Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 13 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CFA) de B._______. Il a été ensuite transféré au CFA de C._______. B. Le 19 avril 2021, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas C._______. C. Entendu le 20 avril 2021 dans le cadre d’un entretien sur les données personnelles, puis de manière approfondie par le SEM, le 10 mai suivant, l’intéressé a déclaré être d’origine kurde et avoir habité le village de D._______, proche de la localité de Darbasiyah. Après son baccalauréat, il aurait travaillé quelques mois à E._______ dans la restauration avec un de ses frères, puis se serait inscrit, en 2011, à la faculté de (…) de l’Université «F._______» d’Al-Hassakah. Un de ses frères, G._______, membre du Parti démocratique progressiste kurde de Syrie (PDPKS ; en kurde : Partiya Dîmoqratî Pêşverû Kurd li Sûriyê), comme le reste de la famille, l’aurait invité à prendre contact avec les autres étudiants et à les inciter à adhérer au mouvement. Durant les années suivantes, le requérant aurait ainsi entrepris de recruter des condisciples pour le PDPKS. Dès 2012, les troubles et les affrontements auraient commencé dans la région, une des amies d’études de l’intéressé trouvant la mort en octobre 2013 ; les cours auraient été périodiquement suspendus. En 2014, le requérant aurait été convoqué par le recteur, selon lui à la suite d’une dénonciation. Le recteur l’aurait sommé de cesser son engagement politique et d’adhérer au Baas, faute de quoi il serait expulsé de l’université ; il l’aurait prévenu qu’en tout état de cause, son diplôme lui serait inutile, car il ne trouverait pas d’emploi. L’intéressé aurait alors cessé de fréquenter l’université, mais aurait poursuivi ses efforts de propagande auprès des étudiants dans d’autres quartiers ; en effet, seule une partie d’Al-Hassakah, où se trouvait l’université, était sous contrôle du régime, la région environnante étant contrôlée par le gouvernement autonome kurde. Il aurait aussi fréquenté
E-3680/2021 Page 3 épisodiquement le bureau du PDPKS à Al-Hassakah, assistant à quelques réunions. En 2015, à la suite de l’arrivée dans la région des troupes de Daesh, le requérant aurait été contraint de quitter Al-Hassakah et de retourner dans son village. De ce fait, il se serait retrouvé tenu d’accomplir son service militaire : en effet, s’il lui avait été possible en tant qu’étudiant d’obtenir plusieurs sursis successifs à l’incorporation de mai 2011 à mai 2015, cette possibilité lui aurait été depuis lors fermée du fait de l’abandon de ses études. A la même époque, l’intéressé aurait été convoqué par l’autorité autonome kurde pour servir dans ses forces armées. Son père aurait payé pour que son incorporation soit retardée, mais l’aurait averti qu’il serait prudent de quitter la Syrie. En septembre 2015, accompagné d’un passeur escortant également d’autres personnes, il aurait franchi la frontière turque. Il serait resté en Turquie jusqu’en janvier ou février 2020, y travaillant dans la couture, puis aurait gagné la Grèce, où il aurait séjourné durant un an, avant de rejoindre l’Italie et la Suisse. Le requérant a déposé des diplômes et documents relatifs à ses études, sa carte d’étudiant, sa carte d’identité syrienne et un récépissé de paiement pour sa troisième année d’études. Il a également produit son livret militaire de l’armée syrienne, qu’il a précisé avoir reçu en 2007 ; celui-ci comporte une mention du 24 juin 2010, selon laquelle il était apte au service, ainsi que plusieurs autorisations d’ajournement datées de 2010, 2011 et 2013, reportant son service jusqu’en 2015, une mention manuscrite permettant même un ultime report du service jusqu’en 2016. L’intéressé a également produit la copie d’une convocation, émise par la division de recrutement de Darbasiyah et l’invitant à se présenter jusqu’au (…) mars 2014, un extrait de casier judiciaire du (…) mai 2021 (sous forme d’extrait Internet), émis par la division de la sécurité criminelle d’Al-Hassakah, qui mentionne une condamnation de 2018 pour défaut au service militaire et comporte un QR code, la copie d’une attestation du PDPKS de Qamishli, datée du 20 avril 2021, transmise par un de ses frères, H._______, et la copie de son livret militaire kurde, émis par les « forces de défense » du Canton d’AI-Jazira en date du 8 janvier 2015.
E-3680/2021 Page 4 D. Le 19 mai 2021, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de I._______. Le lendemain, Caritas C._______ a résilié le mandat. E. Par décision du 12 juillet 2021, notifiée huit jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par l’intéressé, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, ordonné le renvoi de celui-ci de Suisse, prononçant toutefois son admission provisoire, au regard du caractère inexigible de l’exécution du renvoi. F. Dans son recours interjeté, le 17 août 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, requérant l’assistance judiciaire partielle et à ce que la procédure soit menée en allemand. Il fait valoir que le SEM n’a pas suffisamment examiné les faits de la cause et s’est borné à des hypothèses, alors que sa qualité de réfractaire est établie : en effet, il a reçu un livret militaire et a été déclaré apte au service, puis a reçu une convocation, dont le SEM conteste l’authenticité sur la base d’arguments peu convaincants. Il serait également exposé à un recrutement contraint par les forces d’autodéfense kurdes, d’où découlerait un risque supplémentaire, le PDPKS étant opposé au gouvernement de la zone autonome kurde. De plus, sa situation serait aggravée par ses antécédents politiques et son départ illégal de Syrie. Il aurait été jugé par défaut, ainsi qu’en atteste l’extrait de casier judiciaire produit. Enfin, l’armée syrienne aurait conservé ses bureaux de recrutement à Qamishli et Al-Hassakah, qui continueraient d’envoyer des convocations. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde. Outre l’extrait de casier judiciaire déjà produit, l’intéressé a joint à son recours les copies de plusieurs pièces et de leur traduction, à savoir : une attestation du maire (mukhtar) de son village, contresignée par deux témoins et datée du 5 août 2021, selon laquelle ce dernier avait reçu une communication des autorités (« Behördenpost ») pour son compte et qu’il
E-3680/2021 Page 5 se trouvait en danger en Syrie ; une attestation de la section suisse du PDPKS du 9 août 2021, faisant également valoir les risques menaçant l’intéressé ; une décision du décanat de la faculté de (…) de l’université d’Al-Hassaka du (…) juillet 2021, qui prononce l’exclusion du recourant en raison de son appartenance au PDPKS. G. Par ordonnance du 26 août 2021, le juge chargé de l’instruction a rejeté la requête tendant à ce que la procédure se déroule en allemand et a invité l’intéressé à déposer toute preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. Le 1er septembre suivant, le recourant a donné suite à cette injonction ; en conséquence, la requête d’assistance judiciaire partielle a été admise par ordonnance du 3 septembre 2021. H. Le 28 janvier 2022, le juge instructeur a invité le recourant à déposer l’original des pièces jointes au recours ainsi que le contenu du QR code se trouvant sur l’extrait du casier judiciaire ou, à défaut, le jugement à l’origine de l’inscription. En date du 19 février suivant, l’intéressé a déposé les originaux de trois des quatre pièces produites, mais ni celui de l’extrait du casier judiciaire ni le contenu du QR code. Ce dernier étant indéchiffrable en copie, le recourant a été invité, en date du 24 février 2022, à produire le jugement original déjà réclamé. Le 11 mars suivant, le recourant s’est déclaré incapable de produire ce dernier en l’état. Le 6 avril 2022, il a déposé en original l’extrait de casier judiciaire produit auparavant en copie, lequel porte la date du (…) mai 2021. I. Dans sa réponse du 30 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que l’intéressé se limite à des considérations générales sans expliciter les incohérences et imprécisions de ses déclarations. En outre, il estime que son engagement politique apparaît de peu d’ampleur et est peu circonstancié, celui-là ayant du reste reconnu que son seul motif de départ tenait à sa situation de réfractaire. Par ailleurs, le SEM indique que le recourant n’a jamais affirmé avoir été expulsé de l’université, mais l’avoir
E-3680/2021 Page 6 quittée de lui-même. Enfin, il relève que le risque d’être recruté par les forces de défense kurdes n’est pas pertinent en matière d’asile. En ce qui concerne l’extrait de casier judiciaire, le SEM constate qu’il n’indique pas quel tribunal a statué et que l’intéressé n’a pas expliqué comment il se l’est procuré ; par ailleurs, rien n’exclut, selon lui, que le QR code soit un faux. Le SEM a joint à sa réponse une étude interne, dont il ressort qu’un extrait de casier judiciaire peut être demandé par la personne concernée, à condition qu’elle ne soit plus recherchée, ou par un membre de sa famille ; il doit indiquer le tribunal qui a statué, l‘infraction commise ainsi que la peine infligée et est valable sept ans. J. Invité par ordonnance du 3 juin 2022 à déposer une réplique, le recourant n’a pas réagi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2.
E-3680/2021 Page 7 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il a explicitement admis que la cause de son départ était principalement ─ voire exclusivement ─ la crainte d’être sanctionné pour s’être soustrait au service militaire (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 mai 2021, questions 48 et 49). A ce sujet, il doit être rappelé ce qui suit. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l’a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021, p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente
E-3680/2021 Page 8 en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 3.2.2 En l’espèce, l’intéressé a fait valoir qu’il avait adhéré en 2011 au PDPKS, qu’il désigne lui-même sous son nom arabe de « AI-Hezb Al-Dimoqrati Al-Takadimi Al-Kurdi » (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, question 85) ; il aurait entrepris de recruter de nouveaux membres parmi les étudiants de l’université de «F._______» jusqu’en 2014, puis, ayant quitté cet établissement, aurait poursuivi ses efforts dans la ville d’Al- Hassakah durant l’année suivante, fréquentant épisodiquement le bureau du parti. Le Tribunal constate que si le recourant a pu fournir des détails sur l’histoire du PDPKS, il ne s’est guère montré clair et précis, si on s’en rapporte au contenu des références à ce sujet, sur les buts recherchés et les options défendues par ce mouvement, ne s’exprimant à ce sujet que de manière très générale (« réunir tout le peuple kurde »). Cependant, à l’en croire, toute sa famille et les habitants de son village auraient été adeptes de ce mouvement et lui-même y aurait milité durant plusieurs années, si bien qu’une plus grande précision et des explications plus détaillées auraient légitimement été attendues de lui. De plus, il a décrit de manière sommaire et peu détaillée la nature de ses activités, exposant qu’il parlait aux étudiants « de la politique du parti et de ses valeurs » et que les Kurdes « devaient être unis et s’entraider (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, questions 63 à 65, 70 et 73 à 75).
E-3680/2021 Page 9 En tout état de cause, il n’apparaît pas que les autorités syriennes aient été informées de cet engagement de nature locale, aucune poursuite n’ayant été engagée contre lui de ce chef ; la seule conséquence concrète en aurait été l’avertissement du recteur de la faculté de (…), à la suite duquel le recourant aurait cessé de fréquenter les cours. De plus, s’il prétend dans son recours (cf. p. 10) avoir pris part à des manifestations, il n’en a rien dit lors de son audition sur les motifs. 3.2.3 En conséquence, rien ne permet de retenir que le recourant soit soupçonné par les autorités syriennes d’être un opposant au régime ou d’appartenir à un mouvement interdit ; la condamnation censément prononcée contre lui, sur laquelle il sera revenu plus loin, l’aurait d’ailleurs été en raison de sa qualité de réfractaire. De plus, les deux attestations émises, les 20 avril et 9 août 2021, par le PDPKS sont très laconiques et ne font état d’aucun élément concret de nature à confirmer son récit (cf. la traduction de la première sous p-v de l‘audition du 10 mai 2021, question 87) ; la seconde d’entre elles, émanant de la section suisse du mouvement, ne peut du reste guère avoir comme source que les informations fournies par le recourant lui-même. Par ailleurs, il n’a fait état d’aucune activité militante postérieure à son arrivée en Suisse. Enfin, l’assertion selon laquelle l’intéressé aurait refusé d’accomplir son service militaire en raison de son engagement politique (cf. acte de recours, p. 4) ne trouve aucune confirmation dans ses propos et a clairement été avancée pour les besoins de la cause. Dès lors, il n’y a pas de raisons convaincantes de penser qu’il court le risque d’être sanctionné plus sévèrement pour des motifs d’ordre politique. 3.3 A cela s’ajoute que les documents produits par le recourant sont d’une authenticité douteuse ou dépourvues de la portée probatoire qu’il leur attribue. Ainsi, l’intéressé a certes pu commettre une erreur en alléguant qu’il avait reçu son livret militaire en 2007. Toutefois, émis en réalité en 2010, ce dernier indique seulement que le recourant a été jugé apte au service et recruté ; il comporte en outre plusieurs mentions attestant des différents sursis qui lui ont été ensuite accordés. Cela dit, la présence d’une mention du 17 février 2015 (soit antérieur de sept mois à son départ) reportant une ultime fois l’accomplissement du service à 2016 n’a nullement été
E-3680/2021 Page 10 expliquée et s’avère pour le moins singulière en lien avec les autres propos du recourant : en effet, celui-ci a lui-même exposé qu’il devait impérativement effectuer son service en 2015 (ce qui aurait d’ailleurs motivé son départ). S’agissant de la convocation du 15 mars 2014, il n’est pas crédible qu’elle émane du bureau de recrutement de Darbasiyah, localité contrôlée par l’autorité autonome kurde depuis 2012. En effet, comme cela ressort des propres arguments du recourant (cf. acte de recours, p. 9), élément également retenu dans la décision du SEM, le gouvernement n’a pu maintenir son contrôle en zone kurde que sur quelques enclaves, situées à Qamishli et dans certains quartiers d’Al-Hassakah, seules localités dont peuvent encore émaner des ordres de recrutement (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid.3.2 et réf. cit.). Quant à l’extrait de casier judiciaire déposé, si l’intéressé a certes pu l’obtenir par l’intermédiaire de son frère, il présente plusieurs défauts formels, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa réponse : il ne fait mention ni du tribunal ayant statué ni de l’infraction, ni encore de la peine infligée ; de plus, le QR code qui s’y trouve est impossible à déchiffrer. Son authenticité est dès lors douteuse. De plus, quand bien même ce ne serait pas le cas, ce document ne ferait qu’attester que le recourant a été poursuivi pour s’être soustrait au service militaire, ce qui, comme rappelé précédemment, ne constitue pas un motif d’asile pertinent (cf. consid. 3.2). L’intéressé n’a en outre jamais prétendu lors de ses auditions être poursuivi en raison de son engagement politique. Par ailleurs, l’attestation du « mukhtar » de Darbisayah jointe au recours, peu explicite et ne faisant pas clairement référence à une convocation militaire, ne permet pas de justifier une autre appréciation des motifs de l’intéressé ; postérieure de peu à la décision du SEM, son caractère complaisant ne peut du reste être exclu. Enfin, il apparaît que la décision du décanat de la faculté de (…) de «F._______» prononçant l’exclusion de l’intéressé a été rendue, elle aussi, quelques jours après la date de la décision attaquée ; en outre, rien n’explique les raisons pour lesquelles le recourant, qui ne fréquentait plus les cours depuis 2014 à la suite de l’avertissement reçu du recteur, n’aurait été formellement exclu que sept ans plus tard. Cela étant, faute d’intensité, cette sanction ne peut être considérée comme une persécution et rien n’indique qu’elle en fasse apparaître le risque.
E-3680/2021 Page 11 3.4 Le recourant soutient également que son affiliation politique est susceptible de l’exposer à des risques de persécution par le gouvernement autonome kurde, dominé par le Parti de l'union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD ; cf. acte de recours, p. 15 et 16). Cette assertion n’apparaît pas fondée. En effet, le PDPKS, parti de tendance modérée partisan d’un compromis avec le gouvernement syrien et proche de l’Union patriotique kurde (UPK) irakienne, a rejoint dès 2011 la coalition mise en place par le PYD. Il s’en est ensuite éloigné en 2013, à la suite d’incidents survenus entre les milices des deux mouvements, le PDPKS rejoignant le Conseil national kurde (ENKS), qui regroupait les opposants au PYD. Toutefois, un rapprochement a eu lieu avec le PYD entre 2015 et 2016, bien que des tensions subsistent ; elles n’ont cependant jamais évolué vers une hostilité déclarée, le PDPKS ayant changé plusieurs fois d’alliance et continuant aujourd’hui à soutenir le gouvernement autonome kurde. Les interventions turques de 2018 et 2019 ont également contribué au rapprochement et à la collaboration entre les divers mouvements kurdes (cf. notamment AREION24.NEWS, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d’Irak, 30 juin 2022, accessible sous le lien Internet https://www.areion24.news/2022/6/30/les-lignes-de-fracture-entre-le-roja va-et-le-kurdistan-dirak/, consulté le 25 novembre 2022). Dans cette mesure, aucun élément ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution pour cette raison ; tel n’a d’ailleurs pas été le cas de 2011 à 2015, bien que les relations entre les deux partis aient alors été tendues, et lui-même ne l’a jamais prétendu lors de son audition sur les motifs. 3.5 Le recourant fait enfin valoir qu’il s’est soustrait aux tentatives des Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, YPG), branche armée du PYD, pour l’enrôler. L'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n’est pas le cas du recourant
E-3680/2021 Page 12 (cf. arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). Ce dernier a d’ailleurs admis qu’il était aisé de s’y soustraire en gagnant la Turquie (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, question 111). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3). 3.6 Cela dit, selon une jurisprudence récente, le seul fait d’avoir quitté illégalement la Syrie, en l’absence de tout facteur personnel aggravant, n’entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Il faut relever au demeurant que d’après ses déclarations, l’intéressé a passé plus de quatre ans en Turquie sans demander à y bénéficier d’une mesure de protection, avant de gagner la Grèce, puis la Suisse ; tel n’est pas le comportement d’une personne fuyant une menace imminente de persécution et soucieuse de s’en protéger le plus rapidement possible. 3.7 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant court un risque particulier en raison de l’asile accordé en Suisse à son frère, pour des raisons sans rapport avec les motifs qu’il a invoqués, lui-même ne le prétendant du reste pas, de sorte qu’il peut être renvoyé à la décision du SEM sur ce point. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E-3680/2021 Page 13 4.2 Quant à l’exécution de cette mesure, le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, de sorte que cette question n'a ainsi pas à être tranchée. 5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2 E-3680/2021 Page 7
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, il a explicitement admis que la cause de son départ était principalement ─ voire exclusivement ─ la crainte d’être sanctionné pour s’être soustrait au service militaire (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition du 10 mai 2021, questions 48 et 49). A ce sujet, il doit être rappelé ce qui suit.
E. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l’a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et
E. 3.2.2 En l’espèce, l’intéressé a fait valoir qu’il avait adhéré en 2011 au PDPKS, qu’il désigne lui-même sous son nom arabe de « AI-Hezb Al-Dimoqrati Al-Takadimi Al-Kurdi » (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, question 85) ; il aurait entrepris de recruter de nouveaux membres parmi les étudiants de l’université de «F._______» jusqu’en 2014, puis, ayant quitté cet établissement, aurait poursuivi ses efforts dans la ville d’Al- Hassakah durant l’année suivante, fréquentant épisodiquement le bureau du parti. Le Tribunal constate que si le recourant a pu fournir des détails sur l’histoire du PDPKS, il ne s’est guère montré clair et précis, si on s’en rapporte au contenu des références à ce sujet, sur les buts recherchés et les options défendues par ce mouvement, ne s’exprimant à ce sujet que de manière très générale (« réunir tout le peuple kurde »). Cependant, à l’en croire, toute sa famille et les habitants de son village auraient été adeptes de ce mouvement et lui-même y aurait milité durant plusieurs années, si bien qu’une plus grande précision et des explications plus détaillées auraient légitimement été attendues de lui. De plus, il a décrit de manière sommaire et peu détaillée la nature de ses activités, exposant qu’il parlait aux étudiants « de la politique du parti et de ses valeurs » et que les Kurdes « devaient être unis et s’entraider (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, questions 63 à 65, 70 et 73 à 75).
E-3680/2021 Page 9 En tout état de cause, il n’apparaît pas que les autorités syriennes aient été informées de cet engagement de nature locale, aucune poursuite n’ayant été engagée contre lui de ce chef ; la seule conséquence concrète en aurait été l’avertissement du recteur de la faculté de (…), à la suite duquel le recourant aurait cessé de fréquenter les cours. De plus, s’il prétend dans son recours (cf. p. 10) avoir pris part à des manifestations, il n’en a rien dit lors de son audition sur les motifs.
E. 3.2.3 En conséquence, rien ne permet de retenir que le recourant soit soupçonné par les autorités syriennes d’être un opposant au régime ou d’appartenir à un mouvement interdit ; la condamnation censément prononcée contre lui, sur laquelle il sera revenu plus loin, l’aurait d’ailleurs été en raison de sa qualité de réfractaire. De plus, les deux attestations émises, les 20 avril et 9 août 2021, par le PDPKS sont très laconiques et ne font état d’aucun élément concret de nature à confirmer son récit (cf. la traduction de la première sous p-v de l‘audition du 10 mai 2021, question 87) ; la seconde d’entre elles, émanant de la section suisse du mouvement, ne peut du reste guère avoir comme source que les informations fournies par le recourant lui-même. Par ailleurs, il n’a fait état d’aucune activité militante postérieure à son arrivée en Suisse. Enfin, l’assertion selon laquelle l’intéressé aurait refusé d’accomplir son service militaire en raison de son engagement politique (cf. acte de recours, p. 4) ne trouve aucune confirmation dans ses propos et a clairement été avancée pour les besoins de la cause. Dès lors, il n’y a pas de raisons convaincantes de penser qu’il court le risque d’être sanctionné plus sévèrement pour des motifs d’ordre politique.
E. 3.3 A cela s’ajoute que les documents produits par le recourant sont d’une authenticité douteuse ou dépourvues de la portée probatoire qu’il leur attribue. Ainsi, l’intéressé a certes pu commettre une erreur en alléguant qu’il avait reçu son livret militaire en 2007. Toutefois, émis en réalité en 2010, ce dernier indique seulement que le recourant a été jugé apte au service et recruté ; il comporte en outre plusieurs mentions attestant des différents sursis qui lui ont été ensuite accordés. Cela dit, la présence d’une mention du 17 février 2015 (soit antérieur de sept mois à son départ) reportant une ultime fois l’accomplissement du service à 2016 n’a nullement été
E-3680/2021 Page 10 expliquée et s’avère pour le moins singulière en lien avec les autres propos du recourant : en effet, celui-ci a lui-même exposé qu’il devait impérativement effectuer son service en 2015 (ce qui aurait d’ailleurs motivé son départ). S’agissant de la convocation du 15 mars 2014, il n’est pas crédible qu’elle émane du bureau de recrutement de Darbasiyah, localité contrôlée par l’autorité autonome kurde depuis 2012. En effet, comme cela ressort des propres arguments du recourant (cf. acte de recours, p. 9), élément également retenu dans la décision du SEM, le gouvernement n’a pu maintenir son contrôle en zone kurde que sur quelques enclaves, situées à Qamishli et dans certains quartiers d’Al-Hassakah, seules localités dont peuvent encore émaner des ordres de recrutement (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid.3.2 et réf. cit.). Quant à l’extrait de casier judiciaire déposé, si l’intéressé a certes pu l’obtenir par l’intermédiaire de son frère, il présente plusieurs défauts formels, ainsi que l’a relevé le SEM dans sa réponse : il ne fait mention ni du tribunal ayant statué ni de l’infraction, ni encore de la peine infligée ; de plus, le QR code qui s’y trouve est impossible à déchiffrer. Son authenticité est dès lors douteuse. De plus, quand bien même ce ne serait pas le cas, ce document ne ferait qu’attester que le recourant a été poursuivi pour s’être soustrait au service militaire, ce qui, comme rappelé précédemment, ne constitue pas un motif d’asile pertinent (cf. consid. 3.2). L’intéressé n’a en outre jamais prétendu lors de ses auditions être poursuivi en raison de son engagement politique. Par ailleurs, l’attestation du « mukhtar » de Darbisayah jointe au recours, peu explicite et ne faisant pas clairement référence à une convocation militaire, ne permet pas de justifier une autre appréciation des motifs de l’intéressé ; postérieure de peu à la décision du SEM, son caractère complaisant ne peut du reste être exclu. Enfin, il apparaît que la décision du décanat de la faculté de (…) de «F._______» prononçant l’exclusion de l’intéressé a été rendue, elle aussi, quelques jours après la date de la décision attaquée ; en outre, rien n’explique les raisons pour lesquelles le recourant, qui ne fréquentait plus les cours depuis 2014 à la suite de l’avertissement reçu du recteur, n’aurait été formellement exclu que sept ans plus tard. Cela étant, faute d’intensité, cette sanction ne peut être considérée comme une persécution et rien n’indique qu’elle en fasse apparaître le risque.
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E. 3.4 Le recourant soutient également que son affiliation politique est susceptible de l’exposer à des risques de persécution par le gouvernement autonome kurde, dominé par le Parti de l'union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD ; cf. acte de recours, p. 15 et 16). Cette assertion n’apparaît pas fondée. En effet, le PDPKS, parti de tendance modérée partisan d’un compromis avec le gouvernement syrien et proche de l’Union patriotique kurde (UPK) irakienne, a rejoint dès 2011 la coalition mise en place par le PYD. Il s’en est ensuite éloigné en 2013, à la suite d’incidents survenus entre les milices des deux mouvements, le PDPKS rejoignant le Conseil national kurde (ENKS), qui regroupait les opposants au PYD. Toutefois, un rapprochement a eu lieu avec le PYD entre 2015 et 2016, bien que des tensions subsistent ; elles n’ont cependant jamais évolué vers une hostilité déclarée, le PDPKS ayant changé plusieurs fois d’alliance et continuant aujourd’hui à soutenir le gouvernement autonome kurde. Les interventions turques de 2018 et 2019 ont également contribué au rapprochement et à la collaboration entre les divers mouvements kurdes (cf. notamment AREION24.NEWS, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d’Irak, 30 juin 2022, accessible sous le lien Internet https://www.areion24.news/2022/6/30/les-lignes-de-fracture-entre-le-roja va-et-le-kurdistan-dirak/, consulté le 25 novembre 2022). Dans cette mesure, aucun élément ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution pour cette raison ; tel n’a d’ailleurs pas été le cas de 2011 à 2015, bien que les relations entre les deux partis aient alors été tendues, et lui-même ne l’a jamais prétendu lors de son audition sur les motifs.
E. 3.5 Le recourant fait enfin valoir qu’il s’est soustrait aux tentatives des Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, YPG), branche armée du PYD, pour l’enrôler. L'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l’obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n’est pas le cas du recourant
E-3680/2021 Page 12 (cf. arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). Ce dernier a d’ailleurs admis qu’il était aisé de s’y soustraire en gagnant la Turquie (cf. p-v de l’audition du 10 mai 2021, question 111). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3).
E. 3.6 Cela dit, selon une jurisprudence récente, le seul fait d’avoir quitté illégalement la Syrie, en l’absence de tout facteur personnel aggravant, n’entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Il faut relever au demeurant que d’après ses déclarations, l’intéressé a passé plus de quatre ans en Turquie sans demander à y bénéficier d’une mesure de protection, avant de gagner la Grèce, puis la Suisse ; tel n’est pas le comportement d’une personne fuyant une menace imminente de persécution et soucieuse de s’en protéger le plus rapidement possible.
E. 3.7 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant court un risque particulier en raison de l’asile accordé en Suisse à son frère, pour des raisons sans rapport avec les motifs qu’il a invoqués, lui-même ne le prétendant du reste pas, de sorte qu’il peut être renvoyé à la décision du SEM sur ce point.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E-3680/2021 Page 13 4.2 Quant à l’exécution de cette mesure, le SEM a prononcé l’admission provisoire du recourant, de sorte que cette question n'a ainsi pas à être tranchée.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
E. 4.2 Quant à l'exécution de cette mesure, le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, de sorte que cette question n'a ainsi pas à être tranchée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6 L’assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n’est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3680/2021 Arrêt du 29 décembre 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Constance Leisinger, juges ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Idris Hajo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 juillet 2021 / N (...). Faits : A. Le 13 avril 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. Il a été ensuite transféré au CFA de C._______. B. Le 19 avril 2021, le requérant a signé une procuration en faveur des juristes de Caritas C._______. C. Entendu le 20 avril 2021 dans le cadre d'un entretien sur les données personnelles, puis de manière approfondie par le SEM, le 10 mai suivant, l'intéressé a déclaré être d'origine kurde et avoir habité le village de D._______, proche de la localité de Darbasiyah. Après son baccalauréat, il aurait travaillé quelques mois à E._______ dans la restauration avec un de ses frères, puis se serait inscrit, en 2011, à la faculté de (...) de l'Université «F._______» d'Al-Hassakah. Un de ses frères, G._______, membre du Parti démocratique progressiste kurde de Syrie (PDPKS ; en kurde : Partiya Dîmoqratî Pê verû Kurd li Sûriyê), comme le reste de la famille, l'aurait invité à prendre contact avec les autres étudiants et à les inciter à adhérer au mouvement. Durant les années suivantes, le requérant aurait ainsi entrepris de recruter des condisciples pour le PDPKS. Dès 2012, les troubles et les affrontements auraient commencé dans la région, une des amies d'études de l'intéressé trouvant la mort en octobre 2013 ; les cours auraient été périodiquement suspendus. En 2014, le requérant aurait été convoqué par le recteur, selon lui à la suite d'une dénonciation. Le recteur l'aurait sommé de cesser son engagement politique et d'adhérer au Baas, faute de quoi il serait expulsé de l'université ; il l'aurait prévenu qu'en tout état de cause, son diplôme lui serait inutile, car il ne trouverait pas d'emploi. L'intéressé aurait alors cessé de fréquenter l'université, mais aurait poursuivi ses efforts de propagande auprès des étudiants dans d'autres quartiers ; en effet, seule une partie d'Al-Hassakah, où se trouvait l'université, était sous contrôle du régime, la région environnante étant contrôlée par le gouvernement autonome kurde. Il aurait aussi fréquenté épisodiquement le bureau du PDPKS à Al-Hassakah, assistant à quelques réunions. En 2015, à la suite de l'arrivée dans la région des troupes de Daesh, le requérant aurait été contraint de quitter Al-Hassakah et de retourner dans son village. De ce fait, il se serait retrouvé tenu d'accomplir son service militaire : en effet, s'il lui avait été possible en tant qu'étudiant d'obtenir plusieurs sursis successifs à l'incorporation de mai 2011 à mai 2015, cette possibilité lui aurait été depuis lors fermée du fait de l'abandon de ses études. A la même époque, l'intéressé aurait été convoqué par l'autorité autonome kurde pour servir dans ses forces armées. Son père aurait payé pour que son incorporation soit retardée, mais l'aurait averti qu'il serait prudent de quitter la Syrie. En septembre 2015, accompagné d'un passeur escortant également d'autres personnes, il aurait franchi la frontière turque. Il serait resté en Turquie jusqu'en janvier ou février 2020, y travaillant dans la couture, puis aurait gagné la Grèce, où il aurait séjourné durant un an, avant de rejoindre l'Italie et la Suisse. Le requérant a déposé des diplômes et documents relatifs à ses études, sa carte d'étudiant, sa carte d'identité syrienne et un récépissé de paiement pour sa troisième année d'études. Il a également produit son livret militaire de l'armée syrienne, qu'il a précisé avoir reçu en 2007 ; celui-ci comporte une mention du 24 juin 2010, selon laquelle il était apte au service, ainsi que plusieurs autorisations d'ajournement datées de 2010, 2011 et 2013, reportant son service jusqu'en 2015, une mention manuscrite permettant même un ultime report du service jusqu'en 2016. L'intéressé a également produit la copie d'une convocation, émise par la division de recrutement de Darbasiyah et l'invitant à se présenter jusqu'au (...) mars 2014, un extrait de casier judiciaire du (...) mai 2021 (sous forme d'extrait Internet), émis par la division de la sécurité criminelle d'Al-Hassakah, qui mentionne une condamnation de 2018 pour défaut au service militaire et comporte un QR code, la copie d'une attestation du PDPKS de Qamishli, datée du 20 avril 2021, transmise par un de ses frères, H._______, et la copie de son livret militaire kurde, émis par les « forces de défense » du Canton d'AI-Jazira en date du 8 janvier 2015. D. Le 19 mai 2021, le SEM a décidé le traitement de la demande en procédure étendue et a attribué le requérant au canton de I._______. Le lendemain, Caritas C._______ a résilié le mandat. E. Par décision du 12 juillet 2021, notifiée huit jours plus tard, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs, ordonné le renvoi de celui-ci de Suisse, prononçant toutefois son admission provisoire, au regard du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. F. Dans son recours interjeté, le 17 août 2021, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant l'assistance judiciaire partielle et à ce que la procédure soit menée en allemand. Il fait valoir que le SEM n'a pas suffisamment examiné les faits de la cause et s'est borné à des hypothèses, alors que sa qualité de réfractaire est établie : en effet, il a reçu un livret militaire et a été déclaré apte au service, puis a reçu une convocation, dont le SEM conteste l'authenticité sur la base d'arguments peu convaincants. Il serait également exposé à un recrutement contraint par les forces d'autodéfense kurdes, d'où découlerait un risque supplémentaire, le PDPKS étant opposé au gouvernement de la zone autonome kurde. De plus, sa situation serait aggravée par ses antécédents politiques et son départ illégal de Syrie. Il aurait été jugé par défaut, ainsi qu'en atteste l'extrait de casier judiciaire produit. Enfin, l'armée syrienne aurait conservé ses bureaux de recrutement à Qamishli et Al-Hassakah, qui continueraient d'envoyer des convocations. En conséquence, il pourrait éprouver à bon droit une crainte fondée de persécution en Syrie, tant du fait des autorités syriennes que du gouvernement autonome kurde. Outre l'extrait de casier judiciaire déjà produit, l'intéressé a joint à son recours les copies de plusieurs pièces et de leur traduction, à savoir : une attestation du maire (mukhtar) de son village, contresignée par deux témoins et datée du 5 août 2021, selon laquelle ce dernier avait reçu une communication des autorités (« Behördenpost ») pour son compte et qu'il se trouvait en danger en Syrie ; une attestation de la section suisse du PDPKS du 9 août 2021, faisant également valoir les risques menaçant l'intéressé ; une décision du décanat de la faculté de (...) de l'université d'Al-Hassaka du (...) juillet 2021, qui prononce l'exclusion du recourant en raison de son appartenance au PDPKS. G. Par ordonnance du 26 août 2021, le juge chargé de l'instruction a rejeté la requête tendant à ce que la procédure se déroule en allemand et a invité l'intéressé à déposer toute preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure. Le 1er septembre suivant, le recourant a donné suite à cette injonction ; en conséquence, la requête d'assistance judiciaire partielle a été admise par ordonnance du 3 septembre 2021. H. Le 28 janvier 2022, le juge instructeur a invité le recourant à déposer l'original des pièces jointes au recours ainsi que le contenu du QR code se trouvant sur l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, le jugement à l'origine de l'inscription. En date du 19 février suivant, l'intéressé a déposé les originaux de trois des quatre pièces produites, mais ni celui de l'extrait du casier judiciaire ni le contenu du QR code. Ce dernier étant indéchiffrable en copie, le recourant a été invité, en date du 24 février 2022, à produire le jugement original déjà réclamé. Le 11 mars suivant, le recourant s'est déclaré incapable de produire ce dernier en l'état. Le 6 avril 2022, il a déposé en original l'extrait de casier judiciaire produit auparavant en copie, lequel porte la date du (...) mai 2021. I. Dans sa réponse du 30 mai 2022, le SEM a proposé le rejet du recours. Il retient que l'intéressé se limite à des considérations générales sans expliciter les incohérences et imprécisions de ses déclarations. En outre, il estime que son engagement politique apparaît de peu d'ampleur et est peu circonstancié, celui-là ayant du reste reconnu que son seul motif de départ tenait à sa situation de réfractaire. Par ailleurs, le SEM indique que le recourant n'a jamais affirmé avoir été expulsé de l'université, mais l'avoir quittée de lui-même. Enfin, il relève que le risque d'être recruté par les forces de défense kurdes n'est pas pertinent en matière d'asile. En ce qui concerne l'extrait de casier judiciaire, le SEM constate qu'il n'indique pas quel tribunal a statué et que l'intéressé n'a pas expliqué comment il se l'est procuré ; par ailleurs, rien n'exclut, selon lui, que le QR code soit un faux. Le SEM a joint à sa réponse une étude interne, dont il ressort qu'un extrait de casier judiciaire peut être demandé par la personne concernée, à condition qu'elle ne soit plus recherchée, ou par un membre de sa famille ; il doit indiquer le tribunal qui a statué, l'infraction commise ainsi que la peine infligée et est valable sept ans. J. Invité par ordonnance du 3 juin 2022 à déposer une réplique, le recourant n'a pas réagi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, il a explicitement admis que la cause de son départ était principalement voire exclusivement la crainte d'être sanctionné pour s'être soustrait au service militaire (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 10 mai 2021, questions 48 et 49). A ce sujet, il doit être rappelé ce qui suit. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises au sujet de la Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; 2015/3 consid. 4.3 à 4.5 et 5 ; arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021, p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit.), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des Procédures et Critères à Appliquer Pour Déterminer le Statut de Réfugié et Principes Directeurs Sur la Protection Internationale [Guide HCR], Genève, février 2019, p. 218 ss) ; en conséquence, le refus de servir ne peut pas en soi fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque l'intéressé a déjà été identifié par le passé comme opposant en raison de ses actions ou opinions, avant son insoumission ou sa désertion, ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 3.2.2 En l'espèce, l'intéressé a fait valoir qu'il avait adhéré en 2011 au PDPKS, qu'il désigne lui-même sous son nom arabe de « AI-Hezb Al-Dimoqrati Al-Takadimi Al-Kurdi » (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2021, question 85) ; il aurait entrepris de recruter de nouveaux membres parmi les étudiants de l'université de «F._______» jusqu'en 2014, puis, ayant quitté cet établissement, aurait poursuivi ses efforts dans la ville d'Al-Hassakah durant l'année suivante, fréquentant épisodiquement le bureau du parti. Le Tribunal constate que si le recourant a pu fournir des détails sur l'histoire du PDPKS, il ne s'est guère montré clair et précis, si on s'en rapporte au contenu des références à ce sujet, sur les buts recherchés et les options défendues par ce mouvement, ne s'exprimant à ce sujet que de manière très générale (« réunir tout le peuple kurde »). Cependant, à l'en croire, toute sa famille et les habitants de son village auraient été adeptes de ce mouvement et lui-même y aurait milité durant plusieurs années, si bien qu'une plus grande précision et des explications plus détaillées auraient légitimement été attendues de lui. De plus, il a décrit de manière sommaire et peu détaillée la nature de ses activités, exposant qu'il parlait aux étudiants « de la politique du parti et de ses valeurs » et que les Kurdes « devaient être unis et s'entraider (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2021, questions 63 à 65, 70 et 73 à 75). En tout état de cause, il n'apparaît pas que les autorités syriennes aient été informées de cet engagement de nature locale, aucune poursuite n'ayant été engagée contre lui de ce chef ; la seule conséquence concrète en aurait été l'avertissement du recteur de la faculté de (...), à la suite duquel le recourant aurait cessé de fréquenter les cours. De plus, s'il prétend dans son recours (cf. p. 10) avoir pris part à des manifestations, il n'en a rien dit lors de son audition sur les motifs. 3.2.3 En conséquence, rien ne permet de retenir que le recourant soit soupçonné par les autorités syriennes d'être un opposant au régime ou d'appartenir à un mouvement interdit ; la condamnation censément prononcée contre lui, sur laquelle il sera revenu plus loin, l'aurait d'ailleurs été en raison de sa qualité de réfractaire. De plus, les deux attestations émises, les 20 avril et 9 août 2021, par le PDPKS sont très laconiques et ne font état d'aucun élément concret de nature à confirmer son récit (cf. la traduction de la première sous p-v de l'audition du 10 mai 2021, question 87) ; la seconde d'entre elles, émanant de la section suisse du mouvement, ne peut du reste guère avoir comme source que les informations fournies par le recourant lui-même. Par ailleurs, il n'a fait état d'aucune activité militante postérieure à son arrivée en Suisse. Enfin, l'assertion selon laquelle l'intéressé aurait refusé d'accomplir son service militaire en raison de son engagement politique (cf. acte de recours, p. 4) ne trouve aucune confirmation dans ses propos et a clairement été avancée pour les besoins de la cause. Dès lors, il n'y a pas de raisons convaincantes de penser qu'il court le risque d'être sanctionné plus sévèrement pour des motifs d'ordre politique. 3.3 A cela s'ajoute que les documents produits par le recourant sont d'une authenticité douteuse ou dépourvues de la portée probatoire qu'il leur attribue. Ainsi, l'intéressé a certes pu commettre une erreur en alléguant qu'il avait reçu son livret militaire en 2007. Toutefois, émis en réalité en 2010, ce dernier indique seulement que le recourant a été jugé apte au service et recruté ; il comporte en outre plusieurs mentions attestant des différents sursis qui lui ont été ensuite accordés. Cela dit, la présence d'une mention du 17 février 2015 (soit antérieur de sept mois à son départ) reportant une ultime fois l'accomplissement du service à 2016 n'a nullement été expliquée et s'avère pour le moins singulière en lien avec les autres propos du recourant : en effet, celui-ci a lui-même exposé qu'il devait impérativement effectuer son service en 2015 (ce qui aurait d'ailleurs motivé son départ). S'agissant de la convocation du 15 mars 2014, il n'est pas crédible qu'elle émane du bureau de recrutement de Darbasiyah, localité contrôlée par l'autorité autonome kurde depuis 2012. En effet, comme cela ressort des propres arguments du recourant (cf. acte de recours, p. 9), élément également retenu dans la décision du SEM, le gouvernement n'a pu maintenir son contrôle en zone kurde que sur quelques enclaves, situées à Qamishli et dans certains quartiers d'Al-Hassakah, seules localités dont peuvent encore émaner des ordres de recrutement (cf. également arrêt du Tribunal E-1242/2021 du 9 juin 2022 consid.3.2 et réf. cit.). Quant à l'extrait de casier judiciaire déposé, si l'intéressé a certes pu l'obtenir par l'intermédiaire de son frère, il présente plusieurs défauts formels, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa réponse : il ne fait mention ni du tribunal ayant statué ni de l'infraction, ni encore de la peine infligée ; de plus, le QR code qui s'y trouve est impossible à déchiffrer. Son authenticité est dès lors douteuse. De plus, quand bien même ce ne serait pas le cas, ce document ne ferait qu'attester que le recourant a été poursuivi pour s'être soustrait au service militaire, ce qui, comme rappelé précédemment, ne constitue pas un motif d'asile pertinent (cf. consid. 3.2). L'intéressé n'a en outre jamais prétendu lors de ses auditions être poursuivi en raison de son engagement politique. Par ailleurs, l'attestation du « mukhtar » de Darbisayah jointe au recours, peu explicite et ne faisant pas clairement référence à une convocation militaire, ne permet pas de justifier une autre appréciation des motifs de l'intéressé ; postérieure de peu à la décision du SEM, son caractère complaisant ne peut du reste être exclu. Enfin, il apparaît que la décision du décanat de la faculté de (...) de «F._______» prononçant l'exclusion de l'intéressé a été rendue, elle aussi, quelques jours après la date de la décision attaquée ; en outre, rien n'explique les raisons pour lesquelles le recourant, qui ne fréquentait plus les cours depuis 2014 à la suite de l'avertissement reçu du recteur, n'aurait été formellement exclu que sept ans plus tard. Cela étant, faute d'intensité, cette sanction ne peut être considérée comme une persécution et rien n'indique qu'elle en fasse apparaître le risque. 3.4 Le recourant soutient également que son affiliation politique est susceptible de l'exposer à des risques de persécution par le gouvernement autonome kurde, dominé par le Parti de l'union démocratique (en kurde : Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD ; cf. acte de recours, p. 15 et 16). Cette assertion n'apparaît pas fondée. En effet, le PDPKS, parti de tendance modérée partisan d'un compromis avec le gouvernement syrien et proche de l'Union patriotique kurde (UPK) irakienne, a rejoint dès 2011 la coalition mise en place par le PYD. Il s'en est ensuite éloigné en 2013, à la suite d'incidents survenus entre les milices des deux mouvements, le PDPKS rejoignant le Conseil national kurde (ENKS), qui regroupait les opposants au PYD. Toutefois, un rapprochement a eu lieu avec le PYD entre 2015 et 2016, bien que des tensions subsistent ; elles n'ont cependant jamais évolué vers une hostilité déclarée, le PDPKS ayant changé plusieurs fois d'alliance et continuant aujourd'hui à soutenir le gouvernement autonome kurde. Les interventions turques de 2018 et 2019 ont également contribué au rapprochement et à la collaboration entre les divers mouvements kurdes (cf. notamment Areion24.news, Les lignes de fracture entre le Rojava et le Kurdistan d'Irak, 30 juin 2022, accessible sous le lien Internet https://www.areion24.news/2022/6/30/les-lignes-de-fracture-entre-le-roja va-et-le-kurdistan-dirak/, consulté le 25 novembre 2022). Dans cette mesure, aucun élément ne permet de retenir que le recourant court un risque de persécution pour cette raison ; tel n'a d'ailleurs pas été le cas de 2011 à 2015, bien que les relations entre les deux partis aient alors été tendues, et lui-même ne l'a jamais prétendu lors de son audition sur les motifs. 3.5 Le recourant fait enfin valoir qu'il s'est soustrait aux tentatives des Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel, YPG), branche armée du PYD, pour l'enrôler. L'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien (« Rojava »), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs (service dit « haval ») ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n'est pas le cas du recourant (cf. arrêts du Tribunal D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). Ce dernier a d'ailleurs admis qu'il était aisé de s'y soustraire en gagnant la Turquie (cf. p-v de l'audition du 10 mai 2021, question 111). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêt E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3). 3.6 Cela dit, selon une jurisprudence récente, le seul fait d'avoir quitté illégalement la Syrie, en l'absence de tout facteur personnel aggravant, n'entraîne pas un risque de persécution (cf. arrêt du Tribunal E-2943/2019 du 6 juillet 2022 consid. 7.4 et réf. cit.). Il faut relever au demeurant que d'après ses déclarations, l'intéressé a passé plus de quatre ans en Turquie sans demander à y bénéficier d'une mesure de protection, avant de gagner la Grèce, puis la Suisse ; tel n'est pas le comportement d'une personne fuyant une menace imminente de persécution et soucieuse de s'en protéger le plus rapidement possible. 3.7 Enfin, rien ne permet de retenir que le recourant court un risque particulier en raison de l'asile accordé en Suisse à son frère, pour des raisons sans rapport avec les motifs qu'il a invoqués, lui-même ne le prétendant du reste pas, de sorte qu'il peut être renvoyé à la décision du SEM sur ce point. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.2 Quant à l'exécution de cette mesure, le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant, de sorte que cette question n'a ainsi pas à être tranchée.
5. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
6. L'assistance judiciaire partielle ayant été prononcée (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa