'intéressé durant son audition du 1er mai 2018 qu'il aurait alors déjà bénéficié d'un tel suivi spécialisé, ni qu'il aurait remis par la suite au SEM un certificat médical y relatif, malgré la recommandation du ROE (voir aussi à ce sujet, outre les références déjà citées, les questions 192 et 199 ss du pv). Il ressort du premier document médical de ce type, produit durant la procédure de recours seulement (voir let. H des faits), que son traitement spécifique auprès de l'association (...) n'a débuté que le 6 février 2019, soit plus de deux ans et demi après son arrivée en Suisse. Il est dès lors permis d'en conclure que ses troubles psychiques préexistants n'étaient pas d'une acuité telle qu'ils auraient pu l'empêcher d'exposer de manière cohérente et complète ses motifs d'asile durant ses auditions. 4.1.2 Il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le comportement de l'auditeur du SEM menant l'audition principale du 1er mai 2018 aurait laissé à désirer. Il ressort au contraire de l'étude du procès-verbal établi à cette occasion qu'il a fait preuve de la neutralité et du professionnalisme nécessaires. Rien n'indique que les questions posées par celui-ci n'aient pas eu pour finalité d'établir de manière suffisamment claire et complète les faits pertinents de la présente cause. Le ROE n'a du reste formulé aucune critique ou remarque permettant de penser que l'auditeur en question aurait alors eu une attitude incorrecte. 4.2 Il y a encore lieu d'écarter le grief selon lequel il aurait fallu que le SEM entreprenne une audition de A._______ en présence d'un auditoire exclusivement masculin. 4.2.1 S'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l'interprète, du procès-verbaliste ainsi que du ROE. L'art. 6 OA 1, émanation du droit d'être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de lui permettre d'exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte, mais a aussi pour finalité de garantir l'établissement exact des faits. Cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l'asile de demander une telle audition, mais oblige également l'autorité à procéder, d'office, de cette manière dès qu'il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle. Le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 consid. 5.2 et jurisp. cit.). En première instance, le recourant n'a jamais laissé entendre, de manière ouverte ou allusive, avoir été victime de sévices sexuels, même lors de sa deuxième audition, laquelle a été longue et détaillée. En outre, au vu de son attitude et des réponses données, il n'y avait aucune raison pour le SEM de présumer alors qu'il pouvait souffrir de troubles psychiatriques graves l'empêchant de faire état de maltraitances de cette nature (voir aussi consid. 4.1.1 ci-avant). Partant, malgré la remarque circonspecte du ROE, au terme de la deuxième audition, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existait, durant la période d'instruction de la demande d'asile par le SEM, des indices concrets de persécution de nature sexuelle au sens de l'art. 6 OA 1 qui auraient rendu nécessaire la tenue d'une audition complémentaire spécifique. Il convient encore de relever que près de dix mois se sont encore déroulés entre l'audition principale du 1er mai 2018 et la décision du 21 mars 2019, sans que l'intéressé ne se manifeste à nouveau, de manière écrite, pour ajouter à ces motifs d'asile déjà exposés qu'il avait aussi été victime de sévices sexuels. 4.2.2 A cela s'ajoute, comme déjà relevé si dessus, que l'intéressé a débuté un traitement spécifique au début février 2019, lequel se poursuit encore à l'heure actuelle. Or, durant cette très longue période, il n'a jamais confié à l'un ou l'autre de ses psychiatres traitants, dont deux étaient du reste des hommes, qu'il aurait été victime de maltraitances de nature sexuelle avant son arrivée en Suisse. 4.3 Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (voir la conclusion la plus subsidiaire du recours). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 5.2 Selon l'art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 6. En l'espèce, les propos de A._______ ne remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, vu les importantes contradictions et autres invraisemblances ressortant des motifs d'asile exposés, lesquelles ne sauraient en particulier s'expliquer de la manière décrite dans le recours (voir à ce sujet en particulier le consid. 4.1.1 ci-dessus). 6.1 Certes, le Tribunal n'entend pas mettre en doute, en particulier au vu des moyens de preuve s'y rapportant produits en première instance (voir ci-dessus let. B.b des faits), le décès du père et de deux oncles maternels de l'intéressé, la participation de celui-ci à deux manifestations les (...) et (...) 2014, ainsi que son témoignage, le (...) 2014, auprès de la D._______. Toutefois, celui-ci a déclaré n'avoir jamais eu de liens avec les LTTE, ni appartenu à un autre parti ou organisation au Sri Lanka, et ne pas y avoir été actif politiquement. En outre, aucun des membres de sa famille y vivant encore n'a eu de relations avec les LTTE (voir à ce sujet en particulier p. 9 ch. 7.2 du pv de la première audition et les questions 101 et 163 s. de celui de la deuxième audition). Il convient aussi de rappeler que les actes de violence évoqués à l'encontre de trois de ses parents sont particulièrement anciens. Les oncles disparus en 198(...), soit avant même la naissance du recourant, doivent être aussi décédés vers cette époque (voir les certificats de décès produits ; voir aussi l'explication peu crédible selon laquelle ils auraient encore été en vie en 201(...) et prétendument encore secrètement détenus, 2(...) ans plus tard, dans la prison de G._______). Son père a quant à lui été abattu par des militaires en 199(...), alors qu'il n'était âgé que de (...) ans. En outre, A._______ n'a jamais déclaré que le sort tragique de ces trois proches aurait été motivé par leur possible appartenance aux LTTE ou par d'autres liens avec cette organisation (voir à ce sujet notamment questions 46,103 s. et 169 s. du pv de la deuxième audition). Force est de constater que de très nombreuses autres personnes que le recourant ont aussi pris part aux deux manifestations de (...) et (...) 2014 sur les personnes disparues, lequel ne s'est aucunement démarqué de la masse des participants, se contentant de porter chaque fois une pancarte, comme 90 % d'entre eux (voir questions 110 ss du pv précité). Rien n'indique non plus que les forces de l'ordre soient alors intervenues et aient procédé à des contrôles d'identité et/ou des arrestations. Il est dès lors fort douteux que l'intéressé ait été repéré durant ces manifestations et, même s'il l'avait été, que les autorités l'auraient suspecté de liens avec les LTTE, vu son profil jusqu'alors totalement apolitique. Il n'a du reste pas prétendu avoir connu le moindre problème avec le CID durant les mois qui ont suivi, jusqu'à l'époque de son témoignage, le (...) 2014. Il est également fort peu crédible que les autorités l'aient inquiété du fait de ce témoignage. Comme indiqué ci-dessus, les actes dont ont été victimes ses trois proches se sont produits en 198(...) et 199(...), soit 2(...) et 2(...) ans plus tôt. Même à supposer qu'il se soit exprimé de la façon exposée par lui auprès de la D._______, l'intéressé, vu son jeune âge, n'avait à l'évidence pas assisté personnellement à ces actes. Il n'avait pas non plus des faits inconnus à confier qui auraient pu réellement être gênants et/ou déplaire sérieusement aux autorités et le faire soupçonner d'avoir des liens avec les LTTE ou de vouloir faire renaître cette organisation (voir également les questions 118, 149 et 165 du pv précité). A cela s'ajoute que de très nombreuses autres personnes avaient déjà témoigné à cette époque auprès de commissions d'enquêtes gouvernementales et internationales, à C._______ ou ailleurs, sans qu'aucun cas de torture de l'une d'entre elles n'ait ensuite été signalé (voir aussi pour plus de détails let. C par. 4 des faits et les pages 4 s. [ch. II 2 par. 3] de la décision attaquée ainsi que les sources tirées de l'Internet qui y sont aussi citées). Dans ces conditions, on ne saurait déduire de ces éléments que l'intéressé aurait alors été repéré par les autorités sri-lankaises, puis victime de sérieux préjudices de la part d'agents du CID et activement recherché pour cette raison, aussi bien avant qu'après son départ du Sri Lanka, (...) 2014. 6.2 Ceci dit, A._______ s'est en outre massivement contredit sur l'élément central de ces motifs d'asile, à savoir les préjudices d'agents du CID en (...) 2014, prétendument survenus peu de temps après son témoignage. 6.2.1 En effet, lors de la première audition, le prénommé a tout d'abord allégué avoir été convoqué au camp militaire du CID déjà le lendemain de ce témoignage. Il y aurait été interrogé à partir de 9 heures, puis battu une heure plus tard, avant d'être réinterrogé et ensuite battu encore une fois. Après sa libération, il se serait, par crainte, immédiatement réfugié à Jaffna. Il aurait ensuite été convoqué en son absence, le (...) 2014, pour un nouvel interrogatoire (voir à ce sujet p. 8 s. ch. 7.01 s. du pv). 6.2.2 Par contre, lors de sa deuxième audition, il a tout d'abord déclaré avoir eu en premier lieu, trois jours après son témoignage, une discussion informelle avec un représentant local du CID dans un commerce du village. Le lendemain, il aurait été convoqué au camp du CID et interrogé durant seulement 30 minutes environ, sans être toutefois maltraité, les agents du CID se contenant de lui poser des questions et de l'avertir à la fin de cesser ses activités, faute de quoi sa vie serait en danger, avant de le congédier. Il aurait été convoqué une deuxième fois une semaine plus tard, au moment où il effectuait une de ses visites habituelles chez son épouse qui résidait alors à Jaffna (voir les questions 128 à 137 du 152 s du pv). C'est seulement après avoir été interrogé par l'auditeur du SEM, tout à la fin de l'audition principale, sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé jusqu'alors des actes de torture subis, comme allégué lors de sa précédente audition, que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas abordé cet aspect car il en avait parlé préalablement à son premier avocat et pensé que celui-ci avait dû déjà en informer le SEM (voir à ce sujet les questions 192 ss du pv). Explication qui n'est par ailleurs nullement convaincante. Vu, en effet, la sévérité et le caractère non seulement central, comme motif d'asile, mais aussi marquant de ces éléments de son récit, l'on aurait été en droit d'attendre, selon l'expérience générale de la vie, que le recourant en fasse mention de manière spontanée. 6.3 En outre, A._______ a allégué, lors de la première audition, avoir été opéré en Biélorussie, le (...) décembre 2015, de ses séquelles dues aux prétendues maltraitances du CID avant son départ. Or, il n'a plus fait état de cette intervention chirurgicale lors de la deuxième audition, déclarant du reste se trouver alors en Ukraine, où il a réellement été hospitalisé à deux reprises entre le (...) et le (...) janvier 2016, non pas en raison de ces soi-disant séquelles, mais de problèmes de santé en lien avec son diabète (voir à ce sujet les copies de deux certificats médicaux ukrainiens déposées en première instance [let. B.b des faits]). 6.4 Enfin, l'intéressé, qui a laissé entendre avoir eu affaire aux forces de sécurité sri-lankaises et avoir été recherché au moment de son départ, a pu néanmoins quitter le pays sans problème par l'aéroport de Colombo, lieu particulièrement surveillé, en utilisant son propre passeport. 6.5 Les recherches qui auraient été entreprises après le départ du recourant du Sri Lanka ne sont pas non plus vraisemblables. Si les autorités sri-lankaises avaient activement recherché l'intéressé après son départ, elles auraient réagi bien plus tôt et ne se seraient alors pas contentées de deux visites à son ancien domicile familial, vers novembre 2017 et janvier 2018, soit plus de trois ans plus tard. En outre, des agents du CID ne seraient pas seulement allés à son ancien domicile, mais auraient aussi contacté sans délai son épouse à Jaffna pour tenter d'avoir plus d'informations à son sujet. Or, si l'on s'en tient aux déclarations de A._______ en première instance, après son départ, les forces du CID n'auraient jamais eu de contact avec celle-ci. Pareilles déclarations ne manquent pas de surprendre, vu qu'elles auraient pu retrouver son adresse sans aucune peine, si tel avait été réellement leur voeu. En effet, son épouse n'était pas passée dans la clandestinité. Elle continuait de vivre avec leur enfant chez ses propres parents à Jaffna, où elle exerçait en outre une activité professionnelle connue des autorités, attendu qu'elle était (...). Activité qu'elle continuait du reste à exercer des années plus tard (voir en particulier à ce sujet par. 1 in fine de l'anamnèse du rapport psychiatrique établi le 6 mai 2019 [let. H des faits]). Le susnommé a par contre aussi allégué qu'après qu'il avait quitté le pays, son épouse et son enfant changeaient souvent de domicile à Jaffna, afin de se mettre à l'abri de potentielles représailles. Cette nouvelle version, formulée de manière tardive, dans le cadre du recours du 18 avril 2019 seulement, n'est aucunement convaincante, vu l'invraisemblance générale des motifs d'asile allégués en première instance. Il est aussi difficile de saisir pourquoi son épouse aurait pu juger nécessaire d'agir de la sorte, alors que le CID ne l'avait jamais contactée, même des années après le départ de son mari (voir aussi pour plus de détails l'exposé figurant au paragraphe précédent). 6.6 Enfin, les autres moyens de preuve remis dans le cadre de cette procédure de recours ne sont pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile dont il aurait été victime avant le départ du pays, ni du reste les craintes de préjudices alléguées en cas de retour (voir également consid. 7 ci-dessous). 6.6.1 L'attestation du 18 avril 2019 du E._______ et celle du 24 avril 2019 émanant d'un ecclésiastique sri-lankais - pièces censées étayer les motifs d'asile manifestement invraisemblables de l'intéressé et produites de manière très tardive, près de trois ans après le dépôt de sa demande d'asile de l'intéressé en Suisse (voir let. F, G et K des faits) - doivent être considérées comme des documents de complaisance. 6.6.2 Par ailleurs, les différents documents médicaux produits en procédure de recours (let. F, H, J et O des faits), tout particulièrement les rapports psychiatriques des 6 mai 2019 et 3 juin 2021, n'ont pas de valeur probante dans le cadre de l'examen de la question de la qualité de réfugié. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). Les deux rapports psychiatriques précités - les seuls où l'on se réfère clairement aux motifs d'asile allégués - ont été établis dans des circonstances et sur des bases cliniques qui permettent de mettre en doute leur fiabilité, en ce qui concerne la réalité des poursuites et maltraitances alléguées. Ils n'apportent aucun élément nouveau dans ce contexte. Leur anamnèse ne fait que reprendre sommairement les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. L'exposé en particulier des tortures subies dans un camp du CID et la prétendue intervention chirurgicale en Biélorussie (voir à ce sujet consid. 6.2 s. ci-avant) est vague et tient en deux-trois lignes seulement. En conclusion, il y a lieu de retenir que les troubles psychiques dont il est fait état dans les rapports psychiatriques produits, tout particulièrement en ce qui concerne le PTSD diagnostiqué, ont une autre origine que celle alléguée, selon toute vraisemblance non pertinente en matière d'asile.

7. Vu l'invraisemblance des motifs d'asile précités, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, même en tenant compte d'éléments nouveaux postérieurs à son départ du pays. 7.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine. Il a considéré, sur cette base, que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte, tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles (voir arrêt précité, consid. 8.1-8.5). 7.2 En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir d'un risque de persécution future dans son pays pour des motifs objectifs postérieurs à la fuite. Les changements intervenus suite à l'élection à la présidence du pays de Gotabaya Rajapaksa, le 16 novembre 2019, ne modifient rien à ce constat. 7.3 Il reste à examiner si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), compte tenu aussi d'éventuels facteurs de risque qui auraient déjà existé avant son départ (voir arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.6). 7.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 7.3.2 En l'espèce, A._______ déclare dans son recours n'avoir pas cessé, après son arrivée en Suisse, d'accuser le gouvernement sri-lankais, en participant notamment chaque année, depuis 2017, à une importante manifestation en faveur de la cause tamoule à F._______. Or, il s'agit d'une simple affirmation qui ne trouve aucune assise dans le dossier du SEM, rien n'indiquant que le prénommé se soit véritablement impliqué dans ce domaine durant la durée de la procédure de première instance. Lors de son audition principale du 1er mai 2018, il a au contraire reconnu qu'il n'avait eu jusqu'alors aucune activité politique en Suisse (voir à ce sujet question 102 du pv). Au vu du seul moyen de preuve topique produit durant la procédure de recours (voir la clef USB avec deux fichiers vidéos [let. F in fine des faits]), les « activités politiques » du recourant consistent en la participation à une seule manifestation, courant (...) 2019, événement auquel ont pris part de nombreuses personnes et durant lequel il ne s'est démarqué d'aucune manière de la masse des autres participants. Rien dans le dossier de recours n'indique qu'à ce jour, soit depuis plus de deux ans et demi, il ait eu une quelconque autre activité d'opposition. Il est dès lors fort improbable qu'il ait été repéré ou, même si tel devait être le cas, qu'il puisse véritablement être considéré comme une personne politiquement indésirable par les autorités sri-lankaises. 7.3.3 Enfin, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile en Suisse, comme de nombreux autres ressortissants sri-lankais, n'est pas de nature à fonder un risque objectif de persécution dans son pays d'origine. 7.4 En conclusion, le recourant - lequel n'a jamais eu de réelles activités politiques, ni au Sri Lanka ni en Suisse, et qui n'a aucun lien passé ou présent avec les LTTE, à l'instar du reste de sa famille restée au Sri Lanka - ne présente pas un profil à risque. Peu importe dans ce contexte la longue plage de temps qui s'est déjà écoulée depuis son départ du pays, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger et l'absence de documents d'identité à son retour. Il est rappelé à ce sujet qu'il a quitté son pays de manière légale, muni alors d'un passeport, et que, malgré ses allégations, il n'a jamais été arrêté, emprisonné ou impliqué dans une procédure judiciaire, ni n'a fait véritablement l'objet de poursuites ou de convocations de la part de services de l'Etat. Partant, il n'est pas vraisemblable que les autorités le considéreront comme un individu qui a l'intention et les moyens de favoriser, sous quelque forme que ce soit, la résurgence de conflits ethniques, religieux ou intercommunautaires.

8. En conclusion, le recourant n'a pas été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à de sérieux préjudices ni ne craignait à juste titre de l'être. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, s'avère ainsi mal fondé. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 9.2 Le recourant n'a pas contesté le principe de son renvoi. En tout état de cause, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le renvoi de l'intéressé est justifié.

10. A teneur de l'art. 83 al. 1 LEI - auquel renvoie l'art. 44 LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Le requérant d'asile se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATAF 2011/24 consid. 10.2). Les trois conditions à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative, de sorte qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4).

11. L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans ce cadre, en vertu de l'art. 5 al. 1 LAsi - qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30) - nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Par ailleurs, en application de l'art. 3 CEDH, la Suisse n'expulse, ne refoule, ni n'extrade une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (voir aussi art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [ci-après : Conv. torture]). 11.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (voir supra, consid. 6-7). 11.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le renvoi ne saurait être prohibé par le seul fait que des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées dans le pays de destination, dès lors qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements n'est en soi pas suffisante. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (voir Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 124-127 et réf. cit.). 11.3 En l'occurrence, le recourant n'a fait valoir aucun élément permettant de retenir qu'il courrait un risque réel et sérieux de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH - ou à l'art. 3 Conv. torture - en cas de retour dans son pays. A cet égard, il n'a pas eu d'activités ni manifesté d'opinions considérées comme véritablement répréhensibles par le régime sri-lankais ; il n'a par ailleurs jamais été arrêté, détenu ou visé par une procédure et, plus largement, n'a eu aucun problème personnel concret avec des particuliers ou les autorités de son pays. 11.4 A teneur des rapports médicaux versés au dossier, les affections dont est atteint le recourant n'apparaissent pas d'une gravité telle que son renvoi dans son pays serait illicite (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 à 183 ; voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1, et réf. cit.), étant aussi rappelé qu'un traitement suffisant est accessible au Sri Lanka (voir également consid. 12.5.2 ci-après). Certes, au vu des pièces médicales produites, il existe un risque de péjoration de l'état psychique de l'intéressé, en cas de renvoi, pouvant éventuellement conduire à des comportements suicidaires. Toutefois, selon la jurisprudence, le fait qu'une personne, dont l'éloignement a été ordonné, émet des menaces d'automutilation voire de suicide n'astreint pas l'État contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique précité ; voir aussi décision du 30 avril 2013, Ludmila Kochieva et autres c. Suède, 75203/12, par. 34 ; décision du 7 octobre 2004, Dragan et autres c. Allemagne, 33743/03, par. 2a). Il appartiendrait dans ce cas aux autorités cantonales compétentes, en collaboration avec le SEM, et sur la base des recommandations des thérapeutes de l'intéressé, non seulement de le préparer à la perspective de son retour au Sri Lanka, mais aussi de lui assurer en cas de besoin un encadrement médical adéquat lors de son voyage et lors de son arrivée dans son pays (sur l'obligation de mettre en place des mesures concrètes d'accompagnement : cf. arrêt du TF 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.). 11.5 L'exécution du renvoi doit en conséquence être considérée comme licite. 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui le renvoi aurait notamment pour effet, selon toute probabilité, de les condamner à vivre dans un dénuement complet et les exposer ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3). 12.2 Il y a tout d'abord lieu de rappeler que le conflit armé impliquant les forces gouvernementales sri-lankaises et les LTTE a pris fin en mai 2009. De plus, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées dans le pays à la suite d'actes terroristes perpétrés par des militants extrémistes de la communauté bouddhiste entre juin 2014 et mai 2019 ainsi que par des combattants djihadistes à Pâques 2019, dans plusieurs villes, dont Colombo. Dans ce contexte, la situation sécuritaire s'est sensiblement améliorée et apparaît désormais calme et sous contrôle, comme l'atteste d'ailleurs la levée de l'état d'urgence prononcée dès le mois d'août 2019 par le gouvernement sri-lankais. Les violences liées aux élections présidentielles en novembre 2019 et la tenue d'élections législatives anticipées au début août 2020 n'ont rien changé à ce constat (voir aussi à ce sujet p. ex. arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.4 et réf. cit.). Il en résulte que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 12.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4) ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. 12.4 II s'agit à présent d'examiner si l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle du recourant. 12.4.1 Au cours de sa procédure de recours, A._______ a produit plusieurs documents médicaux (voir let. H, J et O des faits). Sur le plan psychique, il ressort notamment du dernier rapport psychiatrique du 3 juin 2021 que le prénommé souffre actuellement d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, le traitement prescrit consistant en la prise de trois médicaments anxiolytiques et antidépresseurs (Agomélatine, Atarax et Quiétapine) avec un suivi psychothérapeutique. En cas de retour au Sri Lanka, le pronostic serait fortement défavorable, vu que celui-ci se trouverait sur le lieu des actes subis qu'il rapporte, ce qui serait à même de raviver davantage son vécu traumatique. Il ressort aussi du rapport du 27 mai 2021 qu'il n'a pas actuellement d'idées suicidaires mais présente une thymie triste dans le contexte de sa situation sociale. Par ailleurs, l'intéressé souffre d'un diabète de type II traité actuellement par la prise d'un médicament (Xigduo XR 10/1000 mg une fois par jour), qui peut probablement être remplacé par de la metformine et une sulfonylurée. Des contrôles sanguins, diabétologiques ophtalmologiques et cardiologiques réguliers sont aussi nécessaires pour prévenir les complications liées à cette maladie (voir à ce sujet les documents médicaux du 23 janvier 2020 et du 27 mai 2021). Enfin, selon le certificat médical du 22 janvier 2020, toujours d'actualité (voir let. O.c des faits), le recourant souffre de diarrhées chroniques associées à des douleurs abdominales fluctuantes et une stéatose hépatique dans le contexte de son diabète. La gravité de ces affections est relativement légère, aucun traitement spécifique n'étant prévu si ce n'est un suivi biologique et un traitement symptomatique pour les diarrhées (p. ex. prise d'Immodium). Ces diarrhées sont probablement majorées par son anxiété concernant sa situation (voir à ce sujet le rapport psychiatrique du 3 juin 2021). Compte tenu de ce qui précède, les affections du recourant ne présentent pas un degré de gravité tel qu'elles pourraient, en cas de renvoi induire une mise en danger concrète de sa vie ou une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et/ou psychique, au sens de la jurisprudence précitée. 12.4.2 Rien n'indique non plus que les soins nécessaires ne soient pas disponibles au Sri Lanka, ce pays étant doté de structures et de ressources médicales suffisantes (cf. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Le secteur de la santé publique dispose d'ailleurs d'hôpitaux dotés d'équipements modernes dans toutes les grandes villes et offre des prestations médicales généralement gratuites (cf. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka : Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018 ; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries : Achievements and Challenges, 2016, p. 81ss). Un encadrement thérapeutique suffisant pour les personnes souffrant de troubles d'origine traumatique et de la lignée anxio-dépressive est accessible au Sri Lanka, en particulier dans la province du Nord (p. ex. à Jaffna) ; des médicaments anxiolytiques et antidépresseurs sont aussi accessibles (voir à ce propos notamment Home Office - Country Policy and Information Note / Sri Lanka : medical treatment and healthcare, July 2020 [ci-après : Home Office / Healthcare Sri Lanka], chap. 8 [mental health] p. 34 à 41, spéc. 8.9 p. 40 s.). De même, l'intéressé pourra bénéficier d'un encadrement médical suffisant pour les problèmes liés à son diabète, des médicaments antidiabétiques, comme par exemple la metformine et des sulfonylurées, étant aussi disponibles dans la province du Nord (voir notamment Home Office / Healthcare Sri Lanka, chap. 6.6 [diabetes] p. 24 à 29). Enfin les autres problèmes de l'intéressé (diarrhées et douleurs abdominales fluctuantes) sont relativement légers et ne nécessitent pas actuellement de traitement spécialisé complexe, le suivi nécessaire étant manifestement disponible dans la province du Nord. 12.4.3 Certes, l'acuité des troubles psychiques (et également somatiques [p. ex. diarrhées]) diagnostiqués est susceptible de se péjorer en cas de période de stress, comme par exemple en cas de confrontation à un renvoi imminent de Suisse. Toutefois, même dans cette optique, il existe sur place des possibilités de traitement adéquat au sens de la jurisprudence, le système de santé sri-lankais disposant en particulier de moyens comparables au système de santé suisse pour prévenir ou empêcher un passage à l'acte. Le recourant ne saurait être autorisé à prolonger indéfiniment son séjour en Suisse au seul motif que la perspective de son renvoi dans son pays d'origine serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé psychique et/ou somatique. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir à ce sujet aussi consid. 11. 4 in fine ci-avant ; voir également p. ex. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et jurisp. cit.). Il faut encore relever que l'état de santé psychique actuel de l'intéressé est également à mettre en relation avec les facteurs de stress auxquels il est soumis en Suisse. Ceux-ci résultent en particulier de l'incertitude sur son avenir, de la séparation d'avec sa femme, son enfant et ses autres proches, ainsi que d'un manque d'intégration sociale dans son canton d'attribution, due en particulier à une connaissance insuffisante de la langue française (voir en particulier let. H et J des faits). Il y a donc lieu de penser qu'une fois passé le premier moment de péjoration lié à son éloignement de Suisse, son état de santé psychique (et somatique) s'améliorera, du moins à moyen terme, une fois qu'il aura retrouvé ses repères au Sri Lanka, où il a passé l'essentiel de son existence, dans un cadre socio-culturel qui lui est bien plus proche que celui prévalant en Suisse. Il pourra également y retrouver ses proches, autre facteur de stabilisation, avec lesquels il entretient toujours des contacts étroits et qui pourront lui apporter un soutien, en particulier sur le plan moral. Enfin, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables durant les premiers temps de son retour, jusqu'à sa réintégration achevée dans les structures médicales de son pays. En conclusion, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale. 12.4.4 Pour le reste, le recourant bénéficie d'autres facteurs favorables à sa réinstallation au Sri Lanka. L'intéressé, qui est jeune ([...] ans), a été en mesure d'exercer une activité rémunérée en Suisse malgré les problèmes de santé dont il souffre (voir notamment let. J des faits). Il y a dès lors lieu de présumer que celui-ci, qui dispose d'expérience professionnelle acquise au Sri Lanka (dans [...]) et en Suisse (dans le domaine de [...]) retrouvera, au moins à moyen terme, une activité rémunérée dans son pays, malgré lesdits problèmes et la résorption de ceux susceptibles d'apparaître du fait de l'exécution du renvoi (voir aussi à ce sujet le consid. 12.4.3 ci-dessus). En outre, il dispose d'un réseau familial dans son état d'origine, avec lequel il a gardé des contacts étroits, en particulier dans la région de C._______ et à Jaffna. Ces proches devraient être en mesure de lui apporter un soutien à son retour, malgré les problèmes de santé de son épouse - à supposer qu'ils ne soient pas résorbés et que celle-ci ne soit plus en mesure d'exercer son emploi régulier (...) - et de sa mère (voir à ce sujet let. O.b in fine des faits et questions 78 et 90 du pv de la deuxième audition). Il pourra s'installer dans la région de Jaffna, auprès de sa femme et de son enfant ainsi que de la famille de celle-ci, chez qui il se rendait régulièrement et où il a même vécu un temps avant son départ (voir questions 14, 60 s. et 187 du même pv). Il pourra également, si nécessaire, bénéficier d'un toit en retournant habiter par exemple à B._______, où il a résidé depuis sa naissance, dans la maison qui appartient à sa famille, auprès de sa soeur mariée, sa mère et sa grand-mère ; en outre, deux oncles et une tante maternels vivent aussi dans la même localité (voir questions 14, 56 ss et 68 s. et 76 du pv de la deuxième audition) ainsi qu'un cousin qui l'a déjà aidé par le passé (voir l'attestation du 18 avril 2019 [let. G des faits]). 12.5 Vu ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son renvoi le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'appréciation du SEM, selon laquelle l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, doit dès lors être confirmée.

13. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine afin de disposer de documents de voyage lui permettant de rejoindre son pays (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). Le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés.

14. En conclusion, le SEM a ordonné à bon droit l'exécution du renvoi du recourant. Le recours est donc également infondé sur ce point.

15. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en totalité et la décision attaquée confirmée. 16. 16.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait en principe lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Celui-ci étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, admise par décision incidente du 20 décembre 2019 (pour Marine Zurbuchen), puis par ordonnance du 5 mai 2021 (pour Lise Wannaz), il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 16.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte, qui doit être déposé, faute de quoi il fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF). Il dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3922/2018 du 13 mai 2020 p. 11 et réf. cit.). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 16.2.1 En l'occurrence, l'indemnité de Marine Zurbuchen doit être fixée principalement sur la base de la note d'honoraires du 17 avril 2019, qui prévoit une somme de 1590 francs (huit heures à un tarif de 150 francs pour la lecture du dossier et la rédaction du recours, deux autres heures pour trois entrevues avec le mandant et 90 francs pour les frais administratifs). Il convient d'y ajouter le temps utile consacré à la préparation et la rédaction des trois courriers des 24 avril, 10 mai et 26 juin 2019, estimé à une heure et demie. Partant, il paraît équitable d'allouer à la susnommée une indemnité de 1'815 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa représentation d'office. 16.2.2 L'indemnité de Lise Wannaz, qui n'a pas produit de décompte de prestations pour son activité débutée après le 1er septembre 2019, est fixée sur la seule base du dossier. Le Tribunal estime que la préparation et la rédaction des écritures des 27 janvier, 29 janvier et 4 avril 2020 ainsi que de celles des 4 et 24 juin 2021 a nécessité cinq heures en tout. Partant, une indemnité de 750 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) doit lui être allouée pour sa représentation d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1'815 francs est allouée à Marine Zurbuchen pour la représentation d'office du recourant jusqu'au 31 août 2019.

4. Une indemnité de 750 francs est allouée à Lise Wannaz pour la représentation d'office du recourant à partir du 1er septembre 2019.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :