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D-4275/2022

D-4275/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-17 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 janvier 2022 [ci-après : p.-v. du 14 janvier 2022], F39 ss, p. 7s.), sur les raisons pour lesquelles il aurait (…) à son ami (cf. p.-v. du 8 février 2021, F74, 76 et 77, p. 10 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F31, p. 6), sur la date de son dernier contact avec celui-ci (cf. p.-v. du 8 février 2021, F66,

p. 8 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F22 et 23, p. 4), ainsi que sur la date du (…) (cf. p.-v. du 8 février 2021, F100, p. 13 et AfricaNews, DR Congo president announces lifting of virus restrictions, 22.07.2020, <https://www.africanews.com/2020/07/22/dr-congo-president-announces- lifting-of-virus-restrictions/>, consulté le 10.11.2022). qu’il en va de même de ses déclarations concernant la durée et les conditions de sa détention (cf. p.-v. du 8 février 2021, F69, p. 9, F107 et 108, p. 13 s. ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F47 et 49, p. 9 s.), ses relations avec le gardien de prison (cf. p.-v. du 8 février 2021, F66, p. 8 et p.-v. du 14 janvier 2022, F52, p. 10, F56, p.12 et F59, p. 13), ainsi que les

D-4275/2022 Page 6 circonstances de sa fuite (p.-v. du 8 février 2021, F66, p. 9 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F52, p.11), qu’il ressort en outre de l’article de presse précité que les allégations du recourant portant sur le contenu du (…) ne correspondent pas en tous points aux mesures effectivement annoncées par le président (cf. p.-v. du 8 février 2021, F70, p. 10 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F24, p. 5), que, par ailleurs, ses déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve fiable et déterminant, que le SEM s’étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l’invraisemblance des déclarations du recourant, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en en cause le bien-fondé de la décision du 17 août 2022, sous l’angle de le reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (…) compétentes, qu’il n’a toutefois donné aucune information à ce sujet et que l’identité de sa partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours, que, de plus, il n’est nullement fait mention d’un mariage dans ce dernier, que, si cette procédure de mariage, pour autant qu’elle soit toujours d’actualité, devait aboutir, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi), qu’en tout état de cause, il est loisible à l’intéressé de poursuivre depuis l’étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse,

D-4275/2022 Page 7 que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal E-3979/2022 du 19 septembre 2022 et D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que celui-ci n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en République démocratique du Congo, qu'il est apte à travailler, bénéficie d'une bonne formation ainsi que

D-4275/2022 Page 8 d'une expérience professionnelle dans son pays et dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-4275/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 13 octobre 2022.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4275/2022 Arrêt du 17 novembre 2022 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 17 août 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 décembre 2020, les procès-verbaux de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles du 23 décembre 2020 et de l'entretien Dublin du 30 décembre 2020, les procès-verbaux des auditions des 8 février 2021 (sur les motifs d'asile) et 14 janvier 2022 (audition complémentaire), le courrier du 31 mai 2022, resté sans réponse malgré l'octroi d'une prolongation de délai, par lequel le SEM a invité l'intéressé à se déterminer sur les éléments d'invraisemblance ressortant, selon lui, des auditions, la décision du 17 août 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 septembre 2022 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, respectivement la dispense du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 29 septembre 2022, par laquelle la juge instructeur a rejeté ses demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d'une avance de frais et lui a imparti un délai au 14 octobre 2022 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 13 octobre 2022, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être d'ethnie (...) et être originaire de B._______, en République démocratique du Congo, où il aurait vécu jusqu'à son départ du pays, qu'il a indiqué avoir trois enfants, lesquels seraient restés chez l'une de ses soeurs à B._______, qu'il a déclaré avoir oeuvré comme (...) auprès du (...) à B._______ et, qu'à ce titre, il était notamment responsable de (...), qu'en juillet 2020, alors que le président congolais s'apprêtait à informer la population au sujet des assouplissements des mesures destinées à lutter contre le coronavirus, l'intéressé aurait été chargé de (...), que dans le cadre de ce travail, il aurait lu (...) que le président (...), qu'indigné par les mesures prévues, soit l'ouverture des bars et des églises à l'exception des écoles, il aurait pris des photos du (...) avant de les transmettre à un ami de longue date, que ce dernier aurait (...), sans en avoir informé le recourant au préalable, que, peu de temps après, l'intéressé aurait été arrêté sur son lieu de travail par des membres de l'Agence Nationale de Renseignements (ANR), puis transporté dans les locaux de cette dernière, où il aurait été interrogé et son téléphone confisqué, que l'ANR, le soupçonnant d'être un espion de l'ancien président congolais, l'aurait ensuite détenu dans une cellule située au rez-de-chaussée des locaux de ladite agence, que, sous la torture, il aurait avoué des faits qu'il n'aurait pas commis, qu'au cours de son incarcération, il aurait fait la connaissance d'un gardien qui lui aurait proposé, contre rémunération, de l'aider à s'enfuir en simulant une embuscade lors de son prochain transfert de prison, que l'évasion du recourant aurait eu lieu lors de son transfert des locaux de l'ANR à la prison militaire de C._______, qu'à cette occasion, des coups de feu auraient été tirés et qu'immédiatement après sa fuite, le recourant aurait pris un bateau en direction de D._______, que, souhaitant retourner à B._______, il aurait par la suite contacté le (...) de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS), personne grâce à laquelle il aurait obtenu son emploi auprès du (...), que ce dernier, estimant son honneur sali par les agissements du recourant, l'aurait menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine, que dans sa décision du 17 août 2022, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, il a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a notamment relevé que ce dernier n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable sa prétendue arrestation, la durée de celle-ci ainsi que son évasion de la prison, que dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM à juste titre, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, qu'en effet, ses allégations sont entachées de nombreuses contradictions et imprécisions sur des points essentiels, qu'il en va notamment ainsi en ce qui concerne ses activités, respectivement son rôle, en relation avec (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 8 février 2021 [ci-après : p.-v. du 8 février 2021], F66, p. 7 ainsi que procès-verbal de l'audition complémentaire du 14 janvier 2022 [ci-après : p.-v. du 14 janvier 2022], F39 ss, p. 7s.), sur les raisons pour lesquelles il aurait (...) à son ami (cf. p.-v. du 8 février 2021, F74, 76 et 77, p. 10 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F31, p. 6), sur la date de son dernier contact avec celui-ci (cf. p.-v. du 8 février 2021, F66, p. 8 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F22 et 23, p. 4), ainsi que sur la date du (...) (cf. p.-v. du 8 février 2021, F100, p. 13 et AfricaNews, DR Congo president announces lifting of virus restrictions, 22.07.2020, , consulté le 10.11.2022). qu'il en va de même de ses déclarations concernant la durée et les conditions de sa détention (cf. p.-v. du 8 février 2021, F69, p. 9, F107 et 108, p. 13 s. ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F47 et 49, p. 9 s.), ses relations avec le gardien de prison (cf. p.-v. du 8 février 2021, F66, p. 8 et p.-v. du 14 janvier 2022, F52, p. 10, F56, p.12 et F59, p. 13), ainsi que les circonstances de sa fuite (p.-v. du 8 février 2021, F66, p. 9 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F52, p.11), qu'il ressort en outre de l'article de presse précité que les allégations du recourant portant sur le contenu du (...) ne correspondent pas en tous points aux mesures effectivement annoncées par le président (cf. p.-v. du 8 février 2021, F70, p. 10 ainsi que p.-v. du 14 janvier 2022, F24, p. 5), que, par ailleurs, ses déclarations ne sont étayées par aucun moyen de preuve fiable et déterminant, que le SEM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations du recourant, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en en cause le bien-fondé de la décision du 17 août 2022, sous l'angle de le reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de cette décision confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'il ressort certes du dossier que l'intéressé aurait engagé une procédure en vue d'un mariage auprès des autorités (...) compétentes, qu'il n'a toutefois donné aucune information à ce sujet et que l'identité de sa partenaire ne ressort ni du dossier ni de son recours, que, de plus, il n'est nullement fait mention d'un mariage dans ce dernier, que, si cette procédure de mariage, pour autant qu'elle soit toujours d'actualité, devait aboutir, il appartiendra au recourant, le cas échéant, de faire valoir son droit de séjour en Suisse auprès des autorités cantonales compétentes (art. 14 al. 1 LAsi), qu'en tout état de cause, il est loisible à l'intéressé de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires puis, une fois les formalités idoines accomplies, de requérir une autorisation de séjour en Suisse, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêts du Tribunal E-3979/2022 du 19 septembre 2022 et D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que celui-ci n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en République démocratique du Congo, qu'il est apte à travailler, bénéficie d'une bonne formation ainsi que d'une expérience professionnelle dans son pays et dispose d'un réseau social et familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 13 octobre 2022.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :