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E-4155/2022

E-4155/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-09 · Français CH

Asile et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n’ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), qu’en l’occurrence, il ressort de la demande du 17 janvier 2022 que les moyens de preuve nouveaux dont s’est prévalu le recourant à l’appui de celle-ci ont été produits dans le but de rendre vraisemblables les motifs d’asile invoqués en procédure ordinaire et le fait que l’intéressé réunissait, selon ses dires, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ du pays (cf. demande du 17 janvier 2022, p. 2 et 9), que la crainte de persécution réfléchie dont se prévaut l’intéressé par rapport à son cousin ne consiste pas en un nouveau motif d’asile, l’intéressé ayant déjà évoqué les liens passés de cette personne avec les LTTE en procédure ordinaire, que pour le reste, le recourant n’a pas valablement contesté l’appréciation du SEM et n’a avancé aucun argument convaincant en lien avec sa crainte alléguée de persécution réfléchie, qu’ensuite, les activités politiques déployées par l’intéressé en Suisse nouvellement invoquées à l’appui du recours du 19 septembre 2022 ne relèvent pas du cadre du présent litige, le recourant n’en ayant pas fait état dans sa demande du 17 janvier 2022 et n’ayant alors produit aucun moyen de preuve de nature à les démontrer,

E-4155/2022 Page 10 qu’il ressort plutôt de cette demande, dont le manque de structure et de cohérence rend la lecture peu aisée, que ce serait le cousin du recourant qui déploierait des activités en Suisse, qu’en tout état de cause, même à admettre que l’intéressé se soit prévalu pour lui-même de la tenue de telles activités, ni ses explications ni les moyens de preuve produits à cet égard au stade du recours ne permettent de fonder l’existence d’une crainte de persécution future pour ce motif, qu’outre le fait que le recourant n’a avancé aucun début d’explication quant à la nature de ses activités et aux fonctions qu’il aurait occupées dans le cadre de celles-ci, les photographies produites et les articles de presse auxquels il fait référence dans son recours permettent tout au plus de démontrer qu’il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora, que rien ne permet de considérer qu’il ait pu attirer négativement l’attention des autorités de son pays, que dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, qu’en définitive, la qualification de demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi est en l’espèce exacte, qu’il reste à examiner le bien-fondé de la décision du SEM quant au rejet de cette demande, qu’en procédure ordinaire, il a été établi que le recourant avait déclaré qu’il était originaire de H._______, dans la province du Nord, et qu’il avait vécu I._______, puis à nouveau à H._______ et enfin à J._______, avant de quitter le pays en date du (…) 2015 (cf. arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019

p. 5 à 7), qu’il avait en substance expliqué avoir été détenu à deux reprises dans le cadre de son emploi de matelot, ayant été la première fois confondu avec son cousin membre des LTTE, puis relâché après dissipation du malentendu, et la seconde fois interpelé lors d’une journée en faveur de l’Eelam People’s Democratic Party (EPDP ; cf. idem),

E-4155/2022 Page 11 qu’il avait également mentionné avoir été recruté par les LTTE lorsqu’il était écolier et qu’ayant fui les rangs de ce groupe à la fin de l’année 2008, il avait été interpelé par des militaires, puis placé dans un camp, avant d’être autorisé à retourner vivre à H._______ (cf. idem), qu’il avait en outre expliqué avoir quitté son pays en (…) 2015, au motif qu’il avait été contrôlé et questionné régulièrement par des militaires et qu’il avait été enlevé en 2013 par des inconnus, membres de l’EPDB, qui l’avaient ensuite libéré, après l’avoir interrogé sur son cousin, un ancien LTTE, ceux-ci lui ayant également reproché d’avoir transporté des membres d’un parti politique opposé durant la période électorale (cf. idem), qu’aussi bien le SEM dans sa décision du 29 janvier 2019 que le Tribunal dans son arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019 ont considéré que les déclarations de l’intéressé sur les interventions des militaires et des membres de l’EPDB ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (cf. en particulier arrêt E-1056/2019, p. 8 à 9), que ses déclarations en lien avec ses activités passées pour les LTTE I._______, son interpellation par des militaires (…), son placement dans un camp de personnes déplacées et sa sortie autorisée de ce camp à la fin de la même année, pour aller s’installer dans le district de E._______, ne permettaient pas d’admettre l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution (cf. idem, p. 9 et 10), que le Tribunal a considéré que l’intéressé ne présentait pas de facteurs le faisant apparaître aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité du pays (cf. idem, p. 10), qu’en définitive, le recourant n’avait pas établi l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. idem, p. 11), que dans la présente procédure, l’intéressé indique présenter des moyens de preuve rendant « vraisemblable sa crainte fondée de ne pas retourner au Sri Lanka » (cf. demande du 17 janvier 2022, p. 2), que c’est à bon droit que le SEM a considéré que tel n’était pas le cas, que les explications contenues dans la demande du 17 janvier 2022 ainsi que les moyens de preuve produits ne sont en effet pas propres à rendre vraisemblable l’existence d’une crainte fondée de persécution future, ceux-ci ne permettant pas de remettre en cause les conclusions du

E-4155/2022 Page 12 Tribunal dans son arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019 quant à la vraisemblance des déclarations relatives aux problèmes qui auraient conduit au départ du pays, que s’il conteste la décision entreprise, l’intéressé n’avance aucun argument valable, ni explication convaincante permettant de remettre en cause la motivation de celle-ci, qu’ayant pris en considération et examiné les moyens de preuve produits sous forme de copie, le SEM les a écartés non pas seulement en raison de leur forme, ni encore en raison de leur possible production tardive, mais au motif qu’ils n’étaient pas déterminants, à savoir qu’ils n’étaient pas de nature rendre vraisemblables les allégations du recourant, que le Tribunal a déjà retenu en procédure ordinaire que l’intéressé ne présentait pas un profil de nature à fonder une crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-1056/2019 précité, p. 10 et 11), que l’évolution de la situation dans ce pays intervenue depuis ce prononcé, soit en particulier le changement de pouvoir en novembre 2019, l’état d’urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l’élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne modifie pas cette appréciation, qu’elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective envers les Tamouls, que les différents rapports et articles de nature générale auxquels le recourant s’est référé ne sont pas décisifs, qu’en l’absence de tout indice permettant de retenir que l’intéressé pourrait être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, il ne se justifie pas d’ordonner des mesures d’instruction, qu’il est rappelé à cet égard que l’institution du réexamen est régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021,

p. 7 et réf. cit.), de sorte qu’il appartient au recourant de fournir les preuves dont il entend se prévaloir, que l’intéressé ne fait ainsi valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d’asile,

E-4155/2022 Page 13 qu’il en va de même sur la question de l’exécution du renvoi, qu’il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu’il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’ensuite, depuis la fin de la guerre entre l’armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que la situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l’évolution de la situation politique du pays depuis lors ainsi que l’élection récente de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l’analyse de la situation, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2), que les différentes sources citées par le recourant ne permettent pas de conduire à une appréciation différente, qu’ensuite, si l’intéressé a soutenu qu’il était malade et indiqué qu’il risquait une amputation du pied, il n’a produit aucun document médical à l’appui de son allégation et n’a même pas décrit ses prétendus problèmes de santé de manière un tant soit peu substantielle, alors que cela lui incombait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que partant, rien ne permet de retenir qu’il puisse présenter des affections graves au point qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement, conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.),

E-4155/2022 Page 14 qu’enfin, la situation personnelle et familiale du recourant a été prise en considération en procédure ordinaire et rien n’indique qu’elle se soit modifiée de manière notable depuis lors (cf. arrêt E-1056/2019 précité,

p. 12), que pour le reste, le recours du 19 septembre 2022 ne contient aucun argument valable permettent de remettre en cause l’appréciation du SEM quant au caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, de sorte que la décision ne peut qu’être confirmée sur cette question, que l’exécution du renvoi demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le recourant n’ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu’en définitive, le recours du 19 septembre 2022 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 22 août 2022, qu’il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n’est pas inopportune, qu’en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 22 août 2022 confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé, la demande d’octroi de l’effet suspensif selon l’art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi ainsi que celle tendant à la dispense de l’avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet,

E-4155/2022 Page 15 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’enfin, le Tribunal avise le mandataire du recourant qu’il s’expose à une amende disciplinaire (art. 60 al. 1 PA), dans le cas où il persisterait à user de manière répétée de prises à partie à l’encontre du SEM (cf. demande du 17 janvier 2022, « […] ou bien carrément l’ignorance du droit fédéral. », « […] parce que ma formation en droit ne me permet d’entrer en débat des amateurs. », « […] il n’y a pas lieu de tenir compte des autres affabulations. », « […] le caractère fantaisiste de la décision entreprise. », « On ne peut pas laisser pareilles élucubrations […] »), que comme il lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par arrêt E-3939/2022 du 5 octobre 2022, ledit mandataire est enjoint à ne pas user de critiques enfreignant les convenances, mais à limiter ses griefs et arguments à la forme et au contenu de la décision entreprise, sans manquer de respect envers les collaborateurs et collaboratrices du SEM,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4155/2022 Arrêt du 9 novembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 22 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 25 avril 2016, en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant), la décision du 29 janvier 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 28 février 2019, contre cette décision, considérant celui-ci comme manifestement infondé, l'acte du 17 janvier 2022, par lequel le requérant a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 29 janvier 2019, de reconnaître sa qualité de réfugié et de lui accorder l'asile ou, subsidiairement, de prononcer une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était, selon lui, ni licite ni raisonnablement exigible, les moyens de preuve joints à cette demande, dont en particulier une lettre du 15 janvier 2022 émanant de B._______, un cousin du requérant, trois convocations du poste de police de C._______ des (...) octobre 2020, (...) juin et (...) décembre 2021, accompagnées de leurs traductions en anglais et invitant l'intéressé à se présenter auprès de la « Magistrate's Court/District Court/High Court » de C._______ les (...) octobre 2020, (...) juin et (...) décembre 2021, une lettre de l'épouse de l'intéressé du (...) novembre 2021 ainsi qu'une enveloppe et un formulaire « DHL » ayant servi à l'envoi, le (...) décembre 2021, de ces documents depuis le Sri Lanka, le courrier du 14 février 2022, dans lequel le requérant a demandé au SEM de prononcer urgemment des mesures provisionnelles, expliquant qu'il était très malade et risquait une amputation du pied, la décision du 22 août 2022, notifiée le 30 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 17 janvier 2022, la qualifiant de demande de réexamen et considérant que l'intéressé ne réunissait pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, a confirmé que sa décision du 29 janvier 2019 était entrée en force ainsi qu'exécutoire et précisé qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 19 septembre 2022, contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut en substance à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision « quant aux motifs subjectifs » ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et l'exemption d'une avance de frais, les moyens de preuve joints à ce recours, à savoir une copie du document « DHL » du 28 décembre 2021 précédemment produit ainsi que des photographies prises lors d'une manifestation en Suisse, sur lesquelles le recourant a indiqué être représenté, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357, et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit., toujours d'actualité), que la demande dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi), que dans sa demande du 17 janvier 2022, intitulée « Demande d'asile multiple », l'intéressé a fait valoir qu'il disposait de nouveaux moyens de preuve rendant vraisemblable sa crainte de subir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, qu'à l'appui de ses dires, il a en particulier produit trois convocations auprès de la « Magistrate's Court/District Court/High Court », lesquelles indiquent qu'il lui est reproché d'avoir déporté des cadres des LTTE vers D._______, qu'il a expliqué être poursuivi pour terrorisme et faire l'objet d'un mandat d'arrêt permanent, n'ayant pas donné suite à ces convocations, qu'il a soutenu qu'il réunissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié « au moment de son départ du pays », qu'il a produit une lettre de son épouse, dans laquelle celle-ci explique être harcelée par des fonctionnaires du service de renseignements, ainsi qu'une lettre de son cousin, B._______, dans laquelle ce dernier indique que l'intéressé a aidé des membres des LTTE ainsi que leurs proches à fuir D._______, ce qui lui aurait valu d'être recherché par l'armée, qu'il a fait valoir qu'il avait, « indépendamment de ses anciens motifs », « une crainte subjective et subir des représailles en raison de son cousin désormais considéré comme une personnalité terroriste », qu'indiquant remettre des documents démontrant son lien de parenté avec ce cousin, il a expliqué « qu'il [avait] continué la lutte séparatiste en tant que réfugié » et que « son mouvement [avait] été poursuivi puis acquitté par la Confédération pour activités terroristes en Suisse [...] », qu'il a précisé qu'en dépit de cet acquittement, le ministre de la défense sri-lankais avait « classé les deux mouvements au sein desquels oeuvre le requérant comme étant des organisations terroristes », qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a produit un article de presse, expliquant que celui-ci concernait un ancien membre des LTTE, disparu après son retour au Sri Lanka, qu'il a ensuite soutenu que son « profil passé [...] au sein des LTTE » ne pouvait pas être mis en doute, que selon lui, il y aurait un lien de « connexité temporelle entre les préjudices allégués et son départ de son pays d'origine » et les moyens de preuve nouvellement produits rendraient vraisemblables ses allégations, ceux-ci attestant que « les mesures de répression contre lui ainsi que les membres de sa familles [étaient] bien réelles et actuelles », que se référant à des articles de presse ainsi qu'à des rapports, il a ensuite fait valoir que la situation avait évolué au Sri Lanka et que les personnes tamoules y faisaient l'objet d'une persécution ciblée, voire collective, qu'il a soutenu présenter des facteurs à risque tels que décrits dans la jurisprudence du Tribunal et indiqué que les moyens de preuve produits confirmaient « l'emprisonnement ainsi que les traitements dégradants » subis par le passé, qu'il serait personnellement ciblé et ferait actuellement l'objet de menaces, l'auteur de sa persécution étant le gouvernement, par l'intermédiaire de « ses agents et institutions », que s'opposant à l'exécution de son renvoi, le recourant a fait valoir qu'il risquait de disparaître en cas de renvoi au Sri Lanka et qu'étant originaire de E._______, il pouvait être repéré à son retour lors d'un contrôle de police, sans possibilité de refuge interne, que réitérant avoir été victime de mauvais traitements, il a soutenu qu'un renvoi l'exposerait à de nouveaux préjudices ainsi qu'à des tortures, qu'il a invoqué la situation sécuritaire et politique prévalant dans son pays, expliquant en particulier que la situation des anciens membres des LTTE ainsi que celle des droits humains était alarmante, et a soutenu que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, qu'il a expliqué être malade, souffrant au niveau de « ses deux membres inférieurs », et a demandé à ce qu'il fût tenu compte de son âge et de sa situation familiale, que dans sa décision du 22 août 2022, le SEM a retenu que la demande du 17 janvier 2022 consistait en une demande de réexamen qualifiée, qu'il a relevé que le requérant n'avait pas indiqué la date à laquelle il avait appris l'existence des trois convocations produites et qu'il ne s'était pas exprimé au sujet des motifs qui l'auraient empêché de présenter ces documents dans le respect du délai de 30 jours, qu'il a estimé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé n'eût appris leur existence que plusieurs mois après leur établissement, voire plus d'une année après, que cela dit, rappelant que les problèmes invoqués par le requérant dans le cadre de la procédure ordinaire remontaient à 2013, il a retenu qu'il n'était pas vraisemblable que la police le convoque en 2020 et en 2021, d'autant moins pour des motifs qu'il n'avait pas rendus vraisemblables, que le SEM a retenu qu'il n'était pas cohérent que le requérant, qui ne présentait pas un profil particulier - tel que cela ressortait de la procédure ordinaire -, puisse intéresser les autorités de son pays sept à huit ans après les faits survenus en 2013, qu'il a en outre relevé que les trois convocations étaient de simples photocopies, facilement manipulables, qu'il a estimé que ces documents avaient été confectionnés pour les seuls besoins de la cause et qu'ils n'étaient pas de nature à démontrer l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka, que le SEM en a conclu que l'affirmation non étayée du requérant, selon laquelle un mandat d'arrêt permanent avait été émis contre lui, devait être nécessairement considérée comme invraisemblable, qu'il a ensuite relevé qu'il ne ressortait pas du courrier du 15 janvier 2022 émanant du cousin de l'intéressé que celui-là était actif en Suisse pour la « F._______ » et qu'il soutenait un certain G._______, que rappelant les précédentes déclarations du requérant en procédure ordinaire, le SEM a relevé qu'il en ressortait que les autorités sri-lankaises étaient déjà informées de son lien avec son cousin et qu'elles n'avaient rien à lui reprocher à ce sujet, qu'il a souligné que lesdites déclarations avaient été considérées invraisemblables ainsi que non pertinentes en matière d'asile, que le SEM a en outre relevé que la consultation du dossier du cousin de l'intéressé ne permettait pas de modifier cette appréciation, dès lors que les motifs d'asile qui en ressortaient étaient différents de ceux invoqués par le requérant dans sa demande du 17 janvier 2022, et a retenu que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution réfléchie en raison de son cousin, qu'il a estimé que ni la lettre de l'épouse du requérant du 2 novembre 2021 ni l'article de presse du 15 janvier 2022 n'étaient déterminants, que le SEM a conclu que l'intéressé n'avait allégué aucun fait, ni produit aucun moyen de preuve propres à établir le bien-fondé de ses déclarations concernant ses motifs d'asile ainsi que les craintes d'être exposé à des mesures de persécution en cas de retour dans son pays et qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'analyse effectuée en procédure ordinaire, que le SEM a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi demeurait licite ainsi que raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé invoque une violation du droit fédéral, notamment pour abus et excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, qu'il soutient que sa demande du 17 janvier 2022 consistait en une demande d'asile multiple, qu'il se dit surpris que le SEM soit entré en matière sur sa demande en lui reprochant le dépôt tardif des moyens de preuve invoqués ainsi que l'absence d'explication à ce sujet, qu'en outre, si les moyens de preuves produits avaient été antérieurs à l'arrêt du Tribunal, le SEM aurait dû se déclarer incompétent, que signalant avoir produit l'enveloppe « DHL » ayant servi à l'envoi des moyens de preuve, il soutient que celle-ci démontre qu'il en a eu connaissance dans les 30 jours précédant le dépôt de sa demande, que contestant les considérants de la décision entreprise, il fait valoir qu'il revêt un profil ayant attiré l'attention des autorités de son pays et indique déployer des activités politiques d'envergure en Suisse, à visage découvert, qu'il mentionne à cet égard des liens vers des articles de presse publiés sur Internet et sur lesquels il figurerait en photographie aux côtés d'un « leader classé terroriste au Sri Lanka », dont l'un n'est plus accessible au moyen du lien figurant dans la demande, ainsi que vers une vidéo (...), qui n'est plus non plus accessible à ce jour au lien indiqué, que selon lui, son récit serait authentique ainsi que fondé sur des preuves et qu'en cas de doute, il serait nécessaire de « diligenter une enquête auprès des autorités concernées » ou de mener « une enquête sur le terrain [...] par le biais de la représentation diplomatique », qu'il fait en outre valoir que le contexte prévalant actuellement dans son pays ne rassure pas « les fugitifs sérieux de tenter le retour », qu'il rappelle avoir expliqué courir un risque de persécution réfléchie en raison du soutien apporté en exil aux membres de sa famille reconnus réfugiés, mais considérés comme terroristes au Sri Lanka, que sa famille serait « actuellement très menacée », qu'enfin, le recourant réitère que l'exécution de son renvoi n'est ni licite ni raisonnablement exigible, faisant à cet égard référence à une communication du 15 juillet 2022 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), aux conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères et du Ministère français de l'Europe et des affaires étrangères ainsi qu'à un communiqué de l'Organisation mondiale contre la torture (OMCT), demandant l'arrêt des renvois vers le Sri Lanka, qu'il signale enfin que son pays subit de graves pénuries de produits alimentaires, de carburant et de médicaments, que d'abord, c'est à juste titre que le SEM a qualifié la requête du 17 janvier 2022 de demande de réexamen, qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 123 al. 2 let. a LTF appliqué par analogie, même lorsqu'ils portent sur des faits antérieurs à un arrêt matériel sur recours du Tribunal, les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt n'ouvrent pas la voie de la révision, mais celle du réexamen (cf. ATAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3, 5.3.1 et 5.3.2 ; 2013/22 consid. 13), qu'en l'occurrence, il ressort de la demande du 17 janvier 2022 que les moyens de preuve nouveaux dont s'est prévalu le recourant à l'appui de celle-ci ont été produits dans le but de rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués en procédure ordinaire et le fait que l'intéressé réunissait, selon ses dires, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ du pays (cf. demande du 17 janvier 2022, p. 2 et 9), que la crainte de persécution réfléchie dont se prévaut l'intéressé par rapport à son cousin ne consiste pas en un nouveau motif d'asile, l'intéressé ayant déjà évoqué les liens passés de cette personne avec les LTTE en procédure ordinaire, que pour le reste, le recourant n'a pas valablement contesté l'appréciation du SEM et n'a avancé aucun argument convaincant en lien avec sa crainte alléguée de persécution réfléchie, qu'ensuite, les activités politiques déployées par l'intéressé en Suisse nouvellement invoquées à l'appui du recours du 19 septembre 2022 ne relèvent pas du cadre du présent litige, le recourant n'en ayant pas fait état dans sa demande du 17 janvier 2022 et n'ayant alors produit aucun moyen de preuve de nature à les démontrer, qu'il ressort plutôt de cette demande, dont le manque de structure et de cohérence rend la lecture peu aisée, que ce serait le cousin du recourant qui déploierait des activités en Suisse, qu'en tout état de cause, même à admettre que l'intéressé se soit prévalu pour lui-même de la tenue de telles activités, ni ses explications ni les moyens de preuve produits à cet égard au stade du recours ne permettent de fonder l'existence d'une crainte de persécution future pour ce motif, qu'outre le fait que le recourant n'a avancé aucun début d'explication quant à la nature de ses activités et aux fonctions qu'il aurait occupées dans le cadre de celles-ci, les photographies produites et les articles de presse auxquels il fait référence dans son recours permettent tout au plus de démontrer qu'il a pris part à des rassemblements en faveur de la cause tamoule en tant que simple participant, sans se distinguer des autres membres de la diaspora, que rien ne permet de considérer qu'il ait pu attirer négativement l'attention des autorités de son pays, que dans ces conditions, il ne se justifie pas de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision, qu'en définitive, la qualification de demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi est en l'espèce exacte, qu'il reste à examiner le bien-fondé de la décision du SEM quant au rejet de cette demande, qu'en procédure ordinaire, il a été établi que le recourant avait déclaré qu'il était originaire de H._______, dans la province du Nord, et qu'il avait vécu I._______, puis à nouveau à H._______ et enfin à J._______, avant de quitter le pays en date du (...) 2015 (cf. arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019 p. 5 à 7), qu'il avait en substance expliqué avoir été détenu à deux reprises dans le cadre de son emploi de matelot, ayant été la première fois confondu avec son cousin membre des LTTE, puis relâché après dissipation du malentendu, et la seconde fois interpelé lors d'une journée en faveur de l'Eelam People's Democratic Party (EPDP ; cf. idem), qu'il avait également mentionné avoir été recruté par les LTTE lorsqu'il était écolier et qu'ayant fui les rangs de ce groupe à la fin de l'année 2008, il avait été interpelé par des militaires, puis placé dans un camp, avant d'être autorisé à retourner vivre à H._______ (cf. idem), qu'il avait en outre expliqué avoir quitté son pays en (...) 2015, au motif qu'il avait été contrôlé et questionné régulièrement par des militaires et qu'il avait été enlevé en 2013 par des inconnus, membres de l'EPDB, qui l'avaient ensuite libéré, après l'avoir interrogé sur son cousin, un ancien LTTE, ceux-ci lui ayant également reproché d'avoir transporté des membres d'un parti politique opposé durant la période électorale (cf. idem), qu'aussi bien le SEM dans sa décision du 29 janvier 2019 que le Tribunal dans son arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019 ont considéré que les déclarations de l'intéressé sur les interventions des militaires et des membres de l'EPDB ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (cf. en particulier arrêt E-1056/2019, p. 8 à 9), que ses déclarations en lien avec ses activités passées pour les LTTE I._______, son interpellation par des militaires (...), son placement dans un camp de personnes déplacées et sa sortie autorisée de ce camp à la fin de la même année, pour aller s'installer dans le district de E._______, ne permettaient pas d'admettre l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (cf. idem, p. 9 et 10), que le Tribunal a considéré que l'intéressé ne présentait pas de facteurs le faisant apparaître aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité du pays (cf. idem, p. 10), qu'en définitive, le recourant n'avait pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution future (cf. idem, p. 11), que dans la présente procédure, l'intéressé indique présenter des moyens de preuve rendant « vraisemblable sa crainte fondée de ne pas retourner au Sri Lanka » (cf. demande du 17 janvier 2022, p. 2), que c'est à bon droit que le SEM a considéré que tel n'était pas le cas, que les explications contenues dans la demande du 17 janvier 2022 ainsi que les moyens de preuve produits ne sont en effet pas propres à rendre vraisemblable l'existence d'une crainte fondée de persécution future, ceux-ci ne permettant pas de remettre en cause les conclusions du Tribunal dans son arrêt E-1056/2019 du 26 avril 2019 quant à la vraisemblance des déclarations relatives aux problèmes qui auraient conduit au départ du pays, que s'il conteste la décision entreprise, l'intéressé n'avance aucun argument valable, ni explication convaincante permettant de remettre en cause la motivation de celle-ci, qu'ayant pris en considération et examiné les moyens de preuve produits sous forme de copie, le SEM les a écartés non pas seulement en raison de leur forme, ni encore en raison de leur possible production tardive, mais au motif qu'ils n'étaient pas déterminants, à savoir qu'ils n'étaient pas de nature rendre vraisemblables les allégations du recourant, que le Tribunal a déjà retenu en procédure ordinaire que l'intéressé ne présentait pas un profil de nature à fonder une crainte de persécution en cas de retour au Sri Lanka (cf. arrêt E-1056/2019 précité, p. 10 et 11), que l'évolution de la situation dans ce pays intervenue depuis ce prononcé, soit en particulier le changement de pouvoir en novembre 2019, l'état d'urgence proclamé le 1er avril 2022 à la suite de manifestations et l'élection, le 20 juillet 2022, de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République, ne modifie pas cette appréciation, qu'elle ne permet notamment pas de retenir un risque de persécution collective envers les Tamouls, que les différents rapports et articles de nature générale auxquels le recourant s'est référé ne sont pas décisifs, qu'en l'absence de tout indice permettant de retenir que l'intéressé pourrait être fondé à craindre une persécution en cas de retour dans son pays, il ne se justifie pas d'ordonner des mesures d'instruction, qu'il est rappelé à cet égard que l'institution du réexamen est régie, comme celle de la révision, par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt du Tribunal D-6894/2019 du 24 juin 2021, p. 7 et réf. cit.), de sorte qu'il appartient au recourant de fournir les preuves dont il entend se prévaloir, que l'intéressé ne fait ainsi valoir aucun élément nouveau déterminant en matière d'asile, qu'il en va de même sur la question de l'exécution du renvoi, qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de retenir qu'il existerait pour le recourant un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Sri Lanka (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi demeure ainsi licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'ensuite, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13), que la situation consécutive aux attentats perpétrés le 21 avril 2019, de même que l'évolution de la situation politique du pays depuis lors ainsi que l'élection récente de Ranil Wickremesinghe en tant que nouveau président de la République ne sont pas de nature à justifier une remise en question fondamentale de cette appréciation générale de la situation sur place (pour une actualisation de l'analyse de la situation, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6399/2018 du 10 mai 2022 consid. 5.5.2 et 7.3.2), que les différentes sources citées par le recourant ne permettent pas de conduire à une appréciation différente, qu'ensuite, si l'intéressé a soutenu qu'il était malade et indiqué qu'il risquait une amputation du pied, il n'a produit aucun document médical à l'appui de son allégation et n'a même pas décrit ses prétendus problèmes de santé de manière un tant soit peu substantielle, alors que cela lui incombait (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que partant, rien ne permet de retenir qu'il puisse présenter des affections graves au point qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement, conduisant d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'enfin, la situation personnelle et familiale du recourant a été prise en considération en procédure ordinaire et rien n'indique qu'elle se soit modifiée de manière notable depuis lors (cf. arrêt E-1056/2019 précité, p. 12), que pour le reste, le recours du 19 septembre 2022 ne contient aucun argument valable permettent de remettre en cause l'appréciation du SEM quant au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, de sorte que la décision ne peut qu'être confirmée sur cette question, que l'exécution du renvoi demeure également possible (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI), le recourant n'ayant du reste rien fait valoir de spécifique à ce sujet dans sa demande de réexamen ou son recours, qu'en définitive, le recours du 19 septembre 2022 ne contient aucun argument ou élément nouveau permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 22 août 2022, qu'il peut être renvoyé aux considérants de cette décision, ceux-ci étant suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant en outre établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit être rejeté et la décision du 22 août 2022 confirmée, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif selon l'art. 111b al. 3, 2ème phrase LAsi ainsi que celle tendant à la dispense de l'avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) sont sans objet, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'enfin, le Tribunal avise le mandataire du recourant qu'il s'expose à une amende disciplinaire (art. 60 al. 1 PA), dans le cas où il persisterait à user de manière répétée de prises à partie à l'encontre du SEM (cf. demande du 17 janvier 2022, « [...] ou bien carrément l'ignorance du droit fédéral. », « [...] parce que ma formation en droit ne me permet d'entrer en débat des amateurs. », « [...] il n'y a pas lieu de tenir compte des autres affabulations. », « [...] le caractère fantaisiste de la décision entreprise. », « On ne peut pas laisser pareilles élucubrations [...] »), que comme il lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par arrêt E-3939/2022 du 5 octobre 2022, ledit mandataire est enjoint à ne pas user de critiques enfreignant les convenances, mais à limiter ses griefs et arguments à la forme et au contenu de la décision entreprise, sans manquer de respect envers les collaborateurs et collaboratrices du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida