Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 16 juillet 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3207/2020 Arrêt du 21 janvier 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 29 septembre 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 10 octobre 2017 et celle sur les motifs d'asile du 19 août 2019, la décision du 19 mai 2020, notifiée le 22 mai suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 juin 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle au titre de l'art. 65 al. 1 PA et conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi, l'accusé de réception du 23 juin 2020, la décision incidente du 2 juillet 2020, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à verser le montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 17 juillet suivant, le paiement de dite avance de frais dans le délai imparti, le courrier du 4 août 2020, par lequel l'intéressé a produit divers moyens de preuve complémentaires, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi [RS 142.31], al. 1), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du 10 octobre 2017, notamment allégué que son frère aîné était actif au sein du service de renseignement des LTTE (« Liberation Tigers Of Tamil Eelam »), avant son départ pour B._______ ; que le prénommé aurait, pour sa part, fondé avec des amis un « club », dont les activités consistaient essentiellement à livrer, à bord de véhicules de la Croix-Rouge, de la nourriture et des habits dans des régions touchées par la guerre civile ; que, pour ces motifs, il aurait fait l'objet de nombreuses visites domiciliaires de la part de maîtres chanteurs ; qu'en 2010, il aurait fui son pays d'origine à destination de C._______, où il aurait vécu de manière clandestine ; qu'il serait toutefois retourné à deux reprises à Colombo ; qu'à la suite de sa seconde visite au Sri Lanka, il aurait été contraint de fuir vers l'Europe, où il serait arrivé le 22 septembre 2017, qu'entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 19 août 2019, l'intéressé a en substance expliqué avoir fondé avec sept amis, le 5 décembre 2005, le D._______, à savoir une association venant en aide aux victimes de la guerre civile ; qu'il aurait exercé des activités pour le compte de celle-ci pour la dernière fois en 2008, mais en serait resté membre jusqu'en 2010 ; qu'en 2007, cette association aurait été approchée par une organisation du nom de E._______ pour livrer des biens de première nécessité à la population ayant fui la guerre ; qu'il se serait avéré que cette organisation était soutenue financièrement par les LTTE ; que le D._______ se serait dès lors retrouvé sous la pression, d'une part, des autorités qui soupçonnaient des liens avec les LTTE et, d'autre part, de la E._______ désireuse de poursuivre cette collaboration ; qu'un jour, à F._______, la E._______ aurait enjoint ledit club à transporter 15 à 20 personnes, lesquels se seraient révélées être des sympathisants des LTTE qui auraient ensuite quitté le pays ; que les membres du D._______ auraient dès lors été interrogés par l'armée et quatre d'entre eux auraient même fini par être assassinés ; que le recourant aurait été arrêté, à son tour, au printemps 2010 par des militaires en tenue civile, interrogé sur de supposés liens avec les LTTE, violenté et menacé de mort, pour finalement être relâché après deux semaines de détention ; qu'après sa libération, il serait parti en C._______ en date du 8 mai 2010 ; qu'il serait toutefois revenu au Sri Lanka, muni d'un faux passeport, en 2014 pour rendre visite à son père hospitalisé à la suite de violences infligées par l'armée, puis en 2017 dans le but d'assister au mariage de sa soeur et de revoir son père dont l'état de santé était précaire - ce qu'il n'aurait finalement pas pu faire une fois sur place ; qu'il a également exposé que son frère aîné avait été actif au sein des LTTE, dans la section politique, jusqu'à son départ vers B._______ en 2012, et qu'il l'avait aidé ponctuellement en lui fournissant des informations, que, dans sa décision du 19 mai 2020, le SEM a retenu que les allégations de A._______ relatives aux mesures dont il aurait fait l'objet de la part des autorités sri-lankaises en raison de ses supposés liens avec les LTTE ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a en outre conclu que le prénommé n'avait pas établi, à satisfaction de droit, qu'il risquait, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque, d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, à son retour dans son pays, que, dans son recours du 22 juin 2020, l'intéressé a apporté des explications quant aux invraisemblances relevées par le Secrétariat d'Etat, concluant que ses propos satisfaisaient aux exigences de l'art. 7 LAsi ; qu'il a ainsi soutenu qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à des préjudices déterminants en matière d'asile, au vu de son profil ainsi que du changement de gouvernement survenu dans l'intervalle et de l'interpellation d'une employée à l'Ambassade de Suisse sur place ; qu'à l'appui de son recours, il a produit des documents médicaux relatifs à l'état de santé de son père, une déclaration du 1er juillet 2017 (et sa traduction) d'un juge de paix (Justice of the Peace) attestant les risques qu'il encourrait en cas de retour au Sri Lanka, une autre déclaration d'un juge de paix datée du 4 décembre 2019, un article de presse du 1er juin 2015 relatant l'assassinat d'un dénommé G._______ et la confirmation d'un rendez-vous auprès d'un centre de psychiatrie à H._______ ; qu'il a aussi remis, par courrier du 4 août 2020, une attestation rédigée par I._______ (et sa traduction), dont la qualité de réfugié a été reconnue en Suisse, ainsi qu'une photographie prise avec celui-ci, qu'en l'espèce, indépendamment de la vraisemblance des propos tenus par le recourant lors des différentes auditions, le lien matériel de causalité entre les mesures dont il aurait fait l'objet au Sri Lanka (visites domiciliaires, arrestation, interrogatoire et détention par l'armée) et le besoin de protection allégué doit être considéré comme rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.), qu'en effet, le prénommé est délibérément retourné, de surcroît à deux reprises (en 2014 pour une durée d'une semaine, puis en 2017 pendant deux jours) et pour des motifs de convenance personnelle, dans son pays après l'avoir pourtant quitté, le 8 mai 2010, à destination de C._______, que, par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a conclu que les propos de l'intéressé relatifs à ses motifs de départ du Sri Lanka ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le recourant n'a tout d'abord pas exposé, dans le cadre de l'audition sommaire, que le D._______, une association dont il aurait pourtant été un des co-fondateurs, était soupçonné de collaborer avec les LTTE, que, lors de sa première audition, il n'a pas non plus fait état de la détention de deux semaines, accompagnée de maltraitances, qu'il aurait subie, pour ce motif, en 2010, que cette détention et les préjudices subis à cette occasion, en lien avec son engagement pour le compte de dite association, auraient pourtant constitué les motifs principaux de son départ du Sri Lanka, de sorte qu'il aurait dû en faire mention, s'ils étaient réels, déjà lors de l'audition sommaire, et ce même s'il n'y a été interrogé que de façon brève sur ses motifs d'asile, qu'en effet, s'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la première audition fondée sur l'ancien art. 26 al. 2 LAsi n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile, on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1 et réf. cit., toujours d'actualité ; cf. aussi arrêt du Tribunal D-4307/2018 du 2 avril 2020 consid. 5.5.), qu'en outre, le recourant est certes parti depuis C._______ - pays où il s'était établi depuis 2010 - pour se rendre en Europe, mais est, avant d'y parvenir, à nouveau passé par le Sri Lanka, par voie aérienne et donc la plus contrôlée qui soit, ce qui rend très invraisemblable son récit selon lequel il serait, pour les motifs exposés lors de ses différentes auditions, dans le viseur des autorités de son pays, que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il était toujours recherché par les autorités sri-lankaises après son départ en C._______, se limitent à de simples affirmations - fondées, de surcroît, uniquement sur des informations obtenues de tiers (à savoir son père, respectivement un de ses amis) - qui ne sont nullement étayées par des éléments concrets et sérieux, qu'à cet égard, les moyens de preuve joints au recours ont une valeur probante très limitée, dans la mesure où ils ont été produits sous forme de copies uniquement, à savoir un procédé qui n'exclut pas d'éventuelles manipulations, respectivement ne concernent pas directement A._______, que, s'agissant de l'attestation établie par I._______, lequel est certes un ancien membre des LTTE qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en Suisse (cf. dossier N [...]), il ne peut être exclu qu'elle ait été établie pour les seuls besoins de la cause ; qu'en outre, il y est seulement indiqué que le recourant a oeuvré bénévolement au sein de l'association J._______ en tant que travailleur social, mais ne mentionne en particulier pas qu'il l'aurait fondée, contrairement aux allégations de celui-ci, que les documents précités ne sont ainsi pas de nature à démontrer les préjudices que l'intéressé aurait subis dans son pays ni une crainte fondée de persécution future, que, dans ces conditions, le recourant n'a, en tout état de cause, pas rendu vraisemblable avoir été dans le collimateur des autorités sri-lankaises, tant avant sa fuite du pays qu'après son départ pour C._______, et a fortiori l'être encore à ce jour, qu'il reste à examiner si le recourant est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour au Sri Lanka, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule combinée à d'autres facteurs de risque (cf. arrêt du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8.4 et 8.5 [publié comme arrêt de référence]), de sorte qu'il se justifierait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, qu'en l'espèce, pour les motifs déjà retenus ci-avant, A._______ n'apparaît pas comme une personne susceptible d'être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence précité, notamment consid. 8.5.3 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016, consid. 5.2), que, selon la jurisprudence susmentionnée, un tel profil est pourtant exigé pour retenir une crainte fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka, la seule existence de soupçons de la part des autorités sri-lankaises, avérés ou non, de liens actuels ou passés avec les LTTE ne s'avérant pas suffisante à cet égard (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.5.3), que, dans ces conditions, et dans la mesure où le prénommé n'a pas rendu crédible l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec cette organisation (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.3 et 8.5.2), qu'ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province de l'Est, l'existence d'éventuelles cicatrices sur son corps, la durée de son séjour à l'étranger, la prétendue absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires en cas d'un possible renvoi forcé dans cet Etat représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi (cf. arrêt de référence précité, consid. 8.4.6, 8.5.5 et 9.2.4), que, par ailleurs, l'intéressé ne saurait se prévaloir ni du changement de gouvernement au Sri Lanka, intervenu à la suite de l'élection du nouveau président Gotabaya Rajapaksa le 16 novembre 2019 (cf. dans ce sens, parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-709/2019 du 23 décembre 2020 consid. 4.4 et jurisp. cit. ; E-6418/2018 du 6 juillet 2020 consid. 4.4), ni de la brève interpellation d'une employée à l'Ambassade de Suisse sur place, ayant entraîné un incident diplomatique entre ces deux pays, soit d'un motif objectif postérieur à la fuite, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, qu'en effet, les échanges diplomatiques entre ces deux pays se sont entre-temps normalisés et l'employée en question n'a fourni aucune donnée sensible au sujet de requérants d'asile sri-lankais séjournant en Suisse, que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, partant, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, être objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; qu'à l'inverse, si l'une de ces conditions n'est pas réalisée, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017, consid. 9.4.3 ; E-1866/2015 précité, consid. 13.2 à 13.4), que l'évolution du contexte politique au sein du pays n'est, en l'état, pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation (cf. arrêt du Tribunal E-5132/2020 du 23 décembre 2020 consid. 8.2 et jurisp. cit.), que, par ailleurs, A._______, de confession hindoue, est né dans le district de K._______ et y a vécu jusqu'à l'âge de (...) ans (cf. pièce A5/11, Q no 1.07 et no 1.13 p. 3 ; pièce A19/19, Q no 24 p. 4), qu'il a certes allégué ne plus avoir de famille sur place, que, cela dit, l'intéressé, un homme jeune et en bonne santé, a achevé sa scolarité obligatoire au Sri Lanka, puis a obtenu son A-Level et suivi diverses formations en anglais, en informatique et dans l'hôtellerie, avant de travailler en tant qu'employé de bureau auprès d'une assurance, de sorte qu'il dispose d'une formation solide (cf. pièce A5/11, Q no 1.17.04 s. p. 3 ; pièce A19/19, Q no 24 p. 4, no 36 et no 39 ss p. 5 s.), qu'il pourra de surcroît compter sur l'aide financière de ses proches, en particulier celle de son père qui serait désormais établi au L._______ et celle de ses deux oncles vivant en M._______, lesquels l'ont déjà soutenu lors de son départ vers C._______ (cf. pièce A19/19, Q no 36 ss p. 5), que, dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que le recourant sera en mesure de se réinsérer de manière adéquate dans la province de l'Est et de subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 16 juillet 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :