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E-2352/2019

E-2352/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-03 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 2 mai 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. La requérante a été auditionnée au CEP, le 4 mai 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 22 septembre 2017. Issue de la communauté tamoule et originaire de C._______, près de D._______ (district du E._______), elle a exposé qu'elle avait épousé F._______, également d'origine tamoule, en date du (...) mai 2005. Elle se serait installée avec son mari à Colombo. Ils auraient eu quatre enfants. D'après ses déclarations au CEP, ils auraient parfois hébergé des membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pour la nuit. En (...) 2007, après un attentat commis dans la capitale, la semaine précédente, la requérante et son mari auraient été arrêtés, alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant ; constatant qu'ils n'habitaient pas le quartier, la police les aurait retenus et interrogés. Soupçonnés de soutenir les LTTE, ils auraient tous deux été ensuite transférés au camp de G._______. L'intéressée y aurait subi de mauvais traitements, étant forcée à se mettre à genoux alors qu'on interrogeait son mari ; en une occasion, elle aurait perdu conscience, ayant été laissée au soleil, alors qu'elle était enceinte. La requérante aurait été relâchée en (...) 2007 du fait de sa grossesse. Son époux aurait été remis en liberté en (...) 2007 contre paiement d'une caution de (...) roupies. Durant les années suivantes, l'époux, auquel la requérante ne connaissait pas d'engagement politique, aurait été périodiquement convoqué par le Criminal Investigation Department (CID) et interrogé sur ses liens avec les LTTE ; la première convocation aurait eu lieu en (...) 2008. En 2009, la soeur de la requérante, H._______, aurait rejoint les LTTE ou aurait été enlevée par ce mouvement, suivant les versions ; elle aurait été tuée la même année et son corps remis à sa famille. En (...) 2010, l'intéressée et son époux se seraient installés à D._______, à proximité de la famille de la requérante. Le (...) 2010, celui- ci aurait disparu. L'intéressée aurait entamé diverses démarches pour le retrouver, interrogeant les services de police ainsi que le ministère public et se rendant dans divers camps de détention. Elle se serait installée chez sa mère et son frère, qui exploitaient un domaine agricole. De 2010 à 2011, elle aurait enseigné dans un jardin d'enfants. Le (...) 2010, la requérante aurait été convoquée pour la première fois au « 4e étage » du CID de Colombo, où avaient lieu les interrogatoires ; elle aurait été questionnée sur son mari et invitée à informer la police s'il réapparaissait. Une seconde convocation analogue lui aurait été adressée en (...) 2011. De 2011 à 2015, l'intéressée aurait été convoquée et interrogée par la police de D._______, deux ou trois fois par an ; les policiers et les agents du CID en civil seraient en outre venus la questionner à son domicile à de nombreuses reprises. A une date indéterminée, elle aurait dû se rendre à un endroit qu'elle a désigné comme le « camp du TID (Terrorism Investigation Division) » ; il s'agirait d'un camp situé au bord de la mer, à une heure et demie de route de son domicile. Le (...) février 2016, la requérante se serait rendue, sur convocation, au camp de I._______. Il s'agissait d'un camp situé dans la zone de peuplement cinghalais et administré par l'autorité civile, se trouvant assez loin de son village ; pour s'y rendre, elle aurait dû recourir aux services d'un chauffeur de triporteur et traverser une forêt. Arrivée sur place, elle aurait laissé ses enfants à l'extérieur. L'intéressée aurait été questionnée, dans une salle fermée, par un policier en civil qui l'aurait accusée de connaître l'endroit où son mari avait dissimulé un dépôt d'armes. L'interrogateur l'aurait menacée de rapporter qu'elle cachait sciemment ce renseignement et de la signaler comme suspecte, si elle ne lui accordait pas des faveurs sexuelles ; alors qu'il lui aurait imposé une fellation et aurait ôté ses vêtements, elle aurait pu quitter la salle et sortir du camp sans attirer l'attention. En compagnie de ses enfants, elle aurait regagné son village. La requérante aurait ensuite annoncé à sa mère qu'elle voulait quitter le pays pour l'Inde et lui aurait laissé le soin de ses enfants. Elle aurait passé la nuit chez une amie à D._______, puis son frère l'aurait emmenée au port de J._______. Il aurait payé les frais du voyage, soit 280'000 roupies, en vendant un tracteur. Le (...) février 2016, recourant aux services d'un passeur, l'intéressée serait montée dans une barque qui l'aurait amenée jusqu'à un navire de grande taille. Le (...) avril 2016, après plus de deux mois de navigation, le bateau serait arrivé dans un pays européen dont la requérante aurait ignoré le nom, ayant toutefois entendu évoquer la K._______. Elle aurait ensuite gagné la Suisse par la route. Selon des informations reçues de sa mère, la police serait venue plusieurs fois la demander depuis son départ. L'intéressée a déclaré avoir égaré son passeport ; par ailleurs, le passeur aurait gardé sa carte d'identité. Elle a produit son certificat de naissance ainsi que ceux de ses enfants. Lors de l'audition devant le SEM, elle a produit un extrait du journal « (...) » du (...) 2007, dans lequel son nom et celui de son mari figurent dans une liste de 118 personnes détenues à G._______ et soupçonnées de terrorisme. Ont également été déposés : une carte remise à la requérante par le Comité international de la Croix-Rouge lors de sa détention à G._______ ; une attestation de grossesse du (...) 2007, rédigée en cinghalais et non traduite ; plusieurs décisions du ministère de la défense prises en (...) et (...) 2007 prolongeant sa détention ; une attestation de libération du camp. L'intéressée a en outre produit les actes de décès de sa soeur et de son père, datés respectivement de 2009 et de 2010. Elle a également déposé des pièces en rapport avec les événements de février 2016. Il s'agit d'une lettre de l'école fréquentée par ses enfants, datée du (...) juin 2016 et accompagnée de sa traduction, constatant que ces enfants sont perturbés, d'une attestation du (...) juillet 2016, signée de sa mère et contresignée par l'administrateur local (« divisional secretary »), confirmant que ses enfants se trouvent chez elle ainsi que de quatre photographies représentant ceux-ci. La requérante a enfin produit deux attestations signées du député L._______, dont l'une est datée du (...) juin 2016 et l'autre sans date ; ces pièces reprennent son récit, invoquent les dangers qui pèsent sur elle et attestent qu'elle s'est plainte auprès du député de la disparition de son mari. Les deux documents auraient été obtenus par sa mère. Toutes les pièces ont été déposées sous forme de copies. C. Le 26 février 2019, l'intéressée a produit une attestation du (...) février 2019, signée d'un psychologue du « (...) », aux termes de laquelle elle était en traitement depuis juillet 2016 pour des troubles non précisés. Selon les déclarations de la requérante, qui y sont retranscrites, les agents du CID seraient venus à sa recherche en mai 2017, auraient fouillé le domicile familial et interrogé sa mère. Des inconnus auraient questionné une amie par téléphone, en octobre 2017, et un autre aurait interrogé sa fille. En juin 2018, le CID aurait interrogé sa belle-soeur. En janvier 2019, les agents auraient découvert un dépôt d'armes dans la forêt ; ils auraient interrogé la mère de la requérante et voulu savoir où se trouvait le frère de l'intéressée. D. Par décision du 12 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués, et prononcé le renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure, celle-ci n'apparaissant pas raisonnablement exigible, et prononcé l'admission provisoire de l'intéressée. Il a retenu en substance que la crainte fondée d'une persécution n'était pas établie, soulignant que la détention de la requérante en 2007 était très antérieure à son départ du pays et qu'elle n'avait plus rencontré de problèmes inhérents à cette détention jusqu'à son départ, dix ans plus tard. En outre, ni son époux ni elle-même n'ayant entretenu de liens particuliers avec les LTTE avant qu'elle quitte le pays, les interrogatoires qu'elle avait connus ne présageaient pas de mesures plus graves à son égard, ce d'autant moins qu'elle n'avait pas un profil à risque au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, le fait qu'elle puisse être interrogée à son retour, à l'aéroport ou dans son village d'origine, n'était pas pertinent. Par ailleurs, il a retenu que le récit était stéréotypé et dépourvu de précision sur plusieurs points, la crédibilité de certains de ses éléments étant sujette à caution, les preuves produites ne changeant pas l'appréciation sur la demande. E. Dans le recours interjeté, le 15 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir qu'elle a été interpellée en 2007, car soupçonnée d'héberger des membres des LTTE, et n'a été relâchée que faute de preuve ; son mari l'aurait été en échange d'un pot-de-vin. Par ailleurs, selon une nouvelle attestation du député L._______, la police la rechercherait depuis son départ et aurait menacé ses enfants. De plus, elle serait soupçonnée d'entretenir des relations avec les LTTE en raison de l'engagement de sa soeur, ce qui la mettrait en danger. Enfin, le SEM n'aurait pas tenu compte de l'agression sexuelle dirigée contre elle. L'intéressée a joint à son recours une copie de l'attestation de L._______ du (...) mai 2019, deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du (...) juin 2015 et du (...) janvier 2018 ainsi qu'un communiqué des LTTE relatif au décès de sa soeur. F. Dans sa décision incidente du 17 mai 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Jean-Louis Berardi, avocat, comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 27 mai 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il retient que la lettre signée du député a été rédigée à la demande de la mère de la recourante et a été déposée en copie ; elle peut ainsi avoir fait l'objet de manipulations. Par ailleurs, il relève que la mort de la soeur de l'intéressée, apparemment membre des LTTE, n'est pas de nature à la mettre en danger ; en effet, elle n'a pas été interrogée à ce sujet par les autorités, qui n'ont jamais évoqué ce point. Enfin, il note avoir déjà examiné l'attestation émise par le psychologue du « (...) ». H. Dans sa réplique du 13 juin 2019, la recourante fait valoir que l'attestation émanant du député L._______, qui indique connaître sa famille, a été produite en original, le 29 mai précédent, et n'a dès lors pas été manipulée. De même, elle précise cette déclaration corrobore les dires de la mère de l'intéressée. Par ailleurs, elle soutient qu'elle serait en danger du fait de l'engagement de sa soeur et en raison de la découverte d'un dépôt d'armes non loin de l'habitation familiale, dont elle serait accusée d'avoir connu l'emplacement. I. Le 4 juillet 2019, l'intéressée a déposé un rapport médical du (...) juin 2019, émanant du même organisme, qui précise qu'elle a subi un traumatisme dentaire accidentel lors de sa détention de 2007, à G._______. Ayant quitté le Sri Lanka en raison de l'agression sexuelle dirigée contre elle, la recourante souffrirait d'un état anxio-dépressif réactionnel, également dû à sa séparation d'avec ses enfants, nécessitant un traitement médicamenteux par (...), (...) et (...). J. Le 15 décembre 2020, l'intéressée a déposé deux rapports médicaux des (...) février et (...) août 2020 relatifs au cas de sa mère ; il en ressort qu'elle est atteinte de diabète et d'une hypertension. K. Par lettre adressée, le 27 avril 2021, au Tribunal, la recourante soutient en substance que l'agression sexuelle et les violences physiques dont elle a été victime constitue une persécution ; le traumatisme subi exclurait son retour. Selon le rapport médical du même jour, l'intéressée présente les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en raison des préjudices subis en 2007 et 2016 et de la séparation d'avec ses enfants. Il n'est pas fait état d'un traitement. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte des facteurs particuliers qui caractérisent la situation de la recourante et sont de nature à établir sa qualité de réfugié. 3.2 Il ressort d'abord de ses déclarations qu'elle n'a jamais entretenu d'engagement politique, ni soutenu les LTTE ; par ailleurs, elle n'a pas connaissance d'un éventuel soutien de son mari aux LTTE avant sa disparition. De même, si les pièces déposées tendent à établir que les deux époux ont été internés au camp de G._______ durant plusieurs mois, il apparaît que leur arrestation a eu lieu lors d'un contrôle qui suivait de quelques jours un attentat, ce qui aurait entraîné l'interpellation d'un grand nombre de personnes ; rien n'indique ainsi qu'ils auraient alors été personnellement recherchés. A ce propos, la recourante ne paraît pas avoir été poursuivie pour avoir hébergé des membres des LTTE, ainsi qu'il l'est précisé dans le recours. La guerre avec les LTTE étant alors toujours en cours, de telles interpellations étaient courantes. Toutefois, l'intéressée a été relâchée après quelques mois, en raison de sa grossesse, et son mari l'a été contre paiement d'une forte somme ; il n'est pas clair s'il a été remis en liberté de manière régulière, par paiement d'une caution, ou en recourant à la corruption, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 septembre 2017, questions 77 à 79). Cet épisode fait ainsi apparaître que les autorités n'avaient alors rien de particulier à leur reprocher. A cela s'ajoute que ces événements, très antérieurs au départ de l'intéressée, sont sans relation directe avec ce dernier. Il demeure cependant qu'elle aurait été arrêtée et retenue dans le camp de G._______ comme suspecte de possibles relations avec les LTTE, ce que le SEM n'a jamais remis en doute, quand bien même la police n'aurait alors pas considéré que des indices suffisants imposaient son maintien en détention. Cela étant, il est vraisemblable que les noms des 118 personnes alors interpellées, dont la recourante et son mari, ont été enregistrés par les autorités. 3.3 Selon la recourante, son mari aurait disparu, le (...) 2010, dans des circonstances et pour un motif qu'elle affirme ne pas connaître, n'excluant cependant pas qu'il ait été enlevé par les LTTE (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 57). Dans les années suivantes, elle aurait été interrogée à de multiples reprises par le CID et la police de D._______ au sujet de son époux et invitée à signaler son éventuelle réapparition ; il est dès lors peu crédible que les autorités aient été responsables de cette disparition, dont le caractère politique n'est ainsi pas attesté. Rien ne permet d'ailleurs de déterminer pour quelles raisons le mari de l'intéressée a disparu. En outre, bien que souvent questionnée par les autorités de police de 2010 à 2016, la recourante n'aurait jamais été arrêtée, ni accusée de rapports avec les LTTE jusqu'à son départ ; il apparaît dès lors qu'elle n'était à ce moment pas suspectée de soutenir le mouvement, mais faisait l'objet de mesures de contrôle. 3.4 En février 2016, convoquée au camp de I._______, la recourante aurait subi une agression sexuelle de la part du policier durant son interrogatoire, celui-ci n'ayant pu toutefois poursuivre ses intentions jusqu'à terme. Elle allègue avoir alors été la victime d'une persécution. Le Tribunal constate que le SEM n'a à aucun moment remis en cause la vraisemblance de cet épisode dans son argumentation, ni n'a réuni d'éléments permettant de la faire, bien qu'il se soit agi du motif qui aurait incité l'intéressée à quitter le Sri Lanka dans les jours suivants. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de revenir en l'état sur la vraisemblance de cet événement, décrit du reste avec une précision suffisante par la recourante (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 133 à 140) et apparaissant pour partie se trouver à la source de son actuel état dépressif. Cela dit, les circonstances de cette agression laissent penser que l'agresseur n'a probablement pas agi pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante aurait été en mesure de s'échapper facilement de la pièce où elle se serait trouvée et aurait pu gagner la sortie du camp sans difficultés, en marchant à une allure normale ; son agresseur n'aurait pas tenté de la poursuivre (cf. idem). Dans ces conditions, il apparaît que ce dernier agissait de son propre chef ; le fait qu'il a laissé l'intéressée partir tend également à indiquer qu'il ne voulait pas que son comportement soit remarqué. Il est ainsi probable que l'agression n'ait pas trouvé son origine dans un motif d'ordre politique ou ethnique, mais de nature criminelle. 3.5 Cela étant, les circonstances très particulières qui ont provoqué le départ de l'intéressée sont de nature à établir la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, basée sur des motifs politiques. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. citées). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3.5.2 3.5.2.1 Compte tenu de ce qui a été retenu précédemment (cf. consid. 3.3 et 3.4), lors de son interrogatoire au camp de I._______, le (...) février 2016, l'intéressée a été menacée par le policier la questionnant d'être accusée de cacher volontairement l'emplacement d'un dépôt d'armes des LTTE, si elle ne se soumettait pas à lui ; le fait qu'elle a quitté les lieux sans répondre aux pressions du policier a ainsi fait naître le danger que ce comportement lui ait effectivement été imputé après son départ du camp. Or, au regard des rapports antérieurs de la recourante avec les autorités sri-lankaises, même une accusation infondée, par l'apparence qu'elle créerait, serait propre à lui causer de sérieux préjudices. En effet, la recourante se trouvant sur une liste de 118 personnes arrêtées en (...) 2007 et soupçonnées de soutien au terrorisme - quand bien même elle a été remise en liberté après trois mois de détention au camp de G._______ - et rien ne permettant d'exclure que la police ait conservé cette liste, voire ait constitué un dossier sur sa personne, toute accusation portée contre elle, même mensongère, modifierait sa situation et serait de nature à la faire passer pour une sympathisante, voire un soutien des LTTE, ce d'autant plus qu'elle a quitté le pays immédiatement après son interrogatoire au camp de I._______. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.3), les raisons de la disparition de l'époux ne sont pas claires et son sort reste indéterminé ; rien ne permet cependant d'exclure qu'elle découle de ses possibles rapports avec les LTTE. Quoi qu'il en soit le risque d'accusation pesant désormais sur elle ne peut qu'être renforcé par cette disparition. Il en va de même de la situation de sa soeur, H._______, qui se serait engagée dans les rangs des LTTE et aurait été tuée au combat en 2009. Ce sujet n'a certes jamais été évoqué lors des nombreux interrogatoires intervenus dans les sept années suivantes et n'aurait alors entraîné aucun préjudice pour elle ; toutefois, en raison de l'évolution de la situation de l'intéressée face aux autorités sri-lankaises, il s'agit d'un facteur de nature à aggraver son cas. En définitive, il est crédible qu'un risque d'arrestation pèse aujourd'hui sur l'intéressée pour un motif de nature politique. La recourante fait du reste valoir que ses proches ont été interrogés à son sujet par la police, peu après son départ. Depuis lors, sa situation n'a pu que s'aggraver, du fait que les armes ont été ensuite retrouvées non loin de son domicile. 3.5.2.2 Dans les circonstances particulières du cas, la portée probatoire des trois attestations signées du député L._______ n'a dès lors pas à être examinée. 3.5.2.3 La haute probabilité que la recourante soit exposée au danger de se voir imputer un soutien aux LTTE, voire un trafic d'armes leur étant destiné, ne pouvant ainsi être écartée, l'existence d'une crainte fondée de persécution doit être considérée comme objectivement fondée. 3.5.3 Par ailleurs, en raison de ses antécédents, l'intéressée peut également éprouver une telle crainte subjective. En effet, elle a déjà connu une arrestation en 2007, suivie d'une détention de trois mois au camp de G._______, dans des conditions difficiles ; le fait de savoir si les traitements lui ayant alors été infligés doivent être qualifié de torture (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 73) peut être laissée indécise. Les conditions du départ de la recourante plaident dans le même sens. Il ressort en effet de ses dires qu'elle avait d'abord l'intention de se rendre en Inde et d'y faire venir ses enfants (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63, 64, 142, 146 et 147) ; elle n'aurait pas eu initialement l'intention de se rendre en Europe. Son choix de laisser finalement ses quatre enfants à la garde de sa mère, alors qu'elle leur est très attachée, tend à confirmer qu'elle se sentait alors en danger ; cette séparation apparaît d'ailleurs être la cause principale de son état dépressif (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 152, ainsi que le rapport médical du (...) avril 2021). 4. 4.1 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays, compte tenu des accusations que les autorités sont fortement susceptibles de porter contre elle en raison de sa détention à G._______ en 2007 et des menaces dont elle a été l'objet en février 2016, lors de son passage au camp de I._______. 4.2 En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante. 5. 5.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 En outre, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Les dépens sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF). 5.4 En l'espèce, le mandataire n'a pas déposé de note de frais. Il a toutefois précisé, dans les conclusions du recours, que ce dernier avait nécessité 14h30 de travail, au tarif horaire de 200 francs, sans détailler plus avant les différentes opérations effectuées. Sur la base des actes de procédure déposés (un recours de 13 pages, une réplique de 2 pages, ainsi que six lettres accompagnées d'annexes), le temps de travail du mandataire est ramené à 10 heures ; les dépens sont ainsi arrêtés à 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte des facteurs particuliers qui caractérisent la situation de la recourante et sont de nature à établir sa qualité de réfugié.

E. 3.2 Il ressort d'abord de ses déclarations qu'elle n'a jamais entretenu d'engagement politique, ni soutenu les LTTE ; par ailleurs, elle n'a pas connaissance d'un éventuel soutien de son mari aux LTTE avant sa disparition. De même, si les pièces déposées tendent à établir que les deux époux ont été internés au camp de G._______ durant plusieurs mois, il apparaît que leur arrestation a eu lieu lors d'un contrôle qui suivait de quelques jours un attentat, ce qui aurait entraîné l'interpellation d'un grand nombre de personnes ; rien n'indique ainsi qu'ils auraient alors été personnellement recherchés. A ce propos, la recourante ne paraît pas avoir été poursuivie pour avoir hébergé des membres des LTTE, ainsi qu'il l'est précisé dans le recours. La guerre avec les LTTE étant alors toujours en cours, de telles interpellations étaient courantes. Toutefois, l'intéressée a été relâchée après quelques mois, en raison de sa grossesse, et son mari l'a été contre paiement d'une forte somme ; il n'est pas clair s'il a été remis en liberté de manière régulière, par paiement d'une caution, ou en recourant à la corruption, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 septembre 2017, questions 77 à 79). Cet épisode fait ainsi apparaître que les autorités n'avaient alors rien de particulier à leur reprocher. A cela s'ajoute que ces événements, très antérieurs au départ de l'intéressée, sont sans relation directe avec ce dernier. Il demeure cependant qu'elle aurait été arrêtée et retenue dans le camp de G._______ comme suspecte de possibles relations avec les LTTE, ce que le SEM n'a jamais remis en doute, quand bien même la police n'aurait alors pas considéré que des indices suffisants imposaient son maintien en détention. Cela étant, il est vraisemblable que les noms des 118 personnes alors interpellées, dont la recourante et son mari, ont été enregistrés par les autorités.

E. 3.3 Selon la recourante, son mari aurait disparu, le (...) 2010, dans des circonstances et pour un motif qu'elle affirme ne pas connaître, n'excluant cependant pas qu'il ait été enlevé par les LTTE (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 57). Dans les années suivantes, elle aurait été interrogée à de multiples reprises par le CID et la police de D._______ au sujet de son époux et invitée à signaler son éventuelle réapparition ; il est dès lors peu crédible que les autorités aient été responsables de cette disparition, dont le caractère politique n'est ainsi pas attesté. Rien ne permet d'ailleurs de déterminer pour quelles raisons le mari de l'intéressée a disparu. En outre, bien que souvent questionnée par les autorités de police de 2010 à 2016, la recourante n'aurait jamais été arrêtée, ni accusée de rapports avec les LTTE jusqu'à son départ ; il apparaît dès lors qu'elle n'était à ce moment pas suspectée de soutenir le mouvement, mais faisait l'objet de mesures de contrôle.

E. 3.4 En février 2016, convoquée au camp de I._______, la recourante aurait subi une agression sexuelle de la part du policier durant son interrogatoire, celui-ci n'ayant pu toutefois poursuivre ses intentions jusqu'à terme. Elle allègue avoir alors été la victime d'une persécution. Le Tribunal constate que le SEM n'a à aucun moment remis en cause la vraisemblance de cet épisode dans son argumentation, ni n'a réuni d'éléments permettant de la faire, bien qu'il se soit agi du motif qui aurait incité l'intéressée à quitter le Sri Lanka dans les jours suivants. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de revenir en l'état sur la vraisemblance de cet événement, décrit du reste avec une précision suffisante par la recourante (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 133 à 140) et apparaissant pour partie se trouver à la source de son actuel état dépressif. Cela dit, les circonstances de cette agression laissent penser que l'agresseur n'a probablement pas agi pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante aurait été en mesure de s'échapper facilement de la pièce où elle se serait trouvée et aurait pu gagner la sortie du camp sans difficultés, en marchant à une allure normale ; son agresseur n'aurait pas tenté de la poursuivre (cf. idem). Dans ces conditions, il apparaît que ce dernier agissait de son propre chef ; le fait qu'il a laissé l'intéressée partir tend également à indiquer qu'il ne voulait pas que son comportement soit remarqué. Il est ainsi probable que l'agression n'ait pas trouvé son origine dans un motif d'ordre politique ou ethnique, mais de nature criminelle.

E. 3.5 Cela étant, les circonstances très particulières qui ont provoqué le départ de l'intéressée sont de nature à établir la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, basée sur des motifs politiques.

E. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. citées). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

E. 3.5.2.1 Compte tenu de ce qui a été retenu précédemment (cf. consid. 3.3 et 3.4), lors de son interrogatoire au camp de I._______, le (...) février 2016, l'intéressée a été menacée par le policier la questionnant d'être accusée de cacher volontairement l'emplacement d'un dépôt d'armes des LTTE, si elle ne se soumettait pas à lui ; le fait qu'elle a quitté les lieux sans répondre aux pressions du policier a ainsi fait naître le danger que ce comportement lui ait effectivement été imputé après son départ du camp. Or, au regard des rapports antérieurs de la recourante avec les autorités sri-lankaises, même une accusation infondée, par l'apparence qu'elle créerait, serait propre à lui causer de sérieux préjudices. En effet, la recourante se trouvant sur une liste de 118 personnes arrêtées en (...) 2007 et soupçonnées de soutien au terrorisme - quand bien même elle a été remise en liberté après trois mois de détention au camp de G._______ - et rien ne permettant d'exclure que la police ait conservé cette liste, voire ait constitué un dossier sur sa personne, toute accusation portée contre elle, même mensongère, modifierait sa situation et serait de nature à la faire passer pour une sympathisante, voire un soutien des LTTE, ce d'autant plus qu'elle a quitté le pays immédiatement après son interrogatoire au camp de I._______. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.3), les raisons de la disparition de l'époux ne sont pas claires et son sort reste indéterminé ; rien ne permet cependant d'exclure qu'elle découle de ses possibles rapports avec les LTTE. Quoi qu'il en soit le risque d'accusation pesant désormais sur elle ne peut qu'être renforcé par cette disparition. Il en va de même de la situation de sa soeur, H._______, qui se serait engagée dans les rangs des LTTE et aurait été tuée au combat en 2009. Ce sujet n'a certes jamais été évoqué lors des nombreux interrogatoires intervenus dans les sept années suivantes et n'aurait alors entraîné aucun préjudice pour elle ; toutefois, en raison de l'évolution de la situation de l'intéressée face aux autorités sri-lankaises, il s'agit d'un facteur de nature à aggraver son cas. En définitive, il est crédible qu'un risque d'arrestation pèse aujourd'hui sur l'intéressée pour un motif de nature politique. La recourante fait du reste valoir que ses proches ont été interrogés à son sujet par la police, peu après son départ. Depuis lors, sa situation n'a pu que s'aggraver, du fait que les armes ont été ensuite retrouvées non loin de son domicile.

E. 3.5.2.2 Dans les circonstances particulières du cas, la portée probatoire des trois attestations signées du député L._______ n'a dès lors pas à être examinée.

E. 3.5.2.3 La haute probabilité que la recourante soit exposée au danger de se voir imputer un soutien aux LTTE, voire un trafic d'armes leur étant destiné, ne pouvant ainsi être écartée, l'existence d'une crainte fondée de persécution doit être considérée comme objectivement fondée.

E. 3.5.3 Par ailleurs, en raison de ses antécédents, l'intéressée peut également éprouver une telle crainte subjective. En effet, elle a déjà connu une arrestation en 2007, suivie d'une détention de trois mois au camp de G._______, dans des conditions difficiles ; le fait de savoir si les traitements lui ayant alors été infligés doivent être qualifié de torture (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 73) peut être laissée indécise. Les conditions du départ de la recourante plaident dans le même sens. Il ressort en effet de ses dires qu'elle avait d'abord l'intention de se rendre en Inde et d'y faire venir ses enfants (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63, 64, 142, 146 et 147) ; elle n'aurait pas eu initialement l'intention de se rendre en Europe. Son choix de laisser finalement ses quatre enfants à la garde de sa mère, alors qu'elle leur est très attachée, tend à confirmer qu'elle se sentait alors en danger ; cette séparation apparaît d'ailleurs être la cause principale de son état dépressif (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 152, ainsi que le rapport médical du (...) avril 2021).

E. 4.1 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays, compte tenu des accusations que les autorités sont fortement susceptibles de porter contre elle en raison de sa détention à G._______ en 2007 et des menaces dont elle a été l'objet en février 2016, lors de son passage au camp de I._______.

E. 4.2 En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante.

E. 5.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).

E. 5.2 En outre, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 Les dépens sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF).

E. 5.4 En l'espèce, le mandataire n'a pas déposé de note de frais. Il a toutefois précisé, dans les conclusions du recours, que ce dernier avait nécessité 14h30 de travail, au tarif horaire de 200 francs, sans détailler plus avant les différentes opérations effectuées. Sur la base des actes de procédure déposés (un recours de 13 pages, une réplique de 2 pages, ainsi que six lettres accompagnées d'annexes), le temps de travail du mandataire est ramené à 10 heures ; les dépens sont ainsi arrêtés à 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis ; la décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié, rejette la demande d'asile et ordonne le renvoi de Suisse. 2.Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'000 francs. 5.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2352/2019 Arrêt du 3 novembre 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Jean-Louis Berardi, avocat, Service social international - Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 mai 2016, A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. La requérante a été auditionnée au CEP, le 4 mai 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 22 septembre 2017. Issue de la communauté tamoule et originaire de C._______, près de D._______ (district du E._______), elle a exposé qu'elle avait épousé F._______, également d'origine tamoule, en date du (...) mai 2005. Elle se serait installée avec son mari à Colombo. Ils auraient eu quatre enfants. D'après ses déclarations au CEP, ils auraient parfois hébergé des membres des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE) pour la nuit. En (...) 2007, après un attentat commis dans la capitale, la semaine précédente, la requérante et son mari auraient été arrêtés, alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant ; constatant qu'ils n'habitaient pas le quartier, la police les aurait retenus et interrogés. Soupçonnés de soutenir les LTTE, ils auraient tous deux été ensuite transférés au camp de G._______. L'intéressée y aurait subi de mauvais traitements, étant forcée à se mettre à genoux alors qu'on interrogeait son mari ; en une occasion, elle aurait perdu conscience, ayant été laissée au soleil, alors qu'elle était enceinte. La requérante aurait été relâchée en (...) 2007 du fait de sa grossesse. Son époux aurait été remis en liberté en (...) 2007 contre paiement d'une caution de (...) roupies. Durant les années suivantes, l'époux, auquel la requérante ne connaissait pas d'engagement politique, aurait été périodiquement convoqué par le Criminal Investigation Department (CID) et interrogé sur ses liens avec les LTTE ; la première convocation aurait eu lieu en (...) 2008. En 2009, la soeur de la requérante, H._______, aurait rejoint les LTTE ou aurait été enlevée par ce mouvement, suivant les versions ; elle aurait été tuée la même année et son corps remis à sa famille. En (...) 2010, l'intéressée et son époux se seraient installés à D._______, à proximité de la famille de la requérante. Le (...) 2010, celui- ci aurait disparu. L'intéressée aurait entamé diverses démarches pour le retrouver, interrogeant les services de police ainsi que le ministère public et se rendant dans divers camps de détention. Elle se serait installée chez sa mère et son frère, qui exploitaient un domaine agricole. De 2010 à 2011, elle aurait enseigné dans un jardin d'enfants. Le (...) 2010, la requérante aurait été convoquée pour la première fois au « 4e étage » du CID de Colombo, où avaient lieu les interrogatoires ; elle aurait été questionnée sur son mari et invitée à informer la police s'il réapparaissait. Une seconde convocation analogue lui aurait été adressée en (...) 2011. De 2011 à 2015, l'intéressée aurait été convoquée et interrogée par la police de D._______, deux ou trois fois par an ; les policiers et les agents du CID en civil seraient en outre venus la questionner à son domicile à de nombreuses reprises. A une date indéterminée, elle aurait dû se rendre à un endroit qu'elle a désigné comme le « camp du TID (Terrorism Investigation Division) » ; il s'agirait d'un camp situé au bord de la mer, à une heure et demie de route de son domicile. Le (...) février 2016, la requérante se serait rendue, sur convocation, au camp de I._______. Il s'agissait d'un camp situé dans la zone de peuplement cinghalais et administré par l'autorité civile, se trouvant assez loin de son village ; pour s'y rendre, elle aurait dû recourir aux services d'un chauffeur de triporteur et traverser une forêt. Arrivée sur place, elle aurait laissé ses enfants à l'extérieur. L'intéressée aurait été questionnée, dans une salle fermée, par un policier en civil qui l'aurait accusée de connaître l'endroit où son mari avait dissimulé un dépôt d'armes. L'interrogateur l'aurait menacée de rapporter qu'elle cachait sciemment ce renseignement et de la signaler comme suspecte, si elle ne lui accordait pas des faveurs sexuelles ; alors qu'il lui aurait imposé une fellation et aurait ôté ses vêtements, elle aurait pu quitter la salle et sortir du camp sans attirer l'attention. En compagnie de ses enfants, elle aurait regagné son village. La requérante aurait ensuite annoncé à sa mère qu'elle voulait quitter le pays pour l'Inde et lui aurait laissé le soin de ses enfants. Elle aurait passé la nuit chez une amie à D._______, puis son frère l'aurait emmenée au port de J._______. Il aurait payé les frais du voyage, soit 280'000 roupies, en vendant un tracteur. Le (...) février 2016, recourant aux services d'un passeur, l'intéressée serait montée dans une barque qui l'aurait amenée jusqu'à un navire de grande taille. Le (...) avril 2016, après plus de deux mois de navigation, le bateau serait arrivé dans un pays européen dont la requérante aurait ignoré le nom, ayant toutefois entendu évoquer la K._______. Elle aurait ensuite gagné la Suisse par la route. Selon des informations reçues de sa mère, la police serait venue plusieurs fois la demander depuis son départ. L'intéressée a déclaré avoir égaré son passeport ; par ailleurs, le passeur aurait gardé sa carte d'identité. Elle a produit son certificat de naissance ainsi que ceux de ses enfants. Lors de l'audition devant le SEM, elle a produit un extrait du journal « (...) » du (...) 2007, dans lequel son nom et celui de son mari figurent dans une liste de 118 personnes détenues à G._______ et soupçonnées de terrorisme. Ont également été déposés : une carte remise à la requérante par le Comité international de la Croix-Rouge lors de sa détention à G._______ ; une attestation de grossesse du (...) 2007, rédigée en cinghalais et non traduite ; plusieurs décisions du ministère de la défense prises en (...) et (...) 2007 prolongeant sa détention ; une attestation de libération du camp. L'intéressée a en outre produit les actes de décès de sa soeur et de son père, datés respectivement de 2009 et de 2010. Elle a également déposé des pièces en rapport avec les événements de février 2016. Il s'agit d'une lettre de l'école fréquentée par ses enfants, datée du (...) juin 2016 et accompagnée de sa traduction, constatant que ces enfants sont perturbés, d'une attestation du (...) juillet 2016, signée de sa mère et contresignée par l'administrateur local (« divisional secretary »), confirmant que ses enfants se trouvent chez elle ainsi que de quatre photographies représentant ceux-ci. La requérante a enfin produit deux attestations signées du député L._______, dont l'une est datée du (...) juin 2016 et l'autre sans date ; ces pièces reprennent son récit, invoquent les dangers qui pèsent sur elle et attestent qu'elle s'est plainte auprès du député de la disparition de son mari. Les deux documents auraient été obtenus par sa mère. Toutes les pièces ont été déposées sous forme de copies. C. Le 26 février 2019, l'intéressée a produit une attestation du (...) février 2019, signée d'un psychologue du « (...) », aux termes de laquelle elle était en traitement depuis juillet 2016 pour des troubles non précisés. Selon les déclarations de la requérante, qui y sont retranscrites, les agents du CID seraient venus à sa recherche en mai 2017, auraient fouillé le domicile familial et interrogé sa mère. Des inconnus auraient questionné une amie par téléphone, en octobre 2017, et un autre aurait interrogé sa fille. En juin 2018, le CID aurait interrogé sa belle-soeur. En janvier 2019, les agents auraient découvert un dépôt d'armes dans la forêt ; ils auraient interrogé la mère de la requérante et voulu savoir où se trouvait le frère de l'intéressée. D. Par décision du 12 avril 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de la requérante, en raison du manque de pertinence et de l'invraisemblance des motifs invoqués, et prononcé le renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure, celle-ci n'apparaissant pas raisonnablement exigible, et prononcé l'admission provisoire de l'intéressée. Il a retenu en substance que la crainte fondée d'une persécution n'était pas établie, soulignant que la détention de la requérante en 2007 était très antérieure à son départ du pays et qu'elle n'avait plus rencontré de problèmes inhérents à cette détention jusqu'à son départ, dix ans plus tard. En outre, ni son époux ni elle-même n'ayant entretenu de liens particuliers avec les LTTE avant qu'elle quitte le pays, les interrogatoires qu'elle avait connus ne présageaient pas de mesures plus graves à son égard, ce d'autant moins qu'elle n'avait pas un profil à risque au sens de la jurisprudence. Dans ces conditions, le fait qu'elle puisse être interrogée à son retour, à l'aéroport ou dans son village d'origine, n'était pas pertinent. Par ailleurs, il a retenu que le récit était stéréotypé et dépourvu de précision sur plusieurs points, la crédibilité de certains de ses éléments étant sujette à caution, les preuves produites ne changeant pas l'appréciation sur la demande. E. Dans le recours interjeté, le 15 mai 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressée conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Elle fait valoir qu'elle a été interpellée en 2007, car soupçonnée d'héberger des membres des LTTE, et n'a été relâchée que faute de preuve ; son mari l'aurait été en échange d'un pot-de-vin. Par ailleurs, selon une nouvelle attestation du député L._______, la police la rechercherait depuis son départ et aurait menacé ses enfants. De plus, elle serait soupçonnée d'entretenir des relations avec les LTTE en raison de l'engagement de sa soeur, ce qui la mettrait en danger. Enfin, le SEM n'aurait pas tenu compte de l'agression sexuelle dirigée contre elle. L'intéressée a joint à son recours une copie de l'attestation de L._______ du (...) mai 2019, deux rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du (...) juin 2015 et du (...) janvier 2018 ainsi qu'un communiqué des LTTE relatif au décès de sa soeur. F. Dans sa décision incidente du 17 mai 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Jean-Louis Berardi, avocat, comme mandataire d'office. G. Dans sa réponse du 27 mai 2019, le SEM propose le rejet du recours. Il retient que la lettre signée du député a été rédigée à la demande de la mère de la recourante et a été déposée en copie ; elle peut ainsi avoir fait l'objet de manipulations. Par ailleurs, il relève que la mort de la soeur de l'intéressée, apparemment membre des LTTE, n'est pas de nature à la mettre en danger ; en effet, elle n'a pas été interrogée à ce sujet par les autorités, qui n'ont jamais évoqué ce point. Enfin, il note avoir déjà examiné l'attestation émise par le psychologue du « (...) ». H. Dans sa réplique du 13 juin 2019, la recourante fait valoir que l'attestation émanant du député L._______, qui indique connaître sa famille, a été produite en original, le 29 mai précédent, et n'a dès lors pas été manipulée. De même, elle précise cette déclaration corrobore les dires de la mère de l'intéressée. Par ailleurs, elle soutient qu'elle serait en danger du fait de l'engagement de sa soeur et en raison de la découverte d'un dépôt d'armes non loin de l'habitation familiale, dont elle serait accusée d'avoir connu l'emplacement. I. Le 4 juillet 2019, l'intéressée a déposé un rapport médical du (...) juin 2019, émanant du même organisme, qui précise qu'elle a subi un traumatisme dentaire accidentel lors de sa détention de 2007, à G._______. Ayant quitté le Sri Lanka en raison de l'agression sexuelle dirigée contre elle, la recourante souffrirait d'un état anxio-dépressif réactionnel, également dû à sa séparation d'avec ses enfants, nécessitant un traitement médicamenteux par (...), (...) et (...). J. Le 15 décembre 2020, l'intéressée a déposé deux rapports médicaux des (...) février et (...) août 2020 relatifs au cas de sa mère ; il en ressort qu'elle est atteinte de diabète et d'une hypertension. K. Par lettre adressée, le 27 avril 2021, au Tribunal, la recourante soutient en substance que l'agression sexuelle et les violences physiques dont elle a été victime constitue une persécution ; le traumatisme subi exclurait son retour. Selon le rapport médical du même jour, l'intéressée présente les symptômes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD), en raison des préjudices subis en 2007 et 2016 et de la séparation d'avec ses enfants. Il n'est pas fait état d'un traitement. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu de tenir compte des facteurs particuliers qui caractérisent la situation de la recourante et sont de nature à établir sa qualité de réfugié. 3.2 Il ressort d'abord de ses déclarations qu'elle n'a jamais entretenu d'engagement politique, ni soutenu les LTTE ; par ailleurs, elle n'a pas connaissance d'un éventuel soutien de son mari aux LTTE avant sa disparition. De même, si les pièces déposées tendent à établir que les deux époux ont été internés au camp de G._______ durant plusieurs mois, il apparaît que leur arrestation a eu lieu lors d'un contrôle qui suivait de quelques jours un attentat, ce qui aurait entraîné l'interpellation d'un grand nombre de personnes ; rien n'indique ainsi qu'ils auraient alors été personnellement recherchés. A ce propos, la recourante ne paraît pas avoir été poursuivie pour avoir hébergé des membres des LTTE, ainsi qu'il l'est précisé dans le recours. La guerre avec les LTTE étant alors toujours en cours, de telles interpellations étaient courantes. Toutefois, l'intéressée a été relâchée après quelques mois, en raison de sa grossesse, et son mari l'a été contre paiement d'une forte somme ; il n'est pas clair s'il a été remis en liberté de manière régulière, par paiement d'une caution, ou en recourant à la corruption, ainsi qu'elle l'allègue dans son recours (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 septembre 2017, questions 77 à 79). Cet épisode fait ainsi apparaître que les autorités n'avaient alors rien de particulier à leur reprocher. A cela s'ajoute que ces événements, très antérieurs au départ de l'intéressée, sont sans relation directe avec ce dernier. Il demeure cependant qu'elle aurait été arrêtée et retenue dans le camp de G._______ comme suspecte de possibles relations avec les LTTE, ce que le SEM n'a jamais remis en doute, quand bien même la police n'aurait alors pas considéré que des indices suffisants imposaient son maintien en détention. Cela étant, il est vraisemblable que les noms des 118 personnes alors interpellées, dont la recourante et son mari, ont été enregistrés par les autorités. 3.3 Selon la recourante, son mari aurait disparu, le (...) 2010, dans des circonstances et pour un motif qu'elle affirme ne pas connaître, n'excluant cependant pas qu'il ait été enlevé par les LTTE (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 57). Dans les années suivantes, elle aurait été interrogée à de multiples reprises par le CID et la police de D._______ au sujet de son époux et invitée à signaler son éventuelle réapparition ; il est dès lors peu crédible que les autorités aient été responsables de cette disparition, dont le caractère politique n'est ainsi pas attesté. Rien ne permet d'ailleurs de déterminer pour quelles raisons le mari de l'intéressée a disparu. En outre, bien que souvent questionnée par les autorités de police de 2010 à 2016, la recourante n'aurait jamais été arrêtée, ni accusée de rapports avec les LTTE jusqu'à son départ ; il apparaît dès lors qu'elle n'était à ce moment pas suspectée de soutenir le mouvement, mais faisait l'objet de mesures de contrôle. 3.4 En février 2016, convoquée au camp de I._______, la recourante aurait subi une agression sexuelle de la part du policier durant son interrogatoire, celui-ci n'ayant pu toutefois poursuivre ses intentions jusqu'à terme. Elle allègue avoir alors été la victime d'une persécution. Le Tribunal constate que le SEM n'a à aucun moment remis en cause la vraisemblance de cet épisode dans son argumentation, ni n'a réuni d'éléments permettant de la faire, bien qu'il se soit agi du motif qui aurait incité l'intéressée à quitter le Sri Lanka dans les jours suivants. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu de revenir en l'état sur la vraisemblance de cet événement, décrit du reste avec une précision suffisante par la recourante (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 133 à 140) et apparaissant pour partie se trouver à la source de son actuel état dépressif. Cela dit, les circonstances de cette agression laissent penser que l'agresseur n'a probablement pas agi pour un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, la recourante aurait été en mesure de s'échapper facilement de la pièce où elle se serait trouvée et aurait pu gagner la sortie du camp sans difficultés, en marchant à une allure normale ; son agresseur n'aurait pas tenté de la poursuivre (cf. idem). Dans ces conditions, il apparaît que ce dernier agissait de son propre chef ; le fait qu'il a laissé l'intéressée partir tend également à indiquer qu'il ne voulait pas que son comportement soit remarqué. Il est ainsi probable que l'agression n'ait pas trouvé son origine dans un motif d'ordre politique ou ethnique, mais de nature criminelle. 3.5 Cela étant, les circonstances très particulières qui ont provoqué le départ de l'intéressée sont de nature à établir la vraisemblance d'une crainte fondée de persécution en cas de retour, basée sur des motifs politiques. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a ; 1997 n° 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 ; 1993 n° 11). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 et réf. citées). La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3.5.2 3.5.2.1 Compte tenu de ce qui a été retenu précédemment (cf. consid. 3.3 et 3.4), lors de son interrogatoire au camp de I._______, le (...) février 2016, l'intéressée a été menacée par le policier la questionnant d'être accusée de cacher volontairement l'emplacement d'un dépôt d'armes des LTTE, si elle ne se soumettait pas à lui ; le fait qu'elle a quitté les lieux sans répondre aux pressions du policier a ainsi fait naître le danger que ce comportement lui ait effectivement été imputé après son départ du camp. Or, au regard des rapports antérieurs de la recourante avec les autorités sri-lankaises, même une accusation infondée, par l'apparence qu'elle créerait, serait propre à lui causer de sérieux préjudices. En effet, la recourante se trouvant sur une liste de 118 personnes arrêtées en (...) 2007 et soupçonnées de soutien au terrorisme - quand bien même elle a été remise en liberté après trois mois de détention au camp de G._______ - et rien ne permettant d'exclure que la police ait conservé cette liste, voire ait constitué un dossier sur sa personne, toute accusation portée contre elle, même mensongère, modifierait sa situation et serait de nature à la faire passer pour une sympathisante, voire un soutien des LTTE, ce d'autant plus qu'elle a quitté le pays immédiatement après son interrogatoire au camp de I._______. Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.3), les raisons de la disparition de l'époux ne sont pas claires et son sort reste indéterminé ; rien ne permet cependant d'exclure qu'elle découle de ses possibles rapports avec les LTTE. Quoi qu'il en soit le risque d'accusation pesant désormais sur elle ne peut qu'être renforcé par cette disparition. Il en va de même de la situation de sa soeur, H._______, qui se serait engagée dans les rangs des LTTE et aurait été tuée au combat en 2009. Ce sujet n'a certes jamais été évoqué lors des nombreux interrogatoires intervenus dans les sept années suivantes et n'aurait alors entraîné aucun préjudice pour elle ; toutefois, en raison de l'évolution de la situation de l'intéressée face aux autorités sri-lankaises, il s'agit d'un facteur de nature à aggraver son cas. En définitive, il est crédible qu'un risque d'arrestation pèse aujourd'hui sur l'intéressée pour un motif de nature politique. La recourante fait du reste valoir que ses proches ont été interrogés à son sujet par la police, peu après son départ. Depuis lors, sa situation n'a pu que s'aggraver, du fait que les armes ont été ensuite retrouvées non loin de son domicile. 3.5.2.2 Dans les circonstances particulières du cas, la portée probatoire des trois attestations signées du député L._______ n'a dès lors pas à être examinée. 3.5.2.3 La haute probabilité que la recourante soit exposée au danger de se voir imputer un soutien aux LTTE, voire un trafic d'armes leur étant destiné, ne pouvant ainsi être écartée, l'existence d'une crainte fondée de persécution doit être considérée comme objectivement fondée. 3.5.3 Par ailleurs, en raison de ses antécédents, l'intéressée peut également éprouver une telle crainte subjective. En effet, elle a déjà connu une arrestation en 2007, suivie d'une détention de trois mois au camp de G._______, dans des conditions difficiles ; le fait de savoir si les traitements lui ayant alors été infligés doivent être qualifié de torture (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, question 73) peut être laissée indécise. Les conditions du départ de la recourante plaident dans le même sens. Il ressort en effet de ses dires qu'elle avait d'abord l'intention de se rendre en Inde et d'y faire venir ses enfants (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63, 64, 142, 146 et 147) ; elle n'aurait pas eu initialement l'intention de se rendre en Europe. Son choix de laisser finalement ses quatre enfants à la garde de sa mère, alors qu'elle leur est très attachée, tend à confirmer qu'elle se sentait alors en danger ; cette séparation apparaît d'ailleurs être la cause principale de son état dépressif (cf. p-v de l'audition du 22 septembre 2017, questions 63 et 152, ainsi que le rapport médical du (...) avril 2021). 4. 4.1 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de reconnaître à la recourante la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ du pays, compte tenu des accusations que les autorités sont fortement susceptibles de porter contre elle en raison de sa détention à G._______ en 2007 et des menaces dont elle a été l'objet en février 2016, lors de son passage au camp de I._______. 4.2 En l'absence de toute cause d'exclusion au sens de l'art. 53 LAsi, la décision attaquée doit être annulée, en tant qu'elle rejette la demande d'asile, et le SEM invité à accorder l'asile à la recourante. 5. 5.1 L'intéressée ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 En outre, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Les dépens sont fixés sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le tarif horaire applicable aux mandataires n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 à 300 francs (art. 10 al. 2 FITAF). 5.4 En l'espèce, le mandataire n'a pas déposé de note de frais. Il a toutefois précisé, dans les conclusions du recours, que ce dernier avait nécessité 14h30 de travail, au tarif horaire de 200 francs, sans détailler plus avant les différentes opérations effectuées. Sur la base des actes de procédure déposés (un recours de 13 pages, une réplique de 2 pages, ainsi que six lettres accompagnées d'annexes), le temps de travail du mandataire est ramené à 10 heures ; les dépens sont ainsi arrêtés à 2'000 francs, au tarif horaire de 200 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis ; la décision du SEM du 12 avril 2019 est annulée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié, rejette la demande d'asile et ordonne le renvoi de Suisse. 2.Le SEM est invité à accorder l'asile à la recourante. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Le SEM versera à la recourante des dépens d'un montant de 2'000 francs. 5.Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa