Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1673/2020 Arrêt du 26 août 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Florian Godbille, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 février 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 juin 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 20 juin 2017 et celle sur les motifs d'asile du 19 février 2018, la décision du 18 février 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 20 mars 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA, ainsi que la désignation d'un mandataire d'office et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, l'accusé de réception du 24 mars 2020, la décision incidente du 2 avril 2020, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais de procédure présumés et informé l'intéressé qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire partielle et totale, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du 20 juin 2017, notamment allégué qu'en raison de l'engagement passé de son père en faveur des LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam »), en tant que chauffeur jusqu'à 2001 et, à nouveau, brièvement en 2008, des soldats et des agents du « Criminal Investigation Department » (ci-après : le CID) s'étaient rendus au domicile familial en 2014 et, soupçonnant celui-ci de garder de l'argent pour le compte de dite organisation et de continuer à entretenir des liens avec elle, l'avaient emmené pour l'interroger ; que le père du prénommé aurait ainsi subi, au total, cinq à six interrogatoires, au cours desquels il aurait été torturé ; qu'un mois avant le début des examens en vue de l'obtention de son A-Level, l'intéressé aurait fait l'objet d'un interrogatoire de quelques heures, par les autorités, au sujet des activités de son père pour les LTTE ; que, durant sa session d'examens, il aurait de nouveau été convoqué à deux reprises et aurait, à ces occasions, été maltraité ; qu'il serait parti en 2015 à B._______ dans le but d'étudier et de repasser les épreuves pour le A-Level ; qu'en décembre 2015, sa mère l'aurait informé avoir reçu une nouvelle convocation des autorités à son attention ; qu'il se serait alors réfugié chez sa tante à C._______ ; que, par crainte d'être à nouveau confronté à des membres du CID, il aurait quitté le Sri Lanka, par voie aérienne depuis Colombo, le 28 janvier 2016, après avoir pu obtenir un passeport de manière légale ; que le recourant a également déclaré avoir soutenu le Parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP) aux élections qui se sont tenues fin 2012 ou début 2013 ; qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit deux articles de journaux en vue d'étayer les problèmes de sa famille avec le CID, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 19 février 2018, l'intéressé a en substance expliqué que son père avait oeuvré en tant que chauffeur au sein des LTTE de 1990 à 2000, puis avait continué à collaborer volontairement avec ceux-ci jusqu'en 2005 ou 2006, avant d'être forcé à travailler, durant deux semaines, pour dite organisation en 2008 ; qu'en 2009, après avoir fui pendant six mois au D._______ pour éviter de devoir intégrer un camp de réhabilitation, le père du recourant serait revenu au Sri Lanka pour vivre avec sa famille ; que le père de l'intéressé aurait alors commencé à faire l'objet d'interrogatoires sur ses activités pour le compte des LTTE ; qu'en 2014, il aurait été interrogé, à cinq ou six reprises, sur son engagement au sein des LTTE et la provenance de son argent, qui serait, selon les autorités sri-lankaises, issu du groupe précité ; qu'un mois avant ses examens pour le A-Level, soit en juillet 2014, A._______ aurait, à son tour, été convoqué, à trois reprises, et questionné sur les liens de son père avec cette organisation ; qu'au cours des deux derniers interrogatoires, il aurait été frappé et torturé ; que, peu avant Noël 2015, alors qu'il se serait trouvé à B._______ pour les études, après l'obtention du A-Level, le prénommé aurait été informé par sa mère d'une nouvelle convocation par les autorités ; que, pour ces motifs, il aurait fui le Sri Lanka le 28 janvier 2016, après avoir vécu le dernier mois chez sa tante et avoir obtenu un passeport, de manière officielle, deux jours à une semaine avant son départ ; que le recourant a également exposé qu'un ami de son père, membre du CID, leur avait fait part d'un projet visant à le kidnapper pour forcer ce dernier à passer aux aveux ; qu'il a en outre indiqué avoir participé à des réunions de l'EPDP, de 2013 à 2014, et collé des affiches pour ce parti en vue des élections provinciales ; que, s'agissant des deux articles de journaux produits auprès du SEM, l'intéressé a expliqué les avoir remis pour attester que des individus étaient venus au domicile familial, en janvier 2017, en se présentant comme des agents du CID, que, dans sa décision du 18 février 2020, le SEM a tout d'abord retenu que les allégations du recourant relatives aux interrogatoires dont il aurait fait l'objet et à la convocation reçue du CID ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a également relevé que le vol subi en janvier 2017 par des criminels qui se seraient fait passer pour des agents du CID ne reposait pas sur l'un des motifs exhaustivement prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi ; que l'autorité intimée a enfin conclu que le recourant n'avait pas établi, à satisfaction de droit, qu'il risquait, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque, d'être exposé à une persécution au sens de la disposition précitée, à son retour dans son pays, qu'à l'appui de son recours du 20 mars 2020, l'intéressé a apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi soutenu qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en l'occurrence, c'est à bon droit que le SEM a retenu que les allégations de l'intéressé relatives à ses motifs de départ du Sri Lanka comportaient, d'une manière générale, d'importantes invraisemblances, qu'en effet, après avoir convoqué le recourant, à trois reprises, pour des interrogatoires, au cours desquels il aurait été questionné sur le prétendu engagement de son père en faveur des LTTE et été maltraité, les agents du CID l'auraient à chaque fois libéré, ce qui rend peu crédible que l'intéressé présentait un profil de nature à générer la surveillance aux yeux des autorités sri-lankaises, ce d'autant moins qu'il n'a pas allégué avoir eu lui-même de liens avec dite organisation, qu'en outre, l'obtention d'un passeport en janvier 2016, soit postérieurement aux mesures dont il aurait fait l'objet de la part des autorités, puis le départ du Sri Lanka, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, seulement quelques jours plus tard, rend très invraisemblable le récit du recourant selon lequel il serait, pour les motifs exposés lors de ses différentes auditions, dans le collimateur des autorités de son pays, qu'ainsi, la crainte du prénommé d'être dans le viseur des autorités sri-lankaises se limite à de simples suppositions qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, que certaines d'entre elles sont, de surcroît, fondées uniquement sur des informations obtenues de tiers, comme la mère du recourant (s'agissant de la convocation à un quatrième interrogatoire ; cf. procès-verbal de l'audition du 19 février 2018, pièce A14/22, Q no 110 s. p. 12) ou un ami du père de celui-ci, faisant partie du CID (s'agissant du projet de kidnapping ; cf. pièce A14/22, Q no 70 p. 9), qu'à cet égard, les deux documents joints au recours, à savoir des attestations d'un prêtre d'une église de E._______ et du principal de l'école que A._______ aurait fréquentée, faisant état des dangers que celui-ci aurait encourus au Sri Lanka, ont, dans la mesure où ils ont été produits sous forme de copies, une valeur probante très limitée et semblent, de plus, avoir été établis pour les seuls besoins de la cause, que ces moyens de preuve ne sont ainsi pas de nature à démontrer les préjudices que le prénommé aurait subis dans son pays, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, la réalité des recherches dont il aurait fait l'objet de la part d'agents du CID, en raison des liens que son père aurait entretenus avec les LTTE, que ce fait est d'autant moins crédible que ce dernier réside, aux dires du recourant, toujours au domicile familial, qu'en outre, il y a lieu, s'agissant des moyens de preuve produits auprès du SEM, de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée (cf. décision du 18 février 2020, p. 4), ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en particulier, les articles de journaux au sujet du vol qu'aurait subi la famille de A._______ en janvier 2017 relatent que celui-ci a visé le « domicile de F._______ », que le prénommé a identifié comme étant son père - bien que le nom ne corresponde pas à celui qu'il avait donné lors de l'audition sommaire (G._______) -, et qu'il a été l'oeuvre d'individus « qui se sont présentés comme des CID » (cf. procès-verbal de l'audition du 20 juin 2017, pièce A7/12, Q no 1.16.01 s. p. 3 ; pièce A14/22, p. 14), que, sur la base des informations ressortant de ces articles de journaux, il apparaît que les auteurs en question ont agi par appât du gain, et non sur la base d'un des motifs exhaustivement mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, que, de surcroît, ceux-ci ayant, aux dires du recourant, été poursuivis en justice, il est invraisemblable que cet événement ait été orchestré par les autorités sri-lankaises pour s'en prendre au recourant ou à son père en raison de liens avec les LTTE, que, par conséquent, cet incident de janvier 2017 dont la famille de l'intéressé aurait été victime n'est pas déterminant en matière d'asile, tel que l'a relevé le SEM à juste titre, que, par ailleurs, le recourant ne présente pas un profil qui pourrait être à risque au vu du changement de gouvernement survenu dans son pays (motif objectif postérieur à la fuite), à la suite de l'élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. pour une analyse plus détaillée de la situation actuelle, arrêt du Tribunal E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4), qu'au contraire, A._______ a exposé avoir pris part à des réunions de l'EPDP et fait de la propagande électorale pour ce parti, qu'il est notoire que ce groupement politique et paramilitaire a étroitement collaboré avec l'Etat sri-lankais et les forces de sécurité gouvernementales pendant la guerre civile (et a continué à le faire après la fin du conflit), période durant laquelle l'actuel président était secrétaire d'Etat à la défense, que le chef dudit parti, Douglas Devananda, est de surcroît membre du gouvernement actuel, en tant que ministre de la pêche et des ressources aquatiques (cf. US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2014 - Sri Lanka, 25.06.2015, p. 5, https://2009-2017.state.gov/documents/organization/236862.pdf ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16.06.2015, p. 9 s., https://www.ecoi.net/en/file/local/1055866/4543_1437480521_150616-lka-rueckfuehrungtamilischerpersonen-f.pdf > ; OSAR, Sri Lanka : Situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019, 19.12.2019, p. 6, https://www.fluechtlingshilfe.ch/fileadmin/user_upload/Publikationen/Herkunftslaenderberichte/Asien-Pazifik/Sri_Lanka/191219-lka-situation-membres-ltte-asylwiki-f.pdf >, sources consultées en date du 21.08.2020), qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016, consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, dans ces conditions, et dans la mesure où le prénommé n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, partant, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4), que ni la situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, ni l'évolution de la situation politique au Sri Lanka ne sauraient justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation dans ce pays, que, par ailleurs, A._______, de confession hindoue, est né dans le district de H._______ et y a toujours vécu jusqu'à son départ du pays, hormis une à deux années où sa famille a dû fuir en raison de la guerre et a fini par résider au sein d'un camp, à I._______, dans le district voisin (cf. pièce A7/12, Q no 1.13 p. 3 et no 2.02 p. 4 ; pièce A14/22, Q no 16 p. 3 ), que ses parents, avec lesquels il habitait, vivent toujours au même endroit et son oncle et ses tantes, dont celle chez qui il a pu se réfugier avant son départ, résident dans le même district, de sorte qu'il dispose d'un réseau familial solide sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A7/12, Q no 2.02 et no 3.01 p. 4 ; pièce A14/22, Q no 17 ss p. 3 s.), qu'en particulier, ses parents sont au bénéfice d'une bonne situation financière, dans la mesure où ils sont propriétaires de la maison où ils habitent, ainsi que d'une autre qu'ils ont mise en location, et le prénommé a lui-même qualifié le revenu de son père de « [t]rès bon » (cf. pièce A7/12, Q no 2.02 p. 4 ; pièce A14/22, Q no 18 ss p. 4 et no 68 p. 7), qu'en outre, l'intéressé, un homme jeune et en bonne santé, a achevé sa scolarité obligatoire au Sri Lanka, puis a obtenu son A-Level et s'apprêtait, avant son départ, à entamer une formation, a priori en comptabilité, à B._______ (cf. pièce A7/12, Q no 1.17.04 p. 3 ; pièce A14/22, Q no 31 ss p. 4 s.), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que celui-ci pourra être accueilli, hébergé et soutenu matériellement, à son arrivée dans son pays, et qu'il sera en mesure de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) et totale (anc. art. 110a al. 1 LAsi) est aussi rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :