Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3979/2022 Arrêt du 19 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision du SEM du 12 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 24 août 2022, par A._______ à l'aéroport de C._______, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse, signé par l'intéressé le même jour, la décision incidente du 25 août 2022, par laquelle le SEM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné l'aéroport comme lieu de séjour, l'envoi de "Medic-Help" au SEM du 29 août 2022 et le rapport médical du même jour, les auditions du recourant du 1er septembre 2022 sur ses données personnelles et ses motifs d'asile, le projet de décision du SEM du 8 septembre 2022, adressé à la représentation juridique, la prise de position succincte de celle-ci remise au SEM le lendemain, la décision du 12 septembre 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le même jour contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense de versement d'une avance et de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination d'un mandataire d'office dont est assorti le recours, le courrier de l'intéressé du 15 septembre 2022, accompagné de copies de ses cartes d'électeur et de membre du parti D._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être originaire de Kinshasa, où il aurait vécu d'abord avec sa famille, puis avec sa compagne et leur enfant, que, parallèlement à son activité principale de commerçant dans le secteur du textile, il aurait été membre du "parti politique" E._______ et y aurait occupé la fonction de "messager" entre juillet 2013 et juin 2022, qu'à ce titre, il aurait rencontré la population dans des lieux publics pour défendre l'opinion du parti et dénoncer le pouvoir en place, que, le 1er janvier 2019, il aurait été agressé dans la rue par des jeunes partisans du parti (...), F._______, au motif qu'il refusait d'enlever le badge du E._______ qu'il portait, qu'en date du 24 juin 2021, il aurait été enlevé par des gens masqués (qu'il soupçonne être des membres de F._______), détenu, puis malmené au motif qu'il appartenait au "parlement-debout", et sommé de cesser ses activités de propagande en faveur de son parti, sous peine d'être tué, que, le 30 juillet 2022, des inconnus masqués et armés, cherchant à lui faire du mal, auraient tenté de forcer la porte de son domicile pendant la nuit, que le recourant les aurait toutefois fait fuir en criant fort et en tapant sur des casseroles pour attirer l'attention des voisins, qu'il aurait, à chaque fois, dénoncé ses ennuis aux autorités de police en déposant plainte contre inconnu, que, suite à l'évènement survenu chez lui en juillet 2022, il aurait cessé ses activités politiques, confié sa compagne et son fils à sa mère, et quitté son domicile pour se cacher et entreprendre des démarches dans le but de s'expatrier, que, le (...) août 2022, muni de son passeport (dont la rubrique "profession" comporte des traces de falsification) et d'un visa Schengen contrefait, il aurait pris un vol de Kinshasa à C._______, avec escale à Riyad, que dans sa décision du 12 septembre 2022, le SEM a considéré que l'affiliation et les activités politiques du recourant étaient invraisemblables, tout comme les trois attaques dont il aurait été victime en 2019, 2021 et 2022, que dans son recours, A._______ conteste cette analyse et soutient qu'il risque des persécutions de la part de ses "ennemis" en cas de retour en République démocratique du Congo (RDC), qu'en l'espèce, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle les motifs d'asile invoqués ne satisfont pas aux critères de vraisemblance posés par l'art. 7 LAsi, que de manière générale, les faits, tels que relatés par l'intéressé, manquent singulièrement de précision ainsi que de consistance, et n'apparaissent pas crédibles, qu'aussi, comme l'a relevé le SEM, la coalition E._______ a été officiellement constituée en novembre 2018, de sorte qu'il n'est pas plausible que le recourant en ait été un membre actif, oeuvrant comme "messager", à partir de 2013, que l'argument avancé au stade du recours, selon lequel il aurait déjà été impliqué au sein de ce mouvement durant sa phase de création - qui aurait duré non moins de cinq ans - paraît avancé pour les besoins de la cause et ne convainc pas, que la copie de sa carte de membre du parti D._______, dont il fait pour le première fois mention au stade du recours, délivrée le 17 décembre 2020, n'atteste ni ses activités politiques dès 2013, ni son rapprochement de la coalition E._______, qu'il n'a du reste produit aucun moyen de preuve susceptible de prouver un quelconque engagement en faveur de ladite coalition, que de même, ses déclarations relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés en raison de ses activités politiques entre 2019 et son départ du pays apparaissent controuvées, qu'en plus d'être vagues et indigents, les propos tenus d'une audition à l'autre sont à ce point similaires qu'ils reflètent davantage un récit construit que des évènements réellement vécus, que l'intéressé ignore tout de l'identité des personnes qui s'en seraient brutalement prises à lui, en juin 2021, ne faisant que supposer qu'il s'agirait de membres de F._______, que si tel avait été le cas, il est fort douteux que ces personnes, après l'avoir malmené et menacé de mort, le laissent poursuivre ses activités de propagande pendant plus d'une année encore, sans autre conséquence, que le recourant semble du reste également totalement ignorer l'identité des personnes qui se seraient présentées à son domicile, en juillet 2022, dans le but de lui causer du tort, qu'à cet égard, il apparaît peu concevable qu'il soit parvenu à faire fuir des personnes armées en criant et tapant sur des casseroles, qu'aussi et surtout, il n'est pas vraisemblable que cet évènement, prétendument survenu le 30 juillet 2022, ait été l'élément déclencheur de son départ du pays, comme il le prétend, que, d'après les tampons figurant dans son passeport, il aurait quitté la RDC par l'aéroport de Kinshasa, le (...) juillet 2022, serait entré sur le territoire allemand, le lendemain, et aurait transité par les Emirats Arabes Unis une semaine plus tard, que confronté à ces faits lors de son audition, le recourant n'a su apporter aucune explication convaincante, se contentant de dire qu'il ne se souvenait pas avoir quitté la RDC à cette date, que l'indigence de ses réponses aux questions posées par l'auditeur du SEM s'agissant des autres tampons apposés sur son passeport (notamment des sceaux attestant qu'il se serait trouvé dans un pays du Maghreb du 15 au 25 avril 2021) lui fait également perdre en crédibilité personnelle, qu'au vu de ce qui précède, le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu'il doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la RDC ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017, le Tribunal a du reste confirmé la pratique publiée sous Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA) 2004 n° 33, selon laquelle l'exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible (cf. arrêt du Tribunal D-5473/2020 du 13 septembre 2022 consid. 8.2), qu'en ce qui concerne le recourant lui-même, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et des soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, que ses problèmes dermatologiques (démangeaisons sur le corps en raison de produits d'hygiène inadaptés) ne nécessitent, en l'état, aucune prise en charge médicale, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées, l'une des conditions cumulatives à leur octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset