Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le recourant - ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, originaire selon ses déclarations de la région de B._______, dans la province du Nord - a déposé, le 27 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. En substance, il a allégué avoir été recruté de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) vers 2006. Il aurait été envoyé au front après avoir suivi un entraînement militaire d'un mois ; ses tâches auraient consisté à effectuer des transports de nourriture. A la fin de la guerre, il se serait rendu aux militaires. Emmené au camp de réfugiés de C._______, il aurait été interrogé à deux reprises - en dates des 10 et 12 mai 2009 - par les agents du Criminal Investigation Department (CID) au sujet de ses activités pour le compte des LTTE et, en particulier, d'armes qu'on l'aurait accusé d'avoir transportées. Le 20 mai suivant, il aurait été transféré dans le camp de D._______ pour y suivre un programme de réhabilitation. Celui-ci terminé, il aurait pu rentrer chez lui, le 5 octobre 2011. Il aurait cependant reçu l'ordre d'aller signer quotidiennement un registre pendant un mois. Le (...) juillet 2015, il aurait été arrêté et emmené à E._______, où il aurait été interrogé par les agents du CID, qui l'accusaient de savoir où se trouvait son frère, disparu en 2008, d'avoir transporté autrefois des armes pour les LTTE et de connaître l'endroit où celles-ci avaient été cachées. Le lendemain, il aurait été transféré à F._______, où il aurait été à plusieurs reprises interrogé et battu durant neuf jours. Libéré, le (...) juillet suivant, il aurait été tenu de se présenter quotidiennement au bureau du CID à F._______. Il s'y serait présenté, le (...) juillet 2015, puis il aurait contacté un passeur afin d'organiser son départ du pays. Il aurait pris cette décision suite à la mise en garde d'un agent du CID parlant le tamoul ou, selon les versions, par lassitude d'être restreint dans sa liberté de mouvement. Il aurait quitté le pays par avion le (...) juillet suivant. Après son départ, les agents du CID se seraient rendus chez lui à plusieurs reprises. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit notamment une attestation de réhabilitation, un certificat de réintégration non daté, tous deux émis par le « Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation », une attestation de « détention » du CICR, datée du (...), et une plainte déposée, le (...) 2010, par sa mère au sujet de la disparition de son frère. A.b Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et que les moyens de preuve déposés ne corroboraient pas ses déclarations et paraissaient établis pour les besoins de la cause. A.c L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance des faits allégués et à la valeur probante des moyens de preuve fournis. Il a fait valoir qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de retour au pays, tant en raison de ses anciennes activités en faveur des LTTE que des soupçons qui pèseraient sur lui d'entretenir des contacts avec son frère et de connaître l'emplacement d'armes cachées par les LTTE. Il a aussi argué que son départ illégal du pays, son long séjour à l'étranger, son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que sa participation à une manifestation politique en faveur de la cause tamoule en Suisse constituaient des éléments augmentant le risque d'attirer l'attention des autorités sur lui en cas de retour. A l'appui de son recours, il a déposé de nouveaux moyens de preuve, notamment la copie d'un courrier d'un membre du parlement sri-lankais confirmant les nombreuses visites opérées par les membres du CID au domicile de ses parents, des copies de convocations par le CID, des (...) août 2015 et (...) février 2017, ainsi que des documents tendant à prouver une agression dont un de ses frères aurait été victime le (...) juillet 2018. Au cours de l'instruction, il a encore déposé un certificat médical du 15 octobre 2018 attestant la présence d'un corps étranger métallique dans son flanc gauche, lésion compatible avec un éclat d'obus, en faisant valoir que la cicatrice laissée par celui-ci corroborait son engagement lors de la guerre civile et alimenterait la suspicion des autorités de police, en cas de retour dans son pays d'origine. A.d Par arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020, le Tribunal a rejeté le recours. Il a constaté que les événements survenus antérieurement à l'arrestation alléguée du recourant en date du (...) juillet 2015, en particulier sa participation à la guerre civile aux côtés des LTTE et son séjour de deux ans dans des camps de réhabilitation, étaient sans rapport de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka. Il a dès lors considéré que les moyens de preuve en lien avec ces faits n'étaient pas pertinents. Quant aux motifs de sa fuite en 2015, il a estimé que ses déclarations divergeaient d'une audition à l'autre, qu'elles manquaient de substance comme de précision et que le récit de son arrestation et de sa détention était confus et contradictoire. Il a aussi jugé illogique que le recourant soit interrogé en 2015 sur son frère disparu plusieurs années auparavant et estimé qu'il n'aurait pas pu sortir du camp de réhabilitation si les autorités avaient encore des soupçons à son encontre. Il a écarté les moyens de preuve fournis, notamment les convocations du CID, estimant qu'indépendamment des doutes existant sur leur authenticité, elles ne corroboraient pas ses allégués. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances et motifs de son départ en 2015 et a estimé qu'il n'avait pas une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, pertinents pour la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine. Il a considéré que la décision du SEM était également conforme à la loi en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, en relevant notamment qu'il n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers. B. Le 17 février 2021, le recourant a requis du SEM le réexamen de la décision prise à son encontre, sur la base d'un nouveau rapport le concernant, établi le 21 janvier 2021 par des médecins de (...[nom de l'institut]). Ceux-ci ont établi notamment une liste des mauvais traitements - tant physiques que psychologiques - que le patient leur a dit avoir subis (ongles des deux orteils gauches arrachés avec une pince ; coups par objet pénétrant au niveau de la face dorsale des doigts ; blessure intentionnelle par arme blanche au niveau sous costal gauche ; frappé à bout portant au visage, au crâne, au dos et sur les membres par des barres en bois avoir été suspendu par les pieds, la tête en bas, plusieurs heures jusqu'à perdre connaissance ; immobilisation prolongée dans une position douloureuse menaces de mort durant les interrogatoires ; conditions de détention avec privation de sommeil trois jours de suite en 2009 et deux jours de suite en 2015 ; témoin du décès d'un codétenu par injection létale d'un produit). Toujours selon ce rapport, le recourant présente, sur le plan somatique, des paresthésies de la face palmaire gauche et droite des deux mains. Il a subi une intervention chirurgicale en 2019 et les médecins posent le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral sévère. A l'examen cutané, les praticiens ont aussi relevé plusieurs cicatrices, dont trois ([...]) sont mises en relation avec les allégués du patient sur leur origine. S'agissant de l'examen psychiatrique, les médecins ont relevé que l'état de santé du patient se serait détérioré depuis mai 2019, avec l'annonce de la décision du SEM de refus d'asile, et qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place depuis lors. Ils ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Dans leurs conclusions, ils ont noté que l'état de santé psychique du patient était précaire et que, sans un suivi intensif psychiatrique hebdomadaire, ils ne pouvaient exclure un effondrement dépressif et un possible passage à l'acte suicidaire. Ils ont aussi relevé que les lésions physiques cutanées pouvaient être en rapport avec ses dires. Le recourant a fait valoir, en substance, qu'il avait réussi, grâce aux consultations auprès de ces praticiens spécialisés, à évoquer les mauvais traitements subis de la part des autorités sri-lankaises, dont il n'avait pas été capable de parler précédemment. Il a soutenu que ce moyen de preuve, postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, était de nature à démontrer la vraisemblance de ses allégués concernant les préjudices subis avant son départ, de même que le caractère fondé de sa crainte de nouvelles persécutions. Il a soutenu que celle-ci était d'autant plus justifiée vu l'évolution politique dans son pays d'origine. En se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 20 septembre 2020, il a par ailleurs argué qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi spécifique pour victimes de tortures dont il avait besoin compte tenu de son état psychique et que l'exécution de son renvoi était, notamment pour cette raison, illicite et inexigible. Il a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. C. Par décision du 23 mars 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que le moyen de preuve produit n'était pas apte à rendre vraisemblables les faits allégués par l'intéressé dans le cadre de la procédure d'asile et qu'il n'établissait pas, non plus, l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a rejeté la demande de dispense des frais et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de procédure de 600 francs. D. Le 23 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à celle de la décision du 13 septembre 2018 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il a conclu en tout état de cause à l'annulation de la décision en tant qu'elle mettait à sa charge les frais de procédure. A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'une déclaration datée du 8 avril 2021 émanant d'une personne qui atteste qu'il est toujours recherché. E. Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi du recourant. F. Le recourant a fait parvenir au Tribunal, par courrier du 20 mai 2021, l'original de l'attestation du 8 avril 2021 jointe à son recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen est prévue à l'art. 111b LAsi. Le SEM est tenu de s'en saisir lorsque le requérant fait valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou lorsqu'il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, dans le cas où la décision précédente n'avait pas été attaquée ou le recours déclaré irrecevable cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), ou encore quand il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Elle se base sur le rapport de (...[nom de l'institut]), du 21 janvier 2021, soit sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, du 24 août 2020, et a été déposée dans les trente jours suivant l'établissement dudit rapport. Comme l'a relevé le SEM, le recourant n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible de s'adresser à ce centre de consultation plus tôt. Le SEM est toutefois entré en matière sur la demande et le Tribunal n'entend pas mettre en cause la recevabilité de la requête. 3.2 Sur le fond, le SEM a considéré que le nouveau moyen de preuve produit n'était pas déterminant, parce qu'il n'était pas de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués. Le SEM a constaté tout d'abord que l'anamnèse était succincte et que le rapport ne contenait aucun récit précis relatif aux mauvais traitements subis, mais uniquement une liste de ceux-ci. Il a ainsi considéré que les auteurs du rapport médical n'avaient pas obtenu d'allégations détaillées à leur sujet. Il a estimé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le moyen de preuve produit ne permettait pas de conclure qu'il avait effectivement été torturé dans son pays d'origine ni, non plus, qu'il souffrait d'une amnésie dissociative, expliquant son incapacité à parler au cours de la procédure ordinaire des tortures subies. Il a observé que ces éléments avaient été avancés par les soignants comme étant des hypothèses valables en lien avec ses déclarations. Ceci relevé, le SEM a rappelé que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile et les circonstances liées à son départ du Sri Lanka avaient, dans leur intégralité, été considérées comme invraisemblables. Sans remettre en cause le fait qu'une personne ayant subi de forts traumatismes puisse souffrir d'une amnésie dissociative, il a considéré que cela n'expliquait pas que toutes les allégations de l'intéressé liées à son parcours autobiographique se soient révélées contradictoires et illogiques. Il a aussi estimé inconcevable qu'il n'ait pas réussi, à un quelconque moment de sa procédure ordinaire, à aborder les sévices subis et qu'il n'était pas crédible que cela ait été rendu possible uniquement en janvier 2021, soit cinq ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile. Il a relevé à ce propos que l'intéressé n'expliquait pas ce qui avait concrètement permis à ses souvenirs de refaire surface à ce moment-là et qu'il n'avait jamais abordé dans la procédure d'asile ses problèmes mnésiques. Il a estimé peu concevable qu'il n'ait pas été conscient de présenter de tels troubles et qu'il lui aurait ainsi incombé de signaler cette situation à tout le moins avant son audition sur les motifs et d'en apporter la preuve. Le SEM a enfin constaté que les marques physiques présentes sur son corps pouvaient avoir été occasionnées dans d'autres circonstances que celles décrites et que la présence d'un épisode dépressif sévère et d'un PTSD pouvait avoir également pour origine d'autres raisons que celles invoquées. 3.3 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office. Il fait valoir que le rapport médical du 25 janvier 2021 a été établi en respect des règles du protocole d'Istanbul et que le SEM ne peut nier sa valeur probante ni remettre en cause les diagnostics qu'il contient. Il soutient qu'il s'agit d'un moyen de preuve pertinent parce que les médecins « font état du fait qu'il a personnellement et de manière ciblée été exposé à des préjudices infligés par des agents étatiques sri-lankais, pour des motifs liés à l'appartenance à un groupe politique et ethnique », entre 2009 et 2011, ainsi que durant dix jours en 2015. Il affirme que c'est à (...[nom de l'institut]) qu'il a été capable, pour la première fois, de rapporter en détail les sévices psychologiques et physiques subis, et qu'il a décrit neuf méthodes de tortures différentes, ce qui constitue à l'évidence le résultat d'allégations détaillées de sa part. Il soutient que si le SEM estimait que le rapport de (...[nom de l'institut]) ne constituait pas une preuve suffisante des tortures subies, il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM. Il fait valoir que ce dernier ne peut pas conclure que le rapport n'est pas pertinent en affirmant que ce ne sont pas uniquement ses allégations en rapport avec de mauvais traitements, mais ses déclarations dans leur ensemble, qui se sont révélées contradictoires dans la procédure ordinaire. Il soutient que cette affirmation est fausse et que les faits dont la vraisemblance a été mise en cause sont justement ceux en relation avec les mauvais traitements subis, à savoir l'obtention du passeport, les circonstances de son départ et son rapport avec un collaborateur du CID. Il souligne avoir, lors de son audition du 8 septembre 2016, allégué à de nombreuses reprises avoir été torturé ; il soutient que cette audition a, pour une grande part, porté sur des éléments autres que ses motifs d'asile et que ce procédé a contribué à empêcher un établissement complet des faits déterminants. 3.4 Les arguments du recourant ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle du SEM. 3.4.1 S'agissant tout d'abord du grief de violation du devoir d'instruction d'office, il sied de souligner que, dans le cadre d'une demande de reconsidération, le SEM n'a à instruire plus avant que dans le cas où le moyen de preuve est, en soi, de nature à amener l'autorité à reprendre l'instruction parce que celui-ci remet suffisamment en cause la motivation de la décision pour justifier d'autres recherches. Le SEM a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Cette appréciation est correcte, au vu des considérants qui suivent. Le recourant mêle la forme et le fond dans ses développements. Il soutient en effet que le SEM a mal apprécié le rapport médical produit et, ce faisant, a incorrectement établi les faits. C'est donc en réalité sur le fond que doit être examinée son argumentation. Le grief formel doit, lui, être écarté. 3.4.2 S'agissant de la pertinence du moyen de preuve produit pour établir la vraisemblance des faits allégués, il convient tout d'abord de relever que, contrairement au SEM, le Tribunal n'a, dans le cadre de la procédure ordinaire, pas discuté la vraisemblance des allégués de l'intéressé concernant sa coopération avec les LTTE et son passage en camp de réhabilitation. Il a considéré que ces faits n'étaient pas en lien direct avec son départ du pays. Il a en revanche estimé que ses allégués concernant les circonstances et motifs de son départ en 2015 n'avaient pas été rendus vraisemblables. Le rapport fourni à l'appui de la demande de réexamen a été établi par des spécialistes dont il n'y a pas lieu de douter qu'ils travaillent en conformité notamment avec les règles du protocole d'Istanbul. Il convient aussi de relever que l'analyse indique que les praticiens ont vu le patient à cinq reprises, ce qui démontre une écoute sérieuse de ce dernier. Cependant, ce rapport ne permet pas de conclure que les cicatrices que présente le recourant ou son état psychique actuel, qualifié de précaire, constituent un indice fort de la vraisemblance des faits allégués comme motif du départ du pays et de tortures qu'il aurait subies dans ce contexte. 3.4.2.1 Tout d'abord, les médecins notent que le patient dit avoir subi des préjudices sérieux « entre 2019 et 2011 » ainsi que « durant dix jours en 2015 », mais les sévices listés dans le rapport ne sont pas mis en corrélation avec des événements précisément situés dans le temps. L'anamnèse ne contient pas, non plus, d'éléments qui, mis en relation avec les faits allégués par le recourant lors de ses auditions, permettraient d'obtenir un récit détaillé et plausible des événements qui auraient causé son départ en 2015. Par ailleurs, les praticiens ne mettent leurs constats en lien avec les allégués du patient concernant le type de tortures subies qu'en ce qui concerne trois cicatrices, (...). 3.4.2.2 Ensuite, le recourant a, comme il le relève, évoqué à plusieurs reprises lors de son audition des brutalités qu'il aurait subies lors de ses interrogatoires par le CID en 2015, notamment un coup de poing qui lui aurait cassé les dents. Il n'a pas évoqué d'autres coups comme ceux qu'il décrit à l'origine des cicatrices (avec des barres de fer). Dans le rapport fourni, il n'y a pas, à côté des descriptions d'ordre général concernant les conséquences d'un PTSD, d'élément concret concernant l'intéressé lui-même qui expliquerait qu'il puisse évoquer un coup de poing aussi violent, mais non des coups avec une barre, ou encore expliquer son cheminement personnel jusqu'à la révélation de ces faits et les raisons pour lesquelles il n'aurait pas évoqué plus tôt ces autres coups. 3.4.2.3 Le rapport ne permet pas d'exclure que ces cicatrices aient leur origine dans un autre contexte que celui d'actes de torture. Comme l'a relevé le SEM, il conclut uniquement que les lésions cutanées observées « peuvent » être en rapport avec les dires de l'intéressé. Quant à l'état psychique de l'intéressé, les auteurs du rapport relèvent que celui-ci a consulté pour la première fois un psychothérapeute en 2019, après le refus de sa demande d'asile et notent dans leurs conclusions que son état dépressif ne pourra pas s'améliorer tant qu'il n'aura pas obtenu l'assurance d'un statut en Suisse. Il ne met ainsi pas directement l'état dépressif actuel en lien avec les tortures subies ou, du moins, n'exclut pas que celui-ci puisse avoir d'autres causes. 3.4.2.4 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'incohérence et l'absence de substance des propos du recourant concernant son arrestation en 2015 - que pourrait expliquer un PTSD en lien avec des tortures subies à cette occasion - ne constituaient pas les seuls motifs pour lesquels le récit des faits prétendument à l'origine de son départ du pays à cette date a été considéré comme invraisemblable. Il a notamment été relevé qu'aucun élément concret ne rendait plausible un intérêt particulier du CID pour lui à ce moment-là car, son frère ayant disparu depuis plusieurs années, il n'était pas compréhensible que le CID veuille à nouveau l'interroger sur ses transports pour les LTTE alors qu'il avait connu deux ans de camp de réhabilitation. En d'autres termes, il existait des éléments forts autres que l'inconsistance de son récit qui ont mené à conclure à l'invraisemblance de son arrestation et de sa détention à cette période. Mis en balance avec ces éléments, le rapport ne suffit pas à rendre plausibles les motifs du départ ni à justifier d'autres investigations. 3.4.2.5 Enfin, le fait que le rapport constate que le recourant présente d'autres cicatrices en plus de celle dont il avait fait état dans la procédure ordinaire ne suffit pas non plus à justifier le réexamen de la décision prise, quant à l'appréciation des risques en cas de retour. Il ne s'agit pas d'un facteur à risque fort de nature à contrebalancer de manière significative l'appréciation faite par le Tribunal, en application de la jurisprudence topique en la matière (cf. consid. 5.2 de l'arrêt E-5585/2018 du 20 août 2020). Sur ce point, il sied de souligner que la procédure de réexamen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. De même, en tant qu'elle invoque la longueur de l'audition, ou l'aggravation de la situation pour les Tamouls depuis l'élection de Gotabaya Rajapaksa, la demande ne contient pas d'élément nouveau concret justifiant une appréciation différente de celle faite dans le cadre de la procédure ordinaire s'agissant du profil du recourant. 3.4.3 Partant, le SEM a conclu avec raison que le rapport fourni n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de la procédure ordinaire en ce qui concerne la vraisemblance des motifs d'asile du recourant et des circonstances à l'origine de son départ du pays. Sans mettre en cause les constatations des spécialistes, auteurs de ce rapport, le Tribunal relève que leurs observations n'excluent pas que les cicatrices constatées puissent être mises en relation avec d'autres préjudices subis par l'intéressé dans son pays d'origine, bien plus anciens, qui ne se rapportent aucunement aux motifs que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de son départ et qui ne révèlent aucunement un besoin de protection actuel. 3.4.4 Il reste à déterminer si le moyen de preuve fourni est de nature à entraîner le réexamen de la décision prise en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 3.4.4.1 Le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé psychique dans le cadre de la procédure ordinaire, bien qu'à lire le rapport du 25 janvier 2021, il bénéficiait d'un suivi depuis mai 2019. Selon les informations ressortant du rapport du 25 janvier 2021, l'état dépressif du recourant est qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux a été prescrit. Le SEM n'a pas mis en cause le diagnostic posé en tant que tel. Il a considéré que le moyen de preuve produit n'était pas de nature à justifier le réexamen de sa décision parce que les soins médicaux essentiels étaient disponibles dans le pays d'origine du recourant. Le recourant le conteste en se basant notamment sur un rapport de l'OSAR, du 20 septembre 2020. Il argue qu'il ressort de ce rapport qu'il n'y a pas de soins spécifiques pour les victimes de torture et que l'aide médicale au retour ne permet pas de couvrir à long terme le besoin en médicaments. 3.4.4.2 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, force est de constater que le rapport fourni ne constitue pas la preuve que l'état psychique du recourant est consécutif à des tortures subies dans les circonstances décrites ni qu'il exigerait un suivi spécifique ou que son état serait de nature à empêcher sa réinstallation dans le pays d'origine. Le rapport produit met essentiellement l'évolution de l'état psychique de l'intéressé, comme le risque d'acte auto-agressif, en lien avec le rejet de sa demande d'asile. L'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence relativement stricte en la matière et à la pratique du Tribunal concernant le renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2.2 ; cf. aussi par exemple arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1 et jurisprudence citée). Le recourant dispose d'un réseau familial à même de lui apporter un soutien. Le moyen de preuve fourni n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de retrouver à terme une capacité de travail. S'agissant du risque suicidaire aussi, la décision du SEM est conforme à la pratique. Si des menaces auto-agressives devaient effectivement apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., par exemple, arrêt du Tribunal E-6557/2018 précité).
4. En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que le moyen de preuve fourni n'était pas pertinent pour justifier le réexamen de la décision d'asile et de renvoi prise dans le cadre de la procédure ordinaire.
5. A l'appui de son recours, le recourant a encore déposé une déclaration du 8 avril 2021, émanant d'une tierce personne, laquelle explique être active dans le domaine humanitaire dans la province du Nord, notamment dans la région du Vanni, afin de soutenir les victimes de la guerre. Cette personne affirme que le recourant a été gravement blessé par les forces sri-lankaises vers la fin de la guerre et qu'il a réussi à fuir en 2015 pour la Suisse. Elle déclare aussi que ses parents vivent dans la peur, que son frère a été blessé et que les autorités le recherchent toujours. Force est de constater, d'une part, que cette personne ne fournit aucun détail concret concernant les circonstances et motifs du départ du recourant en 2015, laissant ainsi entendre que les problèmes rencontrés remontent à la fin de la guerre. D'autre part, et surtout, elle n'indique en rien la provenance des informations, de sorte qu'il ne peut par essence être exclu qu'il s'agit d'un écrit de complaisance, établi à la demande de l'intéressé ou de ses proches et sur la base de leurs indications. Sa valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'admission de la demande de réexamen.
7. Dans sa demande de réexamen du 17 février 2021, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale, au motif que la demande devait être considérée comme vouée à l'échec. Les considérants de la décision ne font toutefois pas explicitement apparaître de termes significatifs écartant manifestement la pertinence du moyen de preuve fourni. Le SEM n'a pas mis en doute le diagnostic concernant l'état psychique de l'intéressé, qui n'était pas connu en procédure ordinaire, et a motivé sa décision de manière approfondie. La qualification de la demande comme étant manifestement infondée n'est dès lors pas suffisamment motivée et n'apparaît pas correcte au vu du dossier. Partant, la décision du SEM, du 23 mars 2021, doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé (points 3 et 4 du dispositif). Le recours est donc admis sur ces points.
8. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé et a fourni une attestation d'indigence. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à la perception de ces frais. 9.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 2.1 La demande de réexamen est prévue à l'art. 111b LAsi. Le SEM est tenu de s'en saisir lorsque le requérant fait valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou lorsqu'il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, dans le cas où la décision précédente n'avait pas été attaquée ou le recours déclaré irrecevable cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), ou encore quand il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
E. 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Elle se base sur le rapport de (...[nom de l'institut]), du 21 janvier 2021, soit sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, du 24 août 2020, et a été déposée dans les trente jours suivant l'établissement dudit rapport. Comme l'a relevé le SEM, le recourant n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible de s'adresser à ce centre de consultation plus tôt. Le SEM est toutefois entré en matière sur la demande et le Tribunal n'entend pas mettre en cause la recevabilité de la requête.
E. 3.2 Sur le fond, le SEM a considéré que le nouveau moyen de preuve produit n'était pas déterminant, parce qu'il n'était pas de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués. Le SEM a constaté tout d'abord que l'anamnèse était succincte et que le rapport ne contenait aucun récit précis relatif aux mauvais traitements subis, mais uniquement une liste de ceux-ci. Il a ainsi considéré que les auteurs du rapport médical n'avaient pas obtenu d'allégations détaillées à leur sujet. Il a estimé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le moyen de preuve produit ne permettait pas de conclure qu'il avait effectivement été torturé dans son pays d'origine ni, non plus, qu'il souffrait d'une amnésie dissociative, expliquant son incapacité à parler au cours de la procédure ordinaire des tortures subies. Il a observé que ces éléments avaient été avancés par les soignants comme étant des hypothèses valables en lien avec ses déclarations. Ceci relevé, le SEM a rappelé que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile et les circonstances liées à son départ du Sri Lanka avaient, dans leur intégralité, été considérées comme invraisemblables. Sans remettre en cause le fait qu'une personne ayant subi de forts traumatismes puisse souffrir d'une amnésie dissociative, il a considéré que cela n'expliquait pas que toutes les allégations de l'intéressé liées à son parcours autobiographique se soient révélées contradictoires et illogiques. Il a aussi estimé inconcevable qu'il n'ait pas réussi, à un quelconque moment de sa procédure ordinaire, à aborder les sévices subis et qu'il n'était pas crédible que cela ait été rendu possible uniquement en janvier 2021, soit cinq ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile. Il a relevé à ce propos que l'intéressé n'expliquait pas ce qui avait concrètement permis à ses souvenirs de refaire surface à ce moment-là et qu'il n'avait jamais abordé dans la procédure d'asile ses problèmes mnésiques. Il a estimé peu concevable qu'il n'ait pas été conscient de présenter de tels troubles et qu'il lui aurait ainsi incombé de signaler cette situation à tout le moins avant son audition sur les motifs et d'en apporter la preuve. Le SEM a enfin constaté que les marques physiques présentes sur son corps pouvaient avoir été occasionnées dans d'autres circonstances que celles décrites et que la présence d'un épisode dépressif sévère et d'un PTSD pouvait avoir également pour origine d'autres raisons que celles invoquées.
E. 3.3 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office. Il fait valoir que le rapport médical du 25 janvier 2021 a été établi en respect des règles du protocole d'Istanbul et que le SEM ne peut nier sa valeur probante ni remettre en cause les diagnostics qu'il contient. Il soutient qu'il s'agit d'un moyen de preuve pertinent parce que les médecins « font état du fait qu'il a personnellement et de manière ciblée été exposé à des préjudices infligés par des agents étatiques sri-lankais, pour des motifs liés à l'appartenance à un groupe politique et ethnique », entre 2009 et 2011, ainsi que durant dix jours en 2015. Il affirme que c'est à (...[nom de l'institut]) qu'il a été capable, pour la première fois, de rapporter en détail les sévices psychologiques et physiques subis, et qu'il a décrit neuf méthodes de tortures différentes, ce qui constitue à l'évidence le résultat d'allégations détaillées de sa part. Il soutient que si le SEM estimait que le rapport de (...[nom de l'institut]) ne constituait pas une preuve suffisante des tortures subies, il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM. Il fait valoir que ce dernier ne peut pas conclure que le rapport n'est pas pertinent en affirmant que ce ne sont pas uniquement ses allégations en rapport avec de mauvais traitements, mais ses déclarations dans leur ensemble, qui se sont révélées contradictoires dans la procédure ordinaire. Il soutient que cette affirmation est fausse et que les faits dont la vraisemblance a été mise en cause sont justement ceux en relation avec les mauvais traitements subis, à savoir l'obtention du passeport, les circonstances de son départ et son rapport avec un collaborateur du CID. Il souligne avoir, lors de son audition du 8 septembre 2016, allégué à de nombreuses reprises avoir été torturé ; il soutient que cette audition a, pour une grande part, porté sur des éléments autres que ses motifs d'asile et que ce procédé a contribué à empêcher un établissement complet des faits déterminants.
E. 3.4 Les arguments du recourant ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle du SEM.
E. 3.4.1 S'agissant tout d'abord du grief de violation du devoir d'instruction d'office, il sied de souligner que, dans le cadre d'une demande de reconsidération, le SEM n'a à instruire plus avant que dans le cas où le moyen de preuve est, en soi, de nature à amener l'autorité à reprendre l'instruction parce que celui-ci remet suffisamment en cause la motivation de la décision pour justifier d'autres recherches. Le SEM a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Cette appréciation est correcte, au vu des considérants qui suivent. Le recourant mêle la forme et le fond dans ses développements. Il soutient en effet que le SEM a mal apprécié le rapport médical produit et, ce faisant, a incorrectement établi les faits. C'est donc en réalité sur le fond que doit être examinée son argumentation. Le grief formel doit, lui, être écarté.
E. 3.4.2 S'agissant de la pertinence du moyen de preuve produit pour établir la vraisemblance des faits allégués, il convient tout d'abord de relever que, contrairement au SEM, le Tribunal n'a, dans le cadre de la procédure ordinaire, pas discuté la vraisemblance des allégués de l'intéressé concernant sa coopération avec les LTTE et son passage en camp de réhabilitation. Il a considéré que ces faits n'étaient pas en lien direct avec son départ du pays. Il a en revanche estimé que ses allégués concernant les circonstances et motifs de son départ en 2015 n'avaient pas été rendus vraisemblables. Le rapport fourni à l'appui de la demande de réexamen a été établi par des spécialistes dont il n'y a pas lieu de douter qu'ils travaillent en conformité notamment avec les règles du protocole d'Istanbul. Il convient aussi de relever que l'analyse indique que les praticiens ont vu le patient à cinq reprises, ce qui démontre une écoute sérieuse de ce dernier. Cependant, ce rapport ne permet pas de conclure que les cicatrices que présente le recourant ou son état psychique actuel, qualifié de précaire, constituent un indice fort de la vraisemblance des faits allégués comme motif du départ du pays et de tortures qu'il aurait subies dans ce contexte.
E. 3.4.2.1 Tout d'abord, les médecins notent que le patient dit avoir subi des préjudices sérieux « entre 2019 et 2011 » ainsi que « durant dix jours en 2015 », mais les sévices listés dans le rapport ne sont pas mis en corrélation avec des événements précisément situés dans le temps. L'anamnèse ne contient pas, non plus, d'éléments qui, mis en relation avec les faits allégués par le recourant lors de ses auditions, permettraient d'obtenir un récit détaillé et plausible des événements qui auraient causé son départ en 2015. Par ailleurs, les praticiens ne mettent leurs constats en lien avec les allégués du patient concernant le type de tortures subies qu'en ce qui concerne trois cicatrices, (...).
E. 3.4.2.2 Ensuite, le recourant a, comme il le relève, évoqué à plusieurs reprises lors de son audition des brutalités qu'il aurait subies lors de ses interrogatoires par le CID en 2015, notamment un coup de poing qui lui aurait cassé les dents. Il n'a pas évoqué d'autres coups comme ceux qu'il décrit à l'origine des cicatrices (avec des barres de fer). Dans le rapport fourni, il n'y a pas, à côté des descriptions d'ordre général concernant les conséquences d'un PTSD, d'élément concret concernant l'intéressé lui-même qui expliquerait qu'il puisse évoquer un coup de poing aussi violent, mais non des coups avec une barre, ou encore expliquer son cheminement personnel jusqu'à la révélation de ces faits et les raisons pour lesquelles il n'aurait pas évoqué plus tôt ces autres coups.
E. 3.4.2.3 Le rapport ne permet pas d'exclure que ces cicatrices aient leur origine dans un autre contexte que celui d'actes de torture. Comme l'a relevé le SEM, il conclut uniquement que les lésions cutanées observées « peuvent » être en rapport avec les dires de l'intéressé. Quant à l'état psychique de l'intéressé, les auteurs du rapport relèvent que celui-ci a consulté pour la première fois un psychothérapeute en 2019, après le refus de sa demande d'asile et notent dans leurs conclusions que son état dépressif ne pourra pas s'améliorer tant qu'il n'aura pas obtenu l'assurance d'un statut en Suisse. Il ne met ainsi pas directement l'état dépressif actuel en lien avec les tortures subies ou, du moins, n'exclut pas que celui-ci puisse avoir d'autres causes.
E. 3.4.2.4 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'incohérence et l'absence de substance des propos du recourant concernant son arrestation en 2015 - que pourrait expliquer un PTSD en lien avec des tortures subies à cette occasion - ne constituaient pas les seuls motifs pour lesquels le récit des faits prétendument à l'origine de son départ du pays à cette date a été considéré comme invraisemblable. Il a notamment été relevé qu'aucun élément concret ne rendait plausible un intérêt particulier du CID pour lui à ce moment-là car, son frère ayant disparu depuis plusieurs années, il n'était pas compréhensible que le CID veuille à nouveau l'interroger sur ses transports pour les LTTE alors qu'il avait connu deux ans de camp de réhabilitation. En d'autres termes, il existait des éléments forts autres que l'inconsistance de son récit qui ont mené à conclure à l'invraisemblance de son arrestation et de sa détention à cette période. Mis en balance avec ces éléments, le rapport ne suffit pas à rendre plausibles les motifs du départ ni à justifier d'autres investigations.
E. 3.4.2.5 Enfin, le fait que le rapport constate que le recourant présente d'autres cicatrices en plus de celle dont il avait fait état dans la procédure ordinaire ne suffit pas non plus à justifier le réexamen de la décision prise, quant à l'appréciation des risques en cas de retour. Il ne s'agit pas d'un facteur à risque fort de nature à contrebalancer de manière significative l'appréciation faite par le Tribunal, en application de la jurisprudence topique en la matière (cf. consid. 5.2 de l'arrêt E-5585/2018 du 20 août 2020). Sur ce point, il sied de souligner que la procédure de réexamen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. De même, en tant qu'elle invoque la longueur de l'audition, ou l'aggravation de la situation pour les Tamouls depuis l'élection de Gotabaya Rajapaksa, la demande ne contient pas d'élément nouveau concret justifiant une appréciation différente de celle faite dans le cadre de la procédure ordinaire s'agissant du profil du recourant.
E. 3.4.3 Partant, le SEM a conclu avec raison que le rapport fourni n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de la procédure ordinaire en ce qui concerne la vraisemblance des motifs d'asile du recourant et des circonstances à l'origine de son départ du pays. Sans mettre en cause les constatations des spécialistes, auteurs de ce rapport, le Tribunal relève que leurs observations n'excluent pas que les cicatrices constatées puissent être mises en relation avec d'autres préjudices subis par l'intéressé dans son pays d'origine, bien plus anciens, qui ne se rapportent aucunement aux motifs que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de son départ et qui ne révèlent aucunement un besoin de protection actuel.
E. 3.4.4 Il reste à déterminer si le moyen de preuve fourni est de nature à entraîner le réexamen de la décision prise en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
E. 3.4.4.1 Le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé psychique dans le cadre de la procédure ordinaire, bien qu'à lire le rapport du 25 janvier 2021, il bénéficiait d'un suivi depuis mai 2019. Selon les informations ressortant du rapport du 25 janvier 2021, l'état dépressif du recourant est qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux a été prescrit. Le SEM n'a pas mis en cause le diagnostic posé en tant que tel. Il a considéré que le moyen de preuve produit n'était pas de nature à justifier le réexamen de sa décision parce que les soins médicaux essentiels étaient disponibles dans le pays d'origine du recourant. Le recourant le conteste en se basant notamment sur un rapport de l'OSAR, du 20 septembre 2020. Il argue qu'il ressort de ce rapport qu'il n'y a pas de soins spécifiques pour les victimes de torture et que l'aide médicale au retour ne permet pas de couvrir à long terme le besoin en médicaments.
E. 3.4.4.2 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, force est de constater que le rapport fourni ne constitue pas la preuve que l'état psychique du recourant est consécutif à des tortures subies dans les circonstances décrites ni qu'il exigerait un suivi spécifique ou que son état serait de nature à empêcher sa réinstallation dans le pays d'origine. Le rapport produit met essentiellement l'évolution de l'état psychique de l'intéressé, comme le risque d'acte auto-agressif, en lien avec le rejet de sa demande d'asile. L'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence relativement stricte en la matière et à la pratique du Tribunal concernant le renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2.2 ; cf. aussi par exemple arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1 et jurisprudence citée). Le recourant dispose d'un réseau familial à même de lui apporter un soutien. Le moyen de preuve fourni n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de retrouver à terme une capacité de travail. S'agissant du risque suicidaire aussi, la décision du SEM est conforme à la pratique. Si des menaces auto-agressives devaient effectivement apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., par exemple, arrêt du Tribunal E-6557/2018 précité).
E. 4 En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que le moyen de preuve fourni n'était pas pertinent pour justifier le réexamen de la décision d'asile et de renvoi prise dans le cadre de la procédure ordinaire.
E. 5 A l'appui de son recours, le recourant a encore déposé une déclaration du 8 avril 2021, émanant d'une tierce personne, laquelle explique être active dans le domaine humanitaire dans la province du Nord, notamment dans la région du Vanni, afin de soutenir les victimes de la guerre. Cette personne affirme que le recourant a été gravement blessé par les forces sri-lankaises vers la fin de la guerre et qu'il a réussi à fuir en 2015 pour la Suisse. Elle déclare aussi que ses parents vivent dans la peur, que son frère a été blessé et que les autorités le recherchent toujours. Force est de constater, d'une part, que cette personne ne fournit aucun détail concret concernant les circonstances et motifs du départ du recourant en 2015, laissant ainsi entendre que les problèmes rencontrés remontent à la fin de la guerre. D'autre part, et surtout, elle n'indique en rien la provenance des informations, de sorte qu'il ne peut par essence être exclu qu'il s'agit d'un écrit de complaisance, établi à la demande de l'intéressé ou de ses proches et sur la base de leurs indications. Sa valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'admission de la demande de réexamen.
E. 7 Dans sa demande de réexamen du 17 février 2021, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale, au motif que la demande devait être considérée comme vouée à l'échec. Les considérants de la décision ne font toutefois pas explicitement apparaître de termes significatifs écartant manifestement la pertinence du moyen de preuve fourni. Le SEM n'a pas mis en doute le diagnostic concernant l'état psychique de l'intéressé, qui n'était pas connu en procédure ordinaire, et a motivé sa décision de manière approfondie. La qualification de la demande comme étant manifestement infondée n'est dès lors pas suffisamment motivée et n'apparaît pas correcte au vu du dossier. Partant, la décision du SEM, du 23 mars 2021, doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé (points 3 et 4 du dispositif). Le recours est donc admis sur ces points.
E. 8 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé et a fourni une attestation d'indigence. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à la perception de ces frais.
E. 9.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de réexamen du 17 février 2021 (ch. 1 de la décision entreprise).
- Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 23 mars 2021, rejetant la demande de dispense des frais et mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé (ch. 3 et 4 de la décision entreprise).
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant la somme de 150 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1905/2021 Arrêt du 21 juin 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Sarah Vincent, Association elisa-asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 23 mars 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le recourant - ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, originaire selon ses déclarations de la région de B._______, dans la province du Nord - a déposé, le 27 octobre 2015, une demande d'asile en Suisse. En substance, il a allégué avoir été recruté de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) vers 2006. Il aurait été envoyé au front après avoir suivi un entraînement militaire d'un mois ; ses tâches auraient consisté à effectuer des transports de nourriture. A la fin de la guerre, il se serait rendu aux militaires. Emmené au camp de réfugiés de C._______, il aurait été interrogé à deux reprises - en dates des 10 et 12 mai 2009 - par les agents du Criminal Investigation Department (CID) au sujet de ses activités pour le compte des LTTE et, en particulier, d'armes qu'on l'aurait accusé d'avoir transportées. Le 20 mai suivant, il aurait été transféré dans le camp de D._______ pour y suivre un programme de réhabilitation. Celui-ci terminé, il aurait pu rentrer chez lui, le 5 octobre 2011. Il aurait cependant reçu l'ordre d'aller signer quotidiennement un registre pendant un mois. Le (...) juillet 2015, il aurait été arrêté et emmené à E._______, où il aurait été interrogé par les agents du CID, qui l'accusaient de savoir où se trouvait son frère, disparu en 2008, d'avoir transporté autrefois des armes pour les LTTE et de connaître l'endroit où celles-ci avaient été cachées. Le lendemain, il aurait été transféré à F._______, où il aurait été à plusieurs reprises interrogé et battu durant neuf jours. Libéré, le (...) juillet suivant, il aurait été tenu de se présenter quotidiennement au bureau du CID à F._______. Il s'y serait présenté, le (...) juillet 2015, puis il aurait contacté un passeur afin d'organiser son départ du pays. Il aurait pris cette décision suite à la mise en garde d'un agent du CID parlant le tamoul ou, selon les versions, par lassitude d'être restreint dans sa liberté de mouvement. Il aurait quitté le pays par avion le (...) juillet suivant. Après son départ, les agents du CID se seraient rendus chez lui à plusieurs reprises. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit notamment une attestation de réhabilitation, un certificat de réintégration non daté, tous deux émis par le « Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation », une attestation de « détention » du CICR, datée du (...), et une plainte déposée, le (...) 2010, par sa mère au sujet de la disparition de son frère. A.b Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par la loi et que les moyens de preuve déposés ne corroboraient pas ses déclarations et paraissaient établis pour les besoins de la cause. A.c L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a contesté l'appréciation faite par le SEM quant à la vraisemblance des faits allégués et à la valeur probante des moyens de preuve fournis. Il a fait valoir qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de retour au pays, tant en raison de ses anciennes activités en faveur des LTTE que des soupçons qui pèseraient sur lui d'entretenir des contacts avec son frère et de connaître l'emplacement d'armes cachées par les LTTE. Il a aussi argué que son départ illégal du pays, son long séjour à l'étranger, son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que sa participation à une manifestation politique en faveur de la cause tamoule en Suisse constituaient des éléments augmentant le risque d'attirer l'attention des autorités sur lui en cas de retour. A l'appui de son recours, il a déposé de nouveaux moyens de preuve, notamment la copie d'un courrier d'un membre du parlement sri-lankais confirmant les nombreuses visites opérées par les membres du CID au domicile de ses parents, des copies de convocations par le CID, des (...) août 2015 et (...) février 2017, ainsi que des documents tendant à prouver une agression dont un de ses frères aurait été victime le (...) juillet 2018. Au cours de l'instruction, il a encore déposé un certificat médical du 15 octobre 2018 attestant la présence d'un corps étranger métallique dans son flanc gauche, lésion compatible avec un éclat d'obus, en faisant valoir que la cicatrice laissée par celui-ci corroborait son engagement lors de la guerre civile et alimenterait la suspicion des autorités de police, en cas de retour dans son pays d'origine. A.d Par arrêt E-5885/2018 du 24 août 2020, le Tribunal a rejeté le recours. Il a constaté que les événements survenus antérieurement à l'arrestation alléguée du recourant en date du (...) juillet 2015, en particulier sa participation à la guerre civile aux côtés des LTTE et son séjour de deux ans dans des camps de réhabilitation, étaient sans rapport de causalité temporel avec son départ du Sri Lanka. Il a dès lors considéré que les moyens de preuve en lien avec ces faits n'étaient pas pertinents. Quant aux motifs de sa fuite en 2015, il a estimé que ses déclarations divergeaient d'une audition à l'autre, qu'elles manquaient de substance comme de précision et que le récit de son arrestation et de sa détention était confus et contradictoire. Il a aussi jugé illogique que le recourant soit interrogé en 2015 sur son frère disparu plusieurs années auparavant et estimé qu'il n'aurait pas pu sortir du camp de réhabilitation si les autorités avaient encore des soupçons à son encontre. Il a écarté les moyens de preuve fournis, notamment les convocations du CID, estimant qu'indépendamment des doutes existant sur leur authenticité, elles ne corroboraient pas ses allégués. Le Tribunal est ainsi arrivé à la conclusion que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables les circonstances et motifs de son départ en 2015 et a estimé qu'il n'avait pas une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices, pertinents pour la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine. Il a considéré que la décision du SEM était également conforme à la loi en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, en relevant notamment qu'il n'avait pas allégué de problèmes de santé particuliers. B. Le 17 février 2021, le recourant a requis du SEM le réexamen de la décision prise à son encontre, sur la base d'un nouveau rapport le concernant, établi le 21 janvier 2021 par des médecins de (...[nom de l'institut]). Ceux-ci ont établi notamment une liste des mauvais traitements - tant physiques que psychologiques - que le patient leur a dit avoir subis (ongles des deux orteils gauches arrachés avec une pince ; coups par objet pénétrant au niveau de la face dorsale des doigts ; blessure intentionnelle par arme blanche au niveau sous costal gauche ; frappé à bout portant au visage, au crâne, au dos et sur les membres par des barres en bois avoir été suspendu par les pieds, la tête en bas, plusieurs heures jusqu'à perdre connaissance ; immobilisation prolongée dans une position douloureuse menaces de mort durant les interrogatoires ; conditions de détention avec privation de sommeil trois jours de suite en 2009 et deux jours de suite en 2015 ; témoin du décès d'un codétenu par injection létale d'un produit). Toujours selon ce rapport, le recourant présente, sur le plan somatique, des paresthésies de la face palmaire gauche et droite des deux mains. Il a subi une intervention chirurgicale en 2019 et les médecins posent le diagnostic de syndrome du tunnel carpien bilatéral sévère. A l'examen cutané, les praticiens ont aussi relevé plusieurs cicatrices, dont trois ([...]) sont mises en relation avec les allégués du patient sur leur origine. S'agissant de l'examen psychiatrique, les médecins ont relevé que l'état de santé du patient se serait détérioré depuis mai 2019, avec l'annonce de la décision du SEM de refus d'asile, et qu'un suivi psychiatrique avait été mis en place depuis lors. Ils ont posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Dans leurs conclusions, ils ont noté que l'état de santé psychique du patient était précaire et que, sans un suivi intensif psychiatrique hebdomadaire, ils ne pouvaient exclure un effondrement dépressif et un possible passage à l'acte suicidaire. Ils ont aussi relevé que les lésions physiques cutanées pouvaient être en rapport avec ses dires. Le recourant a fait valoir, en substance, qu'il avait réussi, grâce aux consultations auprès de ces praticiens spécialisés, à évoquer les mauvais traitements subis de la part des autorités sri-lankaises, dont il n'avait pas été capable de parler précédemment. Il a soutenu que ce moyen de preuve, postérieur à la clôture de la procédure ordinaire, était de nature à démontrer la vraisemblance de ses allégués concernant les préjudices subis avant son départ, de même que le caractère fondé de sa crainte de nouvelles persécutions. Il a soutenu que celle-ci était d'autant plus justifiée vu l'évolution politique dans son pays d'origine. En se basant notamment sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 20 septembre 2020, il a par ailleurs argué qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine du suivi spécifique pour victimes de tortures dont il avait besoin compte tenu de son état psychique et que l'exécution de son renvoi était, notamment pour cette raison, illicite et inexigible. Il a requis la dispense de l'avance et des frais de procédure. C. Par décision du 23 mars 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen. Il a considéré que le moyen de preuve produit n'était pas apte à rendre vraisemblables les faits allégués par l'intéressé dans le cadre de la procédure d'asile et qu'il n'établissait pas, non plus, l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi. Il a rejeté la demande de dispense des frais et a mis à la charge de l'intéressé un émolument de procédure de 600 francs. D. Le 23 avril 2021, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense de l'avance et des frais de procédure. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, ainsi qu'à celle de la décision du 13 septembre 2018 et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ; subsidiairement, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM. Il a conclu en tout état de cause à l'annulation de la décision en tant qu'elle mettait à sa charge les frais de procédure. A l'appui de son recours, il a déposé la copie d'une déclaration datée du 8 avril 2021 émanant d'une personne qui atteste qu'il est toujours recherché. E. Par ordonnance du 27 avril 2021, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi du recourant. F. Le recourant a fait parvenir au Tribunal, par courrier du 20 mai 2021, l'original de l'attestation du 8 avril 2021 jointe à son recours. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen est prévue à l'art. 111b LAsi. Le SEM est tenu de s'en saisir lorsque le requérant fait valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA no 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou lorsqu'il invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, dans le cas où la décision précédente n'avait pas été attaquée ou le recours déclaré irrecevable cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), ou encore quand il invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Elle se base sur le rapport de (...[nom de l'institut]), du 21 janvier 2021, soit sur un moyen de preuve postérieur à l'arrêt sur recours, du 24 août 2020, et a été déposée dans les trente jours suivant l'établissement dudit rapport. Comme l'a relevé le SEM, le recourant n'a pas démontré qu'il lui aurait été impossible de s'adresser à ce centre de consultation plus tôt. Le SEM est toutefois entré en matière sur la demande et le Tribunal n'entend pas mettre en cause la recevabilité de la requête. 3.2 Sur le fond, le SEM a considéré que le nouveau moyen de preuve produit n'était pas déterminant, parce qu'il n'était pas de nature à démontrer la vraisemblance des faits allégués. Le SEM a constaté tout d'abord que l'anamnèse était succincte et que le rapport ne contenait aucun récit précis relatif aux mauvais traitements subis, mais uniquement une liste de ceux-ci. Il a ainsi considéré que les auteurs du rapport médical n'avaient pas obtenu d'allégations détaillées à leur sujet. Il a estimé que, contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le moyen de preuve produit ne permettait pas de conclure qu'il avait effectivement été torturé dans son pays d'origine ni, non plus, qu'il souffrait d'une amnésie dissociative, expliquant son incapacité à parler au cours de la procédure ordinaire des tortures subies. Il a observé que ces éléments avaient été avancés par les soignants comme étant des hypothèses valables en lien avec ses déclarations. Ceci relevé, le SEM a rappelé que, dans le cadre de la procédure ordinaire, les déclarations de l'intéressé concernant ses motifs d'asile et les circonstances liées à son départ du Sri Lanka avaient, dans leur intégralité, été considérées comme invraisemblables. Sans remettre en cause le fait qu'une personne ayant subi de forts traumatismes puisse souffrir d'une amnésie dissociative, il a considéré que cela n'expliquait pas que toutes les allégations de l'intéressé liées à son parcours autobiographique se soient révélées contradictoires et illogiques. Il a aussi estimé inconcevable qu'il n'ait pas réussi, à un quelconque moment de sa procédure ordinaire, à aborder les sévices subis et qu'il n'était pas crédible que cela ait été rendu possible uniquement en janvier 2021, soit cinq ans et demi après le dépôt de sa demande d'asile. Il a relevé à ce propos que l'intéressé n'expliquait pas ce qui avait concrètement permis à ses souvenirs de refaire surface à ce moment-là et qu'il n'avait jamais abordé dans la procédure d'asile ses problèmes mnésiques. Il a estimé peu concevable qu'il n'ait pas été conscient de présenter de tels troubles et qu'il lui aurait ainsi incombé de signaler cette situation à tout le moins avant son audition sur les motifs et d'en apporter la preuve. Le SEM a enfin constaté que les marques physiques présentes sur son corps pouvaient avoir été occasionnées dans d'autres circonstances que celles décrites et que la présence d'un épisode dépressif sévère et d'un PTSD pouvait avoir également pour origine d'autres raisons que celles invoquées. 3.3 Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son devoir d'instruction d'office. Il fait valoir que le rapport médical du 25 janvier 2021 a été établi en respect des règles du protocole d'Istanbul et que le SEM ne peut nier sa valeur probante ni remettre en cause les diagnostics qu'il contient. Il soutient qu'il s'agit d'un moyen de preuve pertinent parce que les médecins « font état du fait qu'il a personnellement et de manière ciblée été exposé à des préjudices infligés par des agents étatiques sri-lankais, pour des motifs liés à l'appartenance à un groupe politique et ethnique », entre 2009 et 2011, ainsi que durant dix jours en 2015. Il affirme que c'est à (...[nom de l'institut]) qu'il a été capable, pour la première fois, de rapporter en détail les sévices psychologiques et physiques subis, et qu'il a décrit neuf méthodes de tortures différentes, ce qui constitue à l'évidence le résultat d'allégations détaillées de sa part. Il soutient que si le SEM estimait que le rapport de (...[nom de l'institut]) ne constituait pas une preuve suffisante des tortures subies, il lui appartenait de mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction. Sur le fond, le recourant conteste l'appréciation du SEM. Il fait valoir que ce dernier ne peut pas conclure que le rapport n'est pas pertinent en affirmant que ce ne sont pas uniquement ses allégations en rapport avec de mauvais traitements, mais ses déclarations dans leur ensemble, qui se sont révélées contradictoires dans la procédure ordinaire. Il soutient que cette affirmation est fausse et que les faits dont la vraisemblance a été mise en cause sont justement ceux en relation avec les mauvais traitements subis, à savoir l'obtention du passeport, les circonstances de son départ et son rapport avec un collaborateur du CID. Il souligne avoir, lors de son audition du 8 septembre 2016, allégué à de nombreuses reprises avoir été torturé ; il soutient que cette audition a, pour une grande part, porté sur des éléments autres que ses motifs d'asile et que ce procédé a contribué à empêcher un établissement complet des faits déterminants. 3.4 Les arguments du recourant ne sont pas de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion que celle du SEM. 3.4.1 S'agissant tout d'abord du grief de violation du devoir d'instruction d'office, il sied de souligner que, dans le cadre d'une demande de reconsidération, le SEM n'a à instruire plus avant que dans le cas où le moyen de preuve est, en soi, de nature à amener l'autorité à reprendre l'instruction parce que celui-ci remet suffisamment en cause la motivation de la décision pour justifier d'autres recherches. Le SEM a considéré que tel n'était pas le cas en l'espèce. Cette appréciation est correcte, au vu des considérants qui suivent. Le recourant mêle la forme et le fond dans ses développements. Il soutient en effet que le SEM a mal apprécié le rapport médical produit et, ce faisant, a incorrectement établi les faits. C'est donc en réalité sur le fond que doit être examinée son argumentation. Le grief formel doit, lui, être écarté. 3.4.2 S'agissant de la pertinence du moyen de preuve produit pour établir la vraisemblance des faits allégués, il convient tout d'abord de relever que, contrairement au SEM, le Tribunal n'a, dans le cadre de la procédure ordinaire, pas discuté la vraisemblance des allégués de l'intéressé concernant sa coopération avec les LTTE et son passage en camp de réhabilitation. Il a considéré que ces faits n'étaient pas en lien direct avec son départ du pays. Il a en revanche estimé que ses allégués concernant les circonstances et motifs de son départ en 2015 n'avaient pas été rendus vraisemblables. Le rapport fourni à l'appui de la demande de réexamen a été établi par des spécialistes dont il n'y a pas lieu de douter qu'ils travaillent en conformité notamment avec les règles du protocole d'Istanbul. Il convient aussi de relever que l'analyse indique que les praticiens ont vu le patient à cinq reprises, ce qui démontre une écoute sérieuse de ce dernier. Cependant, ce rapport ne permet pas de conclure que les cicatrices que présente le recourant ou son état psychique actuel, qualifié de précaire, constituent un indice fort de la vraisemblance des faits allégués comme motif du départ du pays et de tortures qu'il aurait subies dans ce contexte. 3.4.2.1 Tout d'abord, les médecins notent que le patient dit avoir subi des préjudices sérieux « entre 2019 et 2011 » ainsi que « durant dix jours en 2015 », mais les sévices listés dans le rapport ne sont pas mis en corrélation avec des événements précisément situés dans le temps. L'anamnèse ne contient pas, non plus, d'éléments qui, mis en relation avec les faits allégués par le recourant lors de ses auditions, permettraient d'obtenir un récit détaillé et plausible des événements qui auraient causé son départ en 2015. Par ailleurs, les praticiens ne mettent leurs constats en lien avec les allégués du patient concernant le type de tortures subies qu'en ce qui concerne trois cicatrices, (...). 3.4.2.2 Ensuite, le recourant a, comme il le relève, évoqué à plusieurs reprises lors de son audition des brutalités qu'il aurait subies lors de ses interrogatoires par le CID en 2015, notamment un coup de poing qui lui aurait cassé les dents. Il n'a pas évoqué d'autres coups comme ceux qu'il décrit à l'origine des cicatrices (avec des barres de fer). Dans le rapport fourni, il n'y a pas, à côté des descriptions d'ordre général concernant les conséquences d'un PTSD, d'élément concret concernant l'intéressé lui-même qui expliquerait qu'il puisse évoquer un coup de poing aussi violent, mais non des coups avec une barre, ou encore expliquer son cheminement personnel jusqu'à la révélation de ces faits et les raisons pour lesquelles il n'aurait pas évoqué plus tôt ces autres coups. 3.4.2.3 Le rapport ne permet pas d'exclure que ces cicatrices aient leur origine dans un autre contexte que celui d'actes de torture. Comme l'a relevé le SEM, il conclut uniquement que les lésions cutanées observées « peuvent » être en rapport avec les dires de l'intéressé. Quant à l'état psychique de l'intéressé, les auteurs du rapport relèvent que celui-ci a consulté pour la première fois un psychothérapeute en 2019, après le refus de sa demande d'asile et notent dans leurs conclusions que son état dépressif ne pourra pas s'améliorer tant qu'il n'aura pas obtenu l'assurance d'un statut en Suisse. Il ne met ainsi pas directement l'état dépressif actuel en lien avec les tortures subies ou, du moins, n'exclut pas que celui-ci puisse avoir d'autres causes. 3.4.2.4 Dans le cadre de la procédure ordinaire, l'incohérence et l'absence de substance des propos du recourant concernant son arrestation en 2015 - que pourrait expliquer un PTSD en lien avec des tortures subies à cette occasion - ne constituaient pas les seuls motifs pour lesquels le récit des faits prétendument à l'origine de son départ du pays à cette date a été considéré comme invraisemblable. Il a notamment été relevé qu'aucun élément concret ne rendait plausible un intérêt particulier du CID pour lui à ce moment-là car, son frère ayant disparu depuis plusieurs années, il n'était pas compréhensible que le CID veuille à nouveau l'interroger sur ses transports pour les LTTE alors qu'il avait connu deux ans de camp de réhabilitation. En d'autres termes, il existait des éléments forts autres que l'inconsistance de son récit qui ont mené à conclure à l'invraisemblance de son arrestation et de sa détention à cette période. Mis en balance avec ces éléments, le rapport ne suffit pas à rendre plausibles les motifs du départ ni à justifier d'autres investigations. 3.4.2.5 Enfin, le fait que le rapport constate que le recourant présente d'autres cicatrices en plus de celle dont il avait fait état dans la procédure ordinaire ne suffit pas non plus à justifier le réexamen de la décision prise, quant à l'appréciation des risques en cas de retour. Il ne s'agit pas d'un facteur à risque fort de nature à contrebalancer de manière significative l'appréciation faite par le Tribunal, en application de la jurisprudence topique en la matière (cf. consid. 5.2 de l'arrêt E-5585/2018 du 20 août 2020). Sur ce point, il sied de souligner que la procédure de réexamen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. De même, en tant qu'elle invoque la longueur de l'audition, ou l'aggravation de la situation pour les Tamouls depuis l'élection de Gotabaya Rajapaksa, la demande ne contient pas d'élément nouveau concret justifiant une appréciation différente de celle faite dans le cadre de la procédure ordinaire s'agissant du profil du recourant. 3.4.3 Partant, le SEM a conclu avec raison que le rapport fourni n'était pas de nature à remettre en cause les conclusions de la procédure ordinaire en ce qui concerne la vraisemblance des motifs d'asile du recourant et des circonstances à l'origine de son départ du pays. Sans mettre en cause les constatations des spécialistes, auteurs de ce rapport, le Tribunal relève que leurs observations n'excluent pas que les cicatrices constatées puissent être mises en relation avec d'autres préjudices subis par l'intéressé dans son pays d'origine, bien plus anciens, qui ne se rapportent aucunement aux motifs que l'intéressé a présentés comme étant à l'origine de son départ et qui ne révèlent aucunement un besoin de protection actuel. 3.4.4 Il reste à déterminer si le moyen de preuve fourni est de nature à entraîner le réexamen de la décision prise en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 3.4.4.1 Le recourant n'avait pas allégué de problèmes de santé psychique dans le cadre de la procédure ordinaire, bien qu'à lire le rapport du 25 janvier 2021, il bénéficiait d'un suivi depuis mai 2019. Selon les informations ressortant du rapport du 25 janvier 2021, l'état dépressif du recourant est qualifié de sévère. Un traitement médicamenteux a été prescrit. Le SEM n'a pas mis en cause le diagnostic posé en tant que tel. Il a considéré que le moyen de preuve produit n'était pas de nature à justifier le réexamen de sa décision parce que les soins médicaux essentiels étaient disponibles dans le pays d'origine du recourant. Le recourant le conteste en se basant notamment sur un rapport de l'OSAR, du 20 septembre 2020. Il argue qu'il ressort de ce rapport qu'il n'y a pas de soins spécifiques pour les victimes de torture et que l'aide médicale au retour ne permet pas de couvrir à long terme le besoin en médicaments. 3.4.4.2 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, force est de constater que le rapport fourni ne constitue pas la preuve que l'état psychique du recourant est consécutif à des tortures subies dans les circonstances décrites ni qu'il exigerait un suivi spécifique ou que son état serait de nature à empêcher sa réinstallation dans le pays d'origine. Le rapport produit met essentiellement l'évolution de l'état psychique de l'intéressé, comme le risque d'acte auto-agressif, en lien avec le rejet de sa demande d'asile. L'appréciation du SEM est conforme à la jurisprudence relativement stricte en la matière et à la pratique du Tribunal concernant le renvoi dans le pays d'origine de l'intéressé (cf. notamment arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 14.2.2.2 ; cf. aussi par exemple arrêt du Tribunal E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4.1 et jurisprudence citée). Le recourant dispose d'un réseau familial à même de lui apporter un soutien. Le moyen de preuve fourni n'établit pas qu'il serait dans l'incapacité de retrouver à terme une capacité de travail. S'agissant du risque suicidaire aussi, la décision du SEM est conforme à la pratique. Si des menaces auto-agressives devaient effectivement apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux thérapeutes du recourant, respectivement aux autorités chargées de l'exécution du renvoi, de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf., par exemple, arrêt du Tribunal E-6557/2018 précité).
4. En définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que le moyen de preuve fourni n'était pas pertinent pour justifier le réexamen de la décision d'asile et de renvoi prise dans le cadre de la procédure ordinaire.
5. A l'appui de son recours, le recourant a encore déposé une déclaration du 8 avril 2021, émanant d'une tierce personne, laquelle explique être active dans le domaine humanitaire dans la province du Nord, notamment dans la région du Vanni, afin de soutenir les victimes de la guerre. Cette personne affirme que le recourant a été gravement blessé par les forces sri-lankaises vers la fin de la guerre et qu'il a réussi à fuir en 2015 pour la Suisse. Elle déclare aussi que ses parents vivent dans la peur, que son frère a été blessé et que les autorités le recherchent toujours. Force est de constater, d'une part, que cette personne ne fournit aucun détail concret concernant les circonstances et motifs du départ du recourant en 2015, laissant ainsi entendre que les problèmes rencontrés remontent à la fin de la guerre. D'autre part, et surtout, elle n'indique en rien la provenance des informations, de sorte qu'il ne peut par essence être exclu qu'il s'agit d'un écrit de complaisance, établi à la demande de l'intéressé ou de ses proches et sur la base de leurs indications. Sa valeur probante doit par conséquent être fortement relativisée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conclut à l'admission de la demande de réexamen.
7. Dans sa demande de réexamen du 17 février 2021, le recourant a demandé à être dispensé du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Le SEM a rejeté la requête dans sa décision finale, au motif que la demande devait être considérée comme vouée à l'échec. Les considérants de la décision ne font toutefois pas explicitement apparaître de termes significatifs écartant manifestement la pertinence du moyen de preuve fourni. Le SEM n'a pas mis en doute le diagnostic concernant l'état psychique de l'intéressé, qui n'était pas connu en procédure ordinaire, et a motivé sa décision de manière approfondie. La qualification de la demande comme étant manifestement infondée n'est dès lors pas suffisamment motivée et n'apparaît pas correcte au vu du dossier. Partant, la décision du SEM, du 23 mars 2021, doit être annulée en tant qu'elle rejette la demande de dispense des frais et met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressé (points 3 et 4 du dispositif). Le recours est donc admis sur ces points.
8. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé et a fourni une attestation d'indigence. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à la perception de ces frais. 9.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (perception de l'émolument) est admise, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à un point accessoire de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de réexamen du 17 février 2021 (ch. 1 de la décision entreprise).
2. Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision du SEM, du 23 mars 2021, rejetant la demande de dispense des frais et mettant un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé (ch. 3 et 4 de la décision entreprise).
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le SEM versera au recourant la somme de 150 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier