Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-577/2021 Arrêt du 25 février 2021 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 29 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) le 3 décembre 2015, la décision du 11 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, tout en ordonnant l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours de A._______ contre cette décision, la demande d'asile multiple du 30 décembre 2020, dans laquelle le requérant a dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux, la décision du 29 janvier 2021 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 2 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé contre cette décision, le 9 février 2021, dans lequel A._______ a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis la dispense d'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa (première) demande d'asile, le requérant a exposé avoir été contraint, pour assurer sa subsistance, de travailler au sein du « département de la distribution logistique » des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) entre 2002 et 2009, puis avoir été blessé dans les zones de combat durant les derniers mois de la guerre, avant d'être hospitalisé et renvoyé chez lui, qu'après avoir été arrêté par l'armée gouvernementale au mois d'avril 2009 et détenu dans un camp de filtrage pour personnes déplacées pendant environ huit mois, il serait retourné à la vie civile, qu'en 2013, il aurait fait de la propagande en faveur du parti politique de l'Alliance nationale tamoule (TNA) lors des élections provinciales organisées dans le nord du pays, qu'à partir de 2015, il aurait été membre ou aurait travaillé avec une association de jeunes, s'engageant notamment à ce que les terres confisquées par les militaires puissent être rendues à leurs anciens propriétaires, qu'en juin et octobre 2015, il aurait été arrêté et interrogé par des agents du CID (Criminal Investigation Department) sur ses liens avec des ex-LTTE et ses activités pour ce mouvement, puis aurait été libéré, qu'au cours de ces interrogatoires, il aurait notamment été menacé avec des armes à feu, des barres de fer et des bâtons, que le 1er novembre 2015, craignant d'être arrêté une troisième fois et torturé, il aurait fui le pays avec l'aide d'un passeur, qu'en janvier et août 2016, des membres des autorités sri-lankaises, à sa recherche, se seraient rendus à son domicile, que s'agissant de son état de santé, il aurait été régulièrement suivi et traité en Suisse pour un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique, que, dans sa décision du 11 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que son récit des événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka n'était pas crédible et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable un risque de persécution, que le SEM a en outre considéré que les problèmes de santé de l'intéressé ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'ils se seraient rapidement améliorés et que le Sri Lanka possèderait les infrastructures hospitalières pouvant l'accueillir et le soigner en tenant compte des potentiels risques d'aggravation de son état, que dans son arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020, le Tribunal a fait siennes les considérations du SEM, qu'à l'appui de sa seconde demande d'asile, comme déjà relevé, A._______ dit faire valoir des éléments de fait et de preuve nouveaux, qu'il a notamment avancé disposer, sans la produire, d'une attestation écrite du 10 octobre 2020 établie par le dénommé B._______, parlementaire sri-lankais, stipulant notamment qu'il serait toujours activement recherché au Sri Lanka, que les autorités harcèleraient sa femme et ses enfants pour savoir où il se trouve et qu'il risquerait sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il aurait par ailleurs participé à plusieurs manifestations en Suisse, dont une marche à Berne le (...), au terme de laquelle une pétition dénonçant les violations des droits de l'homme dans son pays d'origine a été remise au C._______, que dans le cadre de cette manifestation, il aurait été chargé de la mobilisation et de la coordination de l'événement pour le canton de D._______, ainsi que la tenue des registres d'inscription des participants, qu'il aurait en outre distribué des flyers, ce qui lui aurait valu des menaces verbales de personnes singhalaises qui le filmaient à la gare, de sorte qu'une altercation aurait éclaté, qu'il aurait été filmé et photographié à visage découvert, répondant aux questions face à la presse, qu'il a précisé que tous les participants à ce défilé seraient « fichés à l'aéroport du Sri Lanka », qu'il serait ainsi fiché dans son pays et activement recherché en raison de ses activités politiques en Suisse, qu'à la suite de sa participation à cette manifestation, ses proches auraient été interpellés par les autorités sri-lankaises et vivraient désormais dans la peur, sa femme et son fils en étant réduits à vivre dans la clandestinité, que les nouveaux motifs invoqués par le recourant seraient postérieurs à sa fuite du pays mais s'inscriraient dans le cadre des opinions affichées dans son pays d'origine (cf. demande d'asile multiple du 30 décembre 2020, p. 18), qu'il a produit, en annexe à sa demande, un lot de photographies qui auraient été prises lors de la manifestation du (...), dont une sur laquelle il est désigné par une annotation manuscrite, qu'il a en outre mentionné, sans toutefois les annexer à sa demande, une « copie d'une invitation à manifester le (...) », et une réponse du C._______ du (...) à la pétition précitée, qu'il a également indiqué, notamment, un lien internet vers un article dans lequel il serait écrit que les personnes ayant participé à une manifestation à Genève seraient toutes fichées au Sri Lanka, que par ailleurs, son état psychique se serait considérablement dégradé, avec des risques de suicide avérés, qu'à cet égard, il a produit un rapport médical du 21 décembre 2020, selon lequel il souffre d'un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans manifestations psychotiques » (point 2), que ce rapport médical mentionne notamment (point 5.2) « Nous ne pouvons pas nous prononcer par rapport aux options thérapeutiques disponibles dans le pays d'origine de M. E._______. Par contre, prenant en compte l'anamnèse personnelle du patient, il est possible que le retour dans son pays d'origine puisse le mettre en péril ou puisse conduire à une reviviscence traumatique, avec une possible recrudescence anxio-dépressive. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas exclure un éventuel risque suicidaire qui pourrait se rajouter », qu'à titre subsidiaire, le requérant a requis des mesures d'instruction complémentaires à forme d'une audition - destinée notamment à verbaliser les actes de torture qu'il aurait subis et qu'il serait aujourd'hui en mesure de rapporter - et d'une enquête menée au Sri Lanka par l'intermédiaire de l'ambassade suisse, qu'il a produit l'attestation précitée au nom de B._______ par courrier séparé du 22 janvier 2021, posté le 27 janvier 2021 et parvenu au SEM le lendemain, que le SEM, dans la décision querellée, a en substance considéré que la valeur probante de l'attestation écrite produite par le requérant était très faible, que ses activités politiques alléguées en Suisse ne suffisaient pas à lui conférer la qualité de réfugié et que ses affirmations selon lesquelles certains de ses proches auraient été inquiétés en raison de ses activités en Suisse n'étaient pas étayées, que l'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible - eu égard notamment à son état de santé - et possible, qu'elle a refusé les mesures d'instruction complémentaire demandées par le requérant, considérant que ces dernières n'étaient pas nécessaires en l'absence d'indice d'établissement erroné ou incomplet des faits de la cause, que A._______, à l'appui de son recours, reproduit pour l'essentiel les arguments de sa seconde demande d'asile, redit ses craintes d'être persécuté dans son pays, et critique vertement l'appréciation du SEM, qu'il taxe d'arbitraire, lui reprochant notamment un « établissement inexact et incomplet » et une violation du droit fédéral, et dont il qualifie à plusieurs reprises les considérants de fantaisistes, qu'il veut en particulier pour preuve de l'arbitraire du SEM le fait que la demande d'asile du leader présumé de la manifestation du (...) aurait également été rejetée, qu'il répète en outre que son état de santé s'oppose à l'exécution de son renvoi, reprochant en substance au SEM de n'avoir pas pris en compte les conséquences en cas d'interruption de son traitement et de s'être, sans motif suffisant, écarté des conclusions du nouveau rapport médical produit, qu'il produit, en annexe à son recours, une photographie du leader présumé de la manifestation de F._______, un document qui s'apparente à la copie susmentionnée de l'invitation à manifester ce jour-là et, en photographie également, la réponse précitée du C._______ à la pétition en question, qu'indépendamment de la question de leur valeur probante, il est tout d'abord permis de s'interroger sur les raisons pour lesquelles A._______ ne produit ces documents qu'au stade du recours, alors qu'à suivre ses dires, il était en leur possession au moment du dépôt de la demande multiple déjà, que sur le fond, comme l'a fait le SEM, il convient de limiter l'examen aux seuls faits et éléments de preuve nouveaux présentés par le recourant, à l'exclusion des motifs allégués dans le cadre de sa première demande d'asile, dont l'invraisemblance a été définitivement établie, qu'à cet égard, le Tribunal, comme le SEM, constate que l'attestation signée par le dénommé B._______ ne fait que réitérer de manière très sommaire les motifs de fuite avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile précédente, lesquels, comme il vient de l'être dit, ont été jugés invraisemblables, qu'aucun indice ne suggère que le signataire aurait été témoin des événements relatés ou ait eu accès à des informations privilégiées concernant le recourant au Sri Lanka, qu'il est raisonnablement permis de supposer que cet écrit a été établi à la demande du recourant et sur la base d'indications fournies par ce dernier, que cette attestation n'a ainsi, comme l'a constaté l'autorité inférieure, qu'une très faible valeur probante, que s'agissant des activités politiques alléguées du recourant en Suisse, le Tribunal, à l'instar du SEM, considère que rien n'indique que l'intéressé ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu'en particulier, il n'est pas rendu vraisemblable, faute de moyens de preuve aptes à le démontrer, qu'il ait participé d'une manière active à l'organisation de la manifestation du (...), ait eu un rôle prépondérant dans le cadre de celle-ci ou ait donné une interview à un organe de presse, que rien n'indique non plus que le recourant, comme il l'allègue au stade du recours, se soit chargé de véhiculer depuis D._______ des participants à cette manifestation, que quoi qu'il en soit, ce serait là un rôle mineur, inconnu des autorités sri-lankaises, qu'en outre, le recourant n'est guère reconnaissable sur la photographie sur laquelle il s'identifie par une annotation manuscrite, le protagoniste étant masqué, qu'il ne s'identifie étrangement pas sur les autres photographies produites et que s'il y figure, ce n'est en tous les cas pas dans un rôle actif, que, par ailleurs, la lettre du C._______ du (...) produite par le recourant ne lui a pas été adressée, de sorte qu'on ne peut pas en inférer, là encore, qu'il ait pris part active à la pétition en question, qu'il n'en fournit au demeurant qu'une photographie, de mauvaise qualité, qu'au vu de ce qui précède, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] consid. 8.5.4), il sied de retenir que les activités politiques supposées du recourant en Suisse, qu'elles s'inscrivent ou non dans le cadre d'opinions affichées par l'intéressé avant son départ de son pays d'origine, ne l'exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant, pour autant qu'elles aient vent de telles activités, en mesure de distinguer les leaders de mouvements de contestations des simples suiveurs, que rien ne suggère ici que l'intéressé soit connu des autorités ou des médias sri-lankais, que l'assertion du recourant selon laquelle les participants à la manifestation du (...) seraient « fichés à l'aéroport du Sri Lanka », n'est étayée par aucun élément au dossier, que le fait qu'un journal séparatiste affirme sur internet que les autorités sri-lankaises rechercheraient tous les participants à telle ou telle manifestation doit être apprécié avec circonspection, que, comme déjà constaté dans le cadre de la procédure précédente, et contrairement à ses déclarations, le recourant ne paraît ainsi pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal E-2504/2018 du 20 mars 2019, consid. 5, pp 9 à 11), qu'en aucun cas il dit s'être affiché comme une personne souhaitant raviver la cause des LTTE, que dès lors, les développement du recourant relatifs à l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka, dont il a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure précédente (arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4), ne sont pas pertinents, qu'enfin, c'est à raison que SEM a retenu que les allégations du recourant selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en Suisse sont vagues et ne sont étayées par aucun élément au dossier, qu'il peut pour le surplus être renvoyé à la décision querellée, le SEM s'étant livré à un examen clair et exhaustif, que le recourant se contente de contester cette dernière par le biais de généralités, sans apporter d'argument nouveau ou démontrer en quoi le SEM aurait violé le droit ou établi les faits de manière incomplète ou erronée, que la comparaison avec une autre affaire évoquée par le recourant est dénuée de pertinence, les états de fait étant différents, que dans sa demande multiple, l'intéressé a affirmé encore que tous ces compagnons avaient obtenu l'asile en Suisse, sous-entendant que tous les participants à la manifestation s'étaient vus reconnaître un besoin de protection, que dans son recours, il se plaint tout au contraire que le SEM « a rejeté la totalité de manifestants présent à F._______ », rejetant même la demande multiple de l'orateur du jour, ce qu'il trouve inadmissible, qu'il reproche en outre au SEM de n'être pas parvenu à démontrer qu'il n'était qu'un simple manifestant, peu impliqué, alors que peu après, il lui reproche d'avoir rejeté autant la demande multiple du leader de la manifestation (dont il fournit la référence au dossier du SEM) que celle du « simple participant », ce qu'il apparaît assez clairement être, que ses griefs sur ce point sont ainsi infondés, qu'au vu de ce qui précède, à l'image du SEM, le Tribunal considère que les faits et moyens de preuve nouveaux du recourant ne permettent pas de lui conférer la qualité de réfugié, que le recours doit par conséquent être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions liées à l'exécution du renvoi ont été examinées dans le détail par le Tribunal dans son arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020 précité, de sorte qu'il importe essentiellement ici de déterminer si de nouveaux éléments s'opposent au retour de l'intéressé dans son pays, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable dans la présente procédure qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que s'agissant de l'état de santé du recourant, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'espèce, comme déjà relevé, il ressort du nouveau rapport médical du 21 décembre 2020 que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, sans manifestations psychotiques, alors que les troubles attestés dans le cadre de la première demande d'asile étaient un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique (cf. arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 9.3), que, comme l'a noté le SEM, les problèmes de santé actuels du recourant s'inscrivent dans la continuité de ceux qui étaient déjà connus du Tribunal lors de la précédente procédure d'asile, qu'il ressort à cet égard du nouveau rapport médical que l'état du recourant est « stationnaire » (point 1.4), qu'il fait uniquement l'objet d'un suivi et que son traitement médicamenteux (par Brintelxi, Quetiapine et Imovane) est le même depuis le mois de novembre 2018 (points 3.1 et 3.2), qu'en dépit de la relative péjoration de son état de santé, le recourant, au vu de la jurisprudence susmentionnée, ne paraît pas souffrir d'une affection suffisamment sérieuse pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, qu'il invoque présenter désormais une problématique suicidaire, que selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. p. ex. arrêts du Tribunal E-5191/2019 du 25 juin 2020, consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020, consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020, consid. 7.3), qu'un tel cas de figure paraît faire défaut en l'espèce, le nouveau rapport susmentionné mentionnant qu'un éventuel risque suicidaire, actuellement évalué comme faible (point 4.1) ne pouvait être exclu en cas de retour au pays (point 5.2), qu'il ressort au demeurant de la décision querellée, comme cela a déjà été établi dans le cadre de la procédure précédente (cf. arrêt E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 9.3), que des traitements psychiatriques adéquats sont disponibles au Sri Lanka, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse, et que le recourant pourrait y avoir accès, le système de santé public au Sri Lanka étant en principe gratuit, que bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, qu'il peut être renvoyé, pour le surplus, à la décision querellée, dans laquelle le SEM s'est livré à un examen complet de la question et, quoi qu'en dise le recourant, n'a pas remis en cause les constatations du nouveau rapport médical, que les griefs y relatifs du recourant sont donc également infondés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que si cette situation devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés (voir notamment à ce sujet les arrêts du Tribunal E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5), qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté sur les questions du renvoi dans son principe et de l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant tendant à la constatation de l'effet suspensif du recours devient sans objet avec le présent arrêt, qu'il en va de même de la demande de dispense d'avance des frais de procédure, que compte tenu du fait que le recours était d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA ne sont pas remplies, indépendamment de l'indigence du recourant, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet