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E-3370/2020

E-3370/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-07-15 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3370/2020 Arrêt du 15 juillet 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 29 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 18 juin 2015, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile des 25 juin 2015 et 7 août 2017, la décision du 25 septembre 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6146/2017 du 13 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 octobre 2017, contre la décision précitée, la deuxième demande d'asile déposée par le requérant le 20 février 2019, la décision du 12 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande - considérée comme une demande d'asile multiple -, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2423/2019 du 8 juillet 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 20 mai 2019, contre la décision précitée, l'acte du 25 novembre 2019, intitulé « Asylgesuch resp. Mehrfachgesuch », par lequel l'intéressé a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, l'admission provisoire, la décision du 29 mai 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, - considérée comme une demande d'asile multiple -, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 juillet 2020, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande du recourant du 25 novembre 2019 de demande d'asile multiple, que cette qualification est exacte, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5), une demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui, avant l'échéance du délai de cinq ans, a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse, laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force, et qui allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé, d'ethnie tamoule, a indiqué avoir suivi un entraînement avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) et avoir soutenu ce mouvement notamment en transportant des armes à plusieurs reprises, qu'en 2007, il aurait été arrêté et torturé, puis contraint de signer un registre pour attester sa présence, qu'il aurait ensuite déménagé à B._______ et aurait à nouveau été recherché pour ne pas avoir respecté ses obligations, que depuis le mois de (...) 2010, il aurait travaillé pour un parlementaire local, membre du Tamoul National Alliance (ci-après : TNA), qu'il l'aurait filmé, accompagné et aurait organisé des réunions pour les élections de 2010 ou 2011, raison pour lesquelles il aurait été recherché, que, le (...) 2014, il aurait été agressé par quatre personnes et aurait dû être hospitalisé, que dans la décision du 25 septembre 2017 et l'arrêt E-6146/2017 du 13 janvier 2019, le SEM et le Tribunal ont considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, respectivement pas pertinents, que, dans sa demande multiple du 20 février 2019, l'intéressé a rappelé qu'il avait travaillé en Suisse comme (...) pour un politicien et comme (...) pour un ancien combattant des LTTE ayant obtenu l'asile en Suisse, qu'il a ajouté qu'en plus de ses activités en exil, il présentait des cicatrices sur la jambe (...), ce qui constituaient des facteurs de risques en cas de retour au Sri lanka, que cette nouvelle demande a également été rejetée par le SEM dans sa décision du 12 avril 2019, puis confirmée par le Tribunal dans son arrêt du E-2423/2019 du 8 juillet 2019, que, dans sa nouvelle demande d'asile, l'intéressé rappelle les motifs allégués lors de ses deux précédentes procédures, qu'il fait par ailleurs valoir que ses craintes de faire l'objet de persécutions en cas de retour doivent être réévaluées, compte tenu de la prise de pouvoir du clan Rajapaksa lors de l'élection du 16 novembre 2019, qu'il a produit à ce sujet plusieurs articles de journaux, que, dans sa décision du 29 mai 2020, le SEM a d'abord estimé que, selon la pratique actuelle, l'appartenance à l'ethnie tamoule et le séjour à l'étranger n'étaient pas suffisantes pour conclure à une persécution en cas de retour, qu'il a ajouté que, comme cela ressortait des décisions du SEM des 25 septembre 2017 et 12 avril 2019 ainsi que des arrêts du Tribunal des 13 janvier 2019 et 8 juillet 2019, les allégations du recourant en lien avec les événements qui se seraient déroulés avant son départ du pays n'étaient ni vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, ni pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi et celui-là ne pouvait se prévaloir de facteurs de risques suffisants pour fonder une crainte de persécutions au sens de l'arrêt de référence E-1866/2015 du Tribunal du 15 juillet 2016, qu'il a par ailleurs relevé que l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ne changeait rien à cette évaluation, dans la mesure où il ne suffisait pas de faire une référence générale aux développements politiques récents ou aux scénarios futurs possibles et que les craintes alléguées par l'intéressé étaient liées à la détérioration de la situation générale au Sri Lanka, qu'il a dès lors estimé que les conditions requises pour admettre une crainte fondée de persécution future n'étaient pas remplies et que les articles de presse produits au sujet de la situation générale au Sri Lanka n'étaient pas de nature à inverser ses conclusions, que cette motivation est convaincante, que, dans son recours, l'intéressé a rappelé les faits qui l'auraient poussé à quitter son pays et qu'il avait déjà invoqués lors de ses deux précédentes procédures, que, toutefois, les propos de celui-ci à ce sujet ont été jugés invraisemblables, tant par le SEM que par le Tribunal, que, cela dit, une troisième demande d'asile, fondée sur un fait postérieur aux arrêts E-6146/2017 du 13 janvier 2019 et E-2423/2019 du 8 juillet 2019 - en l'occurrence l'élection présidentielle de novembre 2019 -, ne saurait avoir pour effet de rouvrir l'instruction sur des faits allégués et des moyens de preuve produits lors des procédures de première et deuxième demandes d'asile, - lesquels ont fait l'objet de l'examen du Tribunal en matière d'asile et de renvoi dans ces arrêts revêtus de l'autorité (matérielle) de chose jugée - ou de conduire à une nouvelle appréciation de ces faits et moyens, qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a apporté aucun élément qui permettrait de remettre en question les nombreuses invraisemblances relevées par le SEM, puis par le Tribunal, lors des précédentes procédures, que, compte tenu de ce qui précède, le recourant n'allègue pas des faits nouveaux, précis et concrets, auxquels du crédit pourrait être accordé et dont la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi pourrait ainsi être admise, ni ne produit de moyen de preuve susceptible d'établir de tels faits, qu'en outre, il ne saurait se prévaloir de la brève interpellation d'une employée à l'Ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre ces deux pays, soit d'un motif objectif postérieur à la fuite, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, qu'en effet, les échanges diplomatiques entre ces deux pays se sont entre-temps normalisés et l'employée en question n'a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d'asile sri-lankais séjournant en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-1244/2020 du 27 avril 2020), que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son départ du Sri Lanka, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en particulier, le Tribunal a déjà considéré que les craintes alléguées par l'intéressé de subir des préjudices de la part des autorités sri-lankaises, en raison notamment de ses activités politiques en exil n'étaient pas objectivement fondées, celles-ci ne pouvant pas être assimilées à un engagement politique majeur susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités de son pays (cf. arrêts du Tribunal E-6146/2017 du 13 janvier 2019 consid. 10.4 et E-2423/2019 du 8 juillet 2019 consid. 9.2.2), que l'intéressé n'apportant aucun élément nouveau à ce sujet, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces constatations, que le recourant ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de facteurs de risque qui permettraient d'admettre l'existence d'une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile au sens de la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016), qu'il a certes indiqué craindre de faire l'objet de persécutions en cas de retour en raison de ses liens présumés avec les LTTE, de sa longue absence du pays et du fait de la dégradation de la situation sécuritaire pour la minorité tamoule depuis le retour au pouvoir du clan Rajapaksa, que, toutefois, dans ses deux précédents arrêts, le Tribunal a déjà pris en compte en particulier ses liens présumés avec les LTTE, son ethnie tamoule, son séjour en Suisse, ses activités politiques dans ce pays ainsi que ses cicatrices à la jambe gauche et a estimé qu'il ne présentait pas un profil à risque, que n'ayant apporté aucun fait nouveau à ce sujet, il n'est pas en mesure de se prévaloir valablement de facteurs de risque supplémentaires, que le seul fait nouveau avancé par le recourant est le changement de gouvernement de novembre 2019, que, le 16 novembre 2019, Gotabaya Rajapaksa a été élu président du Sri Lanka (cf. Neue Zürcher Zeitung [NZZ], In Sri Lanka kehrt der Rajapaksa-Clan an die Macht zurück, 17 novembre 2019 ; The Guardian, Gotabaya Rajapaksa elected president of Sri Lanka, 17 novembre 2019, https:// www.theguardian.com/world/2019/nov/17/sri-lanka-presidential-candidate -rajapaksa-premadas-count-continues , consulté le 8 juillet 2020), que Gotabaya Rajapaksa, alors secrétaire d'Etat à la Défense sous la présidence de son frère aîné, Mahinda Rajapaksa, de 2005 à 2015, a été accusé de nombreux crimes contre des journalistes et des militants, qu'il est également tenu pour responsable par les observateurs de violations des droits de l'homme et de crimes de guerre, allégations qu'il nie (cf. Human Rights Watch [ci-après : HRW]: World Report 2020 - Sri Lanka, 14 janvier 2020), que, peu après l'élection, le nouveau président a nommé son frère Mahinda au poste de premier ministre et a fait entrer un autre frère, Chamal Rajapaksa, dans le gouvernement, que les trois frères Gotabaya, Mahinda et Chamal Rajapaksa contrôlent ainsi ensemble de nombreux départements et/ou institutions gouverne- mentales (cf. ANI, South Asia's Leading Multimedia News Agency, 27 no- vembre 2019, https://www.aninews.in/news/world/asia/sri-lanka-35-inclu- ding-presidents-brother-chamal-rajapksa-sworn-in-as-ministers-of-state20 191127174753/, consulté le 8 juillet 2020), que les observateurs et les minorités ethniques et/ou religieuses craignent en particulier une plus grande répression et une surveillance accrue des militants des droits de l'homme, des journalistes, des membres de l'opposition et des personnes qui critiquent le gouvernement (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Sri Lanka, 21 novembre 2019), que, début mars 2020, Gotabaya Rajapaksa a dissous prématurément le Parlement et a annoncé de nouvelles élections (cf. NZZ, Sri Lankas Präsident löst das Parlament auf, 3 mars 2020), dont la date a été fixée au 5 août 2020, que le Tribunal est conscient de ces changements et observe attentivement l'évolution de la situation, dont il tient compte dans ses décisions, qu'il est vrai que, selon l'état actuel des connaissances, on peut supposer une éventuelle aggravation du risque à laquelle les personnes ayant un certain profil sont exposées ou ont été exposées auparavant (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 ; HRW, Sri Lanka : Families of "Disappeared" Threatened, 16 février 2020), que, néanmoins, il n'y a actuellement aucune raison de retenir, depuis le changement de pouvoir au Sri Lanka, l'existence d'une persécution collective dans ce pays à l'encontre de certains groupes de la population, dont en particulier les Tamouls (cf. arrêts du Tribunal E-3765/2018 du 8 avril 2020 consid. 5.1 et E-1395/2020 du 2 avril 2020 consid. 6.2.4), que, dans ces circonstances, il convient d'examiner dans chaque cas particulier s'il existe une situation à risque liée au changement de pouvoir, qu'en l'espèce, l'intéressé fait valoir des faits en lien avec la dégradation générale de la situation dans le pays, suite aux élections, mais aucun motif personnel et concret, que, par ailleurs, les articles de journaux produits à l'appui de sa demande concernant notamment les élections présidentielles de novembre 2019 ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas directement le recourant et ne sont ainsi pas de nature à démontrer une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, que, dans ces conditions et pour les raisons mentionnées, il n'existe aucun élément permettant de considérer que l'intéressé présente un profil à risque, qu'ainsi, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi au Sri Lanka, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que le dossier de la cause ne fait pas état d'éléments qui permettraient de conclure à l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, qu'il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, s'agissant de la situation générale au Sri Lanka ou personnelle du recourant, le dossier de la cause ne contient pas non plus d'éléments susceptibles de s'opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que les événements de violence survenus au Sri Lanka à Pâques 2019 (cf. notamment arrêt du Tribunal D-1352/2019 du 6 mai 2019), le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne changent rien à cette analyse, qu'en outre, comme constaté lors des arrêts rendus dans les précédentes procédures, auxquels il peut être renvoyé (cf. arrêts du Tribunal E-6146/2017 du 13 janvier 2019 consid. 12.3 et E-2423/2019 du 8 juillet 2019 consid. 11.5.2), le recourant est en bonne santé, bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial qui lui permettra de se réintégrer dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle ne se heurte pas non plus à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu'à cet égard, il appartient à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que c'est ainsi à raison que le SEM a considéré dans la décision attaquée que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva