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D-3162/2019

D-3162/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3162/2019 Arrêt du 25 novembre 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 23 mai 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 18 février 2016, le procès-verbal de l'audition du 23 août 2016 sur ses données personnelles, le procès-verbal de l'audition du 26 juillet 2017 sur les motifs d'asile, lors de laquelle le requérant a notamment fait valoir que son nom figurait sur une liste, publiée sur un site Internet, en qualité de personne recherchée par les autorités militaires et par le service de la sécurité politique syriens, le courrier du SEM du 26 avril 2019, invitant le requérant à produire la liste en question et à s'expliquer sur les circonstances exactes dans lesquelles il avait eu connaissance de l'existence de cette liste et des recherches dont il était l'objet, la réponse de l'intéressé du 2 mai 2019, la décision du 23 mai 2019, par laquelle le SEM, considérant que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi vers la Syrie, le recours du 21 juin 2019, complété le 25 juin suivant, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi l'asile, le courrier du recourant du 25 juin 2019 et les pièces jointes, à savoir deux extraits tirés de deux listes publiées sur le site « leaks.zamanalwsl.net », la décision incidente du 5 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, en l'absence de moyen de preuve prouvant l'indigence du recourant, et a invité celui-ci à verser une avance sur les frais de procédure présumés, jusqu'au 22 juillet 2019, le courrier du 9 juillet 2019, auquel a été jointe une attestation d'assistance financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à nouveau à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 10 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribunal, constatant que l'indigence était prouvée et que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en tant que mandataire d'office, le courrier du 9 août 2021 et le rapport médical du 4 août 2021 joint, faisant état d'une aggravation de l'état de santé du recourant sur le plan psychique, l'ordonnance du Tribunal du 25 août 2021, informant l'intéressé qu'il serait statué dans les meilleurs délais sur son recours du 21 juin 2019, le courrier du 18 octobre 2021 et le nouveau document médical produit, daté du 12 octobre 2021, mentionnant notamment chez l'intéressé la présence de menaces suicidaires se répétant de façon plus accrue qu'en 2020 et un état clinique extrêmement préoccupant, avec un risque élevé de passage à l'acte suicidaire si la procédure en cours devait encore se prolonger par-devant le Tribunal, et considérant que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), que la présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101), que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de la communauté kurde et originaire de la ville d'Alep, qu'en 1992, à l'âge de douze ans, il aurait été contraint par son père de mettre un terme à sa scolarité afin de travailler comme cordonnier dans une fabrique de chaussures appartenant à un oncle, qu'en 1994, âgé de quatorze ans, il aurait quitté le domicile familial, désireux de rejoindre les rangs du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkeren Kurdistan), s'opposant ainsi à la volonté de son père, mort de chagrin quelque temps plus tard, qu'en 1995, après avoir bénéficié d'une formation politique de 45 jours à Alep, il aurait suivi un entrainement militaire de six mois au Liban, puis une préparation idéologique de trois mois à Damas, que, toujours en 1995, il serait parti s'installer dans la région de Hakari, en Turquie, où il aurait combattu pour le PKK pendant cinq ans, qu'en 2000, il aurait rejoint l'Irak, où il aurait poursuivi son engagement pour le PKK, dans une région montagneuse proche de la frontière iranienne, durant quatre ans, qu'en 2004, il serait retourné combattre en Turquie, toujours dans la région de Hakari, durant un an, qu'en 2005, il serait reparti en Irak, où il aurait continué d'oeuvrer pour le compte du PKK pendant trois ans, qu'en 2008, il aurait abandonné les rangs dudit mouvement, qui n'avait selon lui plus la moindre considération à l'égard de ses membres, sans en informer sa hiérarchie, qu'il serait néanmoins demeuré en Irak, où il aurait rencontré la dénommée B._______, une Kurde de nationalité turque, elle aussi ancienne combattante du PKK, qu'il l'aurait épousée civilement en 2008, puis une fille, prénommée C._______, serait née de cette union, le (...), qu'il aurait vécu dans le camp de D._______, sis dans la province de Souleimaniye, avec son épouse et sa fille, grâce au soutien des autorités kurdes de l'UPK (Union patriotique du Kurdistan), lesquelles lui auraient délivré un « permis de séjour politique » et versé un salaire, en tant qu'ancien combattant du PKK, qu'en 2013, il se serait séparé de son épouse, laquelle était entre-temps tombée amoureuse d'un autre homme et avait souhaité se réinstaller à Gulyazi, en Turquie, auprès de ses proches, avec l'enfant C._______, qu'à fin 2013, il se serait rendu en Turquie durant quelques jours afin de rendre visite à sa femme et à sa fille, qu'il y aurait été très mal reçu par sa belle-famille, laquelle, craignant qu'il enlève l'enfant, l'aurait menacé de faire appel à la police, qu'il aurait alors décidé de ne plus retourner en Irak, où il faisait l'objet de moqueries de la part de certains Kurdes du fait de l'infidélité de sa femme, et de se réinstaller en Syrie, qu'en 2014, ayant perdu goût à la vie et souhaitant pour ainsi dire mourir suite à l'abandon par son épouse, il aurait intégré les rangs des YPG (Unités de protection du peuple, en kurde : Yekîneyên Parastina Gel), dans la région d'Afrin, où la situation sécuritaire s'était fortement dégradée, qu'en tant que responsable de la région de E._______, il aurait eu quelque 250 personnes sous son commandement et mené des combats contre divers groupes islamistes, tels le front al-Nosra, le groupe Ahrar al Sham et l'Armée libre, qu'en octobre 2015, il aurait été appelé par les forces kurdes des YPG à quitter le district d'Afrin et à prendre part aux combats dans les monts Qandil en Irak et dans la région de Hakari en Turquie, sans toutefois être déchargé des frais de déplacement, qu'à la suite de cet inconvénient financier, il aurait décidé de déserter les rangs des YPG et d'abandonner définitivement la Syrie, qu'avec l'aide de passeurs, il aurait alors rejoint la Turquie, de manière clandestine, dans le dessein de rallier l'Europe, qu'arrivé à Istanbul, où il était censé rencontrer brièvement sa femme et sa fille, il aurait été arrêté par la police turque, après que son épouse l'eut dénoncé ou que cette dernière eut elle-même été sous surveillance policière, en qualité d'ancienne combattante du PKK, qu'accusé par les autorités turques d'être un terroriste du PKK, il aurait été retenu durant trois ou quatre jours dans un poste de police d'Istanbul avant d'être déféré devant un tribunal, que, malgré son acquittement, il aurait été placé en détention durant un mois et demi ou 20 à 25 jours, avant d'être transféré à la prison de F._______, où il aurait été détenu aux côtés de prisonniers kurdes accusés d'appartenance au PKK et de membres de Daesh, qu'il y aurait subi des actes de torture et été témoin d'exactions commises par les autorités turques, qu'à fin 2015, soit quatre mois plus tard, il aurait été remis en liberté et conduit jusqu'à la frontière syrienne, avec une dizaine de détenus, afin d'être livré à des membres du front al-Nosra, à Bab al-Hawa, les autorités turques souhaitant en réalité sa mort à cause de son passé de combattant du PKK, qu'il aurait été libéré quelques jours plus tard, après avoir expliqué aux hommes du front al-Nosra qu'il avait fui la Syrie, en octobre 2015, afin de se soustraire à ses obligations militaires, que, le 15 janvier 2016, il aurait définitivement quitté la Syrie, puis rejoint la localité d'Urfa, en Turquie, où il se serait retrouvé une dernière fois avec son épouse et sa fille, qu'il aurait ensuite gagné la Grèce, en bateau, le 30 janvier 2016, que là, il aurait été contacté par une certaine G._______, une compatriote dont il avait fait la connaissance en Syrie en 2014, laquelle lui aurait fait part de son intention de le rejoindre en Europe, que, grâce à l'aide d'un oncle et d'un frère de son épouse B._______ qui résidait toujours en Turquie, il aurait embarqué, à Athènes, à bord d'un avion à destination de la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 17 février 2016, que, quelques jours plus tard, il y aurait rencontré la prénommée G._______, avec laquelle il aurait entamé une relation amoureuse et contracté par la suite un mariage religieux, deux enfants étant nés de cette union, H._______, le (...), et I._______, le (...), qu'après son arrivée en Suisse, il aurait appris que son nom figurait sur une liste, publiée sur le site Internet « leaks.zamanalwsl.net/matiobeen.php », en tant que personne recherchée à la fois par les autorités militaires et par le service de la sécurité politique syriens, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a présenté un permis de conduire irakien, que, dans la décision querellée, le SEM a retenu que le fait, pour l'intéressé, d'avoir quitté la Syrie, en octobre 2015, parce que les hommes des YPG avaient refusé de lui payer les frais de déplacement liés à son transfert de la région d'Afrin vers d'autres zones de combats, en Irak et en Turquie, ne trouvait pas sa source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi, et n'était donc pas pertinent en matière d'asile, que le SEM a également considéré que les déclarations portant sur l'existence d'une liste publiée sur Internet, sur laquelle aurait figuré le nom de l'intéressé en tant que personne recherchée par les autorités syriennes, n'étaient pas vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, vu leur caractère divergent notamment, qu'il a souligné également que l'intéressé n'avait fourni aucune information substantielle au sujet de la liste en question ni déposé un quelconque moyen de preuve, bien qu'il en ait eu la possibilité, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui avait été octroyé en date du 26 avril 2019, que, dans son recours, l'intéressé a fait valoir sa crainte de subir de sérieux préjudices, en cas de retour en Syrie, d'abord de la part des YPG, pour avoir déserté leurs rangs alors qu'il assumait un poste de commandement, puis des autorités syriennes, tant pour s'être soustrait à ses obligations militaires qu'en raison de sa lutte armée menée au sein du PKK pendant de nombreuses années, qu'en l'occurrence, les allégués de l'intéressé, qui a dit avoir pris le chemin de l'exil en octobre 2015 parce qu'il aurait été appelé par les YPG à quitter Afrin et à rejoindre d'autres zones de combat en Irak et en Turquie sans toutefois être défrayé, ne sont pas pertinents, et ce indépendamment de leur vraisemblance, qu'en effet, comme en a déjà jugé le Tribunal, le risque d'être recruté par les YPG et d'être soumis à l'obligation de servir dans leurs rangs ne justifie pas la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015), qu'ainsi, un refus de servir ou les conséquences d'une désertion - motivée de surcroît en l'espèce par des considérations d'ordre purement financier - ne seraient pas susceptibles d'entraîner des sanctions pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que ce constat ne saurait être remis en cause du simple fait que l'intéressé aurait occupé un poste à responsabilité au sein des YPG, que celui-ci a également fait valoir qu'il risquait de subir de sérieux préjudices de la part des autorités syriennes, tant pour s'être soustrait à ses obligations militaires, qu'en raison de sa lutte menée au sein du PKK durant de nombreuses années, et que son nom figurait de ce fait sur une liste de personnes recherchées, publiée sur le site « leaks.zamanalwsl.net », qu'afin d'étayer ses allégations, il a produit, en procédure de recours, à l'appui d'un courrier du 25 juin 2019, deux extraits tirés de deux listes distinctes publiées sur le site Internet précité, sur lesquels figure (si l'on s'en tient à la traduction fournie de certains passages) son nom en tant que personne recherchée à la fois par la « Division de recrutement de Sharan à Alep » et par la « Division de la sécurité politique », que, s'agissant en premier lieu des motifs en lien avec le service militaire, l'intéressé n'a pas du tout mentionné, lors de ses auditions, avoir jamais reçu une convocation en vue de son recrutement au sein de l'armée régulière syrienne, que l'absence de contact direct avec les autorités militaires syriennes n'a a priori rien de surprenant, du moment qu'il a dit avoir quitté Alep, en 1994, à l'âge de quatorze ans, et s'être réinstallé en Syrie uniquement à fin 2013, soit 19 ans plus tard, dans la région d'Afrin, laquelle n'était toutefois pas contrôlée par le régime mais par les milices kurdes des YPG, qu'en outre, à aucun moment, lors des auditions, il n'a étayé ses allégations quant à une éventuelle insoumission au service militaire ou à sa qualité de réfractaire, voire encore à des recherches qui auraient été engagées à son encontre par les autorités militaires syriennes, qu'ultérieurement, il a certes prétendu qu'il était « recherché depuis des années » et que « la police venait régulièrement chez sa mère, aujourd'hui décédée, pour la forcer à donner le domicile de son fils » (cf. courrier du 2 mai 2019) et qu'il « n'[avait] pas répondu à son recrutement par l'armée syrienne » (cf. écrit du 25 juin 2019), que ces allégués ne sont toutefois corroborés par aucun élément concret et tangible, que, s'il avait été véritablement inquiété, de la manière décrite, en raison d'une éventuelle insoumission au service militaire, il n'aurait pas manqué d'expliciter ses propos à cet égard et, surtout, il en aurait fait état bien plus tôt dans la procédure et aurait pu fournir des éléments de preuve, puisqu'il est finalement parvenu à produire, en annexe à son courrier du 25 juin 2019, un extrait de la liste publiée sur le site « leaks.zamanalwsl.net », que, cela dit, même en admettant la vraisemblance des recherches alléguées en lien avec le service militaire, et sans remette en cause le fait que le nom de l'intéressé figure sur une liste publiée sur Internet, en tant que personne recherchée en vue du recrutement, et qu'il risque, en cas de retour en Syrie, d'être tenu pour réfractaire de l'armée régulière, une telle infraction à la législation syrienne ne justifierait pas encore, en soi, une crainte objectivement fondée d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, le risque d'être soumis à l'obligation d'accomplir le service militaire, même avéré, n'est en principe pas pertinent en matière d'asile, dès lors qu'il s'agit d'un devoir civique (art. 3 al. 3 LAsi), qu'en conséquence, une éventuelle incorporation du recourant en cas de retour dans son pays d'origine ne serait, en l'état, pas déterminante, qu'il en irait de même d'une éventuelle sanction militaire, qui serait a priori légitime de la part des autorités, qu'autre est la question de savoir si le recourant encourt actuellement une peine aggravée pour des raisons politiques (« Politmalus »), en cas de retour dans son pays, en raison de son prétendu refus de donner suite à ses obligations militaires, que la menace de condamnation pour refus de servir n'est pas qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si la peine vise uniquement à réprimer ce comportement, que le refus de servir, s'il est rendu vraisemblable, peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, qu'ainsi, dans le cas d'un requérant qui avait déjà, par le passé, été tenu pour un opposant au régime syrien, le Tribunal a conclu qu'il était hautement probable que les autorités syriennes considèrent son refus de servir comme l'expression d'une hostilité à leur égard, que, dans un tel cas, la peine risquée ne servirait donc pas à réprimer légitimement le refus du service militaire, mais plutôt à sanctionner la personne concernée pour ses opinions politiques, qu'en pareilles circonstances, le Tribunal admet comme objectivement fondée la crainte de condamnation à une peine disproportionnée par rapport à la gravité du délit commis et à des traitements contraires aux droits humains, soit à une persécution déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2015/3, consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6.7), qu'en l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Syrie, le recourant risquerait d'être soumis à une sanction disproportionnée pour refus de servir de la part des autorités militaires, qu'en d'autres termes, rien n'indique que celles-ci chercheraient au travers d'une sanction pour refus de servir à atteindre le recourant pour l'un des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 LAsi, qu'il n'existe en particulier aucun faisceau d'indices concrets et convergents qui permettrait de considérer que l'intéressé a été personnellement identifié comme un opposant au régime, avant ou après son départ de Syrie, et qu'il a été ou serait dans le collimateur des autorités syriennes, en cas de retour dans son pays, du fait de son prétendu engagement au sein du PKK notamment, qu'il a certes déclaré qu'en 1994, à l'âge de quatorze ans, il avait abandonné le domicile familial à Alep, contre la volonté de son père, désireux de s'engager en faveur de ce mouvement, qu'en 1995, après une formation politique de 45 jours dans sa ville natale et une préparation idéologique de trois mois à Damas, il aurait quitté la Syrie afin de rejoindre les rangs du PKK, d'abord en Turquie, de 1995 à 2000 et de 2004 à 2005, puis en Irak, de 2000 à 2004 et de 2005 à 2008, époque à laquelle il se serait résolu à quitter définitivement le mouvement, fortement déçu par le peu de considération témoignée par celui-ci à l'égard de ses membres, qu'ainsi, à les tenir pour vraisemblables, les activités dont se prévaut le recourant pour le compte du PKK durant treize ans n'ont pas été déployées sur le territoire syrien mais uniquement en Turquie et en Irak, qu'il n'a pas prétendu que les autorités syriennes auraient eu connaissance des activités qu'il aurait menées à l'étranger, qu'à son retour en Syrie, à fin 2013, soit après 19 ans d'absence du pays, il ne se serait pas non plus impliqué dans des activités politiques, engagé qu'il était à combattre dans les rangs des YPG contre divers groupes islamistes, qu'il a d'ailleurs reconnu n'avoir jamais rencontré, directement et personnellement, le moindre problème avec les autorités de son pays (cf. p-v. d'audition du 26 juillet 2017, p. 13), que son départ de Syrie, survenu en octobre 2015, aurait été motivé, selon ses propres dires, par le fait que les YPG l'auraient appelé à se rendre dans d'autres zones de combats sans le défrayer, ce qui, comme déjà dit précédemment, n'a aucun lien avec un motif d'ordre politique notamment, que les allégations, selon lesquelles il n'aurait pas cherché à obtenir une carte d'identité syrienne, à son retour au pays en 2014, parce qu'il aurait été recherché par les autorités pour des raisons politiques (cf. ibidem, p. 3) ne sont nullement étayées et ne reposent sur aucun fondement sérieux, qu'il n'a donc fourni aucun élément tangible permettant de conclure que les autorités syriennes le considéreraient comme un opposant et seraient susceptibles de lui infliger, le cas échéant, une sanction disproportionnée en raison de ses prétendues activités pour le PKK, qu'aucun facteur supplémentaire ne permet autrement dit de retenir en l'espèce que l'intéressé serait exposé, en cas de retour, à des sanctions militaires motivées par des buts politiques qui pourraient constituer une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2005/13 précité), que le recourant a encore fait valoir que son engagement pour le PKK lui avait valu des ennuis avec les services secrets syriens, qu'afin d'étayer ses allégations, il a joint à un courrier du 25 juin 2019, l'extrait d'une liste, publiée sur le site « leaks.zamanalwsl.net », sur lequel serait cité son nom, en tant que personne recherchée par la « Division de la sécurité politique», qu'à cet égard, il est notoire que plusieurs médias ont publié des listes de personnes recherchées émanant de diverses autorités, lesquelles peuvent comporter jusqu'à 1,5 million de noms, que l'authenticité de ces listes, leur actualité et leur fiabilité sont parfois difficiles à apprécier, d'autant que les médias en question ne divulguent que très peu d'informations sur leurs sources, que, selon l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), les listes publiées sur le site de Zaman-al-Wasl paraissent cependant relativement fiables (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1167/2020 du 20 mars 2020, consid. 10.3.1), que, cela dit, même s'il fallait accorder une valeur probatoire aux listes issues de ce site, il ne ressort du dossier aucun élément concret et sérieux permettant d'admettre la fiabilité de l'extrait de la liste - censée émaner de la sécurité politique - produit par l'intéressé, qu'en effet et en premier lieu, comme relevé à bon droit par le SEM, l'intéressé a omis de mentionner que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées, lors de son audition au CEP, au moment où il a été appelé à indiquer brièvement ses motifs d'asile, alors qu'il s'agit d'un élément central, qu'il ne s'est pas non plus montré constant quant aux circonstances dans lesquelles il aurait découvert que son nom se trouvait sur une liste, ayant déclaré qu'il l'avait appris tantôt par le biais d'un ami (cf. p-v. d'audition du 26 juillet 2017, p. 2), tantôt par hasard, en faisant une simple recherche sur Google avec des mots clés (cf. réponse du 2 mai 2019), tantôt en procédant à des investigations ciblées sur Internet, sur les conseils d'un ami qui lui avait parlé de sites qui contenaient des listes de noms de personnes recherchées en Syrie (cf. mémoire de recours p. 4), que ces éléments ne plaident visiblement pas en faveur de la vraisemblance, au sens de l'art. 7 LAsi, des déclarations du recourant portant sur la prétendue mention de son nom sur une liste de personnes suspectes, qu'ensuite, si l'on s'en tient à la traduction fournie de certains passages, l'extrait de liste produit ne contient aucune indication quant à la date d'émission du document ou au motif pour lequel l'intéressé serait recherché par la « Division de la sécurité politique », que le recourant n'a fourni aucune information supplémentaire à cet égard, s'étant satisfait de déclarer qu'il était recherché en raison des activités qu'il aurait déployées pour le compte du PKK pendant de nombreuses années, qu'or, comme constaté précédemment, il n'a en rien démontré avoir jamais attiré négativement sur lui l'attention des autorités syriennes ou été identifié comme opposant et ciblé de manière spécifique par celles-ci du fait notamment de ses prétendues activités déployées en Irak et en Turquie pour le compte du PKK, ayant au contraire mentionné n'avoir jamais rencontré de problème, de quelque nature que ce soit, avec les autorités syriennes, qu'au regard de ce qui précède, l'extrait produit - dont rien n'indique au surplus qu'il concerne réellement l'intéressé, faute pour celui-ci d'avoir établi son identité au moyen d'un document valable - ne revêt, à lui seul, aucune force probante déterminante, que, dans ces conditions, on ne saurait présager de ce seul document, un risque concret et imminent pour l'intéressé d'être aujourd'hui la cible des organes étatiques syriens pour des motifs politiques, et, partant, une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine, que, par ailleurs, les éventuels préjudices qu'aurait subis l'intéressé en Turquie en octobre 2015, de la part des autorités de ce pays, du fait de son prétendu engagement en faveur du PKK, ne sont pas pertinents, vu la nationalité syrienne alléguée, qu'en effet, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E 3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; Walter Stökli, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009 ch. 11.7 p. 526 s), qu'enfin, les documents médicaux produits en procédure de recours, ayant trait à la situation médicale de l'intéressé, ne sont pas déterminants, dès lors qu'ils relèvent de l'exécution du renvoi, question qu'il n'y a, en l'occurrence, pas lieu d'examiner, vu l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par ordonnance du 10 juillet 2019, il est statué sans frais (art. 65 PA), que Philippe Stern, agissant pour le compte du recourant, ayant été nommé mandataire d'office, par même ordonnance du 10 juillet 2019, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être accordée (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie, conformément à l'art. 12 FITAF), que, comme le Tribunal l'a déjà indiqué dans l'ordonnance précitée, le tarif horaire en matière d'asile retenu par celui-ci est, en règle générale, de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF en relation avec l'art. 10 al. 2 FITAF), étant entendu que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, vu la note de frais du 23 mai 2019 jointe au recours et compte tenu des interventions ultérieures, il se justifie d'allouer à Philippe Stern un montant de 800 francs, pour l'activité indispensable déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :