Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 22 mars 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était accompagné de ses parents et de son frère mineur, C._______. B. B.a Le requérant a été auditionné au CEP le 3 avril 2017, puis de façon approfondie par le SEM en date du 22 février 2018. De nationalité syrienne et membre de la communauté kurde, il a déclaré être originaire de la ville de D._______. Plusieurs de ses proches auraient été actifs pour le PYD (Parti de l'union démocratique, en kurde Partiya Yekîtiya Demokrat). Il a exposé qu'en juin 2011, il avait pris part pour la première fois à une manifestation contre le régime et pour les droits des Kurdes, objet de diverses discriminations ; il aurait renouvelé cette participation chaque vendredi jusqu'en octobre 2011. A ce moment, il aurait refusé de prendre part à un rassemblement obligatoire en soutien au Président, organisé dans le cadre scolaire. Le jour suivant, il aurait en revanche participé à une manifestation de protestation contre cette initiative, lors de laquelle les militaires auraient tiré des lacrymogènes ; brûlé à la main, blessé et atteint aux yeux, l'intéressé aurait été mis à l'abri par des inconnus habitant à proximité. Le lendemain, le directeur de l'école l'aurait averti que sa (...) année ne serait pas validée, en raison de son absence au rassemblement ordonné ; le requérant aurait alors cessé de fréquenter les cours. Il aurait continué à prendre part à des manifestations durant les mois suivants. Le (...) mars 2012, alors qu'il participait à un grand rassemblement d'opposants kurdes, les militaires auraient tiré. L'intéressé aurait pu s'enfuir, mais ne serait pas rentré chez lui ; il se serait caché dans le marché de D._______. En septembre et octobre 2012, le requérant aurait monté la garde avec un compagnon durant plusieurs nuits à l'entrée du quartier kurde pour donner l'alerte en cas d'arrivée des militaires ; cette tâche lui aurait été confiée par les YPG (Unités de protection du peuple, en kurde : Yekîneyên Parastina Gel). Craignant que son engagement ne finisse par le mettre en danger, ses parents l'auraient alors fait partir pour le Liban ; il y serait entré par la route. L'intéressé y aurait été hébergé par un ami de son frère. En novembre 2013, il aurait regagné la Syrie, sa mère étant malade. Durant le trajet de retour, le bus où il se trouvait aurait été attaqué par des malfaiteurs et les passagers, dont le requérant, auraient été détroussés. Au contrôle frontalier syrien, on lui aurait fait remarquer qu'en raison de son âge, il devrait prochainement accomplir son service militaire. A son retour à D._______, il aurait reçu un avis selon lequel il devait se mettre en règle avec l'armée et demander son livret militaire ; sa mère l'aurait encouragé à le faire pour ne pas risquer d'ennuis avec les autorités. Le requérant aurait passé un examen médical à E._______. Il aurait reçu à ce moment une convocation l'invitant à se présenter, le (...) novembre 2013, au centre de recrutement de D._______, cette pièce comportant également l'avis que son service commencerait le (...) mai 2014. Ayant déféré à cet ordre, l'intéressé aurait été invité à aller retirer son livret militaire à E._______ ; il aurait reçu ce dernier le même jour. Durant la période de quarante jours passée à D._______ après son retour du Liban, l'intéressé aurait assisté à des réunions et des rassemblements organisés par les YPG. Sa mère l'aurait dissuadé de les rejoindre et convaincu de retourner au Liban, où son père se trouvait déjà. Accompagné de sa mère, de deux de ses frères et de sa soeur, l'intéressé aurait embarqué sur un vol pour Damas, puis tous auraient gagné la localité libanaise de F._______ par la route ; montrant son livret militaire et sa carte d'identité à l'aéroport de Damas et au contrôle frontalier, le requérant n'aurait pas eu de problèmes. La famille aurait été enregistrée au Liban par les Nations Unies et y aurait vécu légalement. En une occasion, l'intéressé aurait été pris à partie par des inconnus le soupçonnant d'être hostile au régime syrien. Après son départ, deux agents seraient venus le demander au domicile de sa tante, qui était voisine du logement familial de D._______ ; l'intéressé a affirmé en ignorer la raison. Le logement de la famille au Liban aurait été détruit dans un incendie ; cet événement l'aurait incitée à quitter le pays. L'intéressé, ses parents et son frère ont obtenu un visa d'entrée suisse auprès de la représentation diplomatique de Beyrouth, le (...) février 2017, grâce à la soeur de la mère, établie en Suisse. Ils sont entrés en Suisse en date du (...) mars 2017. Un autre frère s'est rendu en Allemagne. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé son passeport délivré par la représentation syrienne à Beyrouth, le (...) août 2015 ; il l'aurait obtenu par un intermédiaire, en raison de l'irrégularité de sa situation militaire. Il a également produit sa carte d'identité, la convocation à l'armée précitée ainsi que son livret militaire le déclarant apte au service. Le requérant a également déposé, sous forme imprimée, onze photographies représentant des oncles, tantes et cousins actifs pour la défense de la cause kurde. Un cousin serait officier des YPG et deux tantes responsables locales du PYD. Deux autres tantes, combattant pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkeren Kurdistan) auraient été tuées dans les années 1990. C. Par sa décision du 29 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a toutefois prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi lui paraissant illicite. D. Dans le recours interjeté, le 1er mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir sa situation de réfractaire et l'engagement de plusieurs proches pour la cause kurde, facteurs susceptibles de l'exposer à un risque de persécution ; un oncle, deux tantes et le fiancé de sa soeur seraient morts au combat et sa mère serait responsable de quartier pour le PYD à D._______. En outre, sa participation à plusieurs manifestations serait de nature à le mettre en danger. Selon l'intéressé, le SEM n'aurait pas motivé adéquatement sa décision sur les facteurs de risques qui lui étaient propres, de nature à le faire sanctionner plus sévèrement pour s'être soustrait au service militaire. L'intéressé a joint à son recours la copie couleur d'une photographie le représentant lors d'une manifestation et une attestation du PYD relative aux fonctions de sa mère. E. Par décision incidente du 6 mai 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que rien ne permettait d'admettre que l'intéressé avait été identifié par les autorités. En outre, l'absence de validation de son année scolaire ne représenterait pas un facteur de risque de nature à rendre plus lourde une éventuelle sanction militaire. G. Dans sa réplique du 5 octobre 2020, le recourant a fait valoir qu'il avait pu être identifié durant les manifestations par les « services de renseignements » et pourrait dès lors être arrêté. Son exclusion de l'école aurait également pu être communiquée aux autorités. La visite des deux agents à sa tante serait un indice du risque pesant sur lui. H. La demande déposée par les parents et le frère de l'intéressé a été rejetée par décision du SEM du 14 février 2019 ; l'admission provisoire a été prononcée, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal du 13 novembre 2020 (E-1302/2019). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 Faisant valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits (cf. p. 4-5 du recours), le recourant remet en réalité en cause l'appréciation du SEM au fond ; c'est donc à l'examen de ce dernier que le Tribunal se limitera. 3.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crédibilité du récit du recourant ; néanmoins, il ne considère pas que les faits décrits établissent la forte probabilité d'un risque de persécution. 3.3.1 L'intéressé apparaît n'avoir jamais été identifié par les organes étatiques syriens, que ce soit par la police ou l'autorité militaire, en dépit de sa participation à plusieurs manifestations durant la période 2011-2012 ; lui-même l'a explicitement reconnu (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 février 2018, questions 89 et 107 in fine). 3.3.2 En effet, plusieurs éléments indiquent que le recourant n'avait pas attiré particulièrement l'attention des autorités et ne se trouvait pas en danger à son départ définitif de Syrie. Ainsi, il aurait passé deux fois la frontière, en septembre 2012 et en novembre 2013, lors de son premier déplacement au Liban, ceci sans rencontrer d'ennuis, bien qu'il n'ait pas dissimulé son identité ; à son retour, on lui aurait uniquement signalé qu'il devait régulariser sa situation militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 33 et 93). Le fait qu'il n'ait pas hésité à rentrer en Syrie, malgré ses antécédents, est également significatif. S'agissant de son retour au Liban avec sa famille, à la fin de 2013, l'intéressé a admis n'avoir rencontré aucune difficulté lors des contrôles, que ce soit à l'aéroport de Damas ou au poste-frontière routier, et avoir présenté sa carte d'identité et son livret militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 117 à 119). Enfin, il n'a pas rencontré d'obstacles pour obtenir un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth et n'a pas craint d'être repéré en accomplissant cette démarche, fût-ce par l'intermédiaire d'un ami. 3.3.3 L'existence de recherches dirigées contre lui, alléguée dans le recours, est dès lors purement hypothétique et la vraisemblance de ces dernières ne peut être retenue. La visite des deux agents à sa tante, à supposer qu'elle ait eu lieu, ne change pas ce constat ; en effet, le recourant a admis qu'il en ignorait la cause et qu'elle pouvait découler de sa situation militaire irrégulière (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 129 à 131). 3.4 Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il serait recherché pour n'avoir pas accompli le service militaire et serait ainsi considéré comme un réfractaire. 3.4.1 Quand bien même tel serait le cas, il doit être rappelé que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], 1992, p. 43 ss). Un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 6.2.4 ; 2015/3). 3.4.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Ainsi qu'il a été exposé, il n'est pas crédible que les autorités syriennes connaissent son engagement pour la cause kurde et le recherchent ; une éventuelle sanction militaire ne constituerait ainsi pas un acte de persécution, l'intéressé n'étant pas identifié comme opposant. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'absence de validation de son année scolaire, qui remonte à 2011, constitue un risque à cet égard ; en effet, cet événement, aujourd'hui très ancien, ne comporte pas de connotation politique flagrante et rien ne permet d'admettre que la police ou l'autorité militaire en aient été informées. L'assertion avancée dans la réplique, selon laquelle l'intéressé aurait pu être repéré par les « services de renseignements » lors de sa participation aux manifestations, est purement hypothétique et ne repose sur aucun indice concret ; si tel avait été le cas, il aurait d'ailleurs été interpellé bien avant son départ de Syrie et n'aurait pu, en tout état de cause, quitter le pays sans difficultés. 3.4.3 Dès lors, l'engagement politique de l'intéressé n'ayant jamais attiré l'attention des autorités syriennes - lui-même admettant dans l'acte de recours qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. p. 5 et 6) -, d'éventuelles sanctions infligés pour non-accomplissement du service militaire ne seraient pas aggravées dans son cas personnel et ne pourraient être qualifiées de persécution. 3.5 Le Tribunal doit également rappeler que les motifs des parents du recourant, qui s'inscrivaient dans le même contexte que les siens, n'ont pas été jugés pertinents par le Tribunal dans son arrêt du 13 novembre 2020. 3.6 L'intéressé soutient enfin qu'il serait exposé à un risque du fait de l'engagement pour la cause kurde de plusieurs de ses proches, dans diverses organisations, qu'il s'agisse du PYD, des YPG ou du PKK. 3.6.1 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (Sippenhaft ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, et les réf. citées, janvier 2017). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 3.6.2 En l'espèce, un tel danger n'apparaît pas crédible. En effet, les décès d'un oncle et de deux tantes tués au combat sont largement antérieurs au départ de l'intéressé. Les activités qu'entretiennent ou entretenaient le fiancé de sa soeur, plusieurs cousins et tantes, ainsi que sa mère, ne sont manifestement pas de nature à l'exposer à un quelconque risque, dans la mesure où ceux de ces proches encore en vie, exception faite de sa mère, résident eux-mêmes toujours en Syrie, apparemment sans se trouver en danger. Il y a également lieu de rappeler que l'engagement pour le PYD de la mère du recourant n'a pas été considéré comme l'exposant à un risque (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.2). Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait entretenu une quelconque activité politique depuis son arrivée en Suisse. 3.6.3 Dès lors, l'existence d'un risque de persécution réfléchie menaçant l'intéressé ne peut être retenue, faute de pertinence des motifs invoqués. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire commis d'office sur la base de son décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. également art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 9h30 de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais de dossier, soit un total de 1895 francs (recte : 1897 francs). Le mandataire ne bénéficiant cependant pas d'un brevet d'avocat, seul le tarif horaire de 100 à 150 francs est applicable. En outre, les frais de dossier d'un montant forfaitaire ne sont nullement justifiés, de sorte qu'ils ne sont pris en compte. L'indemnité totale est dès lors arrêtée à 1'575 francs (sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit 9h 30 de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s'ajoute le montant alloué pour la réplique (150 francs pour une heure de travail). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs.
E. 3.2 Faisant valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits (cf. p. 4-5 du recours), le recourant remet en réalité en cause l'appréciation du SEM au fond ; c'est donc à l'examen de ce dernier que le Tribunal se limitera.
E. 3.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crédibilité du récit du recourant ; néanmoins, il ne considère pas que les faits décrits établissent la forte probabilité d'un risque de persécution.
E. 3.3.1 L'intéressé apparaît n'avoir jamais été identifié par les organes étatiques syriens, que ce soit par la police ou l'autorité militaire, en dépit de sa participation à plusieurs manifestations durant la période 2011-2012 ; lui-même l'a explicitement reconnu (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 février 2018, questions 89 et 107 in fine).
E. 3.3.2 En effet, plusieurs éléments indiquent que le recourant n'avait pas attiré particulièrement l'attention des autorités et ne se trouvait pas en danger à son départ définitif de Syrie. Ainsi, il aurait passé deux fois la frontière, en septembre 2012 et en novembre 2013, lors de son premier déplacement au Liban, ceci sans rencontrer d'ennuis, bien qu'il n'ait pas dissimulé son identité ; à son retour, on lui aurait uniquement signalé qu'il devait régulariser sa situation militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 33 et 93). Le fait qu'il n'ait pas hésité à rentrer en Syrie, malgré ses antécédents, est également significatif. S'agissant de son retour au Liban avec sa famille, à la fin de 2013, l'intéressé a admis n'avoir rencontré aucune difficulté lors des contrôles, que ce soit à l'aéroport de Damas ou au poste-frontière routier, et avoir présenté sa carte d'identité et son livret militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 117 à 119). Enfin, il n'a pas rencontré d'obstacles pour obtenir un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth et n'a pas craint d'être repéré en accomplissant cette démarche, fût-ce par l'intermédiaire d'un ami.
E. 3.3.3 L'existence de recherches dirigées contre lui, alléguée dans le recours, est dès lors purement hypothétique et la vraisemblance de ces dernières ne peut être retenue. La visite des deux agents à sa tante, à supposer qu'elle ait eu lieu, ne change pas ce constat ; en effet, le recourant a admis qu'il en ignorait la cause et qu'elle pouvait découler de sa situation militaire irrégulière (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 129 à 131).
E. 3.4 Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il serait recherché pour n'avoir pas accompli le service militaire et serait ainsi considéré comme un réfractaire.
E. 3.4.1 Quand bien même tel serait le cas, il doit être rappelé que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], 1992, p. 43 ss). Un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 6.2.4 ; 2015/3).
E. 3.4.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Ainsi qu'il a été exposé, il n'est pas crédible que les autorités syriennes connaissent son engagement pour la cause kurde et le recherchent ; une éventuelle sanction militaire ne constituerait ainsi pas un acte de persécution, l'intéressé n'étant pas identifié comme opposant. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'absence de validation de son année scolaire, qui remonte à 2011, constitue un risque à cet égard ; en effet, cet événement, aujourd'hui très ancien, ne comporte pas de connotation politique flagrante et rien ne permet d'admettre que la police ou l'autorité militaire en aient été informées. L'assertion avancée dans la réplique, selon laquelle l'intéressé aurait pu être repéré par les « services de renseignements » lors de sa participation aux manifestations, est purement hypothétique et ne repose sur aucun indice concret ; si tel avait été le cas, il aurait d'ailleurs été interpellé bien avant son départ de Syrie et n'aurait pu, en tout état de cause, quitter le pays sans difficultés.
E. 3.4.3 Dès lors, l'engagement politique de l'intéressé n'ayant jamais attiré l'attention des autorités syriennes - lui-même admettant dans l'acte de recours qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. p. 5 et 6) -, d'éventuelles sanctions infligés pour non-accomplissement du service militaire ne seraient pas aggravées dans son cas personnel et ne pourraient être qualifiées de persécution.
E. 3.5 Le Tribunal doit également rappeler que les motifs des parents du recourant, qui s'inscrivaient dans le même contexte que les siens, n'ont pas été jugés pertinents par le Tribunal dans son arrêt du 13 novembre 2020.
E. 3.6 L'intéressé soutient enfin qu'il serait exposé à un risque du fait de l'engagement pour la cause kurde de plusieurs de ses proches, dans diverses organisations, qu'il s'agisse du PYD, des YPG ou du PKK.
E. 3.6.1 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (Sippenhaft ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, et les réf. citées, janvier 2017). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5).
E. 3.6.2 En l'espèce, un tel danger n'apparaît pas crédible. En effet, les décès d'un oncle et de deux tantes tués au combat sont largement antérieurs au départ de l'intéressé. Les activités qu'entretiennent ou entretenaient le fiancé de sa soeur, plusieurs cousins et tantes, ainsi que sa mère, ne sont manifestement pas de nature à l'exposer à un quelconque risque, dans la mesure où ceux de ces proches encore en vie, exception faite de sa mère, résident eux-mêmes toujours en Syrie, apparemment sans se trouver en danger. Il y a également lieu de rappeler que l'engagement pour le PYD de la mère du recourant n'a pas été considéré comme l'exposant à un risque (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.2). Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait entretenu une quelconque activité politique depuis son arrivée en Suisse.
E. 3.6.3 Dès lors, l'existence d'un risque de persécution réfléchie menaçant l'intéressé ne peut être retenue, faute de pertinence des motifs invoqués.
E. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
E. 5 Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire commis d'office sur la base de son décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. également art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 6.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 9h30 de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais de dossier, soit un total de 1895 francs (recte : 1897 francs). Le mandataire ne bénéficiant cependant pas d'un brevet d'avocat, seul le tarif horaire de 100 à 150 francs est applicable. En outre, les frais de dossier d'un montant forfaitaire ne sont nullement justifiés, de sorte qu'ils ne sont pris en compte. L'indemnité totale est dès lors arrêtée à 1'575 francs (sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit 9h 30 de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s'ajoute le montant alloué pour la réplique (150 francs pour une heure de travail). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 1'575 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2064/2019 Arrêt du 21 juillet 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérard Scherrer et Christa Luterbacher, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 29 mars 2019 / N (...). Faits : A. Le 22 mars 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il était accompagné de ses parents et de son frère mineur, C._______. B. B.a Le requérant a été auditionné au CEP le 3 avril 2017, puis de façon approfondie par le SEM en date du 22 février 2018. De nationalité syrienne et membre de la communauté kurde, il a déclaré être originaire de la ville de D._______. Plusieurs de ses proches auraient été actifs pour le PYD (Parti de l'union démocratique, en kurde Partiya Yekîtiya Demokrat). Il a exposé qu'en juin 2011, il avait pris part pour la première fois à une manifestation contre le régime et pour les droits des Kurdes, objet de diverses discriminations ; il aurait renouvelé cette participation chaque vendredi jusqu'en octobre 2011. A ce moment, il aurait refusé de prendre part à un rassemblement obligatoire en soutien au Président, organisé dans le cadre scolaire. Le jour suivant, il aurait en revanche participé à une manifestation de protestation contre cette initiative, lors de laquelle les militaires auraient tiré des lacrymogènes ; brûlé à la main, blessé et atteint aux yeux, l'intéressé aurait été mis à l'abri par des inconnus habitant à proximité. Le lendemain, le directeur de l'école l'aurait averti que sa (...) année ne serait pas validée, en raison de son absence au rassemblement ordonné ; le requérant aurait alors cessé de fréquenter les cours. Il aurait continué à prendre part à des manifestations durant les mois suivants. Le (...) mars 2012, alors qu'il participait à un grand rassemblement d'opposants kurdes, les militaires auraient tiré. L'intéressé aurait pu s'enfuir, mais ne serait pas rentré chez lui ; il se serait caché dans le marché de D._______. En septembre et octobre 2012, le requérant aurait monté la garde avec un compagnon durant plusieurs nuits à l'entrée du quartier kurde pour donner l'alerte en cas d'arrivée des militaires ; cette tâche lui aurait été confiée par les YPG (Unités de protection du peuple, en kurde : Yekîneyên Parastina Gel). Craignant que son engagement ne finisse par le mettre en danger, ses parents l'auraient alors fait partir pour le Liban ; il y serait entré par la route. L'intéressé y aurait été hébergé par un ami de son frère. En novembre 2013, il aurait regagné la Syrie, sa mère étant malade. Durant le trajet de retour, le bus où il se trouvait aurait été attaqué par des malfaiteurs et les passagers, dont le requérant, auraient été détroussés. Au contrôle frontalier syrien, on lui aurait fait remarquer qu'en raison de son âge, il devrait prochainement accomplir son service militaire. A son retour à D._______, il aurait reçu un avis selon lequel il devait se mettre en règle avec l'armée et demander son livret militaire ; sa mère l'aurait encouragé à le faire pour ne pas risquer d'ennuis avec les autorités. Le requérant aurait passé un examen médical à E._______. Il aurait reçu à ce moment une convocation l'invitant à se présenter, le (...) novembre 2013, au centre de recrutement de D._______, cette pièce comportant également l'avis que son service commencerait le (...) mai 2014. Ayant déféré à cet ordre, l'intéressé aurait été invité à aller retirer son livret militaire à E._______ ; il aurait reçu ce dernier le même jour. Durant la période de quarante jours passée à D._______ après son retour du Liban, l'intéressé aurait assisté à des réunions et des rassemblements organisés par les YPG. Sa mère l'aurait dissuadé de les rejoindre et convaincu de retourner au Liban, où son père se trouvait déjà. Accompagné de sa mère, de deux de ses frères et de sa soeur, l'intéressé aurait embarqué sur un vol pour Damas, puis tous auraient gagné la localité libanaise de F._______ par la route ; montrant son livret militaire et sa carte d'identité à l'aéroport de Damas et au contrôle frontalier, le requérant n'aurait pas eu de problèmes. La famille aurait été enregistrée au Liban par les Nations Unies et y aurait vécu légalement. En une occasion, l'intéressé aurait été pris à partie par des inconnus le soupçonnant d'être hostile au régime syrien. Après son départ, deux agents seraient venus le demander au domicile de sa tante, qui était voisine du logement familial de D._______ ; l'intéressé a affirmé en ignorer la raison. Le logement de la famille au Liban aurait été détruit dans un incendie ; cet événement l'aurait incitée à quitter le pays. L'intéressé, ses parents et son frère ont obtenu un visa d'entrée suisse auprès de la représentation diplomatique de Beyrouth, le (...) février 2017, grâce à la soeur de la mère, établie en Suisse. Ils sont entrés en Suisse en date du (...) mars 2017. Un autre frère s'est rendu en Allemagne. B.b A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé son passeport délivré par la représentation syrienne à Beyrouth, le (...) août 2015 ; il l'aurait obtenu par un intermédiaire, en raison de l'irrégularité de sa situation militaire. Il a également produit sa carte d'identité, la convocation à l'armée précitée ainsi que son livret militaire le déclarant apte au service. Le requérant a également déposé, sous forme imprimée, onze photographies représentant des oncles, tantes et cousins actifs pour la défense de la cause kurde. Un cousin serait officier des YPG et deux tantes responsables locales du PYD. Deux autres tantes, combattant pour le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, Partiya Karkeren Kurdistan) auraient été tuées dans les années 1990. C. Par sa décision du 29 mars 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile du requérant et ordonné son renvoi de Suisse, en raison du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a toutefois prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi lui paraissant illicite. D. Dans le recours interjeté, le 1er mai 2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir sa situation de réfractaire et l'engagement de plusieurs proches pour la cause kurde, facteurs susceptibles de l'exposer à un risque de persécution ; un oncle, deux tantes et le fiancé de sa soeur seraient morts au combat et sa mère serait responsable de quartier pour le PYD à D._______. En outre, sa participation à plusieurs manifestations serait de nature à le mettre en danger. Selon l'intéressé, le SEM n'aurait pas motivé adéquatement sa décision sur les facteurs de risques qui lui étaient propres, de nature à le faire sanctionner plus sévèrement pour s'être soustrait au service militaire. L'intéressé a joint à son recours la copie couleur d'une photographie le représentant lors d'une manifestation et une attestation du PYD relative aux fonctions de sa mère. E. Par décision incidente du 6 mai 2019, le juge chargé de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, relevant que rien ne permettait d'admettre que l'intéressé avait été identifié par les autorités. En outre, l'absence de validation de son année scolaire ne représenterait pas un facteur de risque de nature à rendre plus lourde une éventuelle sanction militaire. G. Dans sa réplique du 5 octobre 2020, le recourant a fait valoir qu'il avait pu être identifié durant les manifestations par les « services de renseignements » et pourrait dès lors être arrêté. Son exclusion de l'école aurait également pu être communiquée aux autorités. La visite des deux agents à sa tante serait un indice du risque pesant sur lui. H. La demande déposée par les parents et le frère de l'intéressé a été rejetée par décision du SEM du 14 février 2019 ; l'admission provisoire a été prononcée, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. Le recours contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal du 13 novembre 2020 (E-1302/2019). I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence et le bien-fondé de ses motifs. 3.2 Faisant valoir une violation du droit d'être entendu et un établissement incomplet des faits (cf. p. 4-5 du recours), le recourant remet en réalité en cause l'appréciation du SEM au fond ; c'est donc à l'examen de ce dernier que le Tribunal se limitera. 3.3 Le Tribunal ne remet pas en cause la crédibilité du récit du recourant ; néanmoins, il ne considère pas que les faits décrits établissent la forte probabilité d'un risque de persécution. 3.3.1 L'intéressé apparaît n'avoir jamais été identifié par les organes étatiques syriens, que ce soit par la police ou l'autorité militaire, en dépit de sa participation à plusieurs manifestations durant la période 2011-2012 ; lui-même l'a explicitement reconnu (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 22 février 2018, questions 89 et 107 in fine). 3.3.2 En effet, plusieurs éléments indiquent que le recourant n'avait pas attiré particulièrement l'attention des autorités et ne se trouvait pas en danger à son départ définitif de Syrie. Ainsi, il aurait passé deux fois la frontière, en septembre 2012 et en novembre 2013, lors de son premier déplacement au Liban, ceci sans rencontrer d'ennuis, bien qu'il n'ait pas dissimulé son identité ; à son retour, on lui aurait uniquement signalé qu'il devait régulariser sa situation militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 33 et 93). Le fait qu'il n'ait pas hésité à rentrer en Syrie, malgré ses antécédents, est également significatif. S'agissant de son retour au Liban avec sa famille, à la fin de 2013, l'intéressé a admis n'avoir rencontré aucune difficulté lors des contrôles, que ce soit à l'aéroport de Damas ou au poste-frontière routier, et avoir présenté sa carte d'identité et son livret militaire (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 117 à 119). Enfin, il n'a pas rencontré d'obstacles pour obtenir un passeport auprès de la représentation syrienne à Beyrouth et n'a pas craint d'être repéré en accomplissant cette démarche, fût-ce par l'intermédiaire d'un ami. 3.3.3 L'existence de recherches dirigées contre lui, alléguée dans le recours, est dès lors purement hypothétique et la vraisemblance de ces dernières ne peut être retenue. La visite des deux agents à sa tante, à supposer qu'elle ait eu lieu, ne change pas ce constat ; en effet, le recourant a admis qu'il en ignorait la cause et qu'elle pouvait découler de sa situation militaire irrégulière (cf. p-v de l'audition du 22 février 2018, questions 129 à 131). 3.4 Le recourant fait par ailleurs valoir qu'il serait recherché pour n'avoir pas accompli le service militaire et serait ainsi considéré comme un réfractaire. 3.4.1 Quand bien même tel serait le cas, il doit être rappelé que le service militaire constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi. La crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir n'est pas pertinente en matière d'asile, si la peine encourue vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié [Guide HCR], 1992, p. 43 ss). Un refus de servir peut néanmoins fonder la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime, lorsque la personne concernée peut elle-même être identifiée comme tel à cause de ses actions ou opinions avant son insoumission ou sa désertion ou à cause de son comportement après son départ de Syrie (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1, 5.1.2 et 6.2.4 ; 2015/3). 3.4.2 En l'espèce, le recourant ne se trouve pas dans une telle situation. Ainsi qu'il a été exposé, il n'est pas crédible que les autorités syriennes connaissent son engagement pour la cause kurde et le recherchent ; une éventuelle sanction militaire ne constituerait ainsi pas un acte de persécution, l'intéressé n'étant pas identifié comme opposant. Il n'est pas non plus vraisemblable que l'absence de validation de son année scolaire, qui remonte à 2011, constitue un risque à cet égard ; en effet, cet événement, aujourd'hui très ancien, ne comporte pas de connotation politique flagrante et rien ne permet d'admettre que la police ou l'autorité militaire en aient été informées. L'assertion avancée dans la réplique, selon laquelle l'intéressé aurait pu être repéré par les « services de renseignements » lors de sa participation aux manifestations, est purement hypothétique et ne repose sur aucun indice concret ; si tel avait été le cas, il aurait d'ailleurs été interpellé bien avant son départ de Syrie et n'aurait pu, en tout état de cause, quitter le pays sans difficultés. 3.4.3 Dès lors, l'engagement politique de l'intéressé n'ayant jamais attiré l'attention des autorités syriennes - lui-même admettant dans l'acte de recours qu'il s'agit d'une condition nécessaire à la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. p. 5 et 6) -, d'éventuelles sanctions infligés pour non-accomplissement du service militaire ne seraient pas aggravées dans son cas personnel et ne pourraient être qualifiées de persécution. 3.5 Le Tribunal doit également rappeler que les motifs des parents du recourant, qui s'inscrivaient dans le même contexte que les siens, n'ont pas été jugés pertinents par le Tribunal dans son arrêt du 13 novembre 2020. 3.6 L'intéressé soutient enfin qu'il serait exposé à un risque du fait de l'engagement pour la cause kurde de plusieurs de ses proches, dans diverses organisations, qu'il s'agisse du PYD, des YPG ou du PKK. 3.6.1 Les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, peuvent en effet s'en prendre aux membres de la famille pour le délit commis par un parent, pratiquant ainsi une persécution réflexe (Sippenhaft ; cf. notamment arrêt du Tribunal E-2303/2015 du 24 mai 2018 ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung, et les réf. citées, janvier 2017). Afin de situer ces personnes ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés, jusqu'à obtention du résultat recherché. Ce risque est d'autant plus important que la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique d'opposition. La vraisemblance du risque dépend non seulement du degré de parenté, mais aussi d'autres éléments concrets (antécédents, activités à connotation politique, profil du proche activiste, contacts supposés avec celui-ci ou avec l'organisation en cause, degré de dangerosité de l'organisation, réputation politique de la famille dépassant le niveau local, etc.) qui pourraient fonder objectivement une suspicion des autorités à l'encontre des membres de la famille (cf. arrêt du Tribunal E-872/2018 du 20 août 2020 consid. 5). 3.6.2 En l'espèce, un tel danger n'apparaît pas crédible. En effet, les décès d'un oncle et de deux tantes tués au combat sont largement antérieurs au départ de l'intéressé. Les activités qu'entretiennent ou entretenaient le fiancé de sa soeur, plusieurs cousins et tantes, ainsi que sa mère, ne sont manifestement pas de nature à l'exposer à un quelconque risque, dans la mesure où ceux de ces proches encore en vie, exception faite de sa mère, résident eux-mêmes toujours en Syrie, apparemment sans se trouver en danger. Il y a également lieu de rappeler que l'engagement pour le PYD de la mère du recourant n'a pas été considéré comme l'exposant à un risque (cf. arrêt du Tribunal E-1302/2019 du 13 novembre 2020 consid. 3.2). Enfin, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait entretenu une quelconque activité politique depuis son arrivée en Suisse. 3.6.3 Dès lors, l'existence d'un risque de persécution réfléchie menaçant l'intéressé ne peut être retenue, faute de pertinence des motifs invoqués. 3.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5. Dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire commis d'office sur la base de son décompte ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (cf. également art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours fait état de 9h30 de travail au tarif horaire de 194 francs, ainsi que de 54 francs de frais de dossier, soit un total de 1895 francs (recte : 1897 francs). Le mandataire ne bénéficiant cependant pas d'un brevet d'avocat, seul le tarif horaire de 100 à 150 francs est applicable. En outre, les frais de dossier d'un montant forfaitaire ne sont nullement justifiés, de sorte qu'ils ne sont pris en compte. L'indemnité totale est dès lors arrêtée à 1'575 francs (sans supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF), soit 9h 30 de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s'ajoute le montant alloué pour la réplique (150 francs pour une heure de travail). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.L'indemnité du mandataire d'office, à la charge du Tribunal, est fixée à 1'575 francs. 4.Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :