Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 4 novembre 2015 et 1er mars 2018, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de B._______ (ville située dans le district de Jaffna, dans la province du Nord), où il a vécu en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs. Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises à cause de son cousin, C._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui aurait été actif jusqu'à la fin du conflit, en mai 2009. Les agents du D._______ auraient recherché C._______ en 2014 et promis une somme d'argent à qui le dénoncerait. Craignant pour sa propre sécurité car il était régulièrement en compagnie de son cousin, le recourant aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre à Dubaï. Quelques jours après son départ, les agents du D._______ auraient fouillé son domicile, saisi les téléphones et ordinateurs qui s'y trouvaient et placé sa mère en détention pendant deux jours. Les parents de C._______ auraient été arrêtés et celui-ci tué par les autorités militaires. En attendant que les choses se calment, le recourant aurait encore passé deux semaines en Pologne, avant de regagner son pays d'origine, sur conseil de sa mère. A son retour au Sri Lanka, il aurait été arrêté par le D._______ et détenu pendant une dizaine de jours. Son passeport ainsi que sa carte d'identité auraient été confisqués. Il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé, avant d'être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement au bureau du D._______ de B._______ pour signature. Un jour, apprenant le décès d'un compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait eu peur pour sa vie et sa mère aurait immédiatement organisé sa fuite. Le recourant aurait quitté son pays d'origine par voie aérienne en octobre 2015, muni d'un faux passeport, et serait entré en Suisse, le 20 octobre 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son permis de conduire ainsi qu'une traduction de son certificat de naissance. C. Par décision du 28 mars 2018, notifiée le 31 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de son récit ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 30 avril 2018, le recourant a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a produit une convocation du poste de police de E._______ du (...) 2018 afin d'attester qu'il était toujours recherché en raison de soupçons de soutien aux LTTE, de par ses liens avec son cousin. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 24 mai 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître François Gillard en qualité de mandataire d'office du recourant. Il lui a imparti un délai pour produire une traduction de la convocation de la police du (...) 2018. F. Dans ses courriers des 24 mai et 8 juin 2018, le recourant a déposé la traduction requise ainsi qu'une convocation de la police de B._______ du (...) 2018, accompagnée également d'une traduction (en anglais). G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 juin 2018. Il a relevé la faible valeur probante des moyens de preuve déposés ainsi que des indices concrets de falsification. H. Dans sa réplique du 15 août 2018, le recourant a émis des doutes quant à la fiabilité de l'expertise interne de documents effectuée par le SEM et a maintenu que les convocations produites étaient authentiques. I. Le 11 octobre 2018, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) afin de connaître l'authenticité des deux convocations de la police sri-lankaises des (...) et (...) 2018. Il ressort du résultat de l'enquête menée par la dite ambassade, daté du 3 décembre 2018, que les deux convocations sont des faux. J. Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant a maintenu, dans son courrier du 28 décembre 2018, que les convocations qu'il avait produites étaient authentiques et a requis un délai supplémentaire jusqu'à fin janvier 2019 dans le but de produire un moyen de preuve attestant qu'il était recherché par la police au Sri Lanka, voire d'établir l'authenticité des dites convocations. K. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 31 janvier suivant pour produire le moyen de preuve annoncé dans son courrier du 28 décembre 2018 accompagné d'une traduction. L. Le 31 janvier 2019, le recourant a déposé une convocation originale de la police datée du (...) 2019 accompagnée d'une traduction en anglais ainsi qu'un témoignage d'un membre du parlement local du (...) 2019. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6).
2. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que son récit n'était, dans l'ensemble, pas vraisemblable. Il a constaté des contradictions sur les éléments suivants : la chronologie des événements, les liens qui unissaient le recourant à son cousin, son lieu de détention, les endroits où il aurait vécu, l'événement déclencheur de sa fuite du Sri Lanka ainsi que la date de son départ. L'autorité de première instance a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et a considéré l'absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation, maintenant avoir été recherché par les autorités sri-lankaises en raison de soupçons de soutien aux LTTE et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. 4.2 Le Tribunal estime que les propos du recourant sont très confus, en particulier en ce qui concerne la chronologie de ses déplacements et des événements allégués. Bien que l'intéressé donne des dates précises des événements invoqués (au moins le mois et l'année), force est cependant de constater que, pris dans leur ensemble, ces faits ne peuvent pas s'être déroulés dans l'ordre et durant les périodes indiquées. Ainsi, le recourant a déclaré avoir fui son pays une première fois pour se rendre à Dubaï, tantôt le 5 mars 2014, tantôt fin 2014. En outre, cette première version contredit l'allégué selon lequel il était le chauffeur de son cousin durant tout le premier semestre 2014 et un autre d'après lequel il aurait vécu à F._______ durant six mois en 2014 avant de rentrer à B._______. De plus, il a affirmé être retourné au Sri Lanka soit en août 2014 soit en juillet 2015, allégués qui diffèrent d'une période conséquente. D'après la première version des faits, il n'est pas possible qu'il se soit rendu en Pologne depuis Dubaï, le 15 juin 2015, puisqu'il n'y était plus. Ainsi, contrairement à l'allégué contenu dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contredit d'une année entière, voire de plusieurs mois, ce qui ne constitue pas une divergence mineure de propos, mais un écart temporel conséquent qui est un signe d'invraisemblance des événements invoqués à l'appui de sa demande de protection. Le Tribunal considère ensuite que les liens unissant le recourant à son cousin ne sont pas vraisemblables, puisque celui-ci a dans un premier temps affirmé qu'il avait simplement aidé son cousin à construire sa maison, avant d'exposer qu'il lui servait de chauffeur quasi quotidiennement durant le premier semestre 2014. En outre, le Tribunal tient l'arrestation de la mère du recourant et sa détention de deux jours au camp de F._______ pour invraisemblables, puisque le recourant n'en a pas parlé lors de sa première audition, alors qu'il a pourtant exposé les fouilles au domicile familial ainsi que la saisie d'ordinateurs et de téléphones. Son arrestation à lui n'est pas non plus vraisemblable, puisque le recourant a affirmé de manière divergente avoir été arrêté tantôt en août 2014 tantôt en juillet 2015. Il n'est par ailleurs pas crédible que les agents du D._______ l'aient interrogé au sujet de l'endroit où se trouvait son cousin, alors que celui-ci aurait été tué plusieurs mois auparavant par les autorités sri-lankaises. Ne s'étant plus présenté au camp de B._______ pour signer, en septembre 2015, le recourant se serait réfugié à Colombo ou à Batticaloa, ses propos divergeant à ce sujet. De plus, son discours à propos de ses documents d'identité et des modalités de son départ du pays n'est pas concluant. En effet, il a déclaré s'être fait confisquer sa carte d'identité à son retour au pays en juillet 2015 ou son contraire, en ce sens qu'il s'était fait précisément établir ce document d'identité à cette époque-là. A cela s'ajoute qu'il ne pouvait pas, à ce moment, être âgé de (...) ans ainsi qu'il l'a allégué. Il ne s'est pas non plus montré constant au sujet de son départ du Sri Lanka, indiquant de manière fluctuante avoir quitté son pays en juillet 2015 ou alors le (...) octobre 2015 ou encore le (...) octobre suivant. Notamment, alors qu'il a exposé durant sa première audition (cf. pt 5.01), de manière précise et sans équivoque, avoir quitté son pays d'origine par avion, le (...) octobre 2015, à destination de la Malaisie, où il avait séjourné pendant environ 18 jours, il a ensuite, lors de sa seconde audition ainsi qu'à l'appui de son recours, affirmé avoir quitté le Sri Lanka le (...) octobre 2015 et n'avoir passé que deux jours en Malaisie, ce qui contredit sa version précédente. 4.3 En définitive, le Tribunal considère qu'il est invraisemblable que le recourant ait été arrêté et détenu au motif qu'il aurait été soupçonné d'avoir aidé les LTTE en raison de ses liens avec son cousin. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka. 4.4 Le recourant a encore invoqué une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour car la polie sri-lankaise était à sa recherche. Or il ressort de l'enquête d'ambassade que les deux convocations des postes de police de E._______ et de B._______, des (...) respectivement (...) 2018, sont des faux. Les timbres ne sont pas conformes à la pratique, les numéros de matricules des signataires ne correspondent à aucun officier de police connu dans ces postes et les signataires des documents n'ont pu être ni identifiés ni retrouvés. En outre, le poste de police de B._______ ne rédige pas ce type de convocation en langue tamoule. De plus, il n'existe aucun poste du D._______ à E._______, d'où la convocation du (...) 2018 a été envoyée. L'argument du recourant selon lequel le manque de rigueur au sein de l'administration de la police expliquerait les erreurs quant aux numéros de matricule des officiers n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause le résultat de l'enquête d'ambassade. A ce constat s'ajoute qu'il est invraisemblable que le recourant, qui aurait quitté le Sri Lanka en octobre 2015, ait été convoqué par la police seulement (...) plus tard, en (...) 2018, sans raison apparente. Pour les mêmes raisons, la convocation du poste de police de B._______ du (...) 2019 - pour autant qu'elle soit authentique, ce dont le Tribunal peut raisonnablement douter vu le résultat d'enquête par rapport aux autres convocations ne suffit pas non plus à fonder la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine à son retour, d'autant moins qu'elle a été établie à la demande du recourant (il a demandé un document par téléphone au pays attestant qu'il est recherché par la police ; cf. son courrier du 28 décembre 2018). 4.5 Le témoignage d'un membre du parlement local du (...) 2019, attestant les problèmes rencontrés par le recourant au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, n'est pas déterminant, puisqu'il a été rédigé à la demande du recourant pour les besoins de la cause, n'engage que son auteur et ne revêt donc aucun valeur probante. 4.6 Partant, au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 5.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui (...) encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (...). 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 5.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques ni n'a rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait été dans le collimateur du D._______ avant son départ du pays. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. op. cit., consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. op. cit., consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka en juillet ou octobre 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, plus de six ans auparavant. 5.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, où il a vécu jusqu'à son départ du pays. Cette ville est située dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire, n'a pas allégué de problème de santé particulier, a étudié jusqu'en 8ème année et est au bénéfice d'une expérience professionnelle notamment dans un salon de thé et de plusieurs années comme chauffeur de triporteur et de taxi. Tous ces éléments devraient lui permettre de sa réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé en particulier de sa mère, ses deux soeurs et deux tantes paternelles, sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, sa mère est propriétaire du logement familial, travaille en tant qu'enseignante et perçoit une rente de veuve, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille, étant rappelé qu'elle a pu financer le voyage du recourant jusqu'en Suisse. Si nécessaire, le recourant pourra également compter sur sa tante paternelle en Angleterre ainsi que ses oncles et tante maternels en France pour obtenir un soutien dans un premier temps, facilitant ainsi sa réinstallation. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 mai 2018, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 24 mai 2018, p. 3), à 2'600 francs, à charge du Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6).
E. 2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
E. 3.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3).
E. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que son récit n'était, dans l'ensemble, pas vraisemblable. Il a constaté des contradictions sur les éléments suivants : la chronologie des événements, les liens qui unissaient le recourant à son cousin, son lieu de détention, les endroits où il aurait vécu, l'événement déclencheur de sa fuite du Sri Lanka ainsi que la date de son départ. L'autorité de première instance a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et a considéré l'absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation, maintenant avoir été recherché par les autorités sri-lankaises en raison de soupçons de soutien aux LTTE et risquer de sérieux préjudices en cas de retour.
E. 4.2 Le Tribunal estime que les propos du recourant sont très confus, en particulier en ce qui concerne la chronologie de ses déplacements et des événements allégués. Bien que l'intéressé donne des dates précises des événements invoqués (au moins le mois et l'année), force est cependant de constater que, pris dans leur ensemble, ces faits ne peuvent pas s'être déroulés dans l'ordre et durant les périodes indiquées. Ainsi, le recourant a déclaré avoir fui son pays une première fois pour se rendre à Dubaï, tantôt le 5 mars 2014, tantôt fin 2014. En outre, cette première version contredit l'allégué selon lequel il était le chauffeur de son cousin durant tout le premier semestre 2014 et un autre d'après lequel il aurait vécu à F._______ durant six mois en 2014 avant de rentrer à B._______. De plus, il a affirmé être retourné au Sri Lanka soit en août 2014 soit en juillet 2015, allégués qui diffèrent d'une période conséquente. D'après la première version des faits, il n'est pas possible qu'il se soit rendu en Pologne depuis Dubaï, le 15 juin 2015, puisqu'il n'y était plus. Ainsi, contrairement à l'allégué contenu dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contredit d'une année entière, voire de plusieurs mois, ce qui ne constitue pas une divergence mineure de propos, mais un écart temporel conséquent qui est un signe d'invraisemblance des événements invoqués à l'appui de sa demande de protection. Le Tribunal considère ensuite que les liens unissant le recourant à son cousin ne sont pas vraisemblables, puisque celui-ci a dans un premier temps affirmé qu'il avait simplement aidé son cousin à construire sa maison, avant d'exposer qu'il lui servait de chauffeur quasi quotidiennement durant le premier semestre 2014. En outre, le Tribunal tient l'arrestation de la mère du recourant et sa détention de deux jours au camp de F._______ pour invraisemblables, puisque le recourant n'en a pas parlé lors de sa première audition, alors qu'il a pourtant exposé les fouilles au domicile familial ainsi que la saisie d'ordinateurs et de téléphones. Son arrestation à lui n'est pas non plus vraisemblable, puisque le recourant a affirmé de manière divergente avoir été arrêté tantôt en août 2014 tantôt en juillet 2015. Il n'est par ailleurs pas crédible que les agents du D._______ l'aient interrogé au sujet de l'endroit où se trouvait son cousin, alors que celui-ci aurait été tué plusieurs mois auparavant par les autorités sri-lankaises. Ne s'étant plus présenté au camp de B._______ pour signer, en septembre 2015, le recourant se serait réfugié à Colombo ou à Batticaloa, ses propos divergeant à ce sujet. De plus, son discours à propos de ses documents d'identité et des modalités de son départ du pays n'est pas concluant. En effet, il a déclaré s'être fait confisquer sa carte d'identité à son retour au pays en juillet 2015 ou son contraire, en ce sens qu'il s'était fait précisément établir ce document d'identité à cette époque-là. A cela s'ajoute qu'il ne pouvait pas, à ce moment, être âgé de (...) ans ainsi qu'il l'a allégué. Il ne s'est pas non plus montré constant au sujet de son départ du Sri Lanka, indiquant de manière fluctuante avoir quitté son pays en juillet 2015 ou alors le (...) octobre 2015 ou encore le (...) octobre suivant. Notamment, alors qu'il a exposé durant sa première audition (cf. pt 5.01), de manière précise et sans équivoque, avoir quitté son pays d'origine par avion, le (...) octobre 2015, à destination de la Malaisie, où il avait séjourné pendant environ 18 jours, il a ensuite, lors de sa seconde audition ainsi qu'à l'appui de son recours, affirmé avoir quitté le Sri Lanka le (...) octobre 2015 et n'avoir passé que deux jours en Malaisie, ce qui contredit sa version précédente.
E. 4.3 En définitive, le Tribunal considère qu'il est invraisemblable que le recourant ait été arrêté et détenu au motif qu'il aurait été soupçonné d'avoir aidé les LTTE en raison de ses liens avec son cousin. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka.
E. 4.4 Le recourant a encore invoqué une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour car la polie sri-lankaise était à sa recherche. Or il ressort de l'enquête d'ambassade que les deux convocations des postes de police de E._______ et de B._______, des (...) respectivement (...) 2018, sont des faux. Les timbres ne sont pas conformes à la pratique, les numéros de matricules des signataires ne correspondent à aucun officier de police connu dans ces postes et les signataires des documents n'ont pu être ni identifiés ni retrouvés. En outre, le poste de police de B._______ ne rédige pas ce type de convocation en langue tamoule. De plus, il n'existe aucun poste du D._______ à E._______, d'où la convocation du (...) 2018 a été envoyée. L'argument du recourant selon lequel le manque de rigueur au sein de l'administration de la police expliquerait les erreurs quant aux numéros de matricule des officiers n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause le résultat de l'enquête d'ambassade. A ce constat s'ajoute qu'il est invraisemblable que le recourant, qui aurait quitté le Sri Lanka en octobre 2015, ait été convoqué par la police seulement (...) plus tard, en (...) 2018, sans raison apparente. Pour les mêmes raisons, la convocation du poste de police de B._______ du (...) 2019 - pour autant qu'elle soit authentique, ce dont le Tribunal peut raisonnablement douter vu le résultat d'enquête par rapport aux autres convocations ne suffit pas non plus à fonder la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine à son retour, d'autant moins qu'elle a été établie à la demande du recourant (il a demandé un document par téléphone au pays attestant qu'il est recherché par la police ; cf. son courrier du 28 décembre 2018).
E. 4.5 Le témoignage d'un membre du parlement local du (...) 2019, attestant les problèmes rencontrés par le recourant au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, n'est pas déterminant, puisqu'il a été rédigé à la demande du recourant pour les besoins de la cause, n'engage que son auteur et ne revêt donc aucun valeur probante.
E. 4.6 Partant, au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués.
E. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6).
E. 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs.
E. 5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4).
E. 5.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5).
E. 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui (...) encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (...).
E. 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité.
E. 5.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques ni n'a rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait été dans le collimateur du D._______ avant son départ du pays. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales.
E. 5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. op. cit., consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. op. cit., consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka en juillet ou octobre 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, plus de six ans auparavant.
E. 5.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays.
E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.
E. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, où il a vécu jusqu'à son départ du pays. Cette ville est située dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible.
E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire, n'a pas allégué de problème de santé particulier, a étudié jusqu'en 8ème année et est au bénéfice d'une expérience professionnelle notamment dans un salon de thé et de plusieurs années comme chauffeur de triporteur et de taxi. Tous ces éléments devraient lui permettre de sa réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé en particulier de sa mère, ses deux soeurs et deux tantes paternelles, sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, sa mère est propriétaire du logement familial, travaille en tant qu'enseignante et perçoit une rente de veuve, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille, étant rappelé qu'elle a pu financer le voyage du recourant jusqu'en Suisse. Si nécessaire, le recourant pourra également compter sur sa tante paternelle en Angleterre ainsi que ses oncles et tante maternels en France pour obtenir un soutien dans un premier temps, facilitant ainsi sa réinstallation.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 mai 2018, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 12.2 En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 24 mai 2018, p. 3), à 2'600 francs, à charge du Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 2'600 francs.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2504/2018 Arrêt du 20 mars 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 28 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 21 octobre 2015, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 4 novembre 2015 et 1er mars 2018, il a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession hindoue, célibataire et provenir de B._______ (ville située dans le district de Jaffna, dans la province du Nord), où il a vécu en compagnie de sa mère et de ses deux soeurs. Il aurait rencontré des problèmes avec les autorités sri-lankaises à cause de son cousin, C._______, un ancien membre des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) qui aurait été actif jusqu'à la fin du conflit, en mai 2009. Les agents du D._______ auraient recherché C._______ en 2014 et promis une somme d'argent à qui le dénoncerait. Craignant pour sa propre sécurité car il était régulièrement en compagnie de son cousin, le recourant aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre à Dubaï. Quelques jours après son départ, les agents du D._______ auraient fouillé son domicile, saisi les téléphones et ordinateurs qui s'y trouvaient et placé sa mère en détention pendant deux jours. Les parents de C._______ auraient été arrêtés et celui-ci tué par les autorités militaires. En attendant que les choses se calment, le recourant aurait encore passé deux semaines en Pologne, avant de regagner son pays d'origine, sur conseil de sa mère. A son retour au Sri Lanka, il aurait été arrêté par le D._______ et détenu pendant une dizaine de jours. Son passeport ainsi que sa carte d'identité auraient été confisqués. Il aurait été interrogé à propos de son cousin et frappé, avant d'être libéré et enjoint à se présenter quotidiennement au bureau du D._______ de B._______ pour signature. Un jour, apprenant le décès d'un compatriote qui devait également se présenter pour signer, il aurait eu peur pour sa vie et sa mère aurait immédiatement organisé sa fuite. Le recourant aurait quitté son pays d'origine par voie aérienne en octobre 2015, muni d'un faux passeport, et serait entré en Suisse, le 20 octobre 2015. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déposé son permis de conduire ainsi qu'une traduction de son certificat de naissance. C. Par décision du 28 mars 2018, notifiée le 31 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant en raison de l'invraisemblance de son récit ainsi que du manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Interjetant recours contre la décision précitée, le 30 avril 2018, le recourant a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par le SEM et a produit une convocation du poste de police de E._______ du (...) 2018 afin d'attester qu'il était toujours recherché en raison de soupçons de soutien aux LTTE, de par ses liens avec son cousin. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision et, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. E. Par décision incidente du 24 mai 2018, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Maître François Gillard en qualité de mandataire d'office du recourant. Il lui a imparti un délai pour produire une traduction de la convocation de la police du (...) 2018. F. Dans ses courriers des 24 mai et 8 juin 2018, le recourant a déposé la traduction requise ainsi qu'une convocation de la police de B._______ du (...) 2018, accompagnée également d'une traduction (en anglais). G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 26 juin 2018. Il a relevé la faible valeur probante des moyens de preuve déposés ainsi que des indices concrets de falsification. H. Dans sa réplique du 15 août 2018, le recourant a émis des doutes quant à la fiabilité de l'expertise interne de documents effectuée par le SEM et a maintenu que les convocations produites étaient authentiques. I. Le 11 octobre 2018, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : l'ambassade) afin de connaître l'authenticité des deux convocations de la police sri-lankaises des (...) et (...) 2018. Il ressort du résultat de l'enquête menée par la dite ambassade, daté du 3 décembre 2018, que les deux convocations sont des faux. J. Invité à déposer ses observations éventuelles, le recourant a maintenu, dans son courrier du 28 décembre 2018, que les convocations qu'il avait produites étaient authentiques et a requis un délai supplémentaire jusqu'à fin janvier 2019 dans le but de produire un moyen de preuve attestant qu'il était recherché par la police au Sri Lanka, voire d'établir l'authenticité des dites convocations. K. Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 31 janvier suivant pour produire le moyen de preuve annoncé dans son courrier du 28 décembre 2018 accompagné d'une traduction. L. Le 31 janvier 2019, le recourant a déposé une convocation originale de la police datée du (...) 2019 accompagnée d'une traduction en anglais ainsi qu'un témoignage d'un membre du parlement local du (...) 2019. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2010/57 consid. 2.6).
2. La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 3.3.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que son récit n'était, dans l'ensemble, pas vraisemblable. Il a constaté des contradictions sur les éléments suivants : la chronologie des événements, les liens qui unissaient le recourant à son cousin, son lieu de détention, les endroits où il aurait vécu, l'événement déclencheur de sa fuite du Sri Lanka ainsi que la date de son départ. L'autorité de première instance a jugé les moyens de preuve dépourvus de valeur probante et a considéré l'absence de crainte fondée de persécutions futures en cas de retour. A l'appui de son recours, l'intéressé a contesté cette appréciation, maintenant avoir été recherché par les autorités sri-lankaises en raison de soupçons de soutien aux LTTE et risquer de sérieux préjudices en cas de retour. 4.2 Le Tribunal estime que les propos du recourant sont très confus, en particulier en ce qui concerne la chronologie de ses déplacements et des événements allégués. Bien que l'intéressé donne des dates précises des événements invoqués (au moins le mois et l'année), force est cependant de constater que, pris dans leur ensemble, ces faits ne peuvent pas s'être déroulés dans l'ordre et durant les périodes indiquées. Ainsi, le recourant a déclaré avoir fui son pays une première fois pour se rendre à Dubaï, tantôt le 5 mars 2014, tantôt fin 2014. En outre, cette première version contredit l'allégué selon lequel il était le chauffeur de son cousin durant tout le premier semestre 2014 et un autre d'après lequel il aurait vécu à F._______ durant six mois en 2014 avant de rentrer à B._______. De plus, il a affirmé être retourné au Sri Lanka soit en août 2014 soit en juillet 2015, allégués qui diffèrent d'une période conséquente. D'après la première version des faits, il n'est pas possible qu'il se soit rendu en Pologne depuis Dubaï, le 15 juin 2015, puisqu'il n'y était plus. Ainsi, contrairement à l'allégué contenu dans son mémoire de recours, l'intéressé s'est contredit d'une année entière, voire de plusieurs mois, ce qui ne constitue pas une divergence mineure de propos, mais un écart temporel conséquent qui est un signe d'invraisemblance des événements invoqués à l'appui de sa demande de protection. Le Tribunal considère ensuite que les liens unissant le recourant à son cousin ne sont pas vraisemblables, puisque celui-ci a dans un premier temps affirmé qu'il avait simplement aidé son cousin à construire sa maison, avant d'exposer qu'il lui servait de chauffeur quasi quotidiennement durant le premier semestre 2014. En outre, le Tribunal tient l'arrestation de la mère du recourant et sa détention de deux jours au camp de F._______ pour invraisemblables, puisque le recourant n'en a pas parlé lors de sa première audition, alors qu'il a pourtant exposé les fouilles au domicile familial ainsi que la saisie d'ordinateurs et de téléphones. Son arrestation à lui n'est pas non plus vraisemblable, puisque le recourant a affirmé de manière divergente avoir été arrêté tantôt en août 2014 tantôt en juillet 2015. Il n'est par ailleurs pas crédible que les agents du D._______ l'aient interrogé au sujet de l'endroit où se trouvait son cousin, alors que celui-ci aurait été tué plusieurs mois auparavant par les autorités sri-lankaises. Ne s'étant plus présenté au camp de B._______ pour signer, en septembre 2015, le recourant se serait réfugié à Colombo ou à Batticaloa, ses propos divergeant à ce sujet. De plus, son discours à propos de ses documents d'identité et des modalités de son départ du pays n'est pas concluant. En effet, il a déclaré s'être fait confisquer sa carte d'identité à son retour au pays en juillet 2015 ou son contraire, en ce sens qu'il s'était fait précisément établir ce document d'identité à cette époque-là. A cela s'ajoute qu'il ne pouvait pas, à ce moment, être âgé de (...) ans ainsi qu'il l'a allégué. Il ne s'est pas non plus montré constant au sujet de son départ du Sri Lanka, indiquant de manière fluctuante avoir quitté son pays en juillet 2015 ou alors le (...) octobre 2015 ou encore le (...) octobre suivant. Notamment, alors qu'il a exposé durant sa première audition (cf. pt 5.01), de manière précise et sans équivoque, avoir quitté son pays d'origine par avion, le (...) octobre 2015, à destination de la Malaisie, où il avait séjourné pendant environ 18 jours, il a ensuite, lors de sa seconde audition ainsi qu'à l'appui de son recours, affirmé avoir quitté le Sri Lanka le (...) octobre 2015 et n'avoir passé que deux jours en Malaisie, ce qui contredit sa version précédente. 4.3 En définitive, le Tribunal considère qu'il est invraisemblable que le recourant ait été arrêté et détenu au motif qu'il aurait été soupçonné d'avoir aidé les LTTE en raison de ses liens avec son cousin. Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, avoir été exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka. 4.4 Le recourant a encore invoqué une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour car la polie sri-lankaise était à sa recherche. Or il ressort de l'enquête d'ambassade que les deux convocations des postes de police de E._______ et de B._______, des (...) respectivement (...) 2018, sont des faux. Les timbres ne sont pas conformes à la pratique, les numéros de matricules des signataires ne correspondent à aucun officier de police connu dans ces postes et les signataires des documents n'ont pu être ni identifiés ni retrouvés. En outre, le poste de police de B._______ ne rédige pas ce type de convocation en langue tamoule. De plus, il n'existe aucun poste du D._______ à E._______, d'où la convocation du (...) 2018 a été envoyée. L'argument du recourant selon lequel le manque de rigueur au sein de l'administration de la police expliquerait les erreurs quant aux numéros de matricule des officiers n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause le résultat de l'enquête d'ambassade. A ce constat s'ajoute qu'il est invraisemblable que le recourant, qui aurait quitté le Sri Lanka en octobre 2015, ait été convoqué par la police seulement (...) plus tard, en (...) 2018, sans raison apparente. Pour les mêmes raisons, la convocation du poste de police de B._______ du (...) 2019 - pour autant qu'elle soit authentique, ce dont le Tribunal peut raisonnablement douter vu le résultat d'enquête par rapport aux autres convocations ne suffit pas non plus à fonder la crainte du recourant d'être persécuté par les autorités de son pays d'origine à son retour, d'autant moins qu'elle a été établie à la demande du recourant (il a demandé un document par téléphone au pays attestant qu'il est recherché par la police ; cf. son courrier du 28 décembre 2018). 4.5 Le témoignage d'un membre du parlement local du (...) 2019, attestant les problèmes rencontrés par le recourant au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, n'est pas déterminant, puisqu'il a été rédigé à la demande du recourant pour les besoins de la cause, n'engage que son auteur et ne revêt donc aucun valeur probante. 4.6 Partant, au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, en raison de l'invraisemblance des motifs allégués. 5. 5.1 Il reste à examiner si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison de son départ du pays, compte tenu de facteurs de risque qui existaient déjà avant son départ (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.6). 5.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4). Le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 5.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. op. cit., consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. op. cit., consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. 5.3.1 Ainsi, le Tribunal a, d'une part, défini des facteurs de risque dits forts. Ceux-ci suffisent en général, à eux seuls, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Les facteurs énumérés ci-après sont classés parmi cette catégorie.
- l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la « Watch List » (cf. op. cit., consid. 8.4.3 et 8.5.2 ; cf. également arrêt du Tribunal E-32/2017 du 19 janvier 2017, consid. 5.2),
- l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE, actuels ou passés, pour autant que la personne soit soupçonnée, du point de vue des autorités sri-lankaises, de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence E-1866/2015 susmentionné, consid. 8.4.1 et 8.5.3),
- un engagement politique particulier en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. op. cit., consid. 8.4.2 et 8.5.4). 5.3.2 D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, pour fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. op. cit., consid. 8.5.5). Entrent dans cette catégorie les facteurs suivants :
- le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. op. cit., consid. 8.4.4),
- le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
- la présence de cicatrices bien visibles sur le corps (cf. op. cit., consid. 8.4.5). 5.3.3 Il faut encore relever qu'il n'est pas possible de définir un groupe à risque sur la base de l'âge, dans la mesure où des personnes arrêtées et torturées étaient âgées entre 19 et 51 ans, ce qui constitue une fourchette trop large. Toutefois, il est constaté qu'une personne qui (...) encourt statistiquement un risque un peu plus élevé que les autres de subir de sérieux préjudices en cas de retour (...). 5.3.4 Le Tribunal estime que l'issue des élections communales du 10 février 2018 ne change rien à l'appréciation faite précédemment quant au risque de persécution pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. Le recourant n'invoque pas ni ne démontre de manière concluante que le gouvernement de Sirisena aurait, pour cette raison, modifié sa politique à l'égard des membres de la diaspora tamoule de retour au Sri Lanka. Il convient donc de s'en tenir à l'analyse de la situation exposée dans l'arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité. 5.4 En l'occurrence, le recourant a affirmé n'avoir jamais eu de contact direct ni de lien avec les LTTE, n'a personnellement jamais exercé d'activités politiques ni n'a rencontré de problèmes avec les autorités sri-lankaises, étant rappelé qu'il n'est pas vraisemblable qu'il ait été dans le collimateur du D._______ avant son départ du pays. En définitive, il n'apparaît pas que le recourant puisse être soupçonné par les autorités de son pays de vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamouls et soit identifié comme représentant un danger pour l'unité et la cohésion nationales. 5.5 Par ailleurs, la sortie du Sri Lanka sans passeport (en l'espèce, le recourant aurait utilisé un faux passeport) constitue certes selon les dispositions légales sri-lankaises (cf. art. 34 ss. de l' « Act Immigrants and Emigrants ») un délit et son retour sans être en possession d'un tel document serait une preuve de la commission de ce délit. Toutefois, cette infraction est habituellement sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. op. cit., consid. 8.4.4). En outre, le fait que le recourant (...), soit d'ethnie tamoule et originaire de la province du Nord ainsi que la durée de son séjour en Suisse ne constituent pas des facteurs de risque déterminants susceptibles de fonder une crainte objective de représailles, mais confirment tout au plus qu'il pourrait attirer sur lui l'attention des autorités à son retour et être interrogé (cf. op. cit., consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Partant, en l'absence de facteurs de risque élevés avec lesquels ces facteurs de risque faibles pourraient être combinés et ainsi s'avérer déterminants, ainsi qu'en l'absence d'un cumul de facteurs de risque faibles, le recourant ne peut se prévaloir, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, pour des motifs postérieurs à sa fuite (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, consid. 8.4.5 et 8.5.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka en juillet ou octobre 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, plus de six ans auparavant. 5.6 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dès lors, son recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit aussi être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté, le recourant ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.4 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi qu'il aurait le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement de cette nature à son retour au pays. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l'ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1 ; situation entre temps actualisée dans l'arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 précité dernier par. du consid. 13.1.2, p. 49, qui ne remet pas en question le consid. 13.3 de l'ATAF 2011/24). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire de B._______, où il a vécu jusqu'à son départ du pays. Cette ville est située dans le district de Jaffna, hors de la région du Vanni (selon la délimitation susmentionnée). Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire, n'a pas allégué de problème de santé particulier, a étudié jusqu'en 8ème année et est au bénéfice d'une expérience professionnelle notamment dans un salon de thé et de plusieurs années comme chauffeur de triporteur et de taxi. Tous ces éléments devraient lui permettre de sa réinsérer sur le marché du travail sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé en particulier de sa mère, ses deux soeurs et deux tantes paternelles, sur lequel il pourra compter à son retour. En outre, sa mère est propriétaire du logement familial, travaille en tant qu'enseignante et perçoit une rente de veuve, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille, étant rappelé qu'elle a pu financer le voyage du recourant jusqu'en Suisse. Si nécessaire, le recourant pourra également compter sur sa tante paternelle en Angleterre ainsi que ses oncles et tante maternels en France pour obtenir un soutien dans un premier temps, facilitant ainsi sa réinstallation. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi du recourant doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 24 mai 2018, il n'est pas perçu de fais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 12.2 En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal fixe le montant des honoraires sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu d'un tarif horaire de 200 francs (cf. décision incidente du 24 mai 2018, p. 3), à 2'600 francs, à charge du Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de son art. 12). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 2'600 francs.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset