Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. Le 8 novembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendu dans le cadre d’une audition sommaire du 17 novembre 2016, le requérant a déclaré être d’ethnie et de langue maternelle tamoule ainsi que de confession hindoue. Originaire de B._______, dans le district de C._______, il aurait été scolarisé jusqu’à l’Advance Level, soit durant environ douze ans, mais n’aurait pas passé les examens finaux. Il aurait ensuite travaillé, de 2014 à 2016, en tant que moniteur de conduite pour triporteurs et motocycles. Le requérant a précisé qu’avant sa fuite, il avait vécu avec ses parents et ses sœurs – au nombre de quatre, la cinquième étant décédée – dans le quartier de D._______, à B._______. Il a précisé être en bons termes avec sa famille et bien connaître ses oncles et tantes. S’agissant des motifs d’asile invoqués lors de cette audition, le requérant a en substance exposé avoir été convoqué, en septembre 2015, suite aux élections d’août 2015, par le « Eelam People’s Democratic Party » (ci-après : EPDP). Au cours de l’entretien, il lui aurait été reproché d’avoir milité – en organisant des meetings ainsi qu’en préparant et collant des affiches – en faveur du parti « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA) et il aurait été battu pour cette raison. Les activités passées de deux de ses sœurs en faveur du « mouvement » auraient également été prétextées pour le frapper avec la main, puis avec une barre. Après l’avoir relâché, l’EPDP l’aurait dénoncé au Département d’investigation criminelle (« Criminal Investigation Department » [ci-après : CID]). Des agents l’auraient recherché à plusieurs reprises à son domicile en son absence, menaçant de le tuer s’il ne donnait pas suite à leur convocation. Le requérant se serait alors caché chez une tante dans la région de E._______, puis, en (…) 2016, aurait décidé de quitter le pays par avion, via F._______ ; il aurait alors rejoint l’Iran. En (…) 2016, il aurait traversé à pied la frontière turque ; il serait resté en Turquie jusqu’en (…) 2016 ; toujours dans ce dernier mois, il aurait pris le bateau jusqu’en Italie, avant de rallier la Suisse en train, puis en voiture. B.b Le même jour, l’intéressé a signé le formulaire d’autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »).
E-1442/2020 Page 3 C. C.a Par décision du 26 janvier 2017, notifiée le 30 janvier suivant, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l’Italie en application de l’art. 13 par. 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013). C.b A l’encontre de cette décision, le requérant a interjeté recours, le 2 février 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt E-716/2017 du 13 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours. C.d Bien qu’assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de son transfert, A._______ a disparu en date du 19 mai 2017. D. D.a Suite à la réapparition de l’intéressé – celui-ci ayant déclaré avoir séjourné en Italie chez un ami depuis le 1er juin 2017, sans se souvenir précisément de l’adresse et du lieu de résidence, avant de revenir en Suisse, car il ne se plaisait pas en Italie –, le SEM a indiqué, par lettre du 6 novembre 2018, reprendre l’instruction de la demande d’asile. D.b Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 12 août 2019, A._______ a expliqué qu’il était officiellement domicilié chez sa mère, à C._______, depuis 2009, mais qu’il avait vécu le plus souvent à E._______, chez sa tante maternelle, ne se rendant à C._______ que pour son travail. Sa mère l’aurait envoyé vivre chez sa tante entre 2006 et 2009, avec deux de ses sœurs, en raison des problèmes survenus dans la région. En 2009, la famille de sa tante maternelle, lui-même et sa jeune sœur auraient été arrêtés par des militaires et emmenés dans un camp, à G._______ ; ils auraient été libérés en octobre 2009. Par la suite, le requérant aurait aidé son oncle dans ses travaux agricoles (arroser le terrain et planter des graines et bananiers), puis il aurait enseigné la conduite de 2014 à août 2015. Entre juillet et août 2015, il se serait engagé dans la campagne électorale en faveur du parti politique TNA. Le parti
E-1442/2020 Page 4 EPDP aurait été informé de son implication et l’aurait convoqué deux ou trois jours après les élections. Il aurait été détenu une journée durant et battu. Le EPDP l’aurait alors dénoncé au CID et à la police. Suite à cette dénonciation, l’intéressé aurait été arrêté par le CID qui l’aurait détenu pendant une semaine et l’aurait maltraité. L’intéressé leur aurait avoué faire partie des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (Tigres de libération de l’Eelam tamoul ; ci-après : LTTE), organisation dans laquelle auraient également milité deux de ses sœurs. Le CID aurait voulu l’amener à F._______ pour l’emprisonner. Avant, ils l’auraient conduit à son domicile pour qu’il puisse récupérer des vêtements. Echappant à la surveillance des agents du CID, qui seraient restés à l’extérieur, le requérant serait parvenu à s’enfuir par l’arrière de la maison. Il se serait alors réfugié chez un ami pour y passer la nuit avant de retourner chez sa tante maternelle. Le CID aurait arrêté son père et sa grande sœur et les aurait retenus une semaine. A._______ a en outre précisé que sa jeune sœur faisait partie des LTTE et qu’elle était décédée en 2009, à la fin de la guerre. Sa grande sœur, prénommée GH, était également membre des LTTE ; elle aurait perdu un pied pendant la guerre et aurait été internée dans un camp de réhabilitation. Lors de cette audition, l’intéressé a versé plusieurs moyens de preuve en cause, notamment l’original de son acte de naissance, une traduction de l’acte de décès de sa sœur, une lettre d’un membre du Parlement du district de C._______ attestant du fait qu’il avait travaillé pour lui, des copies de documents relatifs à son séjour dans un camp de réfugiés en 2009, une convocation de la police sri-lankaise, un document réhabilitant sa sœur, des photos de cette dernière et un certificat médical la concernant. E. Par décision du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. A ce propos, l’autorité inférieure a souligné les nombreuses divergences dans les déclarations du requérant entre les deux auditions, sans que ce dernier ne parvienne à les expliquer de manière convaincante ; elle a également mis en exergue le caractère inconsistant, évasif, stéréotypé et peu spontané du récit, notamment s’agissant de ses prétendus engagements politiques au Sri Lanka et en Suisse, des circonstances de son arrestation, de son lieu de détention et des modalités de sa fuite.
E-1442/2020 Page 5 Enfin, le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits en procédure. A ce propos, il a considéré les documents concernant les sœurs de l’intéressé comme étant sans pertinence et l’acte de naissance du requérant ainsi que les diverses pièces relatives à son séjour dans un camp de réfugié comme n’étant pas susceptibles d’appuyer sa demande d’asile. De même, il a relevé que la lettre du membre du parlement concerné était un écrit à caractère privé s’apparentant à une lettre de complaisance et que le document présenté comme une convocation manquait d’authenticité, étant dénué d’en-tête officiel, de numéro d’affaire et de signature manuscrite. Aussi, compte tenu des éléments d’invraisemblance relevés, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait être considéré comme une personne dangereuse pour le régime sri-lankais, soulignant au surplus que son engagement politique en exil, se limitant à participer à des manifestations et commémorations tamoules, ne présentait pas une intensité telle qu’il pourrait le faire passer pour un opposant au régime. Par ailleurs, examinant la question de l’exécution du renvoi du requérant, l’autorité inférieure a considéré qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes en matière d’asile. En outre, elle a estimé que le requérant se trouvait dans la force de l’âge, qu’il ne connaissait pas d’importants soucis de santé et qu’il disposait d’une expérience professionnelle au pays ainsi que d’un important réseau familial. F. F.a A l’encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours par mémoire daté du 17 octobre 2019, expédié le 28 octobre suivant. F.b Par arrêt E-5667/2019 du 4 novembre 2019, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable du fait de sa tardiveté. G. Par acte du 12 décembre 2019, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a demandé la reconsidération de la décision de l’autorité inférieure du 13 septembre 2019, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance du statut de réfugié ou, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une
E-1442/2020 Page 6 admission provisoire en Suisse, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. A l’appui de sa requête, l’intéressé a fait part de nouveaux documents qui lui seraient parvenus du Sri Lanka en date du 13 novembre 2019 et qui, selon lui, viennent prouver les allégations faites au cours de la première procédure, mettant en exergue une menace réelle et actuelle pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans le détail, ces pièces nouvelles, qui ont été versées en cause en anglais, respectivement accompagnées d’une traduction en anglais, sont : - une lettre du 30 octobre 2019, par laquelle le responsable régional du service de développement social, nommé K._______, a notamment témoigné des liens étroits du requérant et de ses sœurs I._______ et J._______ (cette dernière étant décédée) avec les LTTE, de la détention des deux prénommés en 2008 et 2009, ainsi que du fait que le requérant aurait encore été recherché par le CID ; - cinq documents présentés comme des mandats d’arrêt, respectivement datés des 10 juin 2016, 21 décembre 2016, 17 mai 2017, 6 décembre 2018 et 11 octobre 2019 ; - une lettre du 5 novembre 2019, par laquelle le père du requérant a attesté des liens que son fils et ses deux filles avaient selon lui entretenus avec les LTTE à l’époque de la guerre civile, rappelant en outre que le district de E._______ où ils habitaient avait alors été placé sous le contrôle des LTTE ; - des articles de presse datés des 9 novembre 2017, 13 avril 2018, 25 juillet 2018, 26 février 2019 et 16 mars 2019, portant sur la situation générale au Sri Lanka, sur la réitération d’actes de torture, en particulier à l’encontre de tamouls, malgré la fin de la guerre civile et les dénégations du gouvernement sri-lankais à cet égard. H. Par décision du 7 février 2020, le SEM a rejeté la requête du 12 décembre 2019, qualifiée de demande multiple, prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en outre prononcé la confiscation des mandats d’arrêt qui avaient été annexés à la demande. Le SEM a d’abord constaté que ladite requête, présentée comme une demande de reconsidération, devait être qualifiée de demande multiple au
E-1442/2020 Page 7 regard de son contenu et des conclusions prises. Sur le fond, l’autorité inférieure a procédé à une analyse des moyens de preuve et a retenu que les mandats d’arrêt produits étaient des documents falsifiés. S’agissant des autres pièces – lettres et articles de presse –, elle les a respectivement considérées comme étant dénuées de toute pertinence (pour les lettres) et sans lien direct avec la cause du requérant (pour les articles de presse). Enfin, le SEM a estimé l’exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka possible, licite et raisonnablement exigible. A ce propos, il a notamment été rappelé et souligné la bonne santé de l’intéressé, son âge, son expérience professionnelle et son important réseau familial au pays. I. Le 11 mars 2020, A._______, agissant par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à l’admission de sa nouvelle demande d’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction ou, plus subsidiairement encore, à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré ses allégations invraisemblables et de lui avoir imputé fautivement le fait que les mandats d’arrêt produits à l’appui de sa « demande de reconsidération » pouvaient être défaillants. Il reproche en outre au SEM d’avoir omis d’analyser de manière globale le risque qu’un retour au Sri Lanka entraînerait, risque qu’il estime concret, direct et actuel, et que les pièces nouvellement produites attestent. Il allègue par ailleurs qu’il ne pourrait pas trouver refuge ailleurs dans le pays, contrairement à ce que le SEM retient. Sous l’angle du renvoi, il relève qu’à tout le moins l’exécution de son renvoi au Sri Lanka le condamnerait à mener une existence dans une situation de très grande précarité qui aboutirait à le mettre concrètement en danger de mort, ce qui aurait dû amener l’autorité inférieure à prononcer a minima une admission provisoire en Suisse. En outre, compte tenu des activités subversives passées, il craint d’être inscrit sur la Stop-List de l’aéroport de F._______, fait qui aurait dû être vérifié avant d’ordonner l’exécution du renvoi. J. Par décision incidente du 19 mars 2020, le juge chargé de l’instruction a
E-1442/2020 Page 8 invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont il s’est acquitté en date du 22 avril 2020. K. En date du 6 avril 2020, le recourant a adressé au Tribunal, en original, le courrier d’un avocat sri-lankais, nommé H._______, courrier dont la production avait été annoncée dans le mémoire de recours. Dans cette missive, datée du 11 mars 2020, le prénommé a tout d’abord indiqué être mandaté par la mère du requérant. Il a ensuite exposé que la sœur de l’intéressé, I._______, avait été enrôlée par les LTTE en 20(…) et avait été grièvement blessée, alors qu’une autre sœur, J._______, avait été tuée en avril 20(…). S’agissant de A._______, l’avocat a souligné qu’il était considéré par les autorités comme un terroriste et que, depuis lors, les menaces à l’encontre de la famille n’avaient pas cessé ; c’est pour cela qu’il avait décidé de fuir le Sri Lanka, en (…) 2016. L. Dans sa réponse du 1er juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu’aucun allégué de celui-ci n’était susceptible de modifier la décision. M. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 24 juillet 2020. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
E-1442/2020 Page 9 demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi en revanche, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. A titre liminaire, il convient de relever que si le recourant a indiqué dans son recours que le SEM avait qualifié son écrit du 12 décembre 2019 de demande multiple, mais que celui-ci constituait à son avis une demande de reconsidération, la question de savoir s’il s’agit du premier type de demande ou du second (réexamen qualifié), au regard de l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal rendu, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d’asile (E-5667/2019 ; cf. let. F.) et des dates d’établissement des différentes pièces déposées dans la présente procédure, peut demeurer indécise. D’une part, le recourant ne conteste pas formellement la qualification retenue par le SEM, n’en tirant pas non plus argument d’une quelconque violation, et, d’autre part, la distinction qu’il y aurait lieu de mener n’a pas d’implication décisive sur l’issue de la cause à trancher.
E-1442/2020 Page 10 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l‘art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-1442/2020 Page 11 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. Avant de procéder à l’examen de la valeur probante des pièces produites à l’appui de la demande du 12 décembre 2019 (cf. consid. 6) et de l’éventuelle crainte fondée d’être soumis à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. consid. 7), il convient de rappeler les raisons pour lesquelles le SEM a considéré, dans sa décision du 13 septembre 2019 – laquelle est désormais définitive et exécutoire –, les motifs d’asile du requérant comme invraisemblables (cf. let. E.). Le SEM a ainsi d’abord mis en évidence les contradictions ressortant des propos de l’intéressé en rapport avec les liens prétendument entretenus avec les LTTE, relevant que lors de l’audition sur les données personnelles ayant également porté sur les motifs d’asile, celui-ci n’en avait fait aucune mention, alors que, dans le cadre de la seconde audition, il avait indiqué avoir soutenu les LTTE dans le domaine du transport de blessés et que ce fait était à la base des poursuites engagées contre lui en 2015. Il a de même retenu que le requérant n’avait pas été apte à fournir d’explication convaincante à ce sujet, s’étant contenté de justifier cette contradiction par la brièveté de la première audition. L’autorité inférieure a ensuite souligné que le requérant s’était contredit sur les visites domiciliaires du CID. Dans un premier temps, il avait indiqué qu’il
E-1442/2020 Page 12 était toujours absent lors de ces visites. Dans un second temps, il avait mentionné avoir été arrêté à son domicile par le CID, lequel l’aurait menotté et lui aurait bandé les yeux. Invité par ladite autorité à s’exprimer sur cette contradiction, il avait avancé l’argument selon lequel l’auditeur ne l’avait pas interrogé à ce propos lors de la première audition. Par ailleurs, le SEM a qualifié les déclarations de A._______ d’inconsistantes, évasives, stéréotypées, peu spontanées et guère circonstanciées au sujet de ses engagements pour le TNA – respectivement pour les LTTE –, des raisons pour lesquelles un parlementaire serait venu le chercher pour s’engager dans la campagne en vue des élections d’août 2015, des circonstances de son arrestation par le CID, du lieu de sa détention et des circonstances entourant sa fuite ainsi que de ses engagements politiques en exil et des recherches et démarches du CID postérieurement à sa fuite. Enfin, l’autorité inférieure a considéré certaines allégations du requérant comme contraires à toute logique ou à l’expérience générale de la vie. En particulier, le fait d’avoir pu quitter le Sri Lanka par l’aéroport de F._______, alors qu’il était prétendument recherché de manière active par le CID apparaissait difficilement soutenable. De même, elle a souligné qu’alors qu’il affirmait risquer la prison à vie et prétendait avoir été retenu par le CID une semaine durant dans des conditions difficiles ainsi que soumis à de mauvais traitements, A._______ avait indiqué avoir été emmené à son domicile, pour aller y chercher des vêtements, et laissé sans surveillance, ce qui lui aurait permis de s’enfuir par l’arrière de la maison ; ce récit est apparu au SEM comme dénué de toute vraisemblance, voire fantasque. De plus, l’autorité inférieure a noté qu’il était singulier que le CID se soit limité à adresser au requérant des convocations, alors qu’il était recherché pour avoir travaillé en faveur des LTTE (sur tout ce qui précède, cf. décision du SEM du 13 septembre 2019, p. 3 et 4). 6. Ce contexte rappelé, il sied à présent d’examiner la valeur probante des documents produits à l’appui de la demande du 12 décembre 2019. 6.1 S’agissant d’abord des trois témoignages écrits – de K._______, du père du recourant et de H._______, avocat –, le SEM a estimé qu’ils étaient assimilables à des écrits de complaisance et, par conséquent, dénués de vraisemblance.
E-1442/2020 Page 13 A l’instar de l’autorité inférieure, il y a lieu de considérer d’emblée ces écrits, respectivement rédigés par le père du recourant, par un fonctionnaire se présentant comme un ami de sa famille et par un avocat privé mandaté par sa mère, comme des lettres de complaisance. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l’on ne saurait pas inférer de ces documents un fait – la proximité du recourant avec les LTTE –, dont il n’avait pas fait état lors de sa première audition du 17 novembre 2016, et qui n’a pas été considéré comme vraisemblable par le SEM dans sa décision du 13 septembre 2019, laquelle est depuis lors entrée en force (cf. let. E.). Ces témoignages – du reste peu détaillés – ne sont ainsi pas susceptibles de contrebalancer les incohérences et contradictions flagrantes ressortant de la procédure d’asile, lesquelles ont été répertoriées dans la décision de septembre 2019 et rappelées précédemment (cf. consid. 5). En outre, contrairement à celles du fonctionnaire et du père du recourant, la lettre de l’avocat H._______ ne fait pas expressément mention du lien entre le recourant et les LTTE, mais seulement du lien entre ses sœurs I._______ et J._______ et ces derniers. 6.2 L’intéressé ne saurait davantage se prévaloir des extraits d’articles de presse qu’il a produits. Comme l’a mentionné à juste titre le SEM, il n’est jamais cité dans ces articles et aucun d’eux ne le concerne directement ; leur contenu est en outre très général et sans lien avec sa situation personnelle. 6.3 Enfin, s’agissant des cinq mandats d’arrêt, qui ont fait l’objet d’une mesure de confiscation, le Tribunal ne voit pas de raison, au regard des arguments avancés en procédure de recours, de s’écarter des conclusions de l’analyse spécialisée à laquelle l’autorité inférieure a procédé et dont il est ressorti que « ces cinq documents sont signés par une personne qui n’est pas compétente pour parapher un mandat d’arrêt » et que « le numéro d’affaire n’est formellement pas correct » (cf. décision querellée,
p. 3). Aucun élément avancé par le requérant en procédure de recours ne permet de remettre en cause l’analyse de l’autorité inférieure. En particulier, l’hypothèse selon laquelle le CID établirait volontairement des « vrais- faux » documents (cf. mémoire de recours, p. 6), qui n’est nullement étayée, ne saurait être suivie. Aussi, ces documents, d’une authenticité douteuse, ne sauraient donner un caractère vraisemblable aux affirmations du recourant relatives notamment à sa proximité alléguée avec les LTTE.
E-1442/2020 Page 14 En outre, il eût été loisible à l’intéressé de produire ces mandats, à l’exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d’asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l’affirmation, figurant dans l’écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement – et que, par conséquent, il n’avait plus de contacts auparavant – apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38). 6.4 Il s’ensuit que les éléments invoqués à l’appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d’asile du requérant. 7. Sur la base du résultat de l’analyse de la valeur probante des pièces fournies à l’appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte future en cas de retour dans son pays d’origine. 7.1 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés
E-1442/2020 Page 15 au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d’arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de F._______, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seul et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque fort, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6). 7.3 7.3.1 En l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni qu’il fasse de manière plus générale l’objet d’une quelconque procédure de recherches au Sri Lanka. Si tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en février 2016, rien n’amène non plus à penser qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l’invraisemblance de ses motifs à cet égard et, en particulier, de l’absence de valeur probante des mandats d’arrêt versés en cause (sur ces derniers, cf. consid. 6). En particulier, le Tribunal tient à souligner que l’appartenance du recourant aux LTTE ayant été considérée comme invraisemblable, l’on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent voir le requérant comme présentant un danger concret pour la sécurité de l’Etat.
E-1442/2020 Page 16 7.3.2 Par ailleurs, s’agissant de ses activités politiques en exil, l’intéressé a indiqué faire partie d’une association tamoule et participer « très régulièrement » à des manifestations et à des commémorations (cf. demande du 12 décembre 2019, p. 3). Ces simples allégations qui ne sont étayées par aucun début de preuve ne permettent pas, même en les considérant comme vraisemblables, de retenir que le requérant présenterait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, contrairement à ce que le recourant prétend, il ne se justifiait pas de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, notamment par le biais d’une enquête d’ambassade, afin d’établir s’il figure ou non sur une des listes mentionnées précédemment. 7.3.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître l’intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’État. Son appartenance à l’ethnie tamoule et la durée de son séjour en Suisse ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’intéressé a quitté le Sri Lanka au début de l’année 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l’éradication de cette organisation en mai 2009. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n’amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l’élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E-1442/2020 Page 17 9. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 10.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-1442/2020 Page 18 11. 11.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, puis de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce. 11.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il
E-1442/2020 Page 19 existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 11.6 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme licite. 12. 12.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Le Sri Lanka ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 12.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant sri lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et
E-1442/2020 Page 20 de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé est jeune – (…) ans –, sans charge de famille, en bonne santé et dispose au Sri Lanka d’un cadre familial et d’un réseau social qui se matérialise notamment par la présence de ses parents et de ses quatre sœurs ainsi que de plusieurs oncles et tantes, tous susceptibles de l’aider à se réinstaller et à se réintégrer. Il a en outre été scolarisé douze années durant et dispose de ce fait des ressources personnelles nécessaires et suffisantes pour travailler, percevoir des revenus et mener une vie digne (sur ce qui précède, cf. let. B.a). 12.5 Aussi, l’exécution du renvoi de recourant au Sri Lanka est raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. 14.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Erwägungen (42 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi en revanche, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5.6 et 7.8).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3 A titre liminaire, il convient de relever que si le recourant a indiqué dans son recours que le SEM avait qualifié son écrit du 12 décembre 2019 de demande multiple, mais que celui-ci constituait à son avis une demande de reconsidération, la question de savoir s'il s'agit du premier type de demande ou du second (réexamen qualifié), au regard de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal rendu, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile (E-5667/2019 ; cf. let. F.) et des dates d'établissement des différentes pièces déposées dans la présente procédure, peut demeurer indécise. D'une part, le recourant ne conteste pas formellement la qualification retenue par le SEM, n'en tirant pas non plus argument d'une quelconque violation, et, d'autre part, la distinction qu'il y aurait lieu de mener n'a pas d'implication décisive sur l'issue de la cause à trancher.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 5 Avant de procéder à l'examen de la valeur probante des pièces produites à l'appui de la demande du 12 décembre 2019 (cf. consid. 6) et de l'éventuelle crainte fondée d'être soumis à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. consid. 7), il convient de rappeler les raisons pour lesquelles le SEM a considéré, dans sa décision du 13 septembre 2019 - laquelle est désormais définitive et exécutoire -, les motifs d'asile du requérant comme invraisemblables (cf. let. E.). Le SEM a ainsi d'abord mis en évidence les contradictions ressortant des propos de l'intéressé en rapport avec les liens prétendument entretenus avec les LTTE, relevant que lors de l'audition sur les données personnelles ayant également porté sur les motifs d'asile, celui-ci n'en avait fait aucune mention, alors que, dans le cadre de la seconde audition, il avait indiqué avoir soutenu les LTTE dans le domaine du transport de blessés et que ce fait était à la base des poursuites engagées contre lui en 2015. Il a de même retenu que le requérant n'avait pas été apte à fournir d'explication convaincante à ce sujet, s'étant contenté de justifier cette contradiction par la brièveté de la première audition. L'autorité inférieure a ensuite souligné que le requérant s'était contredit sur les visites domiciliaires du CID. Dans un premier temps, il avait indiqué qu'il était toujours absent lors de ces visites. Dans un second temps, il avait mentionné avoir été arrêté à son domicile par le CID, lequel l'aurait menotté et lui aurait bandé les yeux. Invité par ladite autorité à s'exprimer sur cette contradiction, il avait avancé l'argument selon lequel l'auditeur ne l'avait pas interrogé à ce propos lors de la première audition. Par ailleurs, le SEM a qualifié les déclarations de A._______ d'inconsistantes, évasives, stéréotypées, peu spontanées et guère circonstanciées au sujet de ses engagements pour le TNA - respectivement pour les LTTE -, des raisons pour lesquelles un parlementaire serait venu le chercher pour s'engager dans la campagne en vue des élections d'août 2015, des circonstances de son arrestation par le CID, du lieu de sa détention et des circonstances entourant sa fuite ainsi que de ses engagements politiques en exil et des recherches et démarches du CID postérieurement à sa fuite. Enfin, l'autorité inférieure a considéré certaines allégations du requérant comme contraires à toute logique ou à l'expérience générale de la vie. En particulier, le fait d'avoir pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport de F._______, alors qu'il était prétendument recherché de manière active par le CID apparaissait difficilement soutenable. De même, elle a souligné qu'alors qu'il affirmait risquer la prison à vie et prétendait avoir été retenu par le CID une semaine durant dans des conditions difficiles ainsi que soumis à de mauvais traitements, A._______ avait indiqué avoir été emmené à son domicile, pour aller y chercher des vêtements, et laissé sans surveillance, ce qui lui aurait permis de s'enfuir par l'arrière de la maison ; ce récit est apparu au SEM comme dénué de toute vraisemblance, voire fantasque. De plus, l'autorité inférieure a noté qu'il était singulier que le CID se soit limité à adresser au requérant des convocations, alors qu'il était recherché pour avoir travaillé en faveur des LTTE (sur tout ce qui précède, cf. décision du SEM du 13 septembre 2019, p. 3 et 4).
E. 6 Ce contexte rappelé, il sied à présent d'examiner la valeur probante des documents produits à l'appui de la demande du 12 décembre 2019.
E. 6.1 S'agissant d'abord des trois témoignages écrits - de K._______, du père du recourant et de H._______, avocat -, le SEM a estimé qu'ils étaient assimilables à des écrits de complaisance et, par conséquent, dénués de vraisemblance. A l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer d'emblée ces écrits, respectivement rédigés par le père du recourant, par un fonctionnaire se présentant comme un ami de sa famille et par un avocat privé mandaté par sa mère, comme des lettres de complaisance. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l'on ne saurait pas inférer de ces documents un fait - la proximité du recourant avec les LTTE -, dont il n'avait pas fait état lors de sa première audition du 17 novembre 2016, et qui n'a pas été considéré comme vraisemblable par le SEM dans sa décision du 13 septembre 2019, laquelle est depuis lors entrée en force (cf. let. E.). Ces témoignages - du reste peu détaillés - ne sont ainsi pas susceptibles de contrebalancer les incohérences et contradictions flagrantes ressortant de la procédure d'asile, lesquelles ont été répertoriées dans la décision de septembre 2019 et rappelées précédemment (cf. consid. 5). En outre, contrairement à celles du fonctionnaire et du père du recourant, la lettre de l'avocat H._______ ne fait pas expressément mention du lien entre le recourant et les LTTE, mais seulement du lien entre ses soeurs I._______ et J._______ et ces derniers.
E. 6.2 L'intéressé ne saurait davantage se prévaloir des extraits d'articles de presse qu'il a produits. Comme l'a mentionné à juste titre le SEM, il n'est jamais cité dans ces articles et aucun d'eux ne le concerne directement ; leur contenu est en outre très général et sans lien avec sa situation personnelle.
E. 6.3 Enfin, s'agissant des cinq mandats d'arrêt, qui ont fait l'objet d'une mesure de confiscation, le Tribunal ne voit pas de raison, au regard des arguments avancés en procédure de recours, de s'écarter des conclusions de l'analyse spécialisée à laquelle l'autorité inférieure a procédé et dont il est ressorti que « ces cinq documents sont signés par une personne qui n'est pas compétente pour parapher un mandat d'arrêt » et que « le numéro d'affaire n'est formellement pas correct » (cf. décision querellée, p. 3). Aucun élément avancé par le requérant en procédure de recours ne permet de remettre en cause l'analyse de l'autorité inférieure. En particulier, l'hypothèse selon laquelle le CID établirait volontairement des « vrais-faux » documents (cf. mémoire de recours, p. 6), qui n'est nullement étayée, ne saurait être suivie. Aussi, ces documents, d'une authenticité douteuse, ne sauraient donner un caractère vraisemblable aux affirmations du recourant relatives notamment à sa proximité alléguée avec les LTTE. En outre, il eût été loisible à l'intéressé de produire ces mandats, à l'exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l'affirmation, figurant dans l'écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement - et que, par conséquent, il n'avait plus de contacts auparavant - apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38).
E. 6.4 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d'asile du requérant.
E. 7 Sur la base du résultat de l'analyse de la valeur probante des pièces fournies à l'appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).
E. 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de F._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seul et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque fort, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6).
E. 7.3.1 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni qu'il fasse de manière plus générale l'objet d'une quelconque procédure de recherches au Sri Lanka. Si tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en février 2016, rien n'amène non plus à penser qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l'invraisemblance de ses motifs à cet égard et, en particulier, de l'absence de valeur probante des mandats d'arrêt versés en cause (sur ces derniers, cf. consid. 6). En particulier, le Tribunal tient à souligner que l'appartenance du recourant aux LTTE ayant été considérée comme invraisemblable, l'on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent voir le requérant comme présentant un danger concret pour la sécurité de l'Etat.
E. 7.3.2 Par ailleurs, s'agissant de ses activités politiques en exil, l'intéressé a indiqué faire partie d'une association tamoule et participer « très régulièrement » à des manifestations et à des commémorations (cf. demande du 12 décembre 2019, p. 3). Ces simples allégations qui ne sont étayées par aucun début de preuve ne permettent pas, même en les considérant comme vraisemblables, de retenir que le requérant présenterait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, contrairement à ce que le recourant prétend, il ne se justifiait pas de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par le biais d'une enquête d'ambassade, afin d'établir s'il figure ou non sur une des listes mentionnées précédemment.
E. 7.3.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'État. Son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour en Suisse ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'intéressé a quitté le Sri Lanka au début de l'année 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l'élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka.
E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
E. 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 11.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce.
E. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 11.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3).
E. 11.6 L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme licite.
E. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 12.2 Le Sri Lanka ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2).
E. 12.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant sri lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2).
E. 12.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune - (...) ans -, sans charge de famille, en bonne santé et dispose au Sri Lanka d'un cadre familial et d'un réseau social qui se matérialise notamment par la présence de ses parents et de ses quatre soeurs ainsi que de plusieurs oncles et tantes, tous susceptibles de l'aider à se réinstaller et à se réintégrer. Il a en outre été scolarisé douze années durant et dispose de ce fait des ressources personnelles nécessaires et suffisantes pour travailler, percevoir des revenus et mener une vie digne (sur ce qui précède, cf. let. B.a).
E. 12.5 Aussi, l'exécution du renvoi de recourant au Sri Lanka est raisonnablement exigible.
E. 13 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 14.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 14.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013). C.b A l’encontre de cette décision, le requérant a interjeté recours, le 2 février 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt E-716/2017 du 13 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours. C.d Bien qu’assigné à résidence dans l’attente de l’exécution de son transfert, A._______ a disparu en date du 19 mai 2017. D. D.a Suite à la réapparition de l’intéressé – celui-ci ayant déclaré avoir séjourné en Italie chez un ami depuis le 1er juin 2017, sans se souvenir précisément de l’adresse et du lieu de résidence, avant de revenir en Suisse, car il ne se plaisait pas en Italie –, le SEM a indiqué, par lettre du 6 novembre 2018, reprendre l’instruction de la demande d’asile. D.b Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du 12 août 2019, A._______ a expliqué qu’il était officiellement domicilié chez sa mère, à C._______, depuis 2009, mais qu’il avait vécu le plus souvent à E._______, chez sa tante maternelle, ne se rendant à C._______ que pour son travail. Sa mère l’aurait envoyé vivre chez sa tante entre 2006 et 2009, avec deux de ses sœurs, en raison des problèmes survenus dans la région. En 2009, la famille de sa tante maternelle, lui-même et sa jeune sœur auraient été arrêtés par des militaires et emmenés dans un camp, à G._______ ; ils auraient été libérés en octobre 2009. Par la suite, le requérant aurait aidé son oncle dans ses travaux agricoles (arroser le terrain et planter des graines et bananiers), puis il aurait enseigné la conduite de 2014 à août 2015. Entre juillet et août 2015, il se serait engagé dans la campagne électorale en faveur du parti politique TNA. Le parti
E-1442/2020 Page 4 EPDP aurait été informé de son implication et l’aurait convoqué deux ou trois jours après les élections. Il aurait été détenu une journée durant et battu. Le EPDP l’aurait alors dénoncé au CID et à la police. Suite à cette dénonciation, l’intéressé aurait été arrêté par le CID qui l’aurait détenu pendant une semaine et l’aurait maltraité. L’intéressé leur aurait avoué faire partie des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (Tigres de libération de l’Eelam tamoul ; ci-après : LTTE), organisation dans laquelle auraient également milité deux de ses sœurs. Le CID aurait voulu l’amener à F._______ pour l’emprisonner. Avant, ils l’auraient conduit à son domicile pour qu’il puisse récupérer des vêtements. Echappant à la surveillance des agents du CID, qui seraient restés à l’extérieur, le requérant serait parvenu à s’enfuir par l’arrière de la maison. Il se serait alors réfugié chez un ami pour y passer la nuit avant de retourner chez sa tante maternelle. Le CID aurait arrêté son père et sa grande sœur et les aurait retenus une semaine. A._______ a en outre précisé que sa jeune sœur faisait partie des LTTE et qu’elle était décédée en 2009, à la fin de la guerre. Sa grande sœur, prénommée GH, était également membre des LTTE ; elle aurait perdu un pied pendant la guerre et aurait été internée dans un camp de réhabilitation. Lors de cette audition, l’intéressé a versé plusieurs moyens de preuve en cause, notamment l’original de son acte de naissance, une traduction de l’acte de décès de sa sœur, une lettre d’un membre du Parlement du district de C._______ attestant du fait qu’il avait travaillé pour lui, des copies de documents relatifs à son séjour dans un camp de réfugiés en 2009, une convocation de la police sri-lankaise, un document réhabilitant sa sœur, des photos de cette dernière et un certificat médical la concernant. E. Par décision du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. A ce propos, l’autorité inférieure a souligné les nombreuses divergences dans les déclarations du requérant entre les deux auditions, sans que ce dernier ne parvienne à les expliquer de manière convaincante ; elle a également mis en exergue le caractère inconsistant, évasif, stéréotypé et peu spontané du récit, notamment s’agissant de ses prétendus engagements politiques au Sri Lanka et en Suisse, des circonstances de son arrestation, de son lieu de détention et des modalités de sa fuite.
E-1442/2020 Page 5 Enfin, le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits en procédure. A ce propos, il a considéré les documents concernant les sœurs de l’intéressé comme étant sans pertinence et l’acte de naissance du requérant ainsi que les diverses pièces relatives à son séjour dans un camp de réfugié comme n’étant pas susceptibles d’appuyer sa demande d’asile. De même, il a relevé que la lettre du membre du parlement concerné était un écrit à caractère privé s’apparentant à une lettre de complaisance et que le document présenté comme une convocation manquait d’authenticité, étant dénué d’en-tête officiel, de numéro d’affaire et de signature manuscrite. Aussi, compte tenu des éléments d’invraisemblance relevés, le SEM a retenu que l’intéressé ne pouvait être considéré comme une personne dangereuse pour le régime sri-lankais, soulignant au surplus que son engagement politique en exil, se limitant à participer à des manifestations et commémorations tamoules, ne présentait pas une intensité telle qu’il pourrait le faire passer pour un opposant au régime. Par ailleurs, examinant la question de l’exécution du renvoi du requérant, l’autorité inférieure a considéré qu’il n’y avait pas lieu de présumer qu’en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes en matière d’asile. En outre, elle a estimé que le requérant se trouvait dans la force de l’âge, qu’il ne connaissait pas d’importants soucis de santé et qu’il disposait d’une expérience professionnelle au pays ainsi que d’un important réseau familial. F. F.a A l’encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours par mémoire daté du 17 octobre 2019, expédié le 28 octobre suivant. F.b Par arrêt E-5667/2019 du 4 novembre 2019, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable du fait de sa tardiveté. G. Par acte du 12 décembre 2019, A._______, agissant par l’entremise de son mandataire, a demandé la reconsidération de la décision de l’autorité inférieure du 13 septembre 2019, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance du statut de réfugié ou, subsidiairement, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une
E-1442/2020 Page 6 admission provisoire en Suisse, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi. A l’appui de sa requête, l’intéressé a fait part de nouveaux documents qui lui seraient parvenus du Sri Lanka en date du 13 novembre 2019 et qui, selon lui, viennent prouver les allégations faites au cours de la première procédure, mettant en exergue une menace réelle et actuelle pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans le détail, ces pièces nouvelles, qui ont été versées en cause en anglais, respectivement accompagnées d’une traduction en anglais, sont : - une lettre du 30 octobre 2019, par laquelle le responsable régional du service de développement social, nommé K._______, a notamment témoigné des liens étroits du requérant et de ses sœurs I._______ et J._______ (cette dernière étant décédée) avec les LTTE, de la détention des deux prénommés en 2008 et 2009, ainsi que du fait que le requérant aurait encore été recherché par le CID ; - cinq documents présentés comme des mandats d’arrêt, respectivement datés des 10 juin 2016, 21 décembre 2016, 17 mai 2017, 6 décembre 2018 et 11 octobre 2019 ; - une lettre du 5 novembre 2019, par laquelle le père du requérant a attesté des liens que son fils et ses deux filles avaient selon lui entretenus avec les LTTE à l’époque de la guerre civile, rappelant en outre que le district de E._______ où ils habitaient avait alors été placé sous le contrôle des LTTE ; - des articles de presse datés des 9 novembre 2017, 13 avril 2018, 25 juillet 2018, 26 février 2019 et 16 mars 2019, portant sur la situation générale au Sri Lanka, sur la réitération d’actes de torture, en particulier à l’encontre de tamouls, malgré la fin de la guerre civile et les dénégations du gouvernement sri-lankais à cet égard. H. Par décision du 7 février 2020, le SEM a rejeté la requête du 12 décembre 2019, qualifiée de demande multiple, prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en outre prononcé la confiscation des mandats d’arrêt qui avaient été annexés à la demande. Le SEM a d’abord constaté que ladite requête, présentée comme une demande de reconsidération, devait être qualifiée de demande multiple au
E-1442/2020 Page 7 regard de son contenu et des conclusions prises. Sur le fond, l’autorité inférieure a procédé à une analyse des moyens de preuve et a retenu que les mandats d’arrêt produits étaient des documents falsifiés. S’agissant des autres pièces – lettres et articles de presse –, elle les a respectivement considérées comme étant dénuées de toute pertinence (pour les lettres) et sans lien direct avec la cause du requérant (pour les articles de presse). Enfin, le SEM a estimé l’exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka possible, licite et raisonnablement exigible. A ce propos, il a notamment été rappelé et souligné la bonne santé de l’intéressé, son âge, son expérience professionnelle et son important réseau familial au pays. I. Le 11 mars 2020, A._______, agissant par l’entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à l’admission de sa nouvelle demande d’asile ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction ou, plus subsidiairement encore, à l’octroi d’une admission provisoire en Suisse. A l’appui de ses conclusions, le recourant fait grief à l’autorité inférieure d’avoir considéré ses allégations invraisemblables et de lui avoir imputé fautivement le fait que les mandats d’arrêt produits à l’appui de sa « demande de reconsidération » pouvaient être défaillants. Il reproche en outre au SEM d’avoir omis d’analyser de manière globale le risque qu’un retour au Sri Lanka entraînerait, risque qu’il estime concret, direct et actuel, et que les pièces nouvellement produites attestent. Il allègue par ailleurs qu’il ne pourrait pas trouver refuge ailleurs dans le pays, contrairement à ce que le SEM retient. Sous l’angle du renvoi, il relève qu’à tout le moins l’exécution de son renvoi au Sri Lanka le condamnerait à mener une existence dans une situation de très grande précarité qui aboutirait à le mettre concrètement en danger de mort, ce qui aurait dû amener l’autorité inférieure à prononcer a minima une admission provisoire en Suisse. En outre, compte tenu des activités subversives passées, il craint d’être inscrit sur la Stop-List de l’aéroport de F._______, fait qui aurait dû être vérifié avant d’ordonner l’exécution du renvoi. J. Par décision incidente du 19 mars 2020, le juge chargé de l’instruction a
E-1442/2020 Page 8 invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont il s’est acquitté en date du 22 avril 2020. K. En date du 6 avril 2020, le recourant a adressé au Tribunal, en original, le courrier d’un avocat sri-lankais, nommé H._______, courrier dont la production avait été annoncée dans le mémoire de recours. Dans cette missive, datée du 11 mars 2020, le prénommé a tout d’abord indiqué être mandaté par la mère du requérant. Il a ensuite exposé que la sœur de l’intéressé, I._______, avait été enrôlée par les LTTE en 20(…) et avait été grièvement blessée, alors qu’une autre sœur, J._______, avait été tuée en avril 20(…). S’agissant de A._______, l’avocat a souligné qu’il était considéré par les autorités comme un terroriste et que, depuis lors, les menaces à l’encontre de la famille n’avaient pas cessé ; c’est pour cela qu’il avait décidé de fuir le Sri Lanka, en (…) 2016. L. Dans sa réponse du 1er juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu’aucun allégué de celui-ci n’était susceptible de modifier la décision. M. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 24 juillet 2020. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
E-1442/2020 Page 9 demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l’art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d’un recours contre une décision en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), ainsi que l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), à l’exclusion du grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d’exécution du renvoi en revanche, le Tribunal examine en sus le grief d’inopportunité (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l’autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. A titre liminaire, il convient de relever que si le recourant a indiqué dans son recours que le SEM avait qualifié son écrit du 12 décembre 2019 de demande multiple, mais que celui-ci constituait à son avis une demande de reconsidération, la question de savoir s’il s’agit du premier type de demande ou du second (réexamen qualifié), au regard de l’arrêt d’irrecevabilité du Tribunal rendu, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d’asile (E-5667/2019 ; cf. let. F.) et des dates d’établissement des différentes pièces déposées dans la présente procédure, peut demeurer indécise. D’une part, le recourant ne conteste pas formellement la qualification retenue par le SEM, n’en tirant pas non plus argument d’une quelconque violation, et, d’autre part, la distinction qu’il y aurait lieu de mener n’a pas d’implication décisive sur l’issue de la cause à trancher.
E-1442/2020 Page 10 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l’intéressé, notamment de l’existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l’exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d’avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l’avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l‘art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E-1442/2020 Page 11 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu’elles sont exemptes de contradictions entre elles, d’une audition à l’autre ou avec les déclarations d’un tiers (par exemple, d’un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu’elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d’origine) et sont conformes à la réalité et à l’expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s’appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu’il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s’il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 5. Avant de procéder à l’examen de la valeur probante des pièces produites à l’appui de la demande du 12 décembre 2019 (cf. consid. 6) et de l’éventuelle crainte fondée d’être soumis à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. consid. 7), il convient de rappeler les raisons pour lesquelles le SEM a considéré, dans sa décision du 13 septembre 2019 – laquelle est désormais définitive et exécutoire –, les motifs d’asile du requérant comme invraisemblables (cf. let. E.). Le SEM a ainsi d’abord mis en évidence les contradictions ressortant des propos de l’intéressé en rapport avec les liens prétendument entretenus avec les LTTE, relevant que lors de l’audition sur les données personnelles ayant également porté sur les motifs d’asile, celui-ci n’en avait fait aucune mention, alors que, dans le cadre de la seconde audition, il avait indiqué avoir soutenu les LTTE dans le domaine du transport de blessés et que ce fait était à la base des poursuites engagées contre lui en 2015. Il a de même retenu que le requérant n’avait pas été apte à fournir d’explication convaincante à ce sujet, s’étant contenté de justifier cette contradiction par la brièveté de la première audition. L’autorité inférieure a ensuite souligné que le requérant s’était contredit sur les visites domiciliaires du CID. Dans un premier temps, il avait indiqué qu’il
E-1442/2020 Page 12 était toujours absent lors de ces visites. Dans un second temps, il avait mentionné avoir été arrêté à son domicile par le CID, lequel l’aurait menotté et lui aurait bandé les yeux. Invité par ladite autorité à s’exprimer sur cette contradiction, il avait avancé l’argument selon lequel l’auditeur ne l’avait pas interrogé à ce propos lors de la première audition. Par ailleurs, le SEM a qualifié les déclarations de A._______ d’inconsistantes, évasives, stéréotypées, peu spontanées et guère circonstanciées au sujet de ses engagements pour le TNA – respectivement pour les LTTE –, des raisons pour lesquelles un parlementaire serait venu le chercher pour s’engager dans la campagne en vue des élections d’août 2015, des circonstances de son arrestation par le CID, du lieu de sa détention et des circonstances entourant sa fuite ainsi que de ses engagements politiques en exil et des recherches et démarches du CID postérieurement à sa fuite. Enfin, l’autorité inférieure a considéré certaines allégations du requérant comme contraires à toute logique ou à l’expérience générale de la vie. En particulier, le fait d’avoir pu quitter le Sri Lanka par l’aéroport de F._______, alors qu’il était prétendument recherché de manière active par le CID apparaissait difficilement soutenable. De même, elle a souligné qu’alors qu’il affirmait risquer la prison à vie et prétendait avoir été retenu par le CID une semaine durant dans des conditions difficiles ainsi que soumis à de mauvais traitements, A._______ avait indiqué avoir été emmené à son domicile, pour aller y chercher des vêtements, et laissé sans surveillance, ce qui lui aurait permis de s’enfuir par l’arrière de la maison ; ce récit est apparu au SEM comme dénué de toute vraisemblance, voire fantasque. De plus, l’autorité inférieure a noté qu’il était singulier que le CID se soit limité à adresser au requérant des convocations, alors qu’il était recherché pour avoir travaillé en faveur des LTTE (sur tout ce qui précède, cf. décision du SEM du 13 septembre 2019, p. 3 et 4). 6. Ce contexte rappelé, il sied à présent d’examiner la valeur probante des documents produits à l’appui de la demande du 12 décembre 2019. 6.1 S’agissant d’abord des trois témoignages écrits – de K._______, du père du recourant et de H._______, avocat –, le SEM a estimé qu’ils étaient assimilables à des écrits de complaisance et, par conséquent, dénués de vraisemblance.
E-1442/2020 Page 13 A l’instar de l’autorité inférieure, il y a lieu de considérer d’emblée ces écrits, respectivement rédigés par le père du recourant, par un fonctionnaire se présentant comme un ami de sa famille et par un avocat privé mandaté par sa mère, comme des lettres de complaisance. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l’on ne saurait pas inférer de ces documents un fait – la proximité du recourant avec les LTTE –, dont il n’avait pas fait état lors de sa première audition du 17 novembre 2016, et qui n’a pas été considéré comme vraisemblable par le SEM dans sa décision du 13 septembre 2019, laquelle est depuis lors entrée en force (cf. let. E.). Ces témoignages – du reste peu détaillés – ne sont ainsi pas susceptibles de contrebalancer les incohérences et contradictions flagrantes ressortant de la procédure d’asile, lesquelles ont été répertoriées dans la décision de septembre 2019 et rappelées précédemment (cf. consid. 5). En outre, contrairement à celles du fonctionnaire et du père du recourant, la lettre de l’avocat H._______ ne fait pas expressément mention du lien entre le recourant et les LTTE, mais seulement du lien entre ses sœurs I._______ et J._______ et ces derniers. 6.2 L’intéressé ne saurait davantage se prévaloir des extraits d’articles de presse qu’il a produits. Comme l’a mentionné à juste titre le SEM, il n’est jamais cité dans ces articles et aucun d’eux ne le concerne directement ; leur contenu est en outre très général et sans lien avec sa situation personnelle. 6.3 Enfin, s’agissant des cinq mandats d’arrêt, qui ont fait l’objet d’une mesure de confiscation, le Tribunal ne voit pas de raison, au regard des arguments avancés en procédure de recours, de s’écarter des conclusions de l’analyse spécialisée à laquelle l’autorité inférieure a procédé et dont il est ressorti que « ces cinq documents sont signés par une personne qui n’est pas compétente pour parapher un mandat d’arrêt » et que « le numéro d’affaire n’est formellement pas correct » (cf. décision querellée,
p. 3). Aucun élément avancé par le requérant en procédure de recours ne permet de remettre en cause l’analyse de l’autorité inférieure. En particulier, l’hypothèse selon laquelle le CID établirait volontairement des « vrais- faux » documents (cf. mémoire de recours, p. 6), qui n’est nullement étayée, ne saurait être suivie. Aussi, ces documents, d’une authenticité douteuse, ne sauraient donner un caractère vraisemblable aux affirmations du recourant relatives notamment à sa proximité alléguée avec les LTTE.
E-1442/2020 Page 14 En outre, il eût été loisible à l’intéressé de produire ces mandats, à l’exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d’asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l’affirmation, figurant dans l’écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement – et que, par conséquent, il n’avait plus de contacts auparavant – apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38). 6.4 Il s’ensuit que les éléments invoqués à l’appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d’asile du requérant. 7. Sur la base du résultat de l’analyse de la valeur probante des pièces fournies à l’appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’une crainte future en cas de retour dans son pays d’origine. 7.1 Aux termes de l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu’il n’existait pas de risque sérieux et généralisé d’arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés
E-1442/2020 Page 15 au Sri Lanka en partance d’Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d’évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d’arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d’une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent dans cette catégorie : l’inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de F._______, ou sur la « Watch List », l’existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE – pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays – et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D’autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, c’est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seul et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque fort, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s’avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d’une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6). 7.3 7.3.1 En l’espèce, aucun élément du dossier n’indique que l’intéressé soit inscrit sur l’une ou l’autre des listes précitées, ni qu’il fasse de manière plus générale l’objet d’une quelconque procédure de recherches au Sri Lanka. Si tel n’était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en février 2016, rien n’amène non plus à penser qu’une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l’invraisemblance de ses motifs à cet égard et, en particulier, de l’absence de valeur probante des mandats d’arrêt versés en cause (sur ces derniers, cf. consid. 6). En particulier, le Tribunal tient à souligner que l’appartenance du recourant aux LTTE ayant été considérée comme invraisemblable, l’on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent voir le requérant comme présentant un danger concret pour la sécurité de l’Etat.
E-1442/2020 Page 16 7.3.2 Par ailleurs, s’agissant de ses activités politiques en exil, l’intéressé a indiqué faire partie d’une association tamoule et participer « très régulièrement » à des manifestations et à des commémorations (cf. demande du 12 décembre 2019, p. 3). Ces simples allégations qui ne sont étayées par aucun début de preuve ne permettent pas, même en les considérant comme vraisemblables, de retenir que le requérant présenterait un profil particulier susceptible d’intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, contrairement à ce que le recourant prétend, il ne se justifiait pas de procéder à des mesures d’instruction supplémentaires, notamment par le biais d’une enquête d’ambassade, afin d’établir s’il figure ou non sur une des listes mentionnées précédemment. 7.3.3 Pour le reste, il n’y a pas de facteurs faisant apparaître l’intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité de l’État. Son appartenance à l’ethnie tamoule et la durée de son séjour en Suisse ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l’intéressé a quitté le Sri Lanka au début de l’année 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l’armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l’éradication de cette organisation en mai 2009. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n’amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l’élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). Dans ces conditions, l’intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d’une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka. 8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E-1442/2020 Page 17 9. 9.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). 10.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E-1442/2020 Page 18 11. 11.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, puis de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 11.3 S’agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner plus particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l’espèce. 11.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l’occurrence, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), le recourant n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il
E-1442/2020 Page 19 existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH en cas d’exécution du renvoi dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 11.6 L’exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme licite. 12. 12.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Le Sri Lanka ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 12.3 Sous l’angle des obstacles d’ordre personnel, l’exigibilité de l’exécution du renvoi concernant un ressortissant sri lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l’existence d’un réseau familial ou social susceptible à son retour d’assurer sa subsistance et d’y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d’instruction, voire de sa formation et
E-1442/2020 Page 20 de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l’intéressé est jeune – (…) ans –, sans charge de famille, en bonne santé et dispose au Sri Lanka d’un cadre familial et d’un réseau social qui se matérialise notamment par la présence de ses parents et de ses quatre sœurs ainsi que de plusieurs oncles et tantes, tous susceptibles de l’aider à se réinstaller et à se réintégrer. Il a en outre été scolarisé douze années durant et dispose de ce fait des ressources personnelles nécessaires et suffisantes pour travailler, percevoir des revenus et mener une vie digne (sur ce qui précède, cf. let. B.a). 12.5 Aussi, l’exécution du renvoi de recourant au Sri Lanka est raisonnablement exigible. 13. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. 14.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l’avance de frais versée en date du 22 avril 2020.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1442/2020 Arrêt du 8 mars 2023 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Gabriela Freihofer, juges, Jean-Luc Bettin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me François Gillard, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 7 février 2020 / N (...). Faits : A. Le 8 novembre 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendu dans le cadre d'une audition sommaire du 17 novembre 2016, le requérant a déclaré être d'ethnie et de langue maternelle tamoule ainsi que de confession hindoue. Originaire de B._______, dans le district de C._______, il aurait été scolarisé jusqu'à l'Advance Level, soit durant environ douze ans, mais n'aurait pas passé les examens finaux. Il aurait ensuite travaillé, de 2014 à 2016, en tant que moniteur de conduite pour triporteurs et motocycles. Le requérant a précisé qu'avant sa fuite, il avait vécu avec ses parents et ses soeurs - au nombre de quatre, la cinquième étant décédée - dans le quartier de D._______, à B._______. Il a précisé être en bons termes avec sa famille et bien connaître ses oncles et tantes. S'agissant des motifs d'asile invoqués lors de cette audition, le requérant a en substance exposé avoir été convoqué, en septembre 2015, suite aux élections d'août 2015, par le « Eelam People's Democratic Party » (ci-après : EPDP). Au cours de l'entretien, il lui aurait été reproché d'avoir milité - en organisant des meetings ainsi qu'en préparant et collant des affiches - en faveur du parti « Tamil National Alliance » (ci-après : TNA) et il aurait été battu pour cette raison. Les activités passées de deux de ses soeurs en faveur du « mouvement » auraient également été prétextées pour le frapper avec la main, puis avec une barre. Après l'avoir relâché, l'EPDP l'aurait dénoncé au Département d'investigation criminelle (« Criminal Investigation Department » [ci-après : CID]). Des agents l'auraient recherché à plusieurs reprises à son domicile en son absence, menaçant de le tuer s'il ne donnait pas suite à leur convocation. Le requérant se serait alors caché chez une tante dans la région de E._______, puis, en (...) 2016, aurait décidé de quitter le pays par avion, via F._______ ; il aurait alors rejoint l'Iran. En (...) 2016, il aurait traversé à pied la frontière turque ; il serait resté en Turquie jusqu'en (...) 2016 ; toujours dans ce dernier mois, il aurait pris le bateau jusqu'en Italie, avant de rallier la Suisse en train, puis en voiture. B.b Le même jour, l'intéressé a signé le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »). C. C.a Par décision du 26 janvier 2017, notifiée le 30 janvier suivant, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé son transfert vers l'Italie en application de l'art. 13 par. 1 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.06.2013). C.b A l'encontre de cette décision, le requérant a interjeté recours, le 2 février 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). C.c Par arrêt E-716/2017 du 13 février 2017, le Tribunal a rejeté le recours. C.d Bien qu'assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de son transfert, A._______ a disparu en date du 19 mai 2017. D. D.a Suite à la réapparition de l'intéressé - celui-ci ayant déclaré avoir séjourné en Italie chez un ami depuis le 1er juin 2017, sans se souvenir précisément de l'adresse et du lieu de résidence, avant de revenir en Suisse, car il ne se plaisait pas en Italie -, le SEM a indiqué, par lettre du 6 novembre 2018, reprendre l'instruction de la demande d'asile. D.b Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d'asile en date du 12 août 2019, A._______ a expliqué qu'il était officiellement domicilié chez sa mère, à C._______, depuis 2009, mais qu'il avait vécu le plus souvent à E._______, chez sa tante maternelle, ne se rendant à C._______ que pour son travail. Sa mère l'aurait envoyé vivre chez sa tante entre 2006 et 2009, avec deux de ses soeurs, en raison des problèmes survenus dans la région. En 2009, la famille de sa tante maternelle, lui-même et sa jeune soeur auraient été arrêtés par des militaires et emmenés dans un camp, à G._______ ; ils auraient été libérés en octobre 2009. Par la suite, le requérant aurait aidé son oncle dans ses travaux agricoles (arroser le terrain et planter des graines et bananiers), puis il aurait enseigné la conduite de 2014 à août 2015. Entre juillet et août 2015, il se serait engagé dans la campagne électorale en faveur du parti politique TNA. Le parti EPDP aurait été informé de son implication et l'aurait convoqué deux ou trois jours après les élections. Il aurait été détenu une journée durant et battu. Le EPDP l'aurait alors dénoncé au CID et à la police. Suite à cette dénonciation, l'intéressé aurait été arrêté par le CID qui l'aurait détenu pendant une semaine et l'aurait maltraité. L'intéressé leur aurait avoué faire partie des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (Tigres de libération de l'Eelam tamoul ; ci-après : LTTE), organisation dans laquelle auraient également milité deux de ses soeurs. Le CID aurait voulu l'amener à F._______ pour l'emprisonner. Avant, ils l'auraient conduit à son domicile pour qu'il puisse récupérer des vêtements. Echappant à la surveillance des agents du CID, qui seraient restés à l'extérieur, le requérant serait parvenu à s'enfuir par l'arrière de la maison. Il se serait alors réfugié chez un ami pour y passer la nuit avant de retourner chez sa tante maternelle. Le CID aurait arrêté son père et sa grande soeur et les aurait retenus une semaine. A._______ a en outre précisé que sa jeune soeur faisait partie des LTTE et qu'elle était décédée en 2009, à la fin de la guerre. Sa grande soeur, prénommée GH, était également membre des LTTE ; elle aurait perdu un pied pendant la guerre et aurait été internée dans un camp de réhabilitation. Lors de cette audition, l'intéressé a versé plusieurs moyens de preuve en cause, notamment l'original de son acte de naissance, une traduction de l'acte de décès de sa soeur, une lettre d'un membre du Parlement du district de C._______ attestant du fait qu'il avait travaillé pour lui, des copies de documents relatifs à son séjour dans un camp de réfugiés en 2009, une convocation de la police sri-lankaise, un document réhabilitant sa soeur, des photos de cette dernière et un certificat médical la concernant. E. Par décision du 13 septembre 2019, notifiée le 17 septembre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance. A ce propos, l'autorité inférieure a souligné les nombreuses divergences dans les déclarations du requérant entre les deux auditions, sans que ce dernier ne parvienne à les expliquer de manière convaincante ; elle a également mis en exergue le caractère inconsistant, évasif, stéréotypé et peu spontané du récit, notamment s'agissant de ses prétendus engagements politiques au Sri Lanka et en Suisse, des circonstances de son arrestation, de son lieu de détention et des modalités de sa fuite. Enfin, le SEM a écarté les différents moyens de preuve produits en procédure. A ce propos, il a considéré les documents concernant les soeurs de l'intéressé comme étant sans pertinence et l'acte de naissance du requérant ainsi que les diverses pièces relatives à son séjour dans un camp de réfugié comme n'étant pas susceptibles d'appuyer sa demande d'asile. De même, il a relevé que la lettre du membre du parlement concerné était un écrit à caractère privé s'apparentant à une lettre de complaisance et que le document présenté comme une convocation manquait d'authenticité, étant dénué d'en-tête officiel, de numéro d'affaire et de signature manuscrite. Aussi, compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés, le SEM a retenu que l'intéressé ne pouvait être considéré comme une personne dangereuse pour le régime sri-lankais, soulignant au surplus que son engagement politique en exil, se limitant à participer à des manifestations et commémorations tamoules, ne présentait pas une intensité telle qu'il pourrait le faire passer pour un opposant au régime. Par ailleurs, examinant la question de l'exécution du renvoi du requérant, l'autorité inférieure a considéré qu'il n'y avait pas lieu de présumer qu'en cas de retour au Sri Lanka, le requérant pouvait être exposé dans un avenir proche à des mesures de persécutions pertinentes en matière d'asile. En outre, elle a estimé que le requérant se trouvait dans la force de l'âge, qu'il ne connaissait pas d'importants soucis de santé et qu'il disposait d'une expérience professionnelle au pays ainsi que d'un important réseau familial. F. F.a A l'encontre de la décision précitée, A._______ a interjeté recours par mémoire daté du 17 octobre 2019, expédié le 28 octobre suivant. F.b Par arrêt E-5667/2019 du 4 novembre 2019, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable du fait de sa tardiveté. G. Par acte du 12 décembre 2019, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a demandé la reconsidération de la décision de l'autorité inférieure du 13 septembre 2019, concluant, principalement, à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance du statut de réfugié ou, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. A l'appui de sa requête, l'intéressé a fait part de nouveaux documents qui lui seraient parvenus du Sri Lanka en date du 13 novembre 2019 et qui, selon lui, viennent prouver les allégations faites au cours de la première procédure, mettant en exergue une menace réelle et actuelle pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans le détail, ces pièces nouvelles, qui ont été versées en cause en anglais, respectivement accompagnées d'une traduction en anglais, sont :
- une lettre du 30 octobre 2019, par laquelle le responsable régional du service de développement social, nommé K._______, a notamment témoigné des liens étroits du requérant et de ses soeurs I._______ et J._______ (cette dernière étant décédée) avec les LTTE, de la détention des deux prénommés en 2008 et 2009, ainsi que du fait que le requérant aurait encore été recherché par le CID ;
- cinq documents présentés comme des mandats d'arrêt, respectivement datés des 10 juin 2016, 21 décembre 2016, 17 mai 2017, 6 décembre 2018 et 11 octobre 2019 ;
- une lettre du 5 novembre 2019, par laquelle le père du requérant a attesté des liens que son fils et ses deux filles avaient selon lui entretenus avec les LTTE à l'époque de la guerre civile, rappelant en outre que le district de E._______ où ils habitaient avait alors été placé sous le contrôle des LTTE ;
- des articles de presse datés des 9 novembre 2017, 13 avril 2018, 25 juillet 2018, 26 février 2019 et 16 mars 2019, portant sur la situation générale au Sri Lanka, sur la réitération d'actes de torture, en particulier à l'encontre de tamouls, malgré la fin de la guerre civile et les dénégations du gouvernement sri-lankais à cet égard. H. Par décision du 7 février 2020, le SEM a rejeté la requête du 12 décembre 2019, qualifiée de demande multiple, prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en outre prononcé la confiscation des mandats d'arrêt qui avaient été annexés à la demande. Le SEM a d'abord constaté que ladite requête, présentée comme une demande de reconsidération, devait être qualifiée de demande multiple au regard de son contenu et des conclusions prises. Sur le fond, l'autorité inférieure a procédé à une analyse des moyens de preuve et a retenu que les mandats d'arrêt produits étaient des documents falsifiés. S'agissant des autres pièces - lettres et articles de presse -, elle les a respectivement considérées comme étant dénuées de toute pertinence (pour les lettres) et sans lien direct avec la cause du requérant (pour les articles de presse). Enfin, le SEM a estimé l'exécution du renvoi du requérant au Sri Lanka possible, licite et raisonnablement exigible. A ce propos, il a notamment été rappelé et souligné la bonne santé de l'intéressé, son âge, son expérience professionnelle et son important réseau familial au pays. I. Le 11 mars 2020, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de sa nouvelle demande d'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction ou, plus subsidiairement encore, à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré ses allégations invraisemblables et de lui avoir imputé fautivement le fait que les mandats d'arrêt produits à l'appui de sa « demande de reconsidération » pouvaient être défaillants. Il reproche en outre au SEM d'avoir omis d'analyser de manière globale le risque qu'un retour au Sri Lanka entraînerait, risque qu'il estime concret, direct et actuel, et que les pièces nouvellement produites attestent. Il allègue par ailleurs qu'il ne pourrait pas trouver refuge ailleurs dans le pays, contrairement à ce que le SEM retient. Sous l'angle du renvoi, il relève qu'à tout le moins l'exécution de son renvoi au Sri Lanka le condamnerait à mener une existence dans une situation de très grande précarité qui aboutirait à le mettre concrètement en danger de mort, ce qui aurait dû amener l'autorité inférieure à prononcer a minima une admission provisoire en Suisse. En outre, compte tenu des activités subversives passées, il craint d'être inscrit sur la Stop-List de l'aéroport de F._______, fait qui aurait dû être vérifié avant d'ordonner l'exécution du renvoi. J. Par décision incidente du 19 mars 2020, le juge chargé de l'instruction a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs, dont il s'est acquitté en date du 22 avril 2020. K. En date du 6 avril 2020, le recourant a adressé au Tribunal, en original, le courrier d'un avocat sri-lankais, nommé H._______, courrier dont la production avait été annoncée dans le mémoire de recours. Dans cette missive, datée du 11 mars 2020, le prénommé a tout d'abord indiqué être mandaté par la mère du requérant. Il a ensuite exposé que la soeur de l'intéressé, I._______, avait été enrôlée par les LTTE en 20(...) et avait été grièvement blessée, alors qu'une autre soeur, J._______, avait été tuée en avril 20(...). S'agissant de A._______, l'avocat a souligné qu'il était considéré par les autorités comme un terroriste et que, depuis lors, les menaces à l'encontre de la famille n'avaient pas cessé ; c'est pour cela qu'il avait décidé de fuir le Sri Lanka, en (...) 2016. L. Dans sa réponse du 1er juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, estimant qu'aucun allégué de celui-ci n'était susceptible de modifier la décision. M. Le recourant a déposé des observations complémentaires en date du 24 juillet 2020. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phrase LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En matière d'exécution du renvoi en revanche, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 précité consid. 5.6 et 7.8). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut ainsi admettre le recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. A titre liminaire, il convient de relever que si le recourant a indiqué dans son recours que le SEM avait qualifié son écrit du 12 décembre 2019 de demande multiple, mais que celui-ci constituait à son avis une demande de reconsidération, la question de savoir s'il s'agit du premier type de demande ou du second (réexamen qualifié), au regard de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal rendu, le 14 novembre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile (E-5667/2019 ; cf. let. F.) et des dates d'établissement des différentes pièces déposées dans la présente procédure, peut demeurer indécise. D'une part, le recourant ne conteste pas formellement la qualification retenue par le SEM, n'en tirant pas non plus argument d'une quelconque violation, et, d'autre part, la distinction qu'il y aurait lieu de mener n'a pas d'implication décisive sur l'issue de la cause à trancher. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelles ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, d'un proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
5. Avant de procéder à l'examen de la valeur probante des pièces produites à l'appui de la demande du 12 décembre 2019 (cf. consid. 6) et de l'éventuelle crainte fondée d'être soumis à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka (cf. consid. 7), il convient de rappeler les raisons pour lesquelles le SEM a considéré, dans sa décision du 13 septembre 2019 - laquelle est désormais définitive et exécutoire -, les motifs d'asile du requérant comme invraisemblables (cf. let. E.). Le SEM a ainsi d'abord mis en évidence les contradictions ressortant des propos de l'intéressé en rapport avec les liens prétendument entretenus avec les LTTE, relevant que lors de l'audition sur les données personnelles ayant également porté sur les motifs d'asile, celui-ci n'en avait fait aucune mention, alors que, dans le cadre de la seconde audition, il avait indiqué avoir soutenu les LTTE dans le domaine du transport de blessés et que ce fait était à la base des poursuites engagées contre lui en 2015. Il a de même retenu que le requérant n'avait pas été apte à fournir d'explication convaincante à ce sujet, s'étant contenté de justifier cette contradiction par la brièveté de la première audition. L'autorité inférieure a ensuite souligné que le requérant s'était contredit sur les visites domiciliaires du CID. Dans un premier temps, il avait indiqué qu'il était toujours absent lors de ces visites. Dans un second temps, il avait mentionné avoir été arrêté à son domicile par le CID, lequel l'aurait menotté et lui aurait bandé les yeux. Invité par ladite autorité à s'exprimer sur cette contradiction, il avait avancé l'argument selon lequel l'auditeur ne l'avait pas interrogé à ce propos lors de la première audition. Par ailleurs, le SEM a qualifié les déclarations de A._______ d'inconsistantes, évasives, stéréotypées, peu spontanées et guère circonstanciées au sujet de ses engagements pour le TNA - respectivement pour les LTTE -, des raisons pour lesquelles un parlementaire serait venu le chercher pour s'engager dans la campagne en vue des élections d'août 2015, des circonstances de son arrestation par le CID, du lieu de sa détention et des circonstances entourant sa fuite ainsi que de ses engagements politiques en exil et des recherches et démarches du CID postérieurement à sa fuite. Enfin, l'autorité inférieure a considéré certaines allégations du requérant comme contraires à toute logique ou à l'expérience générale de la vie. En particulier, le fait d'avoir pu quitter le Sri Lanka par l'aéroport de F._______, alors qu'il était prétendument recherché de manière active par le CID apparaissait difficilement soutenable. De même, elle a souligné qu'alors qu'il affirmait risquer la prison à vie et prétendait avoir été retenu par le CID une semaine durant dans des conditions difficiles ainsi que soumis à de mauvais traitements, A._______ avait indiqué avoir été emmené à son domicile, pour aller y chercher des vêtements, et laissé sans surveillance, ce qui lui aurait permis de s'enfuir par l'arrière de la maison ; ce récit est apparu au SEM comme dénué de toute vraisemblance, voire fantasque. De plus, l'autorité inférieure a noté qu'il était singulier que le CID se soit limité à adresser au requérant des convocations, alors qu'il était recherché pour avoir travaillé en faveur des LTTE (sur tout ce qui précède, cf. décision du SEM du 13 septembre 2019, p. 3 et 4).
6. Ce contexte rappelé, il sied à présent d'examiner la valeur probante des documents produits à l'appui de la demande du 12 décembre 2019. 6.1 S'agissant d'abord des trois témoignages écrits - de K._______, du père du recourant et de H._______, avocat -, le SEM a estimé qu'ils étaient assimilables à des écrits de complaisance et, par conséquent, dénués de vraisemblance. A l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de considérer d'emblée ces écrits, respectivement rédigés par le père du recourant, par un fonctionnaire se présentant comme un ami de sa famille et par un avocat privé mandaté par sa mère, comme des lettres de complaisance. Par conséquent, à ce stade de la procédure, l'on ne saurait pas inférer de ces documents un fait - la proximité du recourant avec les LTTE -, dont il n'avait pas fait état lors de sa première audition du 17 novembre 2016, et qui n'a pas été considéré comme vraisemblable par le SEM dans sa décision du 13 septembre 2019, laquelle est depuis lors entrée en force (cf. let. E.). Ces témoignages - du reste peu détaillés - ne sont ainsi pas susceptibles de contrebalancer les incohérences et contradictions flagrantes ressortant de la procédure d'asile, lesquelles ont été répertoriées dans la décision de septembre 2019 et rappelées précédemment (cf. consid. 5). En outre, contrairement à celles du fonctionnaire et du père du recourant, la lettre de l'avocat H._______ ne fait pas expressément mention du lien entre le recourant et les LTTE, mais seulement du lien entre ses soeurs I._______ et J._______ et ces derniers. 6.2 L'intéressé ne saurait davantage se prévaloir des extraits d'articles de presse qu'il a produits. Comme l'a mentionné à juste titre le SEM, il n'est jamais cité dans ces articles et aucun d'eux ne le concerne directement ; leur contenu est en outre très général et sans lien avec sa situation personnelle. 6.3 Enfin, s'agissant des cinq mandats d'arrêt, qui ont fait l'objet d'une mesure de confiscation, le Tribunal ne voit pas de raison, au regard des arguments avancés en procédure de recours, de s'écarter des conclusions de l'analyse spécialisée à laquelle l'autorité inférieure a procédé et dont il est ressorti que « ces cinq documents sont signés par une personne qui n'est pas compétente pour parapher un mandat d'arrêt » et que « le numéro d'affaire n'est formellement pas correct » (cf. décision querellée, p. 3). Aucun élément avancé par le requérant en procédure de recours ne permet de remettre en cause l'analyse de l'autorité inférieure. En particulier, l'hypothèse selon laquelle le CID établirait volontairement des « vrais-faux » documents (cf. mémoire de recours, p. 6), qui n'est nullement étayée, ne saurait être suivie. Aussi, ces documents, d'une authenticité douteuse, ne sauraient donner un caractère vraisemblable aux affirmations du recourant relatives notamment à sa proximité alléguée avec les LTTE. En outre, il eût été loisible à l'intéressé de produire ces mandats, à l'exception de celui daté du 11 octobre 2019, dans le cadre de la procédure ordinaire d'asile. Ils auraient en effet pu être transmis par sa famille bien plus tôt, étant précisé que l'affirmation, figurant dans l'écrit du 12 décembre 2019 (cf. p. 3), selon laquelle il aurait renoué des liens avec sa famille depuis peu de temps seulement - et que, par conséquent, il n'avait plus de contacts auparavant - apparaît invraisemblable. Rien de tel ne ressort des auditions, bien au contraire (cf. notamment, les procès-verbaux des auditions des 17 novembre 2016, ch. 3.01, et 12 août 2019, R 15, R 37 et R 38). 6.4 Il s'ensuit que les éléments invoqués à l'appui de la requête du 12 décembre 2019 ne sont pas propres à rendre vraisemblables les motifs d'asile du requérant.
7. Sur la base du résultat de l'analyse de la valeur probante des pièces fournies à l'appui de la demande multiple (cf. consid. 6), il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte future en cas de retour dans son pays d'origine. 7.1 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette dernière disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 7.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). Afin d'évaluer les risques de sérieux préjudices sous forme d'arrestation et de torture encourus par les ressortissants sri-lankais qui rentrent au pays, il a défini différents facteurs. Le Tribunal a retenu, d'une part, des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent dans cette catégorie : l'inscription sur la « Stop List », utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de F._______, ou sur la « Watch List », l'existence de liens présumés ou avérés avec les LTTE - pour autant que la personne soit soupçonnée par les autorités sri-lankaises de vouloir raviver le conflit ethnique dans le pays - et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4 et 8.5). D'autre part, il a défini des facteurs de risques dits faibles, c'est-à-dire qui ne suffisent pas, à eux seul et pris séparément, à fonder une crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Cependant, combinés à des facteurs de risque fort, ils sont de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka. En outre, selon les cas, les facteurs de risque faibles peuvent aussi être combinés entre eux et s'avérer ainsi déterminants pour fonder une crainte de persécution (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.5.5). La présence de cicatrices sur le corps ou un séjour d'une certaine durée dans un pays occidental constituent notamment de tels facteurs (cf. arrêt E-1866/2015 précité consid. 8.4.5 et 8.4.6). 7.3 7.3.1 En l'espèce, aucun élément du dossier n'indique que l'intéressé soit inscrit sur l'une ou l'autre des listes précitées, ni qu'il fasse de manière plus générale l'objet d'une quelconque procédure de recherches au Sri Lanka. Si tel n'était assurément pas le cas au moment de son départ du pays, en février 2016, rien n'amène non plus à penser qu'une procédure ait pu être ouverte ultérieurement contre lui, au regard de l'invraisemblance de ses motifs à cet égard et, en particulier, de l'absence de valeur probante des mandats d'arrêt versés en cause (sur ces derniers, cf. consid. 6). En particulier, le Tribunal tient à souligner que l'appartenance du recourant aux LTTE ayant été considérée comme invraisemblable, l'on ne saurait admettre que les autorités sri-lankaises puissent voir le requérant comme présentant un danger concret pour la sécurité de l'Etat. 7.3.2 Par ailleurs, s'agissant de ses activités politiques en exil, l'intéressé a indiqué faire partie d'une association tamoule et participer « très régulièrement » à des manifestations et à des commémorations (cf. demande du 12 décembre 2019, p. 3). Ces simples allégations qui ne sont étayées par aucun début de preuve ne permettent pas, même en les considérant comme vraisemblables, de retenir que le requérant présenterait un profil particulier susceptible d'intéresser les autorités de son pays (cf. arrêt du Tribunal E-5124/2019 du 2 février 2021 consid. 6.2). Partant, contrairement à ce que le recourant prétend, il ne se justifiait pas de procéder à des mesures d'instruction supplémentaires, notamment par le biais d'une enquête d'ambassade, afin d'établir s'il figure ou non sur une des listes mentionnées précédemment. 7.3.3 Pour le reste, il n'y a pas de facteurs faisant apparaître l'intéressé aux yeux des autorités sri-lankaises comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'État. Son appartenance à l'ethnie tamoule et la durée de son séjour en Suisse ne représentent pas des facteurs de risque suffisants, à eux seuls, pour fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que l'intéressé a quitté le Sri Lanka au début de l'année 2016, soit bien après la fin des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE ainsi que l'éradication de cette organisation en mai 2009. Enfin, la situation politique prévalant au Sri Lanka, au regard des évènements plus ou moins récents, n'amène pas à avoir une autre appréciation, rien ne permettant de considérer que le recourant présenterait un profil à risque particulier en lien avec celle-ci. En particulier, ni les attentats du 21 avril 2019 ni les troubles qui ont suivi l'élection de Ranil Wickremesinghe à la présidence de la République en juillet 2022 ne sont de nature à modifier cette appréciation (cf. arrêt du Tribunal E-4155/2022 du 9 novembre 2022 p. 12). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution pour des motifs postérieurs à son départ du Sri Lanka.
8. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). 10.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 10.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 10.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 11. 11.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 11.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 11.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application en l'espèce. 11.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 11.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment (cf. consid. 7), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; arrêt de référence du Tribunal D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 8.3). 11.6 L'exécution du renvoi doit ainsi être considérée comme licite. 12. 12.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 12.2 Le Sri Lanka ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 9.14 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3798/2020 du 16 avril 2021 consid. 9.2). 12.3 Sous l'angle des obstacles d'ordre personnel, l'exigibilité de l'exécution du renvoi concernant un ressortissant sri lankais doit être examinée individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible à son retour d'assurer sa subsistance et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi de ses particularités et de ses ressources propres, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. arrêts du Tribunal D-3798/2020 précité consid. 9.4 ; E-78/2018 du 16 mai 2019 consid. 7.2). 12.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, l'intéressé est jeune - (...) ans -, sans charge de famille, en bonne santé et dispose au Sri Lanka d'un cadre familial et d'un réseau social qui se matérialise notamment par la présence de ses parents et de ses quatre soeurs ainsi que de plusieurs oncles et tantes, tous susceptibles de l'aider à se réinstaller et à se réintégrer. Il a en outre été scolarisé douze années durant et dispose de ce fait des ressources personnelles nécessaires et suffisantes pour travailler, percevoir des revenus et mener une vie digne (sur ce qui précède, cf. let. B.a). 12.5 Aussi, l'exécution du renvoi de recourant au Sri Lanka est raisonnablement exigible.
13. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 14. 14.1 Sur le vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 14.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, qui succombe, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée en date du 22 avril 2020.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :