opencaselaw.ch

E-56/2024

E-56/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-25 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-56/2024 Arrêt du 25 janvier 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 5 décembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 23 septembre 2023, la procuration signée, le 28 septembre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, le formulaire médical « F2 » du 29 septembre 2023 concernant la mise à jour vaccinale du requérant, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 novembre 2023, le projet de décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) du 1er décembre 2023, soumis le même jour au représentant juridique de l'intéressé pour détermination, la prise de position de ce dernier adressée au SEM en date du 4 décembre 2023, la décision du 5 décembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation, le 12 décembre 2023, du mandat signé en faveur de Caritas Suisse, les journaux de soins établis, le 28 décembre 2023 ainsi que les 5 et 8 janvier 2024, desquels il ressort que le requérant s'est plaint d'une douleur persistante à la jambe droite consécutive à un accident de football, pour laquelle il s'est vu prescrire des antalgiques, des analgésiques ainsi que des anti-inflammatoires, le recours interjeté, le 3 janvier 2024 (date du sceau postal), contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, d'octroi de l'assistance judiciaire « totale » ainsi que d'une traduction de la motivation de son recours, pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de 30 jours prévu par l'art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 (Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318), le recours du 3 janvier 2024 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré être originaire de C._______ et y avoir vécu jusqu'en 2000, puis avoir déménagé à Antalya avec sa famille à la suite d'un crime d'honneur, qu'en 2010, il serait parti s'installer à Istanbul en compagnie de ses frères et soeurs, dans un logement appartenant à sa mère, qu'en raison de discriminations liées à son appartenance à l'ethnie kurde, il n'aurait pas poursuivi ses études après l'école secondaire, mais aurait débuté sa carrière professionnelle et travaillé, dès 2018, dans le domaine de la commercialisation de produits alimentaires, que ne supportant plus les discriminations ainsi que les pressions psychologiques subies tant dans sa vie privée que professionnelle, il aurait quitté son pays le 19 septembre 2023 en avion depuis Istanbul à destination de la Bosnie-et-Herzégovine, puis aurait rallié la Suisse à l'aide de passeurs le 23 septembre 2023, qu'il souffrirait de problèmes psychiques liés aux conditions générales de vie en Turquie, lesquels se seraient accentués depuis les tremblements de terre survenus dans son pays en février 2023, qu'il aurait entamé des démarches en vue d'un suivi psychologique à son arrivée en Suisse, mais n'aurait « pas eu de retour à ce sujet », que dans son projet de décision du 1er décembre 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, se dispensant d'en examiner la vraisemblance, qu'il a relevé que les prétendues tracasseries et discriminations en lien avec l'appartenance de l'intéressé à la minorité kurde - dont il aurait été victime tant dans le milieu scolaire que dans le cadre professionnel - concernaient une situation générale à laquelle une grande partie de la population kurde était confrontée et n'atteignaient pas une intensité suffisante pour se révéler décisives, que s'agissant de l'exécution du renvoi de l'intéressé, il a retenu que cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en particulier, sous l'angle du caractère raisonnablement exigible du renvoi, il a estimé que les problèmes de santé psychologiques allégués par le requérant ne s'opposaient pas à l'exécution de son renvoi, la Turquie bénéficiant de structures médicales appropriées à un tel suivi, que dans sa prise de position du 4 décembre 2023, l'intéressé a contesté intégralement les conclusions du SEM et déclaré maintenir l'ensemble de ses déclarations faites à l'occasion de son audition, précisant par ailleurs n'avoir aucun élément nouveau à faire valoir, que dans sa décision du 5 décembre 2023, le SEM a repris l'intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 4 décembre précédent et, d'autre part, retenu qu'aucun fait ou moyen de preuve de nature à justifier qu'il revienne sur son appréciation initiale n'avait été présenté, que dans son recours du 3 janvier 2024, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé argue s'être fiancé à une personne de nationalité allemande travaillant en Suisse depuis dix ans et avoir entrepris des démarches en vue de leur mariage, qu'il craint dès lors que son renvoi dans son pays ne compromette ses « projets d'avenir conjugal en Suisse », que cela étant, aucune des déclarations avancées en cours de procédure ne fait ressortir que le recourant soit exposé à de sérieux préjudices ou craigne de l'être à juste titre en raison de l'un des motifs de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, comme le SEM l'a retenu à juste titre, les ennuis prétendument rencontrés par l'intéressé en lien avec son appartenance à la minorité kurde ne sont en l'occurrence pas décisifs, ceux-ci n'atteignant pas l'intensité requise par la disposition précitée, qu'à ce propos, le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. notamment E-4279/2023 du 22 septembre 2023 consid. 3.2 et réf. cit.), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que s'agissant des prétendues répercussions sur les démarches relatives à la procédure préparatoire du mariage de l'intéressé - alléguées uniquement au stade du recours -, elles ne sont nullement étayées, que lors de son audition, celui-là a déclaré n'avoir aucun proche en Suisse (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 24 novembre 2023, R35), ce qui ne corrobore pas ses propos, qu'en outre, si la « fiancée » du requérant travaille en Suisse depuis dix ans, ce dernier n'a vraisemblablement jamais fait ménage commun avec elle, dans la mesure où il aurait toujours vécu en Turquie (cf. idem, R12 et 17), qu'en tout état de cause, il lui est loisible de poursuivre depuis l'étranger les démarches nécessaires en vue de son mariage (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4275/2022 du 17 novembre 2022 p. 7), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'en dépit de la résurgence, depuis le mois de juillet 2015, du conflit turco-kurde suite à la reprise d'affrontements directs entre les membres du PKK et les forces de sécurité étatique dans plusieurs provinces du sud-est, la Turquie ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts E-4279/2023 précité consid. 5.3 ; E-1383/2021 du 16 avril 2021 consid. 7.3 ; arrêt de référence du Tribunal E-1948/2018 du 12 juin 2018 consid. 7.3.1 et 7.3.2), que par ailleurs, si le recourant est originaire de la province de C._______, qui a été touchée par les tremblements de terre de février 2023, il aurait vécu à Antalya, puis à Istanbul dès 2010, où rien ne s'oppose à son retour, que l'ensemble du réseau familial de l'intéressé se trouve du reste encore en Turquie et dispose, tout comme lui, d'une bonne situation économique (cf. p-v d'audition du 24 novembre 2023, R27 et 32), qu'en outre, ayant vécu de nombreuses années à Istanbul, il a dû y tisser un fort réseau social, que le recourant se trouve dans la force de l'âge, n'a aucune charge familiale et dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la commercialisation de produits alimentaires, lui permettant de trouver un emploi en vue d'assurer sa subsistance, que les affections psychologiques alléguées lors de son audition ne sont nullement étayées, l'intéressé n'ayant produit aucun rapport médical permettant de les attester, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, qu'enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire « totale » est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :