Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 14 avril 2022 (audition sur les motifs), le recourant a déclaré être né à B._______ et avoir essentiellement vécu à Kinshasa, d’abord avec sa famille, puis avec son épouse ainsi que leurs trois enfants, que, depuis 2009, il aurait gagné sa vie en donnant des cours de danse et en enregistrant des clips vidéos, qu’en parallèle à ces activités, il aurait débuté une carrière internationale de danseur, se produisant sur diverses scènes à l’étranger, qu’en raison de sa participation à des spectacles comportant des messages politiques, il serait devenu la cible de menaces des services secrets congolais ("Bureau deux"), qu’il aurait notamment été menacé par des agents en raison de sa collaboration artistique à l’étranger avec C._______, un compatriote exilé en D._______, accusé par le passé d’avoir été impliqué dans l’assassinat de Laurent Désiré Kabila, que, le (…) novembre 2020, au terme d’une représentation, un homme se présentant comme étant un agent des services secrets l’aurait approché et aurait tenté de l’intimider afin qu’il cesse la production, à Kinshasa, de sa pièce "(…)", une danse de protestation en mémoire aux victimes des affrontements du (…) 2016, que suite à cet événement, il aurait logé chez des collègues et appris que des agents l’avaient recherché à une occasion auprès de son épouse, que l’empoisonnement, le (…) janvier 2021, d’un collègue de danse homosexuel l’aurait décidé à fuir la République démocratique du Congo (RDC), que le dernier de ses nombreux voyages à l’étranger l’aurait mené en Belgique, d’où il serait retourné dans son pays, le (…) février 2021,
E-4117/2022 Page 4 qu’aucun événement particulier ne se serait produit après son retour, que, le (…) décembre 2021, il aurait quitté définitivement la RDC et aurait rejoint la Suisse en transitant par l’Angola et la France, que dans sa décision du 15 août 2022, le SEM a indiqué qu’il émettait de fortes réserves quant à la crédibilité des menaces alléguées, que, d’une part, interrogé sur ses motifs d’asile, l’intéressé avait d’abord évoqué la situation générale difficile en RDC avant de faire valoir, sur demande de l’auditeur, des motifs d’asile d’ordre personnel, que, d’autre part, ses déclarations concernant les prétendues menaces par les services secrets étaient demeurées générales et superficielles, que le SEM a, par ailleurs, considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi et a nié un risque de persécutions futures en cas de renvoi de l’intéressé, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation et maintient que ses activités de danseur l’exposeraient à de sérieux préjudices en cas de retour en RDC, qu’il invoque avoir appris, par un avocat mandaté au pays, qu’il était recherché par les autorités congolaises, ce dont attestaient plusieurs documents déposés à l’appui de son pourvoi, à savoir deux convocations du commissariat de la ville de E._______ (remises à son colocataire) l’invitant à se présenter les (…) et (…) mars 2020, un avis de recherche du (…) janvier 2021 ainsi qu’un mandat d’amener "(…)" du (…) août 2022 émis au nom de son épouse, que le recourant a en outre joint à son courrier du 9 octobre 2022 un témoignage écrit d’un artiste et metteur en scène d’origine congolaise, daté du 5 octobre 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
E-4117/2022 Page 5 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’en l’occurrence, comme l’a retenu le SEM, les motifs d’asile allégués par A._______ ne sont, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, que l’intéressé, dont les activités de danseur ne sont pas mises en doute, n’a en effet pas fait l’objet de persécutions déterminantes au sens de l’alinéa 2 de cette disposition avant son départ de RDC, que les menaces verbales d’agents des services secrets en 2020, restées sans suite, ne sont sous cet angle pas suffisantes, que sa seule collaboration à une pièce de théâtre, jouée à l’étranger avec C._______, n’est pas décisive, étant précisé que ce dernier ne se trouve plus en RDC depuis déjà plusieurs années, qu’aussi, la dernière collaboration artistique entre les deux hommes date d’il y a plus de deux ans et n’a eu aucune conséquence concrète pour le recourant, que l’empoisonnement de l’un de ses collègues de danse, le (…) janvier 2021, prétendument en raison d’un projet artistique politisé et de son orientation sexuelle, ne démontre en aucune manière que le recourant serait personnellement recherché ou ciblé par les autorités congolaises, que d’ailleurs, son comportement consécutif à cet évènement ne correspond pas à celui d’une personne se sentant réellement menacée, que le recourant est volontairement retourné dans son pays d’origine depuis la Belgique, le (…) février 2021, ce qu’il n’aurait pas fait s’il craignait pour sa sécurité, qu’il a ensuite vécu dans son pays (entre le domicile conjugal à Kinshasa et sa colocation à F._______) sans rencontrer de problèmes pendant dix mois, jusqu’à son départ définitif du pays, le (…) décembre 2021,
E-4117/2022 Page 6 que les moyens de preuve joints au recours ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision querellée, que déposés à l’état de copies, leur valeur probante est d’emblée faible, qu’ensuite, leur contenu ne rejoint pas les propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions, celui-ci n’ayant ni évoqué avoir été convoqué par la police, en mars 2020, ni avoir été recherché à partir de janvier 2021, que selon l’avis de recherche du (…) janvier 2021, on lui reprocherait des faits qu’il aurait commis durant ce même mois, que l’intéressé n’a cependant relevé aucun événement personnel particulier qui se serait produit à cette époque-là, qu’il n’a pas non plus mentionné une quelconque activité qu’il aurait déployée pouvant être à l’origine de cet avis de recherche, que les circonstances dans lesquelles il aurait du reste découvert ces pièces, soit par l’intermédiaire de tierces personnes (un avocat et un ancien colocataire), plusieurs mois après son départ du pays, sont douteuses, que le dossier ne comporte aucun indice concret et sérieux permettant de retenir que le mandat d’amener du (…) août 2022, émis au nom de sa femme, aurait été établi à cause de faits qui lui seraient reprochés à lui, que cela dit, si les autorités congolaises en avaient véritablement après lui, elles n’auraient assurément pas attendu l’été 2022 pour le rechercher activement auprès de son épouse, qu’enfin, le témoignage écrit du metteur en scène congolais du 5 octobre 2022 n’est pas non plus de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, que l’auteur de cette lettre, qui vit exilé au G._______, n’a en effet pas été témoin des intimidations dont le recourant aurait fait l’objet et a rédigé une lettre uniquement sur la base de déclarations rapportées, que partant, aucun élément au dossier n’établit que le recourant encoure actuellement un risque de persécution au sens de l’art. 3 LAsi à cause de ses activités artistiques passées,
E-4117/2022 Page 7 qu’au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non- reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l’une des villes de l’ouest du
E-4117/2022 Page 8 pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2), qu’en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu’il peut escompter à son retour, que ses affections (problèmes dentaires et hémorroïdes) ne nécessitent, en l’état, aucune prise en charge médicale et ne sont manifestement pas graves au point de constituer un obstacle à l’exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui possède un passeport congolais échu qu’il pourra faire renouveler, pouvant retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 10 octobre 2022, qu’enfin, le Tribunal avise le mandataire du recourant qu’il s’expose à une amende disciplinaire (art. 60 al. 1 PA), dans le cas où il persisterait à user
E-4117/2022 Page 9 de manière répétée de prises à partie à l’encontre du SEM (cf. recours, p. 8 avant-dernier paragraphe, en lien avec les deux paragraphes précédents), que comme il lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par arrêt E-4155/2022 du 9 novembre 2022, ledit mandataire est enjoint à ne pas user de critiques enfreignant les convenances, mais à limiter ses griefs et arguments à la forme et au contenu de la décision entreprise, sans manquer de respect envers les collaborateurs et collaboratrices du SEM,
(dispositif : page suivante)
E-4117/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 10 octobre 2022.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4117/2022 Arrêt du 14 novembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 août 2022 / N (...). Vu la décision du 15 août 2022, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, le 11 décembre 2021, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 16 septembre 2022 formé par le prénommé contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une admission provisoire, les requêtes de dispense de paiement de l'avance et des frais de procédure dont est assorti le recours, la décision incidente du 23 septembre 2022, par laquelle la juge en charge de l'instruction, estimant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et invité le recourant à verser une avance sur les frais présumés de procédure, le courrier de l'intéressé du 9 octobre 2022 (date du sceau postal) et les documents y annexés, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, entendu les 17 et 28 décembre 2021 (audition sur les données personnelles, respectivement entretien Dublin) ainsi que le 14 avril 2022 (audition sur les motifs), le recourant a déclaré être né à B._______ et avoir essentiellement vécu à Kinshasa, d'abord avec sa famille, puis avec son épouse ainsi que leurs trois enfants, que, depuis 2009, il aurait gagné sa vie en donnant des cours de danse et en enregistrant des clips vidéos, qu'en parallèle à ces activités, il aurait débuté une carrière internationale de danseur, se produisant sur diverses scènes à l'étranger, qu'en raison de sa participation à des spectacles comportant des messages politiques, il serait devenu la cible de menaces des services secrets congolais ("Bureau deux"), qu'il aurait notamment été menacé par des agents en raison de sa collaboration artistique à l'étranger avec C._______, un compatriote exilé en D._______, accusé par le passé d'avoir été impliqué dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, que, le (...) novembre 2020, au terme d'une représentation, un homme se présentant comme étant un agent des services secrets l'aurait approché et aurait tenté de l'intimider afin qu'il cesse la production, à Kinshasa, de sa pièce "(...)", une danse de protestation en mémoire aux victimes des affrontements du (...) 2016, que suite à cet événement, il aurait logé chez des collègues et appris que des agents l'avaient recherché à une occasion auprès de son épouse, que l'empoisonnement, le (...) janvier 2021, d'un collègue de danse homosexuel l'aurait décidé à fuir la République démocratique du Congo (RDC), que le dernier de ses nombreux voyages à l'étranger l'aurait mené en Belgique, d'où il serait retourné dans son pays, le (...) février 2021, qu'aucun événement particulier ne se serait produit après son retour, que, le (...) décembre 2021, il aurait quitté définitivement la RDC et aurait rejoint la Suisse en transitant par l'Angola et la France, que dans sa décision du 15 août 2022, le SEM a indiqué qu'il émettait de fortes réserves quant à la crédibilité des menaces alléguées, que, d'une part, interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé avait d'abord évoqué la situation générale difficile en RDC avant de faire valoir, sur demande de l'auditeur, des motifs d'asile d'ordre personnel, que, d'autre part, ses déclarations concernant les prétendues menaces par les services secrets étaient demeurées générales et superficielles, que le SEM a, par ailleurs, considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécutions futures en cas de renvoi de l'intéressé, que dans son recours, A._______ conteste cette appréciation et maintient que ses activités de danseur l'exposeraient à de sérieux préjudices en cas de retour en RDC, qu'il invoque avoir appris, par un avocat mandaté au pays, qu'il était recherché par les autorités congolaises, ce dont attestaient plusieurs documents déposés à l'appui de son pourvoi, à savoir deux convocations du commissariat de la ville de E._______ (remises à son colocataire) l'invitant à se présenter les (...) et (...) mars 2020, un avis de recherche du (...) janvier 2021 ainsi qu'un mandat d'amener "(...)" du (...) août 2022 émis au nom de son épouse, que le recourant a en outre joint à son courrier du 9 octobre 2022 un témoignage écrit d'un artiste et metteur en scène d'origine congolaise, daté du 5 octobre 2022, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, comme l'a retenu le SEM, les motifs d'asile allégués par A._______ ne sont, indépendamment de leur vraisemblance, pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé, dont les activités de danseur ne sont pas mises en doute, n'a en effet pas fait l'objet de persécutions déterminantes au sens de l'alinéa 2 de cette disposition avant son départ de RDC, que les menaces verbales d'agents des services secrets en 2020, restées sans suite, ne sont sous cet angle pas suffisantes, que sa seule collaboration à une pièce de théâtre, jouée à l'étranger avec C._______, n'est pas décisive, étant précisé que ce dernier ne se trouve plus en RDC depuis déjà plusieurs années, qu'aussi, la dernière collaboration artistique entre les deux hommes date d'il y a plus de deux ans et n'a eu aucune conséquence concrète pour le recourant, que l'empoisonnement de l'un de ses collègues de danse, le (...) janvier 2021, prétendument en raison d'un projet artistique politisé et de son orientation sexuelle, ne démontre en aucune manière que le recourant serait personnellement recherché ou ciblé par les autorités congolaises, que d'ailleurs, son comportement consécutif à cet évènement ne correspond pas à celui d'une personne se sentant réellement menacée, que le recourant est volontairement retourné dans son pays d'origine depuis la Belgique, le (...) février 2021, ce qu'il n'aurait pas fait s'il craignait pour sa sécurité, qu'il a ensuite vécu dans son pays (entre le domicile conjugal à Kinshasa et sa colocation à F._______) sans rencontrer de problèmes pendant dix mois, jusqu'à son départ définitif du pays, le (...) décembre 2021, que les moyens de preuve joints au recours ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision querellée, que déposés à l'état de copies, leur valeur probante est d'emblée faible, qu'ensuite, leur contenu ne rejoint pas les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions, celui-ci n'ayant ni évoqué avoir été convoqué par la police, en mars 2020, ni avoir été recherché à partir de janvier 2021, que selon l'avis de recherche du (...) janvier 2021, on lui reprocherait des faits qu'il aurait commis durant ce même mois, que l'intéressé n'a cependant relevé aucun événement personnel particulier qui se serait produit à cette époque-là, qu'il n'a pas non plus mentionné une quelconque activité qu'il aurait déployée pouvant être à l'origine de cet avis de recherche, que les circonstances dans lesquelles il aurait du reste découvert ces pièces, soit par l'intermédiaire de tierces personnes (un avocat et un ancien colocataire), plusieurs mois après son départ du pays, sont douteuses, que le dossier ne comporte aucun indice concret et sérieux permettant de retenir que le mandat d'amener du (...) août 2022, émis au nom de sa femme, aurait été établi à cause de faits qui lui seraient reprochés à lui, que cela dit, si les autorités congolaises en avaient véritablement après lui, elles n'auraient assurément pas attendu l'été 2022 pour le rechercher activement auprès de son épouse, qu'enfin, le témoignage écrit du metteur en scène congolais du 5 octobre 2022 n'est pas non plus de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, que l'auteur de cette lettre, qui vit exilé au G._______, n'a en effet pas été témoin des intimidations dont le recourant aurait fait l'objet et a rédigé une lettre uniquement sur la base de déclarations rapportées, que partant, aucun élément au dossier n'établit que le recourant encoure actuellement un risque de persécution au sens de l'art. 3 LAsi à cause de ses activités artistiques passées, qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à E._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour, que ses affections (problèmes dentaires et hémorroïdes) ne nécessitent, en l'état, aucune prise en charge médicale et ne sont manifestement pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant, qui possède un passeport congolais échu qu'il pourra faire renouveler, pouvant retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 10 octobre 2022, qu'enfin, le Tribunal avise le mandataire du recourant qu'il s'expose à une amende disciplinaire (art. 60 al. 1 PA), dans le cas où il persisterait à user de manière répétée de prises à partie à l'encontre du SEM (cf. recours, p. 8 avant-dernier paragraphe, en lien avec les deux paragraphes précédents), que comme il lui a déjà été rappelé à plusieurs reprises, dont la dernière fois par arrêt E-4155/2022 du 9 novembre 2022, ledit mandataire est enjoint à ne pas user de critiques enfreignant les convenances, mais à limiter ses griefs et arguments à la forme et au contenu de la décision entreprise, sans manquer de respect envers les collaborateurs et collaboratrices du SEM, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 10 octobre 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset