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D-2214/2020

D-2214/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2019 à l'aéroport de B._______. B. Le 2 août 2019, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse. C. Entendu le 2 août 2019 (audition sur ses données personnelles) et le 29 août 2019 (audition sur ses motifs d'asile), le requérant a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______. Le (...), il aurait été interpellé dans la rue à D._______ par des personnes en civil qui l'auraient emmené au bureau de la sécurité militaire, où on lui aurait signifié qu'il devait effectuer son service militaire. Malgré son refus, et bien qu'il n'eût alors pas encore l'âge requis, il aurait ensuite été transféré en avion à E._______ et conduit dans un centre militaire. Il aurait été contraint d'y suivre une formation politique et militaire, sans avoir la possibilité de prévenir sa famille. Il aurait finalement réussi à soudoyer un gradé qui lui aurait permis d'appeler sa mère. Trois mois plus tard, son oncle paternel se serait présenté à la caserne et aurait négocié avec son supérieur l'octroi d'une permission. Profitant de celle-ci, son oncle l'aurait accompagné en voiture jusqu'à son domicile familial avec l'aide d'un passeur. Craignant toutefois d'être arrêté en raison de sa désertion, l'intéressé aurait quitté son pays deux jours plus tard, le (...), pour se rendre en F._______ chez l'une de ses soeurs. Après avoir travaillé un certain temps avec son beau-frère, il aurait gagné G._______, où il aurait travaillé clandestinement (...). Ayant appris par son père qu'il était recherché dans son pays et craignant d'y être renvoyé par les autorités (...) en cas d'arrestation, il aurait décidé de quitter F._______. Grâce à de l'argent envoyé par son père, il aurait pu avoir recours aux services d'un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport lui permettant de prendre un avion à destination de H._______. Muni d'un second faux passeport, il se serait ensuite rendu au I._______, d'où il aurait pris un avion à destination de B._______. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé un livret de famille original ainsi que les copies d'un récépissé de demande de carte d'identité et d'un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre le (...). D. Par décision du 9 septembre 2019, le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E. Par décision du 27 mars 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En substance, après avoir relevé diverses divergences émaillant le récit de l'intéressé relatif à son départ de F._______, le SEM a mis en exergue le caractère inconsistant et invraisemblable de ses déclarations concernant les motifs qui l'auraient incité à fuir son pays d'origine. Il a notamment considéré qu'au vu de sa méconnaissance de la vie militaire, et notamment du grade de son supérieur, son recrutement forcé et son entraînement au sein de l'armée gouvernementale étaient invraisemblables. Il a également relevé que les propos du requérant avaient varié quant à la profession de son oncle, la somme déboursée pour lui obtenir une permission, la durée de celle-ci ou encore la description du franchissement des checkpoints lors de son retour à son domicile. En conclusion, le SEM a estimé que ces contradictions rendaient sa désertion invraisemblable. Dans ces conditions, il a considéré qu'il n'était pas non plus crédible que les autorités syriennes aient délivré un mandat d'arrêt à son encontre alors qu'il se trouvait en F._______. Le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. F. Le 27 avril 2020, le recourant a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a enfin demandé que la procédure de recours se déroule en allemand, dans la mesure où son mandataire ne parlait pas le français. Le recourant a contesté les conclusions du SEM quant au manque de vraisemblance de son récit en faisant valoir pour l'essentiel qu'il n'était pas satisfait de la prestation et de l'approche de l'interprète lors de son audition, au cours de laquelle il ne se serait pas senti à l'aise. Il a soutenu avoir expliqué de manière crédible, malgré des incohérences ou des malentendus, qu'il avait été arrêté et incorporé de force, puis qu'il avait déserté. Il a ajouté qu'il avait été astreint au service miliaire, malgré son jeune âge, du fait que son frère avait lui-même déserté l'armée syrienne avant de quitter le pays. A cet égard, il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de cette persécution réflexe, soutenant notamment que les forces de sécurité syriennes arrêtaient des membres de la famille des personnes recherchées en guise de punition. Il a de surcroît allégué avoir été condamné par la justice militaire à trois ans d'emprisonnement en raison de sa désertion, de sorte qu'il serait considéré par les autorités syriennes comme un apostat, un infidèle, un opposant au régime ainsi qu'un réfractaire et un déserteur. Il a en outre mis en exergue les conditions inhumaines de détention en Syrie. Il a enfin invoqué la situation prévalant dans son pays, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et l'absence de possibilité de refuge interne. En conclusion, il a affirmé qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu de son statut de déserteur condamné. A l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de copies, une lettre datée du (...) censée émaner de son avocat en Syrie et un extrait d'un jugement daté du (...). Selon cet extrait, il aurait été condamné par contumace le (...) à une peine d'emprisonnement de trois ans pour avoir déserté et à une amende de 200'000 livres syriennes (SYP). Il serait par ailleurs tenu de payer 5'000'000 SYP pour avoir volé son arme. G. Par décision incidente du 5 mai 2020, après avoir constaté que son indigence n'était, en l'état, pas établie, le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais formulées par le recourant et lui a fixé un délai au 19 mai 2020 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a par ailleurs rejeté la demande du recourant tendant à ce que la procédure se déroule en allemand et a invité ce dernier à produire, dans le même délai, les originaux des deux documents déposés au dossier, ainsi que tous les moyens de preuve qu'il jugerait utiles en sa cause. H. Le 18 mai 2020, le recourant a versé l'avance de frais requise. I. Le 11 septembre 2020 (date du timbre postal), il a produit les originaux des deux documents déposés à l'appui de son recours. J. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 février 2022. Il a notamment considéré que les reproches formulés par le recourant quant à la traduction de ses propos n'étaient pas fondés. Il a également estimé que l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été victime de persécutions réflexes, en ce sens que son incorporation dans l'armée syrienne aurait été due au départ de son frère à l'étranger, n'était pas convaincante. Il a par ailleurs considéré que l'extrait de jugement produit par le recourant n'était pas de nature à renverser sa position concernant l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a relevé que ce court extrait ne mentionnait que le dispositif d'une condamnation, sans en détailler les raisons. Il a de surcroît rappelé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal que, dans le contexte syrien, la plupart des documents officiels pouvaient être obtenus moyennant paiement, de sorte qu'un document officiel formellement authentique ne pouvait se voir conférer une valeur probante que s'il était présenté dans le cadre d'un exposé des faits suffisamment probant. K. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a transmis au recourant un exemplaire de la détermination du SEM et l'a invité à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 24 mars suivant. A ce jour, le recourant n'a formulé aucune observation. L. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 Ses déclarations relatives aux raisons qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. Comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2.1 En particulier, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à la formation militaire de trois mois qu'il aurait été contraint d'effectuer étaient dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Il n'est ainsi notamment pas vraisemblable que le requérant n'ait pas pu situer le camp où il aurait accompli ces trois mois de formation ni qu'il ait pu ignorer, à l'issue de ceux-ci, le grade de son supérieur direct. 4.3 Les propos de l'intéressé ont par ailleurs varié au sujet de différents points essentiels de son récit. 4.3.1 Ainsi, son oncle aurait déboursé tantôt 500'000 SYP (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 2.01) tantôt 75'000 (idem, pt. 7.02) pour lui obtenir une permission. Ses explications tenant à l'évolution du taux de change de la Livre syrienne (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sont clairement pas convaincantes, dans la mesure où elles ne peuvent justifier une telle différence dans un montant cité à deux reprises au cours d'une même audition. 4.3.2 Par ailleurs, la permission accordée aurait été d'une durée soit de deux jours (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01 et 7.02) soit d'une journée (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94, p. 13). Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, la description du franchissement des checkpoints lors de son retour à son domicile a également varié. En effet, selon une première version, la personne qui lui aurait servi de chauffeur aurait à chaque fois présenté un document leur permettant de passer le contrôle (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01). Selon une deuxième version, avant chaque checkpoint, le chauffeur aurait téléphoné à quelqu'un qui aurait ordonné à la personne en faction de les laisser passer, de telle sorte qu'ils n'auraient pas été contrôlés (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94), p. 13). Finalement, selon une dernière version, le chauffeur aurait appelé chaque fois qu'ils arrivaient à un point de contrôle et, parfois, aurait dû montrer un document (cf. idem, Q. 125 s.). 4.3.3 Les allégations divergentes de l'intéressé relatives aux documents d'identité qu'il aurait eu en sa possession lors de son voyage depuis F._______ jusqu'en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 2 août 2019, pt 5.02, et du 2 août 2019, Q. 82 ss), telles que relevées à bon escient par le SEM, finissent d'enlever tout crédit à son récit. 4.4 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.4.1 Le recourant ne saurait en particulier se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'interprète, dont il n'aurait pas aimé la prestation ni l'approche (cf. mémoire de recours, p. 3). De même, en l'absence de tout élément quelque peu tangible susceptible d'étayer ses allégations, il ne peut pas non plus valablement soutenir que l'interprète aurait influencé le déroulement de ses auditions (cf. idem, p. 6 s.). A l'issue de celles-ci, il a confirmé que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité. Il a apposé sa signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à l'interprète. Au terme de sa première audition, il a de surcroît déclaré avoir bien compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 9.02). En outre, en préambule à ses auditions, l'intéressé a été expressément rendu attentif au caractère neutre et impartial de l'interprète. Lors de sa seconde audition, il a également été informé que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que ce qu'il dirait ne serait pas transmis aux autorités de son pays. Il lui a dès lors été assuré qu'il pouvait parler sans crainte (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 1, p. 2). Le recourant doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations. Il est en outre à relever que le représentant légal qui l'a assisté lors de ses auditions n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d'apposer sa propre signature. 4.4.2 Le recourant a par ailleurs allégué que les autorités syriennes s'en prenaient aux membres, prioritairement masculin, de la famille des réfractaires ou des personnes recherchées qui ne pouvaient être retrouvées. Il a ainsi soutenu qu'il avait été astreint au service miliaire, malgré son jeune âge, du fait que son frère avait lui-même déserté l'armée syrienne avant de quitter le pays (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). A ce sujet, Il ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de la persécution réflexe dont il aurait fait l'objet (cf. mémoire de recours, p. 9), dans la mesure où il n'avait jusqu'alors jamais lié d'une quelconque manière ses prétendues arrestation et incorporation forcée au départ de son frère. Force est en outre de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais invoqué, ni même laissé entendre, que lui-même ou d'autres membres de sa famille avaient connu des problèmes avec les autorités suite au départ de son frère. A cela s'ajoute que le requérant a reconnu qu'aucun membre de sa famille n'avait été inquiété après son propre départ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 161 s.). Dans ces conditions, son allégation selon laquelle les autorités l'auraient enrôlé à la place de son frère déserteur ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. 4.4.3 Il en va d'ailleurs de même s'agissant de son allégation selon laquelle les autorités syriennes le considèreraient comme un apostat, un infidèle, un opposant au régime ainsi qu'un réfractaire et un déserteur (« Der Gesuchsteller wurde bei den syrischen Behörden registriert und gilt demnach für die syrischen Behörden als Abtrünniger, Untreu, Regimegegner wie auch als Dienstverweigerer und Deserteur» ; cf. mémoire de recours, p. 12), comme relevé à juste titre par le SEM dans sa détermination du 24 février 2022. 4.4.4 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consi. 3.3 ; E-2185/2019 du 15 décembre 2022 consid. 2.2 ; D-5119/2020 du 25 novembre 2022 consid. 3.4). Au vu des nouvelles allégations non étayées du recourant, telles que relevées ci-dessus, le Tribunal retient que celui-ci, par le biais de son recours, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile. 4.4.5 L'intéressé a certes produit un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre le (...), ainsi qu'un extrait d'un jugement daté du (...). Compte tenu du caractère invraisemblable de son récit, il convient de relever que dans le contexte syrien - et donc après des années de guerre civile - presque tous les documents officiels peuvent être obtenus contre paiement. En raison de la corruption endémique, il est non seulement possible d'obtenir en Syrie des falsifications de qualité très variable, mais aussi de se procurer contre paiement des documents officiels formellement authentiques. Par conséquent, même un tel document ne peut être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il est présenté dans le contexte d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêt du Tribunal D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal retient que les documents produits, y compris la lettre censée émaner d'un avocat syrien, ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. 4.4.6 Enfin, les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation prévalant en Syrie, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et les conditions de détention dans ce pays (cf. mémoire de recours, notamment, p. 7 ss) ne sont pas déterminants, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant. 4.5 Cela étant dit, indépendamment de leur absence de vraisemblance, les motifs allégués par le requérant ne sont de toute façon pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.02) ou depuis son arrivée en Suisse.

5. En résumé, il n'est pas vraisemblable que le requérant puisse craindre une persécution relevant du droit d'asile en cas de retour en Syrie. Les événements récents dans ce pays ne changent rien à cette appréciation (cf. arrêt D-1569/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.6). Partant, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dans sa décision du 27 mars 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7.2 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 8.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu.

E. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

E. 2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).

E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.

E. 4.2 Ses déclarations relatives aux raisons qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. Comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2.1 En particulier, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à la formation militaire de trois mois qu'il aurait été contraint d'effectuer étaient dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Il n'est ainsi notamment pas vraisemblable que le requérant n'ait pas pu situer le camp où il aurait accompli ces trois mois de formation ni qu'il ait pu ignorer, à l'issue de ceux-ci, le grade de son supérieur direct.

E. 4.3 Les propos de l'intéressé ont par ailleurs varié au sujet de différents points essentiels de son récit.

E. 4.3.1 Ainsi, son oncle aurait déboursé tantôt 500'000 SYP (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 2.01) tantôt 75'000 (idem, pt. 7.02) pour lui obtenir une permission. Ses explications tenant à l'évolution du taux de change de la Livre syrienne (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sont clairement pas convaincantes, dans la mesure où elles ne peuvent justifier une telle différence dans un montant cité à deux reprises au cours d'une même audition.

E. 4.3.2 Par ailleurs, la permission accordée aurait été d'une durée soit de deux jours (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01 et 7.02) soit d'une journée (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94, p. 13). Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, la description du franchissement des checkpoints lors de son retour à son domicile a également varié. En effet, selon une première version, la personne qui lui aurait servi de chauffeur aurait à chaque fois présenté un document leur permettant de passer le contrôle (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01). Selon une deuxième version, avant chaque checkpoint, le chauffeur aurait téléphoné à quelqu'un qui aurait ordonné à la personne en faction de les laisser passer, de telle sorte qu'ils n'auraient pas été contrôlés (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94), p. 13). Finalement, selon une dernière version, le chauffeur aurait appelé chaque fois qu'ils arrivaient à un point de contrôle et, parfois, aurait dû montrer un document (cf. idem, Q. 125 s.).

E. 4.3.3 Les allégations divergentes de l'intéressé relatives aux documents d'identité qu'il aurait eu en sa possession lors de son voyage depuis F._______ jusqu'en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 2 août 2019, pt 5.02, et du 2 août 2019, Q. 82 ss), telles que relevées à bon escient par le SEM, finissent d'enlever tout crédit à son récit.

E. 4.4 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé.

E. 4.4.1 Le recourant ne saurait en particulier se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'interprète, dont il n'aurait pas aimé la prestation ni l'approche (cf. mémoire de recours, p. 3). De même, en l'absence de tout élément quelque peu tangible susceptible d'étayer ses allégations, il ne peut pas non plus valablement soutenir que l'interprète aurait influencé le déroulement de ses auditions (cf. idem, p. 6 s.). A l'issue de celles-ci, il a confirmé que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité. Il a apposé sa signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à l'interprète. Au terme de sa première audition, il a de surcroît déclaré avoir bien compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 9.02). En outre, en préambule à ses auditions, l'intéressé a été expressément rendu attentif au caractère neutre et impartial de l'interprète. Lors de sa seconde audition, il a également été informé que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que ce qu'il dirait ne serait pas transmis aux autorités de son pays. Il lui a dès lors été assuré qu'il pouvait parler sans crainte (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 1, p. 2). Le recourant doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations. Il est en outre à relever que le représentant légal qui l'a assisté lors de ses auditions n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d'apposer sa propre signature.

E. 4.4.2 Le recourant a par ailleurs allégué que les autorités syriennes s'en prenaient aux membres, prioritairement masculin, de la famille des réfractaires ou des personnes recherchées qui ne pouvaient être retrouvées. Il a ainsi soutenu qu'il avait été astreint au service miliaire, malgré son jeune âge, du fait que son frère avait lui-même déserté l'armée syrienne avant de quitter le pays (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). A ce sujet, Il ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de la persécution réflexe dont il aurait fait l'objet (cf. mémoire de recours, p. 9), dans la mesure où il n'avait jusqu'alors jamais lié d'une quelconque manière ses prétendues arrestation et incorporation forcée au départ de son frère. Force est en outre de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais invoqué, ni même laissé entendre, que lui-même ou d'autres membres de sa famille avaient connu des problèmes avec les autorités suite au départ de son frère. A cela s'ajoute que le requérant a reconnu qu'aucun membre de sa famille n'avait été inquiété après son propre départ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 161 s.). Dans ces conditions, son allégation selon laquelle les autorités l'auraient enrôlé à la place de son frère déserteur ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer.

E. 4.4.3 Il en va d'ailleurs de même s'agissant de son allégation selon laquelle les autorités syriennes le considèreraient comme un apostat, un infidèle, un opposant au régime ainsi qu'un réfractaire et un déserteur (« Der Gesuchsteller wurde bei den syrischen Behörden registriert und gilt demnach für die syrischen Behörden als Abtrünniger, Untreu, Regimegegner wie auch als Dienstverweigerer und Deserteur» ; cf. mémoire de recours, p. 12), comme relevé à juste titre par le SEM dans sa détermination du 24 février 2022.

E. 4.4.4 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consi. 3.3 ; E-2185/2019 du 15 décembre 2022 consid. 2.2 ; D-5119/2020 du 25 novembre 2022 consid. 3.4). Au vu des nouvelles allégations non étayées du recourant, telles que relevées ci-dessus, le Tribunal retient que celui-ci, par le biais de son recours, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile.

E. 4.4.5 L'intéressé a certes produit un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre le (...), ainsi qu'un extrait d'un jugement daté du (...). Compte tenu du caractère invraisemblable de son récit, il convient de relever que dans le contexte syrien - et donc après des années de guerre civile - presque tous les documents officiels peuvent être obtenus contre paiement. En raison de la corruption endémique, il est non seulement possible d'obtenir en Syrie des falsifications de qualité très variable, mais aussi de se procurer contre paiement des documents officiels formellement authentiques. Par conséquent, même un tel document ne peut être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il est présenté dans le contexte d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêt du Tribunal D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal retient que les documents produits, y compris la lettre censée émaner d'un avocat syrien, ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause.

E. 4.4.6 Enfin, les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation prévalant en Syrie, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et les conditions de détention dans ce pays (cf. mémoire de recours, notamment, p. 7 ss) ne sont pas déterminants, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant.

E. 4.5 Cela étant dit, indépendamment de leur absence de vraisemblance, les motifs allégués par le requérant ne sont de toute façon pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée.

E. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.02) ou depuis son arrivée en Suisse.

E. 5 En résumé, il n'est pas vraisemblable que le requérant puisse craindre une persécution relevant du droit d'asile en cas de retour en Syrie. Les événements récents dans ce pays ne changent rien à cette appréciation (cf. arrêt D-1569/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.6). Partant, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 Dans sa décision du 27 mars 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire.

E. 7.2 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2214/2020 Arrêt du 7 janvier 2025 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Idris Hajo, c/o DAMAS ZENTRUM, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 27 mars 2020. Faits : A. A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile le 20 juillet 2019 à l'aéroport de B._______. B. Le 2 août 2019, le SEM l'a autorisé à entrer en Suisse. C. Entendu le 2 août 2019 (audition sur ses données personnelles) et le 29 août 2019 (audition sur ses motifs d'asile), le requérant a déclaré être un ressortissant syrien d'ethnie kurde, originaire de la province de C._______. Le (...), il aurait été interpellé dans la rue à D._______ par des personnes en civil qui l'auraient emmené au bureau de la sécurité militaire, où on lui aurait signifié qu'il devait effectuer son service militaire. Malgré son refus, et bien qu'il n'eût alors pas encore l'âge requis, il aurait ensuite été transféré en avion à E._______ et conduit dans un centre militaire. Il aurait été contraint d'y suivre une formation politique et militaire, sans avoir la possibilité de prévenir sa famille. Il aurait finalement réussi à soudoyer un gradé qui lui aurait permis d'appeler sa mère. Trois mois plus tard, son oncle paternel se serait présenté à la caserne et aurait négocié avec son supérieur l'octroi d'une permission. Profitant de celle-ci, son oncle l'aurait accompagné en voiture jusqu'à son domicile familial avec l'aide d'un passeur. Craignant toutefois d'être arrêté en raison de sa désertion, l'intéressé aurait quitté son pays deux jours plus tard, le (...), pour se rendre en F._______ chez l'une de ses soeurs. Après avoir travaillé un certain temps avec son beau-frère, il aurait gagné G._______, où il aurait travaillé clandestinement (...). Ayant appris par son père qu'il était recherché dans son pays et craignant d'y être renvoyé par les autorités (...) en cas d'arrestation, il aurait décidé de quitter F._______. Grâce à de l'argent envoyé par son père, il aurait pu avoir recours aux services d'un passeur qui lui aurait procuré un faux passeport lui permettant de prendre un avion à destination de H._______. Muni d'un second faux passeport, il se serait ensuite rendu au I._______, d'où il aurait pris un avion à destination de B._______. A l'appui de sa demande, le requérant a déposé un livret de famille original ainsi que les copies d'un récépissé de demande de carte d'identité et d'un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre le (...). D. Par décision du 9 septembre 2019, le SEM a assigné la demande à la procédure étendue, au sens de l'art. 26d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). E. Par décision du 27 mars 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. En substance, après avoir relevé diverses divergences émaillant le récit de l'intéressé relatif à son départ de F._______, le SEM a mis en exergue le caractère inconsistant et invraisemblable de ses déclarations concernant les motifs qui l'auraient incité à fuir son pays d'origine. Il a notamment considéré qu'au vu de sa méconnaissance de la vie militaire, et notamment du grade de son supérieur, son recrutement forcé et son entraînement au sein de l'armée gouvernementale étaient invraisemblables. Il a également relevé que les propos du requérant avaient varié quant à la profession de son oncle, la somme déboursée pour lui obtenir une permission, la durée de celle-ci ou encore la description du franchissement des checkpoints lors de son retour à son domicile. En conclusion, le SEM a estimé que ces contradictions rendaient sa désertion invraisemblable. Dans ces conditions, il a considéré qu'il n'était pas non plus crédible que les autorités syriennes aient délivré un mandat d'arrêt à son encontre alors qu'il se trouvait en F._______. Le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. F. Le 27 avril 2020, le recourant a formé recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. Il a enfin demandé que la procédure de recours se déroule en allemand, dans la mesure où son mandataire ne parlait pas le français. Le recourant a contesté les conclusions du SEM quant au manque de vraisemblance de son récit en faisant valoir pour l'essentiel qu'il n'était pas satisfait de la prestation et de l'approche de l'interprète lors de son audition, au cours de laquelle il ne se serait pas senti à l'aise. Il a soutenu avoir expliqué de manière crédible, malgré des incohérences ou des malentendus, qu'il avait été arrêté et incorporé de force, puis qu'il avait déserté. Il a ajouté qu'il avait été astreint au service miliaire, malgré son jeune âge, du fait que son frère avait lui-même déserté l'armée syrienne avant de quitter le pays. A cet égard, il a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de cette persécution réflexe, soutenant notamment que les forces de sécurité syriennes arrêtaient des membres de la famille des personnes recherchées en guise de punition. Il a de surcroît allégué avoir été condamné par la justice militaire à trois ans d'emprisonnement en raison de sa désertion, de sorte qu'il serait considéré par les autorités syriennes comme un apostat, un infidèle, un opposant au régime ainsi qu'un réfractaire et un déserteur. Il a en outre mis en exergue les conditions inhumaines de détention en Syrie. Il a enfin invoqué la situation prévalant dans son pays, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et l'absence de possibilité de refuge interne. En conclusion, il a affirmé qu'en cas de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu de son statut de déserteur condamné. A l'appui de son recours, il a déposé, sous la forme de copies, une lettre datée du (...) censée émaner de son avocat en Syrie et un extrait d'un jugement daté du (...). Selon cet extrait, il aurait été condamné par contumace le (...) à une peine d'emprisonnement de trois ans pour avoir déserté et à une amende de 200'000 livres syriennes (SYP). Il serait par ailleurs tenu de payer 5'000'000 SYP pour avoir volé son arme. G. Par décision incidente du 5 mai 2020, après avoir constaté que son indigence n'était, en l'état, pas établie, le Tribunal a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais formulées par le recourant et lui a fixé un délai au 19 mai 2020 pour verser une avance d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a par ailleurs rejeté la demande du recourant tendant à ce que la procédure se déroule en allemand et a invité ce dernier à produire, dans le même délai, les originaux des deux documents déposés au dossier, ainsi que tous les moyens de preuve qu'il jugerait utiles en sa cause. H. Le 18 mai 2020, le recourant a versé l'avance de frais requise. I. Le 11 septembre 2020 (date du timbre postal), il a produit les originaux des deux documents déposés à l'appui de son recours. J. Invité à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 24 février 2022. Il a notamment considéré que les reproches formulés par le recourant quant à la traduction de ses propos n'étaient pas fondés. Il a également estimé que l'allégation du recourant selon laquelle il aurait été victime de persécutions réflexes, en ce sens que son incorporation dans l'armée syrienne aurait été due au départ de son frère à l'étranger, n'était pas convaincante. Il a par ailleurs considéré que l'extrait de jugement produit par le recourant n'était pas de nature à renverser sa position concernant l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Il a relevé que ce court extrait ne mentionnait que le dispositif d'une condamnation, sans en détailler les raisons. Il a de surcroît rappelé, en se référant à la jurisprudence du Tribunal que, dans le contexte syrien, la plupart des documents officiels pouvaient être obtenus moyennant paiement, de sorte qu'un document officiel formellement authentique ne pouvait se voir conférer une valeur probante que s'il était présenté dans le cadre d'un exposé des faits suffisamment probant. K. Par ordonnance du 9 mars 2022, le Tribunal a transmis au recourant un exemplaire de la détermination du SEM et l'a invité à déposer ses éventuelles observations jusqu'au 24 mars suivant. A ce jour, le recourant n'a formulé aucune observation. L. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu. 1.3 Le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. 4.2 Ses déclarations relatives aux raisons qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer. Comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi. 4.2.1 En particulier, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives à la formation militaire de trois mois qu'il aurait été contraint d'effectuer étaient dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. Il n'est ainsi notamment pas vraisemblable que le requérant n'ait pas pu situer le camp où il aurait accompli ces trois mois de formation ni qu'il ait pu ignorer, à l'issue de ceux-ci, le grade de son supérieur direct. 4.3 Les propos de l'intéressé ont par ailleurs varié au sujet de différents points essentiels de son récit. 4.3.1 Ainsi, son oncle aurait déboursé tantôt 500'000 SYP (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 2.01) tantôt 75'000 (idem, pt. 7.02) pour lui obtenir une permission. Ses explications tenant à l'évolution du taux de change de la Livre syrienne (cf. mémoire de recours, p. 7) ne sont clairement pas convaincantes, dans la mesure où elles ne peuvent justifier une telle différence dans un montant cité à deux reprises au cours d'une même audition. 4.3.2 Par ailleurs, la permission accordée aurait été d'une durée soit de deux jours (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01 et 7.02) soit d'une journée (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94, p. 13). Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, la description du franchissement des checkpoints lors de son retour à son domicile a également varié. En effet, selon une première version, la personne qui lui aurait servi de chauffeur aurait à chaque fois présenté un document leur permettant de passer le contrôle (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt. 7.01). Selon une deuxième version, avant chaque checkpoint, le chauffeur aurait téléphoné à quelqu'un qui aurait ordonné à la personne en faction de les laisser passer, de telle sorte qu'ils n'auraient pas été contrôlés (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 94), p. 13). Finalement, selon une dernière version, le chauffeur aurait appelé chaque fois qu'ils arrivaient à un point de contrôle et, parfois, aurait dû montrer un document (cf. idem, Q. 125 s.). 4.3.3 Les allégations divergentes de l'intéressé relatives aux documents d'identité qu'il aurait eu en sa possession lors de son voyage depuis F._______ jusqu'en Suisse (cf. procès-verbaux des auditions du 2 août 2019, pt 5.02, et du 2 août 2019, Q. 82 ss), telles que relevées à bon escient par le SEM, finissent d'enlever tout crédit à son récit. 4.4 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, le recours, sous cet angle, ne contenant pas d'éléments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 4.4.1 Le recourant ne saurait en particulier se retrancher derrière les prétendus problèmes qu'il aurait rencontrés avec l'interprète, dont il n'aurait pas aimé la prestation ni l'approche (cf. mémoire de recours, p. 3). De même, en l'absence de tout élément quelque peu tangible susceptible d'étayer ses allégations, il ne peut pas non plus valablement soutenir que l'interprète aurait influencé le déroulement de ses auditions (cf. idem, p. 6 s.). A l'issue de celles-ci, il a confirmé que les procès-verbaux lui avaient été relus dans une langue qu'il comprenait et que ceux-ci correspondaient à ses déclarations et à la vérité. Il a apposé sa signature sur toutes les pages des procès-verbaux, sans avoir formulé la moindre remarque ou plainte quant à la traduction de ses propos ou à l'interprète. Au terme de sa première audition, il a de surcroît déclaré avoir bien compris ce dernier (cf. procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 9.02). En outre, en préambule à ses auditions, l'intéressé a été expressément rendu attentif au caractère neutre et impartial de l'interprète. Lors de sa seconde audition, il a également été informé que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle et que ce qu'il dirait ne serait pas transmis aux autorités de son pays. Il lui a dès lors été assuré qu'il pouvait parler sans crainte (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 1, p. 2). Le recourant doit en conséquence assumer la responsabilité de ses déclarations. Il est en outre à relever que le représentant légal qui l'a assisté lors de ses auditions n'a pas non plus formulé de remarque ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d'apposer sa propre signature. 4.4.2 Le recourant a par ailleurs allégué que les autorités syriennes s'en prenaient aux membres, prioritairement masculin, de la famille des réfractaires ou des personnes recherchées qui ne pouvaient être retrouvées. Il a ainsi soutenu qu'il avait été astreint au service miliaire, malgré son jeune âge, du fait que son frère avait lui-même déserté l'armée syrienne avant de quitter le pays (cf. mémoire de recours, p. 4 s.). A ce sujet, Il ne saurait de bonne foi reprocher au SEM de ne pas avoir tenu compte de la persécution réflexe dont il aurait fait l'objet (cf. mémoire de recours, p. 9), dans la mesure où il n'avait jusqu'alors jamais lié d'une quelconque manière ses prétendues arrestation et incorporation forcée au départ de son frère. Force est en outre de constater que, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais invoqué, ni même laissé entendre, que lui-même ou d'autres membres de sa famille avaient connu des problèmes avec les autorités suite au départ de son frère. A cela s'ajoute que le requérant a reconnu qu'aucun membre de sa famille n'avait été inquiété après son propre départ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 août 2019, Q. 161 s.). Dans ces conditions, son allégation selon laquelle les autorités l'auraient enrôlé à la place de son frère déserteur ne constitue qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer. 4.4.3 Il en va d'ailleurs de même s'agissant de son allégation selon laquelle les autorités syriennes le considèreraient comme un apostat, un infidèle, un opposant au régime ainsi qu'un réfractaire et un déserteur (« Der Gesuchsteller wurde bei den syrischen Behörden registriert und gilt demnach für die syrischen Behörden als Abtrünniger, Untreu, Regimegegner wie auch als Dienstverweigerer und Deserteur» ; cf. mémoire de recours, p. 12), comme relevé à juste titre par le SEM dans sa détermination du 24 février 2022. 4.4.4 La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6423/2020 du 20 février 2023 consi. 3.3 ; E-2185/2019 du 15 décembre 2022 consid. 2.2 ; D-5119/2020 du 25 novembre 2022 consid. 3.4). Au vu des nouvelles allégations non étayées du recourant, telles que relevées ci-dessus, le Tribunal retient que celui-ci, par le biais de son recours, a tenté de réécrire son vécu d'une manière différente de celui verbalisé lors de ses auditions, dans l'espoir de donner plus de substance à sa demande d'asile et d'obtenir ainsi la qualité de réfugié et l'asile. 4.4.5 L'intéressé a certes produit un avis de recherche qui aurait été émis à son encontre le (...), ainsi qu'un extrait d'un jugement daté du (...). Compte tenu du caractère invraisemblable de son récit, il convient de relever que dans le contexte syrien - et donc après des années de guerre civile - presque tous les documents officiels peuvent être obtenus contre paiement. En raison de la corruption endémique, il est non seulement possible d'obtenir en Syrie des falsifications de qualité très variable, mais aussi de se procurer contre paiement des documents officiels formellement authentiques. Par conséquent, même un tel document ne peut être considéré comme ayant une valeur probante pertinente que s'il est présenté dans le contexte d'un exposé des faits suffisamment concluant (cf. arrêt du Tribunal D-5750/2017 du 13 mai 2019 consid. 4.3). Ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le Tribunal retient que les documents produits, y compris la lettre censée émaner d'un avocat syrien, ont été fabriqués de toutes pièces pour les besoins de la cause. 4.4.6 Enfin, les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec la situation prévalant en Syrie, les risques pour les jeunes hommes d'être pris dans des rafles et incorporés de force, les mesures brutales, voire létales de répression des autorités et les conditions de détention dans ce pays (cf. mémoire de recours, notamment, p. 7 ss) ne sont pas déterminants, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant. 4.5 Cela étant dit, indépendamment de leur absence de vraisemblance, les motifs allégués par le requérant ne sont de toute façon pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts du Tribunal E-6425/2020 du 15 mars 2024 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-3680/2021 du 29 décembre 2022 consid. 3.2.1 et jurisp. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 4.5.2 En l'occurrence, les conditions pour retenir une telle crainte ne sont pas remplies. Comme relevé précédemment, le recourant n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités du fait de sa prétendue désertion. Il n'a pas non plus rendu crédible qu'il puisse être perçu par celles-ci comme un opposant au régime. Il n'a de surcroît pas allégué s'être livré à des activités militantes dans son pays (cf. à ce sujet procès-verbal de l'audition du 2 août 2019, pt 7.02) ou depuis son arrivée en Suisse.

5. En résumé, il n'est pas vraisemblable que le requérant puisse craindre une persécution relevant du droit d'asile en cas de retour en Syrie. Les événements récents dans ce pays ne changent rien à cette appréciation (cf. arrêt D-1569/2024 du 13 décembre 2024 consid. 6.6). Partant, le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 Dans sa décision du 27 mars 2020, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire. 7.2 Partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). 8. 8.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 8.2 Il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté.

9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 18 mai 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :