Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse en date du 13 décembre 2007. A.b Lors de ses auditions des 9 janvier 2008 et 24 janvier 2008, elle a déclaré être née à B._______ et y avoir vécu jusqu’à son départ du pays, le 25 mars 2007. Membre de « l’Alliance des patriotes pour la refondation du Congo » (APARECO), elle aurait pris part, le 28 février 2007, à une marche de protestation à B._______, au cours de laquelle les participants auraient été dispersés par les forces de l’ordre. Certains d’entre eux auraient été blessés, d’autres auraient été tués. De jeunes manifestants auraient également commencé à se battre avec les soldats et se seraient enfuis avec l'arme appartenant à l’un d’entre eux. L’intéressée aurait alors été appréhendée et emprisonnée avec d’autres personnes. Durant sa détention, elle aurait été battue et violée. Ayant perdu beaucoup de sang, elle aurait été emmenée, le 2 mars 2007, par des soldats à l'hôpital et placée en salle de réanimation. Bien que deux d’entre eux aient été chargés de la surveiller, la requérante, habillée en religieuse, serait parvenue à prendre la fuite, grâce à l’aide d’une de ses soeurs. A.c Par décision du 29 mai 2008, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.d Par arrêt D-4477/2008 du 8 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le 3 juillet 2008 contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A.e Par décision du 14 juillet 2011, le SEM a à nouveau dénié la qualité de réfugié à la prénommée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.f Par arrêt D-4565/2011 du 17 juin 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 18 août 2011 contre cette décision. A.g Le 19 juillet 2013, le SEM a fixé à la requérante un délai au 20 août 2013 pour quitter la Suisse.
D-5473/2020 Page 3 A.h Le 4 février 2015, les autorités cantonales compétentes ont fait état de la disparition de l’intéressée. B. Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. C. Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le (…) du canton de C._______ a reconnu la prénommée coupable de séjour illégal en Suisse, durant la période allant du 1er février 2015 au 17 septembre 2018. D. L’intéressée a été entendue sur ses nouveaux motifs d’asile, le 7 septembre 2020. E. Par décision du 2 octobre 2020, notifiée le 6 octobre 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa deuxième demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 7 octobre 2020, il a réceptionné des documents médicaux, dont en particulier un certificat médical établi, le 21 septembre 2020, par une médecin assistante d’un hôpital cantonal, ainsi qu’un formulaire de physiothérapie daté du même jour. Il en ressort pour l’essentiel que l’intéressée souffre d’une (…) lui causant des douleurs lombaires, raison pour laquelle des séances de physiothérapie et des antidouleurs lui ont été prescrits. Une investigation par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été programmée. G. Le 4 novembre 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire. A titre principal, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée [pour complément d'instruction et nouvelle décision].
D-5473/2020 Page 4 A l’appui de son recours, elle a produit deux documents médicaux succincts datés des 25 septembre et 23 octobre 2020, soit une convocation pour une IRM en date du 20 octobre 2020 et un certificat médical d’un chirurgien indiquant qu’elle souffre d’une (…) et préconisant une intervention chirurgicale pour endiguer la progression de la maladie. H. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la juge du Tribunal alors en charge de l’instruction du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et lui a imparti un délai au 4 décembre 2020 – prolongé, à sa demande, au 16 décembre 2020 – pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à son état de santé physique et pour déposer un mémoire complémentaire. I. Par ordonnance du 27 janvier 2021, constatant que l’intéressée n’avait toujours pas donné suite à sa demande tendant à produire un certificat médical élaboré, elle lui a accordé un ultime délai au 11 février 2021 pour ce faire. J. Par écrit du 12 février 2021, la recourante a fait parvenir son « dossier médical » de l’hôpital cantonal qui la suit depuis deux ans pour des douleurs lombaires continues. Il ressort en particulier d’un rapport médical établi le 5 février 2021 par un chirurgien (…) que l’intéressée présente de sévères douleurs en lien avec un (…), susceptible d’entraîner une perte de la capacité à marcher de manière autonome, raison pour laquelle ledit médecin prévoit de pratiquer une intervention chirurgicale prochainement (« in den nächsten zwei Monaten »). K. Après avoir été invitée, par ordonnance du 23 février 2021, à prendre position sur le recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 mars 2021. L. Par ordonnance du 11 mars 2021, la juge du Tribunal alors en charge de l’instruction du dossier a imparti à la recourante un délai au 25 mars 2021 pour déposer ses éventuelles observations. M. Par courrier daté du 24 mars 2021, l’intéressée a pris position. Elle a
D-5473/2020 Page 5 également reproduit l’entier du rapport du SEM du 3 décembre 2014 intitulé « Le système sanitaire à B._______ : médicaments et soins du VIH-sida, de l’hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux ». N. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge instructeur du Tribunal nouvellement en charge du dossier lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé ayant trait à son état de santé physique. O. Par écrit du 1er juin 2022, A._______ a produit deux courriels d’échanges entre son mandataire et son médecin traitant. P. Par courrier posté le 18 juillet 2022, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux établis les 5 et 7 juillet 2022 par son médecin traitant. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-5473/2020 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.2.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
D-5473/2020 Page 7 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’appui de sa deuxième demande d’asile introduite, par écrit, le 19 octobre 2018, la requérante a allégué avoir « déployé des activités politiques intenses en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux où elle critique le pouvoir en place dans son pays d’origine ». Elle a ajouté être « membre de plusieurs organisations et mouvements citoyens de la diaspora hostiles au pouvoir de B._______ » et avoir « subi plusieurs menaces de la part des agents des services de renseignements congolais ». 3.2 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2020, elle a allégué être partie de son pays d’origine en 2005 et être venue en Suisse en 2007, pays qu’elle n’aurait depuis lors plus quitté. Elle a précisé avoir déposé sa deuxième demande d’asile, alors qu’elle se trouvait depuis plusieurs semaines en détention administrative dans son canton d’attribution, en vue de son expulsion. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a tout d’abord déclaré avoir été active, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, le « Mouvement pour la libération du Congo » (MLC), et avoir été contrainte de quitter son pays d’origine, après avoir été menacée, arrêtée et battue. En outre, elle ne pourrait plus retourner en RDC, au motif que tant sa famille qu’elle-même auraient reçu des menaces de mort, en raison de vidéos qu’elle aurait enregistrées et publiées sur « Facebook » et dans lesquelles elle se serait montrée très critique à l’égard des autorités en place. Ces vidéos, au nombre de deux, auraient été filmées sur son téléphone portable, qu’elle aurait entretemps perdu. Son cousin, après avoir visionné ces vidéos, aurait été tué à son domicile, en 2018, par des gens (« Leute »). La photo de A._______ aurait également été affichée dans les aéroports, tout comme dans les bureaux de l’« Agence nationale de renseignements » (ARN). En outre, la prénommée aurait pris part à trois discussions – la dernière fois en 2017 – regroupant des personnes hostiles au gouvernement, dont un certain D._______ (un opposant notoire alors
D-5473/2020 Page 8 domicilié en Belgique, lequel a trouvé la mort en prison, en 2010, dans des conditions troubles, alors qu’il effectuait un voyage en RDC). Enfin, elle aurait participé, durant l’année 2016, à des manifestations à Genève, Lausanne et Zurich. 3.3 Dans sa décision du 2 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord retenu que la crédibilité de la prénommée était d’emblée sujette à caution, les raisons l’ayant poussée à fuir la RDC ayant été considérées comme invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité inférieure, dans une précédente procédure entrée en force de chose jugée. En outre, il a relevé que les motifs pour lesquels la recourante serait actuellement dans le collimateur des autorités de son pays d’origine étaient tout aussi invraisemblables. Il a en particulier noté que son récit ayant trait aux vidéos controversées était très général, succinct, vague et impersonnel, malgré les nombreuses questions ouvertes qui lui ont été posées à ce sujet. Selon lui, l’incapacité de A._______ à démontrer l’existence de ces vidéos enlevait irrémédiablement toute crédibilité aux menaces qui en auraient résulté pour elle et sa famille. L’autorité intimée a également indiqué que, bien qu’invitée à s’exprimer de manière concrète sur les menaces téléphoniques alléguées ainsi que sur les photos affichées dans les bureaux de l’ARN, la prénommée avait tenu des propos exempts de détail et stéréotypés, tout en ajoutant que celle-ci n’avait pas été à même d’exposer avec précision la raison pour laquelle les services secrets se seraient tellement intéressés à elle. De plus, le SEM a relevé que, même à supposer que A._______ ait réellement participé à des échanges avec des opposants, dont en particulier avec D._______, la prénommée n’y avait pris part qu’à trois reprises et en dernier lieu en 2017, alors que celui- ci était décédé en 2010 déjà. Il a également noté que l’indigence de ses propos portant sur ses motifs d’asile contrastait de manière fragrante avec sa description très minutieuse faite au sujet de ses expériences personnelles vécues en Suisse. 3.4 Dans son recours du 4 novembre 2020, A._______ a pour l’essentiel fait état de sa tristesse et de sa consternation suite à la décision attaquée. Elle a précisé avoir demandé l’asile en Suisse « suite à son relâchement par les réseaux de traite d’êtres humains » et a contesté l’argumentation du SEM portant sur « la dénonciation pénale figurant au dossier » qui
D-5473/2020 Page 9 « porte sur un trafic d’êtres humains auquel elle a été victime en Suisse et en France ». 4. 4.1 S’agissant tout d’abord des allégations de la recourante ayant trait aux événements qui l’auraient conduite à quitter son pays d’origine, il sied de relever que celles-ci ne s’appuient sur aucun élément concret et nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d’asile. Les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ayant été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance, le récit avancé à l’appui de la deuxième demande d’asile – lequel se limite à de simples affirmations nullement étayées – n’est manifestement pas à même de renverser cette analyse. Par conséquent, il ne saurait être admis que l’intéressée est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 4.2 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, la recourante a également soutenu être dans le collimateur des autorités congolaises, en raison d’activités politiques exercées en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que les déclarations de l’intéressée étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, vagues et stéréotypées, s’agissant en particulier des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des menaces qui en auraient découlé, tant pour la recourante elle-même que pour sa famille, de l’avis de recherche établi à son encontre et figurant dans les aéroports et les bureaux de l’ARN, ou encore de l’intérêt porté par celle-ci à son égard. En effet, également sous l’angle de ses motifs subjectifs intervenus après la fuite, A._______ a présenté un récit particulièrement indigent, succinct, très général, voire incohérent, et ce quand bien même elle a été régulièrement invitée, tant par l’auditeur du SEM que par le représentant des œuvres d’entraide, par le biais de questions ciblées, à s’exprimer de manière plus précise et concrète (cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2020 [ci-après : audition sur les motifs], par exemple questions 63 et 64, 69 à 71 p. 8, questions 87 et 90 p. 11, questions 99 et 100 p. 12, question 120 p. 14, questions 124 et 128 p. 15, ou encore questions 151 ss p. 18). Le Tribunal, à l’instar du SEM, est d’autant plus
D-5473/2020 Page 10 conforté dans son appréciation que l’intéressée s’est montrée particulièrement prolixe lorsque, conviée à exposer de manière ouverte les raisons l’ayant poussée à déposer une deuxième demande d’asile, elle s’est exprimée très longuement et avec moult détails sur son parcours de vie en Suisse, soit depuis l’intervention de policiers au domicile de son ancien ami chez qui elle logeait et la détention administrative en vue de son expulsion qui s’en est suivie, jusqu’à sa libération prononcée par un juge (…) (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 9 ss). A cela s’ajoute encore que la requérante s’est contredite sur un élément essentiel de son récit, déclarant avoir publié ses vidéos tantôt en 2010-2011 (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4), tantôt en 2016 (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 12). A l’appui de son recours, A._______ n’a formulé aucune critique particulière à l'encontre des considérants de la décision attaquée. La motivation avancée, outre son caractère indigent et abscons, ne se rapporte manifestement pas aux arguments donnés par le SEM dans sa décision ni n’est en adéquation avec les pièces du dossier. En effet, la prénommée évoque un trafic d’êtres humains dont elle aurait été victime en Suisse et en France, soit un fait totalement étranger à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à la motivation
– nullement contestée – très détaillée et pertinente de la décision du 2 octobre 2020 (cf. consid. II p. 4 s.). Partant, la crainte de la recourante d’être exposée à des préjudices de la part des autorités congolaises en cas de retour, en raison de ses activités politiques exercées en Suisse, n’est pas vraisemblable. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
D-5473/2020 Page 11 décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
D-5473/2020 Page 12 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque, concret et sérieux, d’être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. 7.3.3 En outre, elle n’a pas établi qu’elle serait exposée, en cas de retour en RDC, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence
D-5473/2020 Page 13 existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n’a en effet aucunement démontré qu’elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base dans son pays d’origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de la recourante de Suisse. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
D-5473/2020 Page 14 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à B._______ ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 8.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l’exécution de son renvoi. 8.3.1 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
D-5473/2020 Page 15 la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits depuis octobre 2020 que A._______ souffre de fortes douleurs lombaires dues à (…). En raison du (…), elle est également atteinte d’un (…). Selon le chirurgien spécialiste qui la suit depuis octobre 2020, cette affection provoque dans un premier temps un trouble de la marche et est susceptible d’aboutir, à long terme, à une paralysie sévère, raison pour laquelle il a préconisé, dès la première consultation qui a eu lieu avec sa patiente, une opération ciblée sur (…). Si l’affection dorsale dont est atteinte la prénommée s’avère certes chronique et sérieuse et ne doit par conséquent pas être minimisée, elle ne saurait toutefois être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à l’exécution du renvoi. En effet, elle ne requiert pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. A cet égard, le Tribunal observe que, si en février 2021, une intervention chirurgicale était encore envisagée dans un proche avenir par le spécialiste, celle-ci n’a finalement pas eu lieu. Il ressort en effet du certificat médical produit daté du 7 juillet 2022 que la recourante n’a jamais été hospitalisée. En outre, son médecin traitant indique que sa patiente ne suit actuellement aucun traitement (« Behandlung ») et demeure sous observation (« Beobarchtung ») uniquement. Il atteste également qu’un risque lié à l’absence d’opération n’existe qu’en cas d’aggravation de la maladie. Il précise ensuite que, dans le cas présent, si l’intéressée est durablement tributaire de médicaments, son état de santé ne s’est toutefois pas péjoré, raison pour laquelle une intervention chirurgicale n’est pas à l’ordre du jour. En outre, dans son rapport médical du 5 juillet 2022 adressé au médecin généraliste de la requérante, il informe son confrère l’avoir rencontrée en consultation, le 30 juin 2022, et lui précise qu’une IRM a été effectuée le 10 juin 2022. Il souligne que la symptomatologie est identique à celle observée lors de sa précédente consultation effectuée un an plus tôt, et qu’aucune paralysie n’a été constatée, avant de conclure à l’absence de détérioration de l’état de santé de l’intéressée. Il sied encore de relever que le médecin spécialiste n’a pas
D-5473/2020 Page 16 remis en cause la capacité de voyager de celle-ci (« Die Patientin ist reisefähig », cf. ch. 1.10 du certificat médical du 7 juillet 2022). Dès lors, l’affection de A._______ s’étant stabilisée durablement – sans qu’une opération ait dû être pratiquée ou doive l’être dans un proche avenir
– et ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, si ce n’est une consultation annuelle auprès d’un médecin spécialiste et la prise d’antidouleurs et de crèmes (« diverse Schmerzmittel und Cremes », cf. ch. 1.6 du certificat médical du 7 juillet 2022), il n’apparaît pas que l’état de santé physique de la prénommée soit susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi. En tout état de cause, les soins essentiels dont l’intéressée a impérativement besoin sont disponibles en RDC, plus particulièrement à B._______, notamment aux (…) de B._______, lesquelles disposent notamment d’un service d’urgences ainsi que de divers départements spécialisés, dont un en chirurgie (cf. site internet (…) consulté le 23.08.2022). Ainsi, la recourante pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant notamment d’avoir accès à une médication appropriée. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Au surplus, A._______ pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l’âge et n’a aucune charge familiale. De surcroît, elle a été scolarisée jusqu’au degré secondaire et a ensuite travaillé comme (…), tout en (…). En Suisse, elle a également exercé une activité durant cinq ans dans (…). De plus, au vu de l’invraisemblance manifeste de ses motifs
D-5473/2020 Page 17 d’asile, la perte de contact alléguée, tant avec ses deux enfants majeures qu’avec ses frères et sœurs et ses tantes, ne repose en conséquence sur aucun faisceau d’indices concrets et convergents, raison pour laquelle l’existence d’un important réseau familial – à même de lui venir en aide à son retour – doit également être considérée comme hautement probable. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en RDC, à B._______ plus précisément – sa ville de naissance qu’elle n’a jamais quittée jusqu’à son départ, alors qu’elle était âgée d’une (…) d’années déjà, et où elle a donc gardé ses racines – afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d’une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser les conditions d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 8.5 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 10. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11.
D-5473/2020 Page 18 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
E. 2.2.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3.1 A l'appui de sa deuxième demande d'asile introduite, par écrit, le 19 octobre 2018, la requérante a allégué avoir « déployé des activités politiques intenses en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux où elle critique le pouvoir en place dans son pays d'origine ». Elle a ajouté être « membre de plusieurs organisations et mouvements citoyens de la diaspora hostiles au pouvoir de B._______ » et avoir « subi plusieurs menaces de la part des agents des services de renseignements congolais ».
E. 3.2 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2020, elle a allégué être partie de son pays d'origine en 2005 et être venue en Suisse en 2007, pays qu'elle n'aurait depuis lors plus quitté. Elle a précisé avoir déposé sa deuxième demande d'asile, alors qu'elle se trouvait depuis plusieurs semaines en détention administrative dans son canton d'attribution, en vue de son expulsion. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a tout d'abord déclaré avoir été active, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, le « Mouvement pour la libération du Congo » (MLC), et avoir été contrainte de quitter son pays d'origine, après avoir été menacée, arrêtée et battue. En outre, elle ne pourrait plus retourner en RDC, au motif que tant sa famille qu'elle-même auraient reçu des menaces de mort, en raison de vidéos qu'elle aurait enregistrées et publiées sur « Facebook » et dans lesquelles elle se serait montrée très critique à l'égard des autorités en place. Ces vidéos, au nombre de deux, auraient été filmées sur son téléphone portable, qu'elle aurait entretemps perdu. Son cousin, après avoir visionné ces vidéos, aurait été tué à son domicile, en 2018, par des gens (« Leute »). La photo de A._______ aurait également été affichée dans les aéroports, tout comme dans les bureaux de l'« Agence nationale de renseignements » (ARN). En outre, la prénommée aurait pris part à trois discussions - la dernière fois en 2017 - regroupant des personnes hostiles au gouvernement, dont un certain D._______ (un opposant notoire alors domicilié en Belgique, lequel a trouvé la mort en prison, en 2010, dans des conditions troubles, alors qu'il effectuait un voyage en RDC). Enfin, elle aurait participé, durant l'année 2016, à des manifestations à Genève, Lausanne et Zurich.
E. 3.3 Dans sa décision du 2 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu que la crédibilité de la prénommée était d'emblée sujette à caution, les raisons l'ayant poussée à fuir la RDC ayant été considérées comme invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité inférieure, dans une précédente procédure entrée en force de chose jugée. En outre, il a relevé que les motifs pour lesquels la recourante serait actuellement dans le collimateur des autorités de son pays d'origine étaient tout aussi invraisemblables. Il a en particulier noté que son récit ayant trait aux vidéos controversées était très général, succinct, vague et impersonnel, malgré les nombreuses questions ouvertes qui lui ont été posées à ce sujet. Selon lui, l'incapacité de A._______ à démontrer l'existence de ces vidéos enlevait irrémédiablement toute crédibilité aux menaces qui en auraient résulté pour elle et sa famille. L'autorité intimée a également indiqué que, bien qu'invitée à s'exprimer de manière concrète sur les menaces téléphoniques alléguées ainsi que sur les photos affichées dans les bureaux de l'ARN, la prénommée avait tenu des propos exempts de détail et stéréotypés, tout en ajoutant que celle-ci n'avait pas été à même d'exposer avec précision la raison pour laquelle les services secrets se seraient tellement intéressés à elle. De plus, le SEM a relevé que, même à supposer que A._______ ait réellement participé à des échanges avec des opposants, dont en particulier avec D._______, la prénommée n'y avait pris part qu'à trois reprises et en dernier lieu en 2017, alors que celui-ci était décédé en 2010 déjà. Il a également noté que l'indigence de ses propos portant sur ses motifs d'asile contrastait de manière fragrante avec sa description très minutieuse faite au sujet de ses expériences personnelles vécues en Suisse.
E. 3.4 Dans son recours du 4 novembre 2020, A._______ a pour l'essentiel fait état de sa tristesse et de sa consternation suite à la décision attaquée. Elle a précisé avoir demandé l'asile en Suisse « suite à son relâchement par les réseaux de traite d'êtres humains » et a contesté l'argumentation du SEM portant sur « la dénonciation pénale figurant au dossier » qui « porte sur un trafic d'êtres humains auquel elle a été victime en Suisse et en France ».
E. 4.1 S'agissant tout d'abord des allégations de la recourante ayant trait aux événements qui l'auraient conduite à quitter son pays d'origine, il sied de relever que celles-ci ne s'appuient sur aucun élément concret et nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d'asile. Les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d'asile ayant été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance, le récit avancé à l'appui de la deuxième demande d'asile - lequel se limite à de simples affirmations nullement étayées - n'est manifestement pas à même de renverser cette analyse. Par conséquent, il ne saurait être admis que l'intéressée est fondée à craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ.
E. 4.2 A l'appui de sa deuxième demande d'asile, la recourante a également soutenu être dans le collimateur des autorités congolaises, en raison d'activités politiques exercées en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, vagues et stéréotypées, s'agissant en particulier des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des menaces qui en auraient découlé, tant pour la recourante elle-même que pour sa famille, de l'avis de recherche établi à son encontre et figurant dans les aéroports et les bureaux de l'ARN, ou encore de l'intérêt porté par celle-ci à son égard. En effet, également sous l'angle de ses motifs subjectifs intervenus après la fuite, A._______ a présenté un récit particulièrement indigent, succinct, très général, voire incohérent, et ce quand bien même elle a été régulièrement invitée, tant par l'auditeur du SEM que par le représentant des oeuvres d'entraide, par le biais de questions ciblées, à s'exprimer de manière plus précise et concrète (cf. audition sur les motifs d'asile du 7 septembre 2020 [ci-après : audition sur les motifs], par exemple questions 63 et 64, 69 à 71 p. 8, questions 87 et 90 p. 11, questions 99 et 100 p. 12, question 120 p. 14, questions 124 et 128 p. 15, ou encore questions 151 ss p. 18). Le Tribunal, à l'instar du SEM, est d'autant plus conforté dans son appréciation que l'intéressée s'est montrée particulièrement prolixe lorsque, conviée à exposer de manière ouverte les raisons l'ayant poussée à déposer une deuxième demande d'asile, elle s'est exprimée très longuement et avec moult détails sur son parcours de vie en Suisse, soit depuis l'intervention de policiers au domicile de son ancien ami chez qui elle logeait et la détention administrative en vue de son expulsion qui s'en est suivie, jusqu'à sa libération prononcée par un juge (...) (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 9 ss). A cela s'ajoute encore que la requérante s'est contredite sur un élément essentiel de son récit, déclarant avoir publié ses vidéos tantôt en 2010-2011 (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4), tantôt en 2016 (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 12). A l'appui de son recours, A._______ n'a formulé aucune critique particulière à l'encontre des considérants de la décision attaquée. La motivation avancée, outre son caractère indigent et abscons, ne se rapporte manifestement pas aux arguments donnés par le SEM dans sa décision ni n'est en adéquation avec les pièces du dossier. En effet, la prénommée évoque un trafic d'êtres humains dont elle aurait été victime en Suisse et en France, soit un fait totalement étranger à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à la motivation - nullement contestée - très détaillée et pertinente de la décision du 2 octobre 2020 (cf. consid. II p. 4 s.). Partant, la crainte de la recourante d'être exposée à des préjudices de la part des autorités congolaises en cas de retour, en raison de ses activités politiques exercées en Suisse, n'est pas vraisemblable.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine.
E. 7.3.3 En outre, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en RDC, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n'a en effet aucunement démontré qu'elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base dans son pays d'origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de la recourante de Suisse.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à B._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible.
E. 8.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 8.3.1 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
E. 8.3.2 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits depuis octobre 2020 que A._______ souffre de fortes douleurs lombaires dues à (...). En raison du (...), elle est également atteinte d'un (...). Selon le chirurgien spécialiste qui la suit depuis octobre 2020, cette affection provoque dans un premier temps un trouble de la marche et est susceptible d'aboutir, à long terme, à une paralysie sévère, raison pour laquelle il a préconisé, dès la première consultation qui a eu lieu avec sa patiente, une opération ciblée sur (...). Si l'affection dorsale dont est atteinte la prénommée s'avère certes chronique et sérieuse et ne doit par conséquent pas être minimisée, elle ne saurait toutefois être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, elle ne requiert pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. A cet égard, le Tribunal observe que, si en février 2021, une intervention chirurgicale était encore envisagée dans un proche avenir par le spécialiste, celle-ci n'a finalement pas eu lieu. Il ressort en effet du certificat médical produit daté du 7 juillet 2022 que la recourante n'a jamais été hospitalisée. En outre, son médecin traitant indique que sa patiente ne suit actuellement aucun traitement (« Behandlung ») et demeure sous observation (« Beobarchtung ») uniquement. Il atteste également qu'un risque lié à l'absence d'opération n'existe qu'en cas d'aggravation de la maladie. Il précise ensuite que, dans le cas présent, si l'intéressée est durablement tributaire de médicaments, son état de santé ne s'est toutefois pas péjoré, raison pour laquelle une intervention chirurgicale n'est pas à l'ordre du jour. En outre, dans son rapport médical du 5 juillet 2022 adressé au médecin généraliste de la requérante, il informe son confrère l'avoir rencontrée en consultation, le 30 juin 2022, et lui précise qu'une IRM a été effectuée le 10 juin 2022. Il souligne que la symptomatologie est identique à celle observée lors de sa précédente consultation effectuée un an plus tôt, et qu'aucune paralysie n'a été constatée, avant de conclure à l'absence de détérioration de l'état de santé de l'intéressée. Il sied encore de relever que le médecin spécialiste n'a pas remis en cause la capacité de voyager de celle-ci (« Die Patientin ist reisefähig », cf. ch. 1.10 du certificat médical du 7 juillet 2022). Dès lors, l'affection de A._______ s'étant stabilisée durablement - sans qu'une opération ait dû être pratiquée ou doive l'être dans un proche avenir - et ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, si ce n'est une consultation annuelle auprès d'un médecin spécialiste et la prise d'antidouleurs et de crèmes (« diverse Schmerzmittel und Cremes », cf. ch. 1.6 du certificat médical du 7 juillet 2022), il n'apparaît pas que l'état de santé physique de la prénommée soit susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, les soins essentiels dont l'intéressée a impérativement besoin sont disponibles en RDC, plus particulièrement à B._______, notamment aux (...) de B._______, lesquelles disposent notamment d'un service d'urgences ainsi que de divers départements spécialisés, dont un en chirurgie (cf. site internet (...) consulté le 23.08.2022). Ainsi, la recourante pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant notamment d'avoir accès à une médication appropriée. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Au surplus, A._______ pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base.
E. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l'âge et n'a aucune charge familiale. De surcroît, elle a été scolarisée jusqu'au degré secondaire et a ensuite travaillé comme (...), tout en (...). En Suisse, elle a également exercé une activité durant cinq ans dans (...). De plus, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile, la perte de contact alléguée, tant avec ses deux enfants majeures qu'avec ses frères et soeurs et ses tantes, ne repose en conséquence sur aucun faisceau d'indices concrets et convergents, raison pour laquelle l'existence d'un important réseau familial - à même de lui venir en aide à son retour - doit également être considérée comme hautement probable. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en RDC, à B._______ plus précisément - sa ville de naissance qu'elle n'a jamais quittée jusqu'à son départ, alors qu'elle était âgée d'une (...) d'années déjà, et où elle a donc gardé ses racines - afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser les conditions d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 8.5 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 9.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
E. 20 août 2013 pour quitter la Suisse.
D-5473/2020 Page 3 A.h Le 4 février 2015, les autorités cantonales compétentes ont fait état de la disparition de l’intéressée. B. Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une deuxième demande d’asile en Suisse. C. Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le (…) du canton de C._______ a reconnu la prénommée coupable de séjour illégal en Suisse, durant la période allant du 1er février 2015 au 17 septembre 2018. D. L’intéressée a été entendue sur ses nouveaux motifs d’asile, le 7 septembre 2020. E. Par décision du 2 octobre 2020, notifiée le 6 octobre 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa deuxième demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure. F. Le 7 octobre 2020, il a réceptionné des documents médicaux, dont en particulier un certificat médical établi, le 21 septembre 2020, par une médecin assistante d’un hôpital cantonal, ainsi qu’un formulaire de physiothérapie daté du même jour. Il en ressort pour l’essentiel que l’intéressée souffre d’une (…) lui causant des douleurs lombaires, raison pour laquelle des séances de physiothérapie et des antidouleurs lui ont été prescrits. Une investigation par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été programmée. G. Le 4 novembre 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, requis l’assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire. A titre principal, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée [pour complément d'instruction et nouvelle décision].
D-5473/2020 Page 4 A l’appui de son recours, elle a produit deux documents médicaux succincts datés des 25 septembre et 23 octobre 2020, soit une convocation pour une IRM en date du 20 octobre 2020 et un certificat médical d’un chirurgien indiquant qu’elle souffre d’une (…) et préconisant une intervention chirurgicale pour endiguer la progression de la maladie. H. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la juge du Tribunal alors en charge de l’instruction du dossier a admis la demande d’assistance judiciaire partielle de la recourante et lui a imparti un délai au 4 décembre 2020 – prolongé, à sa demande, au 16 décembre 2020 – pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à son état de santé physique et pour déposer un mémoire complémentaire. I. Par ordonnance du 27 janvier 2021, constatant que l’intéressée n’avait toujours pas donné suite à sa demande tendant à produire un certificat médical élaboré, elle lui a accordé un ultime délai au 11 février 2021 pour ce faire. J. Par écrit du 12 février 2021, la recourante a fait parvenir son « dossier médical » de l’hôpital cantonal qui la suit depuis deux ans pour des douleurs lombaires continues. Il ressort en particulier d’un rapport médical établi le 5 février 2021 par un chirurgien (…) que l’intéressée présente de sévères douleurs en lien avec un (…), susceptible d’entraîner une perte de la capacité à marcher de manière autonome, raison pour laquelle ledit médecin prévoit de pratiquer une intervention chirurgicale prochainement (« in den nächsten zwei Monaten »). K. Après avoir été invitée, par ordonnance du 23 février 2021, à prendre position sur le recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 mars 2021. L. Par ordonnance du 11 mars 2021, la juge du Tribunal alors en charge de l’instruction du dossier a imparti à la recourante un délai au 25 mars 2021 pour déposer ses éventuelles observations. M. Par courrier daté du 24 mars 2021, l’intéressée a pris position. Elle a
D-5473/2020 Page 5 également reproduit l’entier du rapport du SEM du 3 décembre 2014 intitulé « Le système sanitaire à B._______ : médicaments et soins du VIH-sida, de l’hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux ». N. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge instructeur du Tribunal nouvellement en charge du dossier lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé ayant trait à son état de santé physique. O. Par écrit du 1er juin 2022, A._______ a produit deux courriels d’échanges entre son mandataire et son médecin traitant. P. Par courrier posté le 18 juillet 2022, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux établis les 5 et 7 juillet 2022 par son médecin traitant. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
D-5473/2020 Page 6 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.2.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
D-5473/2020 Page 7 sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l’appui de sa deuxième demande d’asile introduite, par écrit, le 19 octobre 2018, la requérante a allégué avoir « déployé des activités politiques intenses en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux où elle critique le pouvoir en place dans son pays d’origine ». Elle a ajouté être « membre de plusieurs organisations et mouvements citoyens de la diaspora hostiles au pouvoir de B._______ » et avoir « subi plusieurs menaces de la part des agents des services de renseignements congolais ». 3.2 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2020, elle a allégué être partie de son pays d’origine en 2005 et être venue en Suisse en 2007, pays qu’elle n’aurait depuis lors plus quitté. Elle a précisé avoir déposé sa deuxième demande d’asile, alors qu’elle se trouvait depuis plusieurs semaines en détention administrative dans son canton d’attribution, en vue de son expulsion. S’agissant de ses motifs d’asile, elle a tout d’abord déclaré avoir été active, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, le « Mouvement pour la libération du Congo » (MLC), et avoir été contrainte de quitter son pays d’origine, après avoir été menacée, arrêtée et battue. En outre, elle ne pourrait plus retourner en RDC, au motif que tant sa famille qu’elle-même auraient reçu des menaces de mort, en raison de vidéos qu’elle aurait enregistrées et publiées sur « Facebook » et dans lesquelles elle se serait montrée très critique à l’égard des autorités en place. Ces vidéos, au nombre de deux, auraient été filmées sur son téléphone portable, qu’elle aurait entretemps perdu. Son cousin, après avoir visionné ces vidéos, aurait été tué à son domicile, en 2018, par des gens (« Leute »). La photo de A._______ aurait également été affichée dans les aéroports, tout comme dans les bureaux de l’« Agence nationale de renseignements » (ARN). En outre, la prénommée aurait pris part à trois discussions – la dernière fois en 2017 – regroupant des personnes hostiles au gouvernement, dont un certain D._______ (un opposant notoire alors
D-5473/2020 Page 8 domicilié en Belgique, lequel a trouvé la mort en prison, en 2010, dans des conditions troubles, alors qu’il effectuait un voyage en RDC). Enfin, elle aurait participé, durant l’année 2016, à des manifestations à Genève, Lausanne et Zurich. 3.3 Dans sa décision du 2 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a tout d’abord retenu que la crédibilité de la prénommée était d’emblée sujette à caution, les raisons l’ayant poussée à fuir la RDC ayant été considérées comme invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité inférieure, dans une précédente procédure entrée en force de chose jugée. En outre, il a relevé que les motifs pour lesquels la recourante serait actuellement dans le collimateur des autorités de son pays d’origine étaient tout aussi invraisemblables. Il a en particulier noté que son récit ayant trait aux vidéos controversées était très général, succinct, vague et impersonnel, malgré les nombreuses questions ouvertes qui lui ont été posées à ce sujet. Selon lui, l’incapacité de A._______ à démontrer l’existence de ces vidéos enlevait irrémédiablement toute crédibilité aux menaces qui en auraient résulté pour elle et sa famille. L’autorité intimée a également indiqué que, bien qu’invitée à s’exprimer de manière concrète sur les menaces téléphoniques alléguées ainsi que sur les photos affichées dans les bureaux de l’ARN, la prénommée avait tenu des propos exempts de détail et stéréotypés, tout en ajoutant que celle-ci n’avait pas été à même d’exposer avec précision la raison pour laquelle les services secrets se seraient tellement intéressés à elle. De plus, le SEM a relevé que, même à supposer que A._______ ait réellement participé à des échanges avec des opposants, dont en particulier avec D._______, la prénommée n’y avait pris part qu’à trois reprises et en dernier lieu en 2017, alors que celui- ci était décédé en 2010 déjà. Il a également noté que l’indigence de ses propos portant sur ses motifs d’asile contrastait de manière fragrante avec sa description très minutieuse faite au sujet de ses expériences personnelles vécues en Suisse. 3.4 Dans son recours du 4 novembre 2020, A._______ a pour l’essentiel fait état de sa tristesse et de sa consternation suite à la décision attaquée. Elle a précisé avoir demandé l’asile en Suisse « suite à son relâchement par les réseaux de traite d’êtres humains » et a contesté l’argumentation du SEM portant sur « la dénonciation pénale figurant au dossier » qui
D-5473/2020 Page 9 « porte sur un trafic d’êtres humains auquel elle a été victime en Suisse et en France ». 4. 4.1 S’agissant tout d’abord des allégations de la recourante ayant trait aux événements qui l’auraient conduite à quitter son pays d’origine, il sied de relever que celles-ci ne s’appuient sur aucun élément concret et nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d’asile. Les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ayant été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance, le récit avancé à l’appui de la deuxième demande d’asile – lequel se limite à de simples affirmations nullement étayées – n’est manifestement pas à même de renverser cette analyse. Par conséquent, il ne saurait être admis que l’intéressée est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 4.2 A l’appui de sa deuxième demande d’asile, la recourante a également soutenu être dans le collimateur des autorités congolaises, en raison d’activités politiques exercées en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que les déclarations de l’intéressée étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, vagues et stéréotypées, s’agissant en particulier des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des menaces qui en auraient découlé, tant pour la recourante elle-même que pour sa famille, de l’avis de recherche établi à son encontre et figurant dans les aéroports et les bureaux de l’ARN, ou encore de l’intérêt porté par celle-ci à son égard. En effet, également sous l’angle de ses motifs subjectifs intervenus après la fuite, A._______ a présenté un récit particulièrement indigent, succinct, très général, voire incohérent, et ce quand bien même elle a été régulièrement invitée, tant par l’auditeur du SEM que par le représentant des œuvres d’entraide, par le biais de questions ciblées, à s’exprimer de manière plus précise et concrète (cf. audition sur les motifs d’asile du 7 septembre 2020 [ci-après : audition sur les motifs], par exemple questions 63 et 64, 69 à 71 p. 8, questions 87 et 90 p. 11, questions 99 et 100 p. 12, question 120 p. 14, questions 124 et 128 p. 15, ou encore questions 151 ss p. 18). Le Tribunal, à l’instar du SEM, est d’autant plus
D-5473/2020 Page 10 conforté dans son appréciation que l’intéressée s’est montrée particulièrement prolixe lorsque, conviée à exposer de manière ouverte les raisons l’ayant poussée à déposer une deuxième demande d’asile, elle s’est exprimée très longuement et avec moult détails sur son parcours de vie en Suisse, soit depuis l’intervention de policiers au domicile de son ancien ami chez qui elle logeait et la détention administrative en vue de son expulsion qui s’en est suivie, jusqu’à sa libération prononcée par un juge (…) (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 9 ss). A cela s’ajoute encore que la requérante s’est contredite sur un élément essentiel de son récit, déclarant avoir publié ses vidéos tantôt en 2010-2011 (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4), tantôt en 2016 (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 12). A l’appui de son recours, A._______ n’a formulé aucune critique particulière à l'encontre des considérants de la décision attaquée. La motivation avancée, outre son caractère indigent et abscons, ne se rapporte manifestement pas aux arguments donnés par le SEM dans sa décision ni n’est en adéquation avec les pièces du dossier. En effet, la prénommée évoque un trafic d’êtres humains dont elle aurait été victime en Suisse et en France, soit un fait totalement étranger à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à la motivation
– nullement contestée – très détaillée et pertinente de la décision du 2 octobre 2020 (cf. consid. II p. 4 s.). Partant, la crainte de la recourante d’être exposée à des préjudices de la part des autorités congolaises en cas de retour, en raison de ses activités politiques exercées en Suisse, n’est pas vraisemblable. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
D-5473/2020 Page 11 décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
D-5473/2020 Page 12 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un véritable risque, concret et sérieux, d’être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d’origine. 7.3.3 En outre, elle n’a pas établi qu’elle serait exposée, en cas de retour en RDC, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence
D-5473/2020 Page 13 existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n’a en effet aucunement démontré qu’elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu’à des soins médicaux de base dans son pays d’origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement de la recourante de Suisse. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 8.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
D-5473/2020 Page 14 Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d’asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à B._______ ou dans l’une des villes de l’ouest du pays disposant d’un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 8.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l’exécution de son renvoi. 8.3.1 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à
D-5473/2020 Page 15 la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 8.3.2 En l’occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits depuis octobre 2020 que A._______ souffre de fortes douleurs lombaires dues à (…). En raison du (…), elle est également atteinte d’un (…). Selon le chirurgien spécialiste qui la suit depuis octobre 2020, cette affection provoque dans un premier temps un trouble de la marche et est susceptible d’aboutir, à long terme, à une paralysie sévère, raison pour laquelle il a préconisé, dès la première consultation qui a eu lieu avec sa patiente, une opération ciblée sur (…). Si l’affection dorsale dont est atteinte la prénommée s’avère certes chronique et sérieuse et ne doit par conséquent pas être minimisée, elle ne saurait toutefois être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à l’exécution du renvoi. En effet, elle ne requiert pas, en l’état, de traitements de survie lourds – en particulier stationnaires – et compliqués. A cet égard, le Tribunal observe que, si en février 2021, une intervention chirurgicale était encore envisagée dans un proche avenir par le spécialiste, celle-ci n’a finalement pas eu lieu. Il ressort en effet du certificat médical produit daté du 7 juillet 2022 que la recourante n’a jamais été hospitalisée. En outre, son médecin traitant indique que sa patiente ne suit actuellement aucun traitement (« Behandlung ») et demeure sous observation (« Beobarchtung ») uniquement. Il atteste également qu’un risque lié à l’absence d’opération n’existe qu’en cas d’aggravation de la maladie. Il précise ensuite que, dans le cas présent, si l’intéressée est durablement tributaire de médicaments, son état de santé ne s’est toutefois pas péjoré, raison pour laquelle une intervention chirurgicale n’est pas à l’ordre du jour. En outre, dans son rapport médical du 5 juillet 2022 adressé au médecin généraliste de la requérante, il informe son confrère l’avoir rencontrée en consultation, le 30 juin 2022, et lui précise qu’une IRM a été effectuée le 10 juin 2022. Il souligne que la symptomatologie est identique à celle observée lors de sa précédente consultation effectuée un an plus tôt, et qu’aucune paralysie n’a été constatée, avant de conclure à l’absence de détérioration de l’état de santé de l’intéressée. Il sied encore de relever que le médecin spécialiste n’a pas
D-5473/2020 Page 16 remis en cause la capacité de voyager de celle-ci (« Die Patientin ist reisefähig », cf. ch. 1.10 du certificat médical du 7 juillet 2022). Dès lors, l’affection de A._______ s’étant stabilisée durablement – sans qu’une opération ait dû être pratiquée ou doive l’être dans un proche avenir
– et ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, si ce n’est une consultation annuelle auprès d’un médecin spécialiste et la prise d’antidouleurs et de crèmes (« diverse Schmerzmittel und Cremes », cf. ch. 1.6 du certificat médical du 7 juillet 2022), il n’apparaît pas que l’état de santé physique de la prénommée soit susceptible de faire obstacle à l’exécution du renvoi. En tout état de cause, les soins essentiels dont l’intéressée a impérativement besoin sont disponibles en RDC, plus particulièrement à B._______, notamment aux (…) de B._______, lesquelles disposent notamment d’un service d’urgences ainsi que de divers départements spécialisés, dont un en chirurgie (cf. site internet (…) consulté le 23.08.2022). Ainsi, la recourante pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d’origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant notamment d’avoir accès à une médication appropriée. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Au surplus, A._______ pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l’âge et n’a aucune charge familiale. De surcroît, elle a été scolarisée jusqu’au degré secondaire et a ensuite travaillé comme (…), tout en (…). En Suisse, elle a également exercé une activité durant cinq ans dans (…). De plus, au vu de l’invraisemblance manifeste de ses motifs
D-5473/2020 Page 17 d’asile, la perte de contact alléguée, tant avec ses deux enfants majeures qu’avec ses frères et sœurs et ses tantes, ne repose en conséquence sur aucun faisceau d’indices concrets et convergents, raison pour laquelle l’existence d’un important réseau familial – à même de lui venir en aide à son retour – doit également être considérée comme hautement probable. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en RDC, à B._______ plus précisément – sa ville de naissance qu’elle n’a jamais quittée jusqu’à son départ, alors qu’elle était âgée d’une (…) d’années déjà, et où elle a donc gardé ses racines – afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d’une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser les conditions d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 8.5 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 10. Cela étant, l’exécution du renvoi est, en l’espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11.
D-5473/2020 Page 18 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5473/2020 Arrêt du 13 septembre 2022 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représentée par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-ciel, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 octobre 2020 / N (...). Faits : A. A.a A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse en date du 13 décembre 2007. A.b Lors de ses auditions des 9 janvier 2008 et 24 janvier 2008, elle a déclaré être née à B._______ et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays, le 25 mars 2007. Membre de « l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo » (APARECO), elle aurait pris part, le 28 février 2007, à une marche de protestation à B._______, au cours de laquelle les participants auraient été dispersés par les forces de l'ordre. Certains d'entre eux auraient été blessés, d'autres auraient été tués. De jeunes manifestants auraient également commencé à se battre avec les soldats et se seraient enfuis avec l'arme appartenant à l'un d'entre eux. L'intéressée aurait alors été appréhendée et emprisonnée avec d'autres personnes. Durant sa détention, elle aurait été battue et violée. Ayant perdu beaucoup de sang, elle aurait été emmenée, le 2 mars 2007, par des soldats à l'hôpital et placée en salle de réanimation. Bien que deux d'entre eux aient été chargés de la surveiller, la requérante, habillée en religieuse, serait parvenue à prendre la fuite, grâce à l'aide d'une de ses soeurs. A.c Par décision du 29 mai 2008, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.d Par arrêt D-4477/2008 du 8 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le 3 juillet 2008 contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. A.e Par décision du 14 juillet 2011, le SEM a à nouveau dénié la qualité de réfugié à la prénommée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.f Par arrêt D-4565/2011 du 17 juin 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 18 août 2011 contre cette décision. A.g Le 19 juillet 2013, le SEM a fixé à la requérante un délai au 20 août 2013 pour quitter la Suisse. A.h Le 4 février 2015, les autorités cantonales compétentes ont fait état de la disparition de l'intéressée. B. Le 19 octobre 2018, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. C. Par ordonnance pénale du 11 avril 2019, le (...) du canton de C._______ a reconnu la prénommée coupable de séjour illégal en Suisse, durant la période allant du 1er février 2015 au 17 septembre 2018. D. L'intéressée a été entendue sur ses nouveaux motifs d'asile, le 7 septembre 2020. E. Par décision du 2 octobre 2020, notifiée le 6 octobre 2020, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa deuxième demande d'asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 7 octobre 2020, il a réceptionné des documents médicaux, dont en particulier un certificat médical établi, le 21 septembre 2020, par une médecin assistante d'un hôpital cantonal, ainsi qu'un formulaire de physiothérapie daté du même jour. Il en ressort pour l'essentiel que l'intéressée souffre d'une (...) lui causant des douleurs lombaires, raison pour laquelle des séances de physiothérapie et des antidouleurs lui ont été prescrits. Une investigation par imagerie par résonance magnétique (IRM) a été programmée. G. Le 4 novembre 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que l'octroi d'un délai pour produire un mémoire complémentaire. A titre principal, elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au vu du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée [pour complément d'instruction et nouvelle décision]. A l'appui de son recours, elle a produit deux documents médicaux succincts datés des 25 septembre et 23 octobre 2020, soit une convocation pour une IRM en date du 20 octobre 2020 et un certificat médical d'un chirurgien indiquant qu'elle souffre d'une (...) et préconisant une intervention chirurgicale pour endiguer la progression de la maladie. H. Par décision incidente du 19 novembre 2020, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et lui a imparti un délai au 4 décembre 2020 - prolongé, à sa demande, au 16 décembre 2020 - pour produire un rapport médical détaillé ayant trait à son état de santé physique et pour déposer un mémoire complémentaire. I. Par ordonnance du 27 janvier 2021, constatant que l'intéressée n'avait toujours pas donné suite à sa demande tendant à produire un certificat médical élaboré, elle lui a accordé un ultime délai au 11 février 2021 pour ce faire. J. Par écrit du 12 février 2021, la recourante a fait parvenir son « dossier médical » de l'hôpital cantonal qui la suit depuis deux ans pour des douleurs lombaires continues. Il ressort en particulier d'un rapport médical établi le 5 février 2021 par un chirurgien (...) que l'intéressée présente de sévères douleurs en lien avec un (...), susceptible d'entraîner une perte de la capacité à marcher de manière autonome, raison pour laquelle ledit médecin prévoit de pratiquer une intervention chirurgicale prochainement (« in den nächsten zwei Monaten »). K. Après avoir été invitée, par ordonnance du 23 février 2021, à prendre position sur le recours du 4 novembre 2020, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 5 mars 2021. L. Par ordonnance du 11 mars 2021, la juge du Tribunal alors en charge de l'instruction du dossier a imparti à la recourante un délai au 25 mars 2021 pour déposer ses éventuelles observations. M. Par courrier daté du 24 mars 2021, l'intéressée a pris position. Elle a également reproduit l'entier du rapport du SEM du 3 décembre 2014 intitulé « Le système sanitaire à B._______ : médicaments et soins du VIH-sida, de l'hypertension artérielle, du diabète de type II et des troubles mentaux ». N. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge instructeur du Tribunal nouvellement en charge du dossier lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui faire parvenir un rapport médical actualisé ayant trait à son état de santé physique. O. Par écrit du 1er juin 2022, A._______ a produit deux courriels d'échanges entre son mandataire et son médecin traitant. P. Par courrier posté le 18 juillet 2022, la recourante a fait parvenir au Tribunal deux rapports médicaux établis les 5 et 7 juillet 2022 par son médecin traitant. Q. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. 2.2.1 Ainsi, les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 A l'appui de sa deuxième demande d'asile introduite, par écrit, le 19 octobre 2018, la requérante a allégué avoir « déployé des activités politiques intenses en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux où elle critique le pouvoir en place dans son pays d'origine ». Elle a ajouté être « membre de plusieurs organisations et mouvements citoyens de la diaspora hostiles au pouvoir de B._______ » et avoir « subi plusieurs menaces de la part des agents des services de renseignements congolais ». 3.2 Lors de son audition sur les motifs du 7 septembre 2020, elle a allégué être partie de son pays d'origine en 2005 et être venue en Suisse en 2007, pays qu'elle n'aurait depuis lors plus quitté. Elle a précisé avoir déposé sa deuxième demande d'asile, alors qu'elle se trouvait depuis plusieurs semaines en détention administrative dans son canton d'attribution, en vue de son expulsion. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a tout d'abord déclaré avoir été active, en République démocratique du Congo (ci-après : RDC), au sein du parti de Jean-Pierre Bemba, le « Mouvement pour la libération du Congo » (MLC), et avoir été contrainte de quitter son pays d'origine, après avoir été menacée, arrêtée et battue. En outre, elle ne pourrait plus retourner en RDC, au motif que tant sa famille qu'elle-même auraient reçu des menaces de mort, en raison de vidéos qu'elle aurait enregistrées et publiées sur « Facebook » et dans lesquelles elle se serait montrée très critique à l'égard des autorités en place. Ces vidéos, au nombre de deux, auraient été filmées sur son téléphone portable, qu'elle aurait entretemps perdu. Son cousin, après avoir visionné ces vidéos, aurait été tué à son domicile, en 2018, par des gens (« Leute »). La photo de A._______ aurait également été affichée dans les aéroports, tout comme dans les bureaux de l'« Agence nationale de renseignements » (ARN). En outre, la prénommée aurait pris part à trois discussions - la dernière fois en 2017 - regroupant des personnes hostiles au gouvernement, dont un certain D._______ (un opposant notoire alors domicilié en Belgique, lequel a trouvé la mort en prison, en 2010, dans des conditions troubles, alors qu'il effectuait un voyage en RDC). Enfin, elle aurait participé, durant l'année 2016, à des manifestations à Genève, Lausanne et Zurich. 3.3 Dans sa décision du 2 octobre 2020, le SEM a considéré que les allégations de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a tout d'abord retenu que la crédibilité de la prénommée était d'emblée sujette à caution, les raisons l'ayant poussée à fuir la RDC ayant été considérées comme invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité inférieure, dans une précédente procédure entrée en force de chose jugée. En outre, il a relevé que les motifs pour lesquels la recourante serait actuellement dans le collimateur des autorités de son pays d'origine étaient tout aussi invraisemblables. Il a en particulier noté que son récit ayant trait aux vidéos controversées était très général, succinct, vague et impersonnel, malgré les nombreuses questions ouvertes qui lui ont été posées à ce sujet. Selon lui, l'incapacité de A._______ à démontrer l'existence de ces vidéos enlevait irrémédiablement toute crédibilité aux menaces qui en auraient résulté pour elle et sa famille. L'autorité intimée a également indiqué que, bien qu'invitée à s'exprimer de manière concrète sur les menaces téléphoniques alléguées ainsi que sur les photos affichées dans les bureaux de l'ARN, la prénommée avait tenu des propos exempts de détail et stéréotypés, tout en ajoutant que celle-ci n'avait pas été à même d'exposer avec précision la raison pour laquelle les services secrets se seraient tellement intéressés à elle. De plus, le SEM a relevé que, même à supposer que A._______ ait réellement participé à des échanges avec des opposants, dont en particulier avec D._______, la prénommée n'y avait pris part qu'à trois reprises et en dernier lieu en 2017, alors que celui-ci était décédé en 2010 déjà. Il a également noté que l'indigence de ses propos portant sur ses motifs d'asile contrastait de manière fragrante avec sa description très minutieuse faite au sujet de ses expériences personnelles vécues en Suisse. 3.4 Dans son recours du 4 novembre 2020, A._______ a pour l'essentiel fait état de sa tristesse et de sa consternation suite à la décision attaquée. Elle a précisé avoir demandé l'asile en Suisse « suite à son relâchement par les réseaux de traite d'êtres humains » et a contesté l'argumentation du SEM portant sur « la dénonciation pénale figurant au dossier » qui « porte sur un trafic d'êtres humains auquel elle a été victime en Suisse et en France ». 4. 4.1 S'agissant tout d'abord des allégations de la recourante ayant trait aux événements qui l'auraient conduite à quitter son pays d'origine, il sied de relever que celles-ci ne s'appuient sur aucun élément concret et nouveau par rapport aux arguments déjà examinés lors de la première procédure d'asile. Les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d'asile ayant été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l'autorité de première instance, le récit avancé à l'appui de la deuxième demande d'asile - lequel se limite à de simples affirmations nullement étayées - n'est manifestement pas à même de renverser cette analyse. Par conséquent, il ne saurait être admis que l'intéressée est fondée à craindre d'être exposée à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits survenus avant son départ. 4.2 A l'appui de sa deuxième demande d'asile, la recourante a également soutenu être dans le collimateur des autorités congolaises, en raison d'activités politiques exercées en Suisse, notamment sur les réseaux sociaux. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que les déclarations de l'intéressée étaient, sur de nombreux points essentiels, inconsistantes, vagues et stéréotypées, s'agissant en particulier des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des menaces qui en auraient découlé, tant pour la recourante elle-même que pour sa famille, de l'avis de recherche établi à son encontre et figurant dans les aéroports et les bureaux de l'ARN, ou encore de l'intérêt porté par celle-ci à son égard. En effet, également sous l'angle de ses motifs subjectifs intervenus après la fuite, A._______ a présenté un récit particulièrement indigent, succinct, très général, voire incohérent, et ce quand bien même elle a été régulièrement invitée, tant par l'auditeur du SEM que par le représentant des oeuvres d'entraide, par le biais de questions ciblées, à s'exprimer de manière plus précise et concrète (cf. audition sur les motifs d'asile du 7 septembre 2020 [ci-après : audition sur les motifs], par exemple questions 63 et 64, 69 à 71 p. 8, questions 87 et 90 p. 11, questions 99 et 100 p. 12, question 120 p. 14, questions 124 et 128 p. 15, ou encore questions 151 ss p. 18). Le Tribunal, à l'instar du SEM, est d'autant plus conforté dans son appréciation que l'intéressée s'est montrée particulièrement prolixe lorsque, conviée à exposer de manière ouverte les raisons l'ayant poussée à déposer une deuxième demande d'asile, elle s'est exprimée très longuement et avec moult détails sur son parcours de vie en Suisse, soit depuis l'intervention de policiers au domicile de son ancien ami chez qui elle logeait et la détention administrative en vue de son expulsion qui s'en est suivie, jusqu'à sa libération prononcée par un juge (...) (cf. audition sur les motifs, question 80 p. 9 ss). A cela s'ajoute encore que la requérante s'est contredite sur un élément essentiel de son récit, déclarant avoir publié ses vidéos tantôt en 2010-2011 (cf. audition sur les motifs, question 21 p. 4), tantôt en 2016 (cf. audition sur les motifs, question 98 p. 12). A l'appui de son recours, A._______ n'a formulé aucune critique particulière à l'encontre des considérants de la décision attaquée. La motivation avancée, outre son caractère indigent et abscons, ne se rapporte manifestement pas aux arguments donnés par le SEM dans sa décision ni n'est en adéquation avec les pièces du dossier. En effet, la prénommée évoque un trafic d'êtres humains dont elle aurait été victime en Suisse et en France, soit un fait totalement étranger à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer à la motivation - nullement contestée - très détaillée et pertinente de la décision du 2 octobre 2020 (cf. consid. II p. 4 s.). Partant, la crainte de la recourante d'être exposée à des préjudices de la part des autorités congolaises en cas de retour, en raison de ses activités politiques exercées en Suisse, n'est pas vraisemblable. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays d'origine. 7.3.3 En outre, elle n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en RDC, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en raison de ses problèmes de santé (cf. arrêt de la CourEDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, dans lequel la Grande Chambre réaffirme sa jurisprudence existante en matière d'expulsion d'étrangers gravement malades, notamment les principes établis dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, en particulier § 178 et 183). Elle n'a en effet aucunement démontré qu'elle serait privée de tout soin médical nécessaire. Par ailleurs, même si elle devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base dans son pays d'origine, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de la recourante de Suisse. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 La République démocratique du Congo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à B._______ ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible. 8.3 Reste à déterminer si les éléments relatifs à la situation personnelle de A._______ font obstacle à l'exécution de son renvoi. 8.3.1 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 8.3.2 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux produits depuis octobre 2020 que A._______ souffre de fortes douleurs lombaires dues à (...). En raison du (...), elle est également atteinte d'un (...). Selon le chirurgien spécialiste qui la suit depuis octobre 2020, cette affection provoque dans un premier temps un trouble de la marche et est susceptible d'aboutir, à long terme, à une paralysie sévère, raison pour laquelle il a préconisé, dès la première consultation qui a eu lieu avec sa patiente, une opération ciblée sur (...). Si l'affection dorsale dont est atteinte la prénommée s'avère certes chronique et sérieuse et ne doit par conséquent pas être minimisée, elle ne saurait toutefois être qualifiée de suffisamment grave pour constituer à elle seule un empêchement à l'exécution du renvoi. En effet, elle ne requiert pas, en l'état, de traitements de survie lourds - en particulier stationnaires - et compliqués. A cet égard, le Tribunal observe que, si en février 2021, une intervention chirurgicale était encore envisagée dans un proche avenir par le spécialiste, celle-ci n'a finalement pas eu lieu. Il ressort en effet du certificat médical produit daté du 7 juillet 2022 que la recourante n'a jamais été hospitalisée. En outre, son médecin traitant indique que sa patiente ne suit actuellement aucun traitement (« Behandlung ») et demeure sous observation (« Beobarchtung ») uniquement. Il atteste également qu'un risque lié à l'absence d'opération n'existe qu'en cas d'aggravation de la maladie. Il précise ensuite que, dans le cas présent, si l'intéressée est durablement tributaire de médicaments, son état de santé ne s'est toutefois pas péjoré, raison pour laquelle une intervention chirurgicale n'est pas à l'ordre du jour. En outre, dans son rapport médical du 5 juillet 2022 adressé au médecin généraliste de la requérante, il informe son confrère l'avoir rencontrée en consultation, le 30 juin 2022, et lui précise qu'une IRM a été effectuée le 10 juin 2022. Il souligne que la symptomatologie est identique à celle observée lors de sa précédente consultation effectuée un an plus tôt, et qu'aucune paralysie n'a été constatée, avant de conclure à l'absence de détérioration de l'état de santé de l'intéressée. Il sied encore de relever que le médecin spécialiste n'a pas remis en cause la capacité de voyager de celle-ci (« Die Patientin ist reisefähig », cf. ch. 1.10 du certificat médical du 7 juillet 2022). Dès lors, l'affection de A._______ s'étant stabilisée durablement - sans qu'une opération ait dû être pratiquée ou doive l'être dans un proche avenir - et ne nécessitant pas de soins médicaux particuliers, si ce n'est une consultation annuelle auprès d'un médecin spécialiste et la prise d'antidouleurs et de crèmes (« diverse Schmerzmittel und Cremes », cf. ch. 1.6 du certificat médical du 7 juillet 2022), il n'apparaît pas que l'état de santé physique de la prénommée soit susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi. En tout état de cause, les soins essentiels dont l'intéressée a impérativement besoin sont disponibles en RDC, plus particulièrement à B._______, notamment aux (...) de B._______, lesquelles disposent notamment d'un service d'urgences ainsi que de divers départements spécialisés, dont un en chirurgie (cf. site internet (...) consulté le 23.08.2022). Ainsi, la recourante pourra prétendre à son retour à des traitements médicaux de base, conformes aux standards de son pays d'origine, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.), lui permettant notamment d'avoir accès à une médication appropriée. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. Au surplus, A._______ pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux de base. 8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est encore dans la force de l'âge et n'a aucune charge familiale. De surcroît, elle a été scolarisée jusqu'au degré secondaire et a ensuite travaillé comme (...), tout en (...). En Suisse, elle a également exercé une activité durant cinq ans dans (...). De plus, au vu de l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile, la perte de contact alléguée, tant avec ses deux enfants majeures qu'avec ses frères et soeurs et ses tantes, ne repose en conséquence sur aucun faisceau d'indices concrets et convergents, raison pour laquelle l'existence d'un important réseau familial - à même de lui venir en aide à son retour - doit également être considérée comme hautement probable. Dès lors, il appartiendra à la recourante de renouer des liens en RDC, à B._______ plus précisément - sa ville de naissance qu'elle n'a jamais quittée jusqu'à son départ, alors qu'elle était âgée d'une (...) d'années déjà, et où elle a donc gardé ses racines - afin de faciliter sa réinsertion. A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser les conditions d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2010/41 consid. 8.3.6). 8.5 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 9.2 A cet égard, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent.
10. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 19 novembre 2020, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :