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E-1073/2016

E-1073/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 10 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu les 18 décembre 2014 et 22 mai 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de C._______ (district de Jaffna), où il a vécu de 2007 jusqu'en décembre 2013 avec sa mère et ses frère et soeur. Chauffeur pour l'entreprise D._______, il aurait été au service du neveu de son patron, un dénommé E._______, candidat pour le parti F._______ aux élections provinciales du (...). Alors qu'il l'aurait conduit dans différents villages pour y faire campagne, un conflit aurait éclaté à G._______ entre ses partisans et des opposants, le (...). Des coups de feu auraient été tirés lors de l'altercation et les sympathisants des deux camps auraient porté plainte. Dans sa fuite, le recourant aurait renversé un homme avec son véhicule, cassant la jambe de cet individu qui se serait avéré être un militaire haut placé. En date du (...), A._______ aurait été arrêté à C._______ par le H._______ et placé en détention durant trois jours, au cours desquels il aurait été torturé, avec pour conséquence la perte de l'usage de (...). Il aurait été libéré grâce à l'intervention du responsable du comité des élections, sollicitée par son patron. A._______ aurait travaillé jusqu'en décembre 2013 puis aurait quitté le domicile familial pour se réfugier chez un ami à I._______, ville située à proximité de J._______ (district de Nuwara Eliya, province du centre), où il aurait vécu discrètement pendant une année. Durant son séjour, les autorités l'auraient recherché à son domicile à C._______ ; ayant appris sa fuite, les agents du H._______ s'en seraient alors pris à son frère, K._______ (N [...]), le frappant et lui confisquant son passeport afin de l'empêcher de quitter le pays. Craignant une arrestation, l'intéressé a quitté I._______ et le Sri Lanka, le 7 décembre 2014, muni d'un faux passeport. Il aurait pris un vol à destination de la Turquie, via les Maldives, puis aurait continué son parcours dans un camion jusqu'en Suisse, où il est entré le 10 décembre 2014. K._______ aurait quant à lui quitté le Sri Lanka en janvier 2015 ; il séjourne actuellement en Suisse et son recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de ce jour (réf. E-5662/2016). Le recourant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, son acte de naissance (accompagné d'une traduction anglaise) ainsi qu'un extrait d'un article de presse au sujet des événements du (...). C. Par décision du 19 janvier 2016, notifiée le 21 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 22 février 2016, l'intéressé a invoqué avoir régulièrement fait l'objet de recherches de la part d'agents du H._______ au domicile de sa mère à C._______ qui le soupçonnent d'être engagé politiquement. Il a ajouté que les problèmes de son frère, ainsi que l'existence d'une procédure judiciaire en cours contre le père de E._______ au sujet des événements du (...) à G._______, démontraient qu'il était toujours dans le collimateur du H._______ et risquait d'être victime de persécutions en cas de retour. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 13 juillet 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 janvier 2017. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour. G. Dans son courrier du 31 janvier 2017, Maître Laurent Seiler, mandaté alors par le recourant, a requis les pièces de la procédure ainsi qu'un délai supplémentaire pour répliquer, demandes auxquelles le Tribunal a acquiescé par ordonnance du 6 février 2017. H. Dans sa réplique du 10 avril 2017, le recourant a maintenu ses conclusions et a déposé des lettres d'un membre du parlement sri-lankais, de l'évêque du diocèse de L._______ et de sa mère. Ces trois documents attestent des persécutions à son encontre en raison de ses activités politiques pour le compte de M._______, ainsi que des mesures de représailles dirigées contre son frère. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que celui-ci disposait d'une possibilité de fuite interne puisqu'il avait pu trouver refuge à I._______, où il avait vécu pendant un an sans rencontrer de difficultés particulières. Il a également considéré que la détention de trois jours (...) n'était pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé du pays en décembre 2014. Il a ajouté que ce motif n'était pas non plus pertinent, puisque le recourant avait pu continuer l'exercice de son activité lucrative jusqu'en décembre 2013 et s'était rendu à C._______ pour le mariage de son frère, le (...), sans avoir été inquiété par les autorités. Le SEM a encore retenu que les persécutions invoquées n'étaient plus d'actualité. Vu ces éléments, il s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués. A._______ conteste cette appréciation et maintient être dans le collimateur des autorités sri-lankaises et risquer d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour pour des motifs politiques. A l'appui de son recours, il a précisé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre le père de E._______ en raison des événements du (...) à G._______. Il aurait échappé aux contrôles de sécurité avant L._______, car il s'était rendu au mariage de son frère en compagnie d'un groupe de touristes, avant de quitter rapidement les lieux après la cérémonie pour regagner I._______. Il a néanmoins appris que les agents du H._______ l'avaient recherché à son domicile quelques jours après le mariage et il suppose avoir été dénoncé par l'un des convives. Le H._______ aurait également confisqué le passeport de son frère afin d'empêcher sa fuite. Cet événement lui a fait prendre conscience que la menace perdurait et il a décidé de quitter le Sri Lanka. Afin de démontrer l'actualité du risque de représailles à son égard, il a ajouté qu'au retour de sa mère à C._______ en début 2016, après un séjour de trois mois en Suisse, elle avait été interrogée par des agents du H._______ au sujet de l'endroit où lui et son frère résidaient. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que la détention de trois jours du recourant par le H._______ en (...) n'est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Partant, in casu, la détention alléguée de (...) n'est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite du recourant de son pays d'origine plus d'un an après, en décembre 2014. En outre, le recourant a été relâché par les agents du H._______, après qu'il leur ait dit tout ce qu'il savait au sujet de l'événement du (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81). Ainsi, le fait qu'il ait renversé un militaire haut gradé (son employeur lui aurait ordonné d'accélérer), lequel aurait eu la jambe cassée, n'a pas eu d'autre conséquence. Suite à sa libération, le recourant a pu regagner son domicile à C._______ et continuer l'exercice de son activité de chauffeur pendant environ trois mois sans rencontrer de problème particulier. Par ailleurs, le simple fait d'avoir été uniquement surveillé pendant une durée de seulement trois mois par les agents du H._______, qui auraient notamment interrogé son entourage pour savoir s'il était toujours au village, ce qui l'aurait certes contraint à passer parfois la nuit chez des amis ou des connaissances mais n'aurait eu aucune conséquence concrète sur sa liberté de mouvement, ne suffit pas, en soi, à constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute que l'intéressé a pu séjourner pendant une année à I._______ sans rencontrer de problème avec les autorités, ce qui démontre l'existence pour lui d'une possibilité de refuge interne. De plus, il est retourné à C._______ pour le mariage de son frère en (...), ce qui démontre qu'il ne pensait pas encourir un danger important à cette époque-là, sans quoi il aurait à l'évidence renoncé à se rendre à cette cérémonie. Au surplus, le Tribunal relève à ce sujet que le recourant a déclaré en audition être retourné voir sa famille, le (...), et avoir passé une nuit au domicile familial avant de regagner I._______ le lendemain (cf. pv de son audition sur les motifs, Q25), ce qui contredit les affirmations contenues dans son mémoire de recours, selon lesquelles il ne serait resté à C._______ que durant quelques heures pour la cérémonie, sans regagner son domicile et encore moins y passer la nuit, avant de reprendre immédiatement le chemin du retour pour I._______ (cf. p. 3, attendu n° 6 du mémoire de recours). Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que les recherches du H._______ au domicile familial à l'encontre du frère du recourant sont jugées invraisemblables par arrêt du Tribunal de ce jour en la cause E-5662/2016. 3.3 En résumé, compte tenu de l'écoulement de plus de (...) depuis les élections en question, du fait que le recourant a été libéré, a pu vivre et travailler normalement pendant les trois mois qui ont suivi, a pu séjourner à I._______ durant une année sans être inquiété par les autorités, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. 3.4 Le recourant a produit trois lettres établies par l'évêque du diocèse de L._______, un membre du parlement ainsi que sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ ainsi que des persécutions qu'il avait subies pour cette raison, et des représailles dirigées contre son frère, K._______. Toutefois, compte tenu du défaut de pertinence, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, des motifs invoqués par le recourant, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas déterminants pour l'issue de la présente procédure, puisqu'ils tendent à établir la vraisemblance des faits allégués, qui n'est pas et n'a pas à être examinée. L'extrait de l'article de presse produit, qui porte sur la version des faits du (...) donnée par les opposants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116) n'est pas déterminant, car il porte sur un fait non contesté. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Au moment où il est statué sur le recours, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'un besoin actuel de protection internationale pour des motifs antérieurs à sa fuite. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie : a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact ni de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n'avoir personnellement jamais exercé concrètement d'activités politiques déterminantes et son implication dans les événements du (...) n'a pas été jugée d'une ampleur suffisante, puisqu'il a été libéré après trois jours de détention, sans conséquence ultérieure pertinente en matière d'asile. De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Ainsi, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique, il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. Il n'est donc pas non plus probable que son nom soit inscrit sur la « Watch List », puisqu'aucune procédure judiciaire pénale dirigée contre lui personnellement n'est ouverte et il n'a jamais mentionné un mandat d'arrêt émis à son égard. Quant aux trois lettres rédigées par l'évêque du diocèse de L._______, par un membre du parlement ainsi que par sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ - activités qu'il n'a pourtant pas évoquées au cours de ses auditions - elles ne sauraient fonder à elles seules un risque de sérieux préjudices en cas de retour du recourant au pays. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...) (cf. op. cit., consid. 9.2.4), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner les problèmes de santé invoqués par le recourant (perte de l'usage de [...], problème de motricité de son bras droit, troubles du sommeil et angoisse) sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisqu'il ne bénéficie d'aucun soin ni traitement en Suisse pour ces affections. 8.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). 8.4 En l'espèce, bien que le recourant soit né à N._______ (district de Kilinochchi), dans la région du Vanni, il a toutefois vécu de 2007 à fin 2013 dans la ville de C._______ dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et a terminé le O-Level. Bien qu'il soit au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que de chauffeur qu'il ne pourra probablement pas mettre à profit compte tenu de son handicap, il peut néanmoins être attendu de lui de subvenir à ses besoins. En outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de sa mère - locataire d'une appartement à C._______ et propriétaire d'une maison à O._______ sans compter que son frère fait également l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juillet 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif: page suivante)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que celui-ci disposait d'une possibilité de fuite interne puisqu'il avait pu trouver refuge à I._______, où il avait vécu pendant un an sans rencontrer de difficultés particulières. Il a également considéré que la détention de trois jours (...) n'était pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé du pays en décembre 2014. Il a ajouté que ce motif n'était pas non plus pertinent, puisque le recourant avait pu continuer l'exercice de son activité lucrative jusqu'en décembre 2013 et s'était rendu à C._______ pour le mariage de son frère, le (...), sans avoir été inquiété par les autorités. Le SEM a encore retenu que les persécutions invoquées n'étaient plus d'actualité. Vu ces éléments, il s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués. A._______ conteste cette appréciation et maintient être dans le collimateur des autorités sri-lankaises et risquer d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour pour des motifs politiques. A l'appui de son recours, il a précisé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre le père de E._______ en raison des événements du (...) à G._______. Il aurait échappé aux contrôles de sécurité avant L._______, car il s'était rendu au mariage de son frère en compagnie d'un groupe de touristes, avant de quitter rapidement les lieux après la cérémonie pour regagner I._______. Il a néanmoins appris que les agents du H._______ l'avaient recherché à son domicile quelques jours après le mariage et il suppose avoir été dénoncé par l'un des convives. Le H._______ aurait également confisqué le passeport de son frère afin d'empêcher sa fuite. Cet événement lui a fait prendre conscience que la menace perdurait et il a décidé de quitter le Sri Lanka. Afin de démontrer l'actualité du risque de représailles à son égard, il a ajouté qu'au retour de sa mère à C._______ en début 2016, après un séjour de trois mois en Suisse, elle avait été interrogée par des agents du H._______ au sujet de l'endroit où lui et son frère résidaient.

E. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que la détention de trois jours du recourant par le H._______ en (...) n'est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Partant, in casu, la détention alléguée de (...) n'est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite du recourant de son pays d'origine plus d'un an après, en décembre 2014. En outre, le recourant a été relâché par les agents du H._______, après qu'il leur ait dit tout ce qu'il savait au sujet de l'événement du (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81). Ainsi, le fait qu'il ait renversé un militaire haut gradé (son employeur lui aurait ordonné d'accélérer), lequel aurait eu la jambe cassée, n'a pas eu d'autre conséquence. Suite à sa libération, le recourant a pu regagner son domicile à C._______ et continuer l'exercice de son activité de chauffeur pendant environ trois mois sans rencontrer de problème particulier. Par ailleurs, le simple fait d'avoir été uniquement surveillé pendant une durée de seulement trois mois par les agents du H._______, qui auraient notamment interrogé son entourage pour savoir s'il était toujours au village, ce qui l'aurait certes contraint à passer parfois la nuit chez des amis ou des connaissances mais n'aurait eu aucune conséquence concrète sur sa liberté de mouvement, ne suffit pas, en soi, à constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute que l'intéressé a pu séjourner pendant une année à I._______ sans rencontrer de problème avec les autorités, ce qui démontre l'existence pour lui d'une possibilité de refuge interne. De plus, il est retourné à C._______ pour le mariage de son frère en (...), ce qui démontre qu'il ne pensait pas encourir un danger important à cette époque-là, sans quoi il aurait à l'évidence renoncé à se rendre à cette cérémonie. Au surplus, le Tribunal relève à ce sujet que le recourant a déclaré en audition être retourné voir sa famille, le (...), et avoir passé une nuit au domicile familial avant de regagner I._______ le lendemain (cf. pv de son audition sur les motifs, Q25), ce qui contredit les affirmations contenues dans son mémoire de recours, selon lesquelles il ne serait resté à C._______ que durant quelques heures pour la cérémonie, sans regagner son domicile et encore moins y passer la nuit, avant de reprendre immédiatement le chemin du retour pour I._______ (cf. p. 3, attendu n° 6 du mémoire de recours). Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que les recherches du H._______ au domicile familial à l'encontre du frère du recourant sont jugées invraisemblables par arrêt du Tribunal de ce jour en la cause E-5662/2016.

E. 3.3 En résumé, compte tenu de l'écoulement de plus de (...) depuis les élections en question, du fait que le recourant a été libéré, a pu vivre et travailler normalement pendant les trois mois qui ont suivi, a pu séjourner à I._______ durant une année sans être inquiété par les autorités, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile.

E. 3.4 Le recourant a produit trois lettres établies par l'évêque du diocèse de L._______, un membre du parlement ainsi que sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ ainsi que des persécutions qu'il avait subies pour cette raison, et des représailles dirigées contre son frère, K._______. Toutefois, compte tenu du défaut de pertinence, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, des motifs invoqués par le recourant, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas déterminants pour l'issue de la présente procédure, puisqu'ils tendent à établir la vraisemblance des faits allégués, qui n'est pas et n'a pas à être examinée. L'extrait de l'article de presse produit, qui porte sur la version des faits du (...) donnée par les opposants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116) n'est pas déterminant, car il porte sur un fait non contesté.

E. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Au moment où il est statué sur le recours, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'un besoin actuel de protection internationale pour des motifs antérieurs à sa fuite. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).

E. 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20).

E. 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.

E. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie : a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).

E. 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.

E. 4.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact ni de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n'avoir personnellement jamais exercé concrètement d'activités politiques déterminantes et son implication dans les événements du (...) n'a pas été jugée d'une ampleur suffisante, puisqu'il a été libéré après trois jours de détention, sans conséquence ultérieure pertinente en matière d'asile. De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Ainsi, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique, il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. Il n'est donc pas non plus probable que son nom soit inscrit sur la « Watch List », puisqu'aucune procédure judiciaire pénale dirigée contre lui personnellement n'est ouverte et il n'a jamais mentionné un mandat d'arrêt émis à son égard. Quant aux trois lettres rédigées par l'évêque du diocèse de L._______, par un membre du parlement ainsi que par sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ - activités qu'il n'a pourtant pas évoquées au cours de ses auditions - elles ne sauraient fonder à elles seules un risque de sérieux préjudices en cas de retour du recourant au pays.

E. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...) (cf. op. cit., consid. 9.2.4), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5).

E. 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2).

E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner les problèmes de santé invoqués par le recourant (perte de l'usage de [...], problème de motricité de son bras droit, troubles du sommeil et angoisse) sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisqu'il ne bénéficie d'aucun soin ni traitement en Suisse pour ces affections.

E. 8.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24).

E. 8.4 En l'espèce, bien que le recourant soit né à N._______ (district de Kilinochchi), dans la région du Vanni, il a toutefois vécu de 2007 à fin 2013 dans la ville de C._______ dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible.

E. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et a terminé le O-Level. Bien qu'il soit au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que de chauffeur qu'il ne pourra probablement pas mettre à profit compte tenu de son handicap, il peut néanmoins être attendu de lui de subvenir à ses besoins. En outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de sa mère - locataire d'une appartement à C._______ et propriétaire d'une maison à O._______ sans compter que son frère fait également l'objet d'une décision de renvoi exécutoire.

E. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juillet 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1073/2016 Arrêt du 22 mai 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Laurent Seiler, avocat, Etude Laurent Seiler, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le 10 décembre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. Entendu les 18 décembre 2014 et 22 mai 2015, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de C._______ (district de Jaffna), où il a vécu de 2007 jusqu'en décembre 2013 avec sa mère et ses frère et soeur. Chauffeur pour l'entreprise D._______, il aurait été au service du neveu de son patron, un dénommé E._______, candidat pour le parti F._______ aux élections provinciales du (...). Alors qu'il l'aurait conduit dans différents villages pour y faire campagne, un conflit aurait éclaté à G._______ entre ses partisans et des opposants, le (...). Des coups de feu auraient été tirés lors de l'altercation et les sympathisants des deux camps auraient porté plainte. Dans sa fuite, le recourant aurait renversé un homme avec son véhicule, cassant la jambe de cet individu qui se serait avéré être un militaire haut placé. En date du (...), A._______ aurait été arrêté à C._______ par le H._______ et placé en détention durant trois jours, au cours desquels il aurait été torturé, avec pour conséquence la perte de l'usage de (...). Il aurait été libéré grâce à l'intervention du responsable du comité des élections, sollicitée par son patron. A._______ aurait travaillé jusqu'en décembre 2013 puis aurait quitté le domicile familial pour se réfugier chez un ami à I._______, ville située à proximité de J._______ (district de Nuwara Eliya, province du centre), où il aurait vécu discrètement pendant une année. Durant son séjour, les autorités l'auraient recherché à son domicile à C._______ ; ayant appris sa fuite, les agents du H._______ s'en seraient alors pris à son frère, K._______ (N [...]), le frappant et lui confisquant son passeport afin de l'empêcher de quitter le pays. Craignant une arrestation, l'intéressé a quitté I._______ et le Sri Lanka, le 7 décembre 2014, muni d'un faux passeport. Il aurait pris un vol à destination de la Turquie, via les Maldives, puis aurait continué son parcours dans un camion jusqu'en Suisse, où il est entré le 10 décembre 2014. K._______ aurait quant à lui quitté le Sri Lanka en janvier 2015 ; il séjourne actuellement en Suisse et son recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) de ce jour (réf. E-5662/2016). Le recourant a produit sa carte d'identité sri-lankaise, son acte de naissance (accompagné d'une traduction anglaise) ainsi qu'un extrait d'un article de presse au sujet des événements du (...). C. Par décision du 19 janvier 2016, notifiée le 21 janvier suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 22 février 2016, l'intéressé a invoqué avoir régulièrement fait l'objet de recherches de la part d'agents du H._______ au domicile de sa mère à C._______ qui le soupçonnent d'être engagé politiquement. Il a ajouté que les problèmes de son frère, ainsi que l'existence d'une procédure judiciaire en cours contre le père de E._______ au sujet des événements du (...) à G._______, démontraient qu'il était toujours dans le collimateur du H._______ et risquait d'être victime de persécutions en cas de retour. Il a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 13 juillet 2016, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 janvier 2017. Il a considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour. G. Dans son courrier du 31 janvier 2017, Maître Laurent Seiler, mandaté alors par le recourant, a requis les pièces de la procédure ainsi qu'un délai supplémentaire pour répliquer, demandes auxquelles le Tribunal a acquiescé par ordonnance du 6 février 2017. H. Dans sa réplique du 10 avril 2017, le recourant a maintenu ses conclusions et a déposé des lettres d'un membre du parlement sri-lankais, de l'évêque du diocèse de L._______ et de sa mère. Ces trois documents attestent des persécutions à son encontre en raison de ses activités politiques pour le compte de M._______, ainsi que des mesures de représailles dirigées contre son frère. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant que celui-ci disposait d'une possibilité de fuite interne puisqu'il avait pu trouver refuge à I._______, où il avait vécu pendant un an sans rencontrer de difficultés particulières. Il a également considéré que la détention de trois jours (...) n'était pas en lien de causalité temporelle avec le départ de l'intéressé du pays en décembre 2014. Il a ajouté que ce motif n'était pas non plus pertinent, puisque le recourant avait pu continuer l'exercice de son activité lucrative jusqu'en décembre 2013 et s'était rendu à C._______ pour le mariage de son frère, le (...), sans avoir été inquiété par les autorités. Le SEM a encore retenu que les persécutions invoquées n'étaient plus d'actualité. Vu ces éléments, il s'est dispensé d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués. A._______ conteste cette appréciation et maintient être dans le collimateur des autorités sri-lankaises et risquer d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour pour des motifs politiques. A l'appui de son recours, il a précisé qu'une procédure judiciaire était ouverte contre le père de E._______ en raison des événements du (...) à G._______. Il aurait échappé aux contrôles de sécurité avant L._______, car il s'était rendu au mariage de son frère en compagnie d'un groupe de touristes, avant de quitter rapidement les lieux après la cérémonie pour regagner I._______. Il a néanmoins appris que les agents du H._______ l'avaient recherché à son domicile quelques jours après le mariage et il suppose avoir été dénoncé par l'un des convives. Le H._______ aurait également confisqué le passeport de son frère afin d'empêcher sa fuite. Cet événement lui a fait prendre conscience que la menace perdurait et il a décidé de quitter le Sri Lanka. Afin de démontrer l'actualité du risque de représailles à son égard, il a ajouté qu'au retour de sa mère à C._______ en début 2016, après un séjour de trois mois en Suisse, elle avait été interrogée par des agents du H._______ au sujet de l'endroit où lui et son frère résidaient. 3.2 D'abord, le Tribunal considère que la détention de trois jours du recourant par le H._______ en (...) n'est pas pertinente au regard de l'art. 3 LAsi. Il convient de rappeler que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à l'octroi de l'asile, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Partant, in casu, la détention alléguée de (...) n'est pas en lien de causalité temporelle avec la fuite du recourant de son pays d'origine plus d'un an après, en décembre 2014. En outre, le recourant a été relâché par les agents du H._______, après qu'il leur ait dit tout ce qu'il savait au sujet de l'événement du (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q81). Ainsi, le fait qu'il ait renversé un militaire haut gradé (son employeur lui aurait ordonné d'accélérer), lequel aurait eu la jambe cassée, n'a pas eu d'autre conséquence. Suite à sa libération, le recourant a pu regagner son domicile à C._______ et continuer l'exercice de son activité de chauffeur pendant environ trois mois sans rencontrer de problème particulier. Par ailleurs, le simple fait d'avoir été uniquement surveillé pendant une durée de seulement trois mois par les agents du H._______, qui auraient notamment interrogé son entourage pour savoir s'il était toujours au village, ce qui l'aurait certes contraint à passer parfois la nuit chez des amis ou des connaissances mais n'aurait eu aucune conséquence concrète sur sa liberté de mouvement, ne suffit pas, en soi, à constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. A cela s'ajoute que l'intéressé a pu séjourner pendant une année à I._______ sans rencontrer de problème avec les autorités, ce qui démontre l'existence pour lui d'une possibilité de refuge interne. De plus, il est retourné à C._______ pour le mariage de son frère en (...), ce qui démontre qu'il ne pensait pas encourir un danger important à cette époque-là, sans quoi il aurait à l'évidence renoncé à se rendre à cette cérémonie. Au surplus, le Tribunal relève à ce sujet que le recourant a déclaré en audition être retourné voir sa famille, le (...), et avoir passé une nuit au domicile familial avant de regagner I._______ le lendemain (cf. pv de son audition sur les motifs, Q25), ce qui contredit les affirmations contenues dans son mémoire de recours, selon lesquelles il ne serait resté à C._______ que durant quelques heures pour la cérémonie, sans regagner son domicile et encore moins y passer la nuit, avant de reprendre immédiatement le chemin du retour pour I._______ (cf. p. 3, attendu n° 6 du mémoire de recours). Quoi qu'il en soit, il faut rappeler que les recherches du H._______ au domicile familial à l'encontre du frère du recourant sont jugées invraisemblables par arrêt du Tribunal de ce jour en la cause E-5662/2016. 3.3 En résumé, compte tenu de l'écoulement de plus de (...) depuis les élections en question, du fait que le recourant a été libéré, a pu vivre et travailler normalement pendant les trois mois qui ont suivi, a pu séjourner à I._______ durant une année sans être inquiété par les autorités, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents pour l'octroi de l'asile. 3.4 Le recourant a produit trois lettres établies par l'évêque du diocèse de L._______, un membre du parlement ainsi que sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ ainsi que des persécutions qu'il avait subies pour cette raison, et des représailles dirigées contre son frère, K._______. Toutefois, compte tenu du défaut de pertinence, sous l'angle de l'art. 3 LAsi, des motifs invoqués par le recourant, le Tribunal considère que ces documents ne sont pas déterminants pour l'issue de la présente procédure, puisqu'ils tendent à établir la vraisemblance des faits allégués, qui n'est pas et n'a pas à être examinée. L'extrait de l'article de presse produit, qui porte sur la version des faits du (...) donnée par les opposants (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q116) n'est pas déterminant, car il porte sur un fait non contesté. 3.5 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi avoir été exposé, avant son départ du Sri Lanka, à des préjudices déterminants en matière d'asile au regard de l'art. 3 LAsi. Au moment où il est statué sur le recours, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'un besoin actuel de protection internationale pour des motifs antérieurs à sa fuite. Partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 4. 4.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays (« Republikflucht »), compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 4.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (RS 142.20). 4.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 susmentionné, le Tribunal a procédé à une analyse actuelle de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, en particulier de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 4.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie : a) l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2) et b) un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 4.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 4.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact ni de lien avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), n'avoir personnellement jamais exercé concrètement d'activités politiques déterminantes et son implication dans les événements du (...) n'a pas été jugée d'une ampleur suffisante, puisqu'il a été libéré après trois jours de détention, sans conséquence ultérieure pertinente en matière d'asile. De plus, il n'a pas allégué avoir exercé d'activité politique depuis qu'il a quitté son pays d'origine. Il n'a également jamais manifesté contre le gouvernement, que ce soit dans son pays ou en Suisse (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.2 et 8.5.4). Ainsi, compte tenu du fait qu'il n'a jamais exercé un rôle particulier sur le plan politique, il n'y a donc pas lieu d'admettre qu'il serait dans le collimateur des autorités sri-lankaises. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. Il n'est donc pas non plus probable que son nom soit inscrit sur la « Watch List », puisqu'aucune procédure judiciaire pénale dirigée contre lui personnellement n'est ouverte et il n'a jamais mentionné un mandat d'arrêt émis à son égard. Quant aux trois lettres rédigées par l'évêque du diocèse de L._______, par un membre du parlement ainsi que par sa mère, attestant de ses activités politiques pour le compte de M._______ - activités qu'il n'a pourtant pas évoquées au cours de ses auditions - elles ne sauraient fonder à elles seules un risque de sérieux préjudices en cas de retour du recourant au pays. 4.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...) (cf. op. cit., consid. 9.2.4), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, étant rappelé qu'il n'a jamais été soupçonné d'entretenir des liens avec les LTTE et n'a pas exercé d'activités politiques déterminantes (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). 4.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 précité consid. 12.2). 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Il n'y a par ailleurs pas lieu d'examiner les problèmes de santé invoqués par le recourant (perte de l'usage de [...], problème de motricité de son bras droit, troubles du sommeil et angoisse) sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, puisqu'il ne bénéficie d'aucun soin ni traitement en Suisse pour ces affections. 8.3 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 susmentionné consid. 13). Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). 8.4 En l'espèce, bien que le recourant soit né à N._______ (district de Kilinochchi), dans la région du Vanni, il a toutefois vécu de 2007 à fin 2013 dans la ville de C._______ dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région de provenance est raisonnablement exigible. 8.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, sans charge de famille et a terminé le O-Level. Bien qu'il soit au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que de chauffeur qu'il ne pourra probablement pas mettre à profit compte tenu de son handicap, il peut néanmoins être attendu de lui de subvenir à ses besoins. En outre, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de sa mère - locataire d'une appartement à C._______ et propriétaire d'une maison à O._______ sans compter que son frère fait également l'objet d'une décision de renvoi exécutoire. 8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant possède une carte d'identité nationale et est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. 11.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juillet 2016, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.2 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :