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E-5885/2018

E-5885/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-08-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 27 octobre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 4 novembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 8 septembre 2016, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de C._______, ville située dans la province du Nord. Recruté de force par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), le (...) 2006, il aurait été envoyé au front à D._______ après avoir suivi un entraînement militaire d'un mois ; ses tâches auraient consisté à transporter de la nourriture dans des véhicules des LTTE. A la fin de la guerre, il se serait rendu aux militaires. Emmené au camp de réfugiés de E._______, il aurait été interrogé à deux reprises - soit les 10 et 12 mai 2009 - par les agents du Criminal Investigation Department (CID) au sujet de ses activités pour le compte des LTTE et, en particulier, du transport d'armes. Le (...) mai suivant, il aurait été transféré dans le camp de F._______ pour y suivre un programme de réhabilitation. Celui-ci terminé, il aurait pu rentrer chez lui, le (...) 2011. Il aurait cependant reçu l'ordre d'aller signer quotidiennement un registre pendant un mois au bureau du CID à G._______ ou, selon les versions, à H._______, et de donner suite aux éventuelles convocations qui lui parviendraient. Il lui aurait en outre été interdit de quitter le village, sa présence étant vérifiée une fois par mois lors de visites effectuées par les CID à son domicile. Le 10 juillet 2015, il aurait été arrêté et emmené à G._______, où il aurait été interrogé, malmené et accusé pendant deux heures par les agents du CID de connaître l'emplacement des armes enterrées par les LTTE ainsi que l'endroit où se trouvait son frère, lequel avait disparu en 2008 et était soupçonné d'avoir rejoint un des leaders des LTTE, un dénommé I._______. Le lendemain, l'intéressé aurait été transféré à H._______, où il aurait été régulièrement interrogé et battu pendant neuf jours. Libéré, le 20 juillet suivant, il aurait été tenu de se présenter quotidiennement pour signer le registre au bureau des CID de J._______, à H._______. Se conformant à ses instructions, il s'y serait présenté, le 25 juillet 2015, puis il aurait contacté un passeur afin d'organiser son départ du pays. Il aurait tantôt pris cette décision suite à la mise en garde d'un agent du CID parlant tamoul, tantôt par lassitude d'être restreint dans sa liberté de mouvement. Avec l'aide dudit passeur, d'un ami de ce dernier et dudit CID ou, selon les versions, d'un autre CID, il aurait quitté le pays par voie aérienne le 27 juillet suivant. Après son départ, les CID se seraient rendus chez lui à deux reprises, à savoir le 30 juillet 2015 et en début septembre 2016. Lors de l'une de ces visites, sa petite soeur se serait blessée à la tête en tentant de se défendre contre ceux-ci. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un acte de naissance, une attestation de réhabilitation du (...) 2009 et un certificat de réintégration non daté, tous deux émis par le « K._______ », une attestation de « détention » du CICR du 23 novembre 2011, une plainte déposée, le 4 juin 2010, par sa mère et l'attestation du dépôt de celle-là, une lettre de sa mère et un badge pour une conférence à l'ONU de M._______. C. Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a considéré pour l'essentiel que le récit de l'intéressé contenait de nombreuses contradictions, notamment au sujet de l'obtention de son passeport, de sa réhabilitation, des faits entourant son départ du pays ainsi que des visites des CID postérieures à son départ. Il a par ailleurs tenu pour peu crédible que les CID aient attendu juillet 2015 pour l'interroger sur son frère disparu en 2008. De même, l'implication d'un agent du CID dans sa fuite du pays ne serait pas plausible, aucune relation privilégiée n'existant entre cet homme et lui. S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne corroboraient pas les déclarations de l'intéressé, tout semblant indiquer qu'ils avaient été établis pour les besoins de la cause contre paiement d'une somme d'argent. Enfin, il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été exposé à une persécution durant les six années passées dans son pays d'origine après la fin de la guerre. De même, il n'y aurait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que sa réinstallation était, dans son cas, possible dans la province du Nord ou celle de l'Est, dès lors qu'il était en bonne santé, célibataire et sans charge de famille. Il bénéficiait en outre d'un long vécu dans cette province ainsi que de la présence d'un large réseau familial dans la région, lequel serait susceptible de le soutenir dans ses efforts de réinsertion. D. Le 15 octobre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite ou, à tout le moins, à la constatation de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et soutient que ses déclarations à cet égard sont convaincantes et exemptes de contradictions. En dépit du caractère sommaire de l'audition sur les données personnelles, il estime avoir expliqué de manière claire ses motifs d'asile, qu'il a en outre précisés et complétés lors de son audition sur les motifs. S'agissant de ses moyens de preuve, il maintient qu'ils sont authentiques. Par ailleurs, il fait valoir qu'il risque de sérieux préjudices en cas de retour au pays, tant en raison de ses anciennes activités en faveur des LTTE que des soupçons qui pèseraient sur lui d'entretenir des contacts avec son frère ainsi que de connaître l'emplacement des armes des LTTE. Son départ illégal du pays, son long séjour à l'étranger, son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que sa participation à une manifestation politique en faveur de la cause tamoule en Suisse constitueraient en outre des éléments augmentant le risque d'attirer l'attention des autorités sur lui en cas de retour. Enfin, rappelant la situation économique, sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile du Sri Lanka, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible, puisqu'il ne disposerait d'aucune perspective en cas de renvoi, sa mère étant âgée et lui-même n'étant que très peu scolarisé. A l'appui de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir un contrat de mission pour la société L._______, sise à M._______, une copie d'un courrier d'un membre du parlement sri-lankais confirmant les nombreuses visites opérées par les membres du CID à son domicile, des copies de convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 ainsi que des documents tendant à prouver une agression dont son frère aurait été victime le 23 juillet 2018, à savoir des photographies de celui-ci et une copie d'un document intitulé « Requisition for X-Ray diagnostic examination ». E. Par courrier du 22 octobre 2018, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d'aide financière, les originaux des copies des pièces déposées à l'appui de son recours (cf. let. D) ainsi qu'un certificat médical du 15 octobre 2018. Ledit certificat attestant la présence d'un corps étranger métallique dans son flanc gauche, très compatible avec un éclat d'obus, le recourant soutient que la cicatrice laissée par celui-ci corrobore son engagement lors de la guerre civile et alimentera la suspicion des autorités de police, en cas de retour dans son pays d'origine. F. Par ordonnance du 2 novembre 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Laeticia Isoz désignée comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 7 novembre 2018, le SEM propose le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. S'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours, il estime qu'ils ne sont pas propres à lever les invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant. Il retient notamment que les convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 ont été produites de manière tardive et sans raison valable, de sorte que leur authenticité est sujette à caution. De même, le courrier du membre du parlement n'aurait aucune valeur probante, dans la mesure où il aurait été établi sur les dires de sa mère. En ce qui concerne les documents relatifs à son frère, ils ne prouveraient pas que celui-ci aurait été maltraité dans les circonstances décrites et pour les motifs invoqués. Enfin, reprochant à l'intéressé de ne pas avoir mentionné sa cicatrice au cours de la procédure, il soutient qu'elle ne suffit de toute façon pas à rendre crédibles ses craintes de sérieux préjudices en cas de retour. H. Dans sa réplique du 26 novembre 2018, le recourant maintient ses conclusions et explique avoir eu connaissance de l'existence des convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 qu'après que la décision attaquée lui ait été remise. Il soutient par ailleurs que le membre du parlement ne se serait pas contenté d'exposer les explications rapportées par sa mère, mais qu'il aurait procédé lui-même à des investigations afin de vérifier la véracité de son récit. Enfin, il déclare avoir eu connaissance de sa cicatrice, pour la première fois, lors de sa consultation chez le médecin en date du 8 septembre 2016. I. Par courrier du 21 décembre 2018, le recourant a déposé une copie d'une convocation émise, le 12 mars 2018, par le CID et intitulée « Final Warning » ainsi que sa traduction, expliquant qu'elle aurait été retrouvée par sa famille. Il a également déposé une copie d'une attestation du 10 décembre 2018, dans laquelle un officier du village confirme les deux agressions dont son frère aurait fait l'objet ainsi que le fait qu'il serait recherché par les CID. Les originaux de ces documents ont été transmis au Tribunal par courrier du 11 février suivant. J. Dans sa duplique du 18 avril 2019, le SEM considère que la réplique du recourant et ses courriers subséquents ne contiennent aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ainsi, il estime que, même visible, la cicatrice du recourant ne suffit pas à retenir qu'il aurait combattu pour les LTTE, la population sri-lankaise ayant été de manière générale durement touchée par les conflits durant la guerre. Constatant que les convocations déposées par le recourant ne comportent ni entête officielle ou sceau ni de nom de responsable, il relève également que leur contenu ne corrobore pas les déclarations du recourant. Enfin, il souligne que si celui-ci a déclaré lors de ses auditions avoir été recherché le 30 juillet 2015 ainsi qu'en septembre 2016, les convocations déposées postérieurement situent ces événements les 2 août 2015 et 3 février 2017. K. Dans son courrier du 6 mai 2019, le recourant explique notamment que l'éclat d'obus serait le résultat d'un bombardement ayant eu lieu en 2009, alors qu'il se trouvait à C._______, et maintient que sa cicatrice est visible. Il soutient encore que le décalage relevé dans les dates auxquelles les CID l'auraient recherché à son domicile ne saurait remettre en doute la véracité de son récit, la connaissance de leur date exacte dépendant des informations lui ayant été transmises par des tiers. L. Le 20 juillet 2019, Laeticia Isoz a été libérée de son mandat d'office et a été remplacée par Marine Zurbuchen, agissant également pour Elisa-asile, selon la procuration du 5 mai 2019. M. Dans son courrier du 16 août 2019, le SEM maintient l'entier des considérants de sa décision ainsi que sa proposition de rejeter le recours. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 Force est d'abord de constater que tous les événements survenus antérieurement à l'arrestation du recourant en date du 10 juillet 2015, en particulier sa participation à la guerre civile aux côtés des LTTE et son séjour de deux ans dans des camps de réhabilitation ne sauraient être mis en lien avec son départ du Sri Lanka, faute de rapport de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les moyens de preuve produits en lien avec ces événements, à savoir l'attestation de « détention » du CICR, l'attestation de réhabilitation et le certificat de réintégration (cf. let. B.) ne sont dès lors pas déterminants pour l'examen des motifs d'asile antérieurs à son départ. 4.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux des motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2015. 4.2.1 Il est d'abord constaté que les raisons de son départ du Sri Lanka diffèrent d'une audition à l'autre. Lors de sa première audition, il a ainsi soutenu avoir quitté son pays, parce qu'il était las de ne pas être libre de ses mouvements, de ne pas pouvoir travailler ainsi que d'être obligé de se rendre au bureau des CID tous les jours pour attester sa présence (cf. procès- verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 novembre 2015, pt. 7.01). Auditionné un an plus tard, il a cependant expliqué que c'était suite à l'avertissement d'un CID qu'il avait pris la décision de quitter son pays le 15 juillet 2015 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155). Bien que cette contradiction ait été relevée dans la décision attaquée, le recourant n'a fourni aucune explication sur ce point dans le cadre de la procédure de recours. Ce silence et le fait qu'il n'a donné aucune information circonstanciée et cohérente à ce sujet tendent à prouver l'inexactitude de cet événement. Par ailleurs, si le recourant a certes affirmé qu'il entretenait une relation amicale avec le CID chargé de l'escorter quotidiennement à l'endroit où il devait signer le registre, il n'a toutefois pas su rapporter de manière cohérente le sujet de leurs conversations. Il a ainsi d'abord affirmé s'être rendu quotidiennement, entre le 20 et 25 juillet 2015, au camp de H._______ afin d'attester sa présence par sa signature (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 79, 84, 104 et 168), puis il a soutenu qu'à ces occasions, ledit CID lui avait demandé « comment se passaient ses interrogatoires » (cf. ibidem, R 190). Cela étant, à aucun moment, le recourant n'a mentionné avoir été interrogé lorsqu'il se présentait pour signer le registre. Questionné sur cette incohérence, l'intéressé ne convainc pas ; l'explication selon laquelle ledit CID aurait eu de la sympathie pour lui n'explique en effet pas encore pour quelles raisons il lui aurait posé des questions à ce propos (cf. ibidem, R 190 s.). De même, appelé à retranscrire précisément leur conversation du 25 juillet 2015, l'intéressé est resté très succinct, indiquant qu'il lui avait dit que c'était dangereux et qu'il lui avait conseillé de fuir (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 186 ss). Il n'a du reste pas mentionné que celui-ci lui aurait donné le numéro d'un passeur. Or, interrogé un peu plus tôt sur l'organisation de son départ, le recourant avait indiqué avoir obtenu le numéro de son passeur par celui-ci (cf. ibidem, R 126 et 186 s.). S'agissant cependant d'une personne qu'il connaissait et à laquelle il faisait suffisamment confiance pour l'aider à fuir le pays - alors même qu'elle travaillait pour ses persécuteurs -, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse spontanément plus d'informations à son sujet, comme son nom ou une description physique, ainsi que sur le contenu de leur conversation. Partant, le manque de détails au sujet de sa détention ainsi que du CID l'ayant aidé à fuir est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur les éléments l'ayant prétendument amené à quitter son pays. 4.2.2 Il n'a ensuite pas réussi à rendre vraisemblables ni son arrestation en date du 10 juillet 2015 ni sa détention subséquente. Le récit de son arrestation est en effet confus et contradictoire. Il a ainsi successivement affirmé qu'il avait été arrêté le 10 juillet 2015 et interrogé le jour-même pendant environ deux heures, avant d'être enfermé dans une pièce pendant 10 jours (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s.), puis qu'il avait seulement été interrogé le lendemain ainsi que le surlendemain de son arrestation (cf. ibidem, R 162 à 168). Par ailleurs, invité à plusieurs reprises à préciser cet événement, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble plutôt générales. Ainsi, son récit ne contient ni description de ses interlocuteurs et bourreaux, le recourant utilisant toujours le pronom indéfini « ils » pour les décrire, ni de ses impressions personnelles, ni encore de la pièce où il aurait été interrogé et battu pendant dix jours (p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 164, 166 et 168). Enfin et surtout, il n'est pas logique qu'il ait été arrêté en juillet 2015 pour être interrogé sur son frère disparu en 2008, alors même qu'il n'avait jamais été auditionné à ce sujet auparavant et, notamment, lors de son interrogatoire au camp de E._______ en 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s., 168, 178 s. et 181) ; le recourant ne l'a du reste pas expliqué (cf. ibidem, R 178 s. et 181). De même, si les autorités nourrissaient réellement des soupçons concernant sa participation à l'enterrement des armes des LTTE, elles n'auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation en 2011 après l'avoir interrogé sur le sujet et, encore moins, ne l'auraient relâché le 20 juillet 2015, sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui (cf. ibidem, R 73). 4.3 4.3.1 S'agissant des pièces produites par l'intéressé, elles ne sont pas davantage de nature à étayer ses dires. Ainsi, les témoignages d'un membre du parlement local du 16 septembre 2018 ainsi que celui de l'officier du village du 10 décembre 2018, attestant ses problèmes rencontrés au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, ont été rédigés à la demande de sa mère et n'engagent dès lors que leurs auteurs, de sorte que leur valeur probante est quasiment nulle. De même, les documents déposés dans le but de prouver l'agression de son frère - à savoir les photos de celui-ci blessé et le certificat médical du 25 juillet 2018 par lequel le chirurgien en charge a requis des examens radiographiques - ne permettent pas de prouver qu'il aurait été agressé par les CID, ni qu'il l'aurait été en raison du départ du recourant. 4.3.2 S'agissant encore des trois convocations du CID émises les 2 août 2015, 3 février 2017 et 12 mars 2018, leurs contenus ne corroborent pas les déclarations du recourant. Si celui-ci a déclaré lors de son audition du 8 septembre 2016 que les CID se seraient rendus à son domicile les 30 juillet 2015 et 5 septembre 2016, les convocations déposées à l'appui de son recours indiquent cependant d'autres dates, à savoir les 2 août 2015 et 3 février 2017 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155 s. et mémoire de recours, p. 12). De même, dans le cadre de sa réplique du 26 novembre 2018, l'intéressé a déclaré que sa famille se rappelait avoir reçu une troisième convocation émise au mois de février 2018. Or, la convocation intitulée « final warning » qu'il a déposée pour appuyer cette allégation, par courrier du 21 décembre suivant, est datée du 12 mars 2018. Par ailleurs, dans la convocation du 3 février 2017 intitulée « final invitation for inquiry », il est mentionné que de nombreuses invitations lui auraient été envoyées et que des visites auraient été effectuées à son domicile (cf. annexe du recours). Cela étant, le recourant n'a invoqué qu'une visite antérieure à cette invitation. 4.3.3 Cela dit et indépendamment de l'authenticité de ces pièces, il doit être relevé que les trois visites effectuées par le CID depuis le départ du recourant du pays sont étalées sur trois ans, de sorte qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant est particulièrement recherché par les autorités de son pays. Il ne ressort pas non plus des convocations produites que les visites des autorités au domicile de sa famille aient eu un autre but que celui de procéder à un contrôle ainsi que de l'interroger sur le manquement à son obligation de se présenter au bureau des CID. Elles ne permettent dès lors pas d'établir la portée de son récit, à savoir qu'il est recherché par les autorités en raison de la disparition de son frère et de sa prétendue connaissance de l'emplacement des armes des LTTE. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 5. 5.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices déjà subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir une persécution au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son origine, de son appartenance ethnique et familiale, du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, de la cicatrice qu'il présente et des circonstances de son départ du pays. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché en raison de ses anciennes activités de chauffeur pour les LTTE ou en raison de son lien de parenté avec son frère disparu, lequel aurait été suspecté d'avoir rejoint un leader de ce mouvement. De même, il ne saurait être retenu sur la base de ses déclarations qu'il pourrait être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus déployé d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule en Suisse, sa présence à une réunion à l'office des Nations Unies de Genève, le 23 mars 2016, s'étant limitée à celle d'un simple participant (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 57 à 61). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Il en va de même de la cicatrice qu'il porte au niveau de son flanc gauche, laquelle mesure, selon le certificat médical du 15 octobre 2018, moins d'un centimètre. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni d'un passeport à son nom, en juillet 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 119). 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire du district de C._______, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2015, pt. 3.01 et du 8 septembre 2016, R 94 s.). Il a, au demeurant, admis que son père avait suffisamment de revenus pour l'aider, celui-là l'ayant déjà soutenu financièrement entre 2011 et 2015 grâce à ses revenus d'agriculteur (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 99). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 13.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 2 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 13.2 13.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successives du recourant (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.2.2 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé par Laetitia Isoz se monte à 2'100 francs et fait état de 13 heures de travail ainsi que de 150 francs à titre de frais. Compte tenu de la réduction du nombre d'heures précité à 11 heures et trente minutes ainsi que des démarches ultérieures de cette mandataire - soit les courriers des 22 octobre, 26 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que celui du 11 février 2019 -, le montant total des honoraires est arrêté à 2'025 francs (treize heures et trente minutes à 150 francs/heure), les 150 francs de débours non justifiés n'étant pour le reste pas retenus. Ce montant est à verser à Elisa Asile, l'ancien employeur de la première mandataire. S'agissant de l'actuelle mandataire du recourant, au bénéfice du brevet d'avocat, l'indemnité due pour son intervention du 6 mai 2019 est arrêtée à 200 francs (une heure à 200 francs). Les deux montants précités ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.1 Force est d'abord de constater que tous les événements survenus antérieurement à l'arrestation du recourant en date du 10 juillet 2015, en particulier sa participation à la guerre civile aux côtés des LTTE et son séjour de deux ans dans des camps de réhabilitation ne sauraient être mis en lien avec son départ du Sri Lanka, faute de rapport de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les moyens de preuve produits en lien avec ces événements, à savoir l'attestation de « détention » du CICR, l'attestation de réhabilitation et le certificat de réintégration (cf. let. B.) ne sont dès lors pas déterminants pour l'examen des motifs d'asile antérieurs à son départ.

E. 4.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux des motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2015.

E. 4.2.1 Il est d'abord constaté que les raisons de son départ du Sri Lanka diffèrent d'une audition à l'autre. Lors de sa première audition, il a ainsi soutenu avoir quitté son pays, parce qu'il était las de ne pas être libre de ses mouvements, de ne pas pouvoir travailler ainsi que d'être obligé de se rendre au bureau des CID tous les jours pour attester sa présence (cf. procès- verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 novembre 2015, pt. 7.01). Auditionné un an plus tard, il a cependant expliqué que c'était suite à l'avertissement d'un CID qu'il avait pris la décision de quitter son pays le 15 juillet 2015 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155). Bien que cette contradiction ait été relevée dans la décision attaquée, le recourant n'a fourni aucune explication sur ce point dans le cadre de la procédure de recours. Ce silence et le fait qu'il n'a donné aucune information circonstanciée et cohérente à ce sujet tendent à prouver l'inexactitude de cet événement. Par ailleurs, si le recourant a certes affirmé qu'il entretenait une relation amicale avec le CID chargé de l'escorter quotidiennement à l'endroit où il devait signer le registre, il n'a toutefois pas su rapporter de manière cohérente le sujet de leurs conversations. Il a ainsi d'abord affirmé s'être rendu quotidiennement, entre le 20 et 25 juillet 2015, au camp de H._______ afin d'attester sa présence par sa signature (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 79, 84, 104 et 168), puis il a soutenu qu'à ces occasions, ledit CID lui avait demandé « comment se passaient ses interrogatoires » (cf. ibidem, R 190). Cela étant, à aucun moment, le recourant n'a mentionné avoir été interrogé lorsqu'il se présentait pour signer le registre. Questionné sur cette incohérence, l'intéressé ne convainc pas ; l'explication selon laquelle ledit CID aurait eu de la sympathie pour lui n'explique en effet pas encore pour quelles raisons il lui aurait posé des questions à ce propos (cf. ibidem, R 190 s.). De même, appelé à retranscrire précisément leur conversation du 25 juillet 2015, l'intéressé est resté très succinct, indiquant qu'il lui avait dit que c'était dangereux et qu'il lui avait conseillé de fuir (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 186 ss). Il n'a du reste pas mentionné que celui-ci lui aurait donné le numéro d'un passeur. Or, interrogé un peu plus tôt sur l'organisation de son départ, le recourant avait indiqué avoir obtenu le numéro de son passeur par celui-ci (cf. ibidem, R 126 et 186 s.). S'agissant cependant d'une personne qu'il connaissait et à laquelle il faisait suffisamment confiance pour l'aider à fuir le pays - alors même qu'elle travaillait pour ses persécuteurs -, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse spontanément plus d'informations à son sujet, comme son nom ou une description physique, ainsi que sur le contenu de leur conversation. Partant, le manque de détails au sujet de sa détention ainsi que du CID l'ayant aidé à fuir est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur les éléments l'ayant prétendument amené à quitter son pays.

E. 4.2.2 Il n'a ensuite pas réussi à rendre vraisemblables ni son arrestation en date du 10 juillet 2015 ni sa détention subséquente. Le récit de son arrestation est en effet confus et contradictoire. Il a ainsi successivement affirmé qu'il avait été arrêté le 10 juillet 2015 et interrogé le jour-même pendant environ deux heures, avant d'être enfermé dans une pièce pendant 10 jours (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s.), puis qu'il avait seulement été interrogé le lendemain ainsi que le surlendemain de son arrestation (cf. ibidem, R 162 à 168). Par ailleurs, invité à plusieurs reprises à préciser cet événement, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble plutôt générales. Ainsi, son récit ne contient ni description de ses interlocuteurs et bourreaux, le recourant utilisant toujours le pronom indéfini « ils » pour les décrire, ni de ses impressions personnelles, ni encore de la pièce où il aurait été interrogé et battu pendant dix jours (p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 164, 166 et 168). Enfin et surtout, il n'est pas logique qu'il ait été arrêté en juillet 2015 pour être interrogé sur son frère disparu en 2008, alors même qu'il n'avait jamais été auditionné à ce sujet auparavant et, notamment, lors de son interrogatoire au camp de E._______ en 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s., 168, 178 s. et 181) ; le recourant ne l'a du reste pas expliqué (cf. ibidem, R 178 s. et 181). De même, si les autorités nourrissaient réellement des soupçons concernant sa participation à l'enterrement des armes des LTTE, elles n'auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation en 2011 après l'avoir interrogé sur le sujet et, encore moins, ne l'auraient relâché le 20 juillet 2015, sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui (cf. ibidem, R 73).

E. 4.3.1 S'agissant des pièces produites par l'intéressé, elles ne sont pas davantage de nature à étayer ses dires. Ainsi, les témoignages d'un membre du parlement local du 16 septembre 2018 ainsi que celui de l'officier du village du 10 décembre 2018, attestant ses problèmes rencontrés au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, ont été rédigés à la demande de sa mère et n'engagent dès lors que leurs auteurs, de sorte que leur valeur probante est quasiment nulle. De même, les documents déposés dans le but de prouver l'agression de son frère - à savoir les photos de celui-ci blessé et le certificat médical du 25 juillet 2018 par lequel le chirurgien en charge a requis des examens radiographiques - ne permettent pas de prouver qu'il aurait été agressé par les CID, ni qu'il l'aurait été en raison du départ du recourant.

E. 4.3.2 S'agissant encore des trois convocations du CID émises les 2 août 2015, 3 février 2017 et 12 mars 2018, leurs contenus ne corroborent pas les déclarations du recourant. Si celui-ci a déclaré lors de son audition du 8 septembre 2016 que les CID se seraient rendus à son domicile les 30 juillet 2015 et 5 septembre 2016, les convocations déposées à l'appui de son recours indiquent cependant d'autres dates, à savoir les 2 août 2015 et 3 février 2017 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155 s. et mémoire de recours, p. 12). De même, dans le cadre de sa réplique du 26 novembre 2018, l'intéressé a déclaré que sa famille se rappelait avoir reçu une troisième convocation émise au mois de février 2018. Or, la convocation intitulée « final warning » qu'il a déposée pour appuyer cette allégation, par courrier du 21 décembre suivant, est datée du 12 mars 2018. Par ailleurs, dans la convocation du 3 février 2017 intitulée « final invitation for inquiry », il est mentionné que de nombreuses invitations lui auraient été envoyées et que des visites auraient été effectuées à son domicile (cf. annexe du recours). Cela étant, le recourant n'a invoqué qu'une visite antérieure à cette invitation.

E. 4.3.3 Cela dit et indépendamment de l'authenticité de ces pièces, il doit être relevé que les trois visites effectuées par le CID depuis le départ du recourant du pays sont étalées sur trois ans, de sorte qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant est particulièrement recherché par les autorités de son pays. Il ne ressort pas non plus des convocations produites que les visites des autorités au domicile de sa famille aient eu un autre but que celui de procéder à un contrôle ainsi que de l'interroger sur le manquement à son obligation de se présenter au bureau des CID. Elles ne permettent dès lors pas d'établir la portée de son récit, à savoir qu'il est recherché par les autorités en raison de la disparition de son frère et de sa prétendue connaissance de l'emplacement des armes des LTTE.

E. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile.

E. 5.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices déjà subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir une persécution au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son origine, de son appartenance ethnique et familiale, du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, de la cicatrice qu'il présente et des circonstances de son départ du pays.

E. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible.

E. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché en raison de ses anciennes activités de chauffeur pour les LTTE ou en raison de son lien de parenté avec son frère disparu, lequel aurait été suspecté d'avoir rejoint un leader de ce mouvement. De même, il ne saurait être retenu sur la base de ses déclarations qu'il pourrait être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus déployé d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule en Suisse, sa présence à une réunion à l'office des Nations Unies de Genève, le 23 mars 2016, s'étant limitée à celle d'un simple participant (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 57 à 61). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Il en va de même de la cicatrice qu'il porte au niveau de son flanc gauche, laquelle mesure, selon le certificat médical du 15 octobre 2018, moins d'un centimètre. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni d'un passeport à son nom, en juillet 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 119).

E. 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire du district de C._______, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2015, pt. 3.01 et du 8 septembre 2016, R 94 s.). Il a, au demeurant, admis que son père avait suffisamment de revenus pour l'aider, celui-là l'ayant déjà soutenu financièrement entre 2011 et 2015 grâce à ses revenus d'agriculteur (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 99).

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 13.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 13.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 2 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi).

E. 13.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successives du recourant (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 13.2.2 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé par Laetitia Isoz se monte à 2'100 francs et fait état de 13 heures de travail ainsi que de 150 francs à titre de frais. Compte tenu de la réduction du nombre d'heures précité à 11 heures et trente minutes ainsi que des démarches ultérieures de cette mandataire - soit les courriers des 22 octobre, 26 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que celui du 11 février 2019 -, le montant total des honoraires est arrêté à 2'025 francs (treize heures et trente minutes à 150 francs/heure), les 150 francs de débours non justifiés n'étant pour le reste pas retenus. Ce montant est à verser à Elisa Asile, l'ancien employeur de la première mandataire. S'agissant de l'actuelle mandataire du recourant, au bénéfice du brevet d'avocat, l'indemnité due pour son intervention du 6 mai 2019 est arrêtée à 200 francs (une heure à 200 francs). Les deux montants précités ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. L'indemnité de la première mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 2'025 francs et versée directement à Elisa Asile.
  4. L'indemnité de la mandataire d'office en fonction, à charge du Tribunal également, est fixée à 200 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5885/2018 Arrêt du 24 août 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Roswitha Petry, juges, Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Marine Zurbuchen, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 27 octobre 2015, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement, le 4 novembre 2015, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, le 8 septembre 2016, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie tamoule, de religion hindoue et originaire de C._______, ville située dans la province du Nord. Recruté de force par les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), le (...) 2006, il aurait été envoyé au front à D._______ après avoir suivi un entraînement militaire d'un mois ; ses tâches auraient consisté à transporter de la nourriture dans des véhicules des LTTE. A la fin de la guerre, il se serait rendu aux militaires. Emmené au camp de réfugiés de E._______, il aurait été interrogé à deux reprises - soit les 10 et 12 mai 2009 - par les agents du Criminal Investigation Department (CID) au sujet de ses activités pour le compte des LTTE et, en particulier, du transport d'armes. Le (...) mai suivant, il aurait été transféré dans le camp de F._______ pour y suivre un programme de réhabilitation. Celui-ci terminé, il aurait pu rentrer chez lui, le (...) 2011. Il aurait cependant reçu l'ordre d'aller signer quotidiennement un registre pendant un mois au bureau du CID à G._______ ou, selon les versions, à H._______, et de donner suite aux éventuelles convocations qui lui parviendraient. Il lui aurait en outre été interdit de quitter le village, sa présence étant vérifiée une fois par mois lors de visites effectuées par les CID à son domicile. Le 10 juillet 2015, il aurait été arrêté et emmené à G._______, où il aurait été interrogé, malmené et accusé pendant deux heures par les agents du CID de connaître l'emplacement des armes enterrées par les LTTE ainsi que l'endroit où se trouvait son frère, lequel avait disparu en 2008 et était soupçonné d'avoir rejoint un des leaders des LTTE, un dénommé I._______. Le lendemain, l'intéressé aurait été transféré à H._______, où il aurait été régulièrement interrogé et battu pendant neuf jours. Libéré, le 20 juillet suivant, il aurait été tenu de se présenter quotidiennement pour signer le registre au bureau des CID de J._______, à H._______. Se conformant à ses instructions, il s'y serait présenté, le 25 juillet 2015, puis il aurait contacté un passeur afin d'organiser son départ du pays. Il aurait tantôt pris cette décision suite à la mise en garde d'un agent du CID parlant tamoul, tantôt par lassitude d'être restreint dans sa liberté de mouvement. Avec l'aide dudit passeur, d'un ami de ce dernier et dudit CID ou, selon les versions, d'un autre CID, il aurait quitté le pays par voie aérienne le 27 juillet suivant. Après son départ, les CID se seraient rendus chez lui à deux reprises, à savoir le 30 juillet 2015 et en début septembre 2016. Lors de l'une de ces visites, sa petite soeur se serait blessée à la tête en tentant de se défendre contre ceux-ci. A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit un acte de naissance, une attestation de réhabilitation du (...) 2009 et un certificat de réintégration non daté, tous deux émis par le « K._______ », une attestation de « détention » du CICR du 23 novembre 2011, une plainte déposée, le 4 juin 2010, par sa mère et l'attestation du dépôt de celle-là, une lettre de sa mère et un badge pour une conférence à l'ONU de M._______. C. Par décision du 13 septembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a estimé que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a considéré pour l'essentiel que le récit de l'intéressé contenait de nombreuses contradictions, notamment au sujet de l'obtention de son passeport, de sa réhabilitation, des faits entourant son départ du pays ainsi que des visites des CID postérieures à son départ. Il a par ailleurs tenu pour peu crédible que les CID aient attendu juillet 2015 pour l'interroger sur son frère disparu en 2008. De même, l'implication d'un agent du CID dans sa fuite du pays ne serait pas plausible, aucune relation privilégiée n'existant entre cet homme et lui. S'agissant des moyens de preuve produits, ils ne corroboraient pas les déclarations de l'intéressé, tout semblant indiquer qu'ils avaient été établis pour les besoins de la cause contre paiement d'une somme d'argent. Enfin, il a retenu que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait été exposé à une persécution durant les six années passées dans son pays d'origine après la fin de la guerre. De même, il n'y aurait pas de raison de croire que d'éventuels facteurs de risques préexistants à son départ conduiraient à une persécution à son retour au pays. S'agissant du renvoi, le SEM a considéré que son exécution était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a précisé que sa réinstallation était, dans son cas, possible dans la province du Nord ou celle de l'Est, dès lors qu'il était en bonne santé, célibataire et sans charge de famille. Il bénéficiait en outre d'un long vécu dans cette province ainsi que de la présence d'un large réseau familial dans la région, lequel serait susceptible de le soutenir dans ses efforts de réinsertion. D. Le 15 octobre 2018, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de l'existence de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite ou, à tout le moins, à la constatation de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM dans le sens des considérants. Il rappelle en substance les faits qui l'ont amené à quitter son pays et soutient que ses déclarations à cet égard sont convaincantes et exemptes de contradictions. En dépit du caractère sommaire de l'audition sur les données personnelles, il estime avoir expliqué de manière claire ses motifs d'asile, qu'il a en outre précisés et complétés lors de son audition sur les motifs. S'agissant de ses moyens de preuve, il maintient qu'ils sont authentiques. Par ailleurs, il fait valoir qu'il risque de sérieux préjudices en cas de retour au pays, tant en raison de ses anciennes activités en faveur des LTTE que des soupçons qui pèseraient sur lui d'entretenir des contacts avec son frère ainsi que de connaître l'emplacement des armes des LTTE. Son départ illégal du pays, son long séjour à l'étranger, son appartenance à l'ethnie tamoule ainsi que sa participation à une manifestation politique en faveur de la cause tamoule en Suisse constitueraient en outre des éléments augmentant le risque d'attirer l'attention des autorités sur lui en cas de retour. Enfin, rappelant la situation économique, sécuritaire et humanitaire particulièrement difficile du Sri Lanka, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi est inexigible, puisqu'il ne disposerait d'aucune perspective en cas de renvoi, sa mère étant âgée et lui-même n'étant que très peu scolarisé. A l'appui de son recours, il a déposé plusieurs moyens de preuve, à savoir un contrat de mission pour la société L._______, sise à M._______, une copie d'un courrier d'un membre du parlement sri-lankais confirmant les nombreuses visites opérées par les membres du CID à son domicile, des copies de convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 ainsi que des documents tendant à prouver une agression dont son frère aurait été victime le 23 juillet 2018, à savoir des photographies de celui-ci et une copie d'un document intitulé « Requisition for X-Ray diagnostic examination ». E. Par courrier du 22 octobre 2018, le recourant a transmis au Tribunal une attestation d'aide financière, les originaux des copies des pièces déposées à l'appui de son recours (cf. let. D) ainsi qu'un certificat médical du 15 octobre 2018. Ledit certificat attestant la présence d'un corps étranger métallique dans son flanc gauche, très compatible avec un éclat d'obus, le recourant soutient que la cicatrice laissée par celui-ci corrobore son engagement lors de la guerre civile et alimentera la suspicion des autorités de police, en cas de retour dans son pays d'origine. F. Par ordonnance du 2 novembre 2018, la requête d'assistance judiciaire totale a été admise et Laeticia Isoz désignée comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 7 novembre 2018, le SEM propose le rejet du recours, maintenant intégralement la motivation de sa décision. S'agissant des moyens de preuve produits à l'appui du recours, il estime qu'ils ne sont pas propres à lever les invraisemblances relevées dans les déclarations du recourant. Il retient notamment que les convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 ont été produites de manière tardive et sans raison valable, de sorte que leur authenticité est sujette à caution. De même, le courrier du membre du parlement n'aurait aucune valeur probante, dans la mesure où il aurait été établi sur les dires de sa mère. En ce qui concerne les documents relatifs à son frère, ils ne prouveraient pas que celui-ci aurait été maltraité dans les circonstances décrites et pour les motifs invoqués. Enfin, reprochant à l'intéressé de ne pas avoir mentionné sa cicatrice au cours de la procédure, il soutient qu'elle ne suffit de toute façon pas à rendre crédibles ses craintes de sérieux préjudices en cas de retour. H. Dans sa réplique du 26 novembre 2018, le recourant maintient ses conclusions et explique avoir eu connaissance de l'existence des convocations des 2 août 2015 et 3 février 2017 qu'après que la décision attaquée lui ait été remise. Il soutient par ailleurs que le membre du parlement ne se serait pas contenté d'exposer les explications rapportées par sa mère, mais qu'il aurait procédé lui-même à des investigations afin de vérifier la véracité de son récit. Enfin, il déclare avoir eu connaissance de sa cicatrice, pour la première fois, lors de sa consultation chez le médecin en date du 8 septembre 2016. I. Par courrier du 21 décembre 2018, le recourant a déposé une copie d'une convocation émise, le 12 mars 2018, par le CID et intitulée « Final Warning » ainsi que sa traduction, expliquant qu'elle aurait été retrouvée par sa famille. Il a également déposé une copie d'une attestation du 10 décembre 2018, dans laquelle un officier du village confirme les deux agressions dont son frère aurait fait l'objet ainsi que le fait qu'il serait recherché par les CID. Les originaux de ces documents ont été transmis au Tribunal par courrier du 11 février suivant. J. Dans sa duplique du 18 avril 2019, le SEM considère que la réplique du recourant et ses courriers subséquents ne contiennent aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Ainsi, il estime que, même visible, la cicatrice du recourant ne suffit pas à retenir qu'il aurait combattu pour les LTTE, la population sri-lankaise ayant été de manière générale durement touchée par les conflits durant la guerre. Constatant que les convocations déposées par le recourant ne comportent ni entête officielle ou sceau ni de nom de responsable, il relève également que leur contenu ne corrobore pas les déclarations du recourant. Enfin, il souligne que si celui-ci a déclaré lors de ses auditions avoir été recherché le 30 juillet 2015 ainsi qu'en septembre 2016, les convocations déposées postérieurement situent ces événements les 2 août 2015 et 3 février 2017. K. Dans son courrier du 6 mai 2019, le recourant explique notamment que l'éclat d'obus serait le résultat d'un bombardement ayant eu lieu en 2009, alors qu'il se trouvait à C._______, et maintient que sa cicatrice est visible. Il soutient encore que le décalage relevé dans les dates auxquelles les CID l'auraient recherché à son domicile ne saurait remettre en doute la véracité de son récit, la connaissance de leur date exacte dépendant des informations lui ayant été transmises par des tiers. L. Le 20 juillet 2019, Laeticia Isoz a été libérée de son mandat d'office et a été remplacée par Marine Zurbuchen, agissant également pour Elisa-asile, selon la procuration du 5 mai 2019. M. Dans son courrier du 16 août 2019, le SEM maintient l'entier des considérants de sa décision ainsi que sa proposition de rejeter le recours. N. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal applique le droit d'office sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 78). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (art. 12 PA). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4. 4.1 Force est d'abord de constater que tous les événements survenus antérieurement à l'arrestation du recourant en date du 10 juillet 2015, en particulier sa participation à la guerre civile aux côtés des LTTE et son séjour de deux ans dans des camps de réhabilitation ne sauraient être mis en lien avec son départ du Sri Lanka, faute de rapport de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Les moyens de preuve produits en lien avec ces événements, à savoir l'attestation de « détention » du CICR, l'attestation de réhabilitation et le certificat de réintégration (cf. let. B.) ne sont dès lors pas déterminants pour l'examen des motifs d'asile antérieurs à son départ. 4.2 Cela étant, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux des motifs l'ayant poussé à quitter son pays en juillet 2015. 4.2.1 Il est d'abord constaté que les raisons de son départ du Sri Lanka diffèrent d'une audition à l'autre. Lors de sa première audition, il a ainsi soutenu avoir quitté son pays, parce qu'il était las de ne pas être libre de ses mouvements, de ne pas pouvoir travailler ainsi que d'être obligé de se rendre au bureau des CID tous les jours pour attester sa présence (cf. procès- verbal [ci-après : p-v] d'audition du 4 novembre 2015, pt. 7.01). Auditionné un an plus tard, il a cependant expliqué que c'était suite à l'avertissement d'un CID qu'il avait pris la décision de quitter son pays le 15 juillet 2015 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155). Bien que cette contradiction ait été relevée dans la décision attaquée, le recourant n'a fourni aucune explication sur ce point dans le cadre de la procédure de recours. Ce silence et le fait qu'il n'a donné aucune information circonstanciée et cohérente à ce sujet tendent à prouver l'inexactitude de cet événement. Par ailleurs, si le recourant a certes affirmé qu'il entretenait une relation amicale avec le CID chargé de l'escorter quotidiennement à l'endroit où il devait signer le registre, il n'a toutefois pas su rapporter de manière cohérente le sujet de leurs conversations. Il a ainsi d'abord affirmé s'être rendu quotidiennement, entre le 20 et 25 juillet 2015, au camp de H._______ afin d'attester sa présence par sa signature (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 79, 84, 104 et 168), puis il a soutenu qu'à ces occasions, ledit CID lui avait demandé « comment se passaient ses interrogatoires » (cf. ibidem, R 190). Cela étant, à aucun moment, le recourant n'a mentionné avoir été interrogé lorsqu'il se présentait pour signer le registre. Questionné sur cette incohérence, l'intéressé ne convainc pas ; l'explication selon laquelle ledit CID aurait eu de la sympathie pour lui n'explique en effet pas encore pour quelles raisons il lui aurait posé des questions à ce propos (cf. ibidem, R 190 s.). De même, appelé à retranscrire précisément leur conversation du 25 juillet 2015, l'intéressé est resté très succinct, indiquant qu'il lui avait dit que c'était dangereux et qu'il lui avait conseillé de fuir (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 186 ss). Il n'a du reste pas mentionné que celui-ci lui aurait donné le numéro d'un passeur. Or, interrogé un peu plus tôt sur l'organisation de son départ, le recourant avait indiqué avoir obtenu le numéro de son passeur par celui-ci (cf. ibidem, R 126 et 186 s.). S'agissant cependant d'une personne qu'il connaissait et à laquelle il faisait suffisamment confiance pour l'aider à fuir le pays - alors même qu'elle travaillait pour ses persécuteurs -, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse spontanément plus d'informations à son sujet, comme son nom ou une description physique, ainsi que sur le contenu de leur conversation. Partant, le manque de détails au sujet de sa détention ainsi que du CID l'ayant aidé à fuir est de nature à entacher fortement la vraisemblance de ses propos, dans la mesure où elle porte sur les éléments l'ayant prétendument amené à quitter son pays. 4.2.2 Il n'a ensuite pas réussi à rendre vraisemblables ni son arrestation en date du 10 juillet 2015 ni sa détention subséquente. Le récit de son arrestation est en effet confus et contradictoire. Il a ainsi successivement affirmé qu'il avait été arrêté le 10 juillet 2015 et interrogé le jour-même pendant environ deux heures, avant d'être enfermé dans une pièce pendant 10 jours (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s.), puis qu'il avait seulement été interrogé le lendemain ainsi que le surlendemain de son arrestation (cf. ibidem, R 162 à 168). Par ailleurs, invité à plusieurs reprises à préciser cet événement, ses déclarations sont demeurées dans l'ensemble plutôt générales. Ainsi, son récit ne contient ni description de ses interlocuteurs et bourreaux, le recourant utilisant toujours le pronom indéfini « ils » pour les décrire, ni de ses impressions personnelles, ni encore de la pièce où il aurait été interrogé et battu pendant dix jours (p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 164, 166 et 168). Enfin et surtout, il n'est pas logique qu'il ait été arrêté en juillet 2015 pour être interrogé sur son frère disparu en 2008, alors même qu'il n'avait jamais été auditionné à ce sujet auparavant et, notamment, lors de son interrogatoire au camp de E._______ en 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 73 s., 168, 178 s. et 181) ; le recourant ne l'a du reste pas expliqué (cf. ibidem, R 178 s. et 181). De même, si les autorités nourrissaient réellement des soupçons concernant sa participation à l'enterrement des armes des LTTE, elles n'auraient pas validé sa sortie du camp de réhabilitation en 2011 après l'avoir interrogé sur le sujet et, encore moins, ne l'auraient relâché le 20 juillet 2015, sans qu'aucune procédure ne soit ouverte contre lui (cf. ibidem, R 73). 4.3 4.3.1 S'agissant des pièces produites par l'intéressé, elles ne sont pas davantage de nature à étayer ses dires. Ainsi, les témoignages d'un membre du parlement local du 16 septembre 2018 ainsi que celui de l'officier du village du 10 décembre 2018, attestant ses problèmes rencontrés au Sri Lanka ainsi que le fait qu'il serait recherché par la police, ont été rédigés à la demande de sa mère et n'engagent dès lors que leurs auteurs, de sorte que leur valeur probante est quasiment nulle. De même, les documents déposés dans le but de prouver l'agression de son frère - à savoir les photos de celui-ci blessé et le certificat médical du 25 juillet 2018 par lequel le chirurgien en charge a requis des examens radiographiques - ne permettent pas de prouver qu'il aurait été agressé par les CID, ni qu'il l'aurait été en raison du départ du recourant. 4.3.2 S'agissant encore des trois convocations du CID émises les 2 août 2015, 3 février 2017 et 12 mars 2018, leurs contenus ne corroborent pas les déclarations du recourant. Si celui-ci a déclaré lors de son audition du 8 septembre 2016 que les CID se seraient rendus à son domicile les 30 juillet 2015 et 5 septembre 2016, les convocations déposées à l'appui de son recours indiquent cependant d'autres dates, à savoir les 2 août 2015 et 3 février 2017 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 155 s. et mémoire de recours, p. 12). De même, dans le cadre de sa réplique du 26 novembre 2018, l'intéressé a déclaré que sa famille se rappelait avoir reçu une troisième convocation émise au mois de février 2018. Or, la convocation intitulée « final warning » qu'il a déposée pour appuyer cette allégation, par courrier du 21 décembre suivant, est datée du 12 mars 2018. Par ailleurs, dans la convocation du 3 février 2017 intitulée « final invitation for inquiry », il est mentionné que de nombreuses invitations lui auraient été envoyées et que des visites auraient été effectuées à son domicile (cf. annexe du recours). Cela étant, le recourant n'a invoqué qu'une visite antérieure à cette invitation. 4.3.3 Cela dit et indépendamment de l'authenticité de ces pièces, il doit être relevé que les trois visites effectuées par le CID depuis le départ du recourant du pays sont étalées sur trois ans, de sorte qu'elles ne permettent pas de retenir que le recourant est particulièrement recherché par les autorités de son pays. Il ne ressort pas non plus des convocations produites que les visites des autorités au domicile de sa famille aient eu un autre but que celui de procéder à un contrôle ainsi que de l'interroger sur le manquement à son obligation de se présenter au bureau des CID. Elles ne permettent dès lors pas d'établir la portée de son récit, à savoir qu'il est recherché par les autorités en raison de la disparition de son frère et de sa prétendue connaissance de l'emplacement des armes des LTTE. 4.4 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était exposé à de sérieux préjudices par les autorités avant son départ du Sri Lanka, de sorte que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile. 5. 5.1 Le recourant fait encore valoir qu'indépendamment des préjudices déjà subis dans son pays d'origine, il a une crainte objectivement fondée de subir une persécution au sens de la loi sur l'asile en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son origine, de son appartenance ethnique et familiale, du dépôt d'une demande d'asile en Suisse, de la cicatrice qu'il présente et des circonstances de son départ du pays. 5.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka depuis l'Europe, respectivement la Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, ou sur la "Watch List", l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). Le Tribunal a d'autre part défini des facteurs de risque dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent être aussi combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). Le retour au Sri Lanka sans document d'identité valable (cf. E-1866/2015 précité consid. 8.4.4) constitue notamment un tel facteur de risque faible. 5.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait été persécuté et recherché en raison de ses anciennes activités de chauffeur pour les LTTE ou en raison de son lien de parenté avec son frère disparu, lequel aurait été suspecté d'avoir rejoint un leader de ce mouvement. De même, il ne saurait être retenu sur la base de ses déclarations qu'il pourrait être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme une personne dotée de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule. Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo. Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus déployé d'activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule en Suisse, sa présence à une réunion à l'office des Nations Unies de Genève, le 23 mars 2016, s'étant limitée à celle d'un simple participant (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 57 à 61). Ainsi, en l'absence de facteurs de risque élevés, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord, le dépôt d'une demande d'asile, l'absence alléguée d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). Il en va de même de la cicatrice qu'il porte au niveau de son flanc gauche, laquelle mesure, selon le certificat médical du 15 octobre 2018, moins d'un centimètre. Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a quitté le Sri Lanka légalement, muni d'un passeport à son nom, en juillet 2015, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise, le 19 mai 2009 (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 119). 5.4 En conclusion, la crainte du recourant d'avoir à subir, en cas de retour au Sri Lanka, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à sa fuite n'est pas objectivement fondée. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI , RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l'art. 83 de l'ancienne loi sur les étrangers (LEtr), sans en modifier cependant le contenu). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de cette nature. L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24, consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Le Tribunal s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 9.3 En l'espèce, le recourant est originaire du district de C._______, où il a passé le plus clair de sa vie. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle de chauffeur, n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. p-v d'audition du 4 novembre 2015, pt. 3.01 et du 8 septembre 2016, R 94 s.). Il a, au demeurant, admis que son père avait suffisamment de revenus pour l'aider, celui-là l'ayant déjà soutenu financièrement entre 2011 et 2015 grâce à ses revenus d'agriculteur (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2016, R 99). 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.

12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. 13.1 13.1.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.1.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par ordonnance du 2 novembre 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 13.2 13.2.1 Par ailleurs, il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours aux mandataires successives du recourant (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.2.2 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé par Laetitia Isoz se monte à 2'100 francs et fait état de 13 heures de travail ainsi que de 150 francs à titre de frais. Compte tenu de la réduction du nombre d'heures précité à 11 heures et trente minutes ainsi que des démarches ultérieures de cette mandataire - soit les courriers des 22 octobre, 26 novembre et 21 décembre 2018 ainsi que celui du 11 février 2019 -, le montant total des honoraires est arrêté à 2'025 francs (treize heures et trente minutes à 150 francs/heure), les 150 francs de débours non justifiés n'étant pour le reste pas retenus. Ce montant est à verser à Elisa Asile, l'ancien employeur de la première mandataire. S'agissant de l'actuelle mandataire du recourant, au bénéfice du brevet d'avocat, l'indemnité due pour son intervention du 6 mai 2019 est arrêtée à 200 francs (une heure à 200 francs). Les deux montants précités ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité de la première mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 2'025 francs et versée directement à Elisa Asile.

4. L'indemnité de la mandataire d'office en fonction, à charge du Tribunal également, est fixée à 200 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Miléna Follonier