Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 mars 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1244/2020 Arrêt du 27 avril 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2020. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 novembre 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 16 novembre 2017 et celle sur les motifs d'asile du 6 juin 2018, la décision du 31 janvier 2020, notifiée le 4 février 2020, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 2 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, ou, plus subsidiairement, à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, les requêtes formelles dont il est assorti, tendant à l'annulation immédiate des chiffres 3 à 5 du dispositif de la décision querellée ou subsidiairement à leur suspension provisoire, à ce que le recourant soit autorisé à demeurer provisoirement en Suisse durant la procédure de recours, à l'octroi à celui-ci d'un permis N à titre provisoire pour toute la durée de la procédure de recours, ainsi qu'à sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec désignation de son avocat comme mandataire d'office, l'accusé de réception du recours du 4 mars 2020, la décision incidente du 11 mars 2020, par laquelle le Tribunal a déclaré irrecevables la requête tendant à respectivement l'annulation et la suspension, à titre provisionnel, des chiffres 3 à 5 de la décision querellée, ainsi que celle visant à l'octroi d'un permis N à titre provisoire durant la procédure de recours, rejeté celle d'assistance judiciaire totale et imparti au recourant un délai au 26 mars 2020 pour verser une avance de frais de 750 francs, le paiement de la somme requise à l'appui cette décision incidente, le 23 mars 2020, le courrier du mandataire de l'intéressé du 26 mars 2020, l'ordonnance du 1er avril 2020, par laquelle le Tribunal a constaté que la demande du 26 mars 2020 tendant à la prolongation du délai pour le paiement de l'avance de frais requise était sans objet, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'entendu sur ses données personnelles, le 16 novembre 2017, et sur ses motifs d'asile, le 6 juin 2018, A._______ a déclaré être d'ethnie tamoule, originaire de B._______, dans la province C._______, et y avoir vécu jusqu'en 1983 ; que, déplacé avec sa famille dans la région D._______, il aurait vécu dans le village de E._______ jusqu'en 1997, que, cette année-là, il aurait été engagé comme (...) par les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) et aurait exercé cette activité professionnelle jusqu'en avril 2009, date à laquelle il se serait rendu aux autorités, que celles-ci l'auraient alors arrêté et détenu, du 2 juin 2009 au 5 juin 2011, dans plusieurs centres de réhabilitation, où il aurait subi des tortures, qu'au cours de ces deux années d'emprisonnement, l'intéressé aurait reçu les visites de représentants de l'Organisation internationale des migrations (OIM) et du CICR, qu'à sa libération, il serait parti vivre à F._______ où il aurait travaillé comme agriculteur, qu'il n'aurait toutefois pas pu reprendre une vie normale, en raison des enquêtes que les militaires auraient menées à son endroit, faisant l'objet de différentes mesures de surveillance, d'intimidation, et sa liberté de mouvement aurait été restreinte, qu'en particulier, au printemps 2012, les autorités l'auraient convoqué, ainsi que son épouse, et les auraient alors malmenés, que le « Criminal Investigation Department » (CID) aurait également confisqué, en 2014, la carte de l'intéressé émise par l'OIM, que, suite à ce dernier incident, A._______ aurait décidé de partir au G._______, avec l'aide d'un passeur, qu'il lui aurait également remis tous les documents nécessaires à l'obtention d'un passeport, à savoir son acte de naissance, des photographies, ainsi qu'un formulaire incluant le numéro de sa carte d'identité, afin que ledit passeur entreprenne toutes les démarches y relatives auprès des autorités compétentes à Colombo, que, muni de son passeport, le prénommé se serait rendu, en juillet 2014, au G._______, où il aurait vécu et travaillé jusqu'en août 2016, qu'à ce moment-là, il aurait pensé qu'il ne risquait plus rien suite à l'élection de Maithripala Sirisena, qu'il aurait cependant rapidement déchanté, dans la mesure où les autorités l'auraient régulièrement recherché, sans toutefois parvenir à le localiser, que, pour leur échapper, l'intéressé aurait été forcé de vivre en partie caché, continuant à séjourner à son domicile durant la journée, tout en dormant chez des membres de sa famille la nuit, que, craignant une nouvelle fois pour sa vie, il aurait quitté définitivement son pays d'origine, le 15 octobre 2017, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir notamment une carte d'identité délivrée le 19 février 2012, une attestation de détention du CICR ainsi qu'une carte émise par cette organisation internationale à son nom, un certificat de réintégration délivré par le Commissaire général de la réhabilitation, un document établi par le Ministère de la réhabilitation et de la réforme des prisons et rédigé en cingalais, ainsi qu'une copie d'une carte émise par l'OIM à son nom, que, dans sa décision du 31 janvier 2020, le SEM a tout d'abord relevé que, s'il n'y avait pas lieu de mettre en doute les événements qui s'étaient déroulés de 2009 à 2011, ceux-ci n'étaient pas déterminants, au sens de l'art. 3 LAsi, le lien temporel de causalité étant rompu, qu'il a également noté que l'intéressé avait été libéré et réhabilité en 2011 par les autorités sri-lankaises, qu'en outre, il a retenu que les désagréments infligés par celles-ci après sa libération ne constituaient pas des préjudices d'une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il a de surcroît souligné que l'intéressé était retourné au Sri Lanka après avoir séjourné deux ans au G._______, sans rencontrer le moindre problème avec les autorités, qu'il a ajouté que A._______ n'avait pas été personnellement ou particulièrement touché par le changement intervenu à la tête de l'Etat sri-lankais, suite à l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, qu'il en a conclu que la crainte de persécution future du prénommé, pour des faits intervenus avant sa fuite ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ, n'était pas fondée, qu'enfin, il a également nié l'existence d'une telle crainte, en raison de la sortie illégale du pays et de l'activité politique en exil de l'intéressé, qu'à l'appui de son recours du 2 mars 2020, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas apprécié correctement ses motifs d'asile, en particulier eu égard aux graves tensions diplomatiques intervenues, en novembre 2019, entre la Suisse et le Sri Lanka, qu'il lui a également fait grief d'avoir minimisé les préjudices subis par les autorités, en soutenant qu'en cas de retour au Sri Lanka, il constituerait, au vu de son profil, une cible privilégiée et risquerait ainsi d'être exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en l'occurrence, il sied de relever d'emblée que le lien matériel de causalité entre les préjudices subis antérieurement au départ du recourant pour le G._______, en 2014, et le besoin de protection allégué a été rompu, celui-ci étant délibérément retourné dans son pays d'origine deux ans plus tard, soit en 2016, que cela étant, le Tribunal, à l'instar du SEM, n'entend nullement mettre en cause les événements qui se sont déroulés de 2009 à 2011, au cours desquels A._______ a été arrêté, puis détenu et exposé à des préjudices infligés par les autorités dans plusieurs camp de réhabilitation, en raison de son engagement professionnel comme agent de sécurité pour le compte du LTTE, avant d'être libéré en 2011, que ces faits sont du reste attestés par les divers moyens de preuve produits par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, à savoir une confirmation de détention du CICR ainsi qu'une carte émise par cette organisation internationale à son nom, un certificat de réintégration délivré par le Commissaire général de la réhabilitation, un document établi par le Ministère de la réhabilitation et de la réforme des prisons et rédigé en cingalais, ainsi qu'une copie d'une carte émise par l'OIM à son nom, que toutefois, ces documents ne sont pas déterminants en l'espèce, faute de lien de causalité temporel avec la fuite de l'intéressé, intervenue le 15 octobre 2017, à savoir plusieurs années après la fin de son internement et de son séjour de deux ans au G._______, pays d'où il est rentré spontanément au Sri Lanka en août 2016, que, par ailleurs, il ressort tant des allégations du recourant que des moyens de preuve produits que celui-ci a été libéré et officiellement réhabilité en 2011 par les autorités sri-lankaises, qu'en outre, c'est à juste titre que le SEM a conclu que les allégations de A._______ inhérentes aux faits survenus après son retour au Sri Lanka ne reflétaient aucune crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant, à savoir objectivement fondé, permettant de corroborer une telle crainte, qu'en particulier, le Tribunal observe que, depuis son retour du G._______ en août 2016, le prénommé n'a plus été en contact, de quelque manière que ce soit, avec les autorités (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018 question 130 p. 17), ni n'a reçu la moindre convocation ou toute autre communication de leur part, qu'à cet égard, l'explication selon laquelle celles-ci n'auraient pas tenté de l'arrêter « par la voie légale, avec des représentants de la police ou avec des militaires », mais auraient voulu l'« enlever discrètement » (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018 questions 175 à 177 p. 22) n'est pas crédible, que les visites effectuées par les autorités sri-lankaises aux domiciles respectifs de son épouse et de sa mère, outre le fait qu'aucun élément ne laisse à penser qu'elles auraient pu avoir un but autre que celui de procéder à un contrôle, se limitent à de simples affirmations nullement étayées, qu'en outre, si l'intéressé avait effectivement été dans le collimateur des autorités, il n'aurait pas pu sortir du pays une première fois en 2014, pour y revenir en 2016, avant de repartir une fois encore, quatorze mois plus tard, soit le 15 octobre 2017, par voie aérienne - et donc la plus contrôlée qui soit - en présentant à chaque fois son passeport lors des contrôles successifs notoirement effectués par différents organes étatiques à l'aéroport de Colombo, que le recourant n'a du reste pas été à même d'indiquer de manière concrète et précise le motif l'ayant poussé à fuir le Sri Lanka en octobre 2017, bien qu'il ait été invité à le faire (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018 question 167 p. 21), qu'il n'a pas non plus été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle les autorités se seraient autant intéressées à lui, alors même qu'il occupait la fonction de simple (...), n'avait jamais été membre de la branche armée du LTTE, ni participé à des combats au sein de ce mouvement (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018 question 178 p. 23), que cela étant, la crainte de A._______ d'être dans le viseur des autorités sri-lankaises pour des motifs antérieurs à sa fuite se limite à de simples suppositions qu'aucun élément concret, ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'en plus, il ne saurait se prévaloir ni du changement de gouvernement au Sri Lanka intervenu dans l'intervalle ni de la brève interpellation d'une employée à l'Ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre ces deux pays, soit d'un motif objectif postérieur à la fuite, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, qu'en effet, les échanges diplomatiques entre ces deux pays se sont entre-temps normalisés et l'employée en question n'a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d'asile sri-lankais séjournant en Suisse, qu'en outre, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, ne sont pas non plus réalisées en l'espèce, qu'en effet, la crainte alléguée par l'intéressé de subir des préjudices de la part des autorités sri-lankaises, en raison de sa sortie illégale du pays et de son activité politique en exil, n'est pas être objectivement fondée, qu'à cet égard, c'est à juste titre que le SEM a relevé que l'intéressé n'avait pris part qu'à un seul événement en tant que simple manifestant, lequel ne pouvait manifestement pas être assimilable à un engagement politique majeur susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités de son pays, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié, qu'en l'espèce, pour les motifs retenus ci-dessus, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. E-1886/2015, notamment consid. 8.5.3 s. ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. E-1886/2015 consid. 8.5.3), que, dans ces conditions, et dans la mesure où le prénommé n'a pas rendu crédible l'existence de recherches entreprises à son encontre avant son départ du pays, ni établi avoir eu un engagement politique majeur en Suisse, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. E-1886/2015 consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi à satisfaction de droit être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qui porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un véritable risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. E-1866/2015 consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), le Tribunal a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord - à l'exception de la région D._______ dans la délimitation géographique définie par l'ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 - était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a retenu que l'intéressé avait vécu l'essentiel de sa vie dans la province du Nord, en particulier dans différentes localités sises dans les districts de H._______ et de I._______(cf. consid. III ch. 2 de la décision attaquée), qu'en outre, après sa scolarité obligatoire, le recourant a exercé diverses activités professionnelles en tant que (...) (douze ans), (...) (deux ans durant son séjour au G._______) et agriculteur sur ses propres terres ; qu'il bénéficie également d'une très bonne situation matérielle et financière (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018, questions 20 à 27 p. 3 s., questions 59 et 60 p. 8, questions 80 à 82 p. 9 s. ; audition sommaire du 16 novembre 2017 ch. 1.17.05 p. 4) et dispose d'un réseau familial étendu (son épouse, ses frères et soeurs, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour ; qu'à cet égard, il sied de relever que sa nombreuse famille a participé au paiement de son voyage en Suisse (cf. audition sur les motifs du 6 juin 2018 questions 181 et 182 p. 23), que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins essentiels, que A._______ a certes fait valoir, lors de son audition sur les motifs du 6 juin 2018, souffrir de douleurs résiduelles liées aux mauvais traitements subis dans les centres de réhabilitation ainsi que de problèmes de tension, que, dans la décision attaquée, le SEM a toutefois relevé à bon droit que ces affections n'étaient manifestement pas de nature à mettre son existence en danger et que celles-ci pouvaient être soignées au Sri Lanka, pays disposant de structures médicales adéquates, à même de dispenser, au besoin, les soins essentiels de santé de base que son état de santé requérait, qu'à l'appui de son recours, le prénommé a certes indiqué souffrir « à ce jour de gros problèmes de santé » (cf. mémoire de recours ch. 3 p. 10), sans autre précision, que cependant, cette allégation, du reste succincte et imprécise, n'est étayée par aucun document médical, alors même que le recourant aurait eu tout loisir, après avoir séjourné en Suisse depuis plus de deux ans, d'étayer ses affirmations, que, dans ces conditions, à l'instar du SEM, il n'y a pas lieu de considérer que l'état de santé de l'intéressé serait susceptible de constituer un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Secrétariat d'Etat a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que l'exécution de cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 23 mars 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :