Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur ses données personnelles, du 23 décembre 2015, et de celle sur les motifs d'asile du 20 mars 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (Vanni, province du Nord). Il aurait terminé sa scolarité obligatoire (Ordinary Level). Entre 1990 et 2001, il aurait habité à différents endroits avec sa famille en raison de la guerre. De 2001 à 2009, il serait retourné vivre à B._______. Il s'y serait marié le (...) 2007 et son épouse aurait donné naissance à leur fils (...) plus tard. Dès 2002, il aurait été contraint, à l'instar d'autres habitants de la région, de travailler dans les services de protection civile de l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Il aurait été placé au « département de la distribution logistique » et aurait reçu comme tâche de distribuer de la nourriture aux différentes sections. Il a précisé qu'il s'agissait d'un travail rémunéré qui lui permettait d'avoir une semaine de congé par mois pour voir sa famille. Durant les dernières offensives de guerre, il aurait été affecté dans les zones de combat, chargé notamment de construire des abris souterrains. Dans ce contexte, il aurait été blessé à la jambe par un tir de grenade. Il aurait été hospitalisé, puis renvoyé chez lui. En (...) 2009, le recourant, son épouse et son fils auraient fui la ville de B._______, en raison de l'avancée de l'armée gouvernementale, et tenté de se rendre par bateau à Jaffna. Durant leur fuite, ils auraient été arrêtés par des militaires sri-lankais et emmenés par mer dans un camp pour personnes déplacées, situé à C._______ (district de Trincomalee, province de l'Est). A l'instar de toutes les personnes se trouvant dans le camp, le recourant y aurait été interrogé durant une demi-heure par les agents du CID (Criminal Investigation Department) afin de savoir s'il avait appartenu aux LTTE. Il aurait été libéré sans passer par un camp de réhabilitation. Fin 2009, le recourant, son épouse et son fils auraient été libérés et réinstallés à Vavuniya (province du Nord). Fin 2010, ils auraient été autorisés à regagner la ville de B._______. Le recourant y aurait vécu jusqu'à son départ du pays et exercé diverses activités comme « (...) » afin de subvenir aux besoins de la famille. En 2013, le recourant aurait fait de la propagande en faveur du parti politique de l'Alliance nationale tamoule (TNA) lors des élections provinciales organisées dans le nord du pays. Dans ce cadre, il aurait soutenu l'élection d'un représentant du parti, D._______. Il se serait ensuite engagé avec d'autres sympathisants dans l'un des groupes formés par celui-ci, dont la mission aurait consisté à aider des familles d'anciens combattants LTTE tués durant la guerre civile. Il a indiqué que les autorités octroyaient à D._______ des fonds destinés à aider ces familles en situation de précarité. Son travail aurait consisté à contrôler la liste des personnes bénéficiaires de cette aide et à leur fournir du matériel, tels que des chaises roulantes pour personnes handicapées, des vélos et des fournitures scolaires pour les étudiants. Ses activités pour le parti se seraient déroulées sous la surveillance constante des autorités sri-lankaises. En 2014, il se serait rendu à une manifestation commémorative des héros à B._______. A partir de 2015, le recourant aurait été membre ou aurait travaillé avec une association de jeunes, pour le district de B._______, créée par D._______ (...). Le recourant se serait notamment engagé à ce que les terres confisquées par les militaires puissent être rendues à leurs anciens propriétaires. En (...) 2015, des membres du « service de renseignement des militaires » se seraient rendus au domicile du recourant et l'auraient emmené dans leurs bureaux, à B._______. Ils l'auraient interrogé sur ses liens avec des ex-LTTE et auraient tenté de le forcer à signer un document, selon lequel il reconnaissait avoir été avant 2009 membre du mouvement. Le recourant a indiqué qu'ils avaient été armés et qu'ils l'avaient menacé en lui montrant des barres de fer et des bâtons. Il aurait refusé de signer dite déclaration, leur répondant qu'il n'avait pas été membre des LTTE, mais avait seulement travaillé pour eux comme civiliste. Les agents du CID l'auraient dès lors libéré en lui disant qu'ils le convoqueraient à nouveau si besoin. Le recourant aurait ensuite continué ses activités au sein du parti TNA. En (...) 2015, les agents du CID se seraient rendus une deuxième fois chez lui pour l'emmener à leur bureau. Ils l'auraient encore interrogé dans une maison « transformée en camp » sur ses liens avec des ex-LTTE et accusé d'avoir été membre du mouvement. Ils lui auraient montré leurs pistolets et l'auraient menacé d'être emmené au « quatrième étage » s'il ne disait pas la vérité. Ne le voyant pas rentrer à la maison le soir même, son épouse aurait contacté un prêtre, ainsi que le député D._______. Ils se seraient rendus tous ensemble au lieu de détention et le député aurait permis la libération du recourant. Celui-ci a indiqué qu'au moment de partir, les agents du CID lui avaient « fait des gestes » donnant à penser qu'ils allaient se venger. Par crainte d'être arrêté une troisième fois et d'être torturé, le recourant aurait fui à Colombo et organisé son départ avec un ami qui aurait contacté un passeur. Le (...) 20(...), une semaine après son arrivée à Colombo, le recourant aurait pris un vol à l'aéroport international de Colombo, avec d'autres personnes, à destination de l'Iran. Il serait ensuite arrivé clandestinement en Turquie, où il aurait pris un bateau pour la Grèce. Passant par l'Autriche, il serait arrivé en Suisse le (...) 2015. En (...) 2016, des membres des autorités sri-lankaises se seraient rendues à chez lui à sa recherche. Ils auraient fouillé la maison et cherché à savoir auprès de son épouse où il était. Celle-ci leur aurait répondu qu'il n'habitait plus à leur domicile. Par peur de recevoir d'autres visites de leur part, elle aurait déménagé dans une cabane, devant la maison de ses parents, située à 10 km de B._______. Le recourant a indiqué que son épouse et son fils vivaient dans des conditions difficiles. En (...) 2016, l'épouse du recourant aurait appris de la part de ses voisins que les agents du CID s'étaient encore rendus au domicile familial et qu'elle devait se présenter à eux. Depuis lors, son épouse vivrait avec une peur constante. En Suisse, le recourant aurait participé à deux manifestations en faveur de la cause tamoule. A l'appui de sa demande, le recourant a produit en particulier sa carte d'identité, une première lettre de soutien rédigée, le (...) 2016, par le député du Conseil provincial du Nord, D._______, une seconde lettre de soutien, du (...) 2016, d'un révérend de l'Eglise E._______, à B._______, ainsi que deux lettres manuscrites de son épouse, datées des (...) et (...) 2016. Le recourant a également fourni un rapport médical établi, le 31 août 2017, par le Dr F._______, médecin assistant au (...) à G._______, dont il ressort que le recourant était régulièrement suivi depuis le (...) 2016. Lui ont été diagnostiqués un épisode dépressif léger (F32.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré. C. Par décision du 11 octobre 2018, notifiée le jour suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. De manière générale, les déclarations du recourant seraient vacillantes et comporteraient des incohérences rendant le récit peu crédible. Le SEM a relevé que le comportement du recourant, consistant à attendre le mois de novembre 2015 pour quitter le pays, n'était pas celui d'une personne persécutée. De plus, les frères et les parents du recourant vivraient toujours à B._______ et n'y rencontreraient pas de problèmes particuliers. Quant à son épouse, elle aurait décidé de continuer à vivre dans le district de B._______, plus précisément à H._______, malgré la visite des autorités en (...) 2016. Le SEM a également relevé que le recourant s'était procuré un passeport authentique en 2014, à Colombo, avec lequel il avait voyagé, ce qui n'était pas une attitude compatible avec les persécutions alléguées. Si les autorités le recherchaient réellement, le passeur n'aurait pas pu si facilement obtenir des laisser-passer et payer des hommes à l'aéroport pour faire quitter le pays au recourant, étant précisé que les propos de celui-ci seraient stéréotypés. Le fait que son passeport n'avait pas été produit laisserait présumer une dissimulation de son contenu. Enfin, le SEM a constaté que le président du Sri Lanka alors au pouvoir, Maithripala Sirisena, avait été soutenu par une grande majorité des votants du parti TNA, lors de son élection du 9 janvier 2015, et que dit parti détenait 30 des 38 sièges au parlement provincial. Au vu de ces éléments, il serait inconcevable que les agents du CID se soient mis à rechercher le recourant, dès (...) 2015, en raison de ses liens avec le parti TNA ou, plus particulièrement, avec D._______. Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka. Le recourant n'aurait pas exercé d'activités significatives pour les LTTE, étant donné qu'il n'avait pas été un membre du mouvement, mais seulement un simple civil employé à des fins logistiques. En outre, il n'aurait reçu aucune pression de la part du gouvernement entre 2009 et 2013, correspondant à la période de ses activités pour le député précité. Concernant les courtes détentions dont il aurait fait l'objet en 2015, au cours desquelles il aurait été interrogé sur ses activités antérieures en faveur des LTTE, le recourant aurait lui-même indiqué n'avoir eu aucun lien avec ceux-ci en tant que militaire. En (...) 2015, il aurait en plus été libéré - grâce à l'intervention de son épouse, d'un prêtre et d'un membre du parlement provincial - sans aucune contre-prestation, ni aucune charge retenue contre lui. Or, si les autorités avaient réellement voulu l'arrêter en raison de ses activités passées pour les LTTE, elles n'auraient pas attendu l'année 2015 pour l'interroger à ce sujet et ne l'auraient pas libéré si facilement en (...) de la même année. Dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution durant les nombreuses années qu'il avait passées dans son pays après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Il n'y aurait aucune raison de croire non plus que le recourant soit dans le collimateur des autorités ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a finalement considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, les critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de B._______ (Vanni), d'où il provient, seraient présents. Il aurait d'ailleurs vécu plus de 35 ans dans la province du Nord avant de quitter le Sri Lanka. Ses parents vivraient à B._______ et il aurait lui-même travaillé dans de nombreux domaines, étant encore précisé qu'il serait « dans la force de l'âge ». Ses problèmes de santé se seraient rapidement améliorés et le Sri Lanka possèderait les infrastructures hospitalières pouvant l'accueillir et le soigner en tenant compte des potentiels risques d'aggravation de son état. D. Interjetant recours, le 12 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et/ou illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a tout d'abord argué qu'il n'était pas illogique d'avoir attendu jusqu'en (...) 2015 avant de fuir le pays, étant donné que ses problèmes avec les autorités n'avaient commencé qu'en (...) 2015, suite à ses activités politiques pour le parti TNA et à son engagement contre les expropriations des terres par les militaires. Il aurait ainsi quitté son pays seulement cinq mois après les premières menaces. Le recourant a également indiqué que l'intérêt des autorités à son égard était dû, d'une part, à son travail pour les nombreuses familles d'anciens membres LTTE et, d'autre part, à ses sept années passées au sein du cette organisation en tant que civiliste. S'agissant de sa famille sur place, son épouse ne vivrait plus au domicile familial et ses parents vivraient dans « une sécurité relative » car ils seraient âgés et « n'auraient pas eu de liens avec les LTTE ». Un de ses frères vivrait à Londres et l'autre, ancien membre des LTTE, passerait la plupart de son temps avec leur oncle, prêtre, de sorte qu'il ne serait pratiquement jamais « à la maison ». Un autre frère serait marié et vivrait à Jaffna. Cela étant, le recourant a souligné que l'absence de problèmes rencontrés par sa famille au Sri Lanka ne signifiait pas que lui-même n'en avait pas avec les autorités. Il a ensuite expliqué avoir obtenu son passeport, par un intermédiaire, en 2014, en même temps que toute sa famille. L'importante somme d'argent investie pour son évasion aurait permis de soudoyer les autorités de l'aéroport, ce qui serait plausible car le Sri Lanka serait un pays corrompu. Enfin, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas tenu compte de son travail pour l'organisation des LTTE durant la guerre et de ses activités plus récentes pour l'association de jeunesse du parti TNA, dans le cadre desquelles il avait dû s'occuper de nombreuses familles d'anciens combattants LTTE et s'était engagé contre l'expropriation des terres par les militaires. De telles activités auraient amené les autorités à penser qu'il pouvait contribuer à la résurgence du séparatisme tamoul, et donc de cette organisation, et ce indépendamment du fait que le parti TNA aurait une majorité au Conseil provincial du Nord. Sur ce point, il a souligné que la région du Vanni était toujours soumise à une forte présence militaire et une forte surveillance de la part des forces de sécurité du pays. Il serait dès lors compréhensible qu'il n'ait pas été à l'abri de toute persécution en raison de ses liens passés avec les LTTE, malgré la victoire du parti TNA aux élections de 2015. Il aurait toujours été en mesure de donner des réponses précises aux questions posées par le SEM et ses arguments seraient, dans l'ensemble, cohérents et exempts de contradictions. En raison de son profil et de la vraisemblance de ses déclarations, portant sur son travail pour les LTTE durant la guerre, ses activités pour le parti TNA, visant à aider les familles d'anciens combattants en leur distribuant du matériel, son engagement contre l'expropriation des terres par les militaires et sa participation aux commémorations des martyrs des LTTE, il aurait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. A cela s'ajouterait encore le fait que son frère avait été membre des LTTE et que sa soeur était morte en martyr durant la guerre. Le recourant aurait également lui-même participé à des manifestations pro-tamoules en Suisse et ainsi exprimé sa sympathie pour des séparatistes tamouls. Le recourant a indiqué avoir été libéré, en (...) 2015, seulement grâce à l'influence d'un membre du parlement, D._______, car celui-ci jouissait d'une certaine réputation dans la province. Sa libération n'aurait pas été possible dans une autre province. De plus, il aurait été menacé au moment de sa libération, de sorte qu'il pourrait difficilement compter sur l'aide du député en cas de nouvelle arrestation. Il serait ainsi toujours possible d'être dans le collimateur des autorités en cas de retour, en raison, d'une part, de ses activités pour le parti TNA depuis 2013 et, d'autre part, ses activités de civiliste pour les LTTE durant la guerre. En outre, selon plusieurs rapports internationaux, l'Etat sri-lankais ne prendrait pas les précautions nécessaires pour protéger les personnes d'ethnie tamoule et la situation des droits de l'homme s'y serait aggravée après l'élection, en janvier 2015, du président de l'époque, Maithripala Sirisena. Une crise politique aurait aussi éclaté suite à la nomination surprise de Mahinda Rajapaksa au poste de premier ministre, en lieu et place de Ranil Wickremesingh, et à la tentative du président de dissoudre le parlement. A cela s'ajouterait encore que la présence des forces de sécurité et la surveillance de la population tamoule dans le Nord et l'Est du pays seraient encore très importantes. En l'absence de passeport et en raison de sa procédure d'asile en Suisse, le recourant pourrait facilement être identifié, interrogé et soumis à un contrôle rigoureux par les autorités en cas de retour, d'autant plus les forces de sécurité du pays posséderaient un système de base de données très avancé. Il risquerait ainsi d'être arrêté en raison de ses liens supposés avec les LTTE, à l'instar d'autres rapatriés. Concernant l'exécution du renvoi, le recourant a souligné que la poursuite de son traitement au Sri Lanka ne serait pas assurée. Les possibilités de traitement des maladies mentales seraient très limitées dans la région du Vanni. Il existerait une très grave pénurie de spécialistes et les psychiatres y seraient rares. Il ne serait dès lors pas possible pour lui de bénéficier d'un traitement de longue durée et de qualité, ce qui amènerait à craindre que son état de santé se détériore à son retour. De plus sa famille vivrait hors du domicile, dans une situation précaire, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur leur soutien. Il serait obligé de recommencer une nouvelle vie, en cas de retour, s'il n'était pas immédiatement arrêté par les autorités. E. Par décision incidente du 12 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 17 décembre 2018, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Invité le 21 décembre 2018 à déposer une réplique, le recourant a présenté, par courrier du 18 janvier 2019, d'autres moyens de preuve, à savoir des copies de trois documents relatifs à une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka. Il a informé le Tribunal qu'une traduction lui serait transmise prochainement. H. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 6 février 2019 pour déposer une traduction en bonne et due forme et produire les originaux des trois pièces en langue étrangère annexées au courrier du 18 janvier 2019. Le recourant a également été invité à fournir, dans le même délai, des renseignements sur les circonstances précises dans lesquelles ces documents avaient été obtenus. I. Par courrier du 1er février 2019, le recourant a sollicité une prolongation de délai au 1er mars 2019. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge instructeur a admis partiellement la demande du recourant et prolongé le délai initial jusqu'au 25 février 2019. J. Dans sa réplique du 25 février 2019, le recourant a produit une copie d'un document en blanc comportant l'adresse d'un coordinateur de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka et un tampon humide complété à la main, qui attesterait de la plainte déposée par son épouse, le 2 novembre 2015. Il a également fourni celle-là, sous forme originale, ainsi qu'une confirmation de son enregistrement, datée du 7 novembre 2018. Il a précisé que son épouse avait remis ces documents à son père et que celui-ci les lui avaient transmis par fax. Son père lui aurait ensuite envoyé, par courrier, les originaux en Suisse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable le fait d'avoir été contraint, pour assurer sa subsistance, de travailler comme civiliste au sein du « département de la distribution logistique » des LTTE entre 2002 et 2009, d'avoir été blessé dans les zones de combat durant les derniers mois de la guerre et d'avoir ensuite été hospitalisé, puis renvoyé chez lui (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 et Q.14-22), étant rappelé que la région du Vanni constituait alors une sorte de quasi-Etat contrôlé par cette organisation. Son affectation à la logistique pourrait également s'expliquer par le fait qu'à cette époque la tension entre l'armée gouvernementale et les LTTE était telle que, de manière générale, une personne par famille était forcée à rejoindre les rangs de ceux-ci. Or, le recourant a lui-même affirmé que son frère avait combattu pour les LTTE et qu'il n'avait lui-même jamais pris les armes (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.20 ; mémoire de recours, p. 7, ch. 14). Il peut également être tenu pour vraisemblable que, lors de la défaite finale des LTTE qui a conduit à l'éradication de cette organisation, le recourant ait été emmené avec sa famille dans un camp de filtrage pour personnes déplacées de C._______, avant d'être réinstallé à Vavuniya et autorisé à retourner dans le Vanni, à B._______, une année plus tard. En effet, selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les civils des responsables politiques, militaires et administratifs et des combattants des LTTE. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec l'organisation des LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Durant son séjour d'environ huit mois dans le camp pour personnes déplacées, le recourant aurait été interrogé par les agents du CID, dans le cadre d'interrogatoires de routine, à l'instar de nombreuses autres personnes qui auraient pu appartenir à l'organisation des LTTE. Il a précisé qu'il avait été libéré après avoir été interrogé une demi-heure et que, suite à son retour à B._______, il avait pu travailler « (...) » et vivre normalement avec son épouse et son fils. Il ne ressort pas qu'il ait fait l'objet d'une surveillance accrue suite à son retour et, selon ses propres dires, il n'aurait pas rencontré le moindre problème avec les autorités, ni subi aucune pression de leur part (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.23-29). Ainsi, force est de constater que les autorités sri-lankaises ont considéré que le recourant ne remplissait nullement les critères pour être emmené dans un camp de réhabilitation et qu'il n'était officiellement, à leurs yeux, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE, ni a fortiori à un responsable de cette organisation. 3.2 Certes, la fin de la guerre n'a pas amené l'Etat sri-lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes qui, sans avoir adhéré aux LTTE, ont apporté par le passé une certaine aide à ce mouvement ou à ses ex-membres. Cependant, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des problèmes qu'il aurait supposément rencontrés avec les agents du CID dès 2015. En particulier, les motifs avancés par le recourant afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté à deux reprises, aux mois de (...) et (...) 2015, sont dénuées de plausibilité et ne s'inscrivent pas dans le contexte décrit. 3.2.1 En effet, si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer que le recourant avait été un ancien membre des LTTE, il n'est guère compréhensible qu'ils aient attendu jusqu'en 2015, soit plus de six ans après la fin de la guerre, pour l'interroger à ce sujet. Il n'est pas non plus conforme à leurs lois et usages qu'ils l'aient libéré à deux reprises après l'avoir interrogé durant quelques heures. Le même constat prévaut également pour la surveillance dont aurait supposément fait l'objet son épouse suite à son départ. Le recourant s'est d'ailleurs montré particulièrement approximatif sur l'identité des personnes à la recherche de sa famille, parlant tantôt de militaires, tantôt du CID et tantôt du service de renseignements des militaires (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8-9). En tout état de cause, les autorités sri-lankaises n'auraient sans doute eu aucune peine à localiser son épouse et à l'y retrouver, dans la mesure où elle aurait déménagé chez ses parents, à 10 km du domicile familial. A cela s'ajoute encore que l'interrogatoire des parents, qui ont - contrairement à l'argumentation du recours - eu ipso facto des liens avec les autorités des LTTE qui gouvernaient le Vanni d'une main de fer durant la guerre, et des deux frères du recourant, dont un était un ancien combattant des LTTE, aurait de toute évidence été possible (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8 et Q.21 ; mémoire de recours, p. 6, ch. 11). 3.2.2 En outre, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, ses déclarations sont restées particulièrement évasives concernant les questions que les agents du CID lui auraient posées lors de ses interrogatoires. Bien plus, son récit présente des divergences importantes. Il a en effet indiqué que, lors de son premier interrogatoire, en (...) 2015, les agents du CID avaient tenté de lui faire signer un document, aux termes duquel il reconnaissait avoir appartenu aux LTTE. Il a précisé qu'il a refusé de le signer et que les agents l'avaient ensuite laissé partir en lui disant qu'ils le convoqueraient à nouveau si besoin (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7). Or, plus loin au cours de la seconde audition, le recourant a affirmé avoir été forcé de devoir signer ce document, non pas en (...) 2015, mais lors du second interrogatoire, en (...) 2015, lorsqu'il aurait été libéré grâce au député D._______. Il a d'ailleurs ajouté que les agents lui avaient dit qu'ils ne le « mettraient pas ailleurs » (autrement dit en prison) dans le cas où il était d'accord de signer, ce qui ne coïncide nullement avec ses premières déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53 et Q.64). Le recourant s'est encore montré particulièrement vague au début de la seconde audition en déclarant, sans différencier les deux interrogatoires : « [...] Lorsqu'ils m'emmenaient là-bas, ils me demandaient de signer. Si j'avais signé ce qui m'était reproché, je n'aurais plus eu d'issue de sortie [...] » (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7). 3.2.3 De même, les arguments du recours, selon lesquels le recourant avait suscité l'intérêt des autorités en raison de son travail civiliste durant la guerre et ses activités pour le parti politique TNA, ne s'inscrivent nullement dans le cadre des déclarations tenues par le recourant au cours l'audition sur ses motifs d'asile. Selon la seconde audition, il n'aurait en effet pas été interrogé sur son engagement pour le parti TNA, ni sur ses liens avec le membre du parlement de la province du Nord, D._______, ni même sur l'association régionale des jeunes de B._______. Ces informations auraient pourtant été susceptibles d'intéresser les autorités, dans la mesure où ceux-ci aurait pu en profiter pour faire pression sur le recourant et obtenir des renseignements sur le député précité. Or, selon les propos du recourant, ses interrogatoires n'auraient, au contraire, concerné que ses activités dans le Vanni, quand bien même il aurait été entendu à ce sujet, six ans auparavant, durant son séjour au camp pour personnes déplacées. Il apparaît ainsi contraire à la logique et à l'expérience générale que les autorités sri-lankaises l'aient soudainement accusé d'avoir été un membre de cette organisation, d'autant plus en le menaçant de mort avec leurs armes à feu, des barres de fer et des bâtons (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53). En tout état de cause, il convient de souligner que le recourant n'aurait nullement exécuté des tâches politiques dans le cadre de son engagement pour le parti TNA, mais bien des tâches administratives visant à fournir du matériel à des familles d'ancien combattants LTTE ou à contrôler la liste des personnes bénéficiaires de cette aide (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.37-39). Ces tâches auraient été supervisées par les autorités sri-lankaises qui étaient alors parfaitement au courant de ces activités. Le but de leur « surveillance » ne visait dès lors par le recourant en tant que tel, mais à vérifier que l'aide humanitaire soit correctement utilisée par le chef du parti, D._______, tel qu'il ressort de ses déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 : « Mon travail consistait à faire ce qu'il me demandait. Quand il recevait de l'argent pour des projets, il me demandait de travailler encore avec deux personnes » ; Q.39 : « Par exemple, lorsque le chef distribuait les fauteuils roulants, nous invitions les GS et AG et aussi les supérieurs des militaires. Le MP informait aussi les autorités sur ces événements » ; Q.40 : « Les autorités surveillaient ceux qui participaient à ces événements, ceux qui les organisaient, c'est comme cela que j'étais surveillé »). Le recourant s'est finalement montré particulièrement confus sur ses activités pour l'association de la jeunesse régionale de B._______, affirmant tantôt que le parti TNA travaillait avec cette association, tantôt que celle-ci était intégrée au parti et, enfin, qu'il en était lui-même membre (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.22-23 ; Q.32 ; Q.44). Or, force est de constater que le recourant était pourtant déjà âgé de (...) ans en 2015. 3.2.4 Le Tribunal relève encore que le recourant a, tout au long de la procédure, exprimé son inquiétude constante et sa crainte d'être arrêté et emmené au « 4ème étage » pour y être torturé par le CID, sans toutefois expliquer à quoi ce terme faisait référence exactement. Il n'a pas non plus allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est objectivement fondée. Comme déjà dit, le fait qu'il ait travaillé comme civiliste pour les LTTE, entre 2002 et 2009, comme de très nombreux autres habitants du Vanni (cf. consid. 4.3 ci-après), sont des éléments connus des autorités depuis longtemps. Dès lors, il n'a aucunement démontré que les autorités auraient, aujourd'hui plus que dans les dernières années, des raisons nouvelles de s'en prendre à lui personnellement. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours, en particulier des lettres de soutien rédigés par le député du Conseil provincial du Nord, D._______, un révérend de l'Eglise E._______, à B._______, et l'épouse du recourant, ne sauraient se voir accorder de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. Leur examen autorise à penser qu'il s'agit de documents de complaisance, confectionnées pour les besoins de la cause. Il apparaîtrait du reste surprenant que la lettre du révérend résidant dans la région de B._______, qui aurait apparemment participé à la libération du recourant, ne fasse aucunement référence à celle-ci. 3.4 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID. Pour le reste, les arguments du SEM dans sa décision s'inscrivent parfaitement dans l'analyse qui précède et constituent des éléments supplémentaires d'invraisemblance du récit. 3.5 Partant, les déclarations du recourant sur les événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2015, ne sont pas vraisemblables. 4. 4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a déclaré avoir travaillé entre 2002 et 2009 pour cette organisation en tant que civiliste. Or, le Tribunal rappelle sur ce point qu'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation à la fin de la guerre. Le recourant n'a pas allégué avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. De même, force est de constater que ses parents et deux de ses frères, dont un aurait combattu dans les rangs des LTTE, continueraient à vivre dans la région de Vanni, sans rencontrer de problèmes avec les autorités (cf. pv de l'audition sommaire du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Il en irait d'ailleurs de même de son épouse et de son fils qui auraient déménagé à 10 km de leur domicile. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'il aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il n'a produit aucun élément concret sur sa participation aux manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 4.4 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé d'avoir une responsabilité dans de nombreux crimes contre des journalistes et des militants de l'opposition ou des droits de l'homme. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. 4.5 Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. 4.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.3 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, le recourant est originaire de B._______, dans la région du Vanni. Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré lors de l'audition sur ses données personnelles être en bonne santé (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 8.02). Interrogé sur ce point lors de la seconde audition, le recourant a évoqué les pressions subies par sa famille en raison de son départ, ce qui l'aurait particulièrement affecté (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.78). Selon le rapport médical du 31 août 2017, un traitement médicamenteux lui avait été prescrit, en raison d'un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que son état se soit particulièrement aggravé, ni même qu'il serait encore en traitement actuellement. Ses troubles psychiques n'apparaissent donc pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait réapparaître à son retour dans sa région d'origine, en dépit des retrouvailles avec son épouse et son enfant et du soutien offert par le reste de sa famille, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une aide médicale au retour. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il a déclaré avoir obtenu le diplôme O-level et travaillé les cinq années ayant précédé son départ comme « (...) ». Il dispose en outre d'un réseau familial capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation au pays, composé en particulier de ses parents, de son épouse et de leur enfant commun ainsi que d'un frère, étant précisé que son deuxième frère vit dans le district de I._______ (pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Pouvant prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses éventuels problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves il est censé ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins, comme le reste de sa famille. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu en mars et en avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 décembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée d'office sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
E. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable le fait d'avoir été contraint, pour assurer sa subsistance, de travailler comme civiliste au sein du « département de la distribution logistique » des LTTE entre 2002 et 2009, d'avoir été blessé dans les zones de combat durant les derniers mois de la guerre et d'avoir ensuite été hospitalisé, puis renvoyé chez lui (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 et Q.14-22), étant rappelé que la région du Vanni constituait alors une sorte de quasi-Etat contrôlé par cette organisation. Son affectation à la logistique pourrait également s'expliquer par le fait qu'à cette époque la tension entre l'armée gouvernementale et les LTTE était telle que, de manière générale, une personne par famille était forcée à rejoindre les rangs de ceux-ci. Or, le recourant a lui-même affirmé que son frère avait combattu pour les LTTE et qu'il n'avait lui-même jamais pris les armes (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.20 ; mémoire de recours, p. 7, ch. 14). Il peut également être tenu pour vraisemblable que, lors de la défaite finale des LTTE qui a conduit à l'éradication de cette organisation, le recourant ait été emmené avec sa famille dans un camp de filtrage pour personnes déplacées de C._______, avant d'être réinstallé à Vavuniya et autorisé à retourner dans le Vanni, à B._______, une année plus tard. En effet, selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les civils des responsables politiques, militaires et administratifs et des combattants des LTTE. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec l'organisation des LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Durant son séjour d'environ huit mois dans le camp pour personnes déplacées, le recourant aurait été interrogé par les agents du CID, dans le cadre d'interrogatoires de routine, à l'instar de nombreuses autres personnes qui auraient pu appartenir à l'organisation des LTTE. Il a précisé qu'il avait été libéré après avoir été interrogé une demi-heure et que, suite à son retour à B._______, il avait pu travailler « (...) » et vivre normalement avec son épouse et son fils. Il ne ressort pas qu'il ait fait l'objet d'une surveillance accrue suite à son retour et, selon ses propres dires, il n'aurait pas rencontré le moindre problème avec les autorités, ni subi aucune pression de leur part (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.23-29). Ainsi, force est de constater que les autorités sri-lankaises ont considéré que le recourant ne remplissait nullement les critères pour être emmené dans un camp de réhabilitation et qu'il n'était officiellement, à leurs yeux, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE, ni a fortiori à un responsable de cette organisation.
E. 3.2 Certes, la fin de la guerre n'a pas amené l'Etat sri-lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes qui, sans avoir adhéré aux LTTE, ont apporté par le passé une certaine aide à ce mouvement ou à ses ex-membres. Cependant, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des problèmes qu'il aurait supposément rencontrés avec les agents du CID dès 2015. En particulier, les motifs avancés par le recourant afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté à deux reprises, aux mois de (...) et (...) 2015, sont dénuées de plausibilité et ne s'inscrivent pas dans le contexte décrit.
E. 3.2.1 En effet, si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer que le recourant avait été un ancien membre des LTTE, il n'est guère compréhensible qu'ils aient attendu jusqu'en 2015, soit plus de six ans après la fin de la guerre, pour l'interroger à ce sujet. Il n'est pas non plus conforme à leurs lois et usages qu'ils l'aient libéré à deux reprises après l'avoir interrogé durant quelques heures. Le même constat prévaut également pour la surveillance dont aurait supposément fait l'objet son épouse suite à son départ. Le recourant s'est d'ailleurs montré particulièrement approximatif sur l'identité des personnes à la recherche de sa famille, parlant tantôt de militaires, tantôt du CID et tantôt du service de renseignements des militaires (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8-9). En tout état de cause, les autorités sri-lankaises n'auraient sans doute eu aucune peine à localiser son épouse et à l'y retrouver, dans la mesure où elle aurait déménagé chez ses parents, à 10 km du domicile familial. A cela s'ajoute encore que l'interrogatoire des parents, qui ont - contrairement à l'argumentation du recours - eu ipso facto des liens avec les autorités des LTTE qui gouvernaient le Vanni d'une main de fer durant la guerre, et des deux frères du recourant, dont un était un ancien combattant des LTTE, aurait de toute évidence été possible (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8 et Q.21 ; mémoire de recours, p. 6, ch. 11).
E. 3.2.2 En outre, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, ses déclarations sont restées particulièrement évasives concernant les questions que les agents du CID lui auraient posées lors de ses interrogatoires. Bien plus, son récit présente des divergences importantes. Il a en effet indiqué que, lors de son premier interrogatoire, en (...) 2015, les agents du CID avaient tenté de lui faire signer un document, aux termes duquel il reconnaissait avoir appartenu aux LTTE. Il a précisé qu'il a refusé de le signer et que les agents l'avaient ensuite laissé partir en lui disant qu'ils le convoqueraient à nouveau si besoin (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7). Or, plus loin au cours de la seconde audition, le recourant a affirmé avoir été forcé de devoir signer ce document, non pas en (...) 2015, mais lors du second interrogatoire, en (...) 2015, lorsqu'il aurait été libéré grâce au député D._______. Il a d'ailleurs ajouté que les agents lui avaient dit qu'ils ne le « mettraient pas ailleurs » (autrement dit en prison) dans le cas où il était d'accord de signer, ce qui ne coïncide nullement avec ses premières déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53 et Q.64). Le recourant s'est encore montré particulièrement vague au début de la seconde audition en déclarant, sans différencier les deux interrogatoires : « [...] Lorsqu'ils m'emmenaient là-bas, ils me demandaient de signer. Si j'avais signé ce qui m'était reproché, je n'aurais plus eu d'issue de sortie [...] » (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7).
E. 3.2.3 De même, les arguments du recours, selon lesquels le recourant avait suscité l'intérêt des autorités en raison de son travail civiliste durant la guerre et ses activités pour le parti politique TNA, ne s'inscrivent nullement dans le cadre des déclarations tenues par le recourant au cours l'audition sur ses motifs d'asile. Selon la seconde audition, il n'aurait en effet pas été interrogé sur son engagement pour le parti TNA, ni sur ses liens avec le membre du parlement de la province du Nord, D._______, ni même sur l'association régionale des jeunes de B._______. Ces informations auraient pourtant été susceptibles d'intéresser les autorités, dans la mesure où ceux-ci aurait pu en profiter pour faire pression sur le recourant et obtenir des renseignements sur le député précité. Or, selon les propos du recourant, ses interrogatoires n'auraient, au contraire, concerné que ses activités dans le Vanni, quand bien même il aurait été entendu à ce sujet, six ans auparavant, durant son séjour au camp pour personnes déplacées. Il apparaît ainsi contraire à la logique et à l'expérience générale que les autorités sri-lankaises l'aient soudainement accusé d'avoir été un membre de cette organisation, d'autant plus en le menaçant de mort avec leurs armes à feu, des barres de fer et des bâtons (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53). En tout état de cause, il convient de souligner que le recourant n'aurait nullement exécuté des tâches politiques dans le cadre de son engagement pour le parti TNA, mais bien des tâches administratives visant à fournir du matériel à des familles d'ancien combattants LTTE ou à contrôler la liste des personnes bénéficiaires de cette aide (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.37-39). Ces tâches auraient été supervisées par les autorités sri-lankaises qui étaient alors parfaitement au courant de ces activités. Le but de leur « surveillance » ne visait dès lors par le recourant en tant que tel, mais à vérifier que l'aide humanitaire soit correctement utilisée par le chef du parti, D._______, tel qu'il ressort de ses déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 : « Mon travail consistait à faire ce qu'il me demandait. Quand il recevait de l'argent pour des projets, il me demandait de travailler encore avec deux personnes » ; Q.39 : « Par exemple, lorsque le chef distribuait les fauteuils roulants, nous invitions les GS et AG et aussi les supérieurs des militaires. Le MP informait aussi les autorités sur ces événements » ; Q.40 : « Les autorités surveillaient ceux qui participaient à ces événements, ceux qui les organisaient, c'est comme cela que j'étais surveillé »). Le recourant s'est finalement montré particulièrement confus sur ses activités pour l'association de la jeunesse régionale de B._______, affirmant tantôt que le parti TNA travaillait avec cette association, tantôt que celle-ci était intégrée au parti et, enfin, qu'il en était lui-même membre (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.22-23 ; Q.32 ; Q.44). Or, force est de constater que le recourant était pourtant déjà âgé de (...) ans en 2015.
E. 3.2.4 Le Tribunal relève encore que le recourant a, tout au long de la procédure, exprimé son inquiétude constante et sa crainte d'être arrêté et emmené au « 4ème étage » pour y être torturé par le CID, sans toutefois expliquer à quoi ce terme faisait référence exactement. Il n'a pas non plus allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est objectivement fondée. Comme déjà dit, le fait qu'il ait travaillé comme civiliste pour les LTTE, entre 2002 et 2009, comme de très nombreux autres habitants du Vanni (cf. consid. 4.3 ci-après), sont des éléments connus des autorités depuis longtemps. Dès lors, il n'a aucunement démontré que les autorités auraient, aujourd'hui plus que dans les dernières années, des raisons nouvelles de s'en prendre à lui personnellement. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours.
E. 3.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours, en particulier des lettres de soutien rédigés par le député du Conseil provincial du Nord, D._______, un révérend de l'Eglise E._______, à B._______, et l'épouse du recourant, ne sauraient se voir accorder de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. Leur examen autorise à penser qu'il s'agit de documents de complaisance, confectionnées pour les besoins de la cause. Il apparaîtrait du reste surprenant que la lettre du révérend résidant dans la région de B._______, qui aurait apparemment participé à la libération du recourant, ne fasse aucunement référence à celle-ci.
E. 3.4 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID. Pour le reste, les arguments du SEM dans sa décision s'inscrivent parfaitement dans l'analyse qui précède et constituent des éléments supplémentaires d'invraisemblance du récit.
E. 3.5 Partant, les déclarations du recourant sur les événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2015, ne sont pas vraisemblables.
E. 4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
E. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a déclaré avoir travaillé entre 2002 et 2009 pour cette organisation en tant que civiliste. Or, le Tribunal rappelle sur ce point qu'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation à la fin de la guerre. Le recourant n'a pas allégué avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. De même, force est de constater que ses parents et deux de ses frères, dont un aurait combattu dans les rangs des LTTE, continueraient à vivre dans la région de Vanni, sans rencontrer de problèmes avec les autorités (cf. pv de l'audition sommaire du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Il en irait d'ailleurs de même de son épouse et de son fils qui auraient déménagé à 10 km de leur domicile. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'il aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il n'a produit aucun élément concret sur sa participation aux manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles.
E. 4.4 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé d'avoir une responsabilité dans de nombreux crimes contre des journalistes et des militants de l'opposition ou des droits de l'homme. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir.
E. 4.5 Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque.
E. 4.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi
E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).
E. 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.
E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
E. 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).
E. 9.3 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, le recourant est originaire de B._______, dans la région du Vanni. Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré lors de l'audition sur ses données personnelles être en bonne santé (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 8.02). Interrogé sur ce point lors de la seconde audition, le recourant a évoqué les pressions subies par sa famille en raison de son départ, ce qui l'aurait particulièrement affecté (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.78). Selon le rapport médical du 31 août 2017, un traitement médicamenteux lui avait été prescrit, en raison d'un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que son état se soit particulièrement aggravé, ni même qu'il serait encore en traitement actuellement. Ses troubles psychiques n'apparaissent donc pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait réapparaître à son retour dans sa région d'origine, en dépit des retrouvailles avec son épouse et son enfant et du soutien offert par le reste de sa famille, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une aide médicale au retour. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il a déclaré avoir obtenu le diplôme O-level et travaillé les cinq années ayant précédé son départ comme « (...) ». Il dispose en outre d'un réseau familial capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation au pays, composé en particulier de ses parents, de son épouse et de leur enfant commun ainsi que d'un frère, étant précisé que son deuxième frère vit dans le district de I._______ (pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Pouvant prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses éventuels problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves il est censé ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins, comme le reste de sa famille.
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 10 Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu en mars et en avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
E. 12 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée.
E. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 décembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée d'office sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Cora Dubach à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6418/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Constance Leisinger, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Cora Dubach, Freiplatzaktion Basel, Asyl und Integration, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 3 décembre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de l'audition sur ses données personnelles, du 23 décembre 2015, et de celle sur les motifs d'asile du 20 mars 2017, le recourant a déclaré être d'ethnie tamoule et originaire de B._______ (Vanni, province du Nord). Il aurait terminé sa scolarité obligatoire (Ordinary Level). Entre 1990 et 2001, il aurait habité à différents endroits avec sa famille en raison de la guerre. De 2001 à 2009, il serait retourné vivre à B._______. Il s'y serait marié le (...) 2007 et son épouse aurait donné naissance à leur fils (...) plus tard. Dès 2002, il aurait été contraint, à l'instar d'autres habitants de la région, de travailler dans les services de protection civile de l'organisation des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE). Il aurait été placé au « département de la distribution logistique » et aurait reçu comme tâche de distribuer de la nourriture aux différentes sections. Il a précisé qu'il s'agissait d'un travail rémunéré qui lui permettait d'avoir une semaine de congé par mois pour voir sa famille. Durant les dernières offensives de guerre, il aurait été affecté dans les zones de combat, chargé notamment de construire des abris souterrains. Dans ce contexte, il aurait été blessé à la jambe par un tir de grenade. Il aurait été hospitalisé, puis renvoyé chez lui. En (...) 2009, le recourant, son épouse et son fils auraient fui la ville de B._______, en raison de l'avancée de l'armée gouvernementale, et tenté de se rendre par bateau à Jaffna. Durant leur fuite, ils auraient été arrêtés par des militaires sri-lankais et emmenés par mer dans un camp pour personnes déplacées, situé à C._______ (district de Trincomalee, province de l'Est). A l'instar de toutes les personnes se trouvant dans le camp, le recourant y aurait été interrogé durant une demi-heure par les agents du CID (Criminal Investigation Department) afin de savoir s'il avait appartenu aux LTTE. Il aurait été libéré sans passer par un camp de réhabilitation. Fin 2009, le recourant, son épouse et son fils auraient été libérés et réinstallés à Vavuniya (province du Nord). Fin 2010, ils auraient été autorisés à regagner la ville de B._______. Le recourant y aurait vécu jusqu'à son départ du pays et exercé diverses activités comme « (...) » afin de subvenir aux besoins de la famille. En 2013, le recourant aurait fait de la propagande en faveur du parti politique de l'Alliance nationale tamoule (TNA) lors des élections provinciales organisées dans le nord du pays. Dans ce cadre, il aurait soutenu l'élection d'un représentant du parti, D._______. Il se serait ensuite engagé avec d'autres sympathisants dans l'un des groupes formés par celui-ci, dont la mission aurait consisté à aider des familles d'anciens combattants LTTE tués durant la guerre civile. Il a indiqué que les autorités octroyaient à D._______ des fonds destinés à aider ces familles en situation de précarité. Son travail aurait consisté à contrôler la liste des personnes bénéficiaires de cette aide et à leur fournir du matériel, tels que des chaises roulantes pour personnes handicapées, des vélos et des fournitures scolaires pour les étudiants. Ses activités pour le parti se seraient déroulées sous la surveillance constante des autorités sri-lankaises. En 2014, il se serait rendu à une manifestation commémorative des héros à B._______. A partir de 2015, le recourant aurait été membre ou aurait travaillé avec une association de jeunes, pour le district de B._______, créée par D._______ (...). Le recourant se serait notamment engagé à ce que les terres confisquées par les militaires puissent être rendues à leurs anciens propriétaires. En (...) 2015, des membres du « service de renseignement des militaires » se seraient rendus au domicile du recourant et l'auraient emmené dans leurs bureaux, à B._______. Ils l'auraient interrogé sur ses liens avec des ex-LTTE et auraient tenté de le forcer à signer un document, selon lequel il reconnaissait avoir été avant 2009 membre du mouvement. Le recourant a indiqué qu'ils avaient été armés et qu'ils l'avaient menacé en lui montrant des barres de fer et des bâtons. Il aurait refusé de signer dite déclaration, leur répondant qu'il n'avait pas été membre des LTTE, mais avait seulement travaillé pour eux comme civiliste. Les agents du CID l'auraient dès lors libéré en lui disant qu'ils le convoqueraient à nouveau si besoin. Le recourant aurait ensuite continué ses activités au sein du parti TNA. En (...) 2015, les agents du CID se seraient rendus une deuxième fois chez lui pour l'emmener à leur bureau. Ils l'auraient encore interrogé dans une maison « transformée en camp » sur ses liens avec des ex-LTTE et accusé d'avoir été membre du mouvement. Ils lui auraient montré leurs pistolets et l'auraient menacé d'être emmené au « quatrième étage » s'il ne disait pas la vérité. Ne le voyant pas rentrer à la maison le soir même, son épouse aurait contacté un prêtre, ainsi que le député D._______. Ils se seraient rendus tous ensemble au lieu de détention et le député aurait permis la libération du recourant. Celui-ci a indiqué qu'au moment de partir, les agents du CID lui avaient « fait des gestes » donnant à penser qu'ils allaient se venger. Par crainte d'être arrêté une troisième fois et d'être torturé, le recourant aurait fui à Colombo et organisé son départ avec un ami qui aurait contacté un passeur. Le (...) 20(...), une semaine après son arrivée à Colombo, le recourant aurait pris un vol à l'aéroport international de Colombo, avec d'autres personnes, à destination de l'Iran. Il serait ensuite arrivé clandestinement en Turquie, où il aurait pris un bateau pour la Grèce. Passant par l'Autriche, il serait arrivé en Suisse le (...) 2015. En (...) 2016, des membres des autorités sri-lankaises se seraient rendues à chez lui à sa recherche. Ils auraient fouillé la maison et cherché à savoir auprès de son épouse où il était. Celle-ci leur aurait répondu qu'il n'habitait plus à leur domicile. Par peur de recevoir d'autres visites de leur part, elle aurait déménagé dans une cabane, devant la maison de ses parents, située à 10 km de B._______. Le recourant a indiqué que son épouse et son fils vivaient dans des conditions difficiles. En (...) 2016, l'épouse du recourant aurait appris de la part de ses voisins que les agents du CID s'étaient encore rendus au domicile familial et qu'elle devait se présenter à eux. Depuis lors, son épouse vivrait avec une peur constante. En Suisse, le recourant aurait participé à deux manifestations en faveur de la cause tamoule. A l'appui de sa demande, le recourant a produit en particulier sa carte d'identité, une première lettre de soutien rédigée, le (...) 2016, par le député du Conseil provincial du Nord, D._______, une seconde lettre de soutien, du (...) 2016, d'un révérend de l'Eglise E._______, à B._______, ainsi que deux lettres manuscrites de son épouse, datées des (...) et (...) 2016. Le recourant a également fourni un rapport médical établi, le 31 août 2017, par le Dr F._______, médecin assistant au (...) à G._______, dont il ressort que le recourant était régulièrement suivi depuis le (...) 2016. Lui ont été diagnostiqués un épisode dépressif léger (F32.1) et un état de stress post-traumatique (F43.1), pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré. C. Par décision du 11 octobre 2018, notifiée le jour suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. De manière générale, les déclarations du recourant seraient vacillantes et comporteraient des incohérences rendant le récit peu crédible. Le SEM a relevé que le comportement du recourant, consistant à attendre le mois de novembre 2015 pour quitter le pays, n'était pas celui d'une personne persécutée. De plus, les frères et les parents du recourant vivraient toujours à B._______ et n'y rencontreraient pas de problèmes particuliers. Quant à son épouse, elle aurait décidé de continuer à vivre dans le district de B._______, plus précisément à H._______, malgré la visite des autorités en (...) 2016. Le SEM a également relevé que le recourant s'était procuré un passeport authentique en 2014, à Colombo, avec lequel il avait voyagé, ce qui n'était pas une attitude compatible avec les persécutions alléguées. Si les autorités le recherchaient réellement, le passeur n'aurait pas pu si facilement obtenir des laisser-passer et payer des hommes à l'aéroport pour faire quitter le pays au recourant, étant précisé que les propos de celui-ci seraient stéréotypés. Le fait que son passeport n'avait pas été produit laisserait présumer une dissimulation de son contenu. Enfin, le SEM a constaté que le président du Sri Lanka alors au pouvoir, Maithripala Sirisena, avait été soutenu par une grande majorité des votants du parti TNA, lors de son élection du 9 janvier 2015, et que dit parti détenait 30 des 38 sièges au parlement provincial. Au vu de ces éléments, il serait inconcevable que les agents du CID se soient mis à rechercher le recourant, dès (...) 2015, en raison de ses liens avec le parti TNA ou, plus particulièrement, avec D._______. Par conséquent, le SEM a également exclu que le recourant puisse nourrir une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31) d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour au Sri Lanka. Le recourant n'aurait pas exercé d'activités significatives pour les LTTE, étant donné qu'il n'avait pas été un membre du mouvement, mais seulement un simple civil employé à des fins logistiques. En outre, il n'aurait reçu aucune pression de la part du gouvernement entre 2009 et 2013, correspondant à la période de ses activités pour le député précité. Concernant les courtes détentions dont il aurait fait l'objet en 2015, au cours desquelles il aurait été interrogé sur ses activités antérieures en faveur des LTTE, le recourant aurait lui-même indiqué n'avoir eu aucun lien avec ceux-ci en tant que militaire. En (...) 2015, il aurait en plus été libéré - grâce à l'intervention de son épouse, d'un prêtre et d'un membre du parlement provincial - sans aucune contre-prestation, ni aucune charge retenue contre lui. Or, si les autorités avaient réellement voulu l'arrêter en raison de ses activités passées pour les LTTE, elles n'auraient pas attendu l'année 2015 pour l'interroger à ce sujet et ne l'auraient pas libéré si facilement en (...) de la même année. Dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable avoir été exposé à une persécution durant les nombreuses années qu'il avait passées dans son pays après la fin de la guerre, il n'y avait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risque préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. Il n'y aurait aucune raison de croire non plus que le recourant soit dans le collimateur des autorités ou qu'il fasse l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. Le SEM a finalement considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Sous l'angle de l'exigibilité, les critères individuels favorables à la réinsertion du recourant dans le district de B._______ (Vanni), d'où il provient, seraient présents. Il aurait d'ailleurs vécu plus de 35 ans dans la province du Nord avant de quitter le Sri Lanka. Ses parents vivraient à B._______ et il aurait lui-même travaillé dans de nombreux domaines, étant encore précisé qu'il serait « dans la force de l'âge ». Ses problèmes de santé se seraient rapidement améliorés et le Sri Lanka possèderait les infrastructures hospitalières pouvant l'accueillir et le soigner en tenant compte des potentiels risques d'aggravation de son état. D. Interjetant recours, le 12 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité et/ou illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a tout d'abord argué qu'il n'était pas illogique d'avoir attendu jusqu'en (...) 2015 avant de fuir le pays, étant donné que ses problèmes avec les autorités n'avaient commencé qu'en (...) 2015, suite à ses activités politiques pour le parti TNA et à son engagement contre les expropriations des terres par les militaires. Il aurait ainsi quitté son pays seulement cinq mois après les premières menaces. Le recourant a également indiqué que l'intérêt des autorités à son égard était dû, d'une part, à son travail pour les nombreuses familles d'anciens membres LTTE et, d'autre part, à ses sept années passées au sein du cette organisation en tant que civiliste. S'agissant de sa famille sur place, son épouse ne vivrait plus au domicile familial et ses parents vivraient dans « une sécurité relative » car ils seraient âgés et « n'auraient pas eu de liens avec les LTTE ». Un de ses frères vivrait à Londres et l'autre, ancien membre des LTTE, passerait la plupart de son temps avec leur oncle, prêtre, de sorte qu'il ne serait pratiquement jamais « à la maison ». Un autre frère serait marié et vivrait à Jaffna. Cela étant, le recourant a souligné que l'absence de problèmes rencontrés par sa famille au Sri Lanka ne signifiait pas que lui-même n'en avait pas avec les autorités. Il a ensuite expliqué avoir obtenu son passeport, par un intermédiaire, en 2014, en même temps que toute sa famille. L'importante somme d'argent investie pour son évasion aurait permis de soudoyer les autorités de l'aéroport, ce qui serait plausible car le Sri Lanka serait un pays corrompu. Enfin, le recourant a fait valoir que le SEM n'avait pas tenu compte de son travail pour l'organisation des LTTE durant la guerre et de ses activités plus récentes pour l'association de jeunesse du parti TNA, dans le cadre desquelles il avait dû s'occuper de nombreuses familles d'anciens combattants LTTE et s'était engagé contre l'expropriation des terres par les militaires. De telles activités auraient amené les autorités à penser qu'il pouvait contribuer à la résurgence du séparatisme tamoul, et donc de cette organisation, et ce indépendamment du fait que le parti TNA aurait une majorité au Conseil provincial du Nord. Sur ce point, il a souligné que la région du Vanni était toujours soumise à une forte présence militaire et une forte surveillance de la part des forces de sécurité du pays. Il serait dès lors compréhensible qu'il n'ait pas été à l'abri de toute persécution en raison de ses liens passés avec les LTTE, malgré la victoire du parti TNA aux élections de 2015. Il aurait toujours été en mesure de donner des réponses précises aux questions posées par le SEM et ses arguments seraient, dans l'ensemble, cohérents et exempts de contradictions. En raison de son profil et de la vraisemblance de ses déclarations, portant sur son travail pour les LTTE durant la guerre, ses activités pour le parti TNA, visant à aider les familles d'anciens combattants en leur distribuant du matériel, son engagement contre l'expropriation des terres par les militaires et sa participation aux commémorations des martyrs des LTTE, il aurait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. A cela s'ajouterait encore le fait que son frère avait été membre des LTTE et que sa soeur était morte en martyr durant la guerre. Le recourant aurait également lui-même participé à des manifestations pro-tamoules en Suisse et ainsi exprimé sa sympathie pour des séparatistes tamouls. Le recourant a indiqué avoir été libéré, en (...) 2015, seulement grâce à l'influence d'un membre du parlement, D._______, car celui-ci jouissait d'une certaine réputation dans la province. Sa libération n'aurait pas été possible dans une autre province. De plus, il aurait été menacé au moment de sa libération, de sorte qu'il pourrait difficilement compter sur l'aide du député en cas de nouvelle arrestation. Il serait ainsi toujours possible d'être dans le collimateur des autorités en cas de retour, en raison, d'une part, de ses activités pour le parti TNA depuis 2013 et, d'autre part, ses activités de civiliste pour les LTTE durant la guerre. En outre, selon plusieurs rapports internationaux, l'Etat sri-lankais ne prendrait pas les précautions nécessaires pour protéger les personnes d'ethnie tamoule et la situation des droits de l'homme s'y serait aggravée après l'élection, en janvier 2015, du président de l'époque, Maithripala Sirisena. Une crise politique aurait aussi éclaté suite à la nomination surprise de Mahinda Rajapaksa au poste de premier ministre, en lieu et place de Ranil Wickremesingh, et à la tentative du président de dissoudre le parlement. A cela s'ajouterait encore que la présence des forces de sécurité et la surveillance de la population tamoule dans le Nord et l'Est du pays seraient encore très importantes. En l'absence de passeport et en raison de sa procédure d'asile en Suisse, le recourant pourrait facilement être identifié, interrogé et soumis à un contrôle rigoureux par les autorités en cas de retour, d'autant plus les forces de sécurité du pays posséderaient un système de base de données très avancé. Il risquerait ainsi d'être arrêté en raison de ses liens supposés avec les LTTE, à l'instar d'autres rapatriés. Concernant l'exécution du renvoi, le recourant a souligné que la poursuite de son traitement au Sri Lanka ne serait pas assurée. Les possibilités de traitement des maladies mentales seraient très limitées dans la région du Vanni. Il existerait une très grave pénurie de spécialistes et les psychiatres y seraient rares. Il ne serait dès lors pas possible pour lui de bénéficier d'un traitement de longue durée et de qualité, ce qui amènerait à craindre que son état de santé se détériore à son retour. De plus sa famille vivrait hors du domicile, dans une situation précaire, de sorte qu'il ne pourrait pas compter sur leur soutien. Il serait obligé de recommencer une nouvelle vie, en cas de retour, s'il n'était pas immédiatement arrêté par les autorités. E. Par décision incidente du 12 décembre 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Cora Dubach en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. F. Dans sa réponse du 17 décembre 2018, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. G. Invité le 21 décembre 2018 à déposer une réplique, le recourant a présenté, par courrier du 18 janvier 2019, d'autres moyens de preuve, à savoir des copies de trois documents relatifs à une plainte déposée auprès de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka. Il a informé le Tribunal qu'une traduction lui serait transmise prochainement. H. Par ordonnance du 23 janvier 2019, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 6 février 2019 pour déposer une traduction en bonne et due forme et produire les originaux des trois pièces en langue étrangère annexées au courrier du 18 janvier 2019. Le recourant a également été invité à fournir, dans le même délai, des renseignements sur les circonstances précises dans lesquelles ces documents avaient été obtenus. I. Par courrier du 1er février 2019, le recourant a sollicité une prolongation de délai au 1er mars 2019. Par ordonnance du 8 février 2019, le juge instructeur a admis partiellement la demande du recourant et prolongé le délai initial jusqu'au 25 février 2019. J. Dans sa réplique du 25 février 2019, le recourant a produit une copie d'un document en blanc comportant l'adresse d'un coordinateur de la Commission des droits de l'homme au Sri Lanka et un tampon humide complété à la main, qui attesterait de la plainte déposée par son épouse, le 2 novembre 2015. Il a également fourni celle-là, sous forme originale, ainsi qu'une confirmation de son enregistrement, datée du 7 novembre 2018. Il a précisé que son épouse avait remis ces documents à son père et que celui-ci les lui avaient transmis par fax. Son père lui aurait ensuite envoyé, par courrier, les originaux en Suisse. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) appliqués par le SEM dans la décision attaquée n'ont pas subi de modifications avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi (RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette modification législative du 16 décembre 2016 n'a pas en lui-même de portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 3. 3.1 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant a rendu vraisemblable le fait d'avoir été contraint, pour assurer sa subsistance, de travailler comme civiliste au sein du « département de la distribution logistique » des LTTE entre 2002 et 2009, d'avoir été blessé dans les zones de combat durant les derniers mois de la guerre et d'avoir ensuite été hospitalisé, puis renvoyé chez lui (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 et Q.14-22), étant rappelé que la région du Vanni constituait alors une sorte de quasi-Etat contrôlé par cette organisation. Son affectation à la logistique pourrait également s'expliquer par le fait qu'à cette époque la tension entre l'armée gouvernementale et les LTTE était telle que, de manière générale, une personne par famille était forcée à rejoindre les rangs de ceux-ci. Or, le recourant a lui-même affirmé que son frère avait combattu pour les LTTE et qu'il n'avait lui-même jamais pris les armes (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.20 ; mémoire de recours, p. 7, ch. 14). Il peut également être tenu pour vraisemblable que, lors de la défaite finale des LTTE qui a conduit à l'éradication de cette organisation, le recourant ait été emmené avec sa famille dans un camp de filtrage pour personnes déplacées de C._______, avant d'être réinstallé à Vavuniya et autorisé à retourner dans le Vanni, à B._______, une année plus tard. En effet, selon les informations du Tribunal, les autorités sri-lankaises avaient, en 2009, filtré toutes les personnes qui avaient quitté le Vanni et gagné les secteurs contrôlés par l'armée dans le but officiel de séparer les civils des responsables politiques, militaires et administratifs et des combattants des LTTE. Les personnes repérées pour leurs liens étroits avec l'organisation des LTTE ont été placées dans des camps de détenus (rebaptisés de l'acronyme « PARC » [Protective and Accomodation Rehabilitation Centers]). Les autres ont été envoyées dans des camps de personnes déplacées (cf. Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], rapport de mission de l'OFPRA en République démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011, septembre 2011, p.17 et 19 et 25). Durant son séjour d'environ huit mois dans le camp pour personnes déplacées, le recourant aurait été interrogé par les agents du CID, dans le cadre d'interrogatoires de routine, à l'instar de nombreuses autres personnes qui auraient pu appartenir à l'organisation des LTTE. Il a précisé qu'il avait été libéré après avoir été interrogé une demi-heure et que, suite à son retour à B._______, il avait pu travailler « (...) » et vivre normalement avec son épouse et son fils. Il ne ressort pas qu'il ait fait l'objet d'une surveillance accrue suite à son retour et, selon ses propres dires, il n'aurait pas rencontré le moindre problème avec les autorités, ni subi aucune pression de leur part (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.23-29). Ainsi, force est de constater que les autorités sri-lankaises ont considéré que le recourant ne remplissait nullement les critères pour être emmené dans un camp de réhabilitation et qu'il n'était officiellement, à leurs yeux, assimilé ni à un ex-combattant des LTTE, ni a fortiori à un responsable de cette organisation. 3.2 Certes, la fin de la guerre n'a pas amené l'Etat sri-lankais à renoncer à toute mesure de contrainte à l'endroit de personnes qui, sans avoir adhéré aux LTTE, ont apporté par le passé une certaine aide à ce mouvement ou à ses ex-membres. Cependant, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux des problèmes qu'il aurait supposément rencontrés avec les agents du CID dès 2015. En particulier, les motifs avancés par le recourant afin d'expliquer les raisons pour lesquelles il aurait été arrêté à deux reprises, aux mois de (...) et (...) 2015, sont dénuées de plausibilité et ne s'inscrivent pas dans le contexte décrit. 3.2.1 En effet, si les autorités sri-lankaises avaient effectivement disposé d'indices concrets tendant à démontrer que le recourant avait été un ancien membre des LTTE, il n'est guère compréhensible qu'ils aient attendu jusqu'en 2015, soit plus de six ans après la fin de la guerre, pour l'interroger à ce sujet. Il n'est pas non plus conforme à leurs lois et usages qu'ils l'aient libéré à deux reprises après l'avoir interrogé durant quelques heures. Le même constat prévaut également pour la surveillance dont aurait supposément fait l'objet son épouse suite à son départ. Le recourant s'est d'ailleurs montré particulièrement approximatif sur l'identité des personnes à la recherche de sa famille, parlant tantôt de militaires, tantôt du CID et tantôt du service de renseignements des militaires (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8-9). En tout état de cause, les autorités sri-lankaises n'auraient sans doute eu aucune peine à localiser son épouse et à l'y retrouver, dans la mesure où elle aurait déménagé chez ses parents, à 10 km du domicile familial. A cela s'ajoute encore que l'interrogatoire des parents, qui ont - contrairement à l'argumentation du recours - eu ipso facto des liens avec les autorités des LTTE qui gouvernaient le Vanni d'une main de fer durant la guerre, et des deux frères du recourant, dont un était un ancien combattant des LTTE, aurait de toute évidence été possible (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.8 et Q.21 ; mémoire de recours, p. 6, ch. 11). 3.2.2 En outre, contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, ses déclarations sont restées particulièrement évasives concernant les questions que les agents du CID lui auraient posées lors de ses interrogatoires. Bien plus, son récit présente des divergences importantes. Il a en effet indiqué que, lors de son premier interrogatoire, en (...) 2015, les agents du CID avaient tenté de lui faire signer un document, aux termes duquel il reconnaissait avoir appartenu aux LTTE. Il a précisé qu'il a refusé de le signer et que les agents l'avaient ensuite laissé partir en lui disant qu'ils le convoqueraient à nouveau si besoin (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 7.01 ; pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7). Or, plus loin au cours de la seconde audition, le recourant a affirmé avoir été forcé de devoir signer ce document, non pas en (...) 2015, mais lors du second interrogatoire, en (...) 2015, lorsqu'il aurait été libéré grâce au député D._______. Il a d'ailleurs ajouté que les agents lui avaient dit qu'ils ne le « mettraient pas ailleurs » (autrement dit en prison) dans le cas où il était d'accord de signer, ce qui ne coïncide nullement avec ses premières déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53 et Q.64). Le recourant s'est encore montré particulièrement vague au début de la seconde audition en déclarant, sans différencier les deux interrogatoires : « [...] Lorsqu'ils m'emmenaient là-bas, ils me demandaient de signer. Si j'avais signé ce qui m'était reproché, je n'aurais plus eu d'issue de sortie [...] » (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.7). 3.2.3 De même, les arguments du recours, selon lesquels le recourant avait suscité l'intérêt des autorités en raison de son travail civiliste durant la guerre et ses activités pour le parti politique TNA, ne s'inscrivent nullement dans le cadre des déclarations tenues par le recourant au cours l'audition sur ses motifs d'asile. Selon la seconde audition, il n'aurait en effet pas été interrogé sur son engagement pour le parti TNA, ni sur ses liens avec le membre du parlement de la province du Nord, D._______, ni même sur l'association régionale des jeunes de B._______. Ces informations auraient pourtant été susceptibles d'intéresser les autorités, dans la mesure où ceux-ci aurait pu en profiter pour faire pression sur le recourant et obtenir des renseignements sur le député précité. Or, selon les propos du recourant, ses interrogatoires n'auraient, au contraire, concerné que ses activités dans le Vanni, quand bien même il aurait été entendu à ce sujet, six ans auparavant, durant son séjour au camp pour personnes déplacées. Il apparaît ainsi contraire à la logique et à l'expérience générale que les autorités sri-lankaises l'aient soudainement accusé d'avoir été un membre de cette organisation, d'autant plus en le menaçant de mort avec leurs armes à feu, des barres de fer et des bâtons (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.53). En tout état de cause, il convient de souligner que le recourant n'aurait nullement exécuté des tâches politiques dans le cadre de son engagement pour le parti TNA, mais bien des tâches administratives visant à fournir du matériel à des familles d'ancien combattants LTTE ou à contrôler la liste des personnes bénéficiaires de cette aide (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.37-39). Ces tâches auraient été supervisées par les autorités sri-lankaises qui étaient alors parfaitement au courant de ces activités. Le but de leur « surveillance » ne visait dès lors par le recourant en tant que tel, mais à vérifier que l'aide humanitaire soit correctement utilisée par le chef du parti, D._______, tel qu'il ressort de ses déclarations (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.6 : « Mon travail consistait à faire ce qu'il me demandait. Quand il recevait de l'argent pour des projets, il me demandait de travailler encore avec deux personnes » ; Q.39 : « Par exemple, lorsque le chef distribuait les fauteuils roulants, nous invitions les GS et AG et aussi les supérieurs des militaires. Le MP informait aussi les autorités sur ces événements » ; Q.40 : « Les autorités surveillaient ceux qui participaient à ces événements, ceux qui les organisaient, c'est comme cela que j'étais surveillé »). Le recourant s'est finalement montré particulièrement confus sur ses activités pour l'association de la jeunesse régionale de B._______, affirmant tantôt que le parti TNA travaillait avec cette association, tantôt que celle-ci était intégrée au parti et, enfin, qu'il en était lui-même membre (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.22-23 ; Q.32 ; Q.44). Or, force est de constater que le recourant était pourtant déjà âgé de (...) ans en 2015. 3.2.4 Le Tribunal relève encore que le recourant a, tout au long de la procédure, exprimé son inquiétude constante et sa crainte d'être arrêté et emmené au « 4ème étage » pour y être torturé par le CID, sans toutefois expliquer à quoi ce terme faisait référence exactement. Il n'a pas non plus allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est objectivement fondée. Comme déjà dit, le fait qu'il ait travaillé comme civiliste pour les LTTE, entre 2002 et 2009, comme de très nombreux autres habitants du Vanni (cf. consid. 4.3 ci-après), sont des éléments connus des autorités depuis longtemps. Dès lors, il n'a aucunement démontré que les autorités auraient, aujourd'hui plus que dans les dernières années, des raisons nouvelles de s'en prendre à lui personnellement. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du pays sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours. 3.3 Au vu de ce qui précède, les moyens de preuve produits dans le cadre de la demande d'asile et de la procédure de recours, en particulier des lettres de soutien rédigés par le député du Conseil provincial du Nord, D._______, un révérend de l'Eglise E._______, à B._______, et l'épouse du recourant, ne sauraient se voir accorder de valeur probante quant aux motifs d'asile allégués. Leur examen autorise à penser qu'il s'agit de documents de complaisance, confectionnées pour les besoins de la cause. Il apparaîtrait du reste surprenant que la lettre du révérend résidant dans la région de B._______, qui aurait apparemment participé à la libération du recourant, ne fasse aucunement référence à celle-ci. 3.4 Enfin, les déclarations du recourant sur son départ du Sri Lanka par l'aéroport de Colombo, muni de son passeport, représentent un indice supplémentaire qu'il n'était alors pas recherché par le CID. Pour le reste, les arguments du SEM dans sa décision s'inscrivent parfaitement dans l'analyse qui précède et constituent des éléments supplémentaires d'invraisemblance du récit. 3.5 Partant, les déclarations du recourant sur les événements qui l'auraient amené à fuir le Sri Lanka, le (...) 2015, ne sont pas vraisemblables. 4. 4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka est objectivement fondée. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a jamais été ni membre ni combattant des LTTE. Il a déclaré avoir travaillé entre 2002 et 2009 pour cette organisation en tant que civiliste. Or, le Tribunal rappelle sur ce point qu'une grande partie de la population de centaines de milliers de Tamouls a été active d'une manière ou d'une autre pour les LTTE dans le Vanni avant l'éradication de cette organisation à la fin de la guerre. Le recourant n'a pas allégué avoir agi au Sri Lanka d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul depuis février 2009. De même, force est de constater que ses parents et deux de ses frères, dont un aurait combattu dans les rangs des LTTE, continueraient à vivre dans la région de Vanni, sans rencontrer de problèmes avec les autorités (cf. pv de l'audition sommaire du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Il en irait d'ailleurs de même de son épouse et de son fils qui auraient déménagé à 10 km de leur domicile. Pour le reste, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat. En particulier, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, dans la région du Vanni, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence alléguée d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent, contrairement aux allégués du recours, des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Cette appréciation vaut d'autant plus que le recourant a quitté le Sri Lanka en 2015, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, et l'éradication de cette organisation en mai 2009. Il a quitté son pays en possession d'un passeport national valable qu'il aurait obtenu, selon ses propres déclarations, de manière légale. Enfin, rien ne laisse à penser qu'il pourrait avoir noué en Suisse un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il n'a produit aucun élément concret sur sa participation aux manifestations en Suisse, qui aurait pu avoir pour conséquence d'attirer négativement l'attention des autorités sri-lankaises. Il ne saurait donc pas non plus craindre aujourd'hui objectivement des représailles. 4.4 Le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; https://www. theguardian.com /world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate-rajap aksa-premadas-count-continues, consulté le 27 mars 2020). Gotabaya Rajapaksa, ministre de la défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé d'avoir une responsabilité dans de nombreux crimes contre des journalistes et des militants de l'opposition ou des droits de l'homme. Il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (Human Rights Watch [HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020). Peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement. Les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent donc ensemble de nombreux ministères et/ou institutions gouvernementales (https://www.aninews.in/news/world/asia/sri-lanka-35-including-presidents -brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20191127174753/ consulté le 27 mars 2020). Les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (OSAR, Sri Lanka, 21 novembre 2019). Début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020). Le Tribunal est conscient de ces changements. Il observe attentivement l'évolution de la situation et en tient compte dans ses arrêts. Il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" threatened, 16 février 2020). Néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population. Dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir. 4.5 Pour les mêmes raisons, et au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant présente un tel profil à risque. 4.6 Ainsi, au vu de ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi
5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 Conv. torture, RS 0.105). 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 ; ATAF 2012/31 consid. 7.2 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.3.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 9.2 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.3 Dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.2 à 13.4, le Tribunal avait procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions, en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, ainsi que dans les autres régions du pays. Le Tribunal s'était ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans l'arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté n'y sont pas renvoyées. En l'occurrence, le recourant est originaire de B._______, dans la région du Vanni. Certes, de nombreuses personnes dans la province du Nord sont affectées d'un traumatisme psychique en lien avec leur confrontation, dans le passé, à des scènes de guerre. Toutefois, le recourant a déclaré lors de l'audition sur ses données personnelles être en bonne santé (cf. pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 8.02). Interrogé sur ce point lors de la seconde audition, le recourant a évoqué les pressions subies par sa famille en raison de son départ, ce qui l'aurait particulièrement affecté (cf. pv de l'audition du 20 mars 2017, Q.78). Selon le rapport médical du 31 août 2017, un traitement médicamenteux lui avait été prescrit, en raison d'un épisode dépressif léger et un état de stress post-traumatique. Depuis lors, il ne ressort pas du dossier que son état se soit particulièrement aggravé, ni même qu'il serait encore en traitement actuellement. Ses troubles psychiques n'apparaissent donc pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. En tout état de cause, même si la nécessité de soins devait réapparaître à son retour dans sa région d'origine, en dépit des retrouvailles avec son épouse et son enfant et du soutien offert par le reste de sa famille, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater que des soins médicaux de base y sont disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, même s'ils n'atteignent pas le standard élevé de qualité existant en Suisse (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5.5 ; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka: Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Il lui est loisible, au demeurant, de solliciter une aide médicale au retour. Pour le reste, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant sont présents. En effet, il a déclaré avoir obtenu le diplôme O-level et travaillé les cinq années ayant précédé son départ comme « (...) ». Il dispose en outre d'un réseau familial capable de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation au pays, composé en particulier de ses parents, de son épouse et de leur enfant commun ainsi que d'un frère, étant précisé que son deuxième frère vit dans le district de I._______ (pv de l'audition du 23 décembre 2015, ch. 3.01 ; mémoire de recours, p. 8, ch. 18). Pouvant prétendre dans sa région d'origine à des soins de base pour ses éventuels problèmes de santé qui ne peuvent pas être qualifiés de graves il est censé ainsi être en mesure, à terme, de subvenir à ses besoins, comme le reste de sa famille. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).
10. Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Enfin, la situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, au Sri Lanka et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. En effet, il n'est pas prévisible en l'état qu'elle perdure une année à partir du prononcé du présent arrêt, dans l'ampleur qu'elle a eu en mars et en avril 2020, au point de conduire à toute impossibilité de voyages intercontinentaux depuis la Suisse. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
12. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision ordonnant l'exécution du renvoi être confirmée. 13. 13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, l'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 décembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). 13.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée d'office sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 1'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Une indemnité de 1'000 francs est allouée à Cora Dubach à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Ismaël Albacete