Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3028/2021 Arrêt du 12 juillet 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Sri Lanka, représentés par Me Aleksandra Petrovska, avocate, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 28 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ le 14 novembre 2016, la naissance de leur fille ainée, le (...), la décision du 13 juin 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, en raison de l'invraisemblance de leurs déclarations, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3603/2019 du 18 septembre 2019 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours des intéressés contre cette décision, la demande de réexamen déposée, le 4 décembre 2019, rejetée par décision du SEM, non contestée, du 23 décembre suivant, la naissance de leur seconde fille, le (...), l'acte intitulé demande de reconsidération du 10 mai 2021, dans laquelle les prénommés ont requis la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, l'admission provisoire, la décision du 28 mai 2021, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, qualifiée de demande d'asile multiple, a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 30 juin 2021, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles ("effet suspensif") et d'assistance judiciaire dont il est assorti, le courrier du 2 juillet 2021, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de leur (première) demande d'asile, les intéressés, d'ethnie tamoule et originaires du district de Jaffna (province du Nord), ont en particulier indiqué qu'en octobre 2012, A._______ avait dû quitter le pays après avoir été enlevé par des inconnus souhaitant obtenir des informations sur des personnes ayant supposément étudié avec lui, qu'en novembre 2015, soit deux ans après son retour au Sri Lanka, le prénommé aurait à nouveau rencontré des problèmes avec ces mêmes inconnus, lesquels auraient questionné ses proches à son sujet, que, lors de ses auditions, le recourant a allégué ignorer les raisons des recherches menées à son encontre, supposant qu'elles pouvaient être en lien avec les personnes d'ethnie tamoule qu'il aurait fréquentées durant ses études et dont certaines entretenaient des liens avec les LTTE, que, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka en juillet 2016, accompagné de son épouse, qu'après leur départ, leur famille respective aurait reçu la visite de personnes inconnues cherchant à savoir où le couple se cachait, que dans sa décision du 13 juin 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que le récit des événements qui les aurait amené à fuir le Sri Lanka n'était pas crédible et qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblable un risque de persécution future, que dans son arrêt E-3603/2019 du 18 septembre 2019, le Tribunal a fait siennes les considérations du SEM, qu'à l'appui de leur demande du 10 mai 2021, qualifiée à juste titre de demande multiple par le SEM (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4), les intéressés ont dit craindre pour leur sécurité au Sri Lanka en raison d'éléments de fait et de moyens de preuve nouveaux, qu'ils ont notamment allégué qu'une photographie de A._______, prise lors d'une manifestation à E._______, avait récemment été publiée dans un journal sri-lankais, que ce dernier serait ainsi connu des autorités sri-lankaises et activement recherché en raison de ses activités politiques en Suisse, qu'en annexe à leur demande, ils ont produit une copie d'un article paru dans l'édition du (...) mars 2021 de l'hebdomadaire (...), non traduit, sur lequel le recourant apparaît, en photographie, une pancarte à la main lors d'un rassemblement, qu'ils ont également allégué que depuis la décision de rejet du SEM du 13 juin 2019, leurs états de santé psychique s'étaient détériorés, de même que la situation sanitaire au Sri Lanka compte tenu de la pandémie Covid-19, qu'à cet égard, ils ont produit un courriel du 1er décembre 2019, lequel confirme que A._______ bénéficie d'un suivi médico-infirmier de soutien psychologique auprès du (...) et d'un traitement anxiolytique (Temesta) et somnifère (Zoldipdem) ainsi qu'une attestation médicale du 21 septembre 2020, de laquelle il ressort que B._______ est suivie, de manière ambulatoire, par le service de psychiatrie des Hôpitaux E._______ depuis le 26 février 2020 et bénéficie d'un traitement antidépresseur/anxiolytique par Sertraline (50mg), que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que l'article de journal du (...) mars 2021 était dépourvu de valeur probante, car il n'était produit qu'en copie, que sa teneur était inconnue, aucune traduction n'ayant été remise, et que le recourant n'était de toute façon pas reconnaissable compte tenu de la mauvaise qualité de la photographie, qu'il a également considéré que les activités politiques alléguées en Suisse, à savoir la participation du recourant à une manifestation à E._______, ne suffisaient pas à lui conférer la qualité de réfugié, que s'agissant de l'exécution du renvoi, il a retenu qu'elle était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à leurs états de santé respectifs - et possible, que, dans leur pourvoi, les recourants reproduisent, pour l'essentiel, les arguments de leur seconde demande d'asile, réitèrent leurs craintes d'être persécutés dans leur pays et critiquent l'appréciation du SEM, lui reprochant notamment de ne pas avoir pris la peine d'examiner suffisamment les moyens de preuve qui lui avaient été remis, qu'en annexe à leur recours, ils produisent l'article du (...) mars 2021, en original, ainsi qu'un article de presse paru, le 23 juin 2021, dans la revue française Courrier international intitulé COVID-19, L'angoisse s'empare du Sri Lanka où la vaccination tarde , que force est d'abord de constater que les recourants n'expliquent pas en quoi exactement leur dossier n'aurait pas été examiné correctement, que, cela dit, le SEM a examiné tous les nouveaux motifs avancés par les intéressés dans leur deuxième demande d'asile et a procédé à un examen de tous les moyens de preuve produits, que le grief est ainsi mal fondé, que s'agissant en particulier de la publication dans un journal sri-lankais d'une photographie représentant le recourant, masqué et tenant une pancarte sur laquelle on peut lire LTTE is our National Authentic Representative lors d'un rassemblement, elle ne permet pas encore d'affirmer que celui-ci est considéré par les autorités sri-lankaises comme un leader de l'opposition tamoule en exil, qu'il ne ressort pas de cette photographie que l'intéressé aurait joué un rôle actif ni eu une fonction ou une activité particulière lors de cet événement, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas, qu'à cela s'ajoute, que même sur l'édition originale de l'article produite au stade du recours, le recourant est difficilement reconnaissable, la photographie étant de mauvaise qualité, qu'il y est en outre masqué, à côté de trois autres manifestants portant également un masque, ce qui rend son identification encore plus difficile, qu'enfin, comme l'a relevé le SEM a juste titre, rien au dossier ne permet de retenir que l'intéressé, qui n'a jamais été actif au niveau politique au Sri Lanka (cf. arrêt du 18 septembre 2019 précité consid. 4.2), assumerait un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu'il n'a en outre pas allégué avoir participé à d'autres manifestations ni avoir tenu de rôle prépondérant dans l'organisation de ce même genre d'événements, permettant de le distinguer de ses nombreux autres compatriotes, qu'au regard de ce qui précède et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] consid. 8.5.4), les prétendues activités politiques du recourant en Suisse ne l'exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant en mesure de distinguer, pour autant qu'elles aient connaissance de telles activités, les leaders de mouvements de contestations des simples suiveurs, que rien ne suggère ici que l'intéressé ait été identifié par les autorités de son pays comme un opposant au régime en place et qu'il risquerait d'être réprimé pour ce motif, que, comme constaté dans le cadre de sa procédure d'asile, et contrairement à ses allégations, le recourant ne paraît ainsi pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises (cf. arrêt E-2504/2018 du 20 mars 2019, consid. 5), qu'en aucun cas il n'indique s'être affiché comme une personne souhaitant raviver la cause des LTTE, que, partant, le Tribunal considère que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués à l'appui de la demande du 10 mai 2021 et du recours, ne permettent pas de leur conférer la qualité de réfugiés, que sur ce point, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions liées à l'exécution du renvoi ont déjà été dûment examinées par le Tribunal dans son arrêt E-3603/2019 du 18 septembre 2019, de sorte qu'il importe essentiellement ici de déterminer si de nouveaux éléments s'opposent au retour des intéressés dans leur pays, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable dans la présente procédure qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, par ailleurs, les problèmes médicaux allégués ne font, en l'espèce, manifestement pas apparaître une mise en danger concrète des recourants, sous l'angle de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'en effet, à admettre que les diagnostics posés dans les pièces jointes à la demande du 10 mai 2021 demeurent d'actualité, ceux-ci ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur renvoi au Sri Lanka, étant rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé du requérant d'asile se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), que le courriel du médecin de A._______ du 1er décembre 2019 met en exergue la mise en place d'un soutien psychologique sous forme de suivi médico-infirmier et d'un traitement anxiolytique et de somnifères en faveur du recourant, que s'agissant de son épouse, il ressort du certificat médical du 21 septembre 2020 qu'elle bénéficie d'un suivi ambulatoire, complété par un traitement antidépresseur/anxiolytique depuis le (...) février 2020, auprès du (...), en raison de l'apparition d'idéations suicidaires, que selon ces documents, les troubles des recourants sont, du moins en grande partie, réactifs à l'arrêt du 18 septembre 2019 et à la perspective de devoir retourner dans leur pays d'origine, que sans sous-estimer les appréhensions que les intéressés peuvent ressentir à l'idée de quitter la Suisse, et malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une nouvelle décision négative sur leurs états de santé psychique, il reviendra à leurs thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour dans les meilleures conditions possibles, que de manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au motif que la perspective d'un retour risquerait d'exacerber des symptômes anxio-dépressifs ou d'aviver d'éventuelles idées suicidaires (cf. arrêt du TAF C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 8.6 et réf. cit.), que conformément à une jurisprudence constante, les menaces de suicide, ou plus généralement le risque de passage à l'acte auto-agressif, n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt de la CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, § 34 et réf. cit.), que les intéressés pourront, si nécessaire, se constituer une réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'en outre, comme l'indique le SEM dans la décision attaquée, des soins médicaux et psychiatriques de base sont disponibles au Sri Lanka, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1636/2021 du 2 juin 2021 et E-577/2021 du 25 février 2021), qu'il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question, que la situation actuelle liée à la propagation de la Covid-19 au Sri Lanka ne justifie pas non plus de surseoir au présent prononcé, qu'il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que c'est ainsi à raison que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, exigible et possible, qu'il s'ensuit que le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi dans son principe et l'exécution de celui-ci, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle des recourants tendant à la constatation de l'effet suspensif du recours est sans objet, celui-ci étant accordé de par la loi, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA ne sont pas remplies, de sorte que celle-ci est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :