Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ;
D-936/2020 Page 7 cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le (…) 2017, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu au Sri Lanka, à la suite de l’élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), ou en raison de la brève interpellation d’une employée de l’ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre les deux pays, qu’en effet, les échanges diplomatiques entre ces Etats se sont normalisés et l’employée brièvement interpellée n’a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d’asile sri-lankais séjournant en Suisse, qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence in casu d’une crainte fondée de persécution future, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l’asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
D-936/2020 Page 8 l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, dans la mesure où la demande d’assistance judiciaire partielle a été admise, il n’est pas perçu de frais de procédure, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où l’intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-936/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile et le principe du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi, est sans objet.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-936/2020 Arrêt du 5 septembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Walter Lang, Gérald Bovier, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 6 décembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 4 janvier et du 20 juin 2018, la décision du 17 janvier 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours de l'intéressé du 18 février 2020 et la requête d'assistance judiciaire partielle qu'il comporte, l'ordonnance du 25 février 2020, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis cette requête, la nouvelle décision du 6 mars 2020, par laquelle le SEM, en application de l'art. 58 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 17 janvier précédent, en ce sens qu'il a reconnu la qualité de réfugié au recourant, en application des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31 ; motifs subjectifs postérieurs à la fuite), et l'a admis provisoirement, l'exécution de son renvoi n'étant pas licite, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que, suite à la décision du SEM du 6 mars 2020, le recours est devenu sans objet sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi, que seules les conclusions en matière d'asile et sur le prononcé du renvoi (dans son principe) demeurent encore litigieuses, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que, lors de ses auditions, le recourant, d'ethnie tamoule et provenant du district de B._______ (C._______), a déclaré que, durant ses études à l'université de B._______ où il avait obtenu un [titre universitaire] en (...), il avait été membre d'une [société d'étudiants] et, dans ce cadre-là, avait notamment participé, le (...) de chaque année, à la commémoration des martyrs des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), également appelée « Journée des Héros », qu'à partir de 2014, il aurait été menacé de mort et activement recherché par les autorités de son pays (forces de l'ordre et CID [Criminal Investigation Department]), ses parents ayant également été importunés, qu'après l'obtention de son diplôme, il aurait été engagé par un [employeur] à B._______ en tant que « (...) », y travaillant de (...) 2016 à (...) 2017, date de son congé, qu'y ayant été invité, il aurait participé à la commémoration des martyrs ayant eu lieu à l'université de B._______, le (...) 2017, qu'après le départ des participants ayant préalablement observé quelques minutes de silence, il se serait rendu dans une salle de classe avec ses amis D._______ et E._______ pour rendre hommage à V. Prabaharan (recte : Prabhakaran ou Pirabaharan), un ancien dirigeant des LTTE, que, dans la nuit, il aurait appris, d'une part, du père de E._______ que celui-ci avait été arrêté par des membres du CID, d'autre part, de son père que ceux-ci s'étaient présentés au domicile familial, à sa recherche, que, craignant pour sa vie, il serait immédiatement parti se mettre à l'abri à F._______, que, depuis l'aéroport de cette ville, muni de son passeport et grâce à l'aide d'un passeur qui l'aurait accompagné jusqu'en Europe, il aurait quitté son pays, le (...) 2017, qu'à titre de moyens de preuve, il a déposé sa carte d'identité, son permis de conduire, des documents d'état civil, ses diplômes universitaires, une carte et une attestation de travail, des articles de journaux et des lettres de soutien, que, dans sa décision du 17 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours, l'intéressé a contesté les arguments du SEM et soutenu, en substance, que ses déclarations reflétaient la réalité, que ses craintes de persécutions étaient d'autant plus fondées que la situation au Sri Lanka avait évolué avec l'élection d'un nouveau président impliqué auparavant dans des violations des droits humains, qu'il a précisé que, depuis son arrivée en Suisse, il fréquentait les milieux tamouls et avait participé, le (...) 2019 à G._______, puis le (...) suivant à H._______, à deux événements politico-culturels, au cours desquels il avait chanté devant des centaines de personnes à la gloire des martyrs tamouls et de V. Prabhakaran, précisant que des vidéos et des photographies, sur lesquelles il était identifiable, avaient été prises et postées, en ce qui concerne les photographies, sur deux sites Internet, qu'à titre de nouveaux moyens de preuve, il a remis deux articles tirés d'Internet relatifs au Sri Lanka, un certificat médical concernant sa mère ainsi que les photographies et les vidéos (sur une clé USB) prises lors des événements susmentionnés, que, dans sa nouvelle décision du 6 mars 2020, le SEM a reconnu la qualité de réfugié au recourant, eu égard aux activités qu'il avait déployées en Suisse, et l'a admis provisoirement, l'exécution de son renvoi n'étant pas licite, qu'en l'espèce, les motifs de protection du recourant et les risques qu'il prétend en conséquence encourir à son retour au Sri Lanka demeurent de simples hypothèses et, surtout, ne revêtent aucune crédibilité, que, comme le SEM l'a à juste titre relevé, s'il avait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises (le CID en particulier) qui auraient été à sa recherche depuis 2014, il n'aurait pas pu poursuivre ses études universitaires ni travailler pour [employeur], à B._______, sans être interpellé, qu'il n'est pas non plus crédible qu'il ne connaisse ni le nombre approximatif de personnes ayant participé à la commémoration des martyrs à l'université de B._______ en date du (...) 2017, événement pourtant prétendument déclencheur de son départ du pays, ni le nom de famille et l'adresse des deux amis avec lesquels il aurait participé à l'hommage rendu à V. Prabhakaran, ni les circonstances de l'arrestation de son ami E._______ et les suites données à cette affaire, qu'il n'aurait pas non plus pu sortir de son pays par l'aéroport de F._______ de la manière décrite, l'un des plus surveillés de son pays, avec des tampons apposés sur son passeport, dont il dit ignorer le contenu, et sans connaître la ville où il aurait atterri en France, avant de poursuivre son voyage jusqu'en Suisse en voiture, que, partant, le recourant n'a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, qu'il ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, étant entendu que les activités déployées en Suisse ne sont pas pertinentes à ce stade (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et les jurisprudences citées), qu'en effet, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'aucun élément au dossier ne révèle la présence d'éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de B._______, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d'asile et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le (...) 2017, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu'en d'autres termes, il n'apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu au Sri Lanka, à la suite de l'élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), ou en raison de la brève interpellation d'une employée de l'ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre les deux pays, qu'en effet, les échanges diplomatiques entre ces Etats se sont normalisés et l'employée brièvement interpellée n'a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d'asile sri-lankais séjournant en Suisse, qu'ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence in casu d'une crainte fondée de persécution future, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, est rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise, il n'est pas perçu de frais de procédure, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où l'intéressé n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est sans objet.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :