Asile et renvoi
Sachverhalt
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (cf. aussi arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3), que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’espèce, le grief selon lequel le SEM n’aurait pas respecté son devoir d’instruction s’agissant des problèmes psychologiques allégués n’est pas fondé, qu’en effet, le recourant a déclaré, à la question 5 de son audition du 5 juin 2020, ne suivre aucun traitement malgré le fait qu’il n’aille « psychologiquement parlant, pas très bien », qu’en conséquence, le SEM était en droit de retenir que l’intéressé était « en bonne santé », les problèmes psychologiques allégués n’étant pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution du renvoi ou avoir un « impact […] sur ses souvenirs ou sa capacité à relater précisément le déroulement des faits pertinents pour la cause » (cf. le recours, p. 12),
D-5722/2020 Page 7 qu’autrement dit, le SEM n’avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a du reste pas fourni de rapport médical ni indiqué quels éléments décisifs pour sa demande d’asile n’auraient pu être allégués, en raison de son état de santé déficient, que, sur ce point, en réponse aux questions 145 ss et à la page 20 du procès-verbal de l’audition précitée, le recourant a déclaré avoir exposé l’intégralité de ses motifs d’asile, le contenu du procès-verbal étant exhaustif et conforme à ses déclarations, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter le procès-verbal de l’audition de l’administration des preuves, comme implicitement requis, qu’en second lieu, le recourant a reproché au SEM, sous l’angle d’une crainte fondée de persécution future, de ne pas l’avoir interrogé sur les conséquences de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 et de la dissolution du parlement, en mars 2020, par Gotabaya Rajapaksa, le nouveau président élu, qu’il s’agit manifestement là d’une question de droit relative à des faits notoires, sans liens directs avec les motifs d’asile du recourant qui doivent faire l’objet de l’audition (anc. art. 29 LAsi), qu’à l’appui de son recours, le recourant n’a du reste apporté aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable qu’il aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison de ces faits notoires (cf. également infra), que, dans ces conditions, le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent pour les raisons invoquées n’est pas fondé et doit être écarté, que, sur le fond, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant, selon lequel il serait recherché par les autorités sri-lankaises, en particulier par les membres du CID (Criminal Investigation Department), en raison de soupçons pesant sur lui d’avoir transporté avec son D._______ des combattants des LTTE, n’est pas vraisemblable,
D-5722/2020 Page 8 que, le recourant étant recherché depuis le (…) 2014, date de l’arrestation de son associé et de [leurs employés], lui-même n’étant pas à bord à ce moment-là, les autorités auraient investi son domicile, et non exclusivement le [lieu] où le D._______ aurait été stationné, pour l’empêcher de fuir, si elles avaient eu connaissance de faits justifiant son arrestation avant cette date (cf. en particulier, le recours, ch. 17), que, par la suite, le recourant aurait fait l’objet d’un avis de recherche, d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement par contumace, ce d’autant plus que son associé n’aurait été remis en liberté que deux ans plus tard, qu’il aurait également immédiatement fait l’objet d’un signalement au poste frontière, s’il avait été recherché, et n’aurait probablement pas pu s’envoler depuis l’aéroport de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit, même en étant muni d’un passeport d’emprunt, que ses explications sur ce point, selon lesquelles les autorités attendraient son retour, ne sont pas crédibles, que le recourant aurait également pu et dû déposer des moyens de preuve de nature à démontrer les recherches menées contre lui pour les raisons invoquées, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’il aurait fui son pays en date du 8 septembre 2014, soit il y a plus de sept ans, qu’en outre, son associé, l’ayant prétendument dénoncé comme étant l’unique propriétaire du D._______, n’aurait pas été libéré plus de deux ans plus tard, s’il avait été jugé crédible, que, dans la mesure où cet associé aurait été légalement l’unique propriétaire du D._______, il n’est pas non plus vraisemblable que les autorités aient été convaincues par ses assertions, selon lesquelles le recourant aurait été l’unique propriétaire du D._______, partant le seul responsable d’éventuels transports de membres des LTTE, que, le conflit entre les autorités sri-lankaises et les LTTE ayant pris fin en mai 2009 par la défaite de cette organisation, celles-là n’auraient pas attendu cinq ans pour arrêter le recourant, respectivement son associé, pour les motifs invoqués, que les moyens de preuve produits devant le SEM (une attestation de l’église catholique de C._______ du […] 2015 ; une autre de la coopérative […] du […] 2015 ; une copie non datée d’une carte du Comité international
D-5722/2020 Page 9 de la Croix-Rouge établie au nom de l’associé ; un ordre de détention de l’associé du […] 2014) ne sont pas aptes à renverser ce constat ni à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu’en définitive, si la détention de l’associé semble vraisemblable, eu égard à l’ordre de détention précité, il apparaît que le recourant cherche par ce biais à en tirer profit, mais qu’il n’est en aucun cas l’objet de recherches de la part de autorités sri-lankaises, pour les raisons invoquées, que, partant, le recourant n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer,
D-5722/2020 Page 10 représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 8 septembre 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu dans son pays (motif objectif postérieur à la fuite), à la suite de l’élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence in casu d’une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient donc pas d’élément à même d’infirmer la décision du SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
D-5722/2020 Page 11 sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu’en outre, le recourant, qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle au Sri Lanka, dispose, dans cet Etat, d’un solide réseau familial, qu’il n’a pas fait valoir de problèmes de santé décisifs,
D-5722/2020 Page 12 que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-5722/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu’en outre, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que le principe inquisitoire est également limité, en droit d’asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (cf. aussi arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3), que l’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu’en l’espèce, le grief selon lequel le SEM n’aurait pas respecté son devoir d’instruction s’agissant des problèmes psychologiques allégués n’est pas fondé, qu’en effet, le recourant a déclaré, à la question 5 de son audition du 5 juin 2020, ne suivre aucun traitement malgré le fait qu’il n’aille « psychologiquement parlant, pas très bien », qu’en conséquence, le SEM était en droit de retenir que l’intéressé était « en bonne santé », les problèmes psychologiques allégués n’étant pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle à l’exécution du renvoi ou avoir un « impact […] sur ses souvenirs ou sa capacité à relater précisément le déroulement des faits pertinents pour la cause » (cf. le recours, p. 12),
D-5722/2020 Page 7 qu’autrement dit, le SEM n’avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu’à l’appui de son recours, l’intéressé n’a du reste pas fourni de rapport médical ni indiqué quels éléments décisifs pour sa demande d’asile n’auraient pu être allégués, en raison de son état de santé déficient, que, sur ce point, en réponse aux questions 145 ss et à la page 20 du procès-verbal de l’audition précitée, le recourant a déclaré avoir exposé l’intégralité de ses motifs d’asile, le contenu du procès-verbal étant exhaustif et conforme à ses déclarations, qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter le procès-verbal de l’audition de l’administration des preuves, comme implicitement requis, qu’en second lieu, le recourant a reproché au SEM, sous l’angle d’une crainte fondée de persécution future, de ne pas l’avoir interrogé sur les conséquences de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 et de la dissolution du parlement, en mars 2020, par Gotabaya Rajapaksa, le nouveau président élu, qu’il s’agit manifestement là d’une question de droit relative à des faits notoires, sans liens directs avec les motifs d’asile du recourant qui doivent faire l’objet de l’audition (anc. art. 29 LAsi), qu’à l’appui de son recours, le recourant n’a du reste apporté aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable qu’il aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison de ces faits notoires (cf. également infra), que, dans ces conditions, le grief d’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent pour les raisons invoquées n’est pas fondé et doit être écarté, que, sur le fond, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant, selon lequel il serait recherché par les autorités sri-lankaises, en particulier par les membres du CID (Criminal Investigation Department), en raison de soupçons pesant sur lui d’avoir transporté avec son D._______ des combattants des LTTE, n’est pas vraisemblable,
D-5722/2020 Page 8 que, le recourant étant recherché depuis le (…) 2014, date de l’arrestation de son associé et de [leurs employés], lui-même n’étant pas à bord à ce moment-là, les autorités auraient investi son domicile, et non exclusivement le [lieu] où le D._______ aurait été stationné, pour l’empêcher de fuir, si elles avaient eu connaissance de faits justifiant son arrestation avant cette date (cf. en particulier, le recours, ch. 17), que, par la suite, le recourant aurait fait l’objet d’un avis de recherche, d’un mandat d’arrêt ou d’un jugement par contumace, ce d’autant plus que son associé n’aurait été remis en liberté que deux ans plus tard, qu’il aurait également immédiatement fait l’objet d’un signalement au poste frontière, s’il avait été recherché, et n’aurait probablement pas pu s’envoler depuis l’aéroport de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit, même en étant muni d’un passeport d’emprunt, que ses explications sur ce point, selon lesquelles les autorités attendraient son retour, ne sont pas crédibles, que le recourant aurait également pu et dû déposer des moyens de preuve de nature à démontrer les recherches menées contre lui pour les raisons invoquées, ce qu’il n’a pas fait, alors même qu’il aurait fui son pays en date du 8 septembre 2014, soit il y a plus de sept ans, qu’en outre, son associé, l’ayant prétendument dénoncé comme étant l’unique propriétaire du D._______, n’aurait pas été libéré plus de deux ans plus tard, s’il avait été jugé crédible, que, dans la mesure où cet associé aurait été légalement l’unique propriétaire du D._______, il n’est pas non plus vraisemblable que les autorités aient été convaincues par ses assertions, selon lesquelles le recourant aurait été l’unique propriétaire du D._______, partant le seul responsable d’éventuels transports de membres des LTTE, que, le conflit entre les autorités sri-lankaises et les LTTE ayant pris fin en mai 2009 par la défaite de cette organisation, celles-là n’auraient pas attendu cinq ans pour arrêter le recourant, respectivement son associé, pour les motifs invoqués, que les moyens de preuve produits devant le SEM (une attestation de l’église catholique de C._______ du […] 2015 ; une autre de la coopérative […] du […] 2015 ; une copie non datée d’une carte du Comité international
D-5722/2020 Page 9 de la Croix-Rouge établie au nom de l’associé ; un ordre de détention de l’associé du […] 2014) ne sont pas aptes à renverser ce constat ni à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu’en définitive, si la détention de l’associé semble vraisemblable, eu égard à l’ordre de détention précité, il apparaît que le recourant cherche par ce biais à en tirer profit, mais qu’il n’est en aucun cas l’objet de recherches de la part de autorités sri-lankaises, pour les raisons invoquées, que, partant, le recourant n’a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, qu’il ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu’en effet, il n’apparaît pas comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s’avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu’en l’espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu’aucun élément au dossier ne révèle la présence d’éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu’ont pu avoir tous les habitants du nord de l’île, cela même à l’étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d’asile et le retour au pays en possession d’un laissez-passer,
D-5722/2020 Page 10 représentent des facteurs de risque si légers qu’ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 8 septembre 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu’en d’autres termes, il n’apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu dans son pays (motif objectif postérieur à la fuite), à la suite de l’élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), qu’ainsi, rien ne permet de conclure à l’existence in casu d’une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient donc pas d’élément à même d’infirmer la décision du SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
D-5722/2020 Page 11 sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
E. 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu’en outre, le recourant, qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle au Sri Lanka, dispose, dans cet Etat, d’un solide réseau familial, qu’il n’a pas fait valoir de problèmes de santé décisifs,
D-5722/2020 Page 12 que l’exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-5722/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 4 décembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5722/2020 Arrêt du 10 mai 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______ né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, Ipsofacto, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 17 octobre 2014, l'audition sur les données personnelles du 10 novembre 2014, la décision du 10 décembre 2014, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et a prononcé son transfert en Italie, pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile le 11 septembre précédent, le départ non contrôlé de l'intéressé pour l'Allemagne et la demande d'asile qu'il a déposée dans ce pays, le 5 février 2015, l'entrée en Suisse de l'intéressé en provenance d'Allemagne, le 25 août 2015, celui-ci se présentant à l'ancien centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen dans l'intention d'y déposer une demande d'asile, la seconde demande d'asile déposée par écrit par l'intéressé en date du 25 mai 2016 (date de réception par le SEM : 30 mai 2016), la décision du 27 juin 2016, par laquelle le SEM a radié du rôle cette demande, faute de motivation, la décision du 18 juillet 2016, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 64a LEtr (actuellement et ci-après : LEI), a ordonné le transfert de l'intéressé en Italie, le courrier du service des migrations du canton de (...) du 24 août 2016 annonçant la disparition de l'intéressé depuis le 29 juillet précédent, les courriers des 23 janvier et 7 février 2018, par lesquels l'intéressé a indiqué avoir séjourné chez des connaissances à B._______ de juillet 2016 à janvier 2018 et a demandé la réouverture de la procédure nationale d'asile, un transfert en Italie n'étant plus possible, le courrier du SEM du 21 février 2018 annonçant la reprise de la procédure nationale d'asile, la décision du 7 janvier 2020, par laquelle le SEM a radié du rôle la demande d'asile de l'intéressé, suite à sa disparition en date du 29 octobre 2019, le courrier du SEM du 24 mars 2020 annonçant, à la requête de l'intéressé, la reprise de la procédure nationale d'asile, le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 5 juin 2020, la décision du 9 octobre 2020, par laquelle le SEM a rejeté la seconde demande d'asile présentée par l'intéressé en date du 30 mai 2016, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 novembre 2020 et la requête assistance judiciaire totale qu'il comporte, le courrier du 17 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 24 novembre 2020, par laquelle il a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a imparti au recourant un délai échéant le 9 décembre suivant pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 4 décembre 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le juge jusqu'ici en charge de la présente procédure ayant quitté le Tribunal, une nouvelle juge en la personne de Chrystel Tornare Villanueva a repris l'instruction de la cause, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'audition sur les motifs du 5 juin 2020, le recourant, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déclaré provenir de C._______ (district de Jaffna, province du Nord), ville où il avait exercé la profession de (...), étant associé au frère de sa belle-soeur (ci-après : l'associé) avec lequel il avait acquis un D._______, que, le (...) 2014 au retour de (...), son associé et leurs employés auraient été arrêtés par la police militaire, au motif que leur (...) aurait été utilisée par les anciens membres des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) pour transporter des combattants, qu'un mois plus tard, les [employés] auraient été libérés, que, deux ans plus tard, l'associé, dont l'un des frères aurait été garde du corps de feu E._______, aurait été libéré après avoir déclaré, lors d'interrogatoires durant lesquels il aurait été durement maltraité, que l'intéressé était l'unique propriétaire du D._______, que, recherché, l'intéressé aurait vécu caché chez des connaissances, puis aurait quitté son pays sous une fausse identité, le 8 septembre 2014, depuis l'aéroport de Colombo, que, dans sa décision du 9 octobre 2020, le SEM a rejeté la seconde demande d'asile présentée par l'intéressé en date du 30 mai 2016, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé que les déclarations de l'intéressé relatives aux raisons l'ayant poussé à fuir son pays d'origine, incohérentes sur des points essentiels et inconsistantes, n'étaient pas vraisemblables, qu'il a nié le fait que l'intéressé puisse avoir une crainte fondée de persécution pour d'autres motifs en cas de retour au Sri Lanka, qu'enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l'intéressé, outre un grief d'ordre formel, a contesté l'argumentation du SEM, qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, que, d'abord, le recourant a fait grief au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'établissant pas l'état de fait pertinent, lui reprochant, en premier lieu, la non-instruction de son état de santé psychique et, par là même implicitement, la violation de son droit d'être entendu, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 ; 2010/53 consid. 13.1), qu'en outre, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2) ; que le principe inquisitoire est également limité, en droit d'asile, par les dispositions de procédure spéciales figurant en particulier aux art. 8, 12a ss et 26bis LAsi (cf. aussi arrêt du Tribunal E-2496/2019 du 29 juillet 2019 consid. 3.3), que l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), qu'en l'espèce, le grief selon lequel le SEM n'aurait pas respecté son devoir d'instruction s'agissant des problèmes psychologiques allégués n'est pas fondé, qu'en effet, le recourant a déclaré, à la question 5 de son audition du 5 juin 2020, ne suivre aucun traitement malgré le fait qu'il n'aille « psychologiquement parlant, pas très bien », qu'en conséquence, le SEM était en droit de retenir que l'intéressé était « en bonne santé », les problèmes psychologiques allégués n'étant pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution du renvoi ou avoir un « impact [...] sur ses souvenirs ou sa capacité à relater précisément le déroulement des faits pertinents pour la cause » (cf. le recours, p. 12), qu'autrement dit, le SEM n'avait pas à instruire des faits médicaux non allégués de manière suffisamment circonstanciée et précise (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé n'a du reste pas fourni de rapport médical ni indiqué quels éléments décisifs pour sa demande d'asile n'auraient pu être allégués, en raison de son état de santé déficient, que, sur ce point, en réponse aux questions 145 ss et à la page 20 du procès-verbal de l'audition précitée, le recourant a déclaré avoir exposé l'intégralité de ses motifs d'asile, le contenu du procès-verbal étant exhaustif et conforme à ses déclarations, qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter le procès-verbal de l'audition de l'administration des preuves, comme implicitement requis, qu'en second lieu, le recourant a reproché au SEM, sous l'angle d'une crainte fondée de persécution future, de ne pas l'avoir interrogé sur les conséquences de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 et de la dissolution du parlement, en mars 2020, par Gotabaya Rajapaksa, le nouveau président élu, qu'il s'agit manifestement là d'une question de droit relative à des faits notoires, sans liens directs avec les motifs d'asile du recourant qui doivent faire l'objet de l'audition (anc. art. 29 LAsi), qu'à l'appui de son recours, le recourant n'a du reste apporté aucun élément de nature à rendre hautement vraisemblable qu'il aurait une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka en raison de ces faits notoires (cf. également infra), que, dans ces conditions, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent pour les raisons invoquées n'est pas fondé et doit être écarté, que, sur le fond, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant, selon lequel il serait recherché par les autorités sri-lankaises, en particulier par les membres du CID (Criminal Investigation Department), en raison de soupçons pesant sur lui d'avoir transporté avec son D._______ des combattants des LTTE, n'est pas vraisemblable, que, le recourant étant recherché depuis le (...) 2014, date de l'arrestation de son associé et de [leurs employés], lui-même n'étant pas à bord à ce moment-là, les autorités auraient investi son domicile, et non exclusivement le [lieu] où le D._______ aurait été stationné, pour l'empêcher de fuir, si elles avaient eu connaissance de faits justifiant son arrestation avant cette date (cf. en particulier, le recours, ch. 17), que, par la suite, le recourant aurait fait l'objet d'un avis de recherche, d'un mandat d'arrêt ou d'un jugement par contumace, ce d'autant plus que son associé n'aurait été remis en liberté que deux ans plus tard, qu'il aurait également immédiatement fait l'objet d'un signalement au poste frontière, s'il avait été recherché, et n'aurait probablement pas pu s'envoler depuis l'aéroport de Colombo, la voie la plus surveillée qui soit, même en étant muni d'un passeport d'emprunt, que ses explications sur ce point, selon lesquelles les autorités attendraient son retour, ne sont pas crédibles, que le recourant aurait également pu et dû déposer des moyens de preuve de nature à démontrer les recherches menées contre lui pour les raisons invoquées, ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'il aurait fui son pays en date du 8 septembre 2014, soit il y a plus de sept ans, qu'en outre, son associé, l'ayant prétendument dénoncé comme étant l'unique propriétaire du D._______, n'aurait pas été libéré plus de deux ans plus tard, s'il avait été jugé crédible, que, dans la mesure où cet associé aurait été légalement l'unique propriétaire du D._______, il n'est pas non plus vraisemblable que les autorités aient été convaincues par ses assertions, selon lesquelles le recourant aurait été l'unique propriétaire du D._______, partant le seul responsable d'éventuels transports de membres des LTTE, que, le conflit entre les autorités sri-lankaises et les LTTE ayant pris fin en mai 2009 par la défaite de cette organisation, celles-là n'auraient pas attendu cinq ans pour arrêter le recourant, respectivement son associé, pour les motifs invoqués, que les moyens de preuve produits devant le SEM (une attestation de l'église catholique de C._______ du [...] 2015 ; une autre de la coopérative [...] du [...] 2015 ; une copie non datée d'une carte du Comité international de la Croix-Rouge établie au nom de l'associé ; un ordre de détention de l'associé du [...] 2014) ne sont pas aptes à renverser ce constat ni à démontrer que le recourant se trouverait actuellement dans le collimateur des autorités sri-lankaises, qu'en définitive, si la détention de l'associé semble vraisemblable, eu égard à l'ordre de détention précité, il apparaît que le recourant cherche par ce biais à en tirer profit, mais qu'il n'est en aucun cas l'objet de recherches de la part de autorités sri-lankaises, pour les raisons invoquées, que, partant, le recourant n'a pas rendu crédible avoir eu une crainte fondée de persécution au moment où il a quitté le Sri Lanka, qu'il ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécution future, qu'en effet, il n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir un risque de persécutions en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. ibidem), qu'en l'espèce, eu égard notamment à l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant, il n'y a pas lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, qu'aucun élément au dossier ne révèle la présence d'éléments pouvant amener les autorités sri-lankaises à soupçonner le recourant de liens avec les LTTE, du moins de liens actifs autres que ceux qu'ont pu avoir tous les habitants du nord de l'île, cela même à l'étranger, que, par ailleurs, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour en Suisse où il a déposé une demande d'asile et le retour au pays en possession d'un laissez-passer, représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.5.5 ; cf. arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2 et réf. cit.), que cette appréciation est confortée par le fait que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka le 8 septembre 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, intervenue le 19 mai 2009, que, dans ces conditions, il peut raisonnablement être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo et sur laquelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec les LTTE, qu'en d'autres termes, il n'apparaît pas que le recourant puisse être identifié comme présentant un danger pour l'unité et la cohésion nationale, que, par ailleurs, il ne présente pas un profil qui pourrait être à risque en raison du changement de gouvernement survenu dans son pays (motif objectif postérieur à la fuite), à la suite de l'élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. arrêts du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4 et E-3370/2020 du 15 juillet 2020), qu'ainsi, rien ne permet de conclure à l'existence in casu d'une crainte fondée de persécution future, que, sur les questions de l'asile et de la qualité de réfugié, le recours ne contient donc pas d'élément à même d'infirmer la décision du SEM, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'en outre, depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 12 - 13), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant a vécu dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt précité E-1866/2015, consid. 13.3), qu'en outre, le recourant, qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle au Sri Lanka, dispose, dans cet Etat, d'un solide réseau familial, qu'il n'a pas fait valoir de problèmes de santé décisifs, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 4 décembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :