Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A., ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule, a déposé une demande d’asile le 19 août 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse sept jours plus tard. B. Entendu les 26 août et 16 septembre 2019, l’intéressé a déclaré être né à C._______ (province de [...]), avoir dû se déplacer à de nombreuses reprises avec sa famille en raison de la guerre, notamment dans des camps, puis être retourné dans son village d’origine en 2010 ou 2011. Un [membre de famille] et [membre de famille] seraient décédés en martyr durant la guerre, alors qu’autre [membre de famille], également combattante dans les rangs du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), serait vivante. En (…) 2018, il aurait commencé à travailler pour le compte du Parti démocratique populaire de l’Eelam (EPDP) à D._______. Après avoir refusé de commettre des attentats à l’explosif contre les adversaires de Gotabaya Rajapaksa dans le cadre des élections présidentielles de novembre 2019, l’intéressé aurait été enlevé à son domicile par des hommes de son parti et battu à plusieurs reprises. Le lendemain, il aurait été victime d’une agression après avoir voulu déposer plainte pénale contre les auteurs de son enlèvement. Les menaces de la part des hommes du EPDP n'ayant pas cessé, il aurait trouvé refuge chez un oncle, puis se serait caché en forêt. Le (…) 2019, il aurait à nouveau réussi à échapper à des membres de ce parti venus l’attraper. Il se serait alors rendu à E._______, y aurait séjourné dans un hôtel jusqu’à son départ du pays, le (…) 2019, et serait arrivé en Suisse cinq jours plus tard. Les recherches à son encontre n'auraient pas cessé après son départ du pays. L’intéressé a produit, en photocopie, sa carte d’identité, son acte de naissance, des photos liées aux différentes activités effectuées pour le compte du parti EPDP et deux articles de journaux sur de possibles attentats lors des meetings électoraux. C. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a informé l’intéressé du traitement de sa demande d’asile en procédure étendue, en vertu de l’art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation.
D-3401/2020 Page 3 E. Par décision du 27 mai 2020, notifiée le 3 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, les agissements de son chef ne relevant pas d’une cause exhaustivement énumérée par ladite disposition. Il a également retenu que l’intéressé n’avait pas entrepris toutes les démarches pour obtenir une protection auprès des autorités sri-lankaises contre les préjudices dont il aurait été la victime et qu’il aurait aussi été en mesure de s’installer à F._______ où résidait une partie de sa famille. Enfin, le SEM a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Dans son recours du 3 juillet 2020, l’intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l’annulation de cette décision et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a précisé notamment qu’il avait démontré qu’il avait été victime personnellement d’une persécution, basée sur des motifs d’appartenance à un groupe ethnique particulier et sur des raisons politiques. Ensuite, il a souligné qu’en raison de la situation politique actuelle et de sa propre constellation, une volonté de le protéger ne pouvait être attendue de la part des autorités sri-lankaises. Enfin, il a contesté que l’exécution de son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. Il a produit un rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, un rapport de « Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) » du 26 juin 2020 et un courrier d’un membre du parlement du district de D._______ du (…) 2020. G. Le 6 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le Tribunal a admis les demandes
D-3401/2020 Page 4 de dispense de l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach comme mandataire d’office de l'intéressé. I. Par courrier du 25 janvier 2021, le recourant a produit un rapport médical du (…) 2020 et un rapport de la SFH du 3 septembre 2020. J. Le 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu’elle quittait « Freiplatzaktion (…) » en raison d’une réorientation professionnelle et qu’elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d’office. K. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal a invité « Freiplatzaktion (…) » à produire une procuration en faveur de Linda Spähni ainsi qu’un rapport médical circonstancié et actualisé. L. En date du 21 octobre 2022, « Freiplatzaktion » a fait parvenir au Tribunal une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant. M. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l’état de santé du recourant. N. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
D-3401/2020 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d’écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
D-3401/2020 Page 6 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
D-3401/2020 Page 7 2.3 Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt). 3. 3.1 En premier lieu, il convient d’examiner si au moment de son départ du Sri Lanka l’intéressé était l’objet de persécutions venant d’organes étatiques. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance des déclarations de l’intéressé. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, il a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements et retranscrit sur plus de cinq pages (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 16 septembre 2019, p. 9 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ainsi, ses explications sur la manière dont il est entré en contact avec l’EPDP, sa première rencontre avec le responsable régional G._______, les activités exercées en faveur du parti, les lieux de ses activités ainsi que leur durée, lesquels sont documentées par des photos et des vidéos, son salaire, les modalités de paiements, les promesses d’obtenir un autre travail sont exemptes d’indices d’invraisemblance. De plus, il a donné spontanément les noms des trois autres collaborateurs de G._______, expliqué les complicités du EPDP avec la police lors d’activités illégales et précisé les avantages de cette collaboration (cf. pv. du 16 septembre 2019 , réponses aux questions 53 ss, p. 10 s.). Il en est de même de la description de la réunion après le meeting du (…) 2019, des personnes présentes, de l’ambiance qui y régnait, des circonstances de son refus à participer, de son enlèvement, précisant l’heure et décrivant précisément la maison dans laquelle il était détenu. Enfin, les épisodes de sa visite au poste de police, de l’agression, alors qu’il roulait en voiture qui en est suivi, de sa fuite dans la forêt, puis de la région et finalement du pays ne prêtent pas à confusion (pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 57 à 81, p. 11 ss.). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l’EPDP, le Tribunal retient ce qui suit.
D-3401/2020 Page 8 3.3.2 Selon un rapport publié le 17 mars 2017 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (cf. Sri Lanka : information sur le traitement réservé aux Tamouls au sein de la société et par les autorités ; le Parti démocratique populaire de l’Eelam, y compris ses rapports avec la population tamoule (2014 – février 2017, www.https://www.refworld.org/docid/58e216f84.html, consulté le 27 mars 2023), l’EPDP est un parti tamoul pro gouvernemental, créé à la fin des années 1980 par Douglas Devananda, lequel, lié au régime de Gotabaya Rajapaksa, a occupé des postes ministériels à plusieurs reprises. Combattant initialement aux côtés des LTTE, l’EPDP s’est par la suite allié avec le gouvernement et a agi comme groupe paramilitaire appuyant les forces militaires sri-lankaises contre les LTTE. De nombreuses sources rapportent qu’après la fin de la guerre, l’EPDP a fait partie des groupes paramilitaires les plus viables et qu’il a agi en toute impunité dans le pays. 3.3.3 Selon la notice « Mise à jour sur la situation du Sri Lanka » du SEM du 7 février 2020, l’EPDP a participé au gouvernement de Gotabaya Rajapaksa. Cette marque de reconnaissance est essentiellement la contrepartie du soutien de l’EPDP à celui-ci lors des élections de novembre 2019, lequel s’est concrétisé par des actions tendant à persuader et à mobiliser la population dans le nord du pays, parfois même en recourant à la violence contre les adversaires politiques. Ces mesures de persuasion et de contrainte ont été d’autant plus facilitées que la coopération entre la police, les forces de l’ordre, l’armée et l’EPDP était connue dans le pays (cf. Analyse de « SFH, Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, pt. Rolle der EPDP im Wahlkampf von Gotabaya Rajapaksa et les sources citées). 3.3.4 Actuellement, selon les sources à disposition du Tribunal, l’appui de l’EPDP au gouvernement n’a pas connu de modification suite à l’accession de Ranil Wickremesinghe, le 15 juillet 2022, au poste de président de la République (cf. https://island.lk/ranil-can-steer-country-out-of-crisis-epdp/, consulté le 27 mars 2023). 3.3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que les persécutions alléguées par l’intéressé n’étaient pas le fait d’organes étatiques, mais de tiers. Aussi, les visites des partisans de l’EPDP à son domicile, après son départ du Sri Lanka, ne sont pas non plus pertinentes en matière d’asile. En outre, les documents produits par l’intéressé visant à rendre vraisemblables ses déclarations, à savoir les photos liées à ses activités pour le compte du parti EPDP, ainsi que le courrier d’un membre du parlement du district de D._______ du 20 (…) 2020 ne sont non plus pas pertinents.
D-3401/2020 Page 9 3.4 3.4.1 Cela étant, il y a lieu d’examiner si l’intéressé, à titre personnel et au moment du départ de son pays d’origine, était en mesure d’obtenir la protection des autorités sri-lankaises contre les agissements du parti EPDP. 3.4.2 Sans se prononcer sur la nature proprement politique des problèmes rencontrés par l’intéressé, contestée par le SEM, force est de constater qu’il n’a pas entrepris toutes les démarches pour obtenir l’assistance des autorités. En effet, après qu’il se soit rendu au poste de police de C._______, en compagnie de son frère, pour porter plainte contre les membres du parti de l’EPDP, les policiers l’auraient enjoint de revenir le lendemain, ce qu’il n’a finalement pas fait. L’explication selon laquelle il aurait craint pour sa vie en raison de la tentative d’agression dont il aurait été victime à son retour du poste ne convainc pas le Tribunal. En effet, cet événement aurait également pu être dénoncé et faire l’objet d’une plainte. Au demeurant, rien n’empêchait l’intéressé de se rendre à un autre poste de police, notamment au commissariat central de D._______, si celui de C._______ était réticent à donner suite à sa plainte. En effet, comme le Tribunal l’a relevé à maintes reprises, le Sri Lanka dispose d’une organisation judiciaire, qui a les compétences et la volonté de poursuivre ces actes délictueux, et ceci aussi quand les victimes appartiennent à l’ethnie tamoule et que les auteurs sont des membres du parti EPDP (cf. arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022, consid. 3.4.2 ; D-4714/2019 du 28 mars 2022 consid. 11.4 ; D-20/2019 du 7 avril 2021, consid. 4.2.1). Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence suite à l’accession de Ranil Wickremesinghe, en juillet 2022, au poste de président de la République du Sri Lanka. 3.4.3 Pour le surplus, force est de constater qu’au moment du départ de l’intéressé du Sri Lanka, il disposait d’une possibilité de refuge interne dans ce pays, notamment à F._______ où résidait une partie de sa famille (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponse à la question 11, p. 4). En outre, il n’a pas allégué que sa famille à F._______ aurait rencontré des problèmes après la tentative d’agression dont il aurait été victime, bien qu’il ait déclaré à G._______ qu’il était parti dans cette ville (cf. pv. du 16 septembre 2022, réponse à la question 57, p. 13). Les visites des partisans de l’EPDP se seraient en effet limitées à son domicile familial de C._______. 3.5 Dès lors, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d’asile ou d’avoir une crainte
D-3401/2020 Page 10 fondée de l’être, au sens de l’art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d’être exposé à de sérieux préjudices pour d’autres motifs. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s’est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l’objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » – inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d’opposition en exil – susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » – être dépourvu de documents d’identité, être rapatrié de force ou par l’intermédiaire de l’OIM ou la présence de cicatrices visibles – qui, à eux seuls, n’entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l’aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d’un séjour à l’étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l’arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l’intéressé. 4.3 En l’espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s’applique à l’intéressé. 4.3.1 Le recourant, qui n’a jamais allégué avoir été membre des LTTE ou avoir effectué des activités en faveur de ce mouvement, n’a pas établi à satisfaction de droit l’existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu’à son départ du Sri Lanka, le (…) 2019, et n’a allégué aucune activité d’opposition depuis lors. Aussi, rien n’indique qu’il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but
D-3401/2020 Page 11 de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, ni lui ni ses parents n’ont rencontré de problèmes avec les autorités ou avec le « Criminal Investigation Department » (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 93, 96 et 97, p. 19), quand bien même [membre de sa famille] et [membre de sa famille] seraient morts en martyr pour les LTTE, alors que [membre de sa famille] en a été militante (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 8 et 13, p. 3 et 5). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas allégué l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). 4.3.2 L’intéressé ne présente par ailleurs aucune trace de blessures susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités, notamment au moment de son retour au Sri Lanka à l’aéroport de Colombo. 4.3.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l’« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Ainsi, en l’absence de facteurs de risque particuliers, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d’une demande d’asile, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence éventuelle d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.5 Partant, après une évaluation d’ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable
D-3401/2020 Page 12 l’existence d’indice d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents survenus au Sri Lanka, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023). Aussi, le rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, ainsi que le rapport de SFH du 26 juin 2020, documents produits à l’appui du recours, ne sont pas pertinents en l’espèce. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
D-3401/2020 Page 13 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.2.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.2.5 En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
D-3401/2020 Page 14 l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/ 2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique du pays qui en suivit, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l’analyse de la situation, cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). De même, l’évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne sont pas de nature à
D-3401/2020 Page 15 modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 7.3.3 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. 7.3.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans (…) où l’exécution du renvoi des requérants d’asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d’une expérience professionnelle dans (…) et (…) et pourra compter sur un vaste réseau familial et social, notamment [membres de famille] ainsi que [membres de famille]. En outre, les parents de l’intéressé sont propriétaires d’un logement et avaient également fait construire une maison à F._______ pour [membre de famile]. Ces éléments, relevés dans la décision attaquée et non contestés dans le recours, constituent autant de facteurs susceptibles de lui faciliter une réinstallation dans son pays d’origine. 7.3.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit).
D-3401/2020 Page 16 En l’espèce, selon le rapport médical du (…) 2020, le recourant présentait [problèmes de santé]. Son état nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, alors qu’une évaluation médicamenteuse était en cours. Par courrier du 14 novembre 2022, l’intéressé a expliqué que depuis juin 2021, il n’était plus en traitement psychiatrique / psychologique. Dès lors, force est de constater que le recourant ne présente pas d’affections pouvant constituer un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 7.3.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il est statué sans frais. 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne
D-3401/2020 Page 17 bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 Par courrier du 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu’elle quittait « Freiplatzaktion (…) » et qu’elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d’office. Une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant est parvenue au Tribunal, remise par « Freiplatzaktion », le 21 octobre
2022. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l’état de santé du recourant. Dès lors, il y a lieu de procéder au réexamen partiel de la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2020 et de nommer mandataire d’office, Linda Spähni, rétroactivement au 12 mai 2022 (date de la demande d’approbation du changement de mandataire). 10.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la note d’honoraires produite en annexe du courrier du 25 janvier 2021 et de l’échange des courriers ultérieurs, le Tribunal fixe l’indemnité due à « Freiplatzaktion (…) » à 2’500 francs, étant précisé que les frais de traduction, non documentés, ne sont pas pris en considération
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Erwägungen (52 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5).
E. 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
E. 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si au moment de son départ du Sri Lanka l'intéressé était l'objet de persécutions venant d'organes étatiques.
E. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, il a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements et retranscrit sur plus de cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 septembre 2019, p. 9 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ainsi, ses explications sur la manière dont il est entré en contact avec l'EPDP, sa première rencontre avec le responsable régional G._______, les activités exercées en faveur du parti, les lieux de ses activités ainsi que leur durée, lesquels sont documentées par des photos et des vidéos, son salaire, les modalités de paiements, les promesses d'obtenir un autre travail sont exemptes d'indices d'invraisemblance. De plus, il a donné spontanément les noms des trois autres collaborateurs de G._______, expliqué les complicités du EPDP avec la police lors d'activités illégales et précisé les avantages de cette collaboration (cf. pv. du 16 septembre 2019 , réponses aux questions 53 ss, p. 10 s.). Il en est de même de la description de la réunion après le meeting du (...) 2019, des personnes présentes, de l'ambiance qui y régnait, des circonstances de son refus à participer, de son enlèvement, précisant l'heure et décrivant précisément la maison dans laquelle il était détenu. Enfin, les épisodes de sa visite au poste de police, de l'agression, alors qu'il roulait en voiture qui en est suivi, de sa fuite dans la forêt, puis de la région et finalement du pays ne prêtent pas à confusion (pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 57 à 81, p. 11 ss.).
E. 3.3.1 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l'EPDP, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 3.3.2 Selon un rapport publié le 17 mars 2017 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (cf. Sri Lanka : information sur le traitement réservé aux Tamouls au sein de la société et par les autorités ; le Parti démocratique populaire de l'Eelam, y compris ses rapports avec la population tamoule (2014 - février 2017, www.https://www.refworld.org/docid/58e216f84.html, consulté le 27 mars 2023), l'EPDP est un parti tamoul pro gouvernemental, créé à la fin des années 1980 par Douglas Devananda, lequel, lié au régime de Gotabaya Rajapaksa, a occupé des postes ministériels à plusieurs reprises. Combattant initialement aux côtés des LTTE, l'EPDP s'est par la suite allié avec le gouvernement et a agi comme groupe paramilitaire appuyant les forces militaires sri-lankaises contre les LTTE. De nombreuses sources rapportent qu'après la fin de la guerre, l'EPDP a fait partie des groupes paramilitaires les plus viables et qu'il a agi en toute impunité dans le pays.
E. 3.3.3 Selon la notice « Mise à jour sur la situation du Sri Lanka » du SEM du 7 février 2020, l'EPDP a participé au gouvernement de Gotabaya Rajapaksa. Cette marque de reconnaissance est essentiellement la contrepartie du soutien de l'EPDP à celui-ci lors des élections de novembre 2019, lequel s'est concrétisé par des actions tendant à persuader et à mobiliser la population dans le nord du pays, parfois même en recourant à la violence contre les adversaires politiques. Ces mesures de persuasion et de contrainte ont été d'autant plus facilitées que la coopération entre la police, les forces de l'ordre, l'armée et l'EPDP était connue dans le pays (cf. Analyse de « SFH, Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, pt. Rolle der EPDP im Wahlkampf von Gotabaya Rajapaksa et les sources citées).
E. 3.3.4 Actuellement, selon les sources à disposition du Tribunal, l'appui de l'EPDP au gouvernement n'a pas connu de modification suite à l'accession de Ranil Wickremesinghe, le 15 juillet 2022, au poste de président de la République (cf. https://island.lk/ranil-can-steer-country-out-of-crisis-epdp/, consulté le 27 mars 2023).
E. 3.3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que les persécutions alléguées par l'intéressé n'étaient pas le fait d'organes étatiques, mais de tiers. Aussi, les visites des partisans de l'EPDP à son domicile, après son départ du Sri Lanka, ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile. En outre, les documents produits par l'intéressé visant à rendre vraisemblables ses déclarations, à savoir les photos liées à ses activités pour le compte du parti EPDP, ainsi que le courrier d'un membre du parlement du district de D._______ du 20 (...) 2020 ne sont non plus pas pertinents.
E. 3.4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'intéressé, à titre personnel et au moment du départ de son pays d'origine, était en mesure d'obtenir la protection des autorités sri-lankaises contre les agissements du parti EPDP.
E. 3.4.2 Sans se prononcer sur la nature proprement politique des problèmes rencontrés par l'intéressé, contestée par le SEM, force est de constater qu'il n'a pas entrepris toutes les démarches pour obtenir l'assistance des autorités. En effet, après qu'il se soit rendu au poste de police de C._______, en compagnie de son frère, pour porter plainte contre les membres du parti de l'EPDP, les policiers l'auraient enjoint de revenir le lendemain, ce qu'il n'a finalement pas fait. L'explication selon laquelle il aurait craint pour sa vie en raison de la tentative d'agression dont il aurait été victime à son retour du poste ne convainc pas le Tribunal. En effet, cet événement aurait également pu être dénoncé et faire l'objet d'une plainte. Au demeurant, rien n'empêchait l'intéressé de se rendre à un autre poste de police, notamment au commissariat central de D._______, si celui de C._______ était réticent à donner suite à sa plainte. En effet, comme le Tribunal l'a relevé à maintes reprises, le Sri Lanka dispose d'une organisation judiciaire, qui a les compétences et la volonté de poursuivre ces actes délictueux, et ceci aussi quand les victimes appartiennent à l'ethnie tamoule et que les auteurs sont des membres du parti EPDP (cf. arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022, consid. 3.4.2 ; D-4714/2019 du 28 mars 2022 consid. 11.4 ; D-20/2019 du 7 avril 2021, consid. 4.2.1). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence suite à l'accession de Ranil Wickremesinghe, en juillet 2022, au poste de président de la République du Sri Lanka.
E. 3.4.3 Pour le surplus, force est de constater qu'au moment du départ de l'intéressé du Sri Lanka, il disposait d'une possibilité de refuge interne dans ce pays, notamment à F._______ où résidait une partie de sa famille (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponse à la question 11, p. 4). En outre, il n'a pas allégué que sa famille à F._______ aurait rencontré des problèmes après la tentative d'agression dont il aurait été victime, bien qu'il ait déclaré à G._______ qu'il était parti dans cette ville (cf. pv. du 16 septembre 2022, réponse à la question 57, p. 13). Les visites des partisans de l'EPDP se seraient en effet limitées à son domicile familial de C._______.
E. 3.5 Dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka.
E. 4.1 Il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé.
E. 4.3 En l'espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s'applique à l'intéressé.
E. 4.3.1 Le recourant, qui n'a jamais allégué avoir été membre des LTTE ou avoir effectué des activités en faveur de ce mouvement, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2019, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, ni lui ni ses parents n'ont rencontré de problèmes avec les autorités ou avec le « Criminal Investigation Department » (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 93, 96 et 97, p. 19), quand bien même [membre de sa famille] et [membre de sa famille] seraient morts en martyr pour les LTTE, alors que [membre de sa famille] en a été militante (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 8 et 13, p. 3 et 5). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas allégué l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.).
E. 4.3.2 L'intéressé ne présente par ailleurs aucune trace de blessures susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités, notamment au moment de son retour au Sri Lanka à l'aéroport de Colombo.
E. 4.3.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
E. 4.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuelle d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]).
E. 4.5 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents survenus au Sri Lanka, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023). Aussi, le rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, ainsi que le rapport de SFH du 26 juin 2020, documents produits à l'appui du recours, ne sont pas pertinents en l'espèce.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]).
E. 7.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 7.2.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.2.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/ 2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.).
E. 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays qui en suivit, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). De même, l'évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12).
E. 7.3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays.
E. 7.3.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans (...) où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d'une expérience professionnelle dans (...) et (...) et pourra compter sur un vaste réseau familial et social, notamment [membres de famille] ainsi que [membres de famille]. En outre, les parents de l'intéressé sont propriétaires d'un logement et avaient également fait construire une maison à F._______ pour [membre de famile]. Ces éléments, relevés dans la décision attaquée et non contestés dans le recours, constituent autant de facteurs susceptibles de lui faciliter une réinstallation dans son pays d'origine.
E. 7.3.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). En l'espèce, selon le rapport médical du (...) 2020, le recourant présentait [problèmes de santé]. Son état nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, alors qu'une évaluation médicamenteuse était en cours. Par courrier du 14 novembre 2022, l'intéressé a expliqué que depuis juin 2021, il n'était plus en traitement psychiatrique / psychologique. Dès lors, force est de constater que le recourant ne présente pas d'affections pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi.
E. 7.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il est statué sans frais.
E. 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Par courrier du 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu'elle quittait « Freiplatzaktion (...) » et qu'elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d'office. Une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant est parvenue au Tribunal, remise par « Freiplatzaktion », le 21 octobre 2022. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l'état de santé du recourant. Dès lors, il y a lieu de procéder au réexamen partiel de la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2020 et de nommer mandataire d'office, Linda Spähni, rétroactivement au 12 mai 2022 (date de la demande d'approbation du changement de mandataire).
E. 10.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la note d'honoraires produite en annexe du courrier du 25 janvier 2021 et de l'échange des courriers ultérieurs, le Tribunal fixe l'indemnité due à « Freiplatzaktion (...) » à 2'500 francs, étant précisé que les frais de traduction, non documentés, ne sont pas pris en considération (dispositif page suivante)
E. 16 septembre 2019, réponses aux questions 8 et 13, p. 3 et 5). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il n’a pas allégué l’existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). 4.3.2 L’intéressé ne présente par ailleurs aucune trace de blessures susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités, notamment au moment de son retour au Sri Lanka à l’aéroport de Colombo. 4.3.3 N’étant pas en possession d’un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d’origine, il pourrait attirer l’attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d’une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l’« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s’agit habituellement d’une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Ainsi, en l’absence de facteurs de risque particuliers, l’appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d’une demande d’asile, la durée de son séjour à l’étranger, l’absence éventuelle d’un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d’éventuels interrogatoires dans le cadre d’un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.5 Partant, après une évaluation d’ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n’a pas rendu vraisemblable
D-3401/2020 Page 12 l’existence d’indice d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d’origine. Ce constat n’est pas modifié par les événements les plus récents survenus au Sri Lanka, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023). Aussi, le rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, ainsi que le rapport de SFH du 26 juin 2020, documents produits à l’appui du recours, ne sont pas pertinents en l’espèce. 5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. 6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
D-3401/2020 Page 13 non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas démontré qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.2.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.2.5 En l’occurrence, pour les motifs déjà exposés, le recourant n’a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
D-3401/2020 Page 14 l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/ 2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique du pays qui en suivit, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l’analyse de la situation, cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). De même, l’évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne sont pas de nature à
D-3401/2020 Page 15 modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 7.3.3 Dans l’arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l’existence d’un réseau social ou familial, l’accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. 7.3.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans (…) où l’exécution du renvoi des requérants d’asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d’une expérience professionnelle dans (…) et (…) et pourra compter sur un vaste réseau familial et social, notamment [membres de famille] ainsi que [membres de famille]. En outre, les parents de l’intéressé sont propriétaires d’un logement et avaient également fait construire une maison à F._______ pour [membre de famile]. Ces éléments, relevés dans la décision attaquée et non contestés dans le recours, constituent autant de facteurs susceptibles de lui faciliter une réinstallation dans son pays d’origine. 7.3.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit).
D-3401/2020 Page 16 En l’espèce, selon le rapport médical du (…) 2020, le recourant présentait [problèmes de santé]. Son état nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, alors qu’une évaluation médicamenteuse était en cours. Par courrier du 14 novembre 2022, l’intéressé a expliqué que depuis juin 2021, il n’était plus en traitement psychiatrique / psychologique. Dès lors, force est de constater que le recourant ne présente pas d’affections pouvant constituer un obstacle à l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. 7.3.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. 9. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il est statué sans frais. 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne
D-3401/2020 Page 17 bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 Par courrier du 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu’elle quittait « Freiplatzaktion (…) » et qu’elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d’office. Une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant est parvenue au Tribunal, remise par « Freiplatzaktion », le 21 octobre
2022. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l’état de santé du recourant. Dès lors, il y a lieu de procéder au réexamen partiel de la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2020 et de nommer mandataire d’office, Linda Spähni, rétroactivement au 12 mai 2022 (date de la demande d’approbation du changement de mandataire). 10.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la note d’honoraires produite en annexe du courrier du 25 janvier 2021 et de l’échange des courriers ultérieurs, le Tribunal fixe l’indemnité due à « Freiplatzaktion (…) » à 2’500 francs, étant précisé que les frais de traduction, non documentés, ne sont pas pris en considération
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Linda Spähni est désignée mandataire d’office du recourant.
- Un montant de 2'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal, sera versé à titre d’indemnité.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3401/2020 Arrêt du 25 avril 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Daniela Brüschweiler, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Linda Spähni, Freiplatzaktion, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 mai 2020 / N (...). Faits : A. A., ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile le 19 août 2019 et a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse sept jours plus tard. B. Entendu les 26 août et 16 septembre 2019, l'intéressé a déclaré être né à C._______ (province de [...]), avoir dû se déplacer à de nombreuses reprises avec sa famille en raison de la guerre, notamment dans des camps, puis être retourné dans son village d'origine en 2010 ou 2011. Un [membre de famille] et [membre de famille] seraient décédés en martyr durant la guerre, alors qu'autre [membre de famille], également combattante dans les rangs du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE), serait vivante. En (...) 2018, il aurait commencé à travailler pour le compte du Parti démocratique populaire de l'Eelam (EPDP) à D._______. Après avoir refusé de commettre des attentats à l'explosif contre les adversaires de Gotabaya Rajapaksa dans le cadre des élections présidentielles de novembre 2019, l'intéressé aurait été enlevé à son domicile par des hommes de son parti et battu à plusieurs reprises. Le lendemain, il aurait été victime d'une agression après avoir voulu déposer plainte pénale contre les auteurs de son enlèvement. Les menaces de la part des hommes du EPDP n'ayant pas cessé, il aurait trouvé refuge chez un oncle, puis se serait caché en forêt. Le (...) 2019, il aurait à nouveau réussi à échapper à des membres de ce parti venus l'attraper. Il se serait alors rendu à E._______, y aurait séjourné dans un hôtel jusqu'à son départ du pays, le (...) 2019, et serait arrivé en Suisse cinq jours plus tard. Les recherches à son encontre n'auraient pas cessé après son départ du pays. L'intéressé a produit, en photocopie, sa carte d'identité, son acte de naissance, des photos liées aux différentes activités effectuées pour le compte du parti EPDP et deux articles de journaux sur de possibles attentats lors des meetings électoraux. C. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a informé l'intéressé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue, en vertu de l'art. 26d LAsi (RS 142.31). D. Le même jour, Caritas Suisse a résilié son mandat de représentation. E. Par décision du 27 mai 2020, notifiée le 3 juin suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, les agissements de son chef ne relevant pas d'une cause exhaustivement énumérée par ladite disposition. Il a également retenu que l'intéressé n'avait pas entrepris toutes les démarches pour obtenir une protection auprès des autorités sri-lankaises contre les préjudices dont il aurait été la victime et qu'il aurait aussi été en mesure de s'installer à F._______ où résidait une partie de sa famille. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Dans son recours du 3 juillet 2020, l'intéressé, tout en sollicitant la dispense du paiement de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu, principalement, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a précisé notamment qu'il avait démontré qu'il avait été victime personnellement d'une persécution, basée sur des motifs d'appartenance à un groupe ethnique particulier et sur des raisons politiques. Ensuite, il a souligné qu'en raison de la situation politique actuelle et de sa propre constellation, une volonté de le protéger ne pouvait être attendue de la part des autorités sri-lankaises. Enfin, il a contesté que l'exécution de son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. Il a produit un rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, un rapport de « Schweizerische Flüchtlingshilfe (SFH) » du 26 juin 2020 et un courrier d'un membre du parlement du district de D._______ du (...) 2020. G. Le 6 juillet 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours. H. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le Tribunal a admis les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale et a désigné Cora Dubach comme mandataire d'office de l'intéressé. I. Par courrier du 25 janvier 2021, le recourant a produit un rapport médical du (...) 2020 et un rapport de la SFH du 3 septembre 2020. J. Le 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu'elle quittait « Freiplatzaktion (...) » en raison d'une réorientation professionnelle et qu'elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d'office. K. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le Tribunal a invité « Freiplatzaktion (...) » à produire une procuration en faveur de Linda Spähni ainsi qu'un rapport médical circonstancié et actualisé. L. En date du 21 octobre 2022, « Freiplatzaktion » a fait parvenir au Tribunal une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant. M. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l'état de santé du recourant. N. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.4 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 1.6 Il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références de jurisprudence et de doctrine citées, 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3. 3.1 En premier lieu, il convient d'examiner si au moment de son départ du Sri Lanka l'intéressé était l'objet de persécutions venant d'organes étatiques. 3.2 Le Tribunal ne remet pas en cause la vraisemblance des déclarations de l'intéressé. En effet, auditionné sur ses motifs de fuite, il a exposé les faits de manière suivie et dans un descriptif étoffé des événements et retranscrit sur plus de cinq pages (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 16 septembre 2019, p. 9 à 14). Ses déclarations sur les points essentiels, sont consistantes, constantes, cohérentes et plausibles, de sorte que le recourant est personnellement crédible. Ainsi, ses explications sur la manière dont il est entré en contact avec l'EPDP, sa première rencontre avec le responsable régional G._______, les activités exercées en faveur du parti, les lieux de ses activités ainsi que leur durée, lesquels sont documentées par des photos et des vidéos, son salaire, les modalités de paiements, les promesses d'obtenir un autre travail sont exemptes d'indices d'invraisemblance. De plus, il a donné spontanément les noms des trois autres collaborateurs de G._______, expliqué les complicités du EPDP avec la police lors d'activités illégales et précisé les avantages de cette collaboration (cf. pv. du 16 septembre 2019 , réponses aux questions 53 ss, p. 10 s.). Il en est de même de la description de la réunion après le meeting du (...) 2019, des personnes présentes, de l'ambiance qui y régnait, des circonstances de son refus à participer, de son enlèvement, précisant l'heure et décrivant précisément la maison dans laquelle il était détenu. Enfin, les épisodes de sa visite au poste de police, de l'agression, alors qu'il roulait en voiture qui en est suivi, de sa fuite dans la forêt, puis de la région et finalement du pays ne prêtent pas à confusion (pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 57 à 81, p. 11 ss.). 3.3 3.3.1 En ce qui concerne les démêlés du recourant avec l'EPDP, le Tribunal retient ce qui suit. 3.3.2 Selon un rapport publié le 17 mars 2017 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (cf. Sri Lanka : information sur le traitement réservé aux Tamouls au sein de la société et par les autorités ; le Parti démocratique populaire de l'Eelam, y compris ses rapports avec la population tamoule (2014 - février 2017, www.https://www.refworld.org/docid/58e216f84.html, consulté le 27 mars 2023), l'EPDP est un parti tamoul pro gouvernemental, créé à la fin des années 1980 par Douglas Devananda, lequel, lié au régime de Gotabaya Rajapaksa, a occupé des postes ministériels à plusieurs reprises. Combattant initialement aux côtés des LTTE, l'EPDP s'est par la suite allié avec le gouvernement et a agi comme groupe paramilitaire appuyant les forces militaires sri-lankaises contre les LTTE. De nombreuses sources rapportent qu'après la fin de la guerre, l'EPDP a fait partie des groupes paramilitaires les plus viables et qu'il a agi en toute impunité dans le pays. 3.3.3 Selon la notice « Mise à jour sur la situation du Sri Lanka » du SEM du 7 février 2020, l'EPDP a participé au gouvernement de Gotabaya Rajapaksa. Cette marque de reconnaissance est essentiellement la contrepartie du soutien de l'EPDP à celui-ci lors des élections de novembre 2019, lequel s'est concrétisé par des actions tendant à persuader et à mobiliser la population dans le nord du pays, parfois même en recourant à la violence contre les adversaires politiques. Ces mesures de persuasion et de contrainte ont été d'autant plus facilitées que la coopération entre la police, les forces de l'ordre, l'armée et l'EPDP était connue dans le pays (cf. Analyse de « SFH, Sri Lanka : EPDP, 26 juin 2020, pt. Rolle der EPDP im Wahlkampf von Gotabaya Rajapaksa et les sources citées). 3.3.4 Actuellement, selon les sources à disposition du Tribunal, l'appui de l'EPDP au gouvernement n'a pas connu de modification suite à l'accession de Ranil Wickremesinghe, le 15 juillet 2022, au poste de président de la République (cf. https://island.lk/ranil-can-steer-country-out-of-crisis-epdp/, consulté le 27 mars 2023). 3.3.5 Au vu de ce qui précède, le SEM a considéré à juste titre que les persécutions alléguées par l'intéressé n'étaient pas le fait d'organes étatiques, mais de tiers. Aussi, les visites des partisans de l'EPDP à son domicile, après son départ du Sri Lanka, ne sont pas non plus pertinentes en matière d'asile. En outre, les documents produits par l'intéressé visant à rendre vraisemblables ses déclarations, à savoir les photos liées à ses activités pour le compte du parti EPDP, ainsi que le courrier d'un membre du parlement du district de D._______ du 20 (...) 2020 ne sont non plus pas pertinents. 3.4 3.4.1 Cela étant, il y a lieu d'examiner si l'intéressé, à titre personnel et au moment du départ de son pays d'origine, était en mesure d'obtenir la protection des autorités sri-lankaises contre les agissements du parti EPDP. 3.4.2 Sans se prononcer sur la nature proprement politique des problèmes rencontrés par l'intéressé, contestée par le SEM, force est de constater qu'il n'a pas entrepris toutes les démarches pour obtenir l'assistance des autorités. En effet, après qu'il se soit rendu au poste de police de C._______, en compagnie de son frère, pour porter plainte contre les membres du parti de l'EPDP, les policiers l'auraient enjoint de revenir le lendemain, ce qu'il n'a finalement pas fait. L'explication selon laquelle il aurait craint pour sa vie en raison de la tentative d'agression dont il aurait été victime à son retour du poste ne convainc pas le Tribunal. En effet, cet événement aurait également pu être dénoncé et faire l'objet d'une plainte. Au demeurant, rien n'empêchait l'intéressé de se rendre à un autre poste de police, notamment au commissariat central de D._______, si celui de C._______ était réticent à donner suite à sa plainte. En effet, comme le Tribunal l'a relevé à maintes reprises, le Sri Lanka dispose d'une organisation judiciaire, qui a les compétences et la volonté de poursuivre ces actes délictueux, et ceci aussi quand les victimes appartiennent à l'ethnie tamoule et que les auteurs sont des membres du parti EPDP (cf. arrêts du Tribunal E-839/2020 du 28 avril 2022, consid. 3.4.2 ; D-4714/2019 du 28 mars 2022 consid. 11.4 ; D-20/2019 du 7 avril 2021, consid. 4.2.1). Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence suite à l'accession de Ranil Wickremesinghe, en juillet 2022, au poste de président de la République du Sri Lanka. 3.4.3 Pour le surplus, force est de constater qu'au moment du départ de l'intéressé du Sri Lanka, il disposait d'une possibilité de refuge interne dans ce pays, notamment à F._______ où résidait une partie de sa famille (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponse à la question 11, p. 4). En outre, il n'a pas allégué que sa famille à F._______ aurait rencontré des problèmes après la tentative d'agression dont il aurait été victime, bien qu'il ait déclaré à G._______ qu'il était parti dans cette ville (cf. pv. du 16 septembre 2022, réponse à la question 57, p. 13). Les visites des partisans de l'EPDP se seraient en effet limitées à son domicile familial de C._______. 3.5 Dès lors, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'avoir été exposé à de sérieux préjudices déterminants en matière d'asile ou d'avoir une crainte fondée de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, au moment de son départ du Sri Lanka. 4. 4.1 Il reste à examiner si le recourant, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour d'autres motifs. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal s'est particulièrement penché sur la problématique du risque, pour les ressortissants tamouls retournant au Sri Lanka, de faire l'objet de contrôles accrus par les autorités, voire de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a identifié un certain nombre de facteurs de risque dits « forts » - inscription sur la « stop-liste » des autorités en raison de faits antérieurs, existence de liens avec les LTTE ou encore activités d'opposition en exil - susceptibles en soi, de fonder objectivement un risque de sérieux préjudices. Il a par ailleurs énuméré des facteurs dits « faibles » - être dépourvu de documents d'identité, être rapatrié de force ou par l'intermédiaire de l'OIM ou la présence de cicatrices visibles - qui, à eux seuls, n'entraînent pas un risque de persécution. Ces derniers permettent cependant de craindre des contrôles accrus de la part des autorités à l'aéroport, voire un interrogatoire visant à établir les raisons d'un séjour à l'étranger (cf. consid. 8, spécialement 8.5.5, de l'arrêt de référence précité). Ces facteurs de risque doivent ainsi être appréciés en rapport avec tous les éléments du dossier, de nature à conférer, ou non, un profil à risque à l'intéressé. 4.3 En l'espèce, aucun de ces facteurs de risque ne s'applique à l'intéressé. 4.3.1 Le recourant, qui n'a jamais allégué avoir été membre des LTTE ou avoir effectué des activités en faveur de ce mouvement, n'a pas établi à satisfaction de droit l'existence de mesures étatiques prises à son encontre en raison de liens, avérés ou supposés, avec ledit mouvement ou pour d'autres motifs jusqu'à son départ du Sri Lanka, le (...) 2019, et n'a allégué aucune activité d'opposition depuis lors. Aussi, rien n'indique qu'il se serait engagé dans des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. En outre, ni lui ni ses parents n'ont rencontré de problèmes avec les autorités ou avec le « Criminal Investigation Department » (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 93, 96 et 97, p. 19), quand bien même [membre de sa famille] et [membre de sa famille] seraient morts en martyr pour les LTTE, alors que [membre de sa famille] en a été militante (cf. pv. du 16 septembre 2019, réponses aux questions 8 et 13, p. 3 et 5). Dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il n'a pas allégué l'existence de recherches à son encontre avant son départ du pays, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE (cf. arrêt de référence précité consid. 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2 et 8.5.4.). 4.3.2 L'intéressé ne présente par ailleurs aucune trace de blessures susceptibles de le placer dans le collimateur des autorités, notamment au moment de son retour au Sri Lanka à l'aéroport de Colombo. 4.3.3 N'étant pas en possession d'un document de voyage valable lui permettant de retourner dans son pays d'origine, il pourrait attirer l'attention des autorités. En effet, un retour au Sri Lanka sans passeport valable pourrait être considéré comme preuve d'une sortie antérieure du pays sans ce document, ce qui constitue une infraction selon les dispositions légales sri-lankaises (art. 34 ss. de l'« Act Immigrants and Emigrants »). Toutefois, il s'agit habituellement d'une contravention sanctionnée par une amende de 50'000 à 100'000 roupies, ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. 4.4 Ainsi, en l'absence de facteurs de risque particuliers, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, le dépôt d'une demande d'asile, la durée de son séjour à l'étranger, l'absence éventuelle d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat ne constituent pas des facteurs de risque susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 8.4.6, 8.5.5, 8.5.6, 9.2.4 et 9.2.5 ; voir aussi arrêt du Tribunal E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]). 4.5 Partant, après une évaluation d'ensemble de tous les éléments du dossier, il doit être retenu que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'indice d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, en cas de retour dans son pays d'origine. Ce constat n'est pas modifié par les événements les plus récents survenus au Sri Lanka, notamment la crise économique qui paralyse le pays depuis plusieurs mois, de même que les troubles qui ont mené à la fuite, le 13 juillet 2022, de Gotabaya Rajapaksa, le Président en exercice, et son remplacement par Ranil Wickremesinghe, le 20 juillet suivant (cf. arrêt du Tribunal E-2635/2022 du 17 février 2023). Aussi, le rapport sur la présidence de Gotabaya Rajapaska du 16 janvier 2020, ainsi que le rapport de SFH du 26 juin 2020, documents produits à l'appui du recours, ne sont pas pertinents en l'espèce.
5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'espèce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). 7.2 7.2.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.2.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition seraient prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.2.5 En l'occurrence, pour les motifs déjà exposés, le recourant n'a pas établi avoir le profil d'une personne pouvant intéresser défavorablement les autorités sri-lankaises, ni démontré à satisfaction l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement à son retour au pays. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal D-3619/ 2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3.). 7.2.6 Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7.3 7.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 7.3.2 Depuis la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13). La situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays qui en suivit, ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2). De même, l'évolution récente de la situation dans ce pays, soit en particulier l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne sont pas de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 7.3.3 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa jurisprudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (cf. consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3.2), dans la province de l'Est, sous réserve de certaines conditions (en particulier l'existence d'un réseau social ou familial, l'accès au logement et la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, cf. consid. 13.4), ainsi que dans les autres régions du pays. 7.3.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie dans (...) où l'exécution du renvoi des requérants d'asile est en principe raisonnablement exigible. De plus, il dispose d'une expérience professionnelle dans (...) et (...) et pourra compter sur un vaste réseau familial et social, notamment [membres de famille] ainsi que [membres de famille]. En outre, les parents de l'intéressé sont propriétaires d'un logement et avaient également fait construire une maison à F._______ pour [membre de famile]. Ces éléments, relevés dans la décision attaquée et non contestés dans le recours, constituent autant de facteurs susceptibles de lui faciliter une réinstallation dans son pays d'origine. 7.3.5 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). Dès lors, l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit). En l'espèce, selon le rapport médical du (...) 2020, le recourant présentait [problèmes de santé]. Son état nécessitait un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, alors qu'une évaluation médicamenteuse était en cours. Par courrier du 14 novembre 2022, l'intéressé a expliqué que depuis juin 2021, il n'était plus en traitement psychiatrique / psychologique. Dès lors, force est de constater que le recourant ne présente pas d'affections pouvant constituer un obstacle à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi. 7.3.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4 Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale ayant été admises, il est statué sans frais. 10.2 10.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 10.3 Par courrier du 12 mai 2022, Cora Dubach a demandé à être relevée de son mandat de représentation, au motif qu'elle quittait « Freiplatzaktion (...) » et qu'elle ne pouvait ainsi plus assumer la gestion du mandat. Elle a également sollicité la désignation de Linda Spähni comme mandataire d'office. Une procuration habilitant Linda Spähni à représenter le recourant est parvenue au Tribunal, remise par « Freiplatzaktion », le 21 octobre 2022. Par courrier du 14 novembre 2022, la mandataire a informé le Tribunal de l'état de santé du recourant. Dès lors, il y a lieu de procéder au réexamen partiel de la décision incidente du Tribunal du 23 juillet 2020 et de nommer mandataire d'office, Linda Spähni, rétroactivement au 12 mai 2022 (date de la demande d'approbation du changement de mandataire). 10.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la note d'honoraires produite en annexe du courrier du 25 janvier 2021 et de l'échange des courriers ultérieurs, le Tribunal fixe l'indemnité due à « Freiplatzaktion (...) » à 2'500 francs, étant précisé que les frais de traduction, non documentés, ne sont pas pris en considération (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Linda Spähni est désignée mandataire d'office du recourant.
4. Un montant de 2'500 francs, à charge de la caisse du Tribunal, sera versé à titre d'indemnité.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :