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E-5098/2021

E-5098/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-12-14 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 28 juin 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 1er juillet 2021, l'intéressé a mandaté l'association C._______ pour le représenter dans la procédure. C. Le 2 juillet 2021, le requérant a été entendu au CFA sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 6 juillet suivant. C.a Lors du premier entretien, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté kurde et était originaire de D._______. Parti de Syrie en 2011, il aurait vécu durant neuf ans au Liban, où il aurait accompli trois ans d'études et a travaillé pour une organisation non-gouvernementale d'aide aux réfugiés, puis aurait gagné la Suisse en six mois de voyage, y entrant le 31 mai 2021. Selon les données du système « SYMIC », ses parents et sa soeur se trouvent en Suisse, où ils se sont vu octroyer l'asile. C.b Lors du second entretien, le requérant a déclaré qu'il avait été enregistré en Grèce en décembre 2020 et avait passé quatre ou cinq mois dans ce pays. Il avait été interpellé en Italie, ainsi qu'en atteste le système « Eurodac », qui fait mention d'un contrôle en date du (...) avril 2021 ; il ne voulait toutefois pas y retourner, n'y ayant ni famille ni perspective de logement. L'intéressé allègue en outre que ses parents et sa soeur ont des problèmes de santé et que lui-même souffre d'une lésion oculaire depuis 2012 ; un rapport médical du 2 novembre 2015, émis durant son séjour au Liban, fait mention d'une lésion à la (...). En outre, le requérant était atteint de troubles psychiques lorsqu'il résidait dans ce pays ; son état se serait cependant amélioré. D. Le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité, la copie d'une convocation militaire du (...) janvier 2013, qui lui est adressée comme réserviste par la division militaire d'D._______/E._______ et lui aurait été envoyée sur son téléphone par son oncle, une attestation du (...) juillet 2018 indiquant qu'il a été emprisonné au Liban durant six jours, une attestation du (...) septembre 2020, selon laquelle il a demandé, au Liban, la délivrance d'une nouvelle carte d'identité en mars 2018, son livret militaire et un acte de naissance. L'intéressé a également produit la copie de son passeport. Le 7 juillet 2021, il en a déposé l'original, lequel a été délivré, le (...) 2020, par l'ambassade syrienne à Beyrouth ; il est revêtu d'un visa turc daté du (...) 2020 et d'un timbre attestant de l'entrée du requérant en Turquie le (...) suivant. Comme le livret militaire, il lui aurait été envoyé de Turquie. E. Le 6 juillet 2021, le SEM a demandé aux autorité italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 13 juillet 2021, la mandataire a fait valoir que le requérant avait transité par la Grèce et y avait été enregistré ; dans la mesure où il ne pourrait y être transféré, elle a requis le traitement de la demande en procédure nationale. Elle a produit à l'appui un document d'identité délivré à son mandant par les autorités grecques, la copie d'échanges sur les réseaux sociaux qu'il a effectués de Grèce et plusieurs photographies de l'intéressé prises dans ce pays. Elle a également déposé la copie d'une attestation de travail du 27 juin 2021, confirmant que l'intéressé avait travaillé au Liban pour une organisation d'entraide de 2018 à 2020, la copie de l'autorisation de séjour suisse de sa mère et plusieurs rapports médicaux relatifs à l'état de santé de son père. Le 14 juillet 2021, le SEM a transmis aux autorités italiennes les documents attestant du séjour de l'intéressé en Grèce. En date du 6 septembre 2021, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge. En conséquence, le SEM a décidé, le même jour, que la demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure nationale. F. Plusieurs données médicales ont été recueillies durant le séjour du requérant au CFA, sous forme de « journal de soins » et de rapports « F2 », du (...) juillet au (...) août 2021. Selon ces derniers, il manifeste les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; ce dernier a été causé par une explosion survenue au port de Beyrouth, en octobre 2020, dont l'intéressé a pu voir les victimes, ainsi que par le naufrage de l'embarcation dans laquelle il se trouvait lors de son trajet de Grèce en Italie. Cette affection a été traitée par (...) et (...), puis par (...) ; l'intéressé a marqué une intolérance à ces médicaments. Un suivi psychothérapeutique devait être mis en place. Le requérant souffrait également d'une occlusion du canal lacrymal droit ; il devait être examiné par un ophtalmologue. G. Le 18 octobre 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. Selon ses dires, il serait né et aurait vécu avec sa famille à D._______, puis à E._______. Il aurait connu la discrimination durant sa scolarité, en raison de son origine kurde. Convoqué à l'armée en 2005, il aurait pu faire reporter son service. En 2006, il aurait été interpellé et emmené au service militaire, alors qu'il était en route pour aller passer un examen de fin d'études. Selon les données de son livret militaire, il a accompli son service du (...) 2006 au (...) 2008 ; il aurait été cantonné à F._______, près de G._______. En raison de ses connaissances en informatique, il aurait été considéré comme un spécialiste dans ce domaine et promu (...). Durant son service, à une date indéfinie, l'intéressé aurait été emprisonné durant seize jours pour avoir parlé kurde à des camarades, ce qui aurait rallongé d'autant son temps de service. Après la fin de celui-ci, il se serait installé avec sa famille dans le village de H._______, près de D._______ ; lui-même aurait travaillé à E._______ dans un magasin d'ordinateurs et de téléphones portables. A une date indéterminée, la police l'aurait arrêté et battu en raison d'un tatouage qu'il portait. En octobre 2011, au début de la guerre civile, la famille serait retournée à D._______. Le requérant aurait été sommé de rejoindre les « milices du PKK » (Partiya Karkeren Kurdistan), arrivées en ville, par quatre combattants de ce mouvement. Il s'y serait opposé, mais aurait reçu d'eux l'ordre de se présenter dans les sept jours. Pour échapper à cette injonction, il serait parti le jour même à E._______ chez ses grands-parents et y serait resté une vingtaine de jours, alors que des combats avaient déjà lieu dans la ville. Peu après, il aurait appris que les miliciens kurdes étaient venus annoncer à ses parents qu'il était condamné à mort comme traître et les avaient chassés de D._______. L'intéressé aurait réussi à entrer clandestinement au Liban, avec la complicité du chauffeur du car dans lequel il se trouvait ; sa famille l'aurait rejoint peu après à Beyrouth. En 2012, l'intéressé se serait rendu à la frontière syrienne pour régulariser sa situation ; en effet, il aurait été tenu de demander chaque année un visa de sortie syrien au poste-frontière et une autorisation d'entrée aux autorités douanières libanaises. Les agents syriens auxquels il s'était adressé l'auraient retenu durant deux jours et maltraité, en raison de son origine kurde. Il aurait pu alerter son père par téléphone. Après deux jours, un des gardes syriens l'aurait fait sortir ; le requérant aurait rejoint une voiture, dont le chauffeur l'aurait ramené à Beyrouth. Il aurait appris que son père avait corrompu le garde, payé le chauffeur et permis ainsi son évasion. En 2013, son oncle lui aurait envoyé la photographie d'une convocation militaire lui enjoignant de se présenter pour le (...) janvier, en tant que réserviste ; une autre convocation lui aurait été pareillement envoyée en 2015, mais aurait été perdue. A partir de 2015, l'intéressé aurait vécu clandestinement au Liban, son enregistrement auprès des Nations Unies ne suffisant plus ; en effet, la police libanaise aurait exigé que les réfugiés syriens s'enregistrent officiellement, ce qu'il n'aurait jamais fait. Il aurait exercé plusieurs emplois précaires. En 2015, la famille du requérant a gagné la Suisse. En 2018, le requérant - qui se serait toujours trouvéau Liban - aurait été interpellé par des miliciens du Hezbollah, qui l'auraient maltraité, puis remis à la « Sûreté libanaise ». Cette dernière l'aurait détenu durant six jours pour séjour illégal, puis l'aurait relâché en lui enjoignant de quitter le pays. Il aurait alors décidé de rejoindre sa famille en Suisse, du fait de la discrimination frappant les Syriens au Liban et des conditions de vie difficiles qu'il y connaissait. En 2020, comme indiqué précédemment, l'intéressé s'est fait délivrer un passeport syrien par l'ambassade syrienne et a obtenu un visa d'entrée turc ; il se serait rendu en Turquie par avion. A son départ de Beyrouth, les douaniers lui auraient notifié qu'il était désormais interdit d'entrée au Liban. Après deux tentatives, il aurait pu entrer en Grèce, où les policiers l'auraient maltraité. Il se serait finalement rendu en Italie par la mer, les garde-côtes italiens le sauvant, avec ses compagnons de voyage, du naufrage de leur embarcation. H. Ayant engagé une procédure accélérée, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le 21 octobre 2021, sa prise de position ; elle a indiqué que le requérant maintenait l'entier de ses propos. I. Par décision du 25 octobre 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, en raison du manque de pertinence des motifs avancés, et a prononcé le renvoi de Suisse ; il a constaté par ailleurs que le numéro matricule porté sur le livret militaire n'était pas le même que celui mentionné sur la convocation comme réserviste. Il a toutefois prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. J. Le 28 octobre 2021, l'association C._______ a résilié le mandat la liant au requérant. K. Dans le recours interjeté, le 23 novembre 2021, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir qu'il a été condamné à mort par la milice kurde qui l'avait menacé et se trouve également recherché par les autorités syriennes comme réfractaire, son origine kurde étant alors un facteur aggravant ; dans les deux cas, sa situation serait plus sérieuse du fait de sa spécialisation en informatique. Son interpellation de 2012 et la sanction subie durant son service militaire l'auraient signalé à l'attention des autorités. Enfin, il allègue que le numéro attribué aux soldats en service actif n'est pas le même que celui donné aux réservistes, ce qui explique les différences entre les références portées sur le livret militaire et celles se trouvant sur la convocation de janvier 2013. L. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la valeur de ses motifs. 3.2 S'agissant de la situation de réfractaire alléguée, il doit être rappelé en effet ce qui suit. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss). ; en conséquence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant en raison de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 3.2.2 En l'espèce, le recourant n'aurait jamais entretenu d'activité politique avant son départ, ayant voulu se tenir à l'écart de tout engagement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 octobre 2021, question 62), et n'aurait soutenu aucun mouvement kurde. Il n'aurait pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, excepté une courte interpellation survenue à une date indéfinie, en raison d'un tatouage qu'il portait (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 63). Pour le reste, interrogé sur sa situation spécifique, il a fait état des discriminations touchant les Kurdes de manière générale, mais n'a pas allégué en avoir été frappé de manière plus intense que les membres de sa communauté (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 107). Il ne s'est pas davantage engagé après son départ de Syrie, lors de son séjour au Liban (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 60). Enfin, le PTSD dont le recourant est atteint ne trouve pas son origine dans d'éventuels événements traumatiques vécus en Syrie, mais dans son vécu au Liban, ainsi que dans les péripéties de son voyage (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 48 ; rapport médical du 21 juillet 2021) ; dès lors, ce trouble ne dénote pas l'existence d'une persécution infligée dans son Etat d'origine. 3.2.3 Par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité de la convocation produite par l'intéressé sous forme de photographie, le Tribunal doit cependant relever que ce document, dont l'original n'est pas disponible, n'a qu'une valeur probatoire restreinte. Il est certes possible, ainsi que le prétend le recourant, que le numéro matricule attribué aux militaires en service actif ne soit pas le même que celui donnés aux réservistes ; toutefois, le livret militaire indique déjà un numéro de réserviste (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 17, ad p. 34) qui ne correspond pas à celui de la convocation de 2013. 3.2.4 Dans ce contexte, le fait que le recourant se soit vu ou non adresser une convocation de l'autorité militaire n'est pas décisif ; en effet, rien n'indique qu'il serait exposé à une peine plus grave pour n'y avoir pas répondu. Sa qualité de connaisseur en informatique n'y change rien : ses connaissances en la matière n'en faisaient pas pour autant un spécialiste irremplaçable et ne lui auraient d'ailleurs valu qu'une promotion au grade de (...). Il en va de même de la détention de seize jours subie durant son service, à une date indéterminée, pour avoir parlé kurde ; elle constituait une sanction purement militaire et illustrait la discrimination que connaissaient les Kurdes dans leurs rapports avec les autorités syriennes (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 65). 3.3 Le recourant fait valoir qu'en 2012, il aurait été interpellé par des agents syriens et retenu durant deux jours lors de sa visite au poste-frontière, à effet de recevoir un visa de sortie permettant de régulariser son séjour au Liban. La crédibilité de cet épisode est cependant douteuse (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 52 et 56 à 59). En effet, si l'intéressé avait redouté d'être recherché par les autorités syriennes, la raison de cette démarche ne justifiait pas les risques qu'elle pouvait entraîner pour lui, tout contact avec les autorités de son pays d'origine pouvant dans cette hypothèse être dangereux ; il aurait d'ailleurs vécu ultérieurement durant cinq ans au Liban de manière clandestine, sans rencontrer de difficultés graves. En outre, il est invraisemblable que ses gardiens lui aient laissé le loisir de téléphoner à son père pour l'avertir, qu'il l'ait fait sur un poste fixe ou avec un téléphone portable ; en effet, dans ce dernier cas, les agents du poste le lui auraient logiquement confisqué dès son interpellation. Il ressort enfin des déclarations du recourant que sa remise en liberté aurait eu lieu rapidement et sans difficultés ; il n'est cependant pas crédible que son père ait pu mener à bien les préparatifs nécessaires et la réalisation de son évasion, qui impliquait de corrompre un garde, puis de trouver et de rémunérer un chauffeur venu le chercher à la frontière syrienne, ceci en deux jours à peine. 3.4 Enfin, l'intéressé a demandé et obtenu un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth en (...) 2020, soit plus de sept ans après s'être prétendument soustrait à une convocation de l'armée. Il apparaît ainsi qu'il ne craignait pas de se signaler à l'attention des autorités de son pays d'origine et n'en redoutait pas les éventuelles mesures ; de plus, le fait que ce document de voyage lui a été délivré sans difficultés tend à établir qu'il n'était pas recherché et que l'autorité militaire ne cherchait pas à s'assurer de sa personne. 3.5 Le recourant a également fait valoir qu'une milice kurde avait tenté de le recruter puis avait annoncé à ses parents, à la suite de sa fuite, qu'il était « condamné à mort ». Toutefois, les déclarations du recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés à D._______ avec le PKK demeurent vagues. En effet, il a utilisé l'appellation « PKK », lorsqu'il a nommé la milice qui aurait voulu l'enrôler (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 93). Il est vrai que cette abréviation peut désigner non seulement le Parti des travailleurs du Kurdistan, actif en Turquie, mais aussi le PYD (Parti de l'Union démocratique), dont il est proche et était, à l'origine, une émanation. De plus, bien qu'existant depuis 2003, le PYD était en 2011 un parti de peu d'importance ; sa branche armée, les YPG (Unités de protection du peuple), n'ont été actives en Syrie qu'à partir de 2012. S'il n'est ainsi pas inhabituel que le PKK soit assimilé au PYD, il est toutefois singulier que le recourant, dix ans après les événements dépeints, ne possède pas de notions plus précises sur les partis kurdes actifs dans sa région d'origine et reste dans la confusion à ce sujet, sous prétexte qu'il ne s'intéresse pas à la politique (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 94 à 96) ; cette carence est d'autant moins compréhensible qu'il aurait été personnellement confronté aux miliciens kurdes. 3.5.1 Par la suite, l'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien ("Rojava"), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n'est pas le cas du recourant, parti de Syrie avant que ce pouvoir ne s'installe (cf. arrêt D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêts E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; il apparaît d'ailleurs que la « condamnation à mort » prononcée contre l'intéressé consistait en réalité en de simples menaces verbales (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 92). 3.6 Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêt D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.2 Quant à l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi). 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) .

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318])

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la valeur de ses motifs.

E. 3.2 S'agissant de la situation de réfractaire alléguée, il doit être rappelé en effet ce qui suit.

E. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss). ; en conséquence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant en raison de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée.

E. 3.2.2 En l'espèce, le recourant n'aurait jamais entretenu d'activité politique avant son départ, ayant voulu se tenir à l'écart de tout engagement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 octobre 2021, question 62), et n'aurait soutenu aucun mouvement kurde. Il n'aurait pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, excepté une courte interpellation survenue à une date indéfinie, en raison d'un tatouage qu'il portait (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 63). Pour le reste, interrogé sur sa situation spécifique, il a fait état des discriminations touchant les Kurdes de manière générale, mais n'a pas allégué en avoir été frappé de manière plus intense que les membres de sa communauté (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 107). Il ne s'est pas davantage engagé après son départ de Syrie, lors de son séjour au Liban (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 60). Enfin, le PTSD dont le recourant est atteint ne trouve pas son origine dans d'éventuels événements traumatiques vécus en Syrie, mais dans son vécu au Liban, ainsi que dans les péripéties de son voyage (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 48 ; rapport médical du 21 juillet 2021) ; dès lors, ce trouble ne dénote pas l'existence d'une persécution infligée dans son Etat d'origine.

E. 3.2.3 Par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité de la convocation produite par l'intéressé sous forme de photographie, le Tribunal doit cependant relever que ce document, dont l'original n'est pas disponible, n'a qu'une valeur probatoire restreinte. Il est certes possible, ainsi que le prétend le recourant, que le numéro matricule attribué aux militaires en service actif ne soit pas le même que celui donnés aux réservistes ; toutefois, le livret militaire indique déjà un numéro de réserviste (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 17, ad p. 34) qui ne correspond pas à celui de la convocation de 2013.

E. 3.2.4 Dans ce contexte, le fait que le recourant se soit vu ou non adresser une convocation de l'autorité militaire n'est pas décisif ; en effet, rien n'indique qu'il serait exposé à une peine plus grave pour n'y avoir pas répondu. Sa qualité de connaisseur en informatique n'y change rien : ses connaissances en la matière n'en faisaient pas pour autant un spécialiste irremplaçable et ne lui auraient d'ailleurs valu qu'une promotion au grade de (...). Il en va de même de la détention de seize jours subie durant son service, à une date indéterminée, pour avoir parlé kurde ; elle constituait une sanction purement militaire et illustrait la discrimination que connaissaient les Kurdes dans leurs rapports avec les autorités syriennes (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 65).

E. 3.3 Le recourant fait valoir qu'en 2012, il aurait été interpellé par des agents syriens et retenu durant deux jours lors de sa visite au poste-frontière, à effet de recevoir un visa de sortie permettant de régulariser son séjour au Liban. La crédibilité de cet épisode est cependant douteuse (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 52 et 56 à 59). En effet, si l'intéressé avait redouté d'être recherché par les autorités syriennes, la raison de cette démarche ne justifiait pas les risques qu'elle pouvait entraîner pour lui, tout contact avec les autorités de son pays d'origine pouvant dans cette hypothèse être dangereux ; il aurait d'ailleurs vécu ultérieurement durant cinq ans au Liban de manière clandestine, sans rencontrer de difficultés graves. En outre, il est invraisemblable que ses gardiens lui aient laissé le loisir de téléphoner à son père pour l'avertir, qu'il l'ait fait sur un poste fixe ou avec un téléphone portable ; en effet, dans ce dernier cas, les agents du poste le lui auraient logiquement confisqué dès son interpellation. Il ressort enfin des déclarations du recourant que sa remise en liberté aurait eu lieu rapidement et sans difficultés ; il n'est cependant pas crédible que son père ait pu mener à bien les préparatifs nécessaires et la réalisation de son évasion, qui impliquait de corrompre un garde, puis de trouver et de rémunérer un chauffeur venu le chercher à la frontière syrienne, ceci en deux jours à peine.

E. 3.4 Enfin, l'intéressé a demandé et obtenu un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth en (...) 2020, soit plus de sept ans après s'être prétendument soustrait à une convocation de l'armée. Il apparaît ainsi qu'il ne craignait pas de se signaler à l'attention des autorités de son pays d'origine et n'en redoutait pas les éventuelles mesures ; de plus, le fait que ce document de voyage lui a été délivré sans difficultés tend à établir qu'il n'était pas recherché et que l'autorité militaire ne cherchait pas à s'assurer de sa personne.

E. 3.5 Le recourant a également fait valoir qu'une milice kurde avait tenté de le recruter puis avait annoncé à ses parents, à la suite de sa fuite, qu'il était « condamné à mort ». Toutefois, les déclarations du recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés à D._______ avec le PKK demeurent vagues. En effet, il a utilisé l'appellation « PKK », lorsqu'il a nommé la milice qui aurait voulu l'enrôler (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 93). Il est vrai que cette abréviation peut désigner non seulement le Parti des travailleurs du Kurdistan, actif en Turquie, mais aussi le PYD (Parti de l'Union démocratique), dont il est proche et était, à l'origine, une émanation. De plus, bien qu'existant depuis 2003, le PYD était en 2011 un parti de peu d'importance ; sa branche armée, les YPG (Unités de protection du peuple), n'ont été actives en Syrie qu'à partir de 2012. S'il n'est ainsi pas inhabituel que le PKK soit assimilé au PYD, il est toutefois singulier que le recourant, dix ans après les événements dépeints, ne possède pas de notions plus précises sur les partis kurdes actifs dans sa région d'origine et reste dans la confusion à ce sujet, sous prétexte qu'il ne s'intéresse pas à la politique (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 94 à 96) ; cette carence est d'autant moins compréhensible qu'il aurait été personnellement confronté aux miliciens kurdes.

E. 3.5.1 Par la suite, l'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien ("Rojava"), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n'est pas le cas du recourant, parti de Syrie avant que ce pouvoir ne s'installe (cf. arrêt D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêts E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; il apparaît d'ailleurs que la « condamnation à mort » prononcée contre l'intéressé consistait en réalité en de simples menaces verbales (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 92).

E. 3.6 Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêt D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.

E. 4.2 Quant à l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi).

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) .

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5098/2021 Arrêt du 14 décembre 2021 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 25 octobre 2021 / N (...). Faits : A. Le 28 juin 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Le 1er juillet 2021, l'intéressé a mandaté l'association C._______ pour le représenter dans la procédure. C. Le 2 juillet 2021, le requérant a été entendu au CFA sur ses données personnelles, puis dans le cadre d'un « entretien Dublin » en date du 6 juillet suivant. C.a Lors du premier entretien, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la communauté kurde et était originaire de D._______. Parti de Syrie en 2011, il aurait vécu durant neuf ans au Liban, où il aurait accompli trois ans d'études et a travaillé pour une organisation non-gouvernementale d'aide aux réfugiés, puis aurait gagné la Suisse en six mois de voyage, y entrant le 31 mai 2021. Selon les données du système « SYMIC », ses parents et sa soeur se trouvent en Suisse, où ils se sont vu octroyer l'asile. C.b Lors du second entretien, le requérant a déclaré qu'il avait été enregistré en Grèce en décembre 2020 et avait passé quatre ou cinq mois dans ce pays. Il avait été interpellé en Italie, ainsi qu'en atteste le système « Eurodac », qui fait mention d'un contrôle en date du (...) avril 2021 ; il ne voulait toutefois pas y retourner, n'y ayant ni famille ni perspective de logement. L'intéressé allègue en outre que ses parents et sa soeur ont des problèmes de santé et que lui-même souffre d'une lésion oculaire depuis 2012 ; un rapport médical du 2 novembre 2015, émis durant son séjour au Liban, fait mention d'une lésion à la (...). En outre, le requérant était atteint de troubles psychiques lorsqu'il résidait dans ce pays ; son état se serait cependant amélioré. D. Le requérant a déposé une copie de sa carte d'identité, la copie d'une convocation militaire du (...) janvier 2013, qui lui est adressée comme réserviste par la division militaire d'D._______/E._______ et lui aurait été envoyée sur son téléphone par son oncle, une attestation du (...) juillet 2018 indiquant qu'il a été emprisonné au Liban durant six jours, une attestation du (...) septembre 2020, selon laquelle il a demandé, au Liban, la délivrance d'une nouvelle carte d'identité en mars 2018, son livret militaire et un acte de naissance. L'intéressé a également produit la copie de son passeport. Le 7 juillet 2021, il en a déposé l'original, lequel a été délivré, le (...) 2020, par l'ambassade syrienne à Beyrouth ; il est revêtu d'un visa turc daté du (...) 2020 et d'un timbre attestant de l'entrée du requérant en Turquie le (...) suivant. Comme le livret militaire, il lui aurait été envoyé de Turquie. E. Le 6 juillet 2021, le SEM a demandé aux autorité italiennes la reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 13 juillet 2021, la mandataire a fait valoir que le requérant avait transité par la Grèce et y avait été enregistré ; dans la mesure où il ne pourrait y être transféré, elle a requis le traitement de la demande en procédure nationale. Elle a produit à l'appui un document d'identité délivré à son mandant par les autorités grecques, la copie d'échanges sur les réseaux sociaux qu'il a effectués de Grèce et plusieurs photographies de l'intéressé prises dans ce pays. Elle a également déposé la copie d'une attestation de travail du 27 juin 2021, confirmant que l'intéressé avait travaillé au Liban pour une organisation d'entraide de 2018 à 2020, la copie de l'autorisation de séjour suisse de sa mère et plusieurs rapports médicaux relatifs à l'état de santé de son père. Le 14 juillet 2021, le SEM a transmis aux autorités italiennes les documents attestant du séjour de l'intéressé en Grèce. En date du 6 septembre 2021, les autorités italiennes ont rejeté la requête de prise en charge. En conséquence, le SEM a décidé, le même jour, que la demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure nationale. F. Plusieurs données médicales ont été recueillies durant le séjour du requérant au CFA, sous forme de « journal de soins » et de rapports « F2 », du (...) juillet au (...) août 2021. Selon ces derniers, il manifeste les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ; ce dernier a été causé par une explosion survenue au port de Beyrouth, en octobre 2020, dont l'intéressé a pu voir les victimes, ainsi que par le naufrage de l'embarcation dans laquelle il se trouvait lors de son trajet de Grèce en Italie. Cette affection a été traitée par (...) et (...), puis par (...) ; l'intéressé a marqué une intolérance à ces médicaments. Un suivi psychothérapeutique devait être mis en place. Le requérant souffrait également d'une occlusion du canal lacrymal droit ; il devait être examiné par un ophtalmologue. G. Le 18 octobre 2021, le requérant a été auditionné de façon approfondie sur ses motifs d'asile. Selon ses dires, il serait né et aurait vécu avec sa famille à D._______, puis à E._______. Il aurait connu la discrimination durant sa scolarité, en raison de son origine kurde. Convoqué à l'armée en 2005, il aurait pu faire reporter son service. En 2006, il aurait été interpellé et emmené au service militaire, alors qu'il était en route pour aller passer un examen de fin d'études. Selon les données de son livret militaire, il a accompli son service du (...) 2006 au (...) 2008 ; il aurait été cantonné à F._______, près de G._______. En raison de ses connaissances en informatique, il aurait été considéré comme un spécialiste dans ce domaine et promu (...). Durant son service, à une date indéfinie, l'intéressé aurait été emprisonné durant seize jours pour avoir parlé kurde à des camarades, ce qui aurait rallongé d'autant son temps de service. Après la fin de celui-ci, il se serait installé avec sa famille dans le village de H._______, près de D._______ ; lui-même aurait travaillé à E._______ dans un magasin d'ordinateurs et de téléphones portables. A une date indéterminée, la police l'aurait arrêté et battu en raison d'un tatouage qu'il portait. En octobre 2011, au début de la guerre civile, la famille serait retournée à D._______. Le requérant aurait été sommé de rejoindre les « milices du PKK » (Partiya Karkeren Kurdistan), arrivées en ville, par quatre combattants de ce mouvement. Il s'y serait opposé, mais aurait reçu d'eux l'ordre de se présenter dans les sept jours. Pour échapper à cette injonction, il serait parti le jour même à E._______ chez ses grands-parents et y serait resté une vingtaine de jours, alors que des combats avaient déjà lieu dans la ville. Peu après, il aurait appris que les miliciens kurdes étaient venus annoncer à ses parents qu'il était condamné à mort comme traître et les avaient chassés de D._______. L'intéressé aurait réussi à entrer clandestinement au Liban, avec la complicité du chauffeur du car dans lequel il se trouvait ; sa famille l'aurait rejoint peu après à Beyrouth. En 2012, l'intéressé se serait rendu à la frontière syrienne pour régulariser sa situation ; en effet, il aurait été tenu de demander chaque année un visa de sortie syrien au poste-frontière et une autorisation d'entrée aux autorités douanières libanaises. Les agents syriens auxquels il s'était adressé l'auraient retenu durant deux jours et maltraité, en raison de son origine kurde. Il aurait pu alerter son père par téléphone. Après deux jours, un des gardes syriens l'aurait fait sortir ; le requérant aurait rejoint une voiture, dont le chauffeur l'aurait ramené à Beyrouth. Il aurait appris que son père avait corrompu le garde, payé le chauffeur et permis ainsi son évasion. En 2013, son oncle lui aurait envoyé la photographie d'une convocation militaire lui enjoignant de se présenter pour le (...) janvier, en tant que réserviste ; une autre convocation lui aurait été pareillement envoyée en 2015, mais aurait été perdue. A partir de 2015, l'intéressé aurait vécu clandestinement au Liban, son enregistrement auprès des Nations Unies ne suffisant plus ; en effet, la police libanaise aurait exigé que les réfugiés syriens s'enregistrent officiellement, ce qu'il n'aurait jamais fait. Il aurait exercé plusieurs emplois précaires. En 2015, la famille du requérant a gagné la Suisse. En 2018, le requérant - qui se serait toujours trouvéau Liban - aurait été interpellé par des miliciens du Hezbollah, qui l'auraient maltraité, puis remis à la « Sûreté libanaise ». Cette dernière l'aurait détenu durant six jours pour séjour illégal, puis l'aurait relâché en lui enjoignant de quitter le pays. Il aurait alors décidé de rejoindre sa famille en Suisse, du fait de la discrimination frappant les Syriens au Liban et des conditions de vie difficiles qu'il y connaissait. En 2020, comme indiqué précédemment, l'intéressé s'est fait délivrer un passeport syrien par l'ambassade syrienne et a obtenu un visa d'entrée turc ; il se serait rendu en Turquie par avion. A son départ de Beyrouth, les douaniers lui auraient notifié qu'il était désormais interdit d'entrée au Liban. Après deux tentatives, il aurait pu entrer en Grèce, où les policiers l'auraient maltraité. Il se serait finalement rendu en Italie par la mer, les garde-côtes italiens le sauvant, avec ses compagnons de voyage, du naufrage de leur embarcation. H. Ayant engagé une procédure accélérée, le SEM a communiqué son projet de décision à la mandataire, laquelle lui a fait parvenir, le 21 octobre 2021, sa prise de position ; elle a indiqué que le requérant maintenait l'entier de ses propos. I. Par décision du 25 octobre 2021, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, en raison du manque de pertinence des motifs avancés, et a prononcé le renvoi de Suisse ; il a constaté par ailleurs que le numéro matricule porté sur le livret militaire n'était pas le même que celui mentionné sur la convocation comme réserviste. Il a toutefois prononcé l'admission provisoire du requérant, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. J. Le 28 octobre 2021, l'association C._______ a résilié le mandat la liant au requérant. K. Dans le recours interjeté, le 23 novembre 2021, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir qu'il a été condamné à mort par la milice kurde qui l'avait menacé et se trouve également recherché par les autorités syriennes comme réfractaire, son origine kurde étant alors un facteur aggravant ; dans les deux cas, sa situation serait plus sérieuse du fait de sa spécialisation en informatique. Son interpellation de 2012 et la sanction subie durant son service militaire l'auraient signalé à l'attention des autorités. Enfin, il allègue que le numéro attribué aux soldats en service actif n'est pas le même que celui donné aux réservistes, ce qui explique les différences entre les références portées sur le livret militaire et celles se trouvant sur la convocation de janvier 2013. L. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 et 3 PA et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi le sérieux et la valeur de ses motifs. 3.2 S'agissant de la situation de réfractaire alléguée, il doit être rappelé en effet ce qui suit. 3.2.1 Ainsi que le Tribunal l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4 ; arrêts D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 10 à 12 ; D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.4.4.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.2 et réf. cit. ; E-2064/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.6 et réf. cit), le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. également HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], Genève 1992, p. 43 ss). ; en conséquence, le refus de servir ne peut, en soi, fonder la qualité de réfugié. Une persécution ne peut être admise que si la personne concernée craint de subir, pour un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque, par le passé, l'intéressé a déjà été identifié comme opposant en raison de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie. Dans ce cas, la crainte de subir une peine pour des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi doit apparaître objectivement fondée. 3.2.2 En l'espèce, le recourant n'aurait jamais entretenu d'activité politique avant son départ, ayant voulu se tenir à l'écart de tout engagement (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 18 octobre 2021, question 62), et n'aurait soutenu aucun mouvement kurde. Il n'aurait pas non plus rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, excepté une courte interpellation survenue à une date indéfinie, en raison d'un tatouage qu'il portait (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 63). Pour le reste, interrogé sur sa situation spécifique, il a fait état des discriminations touchant les Kurdes de manière générale, mais n'a pas allégué en avoir été frappé de manière plus intense que les membres de sa communauté (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 107). Il ne s'est pas davantage engagé après son départ de Syrie, lors de son séjour au Liban (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 60). Enfin, le PTSD dont le recourant est atteint ne trouve pas son origine dans d'éventuels événements traumatiques vécus en Syrie, mais dans son vécu au Liban, ainsi que dans les péripéties de son voyage (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 48 ; rapport médical du 21 juillet 2021) ; dès lors, ce trouble ne dénote pas l'existence d'une persécution infligée dans son Etat d'origine. 3.2.3 Par ailleurs, sans se prononcer sur l'authenticité de la convocation produite par l'intéressé sous forme de photographie, le Tribunal doit cependant relever que ce document, dont l'original n'est pas disponible, n'a qu'une valeur probatoire restreinte. Il est certes possible, ainsi que le prétend le recourant, que le numéro matricule attribué aux militaires en service actif ne soit pas le même que celui donnés aux réservistes ; toutefois, le livret militaire indique déjà un numéro de réserviste (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 17, ad p. 34) qui ne correspond pas à celui de la convocation de 2013. 3.2.4 Dans ce contexte, le fait que le recourant se soit vu ou non adresser une convocation de l'autorité militaire n'est pas décisif ; en effet, rien n'indique qu'il serait exposé à une peine plus grave pour n'y avoir pas répondu. Sa qualité de connaisseur en informatique n'y change rien : ses connaissances en la matière n'en faisaient pas pour autant un spécialiste irremplaçable et ne lui auraient d'ailleurs valu qu'une promotion au grade de (...). Il en va de même de la détention de seize jours subie durant son service, à une date indéterminée, pour avoir parlé kurde ; elle constituait une sanction purement militaire et illustrait la discrimination que connaissaient les Kurdes dans leurs rapports avec les autorités syriennes (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 65). 3.3 Le recourant fait valoir qu'en 2012, il aurait été interpellé par des agents syriens et retenu durant deux jours lors de sa visite au poste-frontière, à effet de recevoir un visa de sortie permettant de régulariser son séjour au Liban. La crédibilité de cet épisode est cependant douteuse (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 52 et 56 à 59). En effet, si l'intéressé avait redouté d'être recherché par les autorités syriennes, la raison de cette démarche ne justifiait pas les risques qu'elle pouvait entraîner pour lui, tout contact avec les autorités de son pays d'origine pouvant dans cette hypothèse être dangereux ; il aurait d'ailleurs vécu ultérieurement durant cinq ans au Liban de manière clandestine, sans rencontrer de difficultés graves. En outre, il est invraisemblable que ses gardiens lui aient laissé le loisir de téléphoner à son père pour l'avertir, qu'il l'ait fait sur un poste fixe ou avec un téléphone portable ; en effet, dans ce dernier cas, les agents du poste le lui auraient logiquement confisqué dès son interpellation. Il ressort enfin des déclarations du recourant que sa remise en liberté aurait eu lieu rapidement et sans difficultés ; il n'est cependant pas crédible que son père ait pu mener à bien les préparatifs nécessaires et la réalisation de son évasion, qui impliquait de corrompre un garde, puis de trouver et de rémunérer un chauffeur venu le chercher à la frontière syrienne, ceci en deux jours à peine. 3.4 Enfin, l'intéressé a demandé et obtenu un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth en (...) 2020, soit plus de sept ans après s'être prétendument soustrait à une convocation de l'armée. Il apparaît ainsi qu'il ne craignait pas de se signaler à l'attention des autorités de son pays d'origine et n'en redoutait pas les éventuelles mesures ; de plus, le fait que ce document de voyage lui a été délivré sans difficultés tend à établir qu'il n'était pas recherché et que l'autorité militaire ne cherchait pas à s'assurer de sa personne. 3.5 Le recourant a également fait valoir qu'une milice kurde avait tenté de le recruter puis avait annoncé à ses parents, à la suite de sa fuite, qu'il était « condamné à mort ». Toutefois, les déclarations du recourant en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés à D._______ avec le PKK demeurent vagues. En effet, il a utilisé l'appellation « PKK », lorsqu'il a nommé la milice qui aurait voulu l'enrôler (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 51 et 93). Il est vrai que cette abréviation peut désigner non seulement le Parti des travailleurs du Kurdistan, actif en Turquie, mais aussi le PYD (Parti de l'Union démocratique), dont il est proche et était, à l'origine, une émanation. De plus, bien qu'existant depuis 2003, le PYD était en 2011 un parti de peu d'importance ; sa branche armée, les YPG (Unités de protection du peuple), n'ont été actives en Syrie qu'à partir de 2012. S'il n'est ainsi pas inhabituel que le PKK soit assimilé au PYD, il est toutefois singulier que le recourant, dix ans après les événements dépeints, ne possède pas de notions plus précises sur les partis kurdes actifs dans sa région d'origine et reste dans la confusion à ce sujet, sous prétexte qu'il ne s'intéresse pas à la politique (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, questions 94 à 96) ; cette carence est d'autant moins compréhensible qu'il aurait été personnellement confronté aux miliciens kurdes. 3.5.1 Par la suite, l'obligation de servir a certes été imposée par décret dans le Kurdistan syrien ("Rojava"), sous peine de sanctions disciplinaires, pour tous les hommes âgés de 18 à 30 ans. Cependant, le Tribunal a plusieurs fois considéré que le recrutement par les YPG et l'obligation de servir dans leurs rangs ne constituaient pas en soi une persécution, à moins que la personne visée se soit signalée comme opposante active au pouvoir du PYD, ce qui n'est pas le cas du recourant, parti de Syrie avant que ce pouvoir ne s'installe (cf. arrêt D-3162/2019 du 25 novembre 2021 p. 9 ; E-2841/2019 du 30 novembre 2020 consid. 3.8). En outre, le refus de servir au sein des YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (cf. arrêts E-2064/2019 précité consid. 3.8 et réf. cit., dont l'arrêt de référence D-5329/2014 du 23 juin 2015 consid. 5.3) ; il apparaît d'ailleurs que la « condamnation à mort » prononcée contre l'intéressé consistait en réalité en de simples menaces verbales (cf. p-v de l'audition du 18 octobre 2021, question 92). 3.6 Enfin, le Tribunal a admis que les Kurdes n'étaient pas victimes en Syrie d'une persécution collective, dont la reconnaissance est soumise à des règles strictes (cf. arrêt D-3181/2018 du 29 septembre 2021 consid. 7.3 et réf. cit. ; E-3821/2021 du précité consid. 4.4 et réf. cit. ; D-4374/2018 du 1er avril 2021 consid. 12). 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. 4.2 Quant à l'exécution de cette mesure, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a ainsi pas à être tranchée.

5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.

6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. 7.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi). 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) . Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa