opencaselaw.ch

E-1636/2021

E-1636/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-02 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1636/2021 Arrêt du 2 juin 2021 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 10 mars 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 20 mai 2016, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile des 25 mai 2016 et 15 mai 2019, la décision du 4 septembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5124/2019 du 2 février 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 2 octobre 2019, contre la décision précitée, la demande d'asile multiple du 16 février 2021, par laquelle l'intéressé a requis la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, l'admission provisoire, la décision du 10 mars 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 12 avril 2021, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et requiert l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors du dépôt de sa première demande d'asile, l'intéressé, d'ethnie tamoule et originaire de B._______, dans le district de Jaffna, a indiqué que, de (...) 2005 à (...) 2009, il avait travaillé pour les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après : LTTE) comme (...) à C._______, puis à C._______, qu'il aurait également aidé à la construction (...) et à la distribution de vivres à la population civile, qu'il n'aurait toutefois jamais été membre des LTTE, qu'en (...) 2009, il se serait rendu à l'armée sri-lankaise et aurait été placé dans un camp de réfugiés, qu'il aurait pu quitter quatre jours plus tard contre le paiement d'une somme d'argent, qu'il aurait ensuite séjourné quelque temps à D._______, avant de retourner vivre à B._______ en 2010, que, de (...) 2011 à (...) 2016, il y aurait tenu un (...), qu'en (...) 2016, des agents du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) à sa recherche se seraient rendus à son domicile, alors qu'il était absent, qu'il a allégué ignorer les raisons des recherches menées à son encontre, mais supposé qu'elles pouvaient être en lien avec ses activités passées en faveur des LTTE et qu'un concurrent l'avait peut-être dénoncé, que, craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka en date du (...) 2016, qu'après son départ, des agents du CID seraient à nouveau passés à son domicile, qu'ils auraient interrogé et menacé son père, que dans la décision du 4 septembre 2019 et l'arrêt E-5124/2019 du 2 février 2021, le SEM et le Tribunal ont considéré que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, que, cela étant, à l'appui de sa seconde demande d'asile, l'intéressé fait valoir qu'il avance des éléments de fait et de preuve nouveaux, qu'il aurait ainsi financé et participé à l'organisation d'une commémoration en faveur des LTTE qui se serait déroulée à E._______, le (...) 2019, que, suite à cet événement, ses proches restés au pays auraient été menacés par les services de renseignement et son père ainsi que sa mère en seraient réduits à vivre dans la clandestinité de peur des représailles, que l'intéressé aurait par ailleurs participé à d'autres manifestations en Suisse, notamment à F._______, diffusées et commentées dans plusieurs journaux ainsi que sur les réseaux sociaux et aurait été chargé de la mobilisation et de la coordination pour les ressortissants tamouls du canton de G._______, qu'il aurait en outre distribué des flyers dans ce dernier canton, ce qui lui aurait valu des menaces verbales, de sorte qu'une altercation aurait éclaté, qu'il a précisé que le gouvernement sri-lankais avait annoncé officiellement que tous les participants à la manifestation, à laquelle il aurait assisté à F._______, seraient arrêtés en cas de retour au pays, qu'en raison de ses activités politiques en Suisse exercées à visage découvert, il serait fiché dans son pays, que les nouveaux motifs invoqués par le recourant seraient postérieurs à sa fuite du pays, mais s'inscriraient dans le cadre des opinions affichées dans son pays d'origine, qu'en annexe à sa demande, il a produit trois photographies qui auraient été prises lors de la manifestation du (...) 2019 à E._______, qu'il a également produit deux articles de journaux en langue tamoule, sans traduction, qui relateraient les conséquences au Sri Lanka de manifestations tenues en Suisse, qu'il a par ailleurs indiqué un lien Internet vers un article dans lequel il serait écrit que les personnes ayant participé à une manifestation à F._______ seraient fichées au Sri Lanka, que se référant à un communiqué de presse de l'OSAR du 10 février 2021, il fait encore valoir que la situation dans son pays s'est détériorée, suite à l'arrivée au pouvoir du président Gotabaya Rajapaksa, qu'enfin, sans donner de précision à leur sujet, il a produit plusieurs pièces (à savoir un document relatif au camarade qui l'aurait aidé à fuir C._______ et à se cacher à D._______ chez sa tante, un document relatif au fils de sa tante, un document relatif à sa tante, une carte d'identité d'une personne tierce, une carte d'identité de la Commission des Droits de l'Homme du Sri Lanka, un extrait du registre des naissances, une lettre de témoignage du père de H._______, un extrait de la main courante du poste de police de I._______ du (...) 2011, un bulletin de sortie du camp de réhabilitation du (...) 2010, une lettre de soutien d'une tierce personne, un certificat de résidence, une lettre de soutien d'une connaissance du (...) 2019, un acte de décès concernant un certain J._______ du 5 octobre 2015) qui seraient en lien avec les motifs d'asile avancés lors de la procédure ordinaire et qu'il avait déjà transmis au Tribunal en annexe de son recours du 2 octobre 2019 (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021, let. C [pièces 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]), qu'il allègue également souffrir d'un état de stress post-traumatique et qu'il va commencer à bénéficier de soins ambulatoires en psychiatrie, qu'à titre subsidiaire, le requérant a requis des mesures d'instruction complémentaires sous forme d'une audition et d'une enquête menée au Sri Lanka par l'intermédiaire de l'ambassade suisse, que, dans la décision querellée, le SEM a reproché en substance à l'intéressé de ne pas avoir invoqué sa participation à la manifestation de (...) 2019 dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'il a également considéré que les activités politiques alléguées en Suisse ne suffisaient pas à conférer au requérant la qualité de réfugié et que ses affirmations selon lesquelles certains de ses proches auraient été inquiétés en raison de celles-là n'étaient pas étayées, que l'autorité inférieure a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'elle a refusé les mesures d'instruction complémentaires demandées par le requérant, considérant que ces dernières n'étaient pas nécessaires en l'absence d'indice d'un établissement erroné ou incomplet des faits de la cause, que, dans de son recours, l'intéressé reproduit pour l'essentiel les arguments de sa seconde demande d'asile, réitère ses craintes d'être persécuté dans son pays et critique l'appréciation du SEM, qu'il taxe d'arbitraire, lui reprochant notamment un « établissement inexact et incomplet » des faits et une violation du droit fédéral, qualifiant la décision querellée de fantaisiste, qu'en annexe à son recours, il a produit trois nouvelles photographies, qui auraient été prises lors d'une manifestation à F._______, le (...) 2021, dont deux sur lesquelles il apparaît avec un masque, que, cela étant, s'agissant d'abord des documents produits qui seraient en lien avec les motifs d'asile avancés lors de la procédure ordinaire, mais pour lesquelles l'intéressé n'a fourni aucune précision ou explication, il est rappelé que ceux-ci ont déjà été produits devant le Tribunal à l'appui du recours du 2 octobre 2019 et ont déjà été pris en considération à cette occasion, qu'ils n'apparaissent dès lors pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent pas des moyens de preuve nouveaux et ne font pas apparaître l'affaire sous un nouveau jour, que, pour rappel, dans son arrêt du 2 février 2021, le Tribunal a estimé que les motifs d'asile de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables et que les moyens de preuve produits n'étaient pas déterminants (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 consid. 6.1.4), que s'agissant des activités politiques déployées en Suisse par le requérant, il doit être relevé que, si la participation alléguée à la manifestation du (...) 2019 à E._______ avait eu une réelle incidence sur sa situation et celle de ses proches restés au pays, comme il le prétend, on voit mal pour quelle raison il n'en aurait pas fait état immédiatement dans le cadre de la procédure ordinaire, mais aurait attendu plus d'une année après cet événement et la clôture de la procédure ordinaire pour en faire part, qu'en tout état de cause, comme le SEM l'a relevé à juste titre, rien n'indique que l'intéressé ait assumé un rôle particulier au sein de la diaspora tamoule en Suisse, qu'en particulier, il n'est pas rendu vraisemblable, faute de moyens de preuve aptes à le démontrer, qu'il ait participé d'une manière active au financement et à l'organisation de la commémoration du (...) 2019 ou ait eu un rôle prépondérant dans le cadre de celle-ci, que, de manière générale, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il ait occupé, dans le cadre des manifestations auxquelles il aurait participé, une fonction particulièrement exposée le distinguant de ses nombreux autres compatriotes participant à de tels événements, qu'à ce sujet, les photographies le représentant dans le cadre de deux manifestations ne permettent pas de rendre vraisemblable l'allégation selon laquelle il a été particulièrement actif pour la cause des LTTE, qu'il ressort au contraire de ces pièces que l'intéressé n'avait aucun rôle actif, ni fonction ou activité particulière, et que de nombreuses personnes ont participé à ces événements, qu'en outre, le recourant est difficilement reconnaissable sur les photographies produites au stade du recours, celui-ci y étant masqué, que, de plus, rien n'indique que ces photographies aient été rendues publiques et encore moins que les autorités sri-lankaises aient pu en avoir connaissance, qu'au regard de ce qui précède et conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-1866/2015 du 15 juillet 2016 [publié comme arrêt de référence] consid. 8.5.4), les prétendues activités politiques du recourant en Suisse - qu'elles s'inscrivent ou non dans le cadre de ses opinions affichées avant le départ de son pays d'origine - ne l'exposent pas à un risque de persécution en cas de retour au Sri Lanka, les autorités de ce pays étant en mesure de distinguer, pour autant qu'elles aient connaissance de telles activités, les leaders de mouvements de contestations des simples suiveurs, que rien ne suggère cependant que l'intéressé soit connu des autorités sri-lankaises, que l'assertion selon laquelle les participants à la manifestation de F._______ seraient « fichés » n'est étayée par aucun élément au dossier, que l'allégation selon laquelle deux extraits de journaux en langue tamoule produits sans aucune traduction et un article sur Internet - qui ne peut pas être consulté dans la mesure où le lien donné est inactif - affirmeraient que les autorités sri-lankaises rechercheraient les participants à telle ou telle manifestation doit être apprécié avec circonspection et ne saurait être déterminante dans le cas présent au regard de la jurisprudence précitée, que, comme constaté dans le cadre de la procédure précédente, et contrairement à ses déclarations, le recourant ne paraît ainsi pas présenter un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités sri-lankaises (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2), qu'en aucun cas il n'indique s'être affiché comme une personne souhaitant raviver la cause des LTTE, que, dans ces conditions, les développement relatifs à l'évolution récente de la situation politique au Sri Lanka, dont il a déjà été tenu compte dans le cadre de la procédure (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 8.5) ne s'étant close que quelques jours avant le dépôt de la seconde demande d'asile, ne sont pas pertinents, qu'enfin, les allégations selon lesquelles des membres de sa famille auraient été inquiétés par les autorités sri-lankaises en raison de ses activités en Suisse sont vagues et ne sont étayées par aucun élément au dossier, que, compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par l'intermédiaire d'une enquête d'ambassade, les faits apparaissant suffisamment clairs, de sorte que la demande dans ce sens est rejetée, que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée, le SEM s'étant livré à un examen clair et exhaustif, que le recourant se contente en effet de contester cette dernière par le biais de généralités, sans apporter d'argument nouveau ou démontrer en quoi le SEM aurait violé le droit, voire établi les faits de manière incomplète ou erronée, que, partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ce point, qu'il y a également lieu de confirmer la décision de renvoi et d'exécution du renvoi, le recourant n'ayant - comme indiqué - pas rendu vraisemblables les faits allégués postérieurement à l'arrêt du 2 février 2021 en ce qui le concerne personnellement et le Sri Lanka n'ayant pas connu de changement fondamental de situation depuis lors, qu'à ce propos, les récents évènements politiques au Sri Lanka - notamment le changement de gouvernement en novembre 2019 et la crise diplomatique survenue fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse - ont déjà été pris en compte dans l'arrêt du 2 février 2021 et n'ont pas d'incidence négative particulière pour le recourant, le Tribunal ayant estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblables les évènements antérieurs à son départ du pays, qu'en conséquence, il n'y a pas de raison de se distancier des considérants de l'arrêt précité portant sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi du recourant dans le district de Jaffna, considérants auxquels il peut ainsi être renvoyé, que l'intéressé indique certes dans sa seconde demande d'asile qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique et qu'il va commencer un suivi médical, que n'ayant toutefois plus fait état d'aucun problème médical au stade du recours ni produit aucun certificat médical ou décrit aucun trouble de manière substantielle à cet égard, cette affirmation ne permet pas de supposer qu'il pourrait être atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, qu'au demeurant, un traitement psychiatrique est accessible si nécessaire au Sri Lanka, en particulier dans la province de Jaffna (cf. arrêts du Tribunal D-6227/2018 du 23 mai 2019 et E-5928/2017 du 19 avril 2018 consid. 10.6.2 et réf. cit.), que le recourant y a d'ailleurs encore ses parents, qui peuvent également lui apporter un encadrement logistique et affectif ainsi qu'un certain soutien matériel pour se procurer les médicaments éventuellement nécessaires, si ceux-ci ne devaient pas être disponibles gratuitement, qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas amenée, en l'état des connaissances, à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il doit toutefois en être tenu compte, de sorte que l'exécution du renvoi ne pourra avoir lieu que lorsqu'elle sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que c'est ainsi à raison que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, exigible et possible, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande préjudicielle du recourant tendant à la constatation de l'effet suspensif du recours devient sans objet avec le présent arrêt, que le recours étant d'emblée voué à l'échec, les conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire prévues par l'art. 65 PA ne sont pas remplies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :