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E-3603/2019

E-3603/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 novembre 2016, A._______ et B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus chacun sommairement, le 21 novembre 2016, puis sur leurs motifs d'asile, les 15 février et 21 mars 2018, les recourants ont déclaré être d'ethnie (...) et provenir du district de D._______, dans la (...). A._______ aurait vécu dans le village de E._______, B._______ à F._______. En (...) 20(...), A._______ aurait reçu une offre d'emploi de la part des autorités sri-lankaises pour travailler en tant que « economic assistant officer », à G._______, ville située à plus de (...) de son lieu de résidence. Il aurait été attribué au « secrétariat de division » de H._______ et aurait été notamment chargé d'évaluer, sur le terrain, le niveau économique et les besoins de la population. Lors de son premier jour de travail, il aurait été approché et interrogé sur son identité par deux hommes inconnus. Le troisième jour, des hommes l'auraient forcé à monter dans un van et, après lui avoir notamment bandé les yeux, l'auraient emmené dans un lieu inconnu, puis interrogé sous une tente. On lui aurait montré des photos sur lesquelles figuraient plusieurs personnes ayant supposément étudié à l'université avec lui. Ayant répondu qu'il ne les connaissait pas, il aurait été frappé à la tête ou, selon une autre version, fortement battu et torturé. Il aurait été menacé de mort, puis relâché à condition de coopérer et d'obtenir des informations au sujet de ces personnes. Le recourant aurait informé sa famille de ces événements et son père aurait tout de suite contacté un passeur pour l'emmener en lieu sûr. En (...) 20(...), A._______ serait parti à I._______ et, au bout de (...) mois, serait retourné chez ses parents, en s'assurant au préalable que ces derniers n'avaient pas rencontré de problèmes durant son absence. Il aurait aidé son père à cultiver les champs et travaillé dans le (...) de son cousin. Il aurait également postulé pour d'autres emplois dans le secteur public et privé. En (...) 20(...), en sortant d'un temple avec B._______, A._______ aurait été interpellé par un homme qui se serait présenté comme un ancien collègue. Ce dernier aurait travaillé avec lui à G._______ dans une autre division. A la question de savoir pourquoi il ne se rendait plus au travail, l'intéressé aurait répondu que les trajets étaient difficiles et, sans y prêter plus d'attention, serait parti. Le mois suivant, alors que les recourants s'étaient arrêtés pour manger ou boire un café (selon les auditions), B._______ aurait fait remarquer à l'intéressé que des hommes l'observaient. Celui-ci aurait reconnu ses kidnappeurs et les époux seraient tout de suite sorti du restaurant pour rentrer à moto. Ils auraient été suivis puis, arrivés à J._______, ils auraient réussi à semer leurs poursuivants. Le recourant n'aurait plus travaillé au (...) de son cousin. Environ une semaine plus tard, celui-ci aurait appelé A._______ pour l'avertir que des personnes étaient venues le menacer au (...) afin d'obtenir des renseignements à son sujet. Ces mêmes personnes se seraient ensuite rendues à l'arrêt de bus, où l'intéressé aurait été enlevé plus de (...) auparavant, pour interroger les chauffeurs de « tuktuk » ou, selon les déclarations de B._______, pour interroger les gens sur son mari et en leur montrant des photos de celui-ci. Le père du recourant aurait pris peur et emmené ce dernier chez sa belle-famille, à F._______. On l'aurait ensuite informé que des inconnus étaient venus observer leur quartier. Une nuit, des hommes auraient fait irruption chez les parents du recourant, les auraient agressés et enjoint de leur dire où ce dernier se cachait. Ils seraient partis après que le père leur aurait indiqués une fausse adresse. En (...) 20(...), A._______ serait parti à I._______. B._______ l'aurait rejoint au mois de (...) 20(...) et les époux auraient définitivement quitté le pays, par avion, le (...) 20(...), munis de faux passeports. Après avoir séjourné environ (...) à K._______ et (...) en L._______, les intéressés seraient arrivés en Suisse, le 13 novembre 2016. Une fois en Suisse, leur famille respective aurait reçu la visite de personnes inconnues qui auraient tenté de savoir où le couple se cachait. B._______ n'a pas fait valoir de motifs propres. A l'appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l'autorité inférieure leur carte d'identité ainsi que des copies de leur certificat de naissance. C. Par décision du 13 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Les allégations relatives à son enlèvement et aux recherches dont il aurait fait l'objet pour n'avoir pas collecté les renseignements demandés ne seraient pas crédibles. Le SEM a tout d'abord relevé que le recourant avait déjà tenté, une première fois, de quitter le pays, en (...) 20(...), et que, suite à son retour chez ses parents, il aurait effectué des recherches d'emploi dans le secteur public et privé dans l'espoir de trouver un travail. Or, ce comportement, à l'évidence risqué, ne correspondrait pas à celui d'une personne qui se saurait recherchée et serait convaincue de subir de très graves préjudices de la part des autorités. En outre, ses réponses, relatives à l'identité de ses kidnappeurs (des personnes en uniforme militaires et/ou en civil), aux renseignements qu'il aurait été censé obtenir au sujet de certains étudiants et les raisons pour lesquelles il aurait été forcé d'enquêter sur eux, seraient restées imprécises et très peu détaillées. L'intéressé n'aurait également pas été capable d'expliquer les raisons pour lesquelles ses kidnappeurs auraient eu besoin de lui en particulier pour obtenir ces informations. Par ailleurs, le SEM a relevé que les ressortissants sri-lankais sortis illégalement de leur pays, ne disposant pas de documents d'identité ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger, étaient certes en principe interrogés à l'aéroport à leur retour. Toutefois, ces mesures de contrôle n'étaient pas pertinentes en regard du droit d'asile. Selon le SEM, l'intéressé avait résidé dans son pays jusqu'au (...) 2016 et vécu encore sept ans et deux mois au Sri Lanka après la fin de la guerre. N'ayant pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été dans le collimateur des autorités au moment de sa fuite, il n'existerait aucune raison de penser que l'intéressé fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Le SEM a finalement considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où, originaires de la (...), ils étaient jeunes, en bonne santé et disposaient d'un réseau familial important au Sri Lanka. A._______ serait en plus titulaire d'un diplôme universitaire et aurait la possibilité de trouver un travail dans son domaine d'activité, voire de continuer à aider ses parents à cultiver leurs champs. D. Interjetant recours, le 15 juillet 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis la dispense des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office. A._______ a affirmé que les personnes qui l'auraient enlevé, en (...) 20(...), étaient des membres du CID (Criminal Investigation Department). A son retour chez ses parents, au moins de (...) 20(...), il aurait uniquement postulé pour un emploi dans le domaine privé, et ce afin d'éviter de travailler à nouveau pour les autorités sri-lankaises et d'être repéré par le CID. Il aurait à cette fin pris les précautions nécessaires ; il aurait répondu à des offres d'emploi sur internet, ne serait pas sorti de chez lui et aurait demandé à ses parents d'envoyer ses candidatures, de sorte que, contrairement à ce que soutenait le SEM, il aurait agi comme une personne étant effectivement recherchée par les autorités. S'agissant de l'identité de ses kidnappeurs, il a déclaré qu'il était notoire, au Sri Lanka, que les agents du CID étaient habillés en civil et ne portaient aucune arme au moment de procéder à des arrestations. Il aurait donc été enlevé, puis emmené sous une tente par des membres du CID, étant précisé que des membres de l'armée sri-lankaise (SLA) étaient également présents lors de son interrogatoire. Finalement, tant le CID que le SLA auraient accordé un grand intérêt à l'intéressé car celui-ci aurait fréquenté, durant ses études universitaires, des personnes d'ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec les LTTE (Tigres de libération de l'Îlam tamoul). Il aurait donc été vu, à ce moment déjà, comme une potentielle menace pour les autorités. En raison de son ethnie, les autorités auraient supposé qu'il aurait lui-même été membre des LTTE ou, à tout le moins, connaissait les activités de ce mouvement. Il ne serait ainsi plus vu, de la part des autorités, comme une personne ayant refusé de collaborer, mais bien plus comme un membre possible des LTTE, voire un « informateur », raison pour laquelle sa vie serait actuellement menacée. Le recourant a enfin fait valoir qu'il présentait des facteurs à risque et, de ce fait, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, risquerait d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il encourrait en effet le risque d'être arrêté aux contrôles de l'aéroport et de subir de mauvais traitements, en raison de son ethnie, de son origine du district de D._______ et de son âge, ce qui le ferait apparaitre comme un membre des LTTE. Son nom serait également inscrit dans la « stop list », ou à tout le moins, dans la « watch list ». Enfin, il a soutenu que son renvoi n'était pas exigible, étant entendu qu'il serait touché psychiquement en raison des événements passés. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences importantes, sont manifestement invraisemblables. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord que A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer clairement et de manière constante l'identité des personnes qui l'auraient interpellé lors de son premier jour de travail, à G._______, de celles qui l'auraient kidnappé pour l'interroger, puis de celles qui l'auraient recherché, à partir de (...) 20(...). Il a ainsi déclaré au cours de l'audition sommaire : « Wer sie genau sind, kann ich nicht sagen, sie sprachen gebrochen Tamilisch, ich kenne diese Leute nicht. Warum sie mich suchen, weiss ich auch nicht » (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). L'intéressé a cependant déclaré, lors de la seconde audition, qu'il avait été interpellé, arrêté et interrogé par des militaires de l'armée sri-lankaise (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 10-11 et 16, R 96-97 et R 109-112]). Au stade du recours, il a finalement donné une autre version, en ce sens qu'il affirmé qu'il se serait agi d'agents du CID, des membres de l'armée sri-lankaise étant en outre présents lors de son interrogatoire (mémoire du recours, N. 32-33). L'identité des personnes qui seraient prétendument à la recherche de l'intéressé et, a fortiori, de la recourante, n'est donc nullement établie et ne se base que sur de pures suppositions. 3.2 De même, les allégations de A._______ sur les conditions dans lesquelles il aurait été interrogé et l'étendue des persécutions qu'il aurait subies, divergent de façon substantielle entre les deux auditions. Selon l'audition sommaire, il aurait été libéré et se serait vu accorder une semaine de réflexion afin qu'il se décide à coopérer, après qu'on lui avait montré deux photos d'étudiants (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). Or, il a déclaré, au cours de la seconde audition, qu'on aurait aligné devant lui cinq ou six photos, voire seulement quatre photos, qu'il aurait été battu et torturé, qu'une personne lui aurait brûlé le bras avec une cigarette puis, finalement, qu'on l'aurait libéré à la seule condition d'obtenir des renseignements sur les étudiants en question, sous peine d'être tué (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 11 et 17, R 97 et R 125] ; PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 76]). Force est de constater que de telles divergences, portant sur des éléments essentiels du récit, ne reposent sur aucune raison objective et autorisent bien plus à penser que l'intéressé a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il n'a, dans son recours, plus mentionné l'existence de ces mauvais traitements. 3.3 En outre, concernant les motifs pour lesquels le recourant aurait été recherché par la suite, ce dernier s'est montré particulièrement vague et imprécis, malgré les questions répétées du chargé d'audition (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 16-17, R 118-122]). Prétendre, au stade du recours, qu'il aurait été vu par les autorités comme une personne membre des LTTE pour avoir fréquenté, durant ses études, des personnes d'ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec ce mouvement, ne ressort nullement des auditions et ne repose sur aucun élément concret. 3.4 Enfin, le récit du recourant n'est pas plausible. En effet, outre le fait d'avoir postulé à nouveau dans le secteur public, suite à son retour, en (...) 20(...), ce qui ressort explicitement de l'audition sur les motifs d'asile (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 12 et 18, R 97 et R 131]), le Tribunal relève qu'il est peu probable, voire impossible, que les personnes recherchant l'intéressé, se soient rendues, plus de (...) après l'enlèvement de celui-ci, à l'arrêt de bus de son village natal E._______, pour obtenir des renseignements à son sujet. En effet, l'intéressé a lui-même indiqué avoir été enlevé lorsqu'il se trouvait à G._______, ville située à plus de (...) de son village (PV des auditions de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] et du 21 mars 2018 [A25/24 p. 14-15, R 97 et R 102-103]). En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 4. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de leur origine, de leur appartenance ethnique et de leur séjour en Suisse, les recourants ne présentent pas un tel profil à risque. A._______ n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités après la fin de la guerre. Les recourants ont déclaré n'avoir jamais été actifs au niveau politique et n'avoir aucun lien avec les membres des LTTE (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] ; PV des auditions de B._______ du 21 novembre 2016 [A7/12 ch. 7.01] et du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 72-73] ; mémoire de recours N. 2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été victimes de persécution au Sri Lanka et ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, les recourants sont originaires du district de D._______, dans la (...). Ils sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. A._______ aurait obtenu un diplôme universitaire, et travaillé comme (...) dans le (...) de son cousin, entre 20(...) et 20(...). Enfin, une partie importante de leur famille vit encore dans le district de D._______ (PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 7, R 31] ; PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 13-14, R 21-35). Quant à la fille des recourants, née en Suisse, au vu de son âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de son renvoi, avec ses parents, ne peut être considérée, comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences importantes, sont manifestement invraisemblables.

E. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord que A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer clairement et de manière constante l'identité des personnes qui l'auraient interpellé lors de son premier jour de travail, à G._______, de celles qui l'auraient kidnappé pour l'interroger, puis de celles qui l'auraient recherché, à partir de (...) 20(...). Il a ainsi déclaré au cours de l'audition sommaire : « Wer sie genau sind, kann ich nicht sagen, sie sprachen gebrochen Tamilisch, ich kenne diese Leute nicht. Warum sie mich suchen, weiss ich auch nicht » (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). L'intéressé a cependant déclaré, lors de la seconde audition, qu'il avait été interpellé, arrêté et interrogé par des militaires de l'armée sri-lankaise (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 10-11 et 16, R 96-97 et R 109-112]). Au stade du recours, il a finalement donné une autre version, en ce sens qu'il affirmé qu'il se serait agi d'agents du CID, des membres de l'armée sri-lankaise étant en outre présents lors de son interrogatoire (mémoire du recours, N. 32-33). L'identité des personnes qui seraient prétendument à la recherche de l'intéressé et, a fortiori, de la recourante, n'est donc nullement établie et ne se base que sur de pures suppositions.

E. 3.2 De même, les allégations de A._______ sur les conditions dans lesquelles il aurait été interrogé et l'étendue des persécutions qu'il aurait subies, divergent de façon substantielle entre les deux auditions. Selon l'audition sommaire, il aurait été libéré et se serait vu accorder une semaine de réflexion afin qu'il se décide à coopérer, après qu'on lui avait montré deux photos d'étudiants (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). Or, il a déclaré, au cours de la seconde audition, qu'on aurait aligné devant lui cinq ou six photos, voire seulement quatre photos, qu'il aurait été battu et torturé, qu'une personne lui aurait brûlé le bras avec une cigarette puis, finalement, qu'on l'aurait libéré à la seule condition d'obtenir des renseignements sur les étudiants en question, sous peine d'être tué (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 11 et 17, R 97 et R 125] ; PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 76]). Force est de constater que de telles divergences, portant sur des éléments essentiels du récit, ne reposent sur aucune raison objective et autorisent bien plus à penser que l'intéressé a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il n'a, dans son recours, plus mentionné l'existence de ces mauvais traitements.

E. 3.3 En outre, concernant les motifs pour lesquels le recourant aurait été recherché par la suite, ce dernier s'est montré particulièrement vague et imprécis, malgré les questions répétées du chargé d'audition (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 16-17, R 118-122]). Prétendre, au stade du recours, qu'il aurait été vu par les autorités comme une personne membre des LTTE pour avoir fréquenté, durant ses études, des personnes d'ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec ce mouvement, ne ressort nullement des auditions et ne repose sur aucun élément concret.

E. 3.4 Enfin, le récit du recourant n'est pas plausible. En effet, outre le fait d'avoir postulé à nouveau dans le secteur public, suite à son retour, en (...) 20(...), ce qui ressort explicitement de l'audition sur les motifs d'asile (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 12 et 18, R 97 et R 131]), le Tribunal relève qu'il est peu probable, voire impossible, que les personnes recherchant l'intéressé, se soient rendues, plus de (...) après l'enlèvement de celui-ci, à l'arrêt de bus de son village natal E._______, pour obtenir des renseignements à son sujet. En effet, l'intéressé a lui-même indiqué avoir été enlevé lorsqu'il se trouvait à G._______, ville située à plus de (...) de son village (PV des auditions de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] et du 21 mars 2018 [A25/24 p. 14-15, R 97 et R 102-103]). En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

E. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible.

E. 4.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de leur origine, de leur appartenance ethnique et de leur séjour en Suisse, les recourants ne présentent pas un tel profil à risque. A._______ n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités après la fin de la guerre. Les recourants ont déclaré n'avoir jamais été actifs au niveau politique et n'avoir aucun lien avec les membres des LTTE (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] ; PV des auditions de B._______ du 21 novembre 2016 [A7/12 ch. 7.01] et du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 72-73] ; mémoire de recours N. 2).

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été victimes de persécution au Sri Lanka et ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.

E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13).

E. 9.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, les recourants sont originaires du district de D._______, dans la (...). Ils sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. A._______ aurait obtenu un diplôme universitaire, et travaillé comme (...) dans le (...) de son cousin, entre 20(...) et 20(...). Enfin, une partie importante de leur famille vit encore dans le district de D._______ (PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 7, R 31] ; PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 13-14, R 21-35). Quant à la fille des recourants, née en Suisse, au vu de son âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de son renvoi, avec ses parents, ne peut être considérée, comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 13.1 Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie.

E. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3603/2019 Arrêt du 18 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Esther Marti, juge ; Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Sri Lanka, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 juin 2019. Faits : A. Le 14 novembre 2016, A._______ et B._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus chacun sommairement, le 21 novembre 2016, puis sur leurs motifs d'asile, les 15 février et 21 mars 2018, les recourants ont déclaré être d'ethnie (...) et provenir du district de D._______, dans la (...). A._______ aurait vécu dans le village de E._______, B._______ à F._______. En (...) 20(...), A._______ aurait reçu une offre d'emploi de la part des autorités sri-lankaises pour travailler en tant que « economic assistant officer », à G._______, ville située à plus de (...) de son lieu de résidence. Il aurait été attribué au « secrétariat de division » de H._______ et aurait été notamment chargé d'évaluer, sur le terrain, le niveau économique et les besoins de la population. Lors de son premier jour de travail, il aurait été approché et interrogé sur son identité par deux hommes inconnus. Le troisième jour, des hommes l'auraient forcé à monter dans un van et, après lui avoir notamment bandé les yeux, l'auraient emmené dans un lieu inconnu, puis interrogé sous une tente. On lui aurait montré des photos sur lesquelles figuraient plusieurs personnes ayant supposément étudié à l'université avec lui. Ayant répondu qu'il ne les connaissait pas, il aurait été frappé à la tête ou, selon une autre version, fortement battu et torturé. Il aurait été menacé de mort, puis relâché à condition de coopérer et d'obtenir des informations au sujet de ces personnes. Le recourant aurait informé sa famille de ces événements et son père aurait tout de suite contacté un passeur pour l'emmener en lieu sûr. En (...) 20(...), A._______ serait parti à I._______ et, au bout de (...) mois, serait retourné chez ses parents, en s'assurant au préalable que ces derniers n'avaient pas rencontré de problèmes durant son absence. Il aurait aidé son père à cultiver les champs et travaillé dans le (...) de son cousin. Il aurait également postulé pour d'autres emplois dans le secteur public et privé. En (...) 20(...), en sortant d'un temple avec B._______, A._______ aurait été interpellé par un homme qui se serait présenté comme un ancien collègue. Ce dernier aurait travaillé avec lui à G._______ dans une autre division. A la question de savoir pourquoi il ne se rendait plus au travail, l'intéressé aurait répondu que les trajets étaient difficiles et, sans y prêter plus d'attention, serait parti. Le mois suivant, alors que les recourants s'étaient arrêtés pour manger ou boire un café (selon les auditions), B._______ aurait fait remarquer à l'intéressé que des hommes l'observaient. Celui-ci aurait reconnu ses kidnappeurs et les époux seraient tout de suite sorti du restaurant pour rentrer à moto. Ils auraient été suivis puis, arrivés à J._______, ils auraient réussi à semer leurs poursuivants. Le recourant n'aurait plus travaillé au (...) de son cousin. Environ une semaine plus tard, celui-ci aurait appelé A._______ pour l'avertir que des personnes étaient venues le menacer au (...) afin d'obtenir des renseignements à son sujet. Ces mêmes personnes se seraient ensuite rendues à l'arrêt de bus, où l'intéressé aurait été enlevé plus de (...) auparavant, pour interroger les chauffeurs de « tuktuk » ou, selon les déclarations de B._______, pour interroger les gens sur son mari et en leur montrant des photos de celui-ci. Le père du recourant aurait pris peur et emmené ce dernier chez sa belle-famille, à F._______. On l'aurait ensuite informé que des inconnus étaient venus observer leur quartier. Une nuit, des hommes auraient fait irruption chez les parents du recourant, les auraient agressés et enjoint de leur dire où ce dernier se cachait. Ils seraient partis après que le père leur aurait indiqués une fausse adresse. En (...) 20(...), A._______ serait parti à I._______. B._______ l'aurait rejoint au mois de (...) 20(...) et les époux auraient définitivement quitté le pays, par avion, le (...) 20(...), munis de faux passeports. Après avoir séjourné environ (...) à K._______ et (...) en L._______, les intéressés seraient arrivés en Suisse, le 13 novembre 2016. Une fois en Suisse, leur famille respective aurait reçu la visite de personnes inconnues qui auraient tenté de savoir où le couple se cachait. B._______ n'a pas fait valoir de motifs propres. A l'appui de leurs demandes, les recourants ont remis à l'autorité inférieure leur carte d'identité ainsi que des copies de leur certificat de naissance. C. Par décision du 13 juin 2019, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaitre la qualité de réfugié aux recourants et à leur enfant, rejeté leur demande d'asile prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a estimé que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Les allégations relatives à son enlèvement et aux recherches dont il aurait fait l'objet pour n'avoir pas collecté les renseignements demandés ne seraient pas crédibles. Le SEM a tout d'abord relevé que le recourant avait déjà tenté, une première fois, de quitter le pays, en (...) 20(...), et que, suite à son retour chez ses parents, il aurait effectué des recherches d'emploi dans le secteur public et privé dans l'espoir de trouver un travail. Or, ce comportement, à l'évidence risqué, ne correspondrait pas à celui d'une personne qui se saurait recherchée et serait convaincue de subir de très graves préjudices de la part des autorités. En outre, ses réponses, relatives à l'identité de ses kidnappeurs (des personnes en uniforme militaires et/ou en civil), aux renseignements qu'il aurait été censé obtenir au sujet de certains étudiants et les raisons pour lesquelles il aurait été forcé d'enquêter sur eux, seraient restées imprécises et très peu détaillées. L'intéressé n'aurait également pas été capable d'expliquer les raisons pour lesquelles ses kidnappeurs auraient eu besoin de lui en particulier pour obtenir ces informations. Par ailleurs, le SEM a relevé que les ressortissants sri-lankais sortis illégalement de leur pays, ne disposant pas de documents d'identité ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile à l'étranger, étaient certes en principe interrogés à l'aéroport à leur retour. Toutefois, ces mesures de contrôle n'étaient pas pertinentes en regard du droit d'asile. Selon le SEM, l'intéressé avait résidé dans son pays jusqu'au (...) 2016 et vécu encore sept ans et deux mois au Sri Lanka après la fin de la guerre. N'ayant pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été dans le collimateur des autorités au moment de sa fuite, il n'existerait aucune raison de penser que l'intéressé fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour dans son pays. Le SEM a finalement considéré que l'exécution du renvoi des recourants était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où, originaires de la (...), ils étaient jeunes, en bonne santé et disposaient d'un réseau familial important au Sri Lanka. A._______ serait en plus titulaire d'un diplôme universitaire et aurait la possibilité de trouver un travail dans son domaine d'activité, voire de continuer à aider ses parents à cultiver leurs champs. D. Interjetant recours, le 15 juillet 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, d'inexigibilité et d'impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Sur le plan procédural, les intéressés ont requis la dispense des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office. A._______ a affirmé que les personnes qui l'auraient enlevé, en (...) 20(...), étaient des membres du CID (Criminal Investigation Department). A son retour chez ses parents, au moins de (...) 20(...), il aurait uniquement postulé pour un emploi dans le domaine privé, et ce afin d'éviter de travailler à nouveau pour les autorités sri-lankaises et d'être repéré par le CID. Il aurait à cette fin pris les précautions nécessaires ; il aurait répondu à des offres d'emploi sur internet, ne serait pas sorti de chez lui et aurait demandé à ses parents d'envoyer ses candidatures, de sorte que, contrairement à ce que soutenait le SEM, il aurait agi comme une personne étant effectivement recherchée par les autorités. S'agissant de l'identité de ses kidnappeurs, il a déclaré qu'il était notoire, au Sri Lanka, que les agents du CID étaient habillés en civil et ne portaient aucune arme au moment de procéder à des arrestations. Il aurait donc été enlevé, puis emmené sous une tente par des membres du CID, étant précisé que des membres de l'armée sri-lankaise (SLA) étaient également présents lors de son interrogatoire. Finalement, tant le CID que le SLA auraient accordé un grand intérêt à l'intéressé car celui-ci aurait fréquenté, durant ses études universitaires, des personnes d'ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec les LTTE (Tigres de libération de l'Îlam tamoul). Il aurait donc été vu, à ce moment déjà, comme une potentielle menace pour les autorités. En raison de son ethnie, les autorités auraient supposé qu'il aurait lui-même été membre des LTTE ou, à tout le moins, connaissait les activités de ce mouvement. Il ne serait ainsi plus vu, de la part des autorités, comme une personne ayant refusé de collaborer, mais bien plus comme un membre possible des LTTE, voire un « informateur », raison pour laquelle sa vie serait actuellement menacée. Le recourant a enfin fait valoir qu'il présentait des facteurs à risque et, de ce fait, en vertu de la jurisprudence du Tribunal, risquerait d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour au Sri Lanka. Il encourrait en effet le risque d'être arrêté aux contrôles de l'aéroport et de subir de mauvais traitements, en raison de son ethnie, de son origine du district de D._______ et de son âge, ce qui le ferait apparaitre comme un membre des LTTE. Son nom serait également inscrit dans la « stop list », ou à tout le moins, dans la « watch list ». Enfin, il a soutenu que son renvoi n'était pas exigible, étant entendu qu'il serait touché psychiquement en raison des événements passés. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.5 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

3. En l'occurrence, les déclarations de l'intéressé, peu circonstanciées, peu plausibles et comportant des divergences importantes, sont manifestement invraisemblables. 3.1 Le Tribunal relève tout d'abord que A._______ n'a pas été en mesure d'expliquer clairement et de manière constante l'identité des personnes qui l'auraient interpellé lors de son premier jour de travail, à G._______, de celles qui l'auraient kidnappé pour l'interroger, puis de celles qui l'auraient recherché, à partir de (...) 20(...). Il a ainsi déclaré au cours de l'audition sommaire : « Wer sie genau sind, kann ich nicht sagen, sie sprachen gebrochen Tamilisch, ich kenne diese Leute nicht. Warum sie mich suchen, weiss ich auch nicht » (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). L'intéressé a cependant déclaré, lors de la seconde audition, qu'il avait été interpellé, arrêté et interrogé par des militaires de l'armée sri-lankaise (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 10-11 et 16, R 96-97 et R 109-112]). Au stade du recours, il a finalement donné une autre version, en ce sens qu'il affirmé qu'il se serait agi d'agents du CID, des membres de l'armée sri-lankaise étant en outre présents lors de son interrogatoire (mémoire du recours, N. 32-33). L'identité des personnes qui seraient prétendument à la recherche de l'intéressé et, a fortiori, de la recourante, n'est donc nullement établie et ne se base que sur de pures suppositions. 3.2 De même, les allégations de A._______ sur les conditions dans lesquelles il aurait été interrogé et l'étendue des persécutions qu'il aurait subies, divergent de façon substantielle entre les deux auditions. Selon l'audition sommaire, il aurait été libéré et se serait vu accorder une semaine de réflexion afin qu'il se décide à coopérer, après qu'on lui avait montré deux photos d'étudiants (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01]). Or, il a déclaré, au cours de la seconde audition, qu'on aurait aligné devant lui cinq ou six photos, voire seulement quatre photos, qu'il aurait été battu et torturé, qu'une personne lui aurait brûlé le bras avec une cigarette puis, finalement, qu'on l'aurait libéré à la seule condition d'obtenir des renseignements sur les étudiants en question, sous peine d'être tué (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 11 et 17, R 97 et R 125] ; PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 76]). Force est de constater que de telles divergences, portant sur des éléments essentiels du récit, ne reposent sur aucune raison objective et autorisent bien plus à penser que l'intéressé a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Cette appréciation est d'ailleurs confirmée par le fait qu'il n'a, dans son recours, plus mentionné l'existence de ces mauvais traitements. 3.3 En outre, concernant les motifs pour lesquels le recourant aurait été recherché par la suite, ce dernier s'est montré particulièrement vague et imprécis, malgré les questions répétées du chargé d'audition (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 16-17, R 118-122]). Prétendre, au stade du recours, qu'il aurait été vu par les autorités comme une personne membre des LTTE pour avoir fréquenté, durant ses études, des personnes d'ethnie tamoule, dont certaines auraient eu des liens avec ce mouvement, ne ressort nullement des auditions et ne repose sur aucun élément concret. 3.4 Enfin, le récit du recourant n'est pas plausible. En effet, outre le fait d'avoir postulé à nouveau dans le secteur public, suite à son retour, en (...) 20(...), ce qui ressort explicitement de l'audition sur les motifs d'asile (PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 12 et 18, R 97 et R 131]), le Tribunal relève qu'il est peu probable, voire impossible, que les personnes recherchant l'intéressé, se soient rendues, plus de (...) après l'enlèvement de celui-ci, à l'arrêt de bus de son village natal E._______, pour obtenir des renseignements à son sujet. En effet, l'intéressé a lui-même indiqué avoir été enlevé lorsqu'il se trouvait à G._______, ville située à plus de (...) de son village (PV des auditions de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] et du 21 mars 2018 [A25/24 p. 14-15, R 97 et R 102-103]). En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment de son départ du Sri Lanka, il remplissait les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 4. 4.1 Cela dit, dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri lankaises est d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.2 En l'espèce, le Tribunal parvient à la conclusion qu'en dépit de leur origine, de leur appartenance ethnique et de leur séjour en Suisse, les recourants ne présentent pas un tel profil à risque. A._______ n'a en effet pas rendu vraisemblable avoir rencontré des problèmes avec les autorités après la fin de la guerre. Les recourants ont déclaré n'avoir jamais été actifs au niveau politique et n'avoir aucun lien avec les membres des LTTE (PV d'audition de A._______ du 21 novembre 2016 [A8/13 ch. 7.01] ; PV des auditions de B._______ du 21 novembre 2016 [A7/12 ch. 7.01] et du 15 février 2018 [A22/17 p. 11, R 72-73] ; mémoire de recours N. 2). 4.3 Au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été victimes de persécution au Sri Lanka et ne peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer leur renvoi.

7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre la personne étrangère à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de la personne étrangère reconnue réfugiée, mais soumise à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de la personne étrangère pouvant démontrer qu'elle serait exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7 et jurisp. cit. ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). 9.3 Dans l'arrêt de référence précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à certaines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est à certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, consid. 13.4) et dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. En l'occurrence, les recourants sont originaires du district de D._______, dans la (...). Ils sont âgés de (...) ans, respectivement (...) ans, et n'ont pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. A._______ aurait obtenu un diplôme universitaire, et travaillé comme (...) dans le (...) de son cousin, entre 20(...) et 20(...). Enfin, une partie importante de leur famille vit encore dans le district de D._______ (PV d'audition de B._______ du 15 février 2018 [A22/17 p. 7, R 31] ; PV d'audition de A._______ du 21 mars 2018 [A25/24 p. 13-14, R 21-35). Quant à la fille des recourants, née en Suisse, au vu de son âge et du temps passé en Suisse, on ne peut pas parler d'une intégration avancée, de sorte que l'exécution de son renvoi, avec ses parents, ne peut être considérée, comme un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12). 10.2 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressés au Sri Lanka. En conséquence, le recours, sur ce point aussi, est rejeté.

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un/e second/e juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 13. 13.1 Les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie. 13.2 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de renoncer à en percevoir (art. 6 let. b FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete