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E-1010/2021

E-1010/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-30 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l’intéressé) a dé- posé une demande d’asile en Suisse le 28 décembre 2018. B. Le requérant a été entendu le 14 janvier 2019 (audition sur les données personnelles), le 21 novembre 2019 (audition sur les motifs d’asile, com- plétée le 8 janvier 2020), ainsi que le 8 septembre 2020 (audition complé- mentaire). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l’intéressé est d’ethnie ta- moule et originaire de la ville de B._______, dans (…). Il aurait collaboré avec le mouvement des C._______ de (…) à (…) en tant que gestionnaire de dossiers dans le (…), sous la supervision d’un dénommé D._______. Au terme de ces trois années, il aurait demandé à pouvoir mettre fin à sa collaboration, ce qui lui aurait été refusé. Il se serait alors enfui. Dénoncé par un inconnu, il aurait été retrouvé par les C._______ et emprisonné durant neuf mois. Il aurait finalement trouvé un arrangement avec cette organisation, consistant à travailler pour elle sans en être officiellement membre, ce qu’il aurait fait durant six mois. De 2003 à 2017, il aurait été employé par différentes organisations non- gouvernementales (ci-après : ONG) œuvrant pour les droits humains au Sri Lanka. Durant cette période, il aurait vécu par intermittence à B._______, E._______ et F._______. En 2007, soupçonné (…), il aurait été arrêté par les autorités sri-lankaises et détenu durant deux semaines, avant d’être acquitté et libéré à la suite d’un jugement du (…) 2007. En 2009, il aurait à nouveau été brièvement arrêté par les autorités, lesquelles l’auraient en outre sollicité, à maintes reprises, pour identifier certains membres des C._______. Il se serait marié en (…) et aurait déménagé à F._______. De cette union seraient nées deux filles. En 2016 et 2017, le requérant aurait été contacté à plusieurs occasions par le G._______ et la H._______. En 2016, il aurait subi un interrogatoire à son lieu de travail, à B._______, durant lequel un agent du G._______ lui

E-1010/2021 Page 3 aurait demandé d’identifier des membres des C._______ ayant travaillé au (…). Cette même année, son père l’aurait informé que plusieurs agents du G._______ s’étaient présentés à son domicile et s’étaient renseignés à son sujet, en son absence. Le requérant aurait ensuite été convoqué au « (…) », dans le bureau de la H._______. L’interrogatoire aurait eu lieu le (…) 2016. Avant de se présenter à cette audition, il aurait contacté un avocat du I._______ à F._______. Il aurait emmené avec lui sa femme et sa fille, cette dernière étant alors âgée de sept ou huit mois. L’avocat mandaté n’aurait pas été autorisé à entrer dans la salle d’audition. Le requérant aurait été questionné par les autorités au sujet de ses liens avec les C._______. On lui aurait en outre demandé de signer un document écrit en singhalais, ce qu’il aurait refusé de faire. Il aurait été frappé à plusieurs reprises avant d’être relâché, le même jour. Son épouse aurait également été interrogée par les autorités et aurait subi, durant l’interrogatoire, des violences sexuelles. Elle aurait en outre été informée que les agents organiseraient l’assassinat de son époux, sous le couvert d’un accident, si ce dernier ne cessait pas son activité au sein des ONG. Elle n’aurait toutefois rien dit de la collaboration de son mari avec les C._______. En (…) ou (…) 2017, le requérant aurait été convoqué et interrogé par les autorités, cette fois au sujet de son engagement au sein d’une ONG active dans le domaine (…) ((…)). Il n’en aurait pas informé son employeur, en raison du nombre de Singhalais travaillant pour l’ONG – susceptibles de le dénoncer – et des menaces dont il avait fait l’objet de la part des autorités. Environ une semaine plus tard, il aurait été une fois encore convoqué par les autorités. Effrayé et ayant une tâche à terminer au travail, il ne se serait présenté que le lendemain, en fin de journée. Arrivé sur place, il aurait été interrogé, frappé avec une barre de fer (il en porterait encore les cicatrices), enfermé durant un jour, puis relâché. En (…) 2017, en réaction à ce dernier évènement, l’intéressé se serait rendu en Malaisie, où il aurait travaillé dans un restaurant. Bien qu’apeuré, il serait néanmoins revenu au pays avec l’aide d’un « passeur » en (…) 2018, pour des raisons familiales selon lui impératives, en lien avec la naissance de sa seconde fille. Au mois de (…) 2018, alors qu’il séjournait à B._______, il aurait été convoqué par la « J._______ ». Il se serait rendu à cette audition afin d’éviter des problèmes à son épouse. Après avoir été photographié sur place, il aurait été frappé et forcé à signer un document en singhalais confirmant sa collaboration avec les C._______. Il aurait ensuite été autorisé à quitter le bureau par ses propres moyens, après dépôt de sa carte d’identité ou de son permis de conduire, promettant aux autorités de revenir rapidement avec son passeport. A peine libéré, il aurait confié à son frère la tâche de produire son passeport à sa place. Il se serait

E-1010/2021 Page 4 pour sa part immédiatement rendu à E._______, où il aurait organisé son départ du Sri Lanka, alors que les autorités le recherchaient à son domicile. Le (…) 2018, il aurait quitté le pays par avion pour se rendre en Malaisie, avec un nouveau passeport à son nom obtenu avec l’aide du « passeur ». Il aurait ensuite continué son parcours avec un faux passeport malaisien, transitant par la Thaïlande, le Qatar, Oman et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse en date du 28 décembre 2018. Son épouse et ses deux filles se- raient quant à elles restées au Sri Lanka. C.b A l'appui de sa demande d’asile, A._______ a produit des documents relatifs à son arrestation de 2007, une copie du jugement du (…) 2007, une attestation d’arrestation de 2009, un formulaire de police de 2016, une plainte déposée en 2016 auprès de la (…), deux lettres de soutien établies par des communautés religieuses en 2016, des documents en lien avec son activité professionnelle entre 2007 et 2017, les certificats de naissance de son épouse et de ses deux filles, son certificat de mariage, ainsi que des documents concernant la situation médicale de son épouse au Sri Lanka. Il a également remis des attestations médicales des 19 juillet et 6 décembre 2019, établies en Suisse, attestant d’un état dépressif et d’un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT), une convocation du 17 décembre 2019 pour une consultation de chirurgie de la main et une ordonnance du 3 septembre 2020 pour obtenir un neuroleptique et un antidépresseur. D. Le 28 décembre 2020, l’intéressé a été invité à se déterminer sur l’analyse, effectuée par le SEM, de l’attestation d’arrestation du (…) 2009 et du for- mulaire de police de 2016. Sa prise de position est parvenue à l’autorité inférieure en date du 25 janvier 2021. Il a également produit sept docu- ments, parmi lesquels un résumé des faits rédigé par son avocat au Sri Lanka et un courriel d’une employée du I._______. E. Par décision du 3 février 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), noti- fiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission à titre provisoire,

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Dans sa décision du 3 février 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, hormis celles relatives à sa provenance et à son parcours de vie, étaient invraisemblables. En particulier, les allégations du recourant concernant les problèmes rencontrés durant les deux années précédant son départ du pays étaient contradictoires et peu convaincantes. Déclarant dans un premier temps avoir été convoqué à d'innombrables reprises par les autorités entre 2016 et 2017, il avait, dans un second temps, et alors qu'on lui demandait de préciser les évènements survenus entre 2016 et 2018, affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers durant cette période, à l'exception d'une convocation et d'une visite d'agents au domicile familial, en son absence. Il n'avait en outre pas été en mesure de relater à combien de reprises, à quelle date et par qui il avait été convoqué et maltraité, malgré la tenue d'une audition complémentaire. Il était par ailleurs surprenant que le recourant n'ait relaté l'incident à l'origine de son départ, soit l'aveu forcé de sa collaboration avec les C._______, qu'au terme de son audition sur les motifs, dans la mesure où il avait eu l'occasion de le faire plus tôt. A cet égard, il était peu concevable que l'intéressé, après avoir nié ses liens avec les C._______ durant seize ans malgré les interrogatoires subis, ait soudainement reconnu les faits. De plus, si des preuves avaient été entre les mains de la H._______, le recourant n'aurait pas été relâché ce jour-là. Il était en outre illogique que, d'une part, celui-ci ait nié ses liens avec le mouvement et, d'autre part, ait été à maintes reprises sollicité par les autorités pour en identifier les membres. Le SEM a également estimé incompréhensible que l'intéressé, d'une part, ait affirmé avoir échappé aux poursuites et à la prison grâce au soutien des organismes pour lesquels il oeuvrait et, d'autre part, ait allégué ne pas avoir fait appel à eux par peur de ne plus pouvoir travailler en leur sein. Il s'est également étonné du fait qu'après avoir été convoqué et interrogé par les autorités en (...) 2017, le recourant ait quitté le pays durant quelques mois pour y revenir. Un tel comportement n'était manifestement pas celui d'une personne qui craignait pour sa vie. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait multiplié les versions contradictoires concernant les circonstances de sa libération, en 2018. Dans la mesure où la production d'une pièce d'identité lui avait prétendument permis d'échapper à ses tortionnaires, il aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions à ce sujet. L'affection psychique dont il souffrait, soit un ESPT, ne permettait pas d'expliquer les contradictions et la confusion qui ressortaient de ses propos concernant les faits centraux de sa demande. Les moyens de preuve produits - guère pertinents ou peu fiables - n'étaient quant à eux pas de nature à contrebalancer l'analyse susmentionnée. Ces derniers ne prouvaient notamment pas que les autorités sri-lankaises étaient réellement déterminées à condamner l'intéressé. Le SEM a par ailleurs retenu que les éléments au dossier n'étaient pas propres à justifier la présence de craintes, pour le recourant, d'être soumis à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été exposé à des persécutions avant son départ du pays. Au contraire, il avait quitté le Sri Lanka en décembre 2017 pour y retourner en mars 2018 et avait donc vécu encore neuf ans dans son pays après la fin de la guerre. De plus, les ONG dans lesquelles il avait travaillé ne poursuivaient aucun but séparatiste ou susceptible de mettre en danger l'unité de l'Etat, de sorte qu'il ne risquait pas non plus de faire l'objet de poursuites déterminantes (au sens de l'art. 3 LAsi) pour ce motif. L'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ne modifiait en rien cette appréciation, dès lors qu'aucun élément au dossier n'indiquait que la situation du recourant s'était aggravée à la suite de cet évènement.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a préalablement relevé, moyen à l'appui, qu'il était suivi à la L._______ et qu'il présentait des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'attention, donnant lieu à un discours peu cohérent et peu informatif, ainsi qu'à des réponses inappropriées et une pensée rétrécie et rigide. Il a également rappelé qu'il souffrait de douleurs, dont certaines étaient en lien avec les persécutions alléguées. En substance, il a estimé que son état de santé devait être pris en compte pour apprécier sa situation et son récit. L'intéressé a contesté l'analyse du SEM selon laquelle ses déclarations concernant les deux années précédant son départ étaient contradictoires. Il a aussi considéré qu'il était tout à fait compréhensible qu'il ait opté pour une présentation de son passé suivant l'ordre chronologique des évènements, sans commencer par la fin. L'audition sur les données personnelles, d'une durée de nonante minutes, ne lui avait pas permis de relater de manière détaillée ce qu'il avait vécu. A ses yeux, son départ du Sri Lanka s'expliquait par sa convocation auprès de la « J._______ », en 2018, mais également par le contexte de pression récurrente dans lequel il vivait depuis plusieurs années. Le déroulement de ses interrogatoires par le G._______ ou la H._______, que ce soit en 2017 ou 2018, avait selon lui été relaté de manière constante. Par ailleurs, si, à l'époque, il s'était senti protégé par les ONG lorsqu'il était convoqué, les risques demeuraient bien réels. Il n'avait pas pu se confier à la hiérarchie de ces organisations, dès lors que celle-ci était composée, du moins partiellement, de collègues singhalais, susceptibles de le dénoncer et de lui faire perdre son travail. Il n'y avait donc pas lieu de retenir une ambivalence dans ses propos. Le recourant a encore exposé avoir fui le Sri Lanka en novembre 2017 pour sauver sa vie et avoir dû y retourner pour des raisons familiales impérieuses. Il a relevé que ses craintes de persécutions futures étaient fondées, dans la mesure où il avait été convoqué par la « J._______ » peu après son retour au Sri Lanka. Enfin, l'intéressé a soutenu que ses déclarations relatives à sa libération en 2018 avaient été constantes, puisqu'il avait toujours indiqué avoir laissé sa carte d'identité aux agents, en promettant d'aller chercher son passeport et de le ramener rapidement.

E. 3.3 Dans sa détermination du 26 avril 2021, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé qu'il avait pris en compte l'état de santé psychique de l'intéressé à chaque étape de la procédure d'asile, ainsi que dans son analyse de la vraisemblance des déclarations. Les troubles présentés par le recourant ne pouvaient expliquer tous les manquements relevés, en particulier ceux portant sur les faits centraux. Certains éléments d'invraisemblance n'étaient du reste pas liés à un exposé insuffisant des évènements, mais à leur plausibilité, à l'image du retour du recourant dans son pays en 2018 alors que sa vie y était prétendument menacée. L'attestation médicale du 3 mars 2021, produite à l'appui du recours, n'apportait pas d'éléments nouveaux. Enfin, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il connaissait deux personnes figurant sur la liste de personnes recherchées, produite par courrier du 9 avril 2022, n'était pas de nature à fonder l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka.

E. 3.4 Dans sa réplique du 10 juin 2021, l'intéressé a estimé, en se référant à l'ATAF 2015/11 consid. 7.2.2, que le diagnostic d'ESPT devait être considéré comme un indice dont il fallait tenir compte lors de l'évaluation de la vraisemblance de ses déclarations. Son retour au Sri Lanka, en 2018, pouvait par ailleurs se comprendre au regard de sa situation familiale à cette période. Il a encore exposé être fortement perturbé par les appels téléphoniques menaçants reçus en date du 30 mars 2021 et au début du mois d'avril de la même année. Au regard de l'ensemble des moyens de preuve produits, des cicatrices sur son corps témoignant, selon lui, des tortures infligées par les autorités, ainsi que de son parcours, il a persisté dans les conclusions prises dans son recours.

E. 3.5 Par la suite, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve démontrant selon lui la vraisemblance de ses propos et les poursuites dont il faisait encore l'objet, depuis sa venue en Suisse.

E. 4.1 En l'espèce, l'intéressé soutient, dans son recours, que son état de santé psychique déficient n'a pas été dûment pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé dans les différents documents médicaux produits, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela dit, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne souffrant d'un ESPT. In casu, d'une part, le SEM a tenu compte des troubles présentés par l'intéressé, tant au stade de l'instruction que dans l'analyse de la crédibilité des déclarations (cf. décision querellée, point III.1, p. 4). D'autre part, l'état de santé psychique du recourant ne peut expliquer toutes les contradictions et les incohérences émaillant son récit. A titre d'exemples, comme relevé par le SEM, le fait que l'intéressé aurait été sollicité à maintes reprises par les autorités pour identifier des membres des C._______ est illogique, dès lors que celui-ci semble avoir nié sa collaboration avec cette organisation jusqu'à son dernier interrogatoire, en juin 2018. Dans le même ordre d'idée, on comprend mal pourquoi, bien qu'ayant obtenu l'aveu écrit de l'intéressé quant à sa collaboration avec les C._______ et continuant à fortement le suspecter de détenir des informations importantes, les autorités l'auraient libéré. L'explication de celui-ci, selon laquelle il aurait pu se défaire de ses tortionnaires en déposant simplement sa carte d'identité et en s'engageant à apporter son passeport au plus vite, n'est aucunement convaincante, sauf à admettre qu'il n'était nullement dans le collimateur des autorités. Il est en effet peu crédible que celles-ci aient poursuivi le recourant durant plusieurs années en vue de lui extorquer des aveux ou des renseignements et aient pris le risque de le voir fuir sans avoir pu obtenir ces derniers. Si l'intéressé était véritablement considéré comme une menace par les autorités et si de lourdes charges avaient pesé sur lui, celles-ci n'auraient pas agi de la sorte. Ensuite, il y a lieu de retenir que l'intéressé, lors de son premier départ en Malaisie en décembre 2017, ne pouvait ignorer la grossesse de son épouse et la situation dans laquelle son départ du pays allait immanquablement placer sa famille. Ainsi, ou le recourant craignait réellement pour sa vie et n'avait alors aucune raison de revenir au Sri Lanka en (...) 2018, ou ses craintes étaient en réalité moindres, voire inexistantes, et ne faisaient dès lors pas obstacle à son retour. Enfin, d'une part, lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré ne pas avoir eu l'occasion de discuter d'un séjour en camp de réhabilitation avec les agents de la « J._______ », se limitant à supposer une telle éventualité (cf. R 198-203). D'autre part, dans le cadre de son audition complémentaire, il a affirmé qu'on lui avait expressément indiqué, dans le même contexte, qu'il irait dans un tel camp en lieu et place de la prison (cf. R 95, 99, 106). Cette divergence importante - puisqu'en lien avec les conséquences de son prétendu aveu - achève de démontrer l'invraisemblance de ses allégations.

E. 4.2 Les moyens de preuve produits par A._______ au stade du recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ni le courriel du (...) 2016 à l'attention de l'Ambassade suisse au Sri Lanka ni les attestations médicales des (...) 2021 et (...) 2022 concernant l'état de santé de son épouse au pays ne prouvent les persécutions alléguées. La liste de personnes recherchées par le gouvernement sri-lankais, datant du (...) 2021, ne mentionne pas l'intéressé. Concernant les menaces reçues par téléphone, le Tribunal n'a aucun moyen d'en vérifier le contenu, étant relevé que l'attestation du colocataire de l'intéressé en Suisse, confirmant ces faits, n'a qu'une faible force probante et ne permet guère d'identifier les auteurs des appels invoqués. Les vidéos montrant, selon le recourant, des passages de militaires les (...) et (...) 2021 au domicile familial, ne laissent voir aucune agitation ou violence particulière de la part de ceux-ci, ni même une attitude craintive chez l'habitant qui leur ouvre le portail. Certes, dans l'une des vidéos, une personne en uniforme ressort de la propriété avec un sac. Il n'est toutefois pas possible d'en déterminer le contenu ou de connaître les circonstances de cette prétendue saisie. On comprend du reste difficilement pourquoi les autorités auraient tardé à ce point à fouiller le domicile de l'intéressé, de sorte qu'on ne peut établir de lien avec la situation de celui-ci. Quant aux images relatives aux déprédations commises dans la nuit du (...) au (...) 2021, il sied de retenir que les motifs des assaillants demeurent entièrement inconnus du Tribunal. Ici encore, on imagine mal les autorités agir de la sorte. Il ne peut du reste être exclu, au regard de l'invraisemblance des allégations du recourant, que les images aient été filmées pour les besoins de la cause. Les plaintes pénales déposées par l'intéressé et par son père ne modifient en rien cette analyse.

E. 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les C._______ - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu'un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6).

E. 4.3.2 En l'espèce, rien ne démontre que l'intéressé est inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, de manière plus générale qu'il fait l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka à l'heure actuelle, au vu de l'absence de valeur probante des moyens de preuve produits à cet égard (sur ce point, cf. consid. 4.2). Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en (...) 2018, dès lors qu'il l'a quitté après établissement d'un nouveau passeport à son nom cinq à six jours avant son départ, en direction de la Malaisie, et ce par avion, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui. Par ailleurs, à l'analyse du dossier, il doit être constaté que, même à admettre sa collaboration avec les C._______ entre (...) et (...), le recourant n'y aurait joué qu'un rôle mineur, de sorte que l'on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent le voir comme présentant un danger concret pour l'unité ou la sécurité de l'État. Aucun élément ne permet en outre de penser qu'il puisse être d'une quelconque façon soupçonné de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Enfin, il n'a jamais été actif politiquement, ni par le passé dans son pays d'origine ni en exil.

E. 4.3.3 Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour en Suisse et les cicatrices présentes sur son corps - ces dernières ne sont pas étayées, le rapport médical du 3 mars 2021 ne faisant état que d'une « tuméfaction » - ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls et en l'absence de facteurs de risque forts, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'intéressé a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les C._______ ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009.

E. 4.3.4 Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l'élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12).

E. 4.3.5 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka.

E. 4.4 Les arrêts du Tribunal E-2352/2019 du 3 novembre 2021 et D-2843/2020 du 10 mars 2021 cités par le recourant, rendus sur la base d'états de fait différents de celui du cas d'espèce, ne sont pas pertinents. Le passage de rapport cité dans le recours, ainsi que communiqué de presse produit, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs.

E. 4.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il en a toutefois été dispensé par décision incidente du 23 mars 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais.

E. 8.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Les trois relevés de prestations transmis au Tribunal par courriers des 8 mars, 9 avril et 7 décembre 2021 font état d'un total de 19 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 3'950 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d'heures à indemniser sera ramené à quatorze en prenant en compte l'ensemble des écritures, y compris le dernier courrier du 28 juillet 2022. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en se basant sur le tarif horaire de 200 francs, l'indemnité est arrêtée à 2'850 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)

E. 14 juin 2021 de son ancien colocataire en Suisse, confirmant les menaces récentes proférées à son encontre (kidnapping et assassinat de son épouse, de ses enfants et des autres membres de sa famille). L. Le 24 juin 2021, le recourant a produit une clé USB, contenant six vidéos montrant, à ses yeux, des passages de militaires les (…) et (…) 2021 au domicile familial.

E-1010/2021 Page 6 M. Le 29 juin 2021, le recourant a produit un courriel du 25 juin 2021 de son médecin, lequel atteste notamment de ses difficultés à organiser ses idées et à s’exprimer de manière claire. N. Le 17 août 2021, le recourant a produit une seconde clé USB contenant trois vidéos, trois captures d’écran et trois photos d’une attaque, toujours selon lui, de la maison familiale par des individus masqués et armés de glaives ou de bâtons, dans la nuit du (…) au (…) 2021. On y voit notam- ment ces derniers procéder à des déprédations, juste avant de prendre la fuite. Outre ces images, l’intéressé a fourni les documents attestant de plaintes déposées par son père, au poste de police de B._______, ainsi que par lui-même, à Genève. O. O.a Par courriers des 7 décembre 2021 et 28 juillet 2022, le recourant a produit deux attestations médicales le concernant, datées respectivement du 30 novembre 2021 et du 28 juillet 2022. Il a en outre remis une attesta- tion du (…) 2022, ayant trait à la situation médicale de son épouse au Sri Lanka. Celle-ci souffrirait d’un ESPT depuis avril 2016, mais parviendrait à gérer son trouble sans médication. Elle nécessiterait toutefois un soutien psychologique et familial. O.b Il ressort de la dernière attestation médicale du 28 juillet 2022 que le recourant est suivi à la L._______ depuis le 20 juin 2019 en raison d’un épisode dépressif sévère et d’un ESPT. Il s’est montré régulier dans son suivi et a bénéficié d’un traitement médicamenteux. Depuis le mois de juin 2022, il est passé à une fréquence de suivi bimensuelle en raison d’une péjoration de la symptomatologie anxiodépressive avec des angoisses, des ruminations anxieuses et insomnies, en lien avec l’absence de son épouse et de ses enfants. Il a également relaté des symptômes somatiques tels que des céphalées et des palpitations, en cours d’investigation. L’inté- ressé a enfin rapporté d’importants troubles de la concentration. P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.

Droit :

E-1010/2021 Page 7 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.

E-1010/2021 Page 8 Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 3 février 2021, le SEM a considéré que les décla- rations de l’intéressé, hormis celles relatives à sa provenance et à son par- cours de vie, étaient invraisemblables. En particulier, les allégations du re- courant concernant les problèmes rencontrés durant les deux années pré- cédant son départ du pays étaient contradictoires et peu convaincantes. Déclarant dans un premier temps avoir été convoqué à d’innombrables re- prises par les autorités entre 2016 et 2017, il avait, dans un second temps, et alors qu’on lui demandait de préciser les évènements survenus entre 2016 et 2018, affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers du- rant cette période, à l'exception d’une convocation et d’une visite d’agents au domicile familial, en son absence. Il n’avait en outre pas été en mesure de relater à combien de reprises, à quelle date et par qui il avait été con- voqué et maltraité, malgré la tenue d’une audition complémentaire. Il était par ailleurs surprenant que le recourant n’ait relaté l’incident à l’origine de son départ, soit l’aveu forcé de sa collaboration avec les C._______, qu’au terme de son audition sur les motifs, dans la mesure où il avait eu l’occa- sion de le faire plus tôt. A cet égard, il était peu concevable que l’intéressé, après avoir nié ses liens avec les C._______ durant seize ans malgré les

E-1010/2021 Page 9 interrogatoires subis, ait soudainement reconnu les faits. De plus, si des preuves avaient été entre les mains de la H._______, le recourant n’aurait pas été relâché ce jour-là. Il était en outre illogique que, d’une part, celui-ci ait nié ses liens avec le mouvement et, d’autre part, ait été à maintes re- prises sollicité par les autorités pour en identifier les membres. Le SEM a également estimé incompréhensible que l’intéressé, d’une part, ait affirmé avoir échappé aux poursuites et à la prison grâce au soutien des organismes pour lesquels il œuvrait et, d’autre part, ait allégué ne pas avoir fait appel à eux par peur de ne plus pouvoir travailler en leur sein. Il s’est également étonné du fait qu’après avoir été convoqué et interrogé par les autorités en (…) 2017, le recourant ait quitté le pays durant quelques mois pour y revenir. Un tel comportement n’était manifestement pas celui d’une personne qui craignait pour sa vie. A cela s’ajoutait que l’intéressé avait multiplié les versions contradictoires concernant les circonstances de sa libération, en 2018. Dans la mesure où la production d’une pièce d’identité lui avait prétendument permis d’échapper à ses tortionnaires, il aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions à ce sujet. L’affection psychique dont il souffrait, soit un ESPT, ne permettait pas d’expliquer les contradictions et la confusion qui ressortaient de ses propos concernant les faits centraux de sa demande. Les moyens de preuve produits – guère pertinents ou peu fiables – n’étaient quant à eux pas de nature à contreba- lancer l’analyse susmentionnée. Ces derniers ne prouvaient notamment pas que les autorités sri-lankaises étaient réellement déterminées à con- damner l’intéressé. Le SEM a par ailleurs retenu que les éléments au dossier n’étaient pas propres à justifier la présence de craintes, pour le recourant, d’être soumis à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable le fait d’avoir été exposé à des persécutions avant son départ du pays. Au contraire, il avait quitté le Sri Lanka en décembre 2017 pour y retourner en mars 2018 et avait donc vécu encore neuf ans dans son pays après la fin de la guerre. De plus, les ONG dans lesquelles il avait travaillé ne poursuivaient aucun but séparatiste ou susceptible de mettre en danger l’unité de l’Etat, de sorte qu’il ne risquait pas non plus de faire l’objet de poursuites déterminantes (au sens de l’art. 3 LAsi) pour ce motif. L’élection présidentielle du 16 novembre 2019 ne modifiait en rien cette appréciation, dès lors qu’aucun élément au dossier n’indiquait que la situation du recourant s’était aggravée à la suite de cet évènement.

E-1010/2021 Page 10 3.2 Dans son recours, l’intéressé a préalablement relevé, moyen à l’appui, qu’il était suivi à la L._______ et qu’il présentait des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’attention, donnant lieu à un discours peu cohé- rent et peu informatif, ainsi qu’à des réponses inappropriées et une pensée rétrécie et rigide. Il a également rappelé qu’il souffrait de douleurs, dont certaines étaient en lien avec les persécutions alléguées. En substance, il a estimé que son état de santé devait être pris en compte pour apprécier sa situation et son récit. L’intéressé a contesté l’analyse du SEM selon laquelle ses déclarations concernant les deux années précédant son départ étaient contradictoires. Il a aussi considéré qu’il était tout à fait compréhensible qu’il ait opté pour une présentation de son passé suivant l’ordre chronologique des évène- ments, sans commencer par la fin. L’audition sur les données personnelles, d’une durée de nonante minutes, ne lui avait pas permis de relater de ma- nière détaillée ce qu’il avait vécu. A ses yeux, son départ du Sri Lanka s’ex- pliquait par sa convocation auprès de la « J._______ », en 2018, mais éga- lement par le contexte de pression récurrente dans lequel il vivait depuis plusieurs années. Le déroulement de ses interrogatoires par le G._______ ou la H._______, que ce soit en 2017 ou 2018, avait selon lui été relaté de manière constante. Par ailleurs, si, à l’époque, il s’était senti protégé par les ONG lorsqu’il était convoqué, les risques demeuraient bien réels. Il n’avait pas pu se confier à la hiérarchie de ces organisations, dès lors que celle-ci était composée, du moins partiellement, de collègues singhalais, susceptibles de le dénoncer et de lui faire perdre son travail. Il n’y avait donc pas lieu de retenir une ambivalence dans ses propos. Le recourant a encore exposé avoir fui le Sri Lanka en novembre 2017 pour sauver sa vie et avoir dû y retourner pour des raisons familiales impé- rieuses. Il a relevé que ses craintes de persécutions futures étaient fon- dées, dans la mesure où il avait été convoqué par la « J._______ » peu après son retour au Sri Lanka. Enfin, l’intéressé a soutenu que ses décla- rations relatives à sa libération en 2018 avaient été constantes, puisqu’il avait toujours indiqué avoir laissé sa carte d’identité aux agents, en pro- mettant d’aller chercher son passeport et de le ramener rapidement. 3.3 Dans sa détermination du 26 avril 2021, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé qu’il avait pris en compte l’état de santé psychique de l’intéressé à chaque étape de la procédure d’asile, ainsi que dans son analyse de la vraisemblance des déclarations. Les troubles présentés par le recourant ne pouvaient

E-1010/2021 Page 11 expliquer tous les manquements relevés, en particulier ceux portant sur les faits centraux. Certains éléments d’invraisemblance n’étaient du reste pas liés à un exposé insuffisant des évènements, mais à leur plausibilité, à l’image du retour du recourant dans son pays en 2018 alors que sa vie y était prétendument menacée. L’attestation médicale du 3 mars 2021, produite à l’appui du recours, n’apportait pas d’éléments nouveaux. Enfin, l’allégation de l’intéressé selon laquelle il connaissait deux personnes figurant sur la liste de personnes recherchées, produite par courrier du 9 avril 2022, n’était pas de nature à fonder l’existence d’une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. 3.4 Dans sa réplique du 10 juin 2021, l’intéressé a estimé, en se référant à l’ATAF 2015/11 consid. 7.2.2, que le diagnostic d’ESPT devait être considéré comme un indice dont il fallait tenir compte lors de l’évaluation de la vraisemblance de ses déclarations. Son retour au Sri Lanka, en 2018, pouvait par ailleurs se comprendre au regard de sa situation familiale à cette période. Il a encore exposé être fortement perturbé par les appels téléphoniques menaçants reçus en date du 30 mars 2021 et au début du mois d’avril de la même année. Au regard de l’ensemble des moyens de preuve produits, des cicatrices sur son corps témoignant, selon lui, des tortures infligées par les autorités, ainsi que de son parcours, il a persisté dans les conclusions prises dans son recours. 3.5 Par la suite, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve démontrant selon lui la vraisemblance de ses propos et les poursuites dont il faisait encore l’objet, depuis sa venue en Suisse.

E-1010/2021 Page 12 4. 4.1 En l’espèce, l’intéressé soutient, dans son recours, que son état de santé psychique déficient n’a pas été dûment pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations. Le Tribunal rappelle qu’un diagnostic d’ESPT, tel que posé dans les différents documents médicaux produits, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela dit, la prudence s’impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d’une personne souffrant d’un ESPT. In casu, d’une part, le SEM a tenu compte des troubles présentés par l’intéressé, tant au stade de l’instruction que dans l’analyse de la crédibilité des déclarations (cf. décision querellée, point III.1, p. 4). D’autre part, l’état de santé psychique du recourant ne peut expliquer toutes les contradictions et les incohérences émaillant son récit. A titre d’exemples, comme relevé par le SEM, le fait que l’intéressé aurait été sollicité à maintes reprises par les autorités pour identifier des membres des C._______ est illogique, dès lors que celui-ci semble avoir nié sa collaboration avec cette organisation jusqu’à son dernier interrogatoire, en juin 2018. Dans le même ordre d’idée, on comprend mal pourquoi, bien qu’ayant obtenu l’aveu écrit de l’intéressé quant à sa collaboration avec les C._______ et continuant à fortement le suspecter de détenir des informations importantes, les autorités l’auraient libéré. L’explication de celui-ci, selon laquelle il aurait pu se défaire de ses tortionnaires en déposant simplement sa carte d’identité et en s’engageant à apporter son passeport au plus vite, n’est aucunement convaincante, sauf à admettre qu’il n’était nullement dans le collimateur des autorités. Il est en effet peu crédible que celles-ci aient poursuivi le recourant durant plusieurs années en vue de lui extorquer des aveux ou des renseignements et aient pris le risque de le voir fuir sans avoir pu obtenir ces derniers. Si l’intéressé était véritablement considéré comme une menace par les autorités et si de lourdes charges avaient pesé sur lui, celles-ci n’auraient pas agi de la sorte.

E-1010/2021 Page 13 Ensuite, il y a lieu de retenir que l’intéressé, lors de son premier départ en Malaisie en décembre 2017, ne pouvait ignorer la grossesse de son épouse et la situation dans laquelle son départ du pays allait immanquablement placer sa famille. Ainsi, ou le recourant craignait réellement pour sa vie et n’avait alors aucune raison de revenir au Sri Lanka en (…) 2018, ou ses craintes étaient en réalité moindres, voire inexistantes, et ne faisaient dès lors pas obstacle à son retour. Enfin, d’une part, lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré ne pas avoir eu l’occasion de discuter d’un séjour en camp de réhabilitation avec les agents de la « J._______ », se limitant à supposer une telle éventualité (cf. R 198-203). D’autre part, dans le cadre de son audition complémentaire, il a affirmé qu’on lui avait expressément indiqué, dans le même contexte, qu’il irait dans un tel camp en lieu et place de la prison (cf. R 95, 99, 106). Cette divergence importante – puisqu’en lien avec les conséquences de son prétendu aveu – achève de démontrer l’invraisemblance de ses allégations. 4.2 Les moyens de preuve produits par A._______ au stade du recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ni le courriel du (…) 2016 à l’attention de l’Ambassade suisse au Sri Lanka ni les attestations médicales des (…) 2021 et (…) 2022 concernant l’état de santé de son épouse au pays ne prouvent les persécutions alléguées. La liste de personnes recherchées par le gouvernement sri-lankais, datant du (…) 2021, ne mentionne pas l’intéressé. Concernant les menaces reçues par téléphone, le Tribunal n’a aucun moyen d’en vérifier le contenu, étant relevé que l’attestation du colocataire de l’intéressé en Suisse, confirmant ces faits, n’a qu’une faible force probante et ne permet guère d’identifier les auteurs des appels invoqués. Les vidéos montrant, selon le recourant, des passages de militaires les (…) et (…) 2021 au domicile familial, ne laissent voir aucune agitation ou violence particulière de la part de ceux-ci, ni même une attitude craintive chez l’habitant qui leur ouvre le portail. Certes, dans l’une des vidéos, une personne en uniforme ressort de la propriété avec un sac. Il n’est toutefois pas possible d’en déterminer le contenu ou de connaître les circonstances de cette prétendue saisie. On comprend du reste difficilement pourquoi les autorités auraient tardé à ce point à fouiller le domicile de l’intéressé, de sorte qu’on ne peut établir de lien avec la situation de celui-ci. Quant aux images relatives aux déprédations commises dans la nuit du (…) au (…) 2021, il sied de retenir que les motifs des assaillants demeurent entièrement inconnus du Tribunal. Ici encore, on imagine mal les autorités agir de la sorte. Il ne peut du reste être exclu, au regard de l’invraisemblance des allégations du

E-1010/2021 Page 14 recourant, que les images aient été filmées pour les besoins de la cause. Les plaintes pénales déposées par l’intéressé et par son père ne modifient en rien cette analyse. 4.3 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri- lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices – sous forme d'arrestation et de torture – encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les C._______ – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu'un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 4.3.2 En l'espèce, rien ne démontre que l'intéressé est inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, de manière plus générale qu'il fait l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka à l’heure actuelle, au vu de l’absence de valeur probante des moyens de preuve produits à cet égard (sur ce point, cf. consid. 4.2). Tel n'était assurément pas le cas

E-1010/2021 Page 15 au moment de son départ du pays, en (…) 2018, dès lors qu'il l'a quitté après établissement d’un nouveau passeport à son nom cinq à six jours avant son départ, en direction de la Malaisie, et ce par avion, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui. Par ailleurs, à l'analyse du dossier, il doit être constaté que, même à admettre sa collaboration avec les C._______ entre (…) et (…), le recourant n’y aurait joué qu’un rôle mineur, de sorte que l'on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent le voir comme présentant un danger concret pour l’unité ou la sécurité de l’État. Aucun élément ne permet en outre de penser qu'il puisse être d'une quelconque façon soupçonné de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Enfin, il n'a jamais été actif politiquement, ni par le passé dans son pays d'origine ni en exil. 4.3.3 Son appartenance à l’ethnie tamoule, la durée de son séjour en Suisse et les cicatrices présentes sur son corps – ces dernières ne sont pas étayées, le rapport médical du 3 mars 2021 ne faisant état que d’une « tuméfaction » – ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls et en l’absence de facteurs de risque forts, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’intéressé a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les C._______ ainsi que l’éradication de cette organisation en mai 2009. 4.3.4 Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n’amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l’élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 4.3.5 Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. 4.4 Les arrêts du Tribunal E-2352/2019 du 3 novembre 2021 et D-2843/2020 du 10 mars 2021 cités par le recourant, rendus sur la base d’états de fait différents de celui du cas d’espèce, ne sont pas pertinents. Le passage de rapport cité dans le recours, ainsi que communiqué de presse produit, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs.

E-1010/2021 Page 16 4.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA). 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire. 7. Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il en a toutefois été dispensé par décision incidente du 23 mars 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours à la mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Les trois relevés de

E-1010/2021 Page 17 prestations transmis au Tribunal par courriers des 8 mars, 9 avril et 7 décembre 2021 font état d’un total de 19 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 3'950 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d’heures à indemniser sera ramené à quatorze en prenant en compte l’ensemble des écritures, y compris le dernier courrier du 28 juillet 2022. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en se basant sur le tarif horaire de 200 francs, l’indemnité est arrêtée à 2'850 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. L’indemnité en faveur de la mandataire d’office est fixée à 2'850 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1010/2021 Arrêt du 30 juin 2023 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Roswitha Petry, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Linda Christen, avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 3 février 2021 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après aussi : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 décembre 2018. B. Le requérant a été entendu le 14 janvier 2019 (audition sur les données personnelles), le 21 novembre 2019 (audition sur les motifs d'asile, complétée le 8 janvier 2020), ainsi que le 8 septembre 2020 (audition complémentaire). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que l'intéressé est d'ethnie tamoule et originaire de la ville de B._______, dans (...). Il aurait collaboré avec le mouvement des C._______ de (...) à (...) en tant que gestionnaire de dossiers dans le (...), sous la supervision d'un dénommé D._______. Au terme de ces trois années, il aurait demandé à pouvoir mettre fin à sa collaboration, ce qui lui aurait été refusé. Il se serait alors enfui. Dénoncé par un inconnu, il aurait été retrouvé par les C._______ et emprisonné durant neuf mois. Il aurait finalement trouvé un arrangement avec cette organisation, consistant à travailler pour elle sans en être officiellement membre, ce qu'il aurait fait durant six mois. De 2003 à 2017, il aurait été employé par différentes organisations non-gouvernementales (ci-après : ONG) oeuvrant pour les droits humains au Sri Lanka. Durant cette période, il aurait vécu par intermittence à B._______, E._______ et F._______. En 2007, soupçonné (...), il aurait été arrêté par les autorités sri-lankaises et détenu durant deux semaines, avant d'être acquitté et libéré à la suite d'un jugement du (...) 2007. En 2009, il aurait à nouveau été brièvement arrêté par les autorités, lesquelles l'auraient en outre sollicité, à maintes reprises, pour identifier certains membres des C._______. Il se serait marié en (...) et aurait déménagé à F._______. De cette union seraient nées deux filles. En 2016 et 2017, le requérant aurait été contacté à plusieurs occasions par le G._______ et la H._______. En 2016, il aurait subi un interrogatoire à son lieu de travail, à B._______, durant lequel un agent du G._______ lui aurait demandé d'identifier des membres des C._______ ayant travaillé au (...). Cette même année, son père l'aurait informé que plusieurs agents du G._______ s'étaient présentés à son domicile et s'étaient renseignés à son sujet, en son absence. Le requérant aurait ensuite été convoqué au « (...) », dans le bureau de la H._______. L'interrogatoire aurait eu lieu le (...) 2016. Avant de se présenter à cette audition, il aurait contacté un avocat du I._______ à F._______. Il aurait emmené avec lui sa femme et sa fille, cette dernière étant alors âgée de sept ou huit mois. L'avocat mandaté n'aurait pas été autorisé à entrer dans la salle d'audition. Le requérant aurait été questionné par les autorités au sujet de ses liens avec les C._______. On lui aurait en outre demandé de signer un document écrit en singhalais, ce qu'il aurait refusé de faire. Il aurait été frappé à plusieurs reprises avant d'être relâché, le même jour. Son épouse aurait également été interrogée par les autorités et aurait subi, durant l'interrogatoire, des violences sexuelles. Elle aurait en outre été informée que les agents organiseraient l'assassinat de son époux, sous le couvert d'un accident, si ce dernier ne cessait pas son activité au sein des ONG. Elle n'aurait toutefois rien dit de la collaboration de son mari avec les C._______. En (...) ou (...) 2017, le requérant aurait été convoqué et interrogé par les autorités, cette fois au sujet de son engagement au sein d'une ONG active dans le domaine (...) ((...)). Il n'en aurait pas informé son employeur, en raison du nombre de Singhalais travaillant pour l'ONG - susceptibles de le dénoncer - et des menaces dont il avait fait l'objet de la part des autorités. Environ une semaine plus tard, il aurait été une fois encore convoqué par les autorités. Effrayé et ayant une tâche à terminer au travail, il ne se serait présenté que le lendemain, en fin de journée. Arrivé sur place, il aurait été interrogé, frappé avec une barre de fer (il en porterait encore les cicatrices), enfermé durant un jour, puis relâché. En (...) 2017, en réaction à ce dernier évènement, l'intéressé se serait rendu en Malaisie, où il aurait travaillé dans un restaurant. Bien qu'apeuré, il serait néanmoins revenu au pays avec l'aide d'un « passeur » en (...) 2018, pour des raisons familiales selon lui impératives, en lien avec la naissance de sa seconde fille. Au mois de (...) 2018, alors qu'il séjournait à B._______, il aurait été convoqué par la « J._______ ». Il se serait rendu à cette audition afin d'éviter des problèmes à son épouse. Après avoir été photographié sur place, il aurait été frappé et forcé à signer un document en singhalais confirmant sa collaboration avec les C._______. Il aurait ensuite été autorisé à quitter le bureau par ses propres moyens, après dépôt de sa carte d'identité ou de son permis de conduire, promettant aux autorités de revenir rapidement avec son passeport. A peine libéré, il aurait confié à son frère la tâche de produire son passeport à sa place. Il se serait pour sa part immédiatement rendu à E._______, où il aurait organisé son départ du Sri Lanka, alors que les autorités le recherchaient à son domicile. Le (...) 2018, il aurait quitté le pays par avion pour se rendre en Malaisie, avec un nouveau passeport à son nom obtenu avec l'aide du « passeur ». Il aurait ensuite continué son parcours avec un faux passeport malaisien, transitant par la Thaïlande, le Qatar, Oman et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse en date du 28 décembre 2018. Son épouse et ses deux filles seraient quant à elles restées au Sri Lanka. C.b A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit des documents relatifs à son arrestation de 2007, une copie du jugement du (...) 2007, une attestation d'arrestation de 2009, un formulaire de police de 2016, une plainte déposée en 2016 auprès de la (...), deux lettres de soutien établies par des communautés religieuses en 2016, des documents en lien avec son activité professionnelle entre 2007 et 2017, les certificats de naissance de son épouse et de ses deux filles, son certificat de mariage, ainsi que des documents concernant la situation médicale de son épouse au Sri Lanka. Il a également remis des attestations médicales des 19 juillet et 6 décembre 2019, établies en Suisse, attestant d'un état dépressif et d'un état de stress post-traumatique (ci-après : ESPT), une convocation du 17 décembre 2019 pour une consultation de chirurgie de la main et une ordonnance du 3 septembre 2020 pour obtenir un neuroleptique et un antidépresseur. D. Le 28 décembre 2020, l'intéressé a été invité à se déterminer sur l'analyse, effectuée par le SEM, de l'attestation d'arrestation du (...) 2009 et du formulaire de police de 2016. Sa prise de position est parvenue à l'autorité inférieure en date du 25 janvier 2021. Il a également produit sept documents, parmi lesquels un résumé des faits rédigé par son avocat au Sri Lanka et un courriel d'une employée du I._______. E. Par décision du 3 février 2021 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission à titre provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. F. Par mémoire du 8 mars 2021, l'intéressé a interjeté recours auprès duTribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, concluant à la reconnaissance du statut de réfugié et l'octroi de l'asile. A titre incident, il a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi de dépens. Parmi d'autres documents, le recourant a produit une attestation d'indigence du 4 mars 2021, une attestation et un rapport médical, tous deux datés du 3 mars 2021, des K._______, ainsi qu'une attestation médicale du (...) 2021 concernant son épouse au Sri Lanka. G. Par décision incidente du 23 mars 2021, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Linda Christen en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure. H. Par courrier du 9 avril 2021, le recourant a produit un courriel du (...) 2016 envoyé à l'Ambassade suisse au Sri Lanka, une liste complétée des personnes recherchées par le gouvernement sri-lankais, datée du (...) 2021, un communiqué de presse du 17 février 2021 d'Amnesty International au sujet de la publication du rapport « Old ghosts in new garb : Sri Lanka's return to fear », ainsi que des (...). I. Dans sa réponse du 26 avril 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. J. Dans sa réplique du 10 juin 2021, le recourant a réitéré les conclusions formulées dans son recours. Il a produit des captures d'écran, attestant selon lui d'appels menaçants qu'il avait reçus de la part d'inconnus, après le dépôt de son pourvoi. K. Par courrier du 17 juin 2021, le recourant a produit une attestation du 14 juin 2021 de son ancien colocataire en Suisse, confirmant les menaces récentes proférées à son encontre (kidnapping et assassinat de son épouse, de ses enfants et des autres membres de sa famille). L. Le 24 juin 2021, le recourant a produit une clé USB, contenant six vidéos montrant, à ses yeux, des passages de militaires les (...) et (...) 2021 au domicile familial. M. Le 29 juin 2021, le recourant a produit un courriel du 25 juin 2021 de son médecin, lequel atteste notamment de ses difficultés à organiser ses idées et à s'exprimer de manière claire. N. Le 17 août 2021, le recourant a produit une seconde clé USB contenant trois vidéos, trois captures d'écran et trois photos d'une attaque, toujours selon lui, de la maison familiale par des individus masqués et armés de glaives ou de bâtons, dans la nuit du (...) au (...) 2021. On y voit notamment ces derniers procéder à des déprédations, juste avant de prendre la fuite. Outre ces images, l'intéressé a fourni les documents attestant de plaintes déposées par son père, au poste de police de B._______, ainsi que par lui-même, à Genève. O. O.a Par courriers des 7 décembre 2021 et 28 juillet 2022, le recourant a produit deux attestations médicales le concernant, datées respectivement du 30 novembre 2021 et du 28 juillet 2022. Il a en outre remis une attestation du (...) 2022, ayant trait à la situation médicale de son épouse au Sri Lanka. Celle-ci souffrirait d'un ESPT depuis avril 2016, mais parviendrait à gérer son trouble sans médication. Elle nécessiterait toutefois un soutien psychologique et familial. O.b Il ressort de la dernière attestation médicale du 28 juillet 2022 que le recourant est suivi à la L._______ depuis le 20 juin 2019 en raison d'un épisode dépressif sévère et d'un ESPT. Il s'est montré régulier dans son suivi et a bénéficié d'un traitement médicamenteux. Depuis le mois de juin 2022, il est passé à une fréquence de suivi bimensuelle en raison d'une péjoration de la symptomatologie anxiodépressive avec des angoisses, des ruminations anxieuses et insomnies, en lien avec l'absence de son épouse et de ses enfants. Il a également relaté des symptômes somatiques tels que des céphalées et des palpitations, en cours d'investigation. L'intéressé a enfin rapporté d'importants troubles de la concentration. P. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 al. 1 PA, ainsi que l'anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Dans sa décision du 3 février 2021, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé, hormis celles relatives à sa provenance et à son parcours de vie, étaient invraisemblables. En particulier, les allégations du recourant concernant les problèmes rencontrés durant les deux années précédant son départ du pays étaient contradictoires et peu convaincantes. Déclarant dans un premier temps avoir été convoqué à d'innombrables reprises par les autorités entre 2016 et 2017, il avait, dans un second temps, et alors qu'on lui demandait de préciser les évènements survenus entre 2016 et 2018, affirmé ne pas avoir rencontré de problèmes particuliers durant cette période, à l'exception d'une convocation et d'une visite d'agents au domicile familial, en son absence. Il n'avait en outre pas été en mesure de relater à combien de reprises, à quelle date et par qui il avait été convoqué et maltraité, malgré la tenue d'une audition complémentaire. Il était par ailleurs surprenant que le recourant n'ait relaté l'incident à l'origine de son départ, soit l'aveu forcé de sa collaboration avec les C._______, qu'au terme de son audition sur les motifs, dans la mesure où il avait eu l'occasion de le faire plus tôt. A cet égard, il était peu concevable que l'intéressé, après avoir nié ses liens avec les C._______ durant seize ans malgré les interrogatoires subis, ait soudainement reconnu les faits. De plus, si des preuves avaient été entre les mains de la H._______, le recourant n'aurait pas été relâché ce jour-là. Il était en outre illogique que, d'une part, celui-ci ait nié ses liens avec le mouvement et, d'autre part, ait été à maintes reprises sollicité par les autorités pour en identifier les membres. Le SEM a également estimé incompréhensible que l'intéressé, d'une part, ait affirmé avoir échappé aux poursuites et à la prison grâce au soutien des organismes pour lesquels il oeuvrait et, d'autre part, ait allégué ne pas avoir fait appel à eux par peur de ne plus pouvoir travailler en leur sein. Il s'est également étonné du fait qu'après avoir été convoqué et interrogé par les autorités en (...) 2017, le recourant ait quitté le pays durant quelques mois pour y revenir. Un tel comportement n'était manifestement pas celui d'une personne qui craignait pour sa vie. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait multiplié les versions contradictoires concernant les circonstances de sa libération, en 2018. Dans la mesure où la production d'une pièce d'identité lui avait prétendument permis d'échapper à ses tortionnaires, il aurait dû être en mesure de donner davantage de précisions à ce sujet. L'affection psychique dont il souffrait, soit un ESPT, ne permettait pas d'expliquer les contradictions et la confusion qui ressortaient de ses propos concernant les faits centraux de sa demande. Les moyens de preuve produits - guère pertinents ou peu fiables - n'étaient quant à eux pas de nature à contrebalancer l'analyse susmentionnée. Ces derniers ne prouvaient notamment pas que les autorités sri-lankaises étaient réellement déterminées à condamner l'intéressé. Le SEM a par ailleurs retenu que les éléments au dossier n'étaient pas propres à justifier la présence de craintes, pour le recourant, d'être soumis à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile en cas de retour au Sri Lanka. En particulier, celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable le fait d'avoir été exposé à des persécutions avant son départ du pays. Au contraire, il avait quitté le Sri Lanka en décembre 2017 pour y retourner en mars 2018 et avait donc vécu encore neuf ans dans son pays après la fin de la guerre. De plus, les ONG dans lesquelles il avait travaillé ne poursuivaient aucun but séparatiste ou susceptible de mettre en danger l'unité de l'Etat, de sorte qu'il ne risquait pas non plus de faire l'objet de poursuites déterminantes (au sens de l'art. 3 LAsi) pour ce motif. L'élection présidentielle du 16 novembre 2019 ne modifiait en rien cette appréciation, dès lors qu'aucun élément au dossier n'indiquait que la situation du recourant s'était aggravée à la suite de cet évènement. 3.2 Dans son recours, l'intéressé a préalablement relevé, moyen à l'appui, qu'il était suivi à la L._______ et qu'il présentait des troubles de la mémoire, de la concentration et de l'attention, donnant lieu à un discours peu cohérent et peu informatif, ainsi qu'à des réponses inappropriées et une pensée rétrécie et rigide. Il a également rappelé qu'il souffrait de douleurs, dont certaines étaient en lien avec les persécutions alléguées. En substance, il a estimé que son état de santé devait être pris en compte pour apprécier sa situation et son récit. L'intéressé a contesté l'analyse du SEM selon laquelle ses déclarations concernant les deux années précédant son départ étaient contradictoires. Il a aussi considéré qu'il était tout à fait compréhensible qu'il ait opté pour une présentation de son passé suivant l'ordre chronologique des évènements, sans commencer par la fin. L'audition sur les données personnelles, d'une durée de nonante minutes, ne lui avait pas permis de relater de manière détaillée ce qu'il avait vécu. A ses yeux, son départ du Sri Lanka s'expliquait par sa convocation auprès de la « J._______ », en 2018, mais également par le contexte de pression récurrente dans lequel il vivait depuis plusieurs années. Le déroulement de ses interrogatoires par le G._______ ou la H._______, que ce soit en 2017 ou 2018, avait selon lui été relaté de manière constante. Par ailleurs, si, à l'époque, il s'était senti protégé par les ONG lorsqu'il était convoqué, les risques demeuraient bien réels. Il n'avait pas pu se confier à la hiérarchie de ces organisations, dès lors que celle-ci était composée, du moins partiellement, de collègues singhalais, susceptibles de le dénoncer et de lui faire perdre son travail. Il n'y avait donc pas lieu de retenir une ambivalence dans ses propos. Le recourant a encore exposé avoir fui le Sri Lanka en novembre 2017 pour sauver sa vie et avoir dû y retourner pour des raisons familiales impérieuses. Il a relevé que ses craintes de persécutions futures étaient fondées, dans la mesure où il avait été convoqué par la « J._______ » peu après son retour au Sri Lanka. Enfin, l'intéressé a soutenu que ses déclarations relatives à sa libération en 2018 avaient été constantes, puisqu'il avait toujours indiqué avoir laissé sa carte d'identité aux agents, en promettant d'aller chercher son passeport et de le ramener rapidement. 3.3 Dans sa détermination du 26 avril 2021, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a relevé qu'il avait pris en compte l'état de santé psychique de l'intéressé à chaque étape de la procédure d'asile, ainsi que dans son analyse de la vraisemblance des déclarations. Les troubles présentés par le recourant ne pouvaient expliquer tous les manquements relevés, en particulier ceux portant sur les faits centraux. Certains éléments d'invraisemblance n'étaient du reste pas liés à un exposé insuffisant des évènements, mais à leur plausibilité, à l'image du retour du recourant dans son pays en 2018 alors que sa vie y était prétendument menacée. L'attestation médicale du 3 mars 2021, produite à l'appui du recours, n'apportait pas d'éléments nouveaux. Enfin, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il connaissait deux personnes figurant sur la liste de personnes recherchées, produite par courrier du 9 avril 2022, n'était pas de nature à fonder l'existence d'une crainte fondée de persécutions futures en cas de retour au Sri Lanka. 3.4 Dans sa réplique du 10 juin 2021, l'intéressé a estimé, en se référant à l'ATAF 2015/11 consid. 7.2.2, que le diagnostic d'ESPT devait être considéré comme un indice dont il fallait tenir compte lors de l'évaluation de la vraisemblance de ses déclarations. Son retour au Sri Lanka, en 2018, pouvait par ailleurs se comprendre au regard de sa situation familiale à cette période. Il a encore exposé être fortement perturbé par les appels téléphoniques menaçants reçus en date du 30 mars 2021 et au début du mois d'avril de la même année. Au regard de l'ensemble des moyens de preuve produits, des cicatrices sur son corps témoignant, selon lui, des tortures infligées par les autorités, ainsi que de son parcours, il a persisté dans les conclusions prises dans son recours. 3.5 Par la suite, le recourant a produit plusieurs moyens de preuve démontrant selon lui la vraisemblance de ses propos et les poursuites dont il faisait encore l'objet, depuis sa venue en Suisse. 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressé soutient, dans son recours, que son état de santé psychique déficient n'a pas été dûment pris en compte pour apprécier la crédibilité de ses allégations. Le Tribunal rappelle qu'un diagnostic d'ESPT, tel que posé dans les différents documents médicaux produits, ne prouve pas en soi les mauvais traitements allégués, l'appréciation d'un médecin spécialiste basée sur une observation clinique pouvant toutefois constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). Cela dit, la prudence s'impose avant de tenir pour invraisemblables les déclarations d'une personne souffrant d'un ESPT. In casu, d'une part, le SEM a tenu compte des troubles présentés par l'intéressé, tant au stade de l'instruction que dans l'analyse de la crédibilité des déclarations (cf. décision querellée, point III.1, p. 4). D'autre part, l'état de santé psychique du recourant ne peut expliquer toutes les contradictions et les incohérences émaillant son récit. A titre d'exemples, comme relevé par le SEM, le fait que l'intéressé aurait été sollicité à maintes reprises par les autorités pour identifier des membres des C._______ est illogique, dès lors que celui-ci semble avoir nié sa collaboration avec cette organisation jusqu'à son dernier interrogatoire, en juin 2018. Dans le même ordre d'idée, on comprend mal pourquoi, bien qu'ayant obtenu l'aveu écrit de l'intéressé quant à sa collaboration avec les C._______ et continuant à fortement le suspecter de détenir des informations importantes, les autorités l'auraient libéré. L'explication de celui-ci, selon laquelle il aurait pu se défaire de ses tortionnaires en déposant simplement sa carte d'identité et en s'engageant à apporter son passeport au plus vite, n'est aucunement convaincante, sauf à admettre qu'il n'était nullement dans le collimateur des autorités. Il est en effet peu crédible que celles-ci aient poursuivi le recourant durant plusieurs années en vue de lui extorquer des aveux ou des renseignements et aient pris le risque de le voir fuir sans avoir pu obtenir ces derniers. Si l'intéressé était véritablement considéré comme une menace par les autorités et si de lourdes charges avaient pesé sur lui, celles-ci n'auraient pas agi de la sorte. Ensuite, il y a lieu de retenir que l'intéressé, lors de son premier départ en Malaisie en décembre 2017, ne pouvait ignorer la grossesse de son épouse et la situation dans laquelle son départ du pays allait immanquablement placer sa famille. Ainsi, ou le recourant craignait réellement pour sa vie et n'avait alors aucune raison de revenir au Sri Lanka en (...) 2018, ou ses craintes étaient en réalité moindres, voire inexistantes, et ne faisaient dès lors pas obstacle à son retour. Enfin, d'une part, lors de son audition sur les motifs, le recourant a déclaré ne pas avoir eu l'occasion de discuter d'un séjour en camp de réhabilitation avec les agents de la « J._______ », se limitant à supposer une telle éventualité (cf. R 198-203). D'autre part, dans le cadre de son audition complémentaire, il a affirmé qu'on lui avait expressément indiqué, dans le même contexte, qu'il irait dans un tel camp en lieu et place de la prison (cf. R 95, 99, 106). Cette divergence importante - puisqu'en lien avec les conséquences de son prétendu aveu - achève de démontrer l'invraisemblance de ses allégations. 4.2 Les moyens de preuve produits par A._______ au stade du recours ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. En effet, ni le courriel du (...) 2016 à l'attention de l'Ambassade suisse au Sri Lanka ni les attestations médicales des (...) 2021 et (...) 2022 concernant l'état de santé de son épouse au pays ne prouvent les persécutions alléguées. La liste de personnes recherchées par le gouvernement sri-lankais, datant du (...) 2021, ne mentionne pas l'intéressé. Concernant les menaces reçues par téléphone, le Tribunal n'a aucun moyen d'en vérifier le contenu, étant relevé que l'attestation du colocataire de l'intéressé en Suisse, confirmant ces faits, n'a qu'une faible force probante et ne permet guère d'identifier les auteurs des appels invoqués. Les vidéos montrant, selon le recourant, des passages de militaires les (...) et (...) 2021 au domicile familial, ne laissent voir aucune agitation ou violence particulière de la part de ceux-ci, ni même une attitude craintive chez l'habitant qui leur ouvre le portail. Certes, dans l'une des vidéos, une personne en uniforme ressort de la propriété avec un sac. Il n'est toutefois pas possible d'en déterminer le contenu ou de connaître les circonstances de cette prétendue saisie. On comprend du reste difficilement pourquoi les autorités auraient tardé à ce point à fouiller le domicile de l'intéressé, de sorte qu'on ne peut établir de lien avec la situation de celui-ci. Quant aux images relatives aux déprédations commises dans la nuit du (...) au (...) 2021, il sied de retenir que les motifs des assaillants demeurent entièrement inconnus du Tribunal. Ici encore, on imagine mal les autorités agir de la sorte. Il ne peut du reste être exclu, au regard de l'invraisemblance des allégations du recourant, que les images aient été filmées pour les besoins de la cause. Les plaintes pénales déposées par l'intéressé et par son père ne modifient en rien cette analyse. 4.3 4.3.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. arrêt précité, consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. idem, consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices - sous forme d'arrestation et de torture - encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de E._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les C._______ - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. idem, consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, lesquels ne suffisent pas, à eux seuls et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque forts, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. idem, consid. 8.5.5). Constituent de tels facteurs la présence de cicatrices sur le corps ainsi qu'un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental (cf. idem, consid. 8.4.5 et 8.4.6). 4.3.2 En l'espèce, rien ne démontre que l'intéressé est inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, de manière plus générale qu'il fait l'objet d'une quelconque procédure ou de recherches au Sri Lanka à l'heure actuelle, au vu de l'absence de valeur probante des moyens de preuve produits à cet égard (sur ce point, cf. consid. 4.2). Tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en (...) 2018, dès lors qu'il l'a quitté après établissement d'un nouveau passeport à son nom cinq à six jours avant son départ, en direction de la Malaisie, et ce par avion, soit la voie la plus surveillée qui soit. Rien ne suggère non plus qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui. Par ailleurs, à l'analyse du dossier, il doit être constaté que, même à admettre sa collaboration avec les C._______ entre (...) et (...), le recourant n'y aurait joué qu'un rôle mineur, de sorte que l'on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent le voir comme présentant un danger concret pour l'unité ou la sécurité de l'État. Aucun élément ne permet en outre de penser qu'il puisse être d'une quelconque façon soupçonné de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. Enfin, il n'a jamais été actif politiquement, ni par le passé dans son pays d'origine ni en exil. 4.3.3 Son appartenance à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour en Suisse et les cicatrices présentes sur son corps - ces dernières ne sont pas étayées, le rapport médical du 3 mars 2021 ne faisant état que d'une « tuméfaction » - ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls et en l'absence de facteurs de risque forts, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'intéressé a quitté le Sri Lanka en 2018, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les C._______ ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009. 4.3.4 Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l'élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). 4.3.5 Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour au Sri Lanka. 4.4 Les arrêts du Tribunal E-2352/2019 du 3 novembre 2021 et D-2843/2020 du 10 mars 2021 cités par le recourant, rendus sur la base d'états de fait différents de celui du cas d'espèce, ne sont pas pertinents. Le passage de rapport cité dans le recours, ainsi que communiqué de presse produit, de nature générale, ne sont quant à eux pas décisifs. 4.5 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

7. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 8. 8.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il en a toutefois été dispensé par décision incidente du 23 mars 2021 ; aucun indice ne permet de penser que sa situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 8.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause. Les trois relevés de prestations transmis au Tribunal par courriers des 8 mars, 9 avril et 7 décembre 2021 font état d'un total de 19 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 200 francs et de 50 francs de frais, pour un montant total de 3'950 francs. Une telle durée paraît quelque peu excessive au vu de la nature de la cause ; le nombre d'heures à indemniser sera ramené à quatorze en prenant en compte l'ensemble des écritures, y compris le dernier courrier du 28 juillet 2022. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les représentants titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Partant, en se basant sur le tarif horaire de 200 francs, l'indemnité est arrêtée à 2'850 francs, tous frais et taxes inclus, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. L'indemnité en faveur de la mandataire d'office est fixée à 2'850 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel