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E-839/2020

E-839/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 août 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu au CEP, le 28 août 2017, puis de façon approfondie par le SEM en date du 27 avril 2018, le requérant, appartenant à la communauté tamoule, a déclaré être originaire de C._______, et avoir vécu dans la ville de Jaffna avec sa famille de 1990 à 2002, tous étant ensuite revenus à D._______. En 2007, le père de l’intéressé aurait été interpellé, les autorités le soupçonnant d’entretenir des relations avec la rébellion tamoule. Le requérant serait alors parti en Inde, où il aurait vécu jusqu’en février 2016 ; il y aurait suivi des études dans la branche de l’« (...)». Le (…) février 2016, il serait revenu au Sri Lanka, supposant qu’il n’y courait plus de risques. A l’aéroport de Colombo, il aurait été interrogé durant plusieurs heures par le « Criminal Investigation Department » (CID) au sujet de son père et de ses activités. Il aurait reçu l’ordre de se présenter au camp militaire E._______ pour le (…) février suivant ; il ne l’aurait cependant pas fait, préférant rejoindre sa famille à D._______. Le (…) février 2016, il aurait reçu la visite de deux agents du CID, qui l’auraient sommé de se rendre le lendemain à E._______. Se présentant au camp, il y aurait été enregistré et aurait dû signer un document rédigé en cinghalais ; il aurait été astreint à venir signaler chaque mois sa présence, ce qu’il aurait fait. Les agents du CID seraient périodiquement venus chez lui s’assurer qu’il n’avait pas disparu. En février 2016, le requérant aurait été engagé par le Département (…) de la province du Nord et chargé d’organiser les (…) entre (…); il aurait conservé cet emploi jusqu’à son départ du pays. Le (…) juin 2016, l’intéressé aurait été enlevé sur la route par deux hommes, qui l’auraient maltraité et emmené dans une maison isolée, les yeux bandés. Ils l’auraient forcé à appeler son père et auraient réclamé une rançon à ce dernier, sa famille étant notoirement aisée. Après deux jours, il aurait été relâché, à la suite des démarches de son père ; il se serait installé à Jaffna, dans une maison appartenant à la famille. Le (…) novembre 2016, il se serait marié religieusement et aurait vécu dès ce

E-839/2020 Page 3 moment à F._______ avec son épouse. Il aurait continué à recevoir la visite périodique des agents du CID à ses adresses successives. Le (…) juillet 2017, un dirigeant du « Eelam People’s Democratic Party » (EPDP) à D._______ aurait abordé le requérant pour le persuader de s’inscrire sur la liste des candidats du parti aux élections locales, celui-là faisant partie d’une famille connue dans la ville. Cet homme l’aurait convié à se présenter aux bureaux du parti à Jaffna, le (…) juillet suivant. Se rendant à cette invitation, l’intéressé y aurait rencontré un cadre du parti, du nom de G._______, qui lui aurait fait la même demande. Face à son refus, G._______ aurait fait venir deux hommes armés et l’aurait verbalement menacé, ainsi que sa femme ; le requérant aurait finalement signé un formulaire, sans pouvoir le lire, qui attestait selon lui son adhésion au parti. L’intéressé aurait été invité à un meeting de l’EPDP devant se tenir le (…) juillet 2017, mais ne s’y serait pas rendu. Il aurait alors reçu un grand nombre d’appels téléphoniques menaçants, provenant de numéros inconnus. Il aurait dès lors évité de se montrer en ville. Le (…) août suivant, alors qu’il venait d’amener son épouse à son travail, le requérant aurait été arrêté sur la route par deux hommes armés, qu’il a déclaré penser avoir agi pour le compte de l’EPDP. Ils auraient été distraits par le passage d’un véhicule officiel, que l’intéressé leur aurait signalé ; ce dernier aurait alors pu les bousculer et prendre la fuite avec sa moto. Le requérant serait alors allé se cacher chez un ami à (…). Prenant contact avec sa famille, il aurait appris que les gens de l’EDPD, ainsi que des agents du CID, étaient venus le rechercher chez ses parents à D._______ et chez son épouse à F._______, ainsi qu’à Jaffna. Son beau-père aurait trouvé un passeur et organisé son départ du pays. Le (…) août 2017, l’intéressé aurait rejoint Colombo, escorté du passeur et d’un agent du CID payé par son beau-père. Il y serait resté caché chez un ami jusqu’au (…) août suivant. Il aurait donné son passeport personnel au passeur, lequel lui aurait remis un passeport d’emprunt. Avec l’aide du passeur, l’intéressé aurait emprunté un vol pour Dubai, puis vers un pays européen inconnu, avant de gagner la Suisse. Il a exposé qu’en 2018, un an après son départ, son père, qui dirigeait une association caritative et était connu dans la ville, aurait été forcé, pour protéger ses proches, de s’inscrire sur la liste électorale de l’EPDP ; cette

E-839/2020 Page 4 attitude, dont les raisons n’étaient pas connues des habitants de D._______, lui aurait valu des critiques, l’EPDP soutenant en effet le gouvernement sri lankais. Ce parti n’ayant finalement pas remporté les élections locales, l’épouse du requérant aurait été harcelée et menacée par ses militants et avertie que son mari devrait rendre des comptes. C. Le requérant a déposé plusieurs documents à l’appui de ses motifs. Il s’agit d’abord d’une lettre adressée par l’EPDP l’informant qu’il était candidat ([…] avril 2017), d’une attestation de travail du Conseil de la province du Nord ([…] novembre 2017), d’une seconde attestation indiquant que son emploi pour le « Departement of (…) » a duré du (…) février 2016 au (…) juillet 2017 et d’une attestation de travail de son épouse. Ont également été produits quatre documents (non traduits) relatifs aux élections de 2018, dont une liste électorale comportant le nom de son père, un flyer de l’EPDP, un tableau montrant le résultat des élections et un message « Facebook » (traduit durant l’audition) émanant du parti Tamil National Alliance (TNA) et critiquant le père de l’intéressé. Enfin, le requérant a déposé la copie d’une demande d’autorisation d’entrée qu’il avait adressée à la représentation suisse en 2007, une attestation de travail émise par l’association caritative que dirige son père ([…] février 2018), cinq photographies, sa carte d’identité en original, diverses pièces d’état civil, une attestation signée du député « H._______» en date du (…) avril 2018 et trois lettres de recommandation émanant de citoyens suisses. D. Par décision du 16 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d’asile du requérant, en raison du manque de pertinence de son récit, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté, le 13 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Il fait valoir que le SEM n’a pas remis en cause la crédibilité de son récit. Par ailleurs, les pressions de l’EPDP se seraient inscrites dans un contexte

E-839/2020 Page 5 politique, ce mouvement entendant tirer un profit électoral de la notoriété de sa famille et du fait d’avoir rallié un ancien partisan de la TNA. Par son comportement, il aurait ainsi marqué son opposition à l’EPDP. Or, une telle attitude serait dangereuse, ce mouvement - ancienne milice armée - soutenant le gouvernement ; l’attestation du député H._______le confirmerait. Par ailleurs, l’EPDP, qui domine la police et les autorités de la région, lui reprocherait son échec électoral de 2018. Enfin, l’arrivée au pouvoir en 2019 d’un gouvernement sri lankais de tendance nationaliste aggraverait sa situation. A l’appui de son recours, l’intéressé a déposé un extrait de presse du « Colombo Telegraph » du 18 août 2013 relatant les violences commises par l’EPDP, une liste de personnes disparues dans les troubles civils ainsi qu’un rapport de « Reporters sans frontières » de janvier 2016. F. Par décision incidente du 13 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale, l’intéressé occupant un emploi rémunéré ; il l’a invité à verser une avance de frais de 750 francs, dont le recourant s’est acquitté en date du 21 juillet suivant. G. Dans sa réponse du 26 août 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que l’intéressé aurait pu demander et obtenir la protection des autorités contre les menaces et les pressions de l’EPDP, ce qu’il n’a pas tenté. De plus, ayant perdu beaucoup de son influence, ce mouvement a cessé son activité paramilitaire et se trouve intégré aux institutions. Enfin, les contrôles effectués par le CID ne constitueraient pas une persécution, l’intéressé n’ayant d’ailleurs pas un profil à risque au sens de la jurisprudence du Tribunal. H. Dans sa réplique du 4 décembre 2020, le recourant a réaffirmé que l’EPDP représentait toujours un danger, produisant à l’appui un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2020. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

E-839/2020 Page 6 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-839/2020 Page 7 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, l’interrogatoire que lui aurait fait subir le CID à son retour d’Inde constitue une mesure usuelle s’appliquant aux ressortissants sri lankais et, plus spécialement, aux Tamouls regagnant le pays après une longue absence. Peu après, le recourant aurait été convoqué au camp E._______ et invité à se présenter chaque mois, ce qu’il aurait fait jusqu’à son départ pour la Suisse ; son retard initial n’aurait pas eu de conséquences. Par la suite, sa présence au domicile aurait été contrôlée de temps à autre par le CID. Aucune de ces mesures ne peut être qualifiée de persécution, faute d’intensité, ni ne permet de retenir que les autorités nourrissaient des soupçons à l’égard de l’intéressé, quels qu’aient été les antécédents de son père. Le fait qu’il ait obtenu un emploi dans l’administration de la province du Nord peu après son retour, comme responsable des (…), plaide dans le même sens. Les événements postérieurs ne font pas non plus apparaître que le recourant ait été recherché par les autorités sri lankaises au moment de son départ ; son beau-père aurait d’ailleurs soudoyé un agent du CID pour l’accompagner jusqu’à Colombo. 3.3 Par ailleurs, le récit présenté dénote clairement que son rapt du (…) juin 2016 était crapuleux et n’avait aucun motif politique, l’intéressé ayant du reste admis que la fortune de sa famille avait déterminé ses agresseurs à agir. Ses suppositions selon lesquelles ces derniers étaient en rapport avec la police ne sauraient ainsi être suivies, ce d’autant moins qu’il aurait été libéré après paiement de la rançon réclamée (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 28 août 2017, pt 7.01 ; p-v de l’audition du 27 avril 2018, questions 86 à 88). 3.4 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l’EPDP, le Tribunal retient ce qui suit. 3.4.1 L’EPDP a d’abord constitué un groupe paramilitaire, dont le but était de lutter, aux côtés de l’armée sri lankaise, contre les séparatistes tamouls. Comme le relève le rapport de l’OSAR produit par le recourant (Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, consulté sous www.fluechtlingshilfe.ch (rubrique

E-839/2020 Page 8 « Bericht » en date du 5 avril 2022), ce groupe s’est mué après la guerre en parti politique. Il soutient aujourd’hui le gouvernement sri lankais, son chef, Douglas Devananda, occupant le poste de ministre de la pêche. Bien que ses activités paramilitaires soient aujourd’hui en sommeil, il ne semble pas moins conserver des liens avec la police, la nature et l’intensité de ceux-ci n’étant cependant pas établies ; il s’en prendrait occasionnellement aux adversaires du gouvernement et aux anciens militants des LTTE, usant contre eux du rapt, de la menace ou de l’extorsion. L’EPDP a obtenu 19% des voix aux élections locales tenues à Jaffna en 2018 ; à l’issue de cette consultation, il a opéré un revirement et s’est allié au parti tamoul TNA, ce qui a semé la confusion sur son orientation politique (cf. rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les nouvelles configurations politiques : victoire électorale du SLPP et soutien de l’EPDP à la TNA, 2 mai 2018, consulté sous www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1804_lka_configura- tions_politiques_nouvelles.pdf en date du 5 avril 2022). 3.4.2 Dans ce contexte, la situation du recourant n’apparaît pas de nature à l’exposer à un danger provenant de la direction ou des militants de l’EPDP. En effet, il ne s’est jamais affiché comme un opposant au gouvernement sri lankais et n’a adhéré à aucun groupe indépendantiste tamoul ; il n’a pas d’antécédents militants, faute de quoi il n’aurait du reste pas pu obtenir un emploi dans la fonction publique, et n’a pas rencontré de difficultés particulières avec la police ainsi que le CID après son retour d’Inde, ni dans les années suivantes. Si le recourant affirme avoir été menacé pour s’inscrire sur la liste électorale de l’EPDP, en raison de la notoriété de sa famille, et avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement pour n’être pas allé à un meeting – tentative à laquelle il aurait d’ailleurs échappé avec une grande facilité –, ces motifs ne peuvent toutefois être considéré comme pertinents. Sans se prononcer sur la nature proprement politique de ces épisodes, contestée par le SEM, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas même tenté de demander l’aide des autorités. Rien ne permet cependant d’admettre que cette assistance n’aurait pu lui être accordée, la police n’étant pas forcément disposée à tolérer les agissements de la section locale de l’EPDP, quels que soient les liens qu’elle pouvait conserver avec ses membres.

E-839/2020 Page 9 A cela s’ajoute qu’issu d’une famille aisée, le recourant aurait été en mesure de s’installer dans une autre région du Sri Lanka et d’y trouver une alternative de refuge interne (cf. à ce sujet ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), les menaces prétendument dirigées contre lui ayant émané de la direction locale de l’EPDP, qui n’aurait pas eu la possibilité de l’atteindre hors de la région de Jaffna, ce d’autant moins face à la diminution de son influence depuis la baisse de ses résultats électoraux. Interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a pas fourni de réponse satisfaisante (cf. p-v de l’audition du 27 avril 2018, question 119). Enfin, il n’est pas crédible que l’EPDP ait imputé au recourant sa défaite de mai 2018 et veuille se venger de lui pour ce motif, dans la mesure où la liste présentée au suffrage comportait un grand nombre d’autres candidats. 3.5 Le Tribunal constate également que les documents déposés par l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. En effet, ils ne sont propres qu’à établir qu’il a travaillé pour l’administration de la province du Nord du (…) février 2016 au (…) juillet 2017, peu avant son départ, qu’il a figuré sur la liste électorale de l’EPDP en 2017 et qu’il en été de même pour son père l’année suivante. Il est du reste à noter que la lettre de l’EPDP confirmant sa candidature est singulièrement datée du (…) avril 2017, alors que, selon ses dires, il n’aurait été approché qu’en juillet suivant. S’agissant de l’attestation du député H._______, elle est manifestement complaisante. Il en ressort effectivement que le recourant aurait milité activement au sein de la TNA, en 2013 et 2014, et qu’il en aurait été un « ardent supporter ». Or, selon ses dires, l’intéressé n’aurait jamais adhéré à aucun parti et se serait d’ailleurs trouvé en Inde durant la période indiquée. Cette pièce n’a dès lors aucune crédibilité. Dans cette mesure, l’argument du recourant, selon lequel l’EPDP voulait le présenter comme un ancien membre de la TNA rallié à sa cause (cf. l’acte de recours, pt 27 et 28), ne peut pas non plus être retenu. 3.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 8.4.3 à 8.5.2), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme

E-839/2020 Page 10 tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d’une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que, notamment, l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il a défini, d’autre part, des facteurs de risque dits faibles, qui n’apparaissent pas comme déterminants, à eux seuls et pris séparément, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire à établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.7 En l’espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s’applique au recourant. Il n’a ainsi pas d’antécédents politiques particuliers et n’a jamais fait l’objet d’un avis de recherche ou d’une quelconque procédure au Sri Lanka ; il n’a pas davantage entretenu d’engagement politique durant son séjour en Suisse. Le fait qu’il ne dispose plus, à l’en croire, de documents d’identité valables n’est pas plus déterminant. Il possédait en effet avant son départ un passeport personnel - dont il est du reste peu compréhensible qu’il ne se soit pas servi pour gagner la Suisse - et pourra en obtenir le renouvellement sans difficultés. Ainsi, en l’absence de facteurs de risque aggravants, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna) et le dépôt d’une demande d’asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]) ; lors de son premier retour au pays en 2016, ces interrogatoires n’ont d’ailleurs eu pour lui aucune suite fâcheuse.

E-839/2020 Page 11 Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l’élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence en date du 18 novembre 2019 et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E-839/2020 Page 12 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-839/2020 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 3), le recourant n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est

E-839/2020 Page 14 désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a toujours vécu ; ses parents, sa sœur et son épouse y résident encore (cf. p-v de l’audition du 28 août 2017, pt 1.17.04). Il est par ailleurs issu d’une famille qu’il a décrite comme aisée. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. De même, le recourant est dans la force de l’âge, a suivi une formation en « (...)», a travaillé dans l’administration, est sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial solide à son retour. Ce sont là autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. 10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA

E-839/2020 Page 15 ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

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E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas établi la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.

E. 3.2 En effet, l’interrogatoire que lui aurait fait subir le CID à son retour d’Inde constitue une mesure usuelle s’appliquant aux ressortissants sri lankais et, plus spécialement, aux Tamouls regagnant le pays après une longue absence. Peu après, le recourant aurait été convoqué au camp E._______ et invité à se présenter chaque mois, ce qu’il aurait fait jusqu’à son départ pour la Suisse ; son retard initial n’aurait pas eu de conséquences. Par la suite, sa présence au domicile aurait été contrôlée de temps à autre par le CID. Aucune de ces mesures ne peut être qualifiée de persécution, faute d’intensité, ni ne permet de retenir que les autorités nourrissaient des soupçons à l’égard de l’intéressé, quels qu’aient été les antécédents de son père. Le fait qu’il ait obtenu un emploi dans l’administration de la province du Nord peu après son retour, comme responsable des (…), plaide dans le même sens. Les événements postérieurs ne font pas non plus apparaître que le recourant ait été recherché par les autorités sri lankaises au moment de son départ ; son beau-père aurait d’ailleurs soudoyé un agent du CID pour l’accompagner jusqu’à Colombo.

E. 3.3 Par ailleurs, le récit présenté dénote clairement que son rapt du (…) juin 2016 était crapuleux et n’avait aucun motif politique, l’intéressé ayant du reste admis que la fortune de sa famille avait déterminé ses agresseurs à agir. Ses suppositions selon lesquelles ces derniers étaient en rapport avec la police ne sauraient ainsi être suivies, ce d’autant moins qu’il aurait été libéré après paiement de la rançon réclamée (cf. procès- verbal [p-v] de l’audition du 28 août 2017, pt 7.01 ; p-v de l’audition du 27 avril 2018, questions 86 à 88).

E. 3.4 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l’EPDP, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 3.4.1 L’EPDP a d’abord constitué un groupe paramilitaire, dont le but était de lutter, aux côtés de l’armée sri lankaise, contre les séparatistes tamouls. Comme le relève le rapport de l’OSAR produit par le recourant (Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, consulté sous www.fluechtlingshilfe.ch (rubrique

E-839/2020 Page 8 « Bericht » en date du 5 avril 2022), ce groupe s’est mué après la guerre en parti politique. Il soutient aujourd’hui le gouvernement sri lankais, son chef, Douglas Devananda, occupant le poste de ministre de la pêche. Bien que ses activités paramilitaires soient aujourd’hui en sommeil, il ne semble pas moins conserver des liens avec la police, la nature et l’intensité de ceux-ci n’étant cependant pas établies ; il s’en prendrait occasionnellement aux adversaires du gouvernement et aux anciens militants des LTTE, usant contre eux du rapt, de la menace ou de l’extorsion. L’EPDP a obtenu 19% des voix aux élections locales tenues à Jaffna en 2018 ; à l’issue de cette consultation, il a opéré un revirement et s’est allié au parti tamoul TNA, ce qui a semé la confusion sur son orientation politique (cf. rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les nouvelles configurations politiques : victoire électorale du SLPP et soutien de l’EPDP à la TNA, 2 mai 2018, consulté sous www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1804_lka_configura- tions_politiques_nouvelles.pdf en date du 5 avril 2022).

E. 3.4.2 Dans ce contexte, la situation du recourant n’apparaît pas de nature à l’exposer à un danger provenant de la direction ou des militants de l’EPDP. En effet, il ne s’est jamais affiché comme un opposant au gouvernement sri lankais et n’a adhéré à aucun groupe indépendantiste tamoul ; il n’a pas d’antécédents militants, faute de quoi il n’aurait du reste pas pu obtenir un emploi dans la fonction publique, et n’a pas rencontré de difficultés particulières avec la police ainsi que le CID après son retour d’Inde, ni dans les années suivantes. Si le recourant affirme avoir été menacé pour s’inscrire sur la liste électorale de l’EPDP, en raison de la notoriété de sa famille, et avoir fait l’objet d’une tentative d’enlèvement pour n’être pas allé à un meeting – tentative à laquelle il aurait d’ailleurs échappé avec une grande facilité –, ces motifs ne peuvent toutefois être considéré comme pertinents. Sans se prononcer sur la nature proprement politique de ces épisodes, contestée par le SEM, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’a pas même tenté de demander l’aide des autorités. Rien ne permet cependant d’admettre que cette assistance n’aurait pu lui être accordée, la police n’étant pas forcément disposée à tolérer les agissements de la section locale de l’EPDP, quels que soient les liens qu’elle pouvait conserver avec ses membres.

E-839/2020 Page 9 A cela s’ajoute qu’issu d’une famille aisée, le recourant aurait été en mesure de s’installer dans une autre région du Sri Lanka et d’y trouver une alternative de refuge interne (cf. à ce sujet ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), les menaces prétendument dirigées contre lui ayant émané de la direction locale de l’EPDP, qui n’aurait pas eu la possibilité de l’atteindre hors de la région de Jaffna, ce d’autant moins face à la diminution de son influence depuis la baisse de ses résultats électoraux. Interrogé à ce sujet, l’intéressé n’a pas fourni de réponse satisfaisante (cf. p-v de l’audition du 27 avril 2018, question 119). Enfin, il n’est pas crédible que l’EPDP ait imputé au recourant sa défaite de mai 2018 et veuille se venger de lui pour ce motif, dans la mesure où la liste présentée au suffrage comportait un grand nombre d’autres candidats.

E. 3.5 Le Tribunal constate également que les documents déposés par l’intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. En effet, ils ne sont propres qu’à établir qu’il a travaillé pour l’administration de la province du Nord du (…) février 2016 au (…) juillet 2017, peu avant son départ, qu’il a figuré sur la liste électorale de l’EPDP en 2017 et qu’il en été de même pour son père l’année suivante. Il est du reste à noter que la lettre de l’EPDP confirmant sa candidature est singulièrement datée du (…) avril 2017, alors que, selon ses dires, il n’aurait été approché qu’en juillet suivant. S’agissant de l’attestation du député H._______, elle est manifestement complaisante. Il en ressort effectivement que le recourant aurait milité activement au sein de la TNA, en 2013 et 2014, et qu’il en aurait été un « ardent supporter ». Or, selon ses dires, l’intéressé n’aurait jamais adhéré à aucun parti et se serait d’ailleurs trouvé en Inde durant la période indiquée. Cette pièce n’a dès lors aucune crédibilité. Dans cette mesure, l’argument du recourant, selon lequel l’EPDP voulait le présenter comme un ancien membre de la TNA rallié à sa cause (cf. l’acte de recours, pt 27 et 28), ne peut pas non plus être retenu.

E. 3.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 8.4.3 à 8.5.2), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d’origine et a estimé que toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme

E-839/2020 Page 10 tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l’art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d’une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte tels que, notamment, l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il a défini, d’autre part, des facteurs de risque dits faibles, qui n’apparaissent pas comme déterminants, à eux seuls et pris séparément, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire à établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile ; le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 3.7 En l’espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s’applique au recourant. Il n’a ainsi pas d’antécédents politiques particuliers et n’a jamais fait l’objet d’un avis de recherche ou d’une quelconque procédure au Sri Lanka ; il n’a pas davantage entretenu d’engagement politique durant son séjour en Suisse. Le fait qu’il ne dispose plus, à l’en croire, de documents d’identité valables n’est pas plus déterminant. Il possédait en effet avant son départ un passeport personnel - dont il est du reste peu compréhensible qu’il ne se soit pas servi pour gagner la Suisse - et pourra en obtenir le renouvellement sans difficultés. Ainsi, en l’absence de facteurs de risque aggravants, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna) et le dépôt d’une demande d’asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé au Sri Lanka (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]) ; lors de son premier retour au pays en 2016, ces interrogatoires n’ont d’ailleurs eu pour lui aucune suite fâcheuse.

E-839/2020 Page 11 Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l’élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence en date du 18 novembre 2019 et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après.

E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

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E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

E-839/2020 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 6.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 3), le recourant n’a pas démontré l’existence d’une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) − à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) − ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est

E-839/2020 Page 14 désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et d’une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées.

E. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a toujours vécu ; ses parents, sa sœur et son épouse y résident encore (cf. p-v de l’audition du 28 août 2017, pt 1.17.04). Il est par ailleurs issu d’une famille qu’il a décrite comme aisée. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnablement exigible. De même, le recourant est dans la force de l’âge, a suivi une formation en « (...)», a travaillé dans l’administration, est sans charge de famille et n’a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial solide à son retour. Ce sont là autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

E. 10 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA

E-839/2020 Page 15 ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 21 juillet 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-839/2020 Arrêt du 28 avril 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2020 / N (...). Faits : A. Le 16 août 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu au CEP, le 28 août 2017, puis de façon approfondie par le SEM en date du 27 avril 2018, le requérant, appartenant à la communauté tamoule, a déclaré être originaire de C._______, et avoir vécu dans la ville de Jaffna avec sa famille de 1990 à 2002, tous étant ensuite revenus à D._______. En 2007, le père de l'intéressé aurait été interpellé, les autorités le soupçonnant d'entretenir des relations avec la rébellion tamoule. Le requérant serait alors parti en Inde, où il aurait vécu jusqu'en février 2016 ; il y aurait suivi des études dans la branche de l'« (...)». Le (...) février 2016, il serait revenu au Sri Lanka, supposant qu'il n'y courait plus de risques. A l'aéroport de Colombo, il aurait été interrogé durant plusieurs heures par le « Criminal Investigation Department » (CID) au sujet de son père et de ses activités. Il aurait reçu l'ordre de se présenter au camp militaire E._______ pour le (...) février suivant ; il ne l'aurait cependant pas fait, préférant rejoindre sa famille à D._______. Le (...) février 2016, il aurait reçu la visite de deux agents du CID, qui l'auraient sommé de se rendre le lendemain à E._______. Se présentant au camp, il y aurait été enregistré et aurait dû signer un document rédigé en cinghalais ; il aurait été astreint à venir signaler chaque mois sa présence, ce qu'il aurait fait. Les agents du CID seraient périodiquement venus chez lui s'assurer qu'il n'avait pas disparu. En février 2016, le requérant aurait été engagé par le Département (...) de la province du Nord et chargé d'organiser les (...) entre (...); il aurait conservé cet emploi jusqu'à son départ du pays. Le (...) juin 2016, l'intéressé aurait été enlevé sur la route par deux hommes, qui l'auraient maltraité et emmené dans une maison isolée, les yeux bandés. Ils l'auraient forcé à appeler son père et auraient réclamé une rançon à ce dernier, sa famille étant notoirement aisée. Après deux jours, il aurait été relâché, à la suite des démarches de son père ; il se serait installé à Jaffna, dans une maison appartenant à la famille. Le (...) novembre 2016, il se serait marié religieusement et aurait vécu dès ce moment à F._______ avec son épouse. Il aurait continué à recevoir la visite périodique des agents du CID à ses adresses successives. Le (...) juillet 2017, un dirigeant du « Eelam People's Democratic Party » (EPDP) à D._______ aurait abordé le requérant pour le persuader de s'inscrire sur la liste des candidats du parti aux élections locales, celui-là faisant partie d'une famille connue dans la ville. Cet homme l'aurait convié à se présenter aux bureaux du parti à Jaffna, le (...) juillet suivant. Se rendant à cette invitation, l'intéressé y aurait rencontré un cadre du parti, du nom de G._______, qui lui aurait fait la même demande. Face à son refus, G._______ aurait fait venir deux hommes armés et l'aurait verbalement menacé, ainsi que sa femme ; le requérant aurait finalement signé un formulaire, sans pouvoir le lire, qui attestait selon lui son adhésion au parti. L'intéressé aurait été invité à un meeting de l'EPDP devant se tenir le (...) juillet 2017, mais ne s'y serait pas rendu. Il aurait alors reçu un grand nombre d'appels téléphoniques menaçants, provenant de numéros inconnus. Il aurait dès lors évité de se montrer en ville. Le (...) août suivant, alors qu'il venait d'amener son épouse à son travail, le requérant aurait été arrêté sur la route par deux hommes armés, qu'il a déclaré penser avoir agi pour le compte de l'EPDP. Ils auraient été distraits par le passage d'un véhicule officiel, que l'intéressé leur aurait signalé ; ce dernier aurait alors pu les bousculer et prendre la fuite avec sa moto. Le requérant serait alors allé se cacher chez un ami à (...). Prenant contact avec sa famille, il aurait appris que les gens de l'EDPD, ainsi que des agents du CID, étaient venus le rechercher chez ses parents à D._______ et chez son épouse à F._______, ainsi qu'à Jaffna. Son beau-père aurait trouvé un passeur et organisé son départ du pays. Le (...) août 2017, l'intéressé aurait rejoint Colombo, escorté du passeur et d'un agent du CID payé par son beau-père. Il y serait resté caché chez un ami jusqu'au (...) août suivant. Il aurait donné son passeport personnel au passeur, lequel lui aurait remis un passeport d'emprunt. Avec l'aide du passeur, l'intéressé aurait emprunté un vol pour Dubai, puis vers un pays européen inconnu, avant de gagner la Suisse. Il a exposé qu'en 2018, un an après son départ, son père, qui dirigeait une association caritative et était connu dans la ville, aurait été forcé, pour protéger ses proches, de s'inscrire sur la liste électorale de l'EPDP ; cette attitude, dont les raisons n'étaient pas connues des habitants de D._______, lui aurait valu des critiques, l'EPDP soutenant en effet le gouvernement sri lankais. Ce parti n'ayant finalement pas remporté les élections locales, l'épouse du requérant aurait été harcelée et menacée par ses militants et avertie que son mari devrait rendre des comptes. C. Le requérant a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Il s'agit d'abord d'une lettre adressée par l'EPDP l'informant qu'il était candidat ([...] avril 2017), d'une attestation de travail du Conseil de la province du Nord ([...] novembre 2017), d'une seconde attestation indiquant que son emploi pour le « Departement of (...) » a duré du (...) février 2016 au (...) juillet 2017 et d'une attestation de travail de son épouse. Ont également été produits quatre documents (non traduits) relatifs aux élections de 2018, dont une liste électorale comportant le nom de son père, un flyer de l'EPDP, un tableau montrant le résultat des élections et un message « Facebook » (traduit durant l'audition) émanant du parti Tamil National Alliance (TNA) et critiquant le père de l'intéressé. Enfin, le requérant a déposé la copie d'une demande d'autorisation d'entrée qu'il avait adressée à la représentation suisse en 2007, une attestation de travail émise par l'association caritative que dirige son père ([...] février 2018), cinq photographies, sa carte d'identité en original, diverses pièces d'état civil, une attestation signée du député « H._______» en date du (...) avril 2018 et trois lettres de recommandation émanant de citoyens suisses. D. Par décision du 16 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison du manque de pertinence de son récit, et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. E. Dans le recours interjeté, le 13 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que le SEM n'a pas remis en cause la crédibilité de son récit. Par ailleurs, les pressions de l'EPDP se seraient inscrites dans un contexte politique, ce mouvement entendant tirer un profit électoral de la notoriété de sa famille et du fait d'avoir rallié un ancien partisan de la TNA. Par son comportement, il aurait ainsi marqué son opposition à l'EPDP. Or, une telle attitude serait dangereuse, ce mouvement - ancienne milice armée - soutenant le gouvernement ; l'attestation du député H._______le confirmerait. Par ailleurs, l'EPDP, qui domine la police et les autorités de la région, lui reprocherait son échec électoral de 2018. Enfin, l'arrivée au pouvoir en 2019 d'un gouvernement sri lankais de tendance nationaliste aggraverait sa situation. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé un extrait de presse du « Colombo Telegraph » du 18 août 2013 relatant les violences commises par l'EPDP, une liste de personnes disparues dans les troubles civils ainsi qu'un rapport de « Reporters sans frontières » de janvier 2016. F. Par décision incidente du 13 juillet 2020, le juge chargé de l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, l'intéressé occupant un emploi rémunéré ; il l'a invité à verser une avance de frais de 750 francs, dont le recourant s'est acquitté en date du 21 juillet suivant. G. Dans sa réponse du 26 août 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. Il relève que l'intéressé aurait pu demander et obtenir la protection des autorités contre les menaces et les pressions de l'EPDP, ce qu'il n'a pas tenté. De plus, ayant perdu beaucoup de son influence, ce mouvement a cessé son activité paramilitaire et se trouve intégré aux institutions. Enfin, les contrôles effectués par le CID ne constitueraient pas une persécution, l'intéressé n'ayant d'ailleurs pas un profil à risque au sens de la jurisprudence du Tribunal. H. Dans sa réplique du 4 décembre 2020, le recourant a réaffirmé que l'EPDP représentait toujours un danger, produisant à l'appui un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de juin 2020. I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 En effet, l'interrogatoire que lui aurait fait subir le CID à son retour d'Inde constitue une mesure usuelle s'appliquant aux ressortissants sri lankais et, plus spécialement, aux Tamouls regagnant le pays après une longue absence. Peu après, le recourant aurait été convoqué au camp E._______ et invité à se présenter chaque mois, ce qu'il aurait fait jusqu'à son départ pour la Suisse ; son retard initial n'aurait pas eu de conséquences. Par la suite, sa présence au domicile aurait été contrôlée de temps à autre par le CID. Aucune de ces mesures ne peut être qualifiée de persécution, faute d'intensité, ni ne permet de retenir que les autorités nourrissaient des soupçons à l'égard de l'intéressé, quels qu'aient été les antécédents de son père. Le fait qu'il ait obtenu un emploi dans l'administration de la province du Nord peu après son retour, comme responsable des (...), plaide dans le même sens. Les événements postérieurs ne font pas non plus apparaître que le recourant ait été recherché par les autorités sri lankaises au moment de son départ ; son beau-père aurait d'ailleurs soudoyé un agent du CID pour l'accompagner jusqu'à Colombo. 3.3 Par ailleurs, le récit présenté dénote clairement que son rapt du (...) juin 2016 était crapuleux et n'avait aucun motif politique, l'intéressé ayant du reste admis que la fortune de sa famille avait déterminé ses agresseurs à agir. Ses suppositions selon lesquelles ces derniers étaient en rapport avec la police ne sauraient ainsi être suivies, ce d'autant moins qu'il aurait été libéré après paiement de la rançon réclamée (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 28 août 2017, pt 7.01 ; p-v de l'audition du 27 avril 2018, questions 86 à 88). 3.4 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l'EPDP, le Tribunal retient ce qui suit. 3.4.1 L'EPDP a d'abord constitué un groupe paramilitaire, dont le but était de lutter, aux côtés de l'armée sri lankaise, contre les séparatistes tamouls. Comme le relève le rapport de l'OSAR produit par le recourant (Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, consulté sous www.fluechtlingshilfe.ch (rubrique « Bericht » en date du 5 avril 2022), ce groupe s'est mué après la guerre en parti politique. Il soutient aujourd'hui le gouvernement sri lankais, son chef, Douglas Devananda, occupant le poste de ministre de la pêche. Bien que ses activités paramilitaires soient aujourd'hui en sommeil, il ne semble pas moins conserver des liens avec la police, la nature et l'intensité de ceux-ci n'étant cependant pas établies ; il s'en prendrait occasionnellement aux adversaires du gouvernement et aux anciens militants des LTTE, usant contre eux du rapt, de la menace ou de l'extorsion. L'EPDP a obtenu 19% des voix aux élections locales tenues à Jaffna en 2018 ; à l'issue de cette consultation, il a opéré un revirement et s'est allié au parti tamoul TNA, ce qui a semé la confusion sur son orientation politique (cf. rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides [OFPRA], Les nouvelles configurations politiques : victoire électorale du SLPP et soutien de l'EPDP à la TNA, 2 mai 2018, consulté sous www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/1804_lka_configura- tions_politiques_nouvelles.pdf en date du 5 avril 2022). 3.4.2 Dans ce contexte, la situation du recourant n'apparaît pas de nature à l'exposer à un danger provenant de la direction ou des militants de l'EPDP. En effet, il ne s'est jamais affiché comme un opposant au gouvernement sri lankais et n'a adhéré à aucun groupe indépendantiste tamoul ; il n'a pas d'antécédents militants, faute de quoi il n'aurait du reste pas pu obtenir un emploi dans la fonction publique, et n'a pas rencontré de difficultés particulières avec la police ainsi que le CID après son retour d'Inde, ni dans les années suivantes. Si le recourant affirme avoir été menacé pour s'inscrire sur la liste électorale de l'EPDP, en raison de la notoriété de sa famille, et avoir fait l'objet d'une tentative d'enlèvement pour n'être pas allé à un meeting - tentative à laquelle il aurait d'ailleurs échappé avec une grande facilité -, ces motifs ne peuvent toutefois être considéré comme pertinents. Sans se prononcer sur la nature proprement politique de ces épisodes, contestée par le SEM, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'a pas même tenté de demander l'aide des autorités. Rien ne permet cependant d'admettre que cette assistance n'aurait pu lui être accordée, la police n'étant pas forcément disposée à tolérer les agissements de la section locale de l'EPDP, quels que soient les liens qu'elle pouvait conserver avec ses membres. A cela s'ajoute qu'issu d'une famille aisée, le recourant aurait été en mesure de s'installer dans une autre région du Sri Lanka et d'y trouver une alternative de refuge interne (cf. à ce sujet ATAF 2011/51 consid. 8.5 à 8.7), les menaces prétendument dirigées contre lui ayant émané de la direction locale de l'EPDP, qui n'aurait pas eu la possibilité de l'atteindre hors de la région de Jaffna, ce d'autant moins face à la diminution de son influence depuis la baisse de ses résultats électoraux. Interrogé à ce sujet, l'intéressé n'a pas fourni de réponse satisfaisante (cf. p-v de l'audition du 27 avril 2018, question 119). Enfin, il n'est pas crédible que l'EPDP ait imputé au recourant sa défaite de mai 2018 et veuille se venger de lui pour ce motif, dans la mesure où la liste présentée au suffrage comportait un grand nombre d'autres candidats. 3.5 Le Tribunal constate également que les documents déposés par l'intéressé ne sont pas de nature à étayer ses arguments ou se trouvent dénués de pertinence. En effet, ils ne sont propres qu'à établir qu'il a travaillé pour l'administration de la province du Nord du (...) février 2016 au (...) juillet 2017, peu avant son départ, qu'il a figuré sur la liste électorale de l'EPDP en 2017 et qu'il en été de même pour son père l'année suivante. Il est du reste à noter que la lettre de l'EPDP confirmant sa candidature est singulièrement datée du (...) avril 2017, alors que, selon ses dires, il n'aurait été approché qu'en juillet suivant. S'agissant de l'attestation du député H._______, elle est manifestement complaisante. Il en ressort effectivement que le recourant aurait milité activement au sein de la TNA, en 2013 et 2014, et qu'il en aurait été un « ardent supporter ». Or, selon ses dires, l'intéressé n'aurait jamais adhéré à aucun parti et se serait d'ailleurs trouvé en Inde durant la période indiquée. Cette pièce n'a dès lors aucune crédibilité. Dans cette mesure, l'argument du recourant, selon lequel l'EPDP voulait le présenter comme un ancien membre de la TNA rallié à sa cause (cf. l'acte de recours, pt 27 et 28), ne peut pas non plus être retenu. 3.6 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 (consid. 8.4.3 à 8.5.2), le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu, d'une part, des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que, notamment, l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Il a défini, d'autre part, des facteurs de risque dits faibles, qui n'apparaissent pas comme déterminants, à eux seuls et pris séparément, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire à établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile ; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles. 3.7 En l'espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s'applique au recourant. Il n'a ainsi pas d'antécédents politiques particuliers et n'a jamais fait l'objet d'un avis de recherche ou d'une quelconque procédure au Sri Lanka ; il n'a pas davantage entretenu d'engagement politique durant son séjour en Suisse. Le fait qu'il ne dispose plus, à l'en croire, de documents d'identité valables n'est pas plus déterminant. Il possédait en effet avant son départ un passeport personnel - dont il est du reste peu compréhensible qu'il ne se soit pas servi pour gagner la Suisse - et pourra en obtenir le renouvellement sans difficultés. Ainsi, en l'absence de facteurs de risque aggravants, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna) et le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles. Il en va de même d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé au Sri Lanka (cf. E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]) ; lors de son premier retour au pays en 2016, ces interrogatoires n'ont d'ailleurs eu pour lui aucune suite fâcheuse. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents, notamment l'élection de Gotabaya Rajapaksa à la présidence en date du 18 novembre 2019 et la crise diplomatique passagère entre le Sri Lanka et la Suisse intervenue peu après. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les motifs exposés (cf. consid. 3), le recourant n'a pas démontré l'existence d'une haute probabilité de subir un traitement contraire à cette disposition. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24, confirmant que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. E-1866/2015 précité consid. 13.1.2). Il s'est ensuite prononcé sur la situation dans la région du Vanni, dans un arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 ; l'exécution du renvoi y est désormais raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et d'une perspective favorable pour la couverture des besoins élémentaires. Les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvreté ne sont pas renvoyées. 7.3 Le recourant provient du district de Jaffna, dans la province du Nord, où il a toujours vécu ; ses parents, sa soeur et son épouse y résident encore (cf. p-v de l'audition du 28 août 2017, pt 1.17.04). Il est par ailleurs issu d'une famille qu'il a décrite comme aisée. Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine est raisonnablement exigible. De même, le recourant est dans la force de l'âge, a suivi une formation en « (...)», a travaillé dans l'administration, est sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier ; par ailleurs, il pourra compter sur un réseau familial solide à son retour. Ce sont là autant de facteurs susceptibles de faciliter sa réinsertion au pays. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit aussi être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9. Enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé.

10. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 21 juillet 2020. 3.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa