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E-5585/2018

E-5585/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-06-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ et B._______, accompagnés de leurs cinq enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2015. Leur sixième enfant est né en Suisse, le (...), et a été joint au dossier de ses parents. B. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles, le 14 décembre 2015, puis sur leurs motifs d'asile, le 2 mai 2018, respectivement le 30 avril 2018. Leur fille aînée a, quant à elle, été auditionnée, le 30 avril 2018. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions que la famille aurait déménagé il y a environ cinq ans de leur village à I._______ pour fuir des difficultés familiales. Cependant, un cousin paternel de A._______, mêlé à ces conflits, se serait installé dans la même rue dans cette ville. A._______ occupait plusieurs emplois, dont l'un le mobilisant une semaine sur deux à plein temps, y compris la nuit. Afin d'assurer la sécurité de B._______ et des enfants pendant ces périodes d'absence, le propre frère de ce dernier, J._______, aurait dormi à leur domicile. Six mois après l'instauration de cette routine, J._______ aurait agressé sexuellement B._______, en s'introduisant dans sa chambre en pleine nuit. Alors qu'elle aurait cherché à se défendre, il l'aurait violemment frappée au visage et lui aurait brisé les dents. Assommée, elle aurait perdu connaissance. A son réveil, son beau-frère aurait disparu. Les deux autres frères de A._______ s'en seraient pris à B._______, l'accusant d'être à l'origine de la disparition de J._______. Ils lui auraient reproché d'avoir un amant et de s'être débarrassés ensemble de J._______. Ils l'auraient menacée de la tuer s'il ne revenait pas et ils l'auraient régulièrement passée à tabac. Dix-huit jours après sa disparition, J._______ aurait appelé sa famille pour qu'elle lui envoie sa tazkera, en affirmant s'être enrôlé dans l'armée. Son père l'aurait confronté à son comportement envers B._______, mais il n'aurait jamais avoué ce dont il était accusé. A._______ se serait senti sali et humilié par les agissements de son frère. B._______ en aurait parlé à sa mère, qui l'aurait suppliée de ne rien dire à ses frères. Tout le monde lui aurait déconseillé de porter plainte, afin d'éviter de déshonorer sa famille. Finalement, son beau-père aurait recommandé à B._______ et à sa famille de quitter l'Afghanistan, pour éviter tout conflit futur en lien avec ces faits. La famille (...) serait partie trois mois après l'agression, le temps d'établir des passeports et de vendre des biens pour financer le voyage. C. Par décision du 29 août 2018, notifiée le 31 août 2018, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, de leur octroyer l'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En substance, l'autorité précédente a estimé que, sans mettre en doute les allégations des intéressés, l'attente de trois mois entre l'agression et leur départ ne reflétait pas l'attitude de personnes craignant sérieusement des persécutions. D. Par acte du 28 septembre 2018, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont contesté cette décision, en leur nom et celui de leurs enfants, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 26 novembre 2018, la juge instructrice du Tribunal les a dispensés du paiement de l'avance de frais et leur a octroyé l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse succincte du 30 novembre 2018, transmise pour information aux recourants, le 4 décembre suivant. G. Le 14 octobre 2019, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant l'intéressée, établi par l'Hôpital du K._______. Elle a été hospitalisée en unité psychiatrique du 11 au 26 juin 2019. Elle souffre de troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement et multiples réveils nocturnes. De plus, elle a relaté des reviviscences des événements traumatiques passés et de moments de déconnection à la réalité, durant lesquels elle a l'impression de se retrouver en Afghanistan. Suite à sa prise en charge médicalisée, une nette amélioration de son humeur a été constatée. Des manifestations des symptômes traumatiques à type de cauchemars, hypervigilance, une grande anxiété et des troubles du sommeil persistaient néanmoins encore. H. Par décision incidente du 21 février 2020, la juge instructrice a invité les recourants à se déterminer sur des éléments d'invraisemblances, par substitution de motifs. I. Par courrier du 7 mars 2020, les recourants ont répondu que s'il y avait certes quelques détails qui disconvenaient, ils n'étaient pas suffisants pour discréditer leurs récits cohérents et concordants. S'agissant du déroulement de l'agression subie, la recourante aurait apporté des informations complémentaires au fil des questions posées, qui ne mettraient en exergue aucune contradiction ou divergence. La façon dont elle aurait réagi pendant l'agression, soit de prendre son téléphone pour appeler son mari, ne serait pas critiquable puisqu'il n'y aurait pas de réaction type et logique lors d'une agression. De plus, elle aurait tout fait pour éviter de réveiller les enfants et de les confronter à cette violence. A cet égard, les intéressés ont souligné que leurs récits respectifs étaient convergents, présentant les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan de façon similaire. S'agissant des menaces subies par ses beaux-frères, la recourante a estimé avoir présenté aux autorités suisses des propos prolixes et détaillés, propres à démontrer qu'il s'agissait d'une situation véritablement vécue (elle a, par exemple, mentionné que les ethnies de ses belles-soeurs envenimaient la situation). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort des procès-verbaux des auditions plusieurs éléments, tels des tracasseries subies par les enfants à l'école vu leur appartenance aux Ismaélites ou des ennuis que le recourant aurait rencontrés avec un mollah, au sujet desquels les intéressés n'ont aucunement contesté l'appréciation du SEM portant sur leur pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2 L'objet du recours porte ainsi exclusivement sur les craintes exprimées par les recourants d'un crime d'honneur en lien avec l'agression sexuelle subie par l'intéressée trois mois avant leur départ. 5. 5.1 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le déroulement de l'agression de la recourante tel qu'allégué n'est pas crédible. Lors des auditions, la recourante a raconté qu'une nuit, son beau-frère se serait « introduit dans son lit » et elle aurait immédiatement appelé son mari au téléphone. Son agresseur aurait saisi le téléphone portable, l'aurait jeté, il l'aurait frappée et serait parti (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59). Ultérieurement, elle a précisé que son beau-frère l'avait rejointe dans son lit et qu'une discussion avait eu lieu. Il lui aurait fait part de son désir d'avoir une relation sexuelle avec elle, proposition qu'elle aurait rejetée vu sa confession musulmane, l'empêchant d'avoir des rapports intimes avec d'autres hommes que son époux (cf. ibidem, ad question 68). Elle lui aurait également dit qu'il devait avoir honte de son comportement, vu la confiance que son mari lui témoignait (cf. ibidem, ad question 69). Il l'aurait tirée par la main et lui aurait retiré son pantalon. C'est à ce moment qu'elle aurait essayé de joindre son époux et que son beau-frère l'aurait tapée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse (cf. ibidem, ad questions 70 et 74). Elle aurait finalement pu joindre son époux après son réveil (cf. ibidem, ad questions 72 et 74). On peut admettre, comme l'ont souligné les recourants dans leurs déterminations du 7 mars 2020, que les précisions apportées par l'intéressée au cours des questions posées pendant l'audition constituent des ajouts et pas des inconstances. En revanche, on constate que ses propos à cet égard sont stéréotypés et qu'elle avance systématiquement les mêmes expressions, sans nuance. De plus, les récits contiennent de nombreuses redites. Elle a, par exemple, plusieurs fois répété que J._______ lui avait cassé les dents (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 11] et 71 ss), sans donner des détails concrets. Elle a ajouté qu'après l'agression, ses beaux-frères la harcelaient en la menaçant, sans pouvoir approfondir le déroulement de ces épisodes (cf. ibidem, ad questions 59 [p. 11 ss] et 79 ; sur le manque de détails et la redondance des propos, voir également le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad questions 74 et 83 ss). La recourante a été incapable d'apporter des précisions subjectives sur son ressenti lors de cette agression, comme par exemple la douleur subie suite aux coups qu'elle aurait reçus, la force avec laquelle son beau-frère s'en serait pris à elle ou d'autres détails. S'il est évident que chaque individu vit différemment une telle agression et qu'il n'y a pas de réaction type, il n'en demeure pas moins qu'il manque dans le récit de la recourante des détails personnels et intimes propres à rendre cette situation vraisemblable, tel que son ressenti après l'agression. A cet égard, il y a encore lieu de relever que, bien qu'ils aient pris le temps de préparer leur départ du pays pendant trois mois, les recourants n'ont rassemblé aucune pièce, ni aucun document propre à soutenir leurs allégations. 5.2 D'autre divergences mettent à mal la crédibilité du récit. 5.2.1 D'après la recourante, son mari lui aurait conseillé, après avoir appris ce qu'il s'était passé, de contacter le père de celui-ci. Le père de son époux étant absent lors de son appel téléphonique, parce qu'il s'était rendu à Kaboul, elle aurait parlé avec un de ses beaux-frères (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59 [p. 11, 2ème par.]). En revanche, selon les allégations du recourant, c'est lui qui aurait dit à sa femme d'appeler directement son frère, étant donné que son père se trouvait à Kaboul (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Les explications apportées par les intéressés dans leur courrier du 7 mars 2020, selon lesquelles le recourant avait fait un « condensé » de son récit - étant sous-entendu qu'il n'avait pas mentionné avoir d'abord conseillé à son épouse de contacter son père, puis, dans un deuxième temps, son frère ne permettent pas d'aboutir à un résultat différent. En effet, l'affirmation précitée du recourant a été présentée dans le cadre de son récit libre et il avait tout le loisir de donner autant de détails que nécessaire. En outre, l'« évidence » relevée par les recourants, c'est-à-dire que « jamais, de sa propre initiative elle [la recourante] n'aurait appelé son beau-frère ! » n'est qu'une simple allégation sans fondement, qui ne permet pas, en soi, de lever la contradiction susmentionnée. Par ailleurs, d'après la recourante, J._______ avait appelé son beau-père pour lui annoncer son enrôlement à l'armée et lui demander sa tazkera (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59), alors que d'après son mari, il avait contacté son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé que son frère avait contacté son autre frère pour obtenir sa tazkera, et non son père (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 108). 5.2.2 De plus, le recourant a indiqué être parti de son pays d'origine pour éviter de devoir tuer lui-même son propre frère parce qu'il avait violé sa femme et ainsi préserver son honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74). D'après la recourante, leur départ était en revanche motivé par le risque que le frère tue son époux, de peur que des tiers apprennent ce qu'il avait fait (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 13] et 81). Le 7 mars 2020, les intéressés ont apporté une nouvelle version ; ils craignaient que l'un ou l'autre tue son frère, ce qui serait identique. Ces trois versions différentes ne permettent pas d'établir la vraisemblance des raisons pour lesquelles les recourants ont quitté leur pays d'origine. Dans le premier cas, il s'agirait de tuer J._______ à titre de représailles pour avoir violé B._______. Dans le second cas, J._______ devrait éliminer son frère pour éviter des rumeurs à son sujet et ainsi se protéger. Enfin, dans le troisième cas, il s'agirait d'un crime d'honneur, et peu importe qui serait la victime. A cela s'ajoute que certaines versions données par les recourants ne correspondent pas à la réalité des us et coutumes en Afghanistan. Ainsi, il ressort des différents rapports internationaux disponibles publiquement que les femmes sont traitées, en Afghanistan, comme des objets sexuels et que leur vie est de moindre valeur par rapport à celle des hommes. Ainsi, généralement, lorsqu'il est considéré qu'une femme a sali l'honneur d'une famille, elle est tuée par les hommes de sa belle-famille (cf. not. EASO, Afghanistan : Individuals targeted under societal and legal norms, décembre 2017, pp. 42 ss ; Afghanistan Independent Human Rights Commission [AIHRC], National Inquiry Report on Factors and Causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan, 26 August 2015, https://www.refworld.org/docid/5a1fe8144.html [consulté le 25 mai 2020], p. 7, 8, 11, 88 ss). Partant, outre les récits contradictoires sur les risques évoqués, il apparaît que les crimes d'honneur respectent des codes et que l'auteur et la victime ne sont pas aléatoires, comme tentent de le faire croire les recourants. 5.2.3 Finalement, l'intéressée a indiqué que son persécuteur était marié (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 p. 11 sv.), alors que son époux a déclaré que son frère était célibataire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé le célibat de son frère ; son épouse se serait mal exprimée (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 107). Les explications du 7 mars 2020 ne sont pas convaincantes. D'après eux, il faudrait comprendre : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à leur épouse, parce qu'ils étaient mariés » au lieu de ce qui est inscrit dans le procès-verbal : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à son épouse, parce qu'il était marié » (cf. ibidem, ad question 59). Les recourants ont non seulement signé les procès-verbaux de leurs auditions après relecture, sans formuler de remarques à cet égard, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) n'ayant lui-même pas constaté que le récit serait peu compréhensible ou inexact en raison des sanglots ou de la forte émotion éprouvée par l'intéressée pendant l'audition, mais leur interprétation proposée n'a de plus pas de sens dans le contexte, puisqu'il était question de retrouver le frère de l'intéressé. On ne voit pas pourquoi les épouses des autres frères auraient eu des informations que ces derniers n'auraient pas eues. Il y a donc lieu d'écarter cette explication. 5.3 Vu ce qui précède, ces éléments mettent en cause les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs d'asile sous l'angle de la pertinence. A cet égard, le rapport médical transmis au Tribunal le 14 octobre 2019 et concernant la recourante n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'au bénéfice d'une admission provisoire, l'intéressée pourra poursuivre ses soins en Suisse. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité du renvoi (ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 29 août 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).

E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, il ressort des procès-verbaux des auditions plusieurs éléments, tels des tracasseries subies par les enfants à l'école vu leur appartenance aux Ismaélites ou des ennuis que le recourant aurait rencontrés avec un mollah, au sujet desquels les intéressés n'ont aucunement contesté l'appréciation du SEM portant sur leur pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

E. 4.2 L'objet du recours porte ainsi exclusivement sur les craintes exprimées par les recourants d'un crime d'honneur en lien avec l'agression sexuelle subie par l'intéressée trois mois avant leur départ.

E. 5.1 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le déroulement de l'agression de la recourante tel qu'allégué n'est pas crédible. Lors des auditions, la recourante a raconté qu'une nuit, son beau-frère se serait « introduit dans son lit » et elle aurait immédiatement appelé son mari au téléphone. Son agresseur aurait saisi le téléphone portable, l'aurait jeté, il l'aurait frappée et serait parti (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59). Ultérieurement, elle a précisé que son beau-frère l'avait rejointe dans son lit et qu'une discussion avait eu lieu. Il lui aurait fait part de son désir d'avoir une relation sexuelle avec elle, proposition qu'elle aurait rejetée vu sa confession musulmane, l'empêchant d'avoir des rapports intimes avec d'autres hommes que son époux (cf. ibidem, ad question 68). Elle lui aurait également dit qu'il devait avoir honte de son comportement, vu la confiance que son mari lui témoignait (cf. ibidem, ad question 69). Il l'aurait tirée par la main et lui aurait retiré son pantalon. C'est à ce moment qu'elle aurait essayé de joindre son époux et que son beau-frère l'aurait tapée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse (cf. ibidem, ad questions 70 et 74). Elle aurait finalement pu joindre son époux après son réveil (cf. ibidem, ad questions 72 et 74). On peut admettre, comme l'ont souligné les recourants dans leurs déterminations du 7 mars 2020, que les précisions apportées par l'intéressée au cours des questions posées pendant l'audition constituent des ajouts et pas des inconstances. En revanche, on constate que ses propos à cet égard sont stéréotypés et qu'elle avance systématiquement les mêmes expressions, sans nuance. De plus, les récits contiennent de nombreuses redites. Elle a, par exemple, plusieurs fois répété que J._______ lui avait cassé les dents (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 11] et 71 ss), sans donner des détails concrets. Elle a ajouté qu'après l'agression, ses beaux-frères la harcelaient en la menaçant, sans pouvoir approfondir le déroulement de ces épisodes (cf. ibidem, ad questions 59 [p. 11 ss] et 79 ; sur le manque de détails et la redondance des propos, voir également le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad questions 74 et 83 ss). La recourante a été incapable d'apporter des précisions subjectives sur son ressenti lors de cette agression, comme par exemple la douleur subie suite aux coups qu'elle aurait reçus, la force avec laquelle son beau-frère s'en serait pris à elle ou d'autres détails. S'il est évident que chaque individu vit différemment une telle agression et qu'il n'y a pas de réaction type, il n'en demeure pas moins qu'il manque dans le récit de la recourante des détails personnels et intimes propres à rendre cette situation vraisemblable, tel que son ressenti après l'agression. A cet égard, il y a encore lieu de relever que, bien qu'ils aient pris le temps de préparer leur départ du pays pendant trois mois, les recourants n'ont rassemblé aucune pièce, ni aucun document propre à soutenir leurs allégations.

E. 5.2 D'autre divergences mettent à mal la crédibilité du récit.

E. 5.2.1 D'après la recourante, son mari lui aurait conseillé, après avoir appris ce qu'il s'était passé, de contacter le père de celui-ci. Le père de son époux étant absent lors de son appel téléphonique, parce qu'il s'était rendu à Kaboul, elle aurait parlé avec un de ses beaux-frères (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59 [p. 11, 2ème par.]). En revanche, selon les allégations du recourant, c'est lui qui aurait dit à sa femme d'appeler directement son frère, étant donné que son père se trouvait à Kaboul (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Les explications apportées par les intéressés dans leur courrier du 7 mars 2020, selon lesquelles le recourant avait fait un « condensé » de son récit - étant sous-entendu qu'il n'avait pas mentionné avoir d'abord conseillé à son épouse de contacter son père, puis, dans un deuxième temps, son frère ne permettent pas d'aboutir à un résultat différent. En effet, l'affirmation précitée du recourant a été présentée dans le cadre de son récit libre et il avait tout le loisir de donner autant de détails que nécessaire. En outre, l'« évidence » relevée par les recourants, c'est-à-dire que « jamais, de sa propre initiative elle [la recourante] n'aurait appelé son beau-frère ! » n'est qu'une simple allégation sans fondement, qui ne permet pas, en soi, de lever la contradiction susmentionnée. Par ailleurs, d'après la recourante, J._______ avait appelé son beau-père pour lui annoncer son enrôlement à l'armée et lui demander sa tazkera (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59), alors que d'après son mari, il avait contacté son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé que son frère avait contacté son autre frère pour obtenir sa tazkera, et non son père (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 108).

E. 5.2.2 De plus, le recourant a indiqué être parti de son pays d'origine pour éviter de devoir tuer lui-même son propre frère parce qu'il avait violé sa femme et ainsi préserver son honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74). D'après la recourante, leur départ était en revanche motivé par le risque que le frère tue son époux, de peur que des tiers apprennent ce qu'il avait fait (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 13] et 81). Le 7 mars 2020, les intéressés ont apporté une nouvelle version ; ils craignaient que l'un ou l'autre tue son frère, ce qui serait identique. Ces trois versions différentes ne permettent pas d'établir la vraisemblance des raisons pour lesquelles les recourants ont quitté leur pays d'origine. Dans le premier cas, il s'agirait de tuer J._______ à titre de représailles pour avoir violé B._______. Dans le second cas, J._______ devrait éliminer son frère pour éviter des rumeurs à son sujet et ainsi se protéger. Enfin, dans le troisième cas, il s'agirait d'un crime d'honneur, et peu importe qui serait la victime. A cela s'ajoute que certaines versions données par les recourants ne correspondent pas à la réalité des us et coutumes en Afghanistan. Ainsi, il ressort des différents rapports internationaux disponibles publiquement que les femmes sont traitées, en Afghanistan, comme des objets sexuels et que leur vie est de moindre valeur par rapport à celle des hommes. Ainsi, généralement, lorsqu'il est considéré qu'une femme a sali l'honneur d'une famille, elle est tuée par les hommes de sa belle-famille (cf. not. EASO, Afghanistan : Individuals targeted under societal and legal norms, décembre 2017, pp. 42 ss ; Afghanistan Independent Human Rights Commission [AIHRC], National Inquiry Report on Factors and Causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan, 26 August 2015, https://www.refworld.org/docid/5a1fe8144.html [consulté le 25 mai 2020], p. 7, 8, 11, 88 ss). Partant, outre les récits contradictoires sur les risques évoqués, il apparaît que les crimes d'honneur respectent des codes et que l'auteur et la victime ne sont pas aléatoires, comme tentent de le faire croire les recourants.

E. 5.2.3 Finalement, l'intéressée a indiqué que son persécuteur était marié (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 p. 11 sv.), alors que son époux a déclaré que son frère était célibataire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé le célibat de son frère ; son épouse se serait mal exprimée (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 107). Les explications du 7 mars 2020 ne sont pas convaincantes. D'après eux, il faudrait comprendre : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à leur épouse, parce qu'ils étaient mariés » au lieu de ce qui est inscrit dans le procès-verbal : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à son épouse, parce qu'il était marié » (cf. ibidem, ad question 59). Les recourants ont non seulement signé les procès-verbaux de leurs auditions après relecture, sans formuler de remarques à cet égard, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) n'ayant lui-même pas constaté que le récit serait peu compréhensible ou inexact en raison des sanglots ou de la forte émotion éprouvée par l'intéressée pendant l'audition, mais leur interprétation proposée n'a de plus pas de sens dans le contexte, puisqu'il était question de retrouver le frère de l'intéressé. On ne voit pas pourquoi les épouses des autres frères auraient eu des informations que ces derniers n'auraient pas eues. Il y a donc lieu d'écarter cette explication.

E. 5.3 Vu ce qui précède, ces éléments mettent en cause les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs d'asile sous l'angle de la pertinence. A cet égard, le rapport médical transmis au Tribunal le 14 octobre 2019 et concernant la recourante n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'au bénéfice d'une admission provisoire, l'intéressée pourra poursuivre ses soins en Suisse.

E. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité du renvoi (ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 29 août 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5585/2018 Arrêt du 12 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), G._______, né le (...), et H._______, née le (...), Afghanistan, tous représentés par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 août 2018 / N (...). Faits : A. A._______ et B._______, accompagnés de leurs cinq enfants, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 17 novembre 2015. Leur sixième enfant est né en Suisse, le (...), et a été joint au dossier de ses parents. B. A._______ et B._______ ont été entendus sur leurs données personnelles, le 14 décembre 2015, puis sur leurs motifs d'asile, le 2 mai 2018, respectivement le 30 avril 2018. Leur fille aînée a, quant à elle, été auditionnée, le 30 avril 2018. En substance, il ressort des procès-verbaux des auditions que la famille aurait déménagé il y a environ cinq ans de leur village à I._______ pour fuir des difficultés familiales. Cependant, un cousin paternel de A._______, mêlé à ces conflits, se serait installé dans la même rue dans cette ville. A._______ occupait plusieurs emplois, dont l'un le mobilisant une semaine sur deux à plein temps, y compris la nuit. Afin d'assurer la sécurité de B._______ et des enfants pendant ces périodes d'absence, le propre frère de ce dernier, J._______, aurait dormi à leur domicile. Six mois après l'instauration de cette routine, J._______ aurait agressé sexuellement B._______, en s'introduisant dans sa chambre en pleine nuit. Alors qu'elle aurait cherché à se défendre, il l'aurait violemment frappée au visage et lui aurait brisé les dents. Assommée, elle aurait perdu connaissance. A son réveil, son beau-frère aurait disparu. Les deux autres frères de A._______ s'en seraient pris à B._______, l'accusant d'être à l'origine de la disparition de J._______. Ils lui auraient reproché d'avoir un amant et de s'être débarrassés ensemble de J._______. Ils l'auraient menacée de la tuer s'il ne revenait pas et ils l'auraient régulièrement passée à tabac. Dix-huit jours après sa disparition, J._______ aurait appelé sa famille pour qu'elle lui envoie sa tazkera, en affirmant s'être enrôlé dans l'armée. Son père l'aurait confronté à son comportement envers B._______, mais il n'aurait jamais avoué ce dont il était accusé. A._______ se serait senti sali et humilié par les agissements de son frère. B._______ en aurait parlé à sa mère, qui l'aurait suppliée de ne rien dire à ses frères. Tout le monde lui aurait déconseillé de porter plainte, afin d'éviter de déshonorer sa famille. Finalement, son beau-père aurait recommandé à B._______ et à sa famille de quitter l'Afghanistan, pour éviter tout conflit futur en lien avec ces faits. La famille (...) serait partie trois mois après l'agression, le temps d'établir des passeports et de vendre des biens pour financer le voyage. C. Par décision du 29 août 2018, notifiée le 31 août 2018, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, de leur octroyer l'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Il les a cependant mis au bénéfice de l'admission provisoire vu l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. En substance, l'autorité précédente a estimé que, sans mettre en doute les allégations des intéressés, l'attente de trois mois entre l'agression et leur départ ne reflétait pas l'attitude de personnes craignant sérieusement des persécutions. D. Par acte du 28 septembre 2018, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont contesté cette décision, en leur nom et celui de leurs enfants, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 26 novembre 2018, la juge instructrice du Tribunal les a dispensés du paiement de l'avance de frais et leur a octroyé l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa réponse succincte du 30 novembre 2018, transmise pour information aux recourants, le 4 décembre suivant. G. Le 14 octobre 2019, les recourants ont transmis au Tribunal un rapport médical concernant l'intéressée, établi par l'Hôpital du K._______. Elle a été hospitalisée en unité psychiatrique du 11 au 26 juin 2019. Elle souffre de troubles du sommeil avec des difficultés d'endormissement et multiples réveils nocturnes. De plus, elle a relaté des reviviscences des événements traumatiques passés et de moments de déconnection à la réalité, durant lesquels elle a l'impression de se retrouver en Afghanistan. Suite à sa prise en charge médicalisée, une nette amélioration de son humeur a été constatée. Des manifestations des symptômes traumatiques à type de cauchemars, hypervigilance, une grande anxiété et des troubles du sommeil persistaient néanmoins encore. H. Par décision incidente du 21 février 2020, la juge instructrice a invité les recourants à se déterminer sur des éléments d'invraisemblances, par substitution de motifs. I. Par courrier du 7 mars 2020, les recourants ont répondu que s'il y avait certes quelques détails qui disconvenaient, ils n'étaient pas suffisants pour discréditer leurs récits cohérents et concordants. S'agissant du déroulement de l'agression subie, la recourante aurait apporté des informations complémentaires au fil des questions posées, qui ne mettraient en exergue aucune contradiction ou divergence. La façon dont elle aurait réagi pendant l'agression, soit de prendre son téléphone pour appeler son mari, ne serait pas critiquable puisqu'il n'y aurait pas de réaction type et logique lors d'une agression. De plus, elle aurait tout fait pour éviter de réveiller les enfants et de les confronter à cette violence. A cet égard, les intéressés ont souligné que leurs récits respectifs étaient convergents, présentant les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan de façon similaire. S'agissant des menaces subies par ses beaux-frères, la recourante a estimé avoir présenté aux autorités suisses des propos prolixes et détaillés, propres à démontrer qu'il s'agissait d'une situation véritablement vécue (elle a, par exemple, mentionné que les ethnies de ses belles-soeurs envenimaient la situation). J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort des procès-verbaux des auditions plusieurs éléments, tels des tracasseries subies par les enfants à l'école vu leur appartenance aux Ismaélites ou des ennuis que le recourant aurait rencontrés avec un mollah, au sujet desquels les intéressés n'ont aucunement contesté l'appréciation du SEM portant sur leur pertinence, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 4.2 L'objet du recours porte ainsi exclusivement sur les craintes exprimées par les recourants d'un crime d'honneur en lien avec l'agression sexuelle subie par l'intéressée trois mois avant leur départ. 5. 5.1 Contrairement à ce qu'a retenu le SEM, le déroulement de l'agression de la recourante tel qu'allégué n'est pas crédible. Lors des auditions, la recourante a raconté qu'une nuit, son beau-frère se serait « introduit dans son lit » et elle aurait immédiatement appelé son mari au téléphone. Son agresseur aurait saisi le téléphone portable, l'aurait jeté, il l'aurait frappée et serait parti (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59). Ultérieurement, elle a précisé que son beau-frère l'avait rejointe dans son lit et qu'une discussion avait eu lieu. Il lui aurait fait part de son désir d'avoir une relation sexuelle avec elle, proposition qu'elle aurait rejetée vu sa confession musulmane, l'empêchant d'avoir des rapports intimes avec d'autres hommes que son époux (cf. ibidem, ad question 68). Elle lui aurait également dit qu'il devait avoir honte de son comportement, vu la confiance que son mari lui témoignait (cf. ibidem, ad question 69). Il l'aurait tirée par la main et lui aurait retiré son pantalon. C'est à ce moment qu'elle aurait essayé de joindre son époux et que son beau-frère l'aurait tapée jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse (cf. ibidem, ad questions 70 et 74). Elle aurait finalement pu joindre son époux après son réveil (cf. ibidem, ad questions 72 et 74). On peut admettre, comme l'ont souligné les recourants dans leurs déterminations du 7 mars 2020, que les précisions apportées par l'intéressée au cours des questions posées pendant l'audition constituent des ajouts et pas des inconstances. En revanche, on constate que ses propos à cet égard sont stéréotypés et qu'elle avance systématiquement les mêmes expressions, sans nuance. De plus, les récits contiennent de nombreuses redites. Elle a, par exemple, plusieurs fois répété que J._______ lui avait cassé les dents (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 11] et 71 ss), sans donner des détails concrets. Elle a ajouté qu'après l'agression, ses beaux-frères la harcelaient en la menaçant, sans pouvoir approfondir le déroulement de ces épisodes (cf. ibidem, ad questions 59 [p. 11 ss] et 79 ; sur le manque de détails et la redondance des propos, voir également le procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad questions 74 et 83 ss). La recourante a été incapable d'apporter des précisions subjectives sur son ressenti lors de cette agression, comme par exemple la douleur subie suite aux coups qu'elle aurait reçus, la force avec laquelle son beau-frère s'en serait pris à elle ou d'autres détails. S'il est évident que chaque individu vit différemment une telle agression et qu'il n'y a pas de réaction type, il n'en demeure pas moins qu'il manque dans le récit de la recourante des détails personnels et intimes propres à rendre cette situation vraisemblable, tel que son ressenti après l'agression. A cet égard, il y a encore lieu de relever que, bien qu'ils aient pris le temps de préparer leur départ du pays pendant trois mois, les recourants n'ont rassemblé aucune pièce, ni aucun document propre à soutenir leurs allégations. 5.2 D'autre divergences mettent à mal la crédibilité du récit. 5.2.1 D'après la recourante, son mari lui aurait conseillé, après avoir appris ce qu'il s'était passé, de contacter le père de celui-ci. Le père de son époux étant absent lors de son appel téléphonique, parce qu'il s'était rendu à Kaboul, elle aurait parlé avec un de ses beaux-frères (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59 [p. 11, 2ème par.]). En revanche, selon les allégations du recourant, c'est lui qui aurait dit à sa femme d'appeler directement son frère, étant donné que son père se trouvait à Kaboul (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Les explications apportées par les intéressés dans leur courrier du 7 mars 2020, selon lesquelles le recourant avait fait un « condensé » de son récit - étant sous-entendu qu'il n'avait pas mentionné avoir d'abord conseillé à son épouse de contacter son père, puis, dans un deuxième temps, son frère ne permettent pas d'aboutir à un résultat différent. En effet, l'affirmation précitée du recourant a été présentée dans le cadre de son récit libre et il avait tout le loisir de donner autant de détails que nécessaire. En outre, l'« évidence » relevée par les recourants, c'est-à-dire que « jamais, de sa propre initiative elle [la recourante] n'aurait appelé son beau-frère ! » n'est qu'une simple allégation sans fondement, qui ne permet pas, en soi, de lever la contradiction susmentionnée. Par ailleurs, d'après la recourante, J._______ avait appelé son beau-père pour lui annoncer son enrôlement à l'armée et lui demander sa tazkera (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad question 59), alors que d'après son mari, il avait contacté son frère (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé que son frère avait contacté son autre frère pour obtenir sa tazkera, et non son père (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 108). 5.2.2 De plus, le recourant a indiqué être parti de son pays d'origine pour éviter de devoir tuer lui-même son propre frère parce qu'il avait violé sa femme et ainsi préserver son honneur (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74). D'après la recourante, leur départ était en revanche motivé par le risque que le frère tue son époux, de peur que des tiers apprennent ce qu'il avait fait (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 [p. 13] et 81). Le 7 mars 2020, les intéressés ont apporté une nouvelle version ; ils craignaient que l'un ou l'autre tue son frère, ce qui serait identique. Ces trois versions différentes ne permettent pas d'établir la vraisemblance des raisons pour lesquelles les recourants ont quitté leur pays d'origine. Dans le premier cas, il s'agirait de tuer J._______ à titre de représailles pour avoir violé B._______. Dans le second cas, J._______ devrait éliminer son frère pour éviter des rumeurs à son sujet et ainsi se protéger. Enfin, dans le troisième cas, il s'agirait d'un crime d'honneur, et peu importe qui serait la victime. A cela s'ajoute que certaines versions données par les recourants ne correspondent pas à la réalité des us et coutumes en Afghanistan. Ainsi, il ressort des différents rapports internationaux disponibles publiquement que les femmes sont traitées, en Afghanistan, comme des objets sexuels et que leur vie est de moindre valeur par rapport à celle des hommes. Ainsi, généralement, lorsqu'il est considéré qu'une femme a sali l'honneur d'une famille, elle est tuée par les hommes de sa belle-famille (cf. not. EASO, Afghanistan : Individuals targeted under societal and legal norms, décembre 2017, pp. 42 ss ; Afghanistan Independent Human Rights Commission [AIHRC], National Inquiry Report on Factors and Causes of Rape and Honor Killing in Afghanistan, 26 August 2015, https://www.refworld.org/docid/5a1fe8144.html [consulté le 25 mai 2020], p. 7, 8, 11, 88 ss). Partant, outre les récits contradictoires sur les risques évoqués, il apparaît que les crimes d'honneur respectent des codes et que l'auteur et la victime ne sont pas aléatoires, comme tentent de le faire croire les recourants. 5.2.3 Finalement, l'intéressée a indiqué que son persécuteur était marié (cf. procès-verbal de l'audition du 30 avril 2018, ad questions 59 p. 11 sv.), alors que son époux a déclaré que son frère était célibataire (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 74 [p. 11]). Interrogé sur cette contradiction, le recourant a confirmé le célibat de son frère ; son épouse se serait mal exprimée (cf. procès-verbal de l'audition du 2 mai 2018, ad question 107). Les explications du 7 mars 2020 ne sont pas convaincantes. D'après eux, il faudrait comprendre : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à leur épouse, parce qu'ils étaient mariés » au lieu de ce qui est inscrit dans le procès-verbal : « Il a aussi dit à ses fils de poser la question à son épouse, parce qu'il était marié » (cf. ibidem, ad question 59). Les recourants ont non seulement signé les procès-verbaux de leurs auditions après relecture, sans formuler de remarques à cet égard, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) n'ayant lui-même pas constaté que le récit serait peu compréhensible ou inexact en raison des sanglots ou de la forte émotion éprouvée par l'intéressée pendant l'audition, mais leur interprétation proposée n'a de plus pas de sens dans le contexte, puisqu'il était question de retrouver le frère de l'intéressé. On ne voit pas pourquoi les épouses des autres frères auraient eu des informations que ces derniers n'auraient pas eues. Il y a donc lieu d'écarter cette explication. 5.3 Vu ce qui précède, ces éléments mettent en cause les faits à l'origine de leur départ d'Afghanistan, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les motifs d'asile sous l'angle de la pertinence. A cet égard, le rapport médical transmis au Tribunal le 14 octobre 2019 et concernant la recourante n'est pas déterminant en l'espèce, puisqu'au bénéfice d'une admission provisoire, l'intéressée pourra poursuivre ses soins en Suisse. 5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. S'agissant de son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité du renvoi (ch. 4 à 6 du dispositif de la décision du SEM du 29 août 2018). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les recourants ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :