Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, B._______ et leurs quatre premiers enfants C._______, D._______, E._______ ainsi que F._______, ressortissants syriens d'ethnie kurde et de confession chrétienne, anciennement domiciliés (...), ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 7 novembre 2015. B. Entendus les 19 novembre 2015 (auditions sommaires) et 27 novembre 2017 (auditions sur les motifs), le requérant et son épouse ont déclaré avoir quitté la Syrie avec leurs enfants (...) et s'être rendus en Turquie. Ils auraient vécu dans ce pays environ (...), avant de poursuivre leur voyage en transitant par différents pays européens, jusqu'à leur arrivée en Suisse le 6 novembre 2015. C. Interrogés sur leurs motifs d'asile, ils ont indiqué avoir fui leur pays d'origine en raison de difficultés rencontrées avec la population musulmane, d'une crainte de persécution future liée à des menaces proférées à leur encontre et du fait de la guerre. Selon ses dires, A._______ se serait converti au christianisme (...). Il serait par la suite devenu un croyant actif et aurait prêché sa religion, notamment en distribuant des bibles au sein de la communauté kurde. Il en aurait résulté des comportements hostiles de la population à son égard, dont en particulier le boycott de son commerce par des tiers musulmans. (...), des représentants des Yekîneyên Parastina Gel (ci-après : YPG), des Yekîneyên Parastina Jin (ci-après : YPJ) et des combattants pro-Barzani auraient requis du susnommé et de sa famille qu'ils prennent les armes. Excipant de ses convictions religieuses, l'intéressé aurait opposé une fin de non-recevoir à ces demandes, ce dont les personnes chargées de son recrutement auraient simplement pris acte, sans conséquence négative pour lui ou sa famille. Environ deux semaines avant de quitter le pays, A._______ aurait été accusé par un certain H._______, membre de la tribu (...), de propager la foi chrétienne. Cet individu se serait rendu dans son magasin et aurait menacé le requérant et ses proches, déclarant en particulier attendre le feu vert de son commandant pour « le décapiter » et « enlever sa femme comme butin ». Confronté à ces menaces, l'intéressé aurait aussitôt entrepris de liquider son affaire et organisé le départ de sa famille à l'étranger. B._______, pour sa part, n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels et s'est référée pour l'essentiel aux déclarations de son époux. D. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit un livret de famille, une copie de la carte d'identité de A._______, le passeport original de son père, un certificat de mariage, le livret militaire du requérant et deux attestations de fin de service militaire, les copies des carnets de vaccination des enfants, un contrat de bail syrien, un acte de propriété syrien, un décompte d'électricité et des quittances (...), plusieurs documents concernant leur voyage jusqu'en Suisse, des pièces se rapportant à une procédure introduite (...) devant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), ainsi qu'une lettre de soutien en lien avec leur intégration en Suisse. E. Par décision du 30 avril 2018, le SEM, considérant en substance que les motifs allégués en procédure n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Retenant que l'exécution de cette mesure n'était en l'occurrence pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (actuellement l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], de teneur identique), il les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. F. Les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 30 mai 2018. Ils concluent à titre principal à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour établissement exact et complet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de la décision querellée et sa réforme, en ce sens que la qualité de réfugié leur est reconnue et que l'asile leur est octroyé. Plus subsidiairement, ils concluent à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. Formellement, ils ont requis de pouvoir consulter l'ensemble des actes de la cause, en particulier les pièces A5/9 et A6/9 du dossier de l'autorité inférieure. Ils ont également demandé un accès adéquat à la totalité des moyens de preuve produits et la possibilité de prendre connaissance du contenu de tous les rapports mentionnés dans la décision querellée. Subsidiairement, ils ont demandé à être entendus relativement aux pièces A5/9 et A6/9 du dossier du SEM, ainsi que sur tous les moyens de preuve et rapports auxquels la décision querellée renvoie. Ils ont également sollicité l'octroi d'un délai approprié pour compléter leur recours après consultation des documents sus-évoqués. Finalement, les intéressés ont conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce que le Tribunal renonce à la perception d'une avance de frais. Ils ont joint à leur écriture un bordereau constitué de sept pièces. G. Par pli du 31 mai 2018, les recourants ont transmis au Tribunal l'original d'une attestation d'indigence établie le jour précédent par (...). H. Aux termes du dispositif de la décision incidente du 7 juin 2018, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et partant, a constaté que la requête des intéressés tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais était devenue sans objet. I. Dans sa décision incidente du 21 juin 2018, ce même juge a admis la requête de consultation des pièces A5/9 et A6/9 du dossier de l'autorité inférieure et a invité le SEM à faire parvenir lesdits documents aux recourants. J. L'autorité intimée a donné suite à cette injonction par pli du 6 juillet 2018. K. Par décision incidente du 10 juillet 2018, le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai au 25 juillet suivant pour compléter leur recours en considération des pièces transmises par le SEM. L. Les recourants ont complété leur écriture par pli du 25 juillet 2018. M. (...), B._______ a donné naissance à l'enfant G._______, laquelle a été intégrée à la procédure d'asile des autres membres de sa famille. N. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 11 août suivant pour préaviser le recours du 30 mai 2018 et l'écriture complémentaire des intéressés du 25 juillet 2018. O. L'autorité intimée s'est déterminée sur ces écritures par correspondance du 11 août 2020. Dans sa prise de position, elle a relevé en substance que celles-ci ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. Le SEM a en particulier exposé que les événements relatés par les intéressés en lien avec la prise de leur ancien quartier de résidence par des groupements islamistes et les moyens de preuve s'y rapportant n'attestaient aucune persécution ciblée à leur encontre. En outre, il a relevé que les préjudices allégués dans le prolongement de l'appel téléphonique qu'ils auraient reçu de la part d'un ancien collaborateur de A._______ ne pouvaient être considérés comme avérés sur la base de cette seule communication par un tiers. Enfin, l'autorité intimée a précisé considérer les menaces proférées par le dénommé H._______ comme n'étant pas vraisemblables et a exposé que les problèmes concrets allégués par le requérant en lien avec sa conversion au christianisme ne revêtent pas une intensité déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi. P. Par ordonnance du 13 août 2020, le juge instructeur a transmis aux recourants un exemplaire du préavis du SEM du 11 août 2020 et leur a imparti un délai au 28 août suivant afin de déposer leurs éventuelles observations en la matière. Q. Les recourants se sont exprimés à ce sujet par pli du 28 août 2020. Ils affirment dans cette écriture que l'argumentation du SEM à teneur de son préavis est arbitraire s'agissant de l'évaluation de la pertinence des persécutions dont ils ont dit avoir pris connaissance par l'intermédiaire d'un tiers. Ils reprochent également à cette autorité de retenir l'invraisemblance de certaines de leurs déclarations sur la base du comportement prétendument illogique de leur persécuteur (« unlogische Verfolgerlogik »), ce qu'ils qualifient également d'arbitraire. Ils allèguent encore qu'il ressort des compléments apportés à la motivation de la décision querellée que l'état de fait de la cause n'a pas été établi et apprécié de manière complète. Enfin, ils relèvent dans leur correspondance que l'autorité intimée a omis de se prononcer sur l'existence actuelle d'une crainte fondée de persécution future relativement au risque que le recourant soit contraint d'accomplir un service militaire de réserviste en Syrie. Ce faisant, ils ont confirmé les conclusions prises à teneur de leur recours. R. Les autres faits de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées le 7 novembre 2015, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. Dans leur écriture du 30 mai 2018, les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
4. En l'espèce, les recourants font valoir la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et en particulier le non-respect de leur droit d'accès au dossier (« Anspruch auf Akteneinsicht »). Ils soutiennent également que le SEM a procédé à l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 4.1 Concrètement, ils reprochent au SEM dans un premier temps d'avoir considéré à tort que les rapports des gardes-frontières figurant sous pièces A5/9 et A6/9 du dossier N constituent des « pièces d'autres autorités » (estampillées « C » à l'index des pièces), auxquelles l'accès pouvait valablement leur être refusé (cf. mémoire de recours, allégué 2, p. 3 s.). 4.1.1 S'il est exact qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a mal appliqué l'art. 27 al. 1 PA (qui énonce les hypothèses dans lesquelles elle est en droit de refuser la consultation de pièces) en lien avec l'art. 5 Cst. (principe de proportionnalité), ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à teneur de la décision incidente du 21 juin 2018, ce vice a pu être réparé au stade de la procédure de recours. En effet, le SEM a été invité à garantir aux intéressés l'accès aux pièces en question (cf. décision incidente du 21 juin 2018), injonction à laquelle il a été donné suite de manière appropriée (cf. correspondance du SEM du 6 juillet 2018 au mandataire des recourants). Par ailleurs, les recourants ont dûment été conviés à faire valoir leur droit d'être entendu relativement au contenu de ces documents (cf. décision incidente du 25 juillet 2018), possibilité dont ils ont fait usage au demeurant (cf. correspondance des recourants du 25 juillet 2018), sans toutefois revenir sur la teneur matérielle des pièces A5/9 et A6/9. Pour le reste, en l'absence de questions d'opportunité à trancher dans le cas concret, le Tribunal dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité intimée et le vice sous revue n'est pas d'une gravité telle qu'il exclurait d'entrée de cause toute réparation en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2). 4.1.2 Au vu de ce qui précède et conformément au principe de l'économie de la procédure, il ne se justifie pas dans les circonstances du cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au seul motif que l'accès aux pièces A5/9 et A6/9 du dossier du SEM n'a pas été garanti d'emblée aux intéressés. En effet, une telle démarche constituerait un vain acte de procédure, induisant un retard inutile dans le traitement de l'affaire, incompatible avec l'intérêt des administrés à être fixés dans un délai raisonnable sur l'issue de leur procédure d'asile. Les développements des recourants à teneur de leur correspondance du 25 juillet 2018 ne font pas non plus état d'éléments nouveaux parlant en faveur d'une cassation de la décision, ce d'autant qu'ils concèdent eux-mêmes avoir finalement pu obtenir un accès adéquat aux actes de la cause dans le cadre de la procédure par-devant l'autorité de céans (cf. correspondance du 25 juillet 2018, p. 1 s.). 4.1.3 Il s'ensuit que le premier grief formel articulé à teneur du recours doit être écarté. 4.2 Les intéressés allèguent plus avant que le SEM a violé leur droit d'être entendu eu égard à la manière dont il a fait parvenir certains éléments du dossier à leur mandataire (cf. mémoire de recours, allégués 3 et 4, p. 4). Ainsi, ils prétendent que l'enveloppe des moyens de preuve qui lui a été transmise sous forme de copie n'a pas été numérotée au dossier N et que son contenu lui est parvenu de manière désordonnée. Les recourants affirment qu'à défaut de numérotation claire des actes figurant dans l'enveloppe, il a été impossible à leur avocat d'identifier certains documents, notamment l'attestation relative au service militaire accompli par A._______ en Syrie. Ils soutiennent en outre que le SEM aurait dû faire traduire ces pièces ou respectivement leur impartir un délai pour ce faire. En s'abstenant de ces démarches, l'autorité intimée a selon eux violé la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, allégué 3, p. 4 et allégué 29, p. 10). 4.2.1 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (cf. ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; cf. aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/22 consid. 6.4.2 et réf. cit.). En vertu de l'obligation de tenue adéquate du dossier, l'autorité administrative doit notamment intégrer aux actes de la cause toutes les pièces susceptibles de s'avérer déterminantes et veiller à les conserver de manière ordonnée, claire et complète (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1 pour un exposé détaillé des diverses garanties déductibles du droit d'être entendu, sous l'angle notamment de l'obligation de tenue adéquate du dossier). 4.2.2 4.2.2.1 En l'occurrence, s'agissant de l'absence alléguée de numérotation de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM, le Tribunal constate d'emblée que cette assertion est erronée. Il ressort en effet des actes figurant au dossier de l'autorité intimée que la pièce en question y a été intégrée sous la référence « A13 », cette dernière référence étant mentionnée tant sur l'enveloppe elle-même que dans l'entrée correspondante de l'index des pièces du dossier N. Ce grief s'avère donc infondé. 4.2.2.2 Relativement au contenu de l'enveloppe des moyens de preuve transmise au mandataire des intéressés sous forme de copies, prétendument sans numérotation correspondante (cf. annexe no 2 au recours), il convient de remarquer que, même dans l'hypothèse où le SEM aurait effectivement omis d'ordonner correctement ces différentes pièces en vue de les communiquer, cette façon de procéder, pour les motifs qui suivent, n'emporte aucune violation grave du droit d'être entendu des recourants, apte à justifier l'annulation de la décision entreprise dans les circonstances du cas particulier. Il y a lieu de relever que l'enveloppe des moyens de preuve comporte en tout et pour tout un nombre assez restreint de pièces (14 au total, suite à l'adjonction d'une fiche individuelle de l'état civil syrien concernant B._______ le 20 avril 2021), lesquelles ont été dûment identifiées et numérotées par le SEM - quand bien même il ne saurait être exclu que les post-its figurant sur ces titres ont été retirés au moment d'en réaliser des copies. Or, sur la base d'un rapprochement du bordereau de l'enveloppe et du contenu de cette dernière, il est aisé de procéder à l'ordonnancement des titres transmis, dont certains font état de caractéristiques spécifiques facilement reconnaissables (livret de famille ; passeport du père de A._______ ; livret militaire de A._______ ; contrat de bail syrien ; décompte d'électricité ; carnet de vaccination des enfants), alors que d'autres sont rédigés - à tout le moins partiellement - dans des langues en principe accessibles à un mandataire professionnel, qui plus est avocat en Suisse (documents de voyage et pièces en lien avec la procédure menée devant le HCR [...] faisant état de contenus en anglais ; lettre de soutien sur l'intégration en Suisse des intéressés rédigée en français). Ainsi, il devait être possible au mandataire des recourants, le cas échéant avec le concours de ces derniers, d'identifier les moyens de preuve transmis et au besoin de les réordonner. Quoi qu'il en soit, il ressort déjà de l'acte de recours interjeté par-devant le Tribunal que dit mandataire a été en mesure de contester utilement la décision entreprise - qui plus est en désignant correctement à tout le moins l'une des pièces prétendument transmises de manière désordonnée (cf. mémoire de recours, allégué 4, p. 4). Ainsi, les modalités selon lesquelles ces documents ont été remis à l'avocat des recourants n'emportent en l'occurrence aucune violation des garanties de procédure dont ces derniers - et eux seuls - peuvent se prévaloir (pour une appréciation semblable dans un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-6771/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.1). Il résulte de ce qui précède que ce grief doit, lui aussi, être écarté. 4.2.2.3 Les intéressés soutiennent encore que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire en omettant de faire traduire les moyens de preuve qu'ils ont produits. Ce point de vue ne saurait être suivi. Force est de remarquer en effet que les diverses pièces versées au dossier au cours de la procédure sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués devant le SEM et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire, éléments qui n'ont pas été remis en cause par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, le SEM pouvait renoncer à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec ces documents et n'était donc pas tenu d'en requérir la traduction - au-delà des extraits déjà retranscrits en français durant l'une des auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 6, p. 2). Un tel modus operandi n'emporte donc aucune violation ni de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ni du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) des requérants, conformément aux principes jurisprudentiels sus-rappelés (cf. supra, consid. 3.3 s.). 4.3 Les recourants se plaignent plus avant de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources relatives à la situation des chrétiens en Syrie mentionnées à teneur de la décision entreprise. Ils affirment que ces dernières devaient figurer dans l'index des pièces du dossier N et déplorent que certaines pages Internet citées dans les considérants de la décision du 30 avril 2018 ne sont plus disponibles en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 4 en lien avec allégué 36, p. 12). Ils considèrent également que les sources sur lesquelles le SEM s'est appuyé au moment de son prononcé ne sont pas suffisamment récentes (cf. ibidem, allégués 34 s., p. 11 s.), en précisant que la plus actuelle a été établie le 25 février 2015 et que sa consultation par le SEM remonte au 23 août 2018 (recte : 2016). 4.3.1 Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition concerne toutefois les pièces intégrées au dossier et n'a pas vocation à s'appliquer aux sources publiques qui renvoient à des faits notoires. 4.3.2 4.3.2.1 In casu, les sources auxquelles le SEM s'est référé afin d'exposer le contexte sécuritaire dans lequel évolue la communauté des chrétiens de Syrie (cf. décision querellée, point II.1., p. 5 ss) ne concernent pas directement la situation individuelle et concrète des requérants. En effet elles relatent des informations de nature générale et abstraite, en principe librement accessibles au public. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait renvoyer valablement à ces contenus, sans devoir au préalable garantir aux intéressés un accès approprié à ceux-ci. Ce faisant, le SEM n'avait aucune obligation d'intégrer les sources en question à ses actes, ni a fortiori de les paginer. 4.3.2.2 L'on ne saurait non plus admettre une violation du droit d'être entendu du seul fait qu'un lien Internet cité dans la décision n'est plus disponible à la consultation en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 36, p. 12). A ce propos, il est relevé que le SEM s'est fondé sur de nombreuses autres données et jurisprudences dans le cadre de l'évocation de la situation des chrétiens de Syrie, de sorte que son analyse quant à l'absence de persécution collective de ce groupe confessionnel satisfait encore aux exigences tirées de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), notamment dans l'optique du devoir de motiver (cf. supra, 3.3 s.). 4.3.2.3 Enfin, ni le fait que les articles Internet auxquels le SEM s'est référé dans ce contexte remontent à 2014 et 2015, ni le fait qu'ils auraient été consultés par cette autorité pour la dernière fois en 2016, ne fondent une quelconque violation déterminante des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les intéressés. A ce propos, il y a lieu de remarquer que les griefs sus-évoqués tendent en réalité à constituer pour l'essentiel une critique de la validité de l'argumentation matérielle mise en oeuvre dans la décision entreprise, de sorte qu'ils ressortissent principalement au fond de la cause. Quoi qu'il en soit, les développements (de nature générale et abstraite) de la décision querellée sur la situation des chrétiens en Syrie revêtent un caractère accessoire par rapport aux motifs d'asile concrètement allégués par les intéressés durant la procédure - ce que ces derniers reconnaissent au demeurant à teneur de leur recours, en qualifiant ce pan de la motivation de « non-pertinent » (« nicht zutreffend »), voire « hors de propos » (« unpassend ») (cf. mémoire de recours, allégué 31 in fine, p. 10 s. et allégué 34 in fine, p. 11). Dans ces circonstances, d'hypothétiques manquements du SEM dans la perspective de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) en lien avec cette question s'avèreraient, en toute hypothèse, non décisifs à l'aune de la ratio decidendi. 4.3.3 En définitive, mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés. 4.4 Les intéressés critiquent encore l'argumentation mise en oeuvre dans la décision entreprise, en tant que l'autorité de première instance n'a selon eux examiné que de manière rudimentaire les persécutions individuelles alléguées. Concrètement, ils affirment qu'il n'a pas été tenu compte de leur profil de « chrétiens évangéliques convertis », des « activités missionnaires » de A._______, des menaces dirigées contre le susnommé et sa famille par le dénommé H._______, ainsi que du fait que la parenté du requérant provient de (...) (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9). 4.4.1 En la matière, le Tribunal se doit de constater que le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit (cf. supra, consid. 3.1 in fine), en prenant en compte de manière satisfaisante (dans une perspective formelle) tous les faits pertinents du dossier. Ainsi, le profil religieux des intéressés (chrétiens évangéliques convertis de Syrie), les entreprises missionnaires alléguées par le requérant, ainsi que les prétendues menaces proférées par H._______ à l'encontre de celui-ci et de ses proches constituent autant d'éléments dont la prise en considération ressort des considérants en fait et en droit de la décision attaquée (cf. décision querellée, point I.2., p. 3 et points II.1, II.2 et II.3, p. 4 ss). S'agissant de la donnée selon laquelle la parenté de A._______ est originaire de (...), celle-ci constitue un fait qui ne se rapporte pas directement aux requérants, de sorte que le SEM n'avait pas à s'y référer dans sa décision. 4.4.2 Pour le surplus, les développements des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9) constituent en réalité une critique de l'argumentation matérielle de la décision querellée au moyen de laquelle ils cherchent à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité de première instance, critique sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir au stade de l'examen des griefs formels. 4.5 Les intéressés font valoir plus avant qu'il appartenait au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires et en particulier de procéder à une audition complémentaire (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9). Ce point de vue ne saurait être suivi. Il ressort en effet des actes de la cause et notamment des procès-verbaux des différentes auditions conduites lors de la procédure devant le SEM (cf. procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2015 et 27 novembre 2017) que les motifs d'asile avancés par les requérants ont été dûment instruits, le dossier ne comportant pas d'élément qui auraient dû inciter l'autorité inférieure à poursuivre l'instruction de la cause - les recourants n'en mentionnant pas non plus à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9). 4.6 Les intéressés soutiennent encore que le SEM a violé la maxime inquisitoire en ne procédant à l'audition sur les motifs de A._______ et de son épouse que deux ans après le dépôt de leurs demandes d'asile. Ils affirment également que la durée de l'audition sur les motifs du susnommé était excessive, dès lors qu'elle s'est déroulée entre 9h00 et 14h25, sur un laps de temps total de 5 heures et 25 minutes. Ils critiquent également le fait que l'auditrice n'a pas posé de questions d'approfondissement sur les motifs d'asile du requérant après la première pause (cf. mémoire de recours, allégués 26 à 28, p. 9 s.). 4.6.1 Le Tribunal observe que, s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit conduite dans un court délai après l'audition sommaire, l'écoulement d'un laps de temps de deux ans entre ces deux phases de procédure ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM et justifier la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, vu les circonstances prévalant dans le domaine de l'asile (en particulier au moment où les intéressés ont introduit leurs demandes de protection), il ne peut être exigé qu'indépendamment du nombre de requêtes pendantes, les délais d'ordre relatifs à la mise en oeuvre des différentes auditions soient scrupuleusement respectés en toute circonstance (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4). 4.6.2 Relativement à l'audition sur les motifs de A._______ (qui s'est tenue in concreto de 9h00 à 14h25 [retraduction comprise], avec des pauses de 10h50 à 11h10 [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, p. 8] et de 12h30 à 13h15 [cf. ibidem, p. 13]), rien ne permet d'admettre que sa durée a en l'occurrence été excessive ou que des prescriptions formelles relatives à sa mise en oeuvre (cf. Manuel asile et retour, Article C6.2 - L'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf , consulté le 24.08.2021) ont été enfreintes, avec pour conséquence qu'il n'aurait pas pu exposer de manière idoine la totalité de ses motifs d'asile. Ce constat est par ailleurs corroboré par l'absence de toute remarque de la part du représentant des oeuvres d'entraide à teneur de l'attestation annexée au procès-verbal de cette audition. A cela s'ajoute encore que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, des questions d'approfondissement en lien avec les motifs d'asile exposés par l'intéressé lui ont bien été posées dans le prolongement de son récit libre, suite à la pause intervenue entre 10h50 et 11h10 (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 42 ss, p. 8 ss). 4.6.3 Ce faisant, les griefs sus-évoqués sont eux aussi mal fondés et doivent être rejetés. 4.7 Dans leur mémoire du 30 mai 2018, les recourants se plaignent du fait que l'autorité intimée n'a pas réalisé de mesures d'instruction afin d'éclaircir la prise alléguée du quartier (...) (où ils vivaient avant leur départ du pays) par des factions islamistes (cf. mémoire de recours, allégués 32 s., p. 11). Dès lors cependant que la survenance de ce seul événement (...) n'apparaît pas apte à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, dans le contexte du récit allégué, de persécutions ciblées déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi), l'autorité de première instance n'avait aucune obligation d'entreprendre des démarches d'instruction à ce sujet.
5. Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA), ni aucune autre règle de procédure applicable. La décision querellée ne saurait donc a fortiori être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une optique formelle (cf. mémoire de recours, allégué 31, p. 10). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 6. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir qu'ils ont quitté la Syrie (...) en raison de la guerre civile, des problèmes qu'ils y auraient rencontrés du fait de leur origine ethnique kurde et de leur confession chrétienne, ainsi qu'à raison d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des menaces qui auraient été proférées par un individu islamiste radicalisé. 7.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient à (...) au moment de leur départ du pays. Cela dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12, consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait (...) (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, not. Q. 27, p. 4 s. et Q. 37, p. 6) n'est pas pertinent sous l'angle de la disposition légale précitée, de sorte qu'il ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Au surplus, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra, consid. 6) est exhaustive. Cet énoncé légal exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3084/2017 du 29 juin 2020, consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.). 7.3 Relativement à l'origine ethnique kurde et à la confession chrétienne des requérants (A._______ a dit avoir rejoint les rangs de l'Eglise protestante évangélique à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 74 s., p. 12 en lien avec Q. 42, p. 8], alors que son épouse se serait quant à elle convertie approximativement [...] après son mariage, soit à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 22, p. 4 en lien avec les procès-verbaux des auditions du 19 novembre 2015, point 1.14, p. 3]), l'autorité intimée a relevé à bon escient que la seule appartenance à ces groupes de population n'était pas en soi suffisante pour établir l'existence de motifs d'asile déterminants à l'aune de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 à 7). En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de persécution collective des Kurdes en Syrie pour des motifs relevant du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-4374/2018 du 1er avril 2021, consid. 12 et ATAF 2011/16, consid. 5 et réf. cit. s'agissant des exigences très élevées applicables en matière de reconnaissance d'une persécution collective). La même conclusion s'impose au demeurant par rapport aux chrétiens en provenance de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal D-3011/2020 du 12 février 2021 consid. 4.3). A ce propos, les développements de nature générale et abstraite des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 60 à 73, p. 18 ss et les renvois qu'ils comportent) sur la situation des minorités religieuses et ethniques en Syrie ne sauraient emporter aucune remise en cause de l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de la jurisprudence sus-rappelée. 7.4 Parvenu à ce stade, il reste à examiner si les préjudices concrets auxquels les intéressés ont déclaré avoir été confrontés avant leur départ du pays satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 7.4.1 Il ressort des déclarations de A._______ qu'il a dit avoir rencontré de nombreux problèmes en Syrie, où « [sa] vie était difficile ». Il aurait ainsi été confronté à des chicanes administratives l'ayant conduit à payer des pots-de-vin, s'agissant par exemple des démarches entreprises en vue de l'enregistrement de son mariage, dans le cadre desquelles il aurait dû verser 15'000 livres syriennes, en plus d'attendre trois mois avant l'aboutissement de la procédure. L'intéressé a également fait référence à un boycott de son commerce (...) par certains musulmans du fait de sa confession. Il a en outre mentionné des critiques qui lui auraient été adressées en lien avec sa conversion et a fait référence à des tentatives de recrutement de la part de l'YPG, de l'YPJ et des pro-Barzani qui auraient souhaité qu'il porte les armes (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7). 7.4.2 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de ces assertions - qui peut demeurer indécise - et de celle de l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre les faits allégués et le départ du pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, 2007/31 consid. 5.2 s.) - laquelle n'a pas non plus à être tranchée dans le cas particulier -, force est de remarquer qu'en toute hypothèse, les divers « préjudices » auxquels il est fait référence ci-dessus ne revêtent pas l'intensité requise (cf. supra, consid. 6.2) pour s'avérer déterminants dans la perspective de l'art. 3 LAsi. 7.4.2.1 Premièrement, il sied de rappeler que des préjudices de nature économique ne sont en principe pas pertinents en matière d'asile, à moins que la personne qui s'en trouve affectée ait perdu tous ses moyens d'existence et qu'elle ait de ce fait objectivement été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 30 consid. 4d ; arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020, consid. 7.1 et E-1613/2019 du 21 juin 2019, consid. 6.1). Or, considérant l'intensité toute relative des atteintes économiques concrètes alléguées par l'intéressé (versement d'un pot-de-vin pour l'enregistrement de son mariage par les autorités ; boycott de son commerce par certains musulmans) et la situation économique des requérants avant leur départ de Syrie, telle qu'elle ressort des actes de la cause (cf. procès-verbal de l'audition de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 14, p. 4), le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions strictes posées par la jurisprudence pour pouvoir retenir la pertinence en matière d'asile d'un préjudice de nature économique ne sont en l'occurrence pas satisfaites. 7.4.2.2 Dans un second temps, ni le fait que le requérant aurait dû attendre trois mois pour faire enregistrer son mariage auprès des autorités, ni le fait qu'il aurait dû essuyer des « reproches » de la population musulmane suite à sa conversion au christianisme, ni encore le fait qu'il aurait été confronté à des tentatives de recrutement de la part de plusieurs factions armées (...) - tentatives de recrutement dont il a dit au demeurant qu'il avait pu facilement les détourner, sans autre conséquence pour lui ou sa famille - (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7 en lien avec Q. 66 à 70, p. 11) ne constituent des persécutions d'une intensité déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 7.4.3 Les intéressés ont encore invoqué au titre de leurs motifs d'asile les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part du dénommé H._______ - un prétendu membre de la puissante tribu locale (...) -, environ deux semaines avant leur départ de Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 27 novembre 2017, Q. 41 et Q. 45 à 63, p. 7 ss ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 27 novembre 2017, Q. 22 à 27, p. 4 s.). 7.4.3.1 En la matière, l'autorité intimée s'est limitée dans la décision entreprise à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) sur la base des déclarations des requérants, sans cependant se prononcer expressément sur la vraisemblance (art. 7 LAsi) des menaces proférées à l'endroit de l'intéressé et de sa famille (cf. décision entreprise, point II.2., p. 8). Dans son préavis sur recours, le SEM a toutefois spontanément complété son argumentation sur ce point (cf. préavis du SEM du 11 août 2020, avant-dernier et dernier par., p. 2) et a estimé en substance que l'épisode des menaces proférées dans le commerce de A._______ ne pouvait être considéré comme crédible, contredisant ainsi l'affirmation faite à teneur de l'écriture du 30 mai 2018 (cf. mémoire de recours, allégué 42, p. 13) selon laquelle l'autorité intimée n'aurait pas douté de la crédibilité du récit sur ce point. 7.4.3.2 En l'espèce, le Tribunal peut renoncer à trancher la question de la vraisemblance de l'épisode des menaces proférées par le dénommé H._______, attendu que les faits allégués ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée actuelle (cf. supra, consid. 2) de persécution future (art. 3 al. 1 LAsi) dans l'hypothèse d'un retour des requérants en Syrie, ainsi que le SEM l'a justement constaté dans sa décision. Les divers contenus médiatiques annexés au recours, en lien notamment avec la prise du quartier (...) par des islamistes (cf. annexes 3 à 6 au recours) peu après que les requérants ont quitté la Syrie, du fait de leur caractère général et abstrait et de l'évolution de la situation sécuritaire (...) dans l'intervalle (cf. infra), n'y changent rien au demeurant. Quoi qu'il en soit, selon ses dires, A._______ n'aurait été menacé qu'à une seule reprise par H._______ (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 52 à 54, p. 9) et n'aurait par la suite plus jamais eu de contact avec celui-ci (cf. ibidem, Q. 60, p. 10). A cela s'ajoute que les intéressés n'ont fait mention d'aucun problème rencontré avec cet individu ou la tribu (...) au cours des deux semaines écoulées entre les prétendues menaces et leur départ pour la Turquie. Ces circonstances ne permettent donc pas d'assoir la crainte alléguée de persécution future sur des éléments suffisamment sérieux et concrets pour retenir qu'elle serait objectivement fondée (cf. supra, consid. 6.4) dans le cas d'espèce, ce nonobstant l'allégation tardive et nullement étayée de B._______ - par ailleurs non reprise par A._______ - selon laquelle un employé de son époux les aurait ultérieurement informés que leur maison avait été incendiée par H._______ et des tiers (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, remarque complémentaire de l'intéressée et Q. 38, p. 7 ; voir également mémoire de recours, allégués 40 à 43, p. 13 s., allégué 45, p. 14 et allégués 47 à 53, p. 15 s.). En tout état de cause, une crainte fondée de persécution future actuelle doit déjà être niée dans le cas particulier du seul fait que depuis la mi-décembre 2016, (...) est placée à nouveau intégralement sous le contrôle du gouvernement central syrien (cf. [...], consulté le 30.08.2021), situation qui n'a plus évolué depuis lors (cf. Map of Syria live, https://syria.liveuamap.com/ , consultée le 30.08.2021 ; Country of origin information [COI], Syria - Security situation in [...], p. 2 ss, consulté le 30.08.2021), de sorte que les islamistes radicaux n'y ont plus « champ libre » et ne peuvent donc agir en toute impunité à l'encontre des minorités religieuses. 7.4.3.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues menaces de H._______, du fait notamment de l'évolution de la situation sécuritaire (...), ne sont pas pertinentes en matière d'asile et ne peuvent de ce fait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7.4.4 Dans leur recours, les intéressés font nouvellement valoir qu'en cas de renvoi au pays, A._______ pourrait se voir contraint d'effectuer son service militaire en tant que réserviste, circonstance de fait qui permet de fonder à leur avis une crainte de persécution future (cf. mémoire de recours, allégués 54 et 58 s., p. 17 s.). Ils soutiennent notamment que le refus de servir sur la base de motivations politico-religieuses constitue un motif de persécution pour les autorités syriennes centrales, susceptibles d'avoir pour conséquence de graves sanctions à l'endroit du susnommé, sur la base d'un politmalus pertinent en matière d'asile. 7.4.4.1 A teneur de son préavis du 11 août 2020, (cf. p. 3 in fine), le SEM a indiqué considérer comme non vraisemblable le fait que l'intéressé pourrait se voir appeler à servir en tant que réserviste dans les rangs de l'armée syrienne. Il relève à ce propos que les requérants n'ont pas allégué une telle crainte durant la procédure de première instance et qu'un tel risque de recrutement n'est étayé par aucun moyen de preuve correspondant figurant au dossier. L'autorité intimée remarque encore dans dit préavis qu'interrogé sur une éventuelle convocation par le régime syrien pour servir en tant que réserviste, A._______ a répondu ne pas avoir connaissance d'une telle démarche le concernant (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9). 7.4.4.2 Les recourants n'ont fait valoir aucun contre-argument sous cet angle dans le cadre de leur droit d'être entendu du 28 août 2020, hormis l'assertion erronée selon laquelle le SEM n'aurait pas pris position sur une crainte de persécution future actuelle de l'intéressé à raison d'un risque de réintégration dans l'armée en tant que réserviste (cf. correspondance du 28 août 2020, p. 2). 7.4.4.3 Il est rappelé que selon la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 et 5.1.2, confirmant la pratique entérinée dans le cadre de l'ATAF 2015/3), un objecteur de conscience syrien, dont il est rendu vraisemblable qu'il s'est déjà exposé politiquement par le passé, risque une peine d'une sévérité disproportionnée pour des raisons politiques, ce qui conduit en principe à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En revanche, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence requis pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). 7.4.4.4 In casu, au vu des éléments figurant au dossier de la cause, le SEM fait valoir à juste titre qu'il est à tout le moins surprenant que les requérants ne se prévalent d'une crainte fondée de persécution future en lien avec l'accomplissement par A._______ d'un service militaire de réserviste qu'au stade du recours contre la décision du SEM du 30 avril 2018. Une telle manière de procéder jette d'emblée le discrédit sur les fondements d'une pareille crainte de persécution future, ce d'autant qu'il ressort des actes de la cause que le requérant a jusqu'alors accompli l'intégralité de ses obligations militaires en Syrie (cf. livret militaire original de l'intéressé [pièce no 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; attestation de fin de service militaire [pièce no 5 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; confirmation d'accomplissement de son service militaire [pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM]) et qu'il a déclaré lors de la procédure de première instance ne pas avoir connaissance d'une convocation de la part des autorités syriennes en vue de l'accomplissement d'un service de réserviste (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9). Quoi qu'il en soit, le Tribunal doit constater à la lecture du dossier que A._______ ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé et qu'il n'existe pas non plus d'autres motifs analogues susceptibles de le faire passer pour un opposant au régime, de sorte qu'en cas de retour en Syrie, il pourrait vraisemblablement être exposé à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, pour l'un au moins des motifs prévus par cette disposition (politmalus). 7.4.4.5 Il résulte de ce qui précède que ces nouvelles allégations ne sont pas de nature à établir la prévalence, en l'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. 7.4.5 Une conclusion similaire s'impose relativement à la prétendue crainte de l'intéressé qu'il puisse se voir à nouveau recruté par des factions armées en cas de retour en Syrie, en particulier les YPG (cf. mémoire de recours, allégués 74, p. 23). En la matière, le Tribunal remarque qu'il ne s'est pas prévalu de cette crainte devant le SEM et qu'en toute hypothèse, l'évolution de la situation géopolitique (...) (cf. supra, consid. 7.4.3.2) ne permet plus de considérer un risque de cette nature comme hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 7.5 En définitive, l'on ne saurait déduire des actes de la cause que les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sont en l'occurrence satisfaites. 7.6 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure devant le SEM, ils ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation de l'autorité de céans, dans la mesure où ces pièces sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire (cf. let. D. des consid. en faits), éléments que le Tribunal ne remet pas en cause. Relativement aux pièces inédites produites en procédure de recours, elles ne sont pas déterminantes, elles non plus, en tant qu'elles font état de contenus généraux et abstraits (cf. annexes 3 à 6 au recours) ou qu'elles renvoient à la situation d'indigence des intéressés en Suisse (cf. annexe 7 au recours et pièce jointe au pli du 31 mai 2018). 7.7 Eu égard aux mesures d'instruction encore sollicitées à teneur de l'écriture du 30 mai 2018, à savoir, d'une part, la traduction des moyens de preuve versés en cause devant le SEM ou respectivement l'octroi aux recourants d'un délai approprié en vue de la production de telles traductions (cf. mémoire de recours, allégué 30, p. 10), et, d'autre part, l'octroi, le cas échéant, d'un délai adéquat pour la production sous forme papier des documents invoqués à titre de moyens de preuve dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours, allégué 78, p. 25, en lien avec les allégués 61 et 63 ss, p. 19 ss), il n'y a pas lieu d'y donner suite. En effet, le Tribunal a été en mesure d'apprécier les contenus auxquels se sont référés les intéressés dans leur mémoire de recours, en consultant les références que comporte cette écriture, sans qu'il ne se justifie de requérir la production de ces éléments au format papier. Pour le surplus, au vu des considérants qui précèdent, l'autorité de céans, sur la base des pièces du dossier, a été en mesure de forger sa conviction, de sorte qu'elle a acquis la certitude, au terme d'une appréciation anticipée des offres de preuve susmentionnées, que les moyens et mesures d'instruction encore requis par les intéressés ne sont pas de nature à l'amener à modifier son opinion et que partant, il peut être renoncé à leur administration (cf. à propos de l'appréciation anticipée des moyens de preuve l'ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 7.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie, respectivement en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile.
8. En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement des requérants postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que ces derniers ne se prévalent pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas non plus lieu de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse des requérants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 10, en lien avec la motivation sous le point III, p. 9).
11. Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l'angle du grief d'arbitraire [art. 9 Cst.]), a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et ne consacre aucune violation du droit d'être entendu des intéressés ou des règles de procédure applicables en l'espèce. En conséquence, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant toutefois été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (71 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées le 7 novembre 2015, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 3 Dans leur écriture du 30 mai 2018, les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit).
E. 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA).
E. 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
E. 4 En l'espèce, les recourants font valoir la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et en particulier le non-respect de leur droit d'accès au dossier (« Anspruch auf Akteneinsicht »). Ils soutiennent également que le SEM a procédé à l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA).
E. 4.1 Concrètement, ils reprochent au SEM dans un premier temps d'avoir considéré à tort que les rapports des gardes-frontières figurant sous pièces A5/9 et A6/9 du dossier N constituent des « pièces d'autres autorités » (estampillées « C » à l'index des pièces), auxquelles l'accès pouvait valablement leur être refusé (cf. mémoire de recours, allégué 2, p. 3 s.).
E. 4.1.1 S'il est exact qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a mal appliqué l'art. 27 al. 1 PA (qui énonce les hypothèses dans lesquelles elle est en droit de refuser la consultation de pièces) en lien avec l'art. 5 Cst. (principe de proportionnalité), ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à teneur de la décision incidente du 21 juin 2018, ce vice a pu être réparé au stade de la procédure de recours. En effet, le SEM a été invité à garantir aux intéressés l'accès aux pièces en question (cf. décision incidente du 21 juin 2018), injonction à laquelle il a été donné suite de manière appropriée (cf. correspondance du SEM du 6 juillet 2018 au mandataire des recourants). Par ailleurs, les recourants ont dûment été conviés à faire valoir leur droit d'être entendu relativement au contenu de ces documents (cf. décision incidente du 25 juillet 2018), possibilité dont ils ont fait usage au demeurant (cf. correspondance des recourants du 25 juillet 2018), sans toutefois revenir sur la teneur matérielle des pièces A5/9 et A6/9. Pour le reste, en l'absence de questions d'opportunité à trancher dans le cas concret, le Tribunal dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité intimée et le vice sous revue n'est pas d'une gravité telle qu'il exclurait d'entrée de cause toute réparation en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
E. 4.1.2 Au vu de ce qui précède et conformément au principe de l'économie de la procédure, il ne se justifie pas dans les circonstances du cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au seul motif que l'accès aux pièces A5/9 et A6/9 du dossier du SEM n'a pas été garanti d'emblée aux intéressés. En effet, une telle démarche constituerait un vain acte de procédure, induisant un retard inutile dans le traitement de l'affaire, incompatible avec l'intérêt des administrés à être fixés dans un délai raisonnable sur l'issue de leur procédure d'asile. Les développements des recourants à teneur de leur correspondance du 25 juillet 2018 ne font pas non plus état d'éléments nouveaux parlant en faveur d'une cassation de la décision, ce d'autant qu'ils concèdent eux-mêmes avoir finalement pu obtenir un accès adéquat aux actes de la cause dans le cadre de la procédure par-devant l'autorité de céans (cf. correspondance du 25 juillet 2018, p. 1 s.).
E. 4.1.3 Il s'ensuit que le premier grief formel articulé à teneur du recours doit être écarté.
E. 4.2 Les intéressés allèguent plus avant que le SEM a violé leur droit d'être entendu eu égard à la manière dont il a fait parvenir certains éléments du dossier à leur mandataire (cf. mémoire de recours, allégués 3 et 4, p. 4). Ainsi, ils prétendent que l'enveloppe des moyens de preuve qui lui a été transmise sous forme de copie n'a pas été numérotée au dossier N et que son contenu lui est parvenu de manière désordonnée. Les recourants affirment qu'à défaut de numérotation claire des actes figurant dans l'enveloppe, il a été impossible à leur avocat d'identifier certains documents, notamment l'attestation relative au service militaire accompli par A._______ en Syrie. Ils soutiennent en outre que le SEM aurait dû faire traduire ces pièces ou respectivement leur impartir un délai pour ce faire. En s'abstenant de ces démarches, l'autorité intimée a selon eux violé la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, allégué 3, p. 4 et allégué 29, p. 10).
E. 4.2.1 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (cf. ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; cf. aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/22 consid. 6.4.2 et réf. cit.). En vertu de l'obligation de tenue adéquate du dossier, l'autorité administrative doit notamment intégrer aux actes de la cause toutes les pièces susceptibles de s'avérer déterminantes et veiller à les conserver de manière ordonnée, claire et complète (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1 pour un exposé détaillé des diverses garanties déductibles du droit d'être entendu, sous l'angle notamment de l'obligation de tenue adéquate du dossier).
E. 4.2.2.1 En l'occurrence, s'agissant de l'absence alléguée de numérotation de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM, le Tribunal constate d'emblée que cette assertion est erronée. Il ressort en effet des actes figurant au dossier de l'autorité intimée que la pièce en question y a été intégrée sous la référence « A13 », cette dernière référence étant mentionnée tant sur l'enveloppe elle-même que dans l'entrée correspondante de l'index des pièces du dossier N. Ce grief s'avère donc infondé.
E. 4.2.2.2 Relativement au contenu de l'enveloppe des moyens de preuve transmise au mandataire des intéressés sous forme de copies, prétendument sans numérotation correspondante (cf. annexe no 2 au recours), il convient de remarquer que, même dans l'hypothèse où le SEM aurait effectivement omis d'ordonner correctement ces différentes pièces en vue de les communiquer, cette façon de procéder, pour les motifs qui suivent, n'emporte aucune violation grave du droit d'être entendu des recourants, apte à justifier l'annulation de la décision entreprise dans les circonstances du cas particulier. Il y a lieu de relever que l'enveloppe des moyens de preuve comporte en tout et pour tout un nombre assez restreint de pièces (14 au total, suite à l'adjonction d'une fiche individuelle de l'état civil syrien concernant B._______ le 20 avril 2021), lesquelles ont été dûment identifiées et numérotées par le SEM - quand bien même il ne saurait être exclu que les post-its figurant sur ces titres ont été retirés au moment d'en réaliser des copies. Or, sur la base d'un rapprochement du bordereau de l'enveloppe et du contenu de cette dernière, il est aisé de procéder à l'ordonnancement des titres transmis, dont certains font état de caractéristiques spécifiques facilement reconnaissables (livret de famille ; passeport du père de A._______ ; livret militaire de A._______ ; contrat de bail syrien ; décompte d'électricité ; carnet de vaccination des enfants), alors que d'autres sont rédigés - à tout le moins partiellement - dans des langues en principe accessibles à un mandataire professionnel, qui plus est avocat en Suisse (documents de voyage et pièces en lien avec la procédure menée devant le HCR [...] faisant état de contenus en anglais ; lettre de soutien sur l'intégration en Suisse des intéressés rédigée en français). Ainsi, il devait être possible au mandataire des recourants, le cas échéant avec le concours de ces derniers, d'identifier les moyens de preuve transmis et au besoin de les réordonner. Quoi qu'il en soit, il ressort déjà de l'acte de recours interjeté par-devant le Tribunal que dit mandataire a été en mesure de contester utilement la décision entreprise - qui plus est en désignant correctement à tout le moins l'une des pièces prétendument transmises de manière désordonnée (cf. mémoire de recours, allégué 4, p. 4). Ainsi, les modalités selon lesquelles ces documents ont été remis à l'avocat des recourants n'emportent en l'occurrence aucune violation des garanties de procédure dont ces derniers - et eux seuls - peuvent se prévaloir (pour une appréciation semblable dans un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-6771/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.1). Il résulte de ce qui précède que ce grief doit, lui aussi, être écarté.
E. 4.2.2.3 Les intéressés soutiennent encore que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire en omettant de faire traduire les moyens de preuve qu'ils ont produits. Ce point de vue ne saurait être suivi. Force est de remarquer en effet que les diverses pièces versées au dossier au cours de la procédure sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués devant le SEM et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire, éléments qui n'ont pas été remis en cause par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, le SEM pouvait renoncer à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec ces documents et n'était donc pas tenu d'en requérir la traduction - au-delà des extraits déjà retranscrits en français durant l'une des auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 6, p. 2). Un tel modus operandi n'emporte donc aucune violation ni de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ni du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) des requérants, conformément aux principes jurisprudentiels sus-rappelés (cf. supra, consid. 3.3 s.).
E. 4.3 Les recourants se plaignent plus avant de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources relatives à la situation des chrétiens en Syrie mentionnées à teneur de la décision entreprise. Ils affirment que ces dernières devaient figurer dans l'index des pièces du dossier N et déplorent que certaines pages Internet citées dans les considérants de la décision du 30 avril 2018 ne sont plus disponibles en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 4 en lien avec allégué 36, p. 12). Ils considèrent également que les sources sur lesquelles le SEM s'est appuyé au moment de son prononcé ne sont pas suffisamment récentes (cf. ibidem, allégués 34 s., p. 11 s.), en précisant que la plus actuelle a été établie le 25 février 2015 et que sa consultation par le SEM remonte au 23 août 2018 (recte : 2016).
E. 4.3.1 Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition concerne toutefois les pièces intégrées au dossier et n'a pas vocation à s'appliquer aux sources publiques qui renvoient à des faits notoires.
E. 4.3.2.1 In casu, les sources auxquelles le SEM s'est référé afin d'exposer le contexte sécuritaire dans lequel évolue la communauté des chrétiens de Syrie (cf. décision querellée, point II.1., p. 5 ss) ne concernent pas directement la situation individuelle et concrète des requérants. En effet elles relatent des informations de nature générale et abstraite, en principe librement accessibles au public. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait renvoyer valablement à ces contenus, sans devoir au préalable garantir aux intéressés un accès approprié à ceux-ci. Ce faisant, le SEM n'avait aucune obligation d'intégrer les sources en question à ses actes, ni a fortiori de les paginer.
E. 4.3.2.2 L'on ne saurait non plus admettre une violation du droit d'être entendu du seul fait qu'un lien Internet cité dans la décision n'est plus disponible à la consultation en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 36, p. 12). A ce propos, il est relevé que le SEM s'est fondé sur de nombreuses autres données et jurisprudences dans le cadre de l'évocation de la situation des chrétiens de Syrie, de sorte que son analyse quant à l'absence de persécution collective de ce groupe confessionnel satisfait encore aux exigences tirées de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), notamment dans l'optique du devoir de motiver (cf. supra, 3.3 s.).
E. 4.3.2.3 Enfin, ni le fait que les articles Internet auxquels le SEM s'est référé dans ce contexte remontent à 2014 et 2015, ni le fait qu'ils auraient été consultés par cette autorité pour la dernière fois en 2016, ne fondent une quelconque violation déterminante des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les intéressés. A ce propos, il y a lieu de remarquer que les griefs sus-évoqués tendent en réalité à constituer pour l'essentiel une critique de la validité de l'argumentation matérielle mise en oeuvre dans la décision entreprise, de sorte qu'ils ressortissent principalement au fond de la cause. Quoi qu'il en soit, les développements (de nature générale et abstraite) de la décision querellée sur la situation des chrétiens en Syrie revêtent un caractère accessoire par rapport aux motifs d'asile concrètement allégués par les intéressés durant la procédure - ce que ces derniers reconnaissent au demeurant à teneur de leur recours, en qualifiant ce pan de la motivation de « non-pertinent » (« nicht zutreffend »), voire « hors de propos » (« unpassend ») (cf. mémoire de recours, allégué 31 in fine, p. 10 s. et allégué 34 in fine, p. 11). Dans ces circonstances, d'hypothétiques manquements du SEM dans la perspective de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) en lien avec cette question s'avèreraient, en toute hypothèse, non décisifs à l'aune de la ratio decidendi.
E. 4.3.3 En définitive, mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés.
E. 4.4 Les intéressés critiquent encore l'argumentation mise en oeuvre dans la décision entreprise, en tant que l'autorité de première instance n'a selon eux examiné que de manière rudimentaire les persécutions individuelles alléguées. Concrètement, ils affirment qu'il n'a pas été tenu compte de leur profil de « chrétiens évangéliques convertis », des « activités missionnaires » de A._______, des menaces dirigées contre le susnommé et sa famille par le dénommé H._______, ainsi que du fait que la parenté du requérant provient de (...) (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9).
E. 4.4.1 En la matière, le Tribunal se doit de constater que le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit (cf. supra, consid. 3.1 in fine), en prenant en compte de manière satisfaisante (dans une perspective formelle) tous les faits pertinents du dossier. Ainsi, le profil religieux des intéressés (chrétiens évangéliques convertis de Syrie), les entreprises missionnaires alléguées par le requérant, ainsi que les prétendues menaces proférées par H._______ à l'encontre de celui-ci et de ses proches constituent autant d'éléments dont la prise en considération ressort des considérants en fait et en droit de la décision attaquée (cf. décision querellée, point I.2., p. 3 et points II.1, II.2 et II.3, p. 4 ss). S'agissant de la donnée selon laquelle la parenté de A._______ est originaire de (...), celle-ci constitue un fait qui ne se rapporte pas directement aux requérants, de sorte que le SEM n'avait pas à s'y référer dans sa décision.
E. 4.4.2 Pour le surplus, les développements des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9) constituent en réalité une critique de l'argumentation matérielle de la décision querellée au moyen de laquelle ils cherchent à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité de première instance, critique sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir au stade de l'examen des griefs formels.
E. 4.5 Les intéressés font valoir plus avant qu'il appartenait au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires et en particulier de procéder à une audition complémentaire (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9). Ce point de vue ne saurait être suivi. Il ressort en effet des actes de la cause et notamment des procès-verbaux des différentes auditions conduites lors de la procédure devant le SEM (cf. procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2015 et 27 novembre 2017) que les motifs d'asile avancés par les requérants ont été dûment instruits, le dossier ne comportant pas d'élément qui auraient dû inciter l'autorité inférieure à poursuivre l'instruction de la cause - les recourants n'en mentionnant pas non plus à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9).
E. 4.6 Les intéressés soutiennent encore que le SEM a violé la maxime inquisitoire en ne procédant à l'audition sur les motifs de A._______ et de son épouse que deux ans après le dépôt de leurs demandes d'asile. Ils affirment également que la durée de l'audition sur les motifs du susnommé était excessive, dès lors qu'elle s'est déroulée entre 9h00 et 14h25, sur un laps de temps total de 5 heures et 25 minutes. Ils critiquent également le fait que l'auditrice n'a pas posé de questions d'approfondissement sur les motifs d'asile du requérant après la première pause (cf. mémoire de recours, allégués 26 à 28, p. 9 s.).
E. 4.6.1 Le Tribunal observe que, s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit conduite dans un court délai après l'audition sommaire, l'écoulement d'un laps de temps de deux ans entre ces deux phases de procédure ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM et justifier la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, vu les circonstances prévalant dans le domaine de l'asile (en particulier au moment où les intéressés ont introduit leurs demandes de protection), il ne peut être exigé qu'indépendamment du nombre de requêtes pendantes, les délais d'ordre relatifs à la mise en oeuvre des différentes auditions soient scrupuleusement respectés en toute circonstance (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4).
E. 4.6.2 Relativement à l'audition sur les motifs de A._______ (qui s'est tenue in concreto de 9h00 à 14h25 [retraduction comprise], avec des pauses de 10h50 à 11h10 [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, p. 8] et de 12h30 à 13h15 [cf. ibidem, p. 13]), rien ne permet d'admettre que sa durée a en l'occurrence été excessive ou que des prescriptions formelles relatives à sa mise en oeuvre (cf. Manuel asile et retour, Article C6.2 - L'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf , consulté le 24.08.2021) ont été enfreintes, avec pour conséquence qu'il n'aurait pas pu exposer de manière idoine la totalité de ses motifs d'asile. Ce constat est par ailleurs corroboré par l'absence de toute remarque de la part du représentant des oeuvres d'entraide à teneur de l'attestation annexée au procès-verbal de cette audition. A cela s'ajoute encore que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, des questions d'approfondissement en lien avec les motifs d'asile exposés par l'intéressé lui ont bien été posées dans le prolongement de son récit libre, suite à la pause intervenue entre 10h50 et 11h10 (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 42 ss, p. 8 ss).
E. 4.6.3 Ce faisant, les griefs sus-évoqués sont eux aussi mal fondés et doivent être rejetés.
E. 4.7 Dans leur mémoire du 30 mai 2018, les recourants se plaignent du fait que l'autorité intimée n'a pas réalisé de mesures d'instruction afin d'éclaircir la prise alléguée du quartier (...) (où ils vivaient avant leur départ du pays) par des factions islamistes (cf. mémoire de recours, allégués 32 s., p. 11). Dès lors cependant que la survenance de ce seul événement (...) n'apparaît pas apte à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, dans le contexte du récit allégué, de persécutions ciblées déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi), l'autorité de première instance n'avait aucune obligation d'entreprendre des démarches d'instruction à ce sujet.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA), ni aucune autre règle de procédure applicable. La décision querellée ne saurait donc a fortiori être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une optique formelle (cf. mémoire de recours, allégué 31, p. 10). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
E. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
E. 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6).
E. 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).
E. 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 7.1 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir qu'ils ont quitté la Syrie (...) en raison de la guerre civile, des problèmes qu'ils y auraient rencontrés du fait de leur origine ethnique kurde et de leur confession chrétienne, ainsi qu'à raison d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des menaces qui auraient été proférées par un individu islamiste radicalisé.
E. 7.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient à (...) au moment de leur départ du pays. Cela dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12, consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait (...) (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, not. Q. 27, p. 4 s. et Q. 37, p. 6) n'est pas pertinent sous l'angle de la disposition légale précitée, de sorte qu'il ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Au surplus, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra, consid. 6) est exhaustive. Cet énoncé légal exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3084/2017 du 29 juin 2020, consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.).
E. 7.3 Relativement à l'origine ethnique kurde et à la confession chrétienne des requérants (A._______ a dit avoir rejoint les rangs de l'Eglise protestante évangélique à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 74 s., p. 12 en lien avec Q. 42, p. 8], alors que son épouse se serait quant à elle convertie approximativement [...] après son mariage, soit à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 22, p. 4 en lien avec les procès-verbaux des auditions du 19 novembre 2015, point 1.14, p. 3]), l'autorité intimée a relevé à bon escient que la seule appartenance à ces groupes de population n'était pas en soi suffisante pour établir l'existence de motifs d'asile déterminants à l'aune de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 à 7). En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de persécution collective des Kurdes en Syrie pour des motifs relevant du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-4374/2018 du 1er avril 2021, consid. 12 et ATAF 2011/16, consid. 5 et réf. cit. s'agissant des exigences très élevées applicables en matière de reconnaissance d'une persécution collective). La même conclusion s'impose au demeurant par rapport aux chrétiens en provenance de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal D-3011/2020 du 12 février 2021 consid. 4.3). A ce propos, les développements de nature générale et abstraite des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 60 à 73, p. 18 ss et les renvois qu'ils comportent) sur la situation des minorités religieuses et ethniques en Syrie ne sauraient emporter aucune remise en cause de l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de la jurisprudence sus-rappelée.
E. 7.4 Parvenu à ce stade, il reste à examiner si les préjudices concrets auxquels les intéressés ont déclaré avoir été confrontés avant leur départ du pays satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi.
E. 7.4.1 Il ressort des déclarations de A._______ qu'il a dit avoir rencontré de nombreux problèmes en Syrie, où « [sa] vie était difficile ». Il aurait ainsi été confronté à des chicanes administratives l'ayant conduit à payer des pots-de-vin, s'agissant par exemple des démarches entreprises en vue de l'enregistrement de son mariage, dans le cadre desquelles il aurait dû verser 15'000 livres syriennes, en plus d'attendre trois mois avant l'aboutissement de la procédure. L'intéressé a également fait référence à un boycott de son commerce (...) par certains musulmans du fait de sa confession. Il a en outre mentionné des critiques qui lui auraient été adressées en lien avec sa conversion et a fait référence à des tentatives de recrutement de la part de l'YPG, de l'YPJ et des pro-Barzani qui auraient souhaité qu'il porte les armes (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7).
E. 7.4.2 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de ces assertions - qui peut demeurer indécise - et de celle de l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre les faits allégués et le départ du pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, 2007/31 consid. 5.2 s.) - laquelle n'a pas non plus à être tranchée dans le cas particulier -, force est de remarquer qu'en toute hypothèse, les divers « préjudices » auxquels il est fait référence ci-dessus ne revêtent pas l'intensité requise (cf. supra, consid. 6.2) pour s'avérer déterminants dans la perspective de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4.2.1 Premièrement, il sied de rappeler que des préjudices de nature économique ne sont en principe pas pertinents en matière d'asile, à moins que la personne qui s'en trouve affectée ait perdu tous ses moyens d'existence et qu'elle ait de ce fait objectivement été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 30 consid. 4d ; arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020, consid. 7.1 et E-1613/2019 du 21 juin 2019, consid. 6.1). Or, considérant l'intensité toute relative des atteintes économiques concrètes alléguées par l'intéressé (versement d'un pot-de-vin pour l'enregistrement de son mariage par les autorités ; boycott de son commerce par certains musulmans) et la situation économique des requérants avant leur départ de Syrie, telle qu'elle ressort des actes de la cause (cf. procès-verbal de l'audition de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 14, p. 4), le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions strictes posées par la jurisprudence pour pouvoir retenir la pertinence en matière d'asile d'un préjudice de nature économique ne sont en l'occurrence pas satisfaites.
E. 7.4.2.2 Dans un second temps, ni le fait que le requérant aurait dû attendre trois mois pour faire enregistrer son mariage auprès des autorités, ni le fait qu'il aurait dû essuyer des « reproches » de la population musulmane suite à sa conversion au christianisme, ni encore le fait qu'il aurait été confronté à des tentatives de recrutement de la part de plusieurs factions armées (...) - tentatives de recrutement dont il a dit au demeurant qu'il avait pu facilement les détourner, sans autre conséquence pour lui ou sa famille - (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7 en lien avec Q. 66 à 70, p. 11) ne constituent des persécutions d'une intensité déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi.
E. 7.4.3 Les intéressés ont encore invoqué au titre de leurs motifs d'asile les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part du dénommé H._______ - un prétendu membre de la puissante tribu locale (...) -, environ deux semaines avant leur départ de Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 27 novembre 2017, Q. 41 et Q. 45 à 63, p. 7 ss ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 27 novembre 2017, Q. 22 à 27, p. 4 s.).
E. 7.4.3.1 En la matière, l'autorité intimée s'est limitée dans la décision entreprise à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) sur la base des déclarations des requérants, sans cependant se prononcer expressément sur la vraisemblance (art. 7 LAsi) des menaces proférées à l'endroit de l'intéressé et de sa famille (cf. décision entreprise, point II.2., p. 8). Dans son préavis sur recours, le SEM a toutefois spontanément complété son argumentation sur ce point (cf. préavis du SEM du 11 août 2020, avant-dernier et dernier par., p. 2) et a estimé en substance que l'épisode des menaces proférées dans le commerce de A._______ ne pouvait être considéré comme crédible, contredisant ainsi l'affirmation faite à teneur de l'écriture du 30 mai 2018 (cf. mémoire de recours, allégué 42, p. 13) selon laquelle l'autorité intimée n'aurait pas douté de la crédibilité du récit sur ce point.
E. 7.4.3.2 En l'espèce, le Tribunal peut renoncer à trancher la question de la vraisemblance de l'épisode des menaces proférées par le dénommé H._______, attendu que les faits allégués ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée actuelle (cf. supra, consid. 2) de persécution future (art. 3 al. 1 LAsi) dans l'hypothèse d'un retour des requérants en Syrie, ainsi que le SEM l'a justement constaté dans sa décision. Les divers contenus médiatiques annexés au recours, en lien notamment avec la prise du quartier (...) par des islamistes (cf. annexes 3 à 6 au recours) peu après que les requérants ont quitté la Syrie, du fait de leur caractère général et abstrait et de l'évolution de la situation sécuritaire (...) dans l'intervalle (cf. infra), n'y changent rien au demeurant. Quoi qu'il en soit, selon ses dires, A._______ n'aurait été menacé qu'à une seule reprise par H._______ (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 52 à 54, p. 9) et n'aurait par la suite plus jamais eu de contact avec celui-ci (cf. ibidem, Q. 60, p. 10). A cela s'ajoute que les intéressés n'ont fait mention d'aucun problème rencontré avec cet individu ou la tribu (...) au cours des deux semaines écoulées entre les prétendues menaces et leur départ pour la Turquie. Ces circonstances ne permettent donc pas d'assoir la crainte alléguée de persécution future sur des éléments suffisamment sérieux et concrets pour retenir qu'elle serait objectivement fondée (cf. supra, consid. 6.4) dans le cas d'espèce, ce nonobstant l'allégation tardive et nullement étayée de B._______ - par ailleurs non reprise par A._______ - selon laquelle un employé de son époux les aurait ultérieurement informés que leur maison avait été incendiée par H._______ et des tiers (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, remarque complémentaire de l'intéressée et Q. 38, p. 7 ; voir également mémoire de recours, allégués 40 à 43, p. 13 s., allégué 45, p. 14 et allégués 47 à 53, p. 15 s.). En tout état de cause, une crainte fondée de persécution future actuelle doit déjà être niée dans le cas particulier du seul fait que depuis la mi-décembre 2016, (...) est placée à nouveau intégralement sous le contrôle du gouvernement central syrien (cf. [...], consulté le 30.08.2021), situation qui n'a plus évolué depuis lors (cf. Map of Syria live, https://syria.liveuamap.com/ , consultée le 30.08.2021 ; Country of origin information [COI], Syria - Security situation in [...], p. 2 ss, consulté le 30.08.2021), de sorte que les islamistes radicaux n'y ont plus « champ libre » et ne peuvent donc agir en toute impunité à l'encontre des minorités religieuses.
E. 7.4.3.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues menaces de H._______, du fait notamment de l'évolution de la situation sécuritaire (...), ne sont pas pertinentes en matière d'asile et ne peuvent de ce fait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E. 7.4.4 Dans leur recours, les intéressés font nouvellement valoir qu'en cas de renvoi au pays, A._______ pourrait se voir contraint d'effectuer son service militaire en tant que réserviste, circonstance de fait qui permet de fonder à leur avis une crainte de persécution future (cf. mémoire de recours, allégués 54 et 58 s., p. 17 s.). Ils soutiennent notamment que le refus de servir sur la base de motivations politico-religieuses constitue un motif de persécution pour les autorités syriennes centrales, susceptibles d'avoir pour conséquence de graves sanctions à l'endroit du susnommé, sur la base d'un politmalus pertinent en matière d'asile.
E. 7.4.4.1 A teneur de son préavis du 11 août 2020, (cf. p. 3 in fine), le SEM a indiqué considérer comme non vraisemblable le fait que l'intéressé pourrait se voir appeler à servir en tant que réserviste dans les rangs de l'armée syrienne. Il relève à ce propos que les requérants n'ont pas allégué une telle crainte durant la procédure de première instance et qu'un tel risque de recrutement n'est étayé par aucun moyen de preuve correspondant figurant au dossier. L'autorité intimée remarque encore dans dit préavis qu'interrogé sur une éventuelle convocation par le régime syrien pour servir en tant que réserviste, A._______ a répondu ne pas avoir connaissance d'une telle démarche le concernant (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9).
E. 7.4.4.2 Les recourants n'ont fait valoir aucun contre-argument sous cet angle dans le cadre de leur droit d'être entendu du 28 août 2020, hormis l'assertion erronée selon laquelle le SEM n'aurait pas pris position sur une crainte de persécution future actuelle de l'intéressé à raison d'un risque de réintégration dans l'armée en tant que réserviste (cf. correspondance du 28 août 2020, p. 2).
E. 7.4.4.3 Il est rappelé que selon la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 et 5.1.2, confirmant la pratique entérinée dans le cadre de l'ATAF 2015/3), un objecteur de conscience syrien, dont il est rendu vraisemblable qu'il s'est déjà exposé politiquement par le passé, risque une peine d'une sévérité disproportionnée pour des raisons politiques, ce qui conduit en principe à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En revanche, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence requis pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4).
E. 7.4.4.4 In casu, au vu des éléments figurant au dossier de la cause, le SEM fait valoir à juste titre qu'il est à tout le moins surprenant que les requérants ne se prévalent d'une crainte fondée de persécution future en lien avec l'accomplissement par A._______ d'un service militaire de réserviste qu'au stade du recours contre la décision du SEM du 30 avril 2018. Une telle manière de procéder jette d'emblée le discrédit sur les fondements d'une pareille crainte de persécution future, ce d'autant qu'il ressort des actes de la cause que le requérant a jusqu'alors accompli l'intégralité de ses obligations militaires en Syrie (cf. livret militaire original de l'intéressé [pièce no 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; attestation de fin de service militaire [pièce no 5 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; confirmation d'accomplissement de son service militaire [pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM]) et qu'il a déclaré lors de la procédure de première instance ne pas avoir connaissance d'une convocation de la part des autorités syriennes en vue de l'accomplissement d'un service de réserviste (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9). Quoi qu'il en soit, le Tribunal doit constater à la lecture du dossier que A._______ ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé et qu'il n'existe pas non plus d'autres motifs analogues susceptibles de le faire passer pour un opposant au régime, de sorte qu'en cas de retour en Syrie, il pourrait vraisemblablement être exposé à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, pour l'un au moins des motifs prévus par cette disposition (politmalus).
E. 7.4.4.5 Il résulte de ce qui précède que ces nouvelles allégations ne sont pas de nature à établir la prévalence, en l'espèce, d'une crainte fondée de persécution future.
E. 7.4.5 Une conclusion similaire s'impose relativement à la prétendue crainte de l'intéressé qu'il puisse se voir à nouveau recruté par des factions armées en cas de retour en Syrie, en particulier les YPG (cf. mémoire de recours, allégués 74, p. 23). En la matière, le Tribunal remarque qu'il ne s'est pas prévalu de cette crainte devant le SEM et qu'en toute hypothèse, l'évolution de la situation géopolitique (...) (cf. supra, consid. 7.4.3.2) ne permet plus de considérer un risque de cette nature comme hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
E. 7.5 En définitive, l'on ne saurait déduire des actes de la cause que les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sont en l'occurrence satisfaites.
E. 7.6 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure devant le SEM, ils ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation de l'autorité de céans, dans la mesure où ces pièces sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire (cf. let. D. des consid. en faits), éléments que le Tribunal ne remet pas en cause. Relativement aux pièces inédites produites en procédure de recours, elles ne sont pas déterminantes, elles non plus, en tant qu'elles font état de contenus généraux et abstraits (cf. annexes 3 à 6 au recours) ou qu'elles renvoient à la situation d'indigence des intéressés en Suisse (cf. annexe 7 au recours et pièce jointe au pli du 31 mai 2018).
E. 7.7 Eu égard aux mesures d'instruction encore sollicitées à teneur de l'écriture du 30 mai 2018, à savoir, d'une part, la traduction des moyens de preuve versés en cause devant le SEM ou respectivement l'octroi aux recourants d'un délai approprié en vue de la production de telles traductions (cf. mémoire de recours, allégué 30, p. 10), et, d'autre part, l'octroi, le cas échéant, d'un délai adéquat pour la production sous forme papier des documents invoqués à titre de moyens de preuve dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours, allégué 78, p. 25, en lien avec les allégués 61 et 63 ss, p. 19 ss), il n'y a pas lieu d'y donner suite. En effet, le Tribunal a été en mesure d'apprécier les contenus auxquels se sont référés les intéressés dans leur mémoire de recours, en consultant les références que comporte cette écriture, sans qu'il ne se justifie de requérir la production de ces éléments au format papier. Pour le surplus, au vu des considérants qui précèdent, l'autorité de céans, sur la base des pièces du dossier, a été en mesure de forger sa conviction, de sorte qu'elle a acquis la certitude, au terme d'une appréciation anticipée des offres de preuve susmentionnées, que les moyens et mesures d'instruction encore requis par les intéressés ne sont pas de nature à l'amener à modifier son opinion et que partant, il peut être renoncé à leur administration (cf. à propos de l'appréciation anticipée des moyens de preuve l'ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 7.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie, respectivement en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile.
E. 8 En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement des requérants postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que ces derniers ne se prévalent pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas non plus lieu de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi.
E. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
E. 10 S'agissant de l'exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse des requérants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 10, en lien avec la motivation sous le point III, p. 9).
E. 11 Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l'angle du grief d'arbitraire [art. 9 Cst.]), a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et ne consacre aucune violation du droit d'être entendu des intéressés ou des règles de procédure applicables en l'espèce. En conséquence, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté.
E. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 La demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant toutefois été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3181/2018 Arrêt du 29 septembre 2021 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), G._______, née le (...), Syrie, tous représentés par Me Michael Steiner, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 30 avril 2018 / N (...). Faits : A. A._______, B._______ et leurs quatre premiers enfants C._______, D._______, E._______ ainsi que F._______, ressortissants syriens d'ethnie kurde et de confession chrétienne, anciennement domiciliés (...), ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 7 novembre 2015. B. Entendus les 19 novembre 2015 (auditions sommaires) et 27 novembre 2017 (auditions sur les motifs), le requérant et son épouse ont déclaré avoir quitté la Syrie avec leurs enfants (...) et s'être rendus en Turquie. Ils auraient vécu dans ce pays environ (...), avant de poursuivre leur voyage en transitant par différents pays européens, jusqu'à leur arrivée en Suisse le 6 novembre 2015. C. Interrogés sur leurs motifs d'asile, ils ont indiqué avoir fui leur pays d'origine en raison de difficultés rencontrées avec la population musulmane, d'une crainte de persécution future liée à des menaces proférées à leur encontre et du fait de la guerre. Selon ses dires, A._______ se serait converti au christianisme (...). Il serait par la suite devenu un croyant actif et aurait prêché sa religion, notamment en distribuant des bibles au sein de la communauté kurde. Il en aurait résulté des comportements hostiles de la population à son égard, dont en particulier le boycott de son commerce par des tiers musulmans. (...), des représentants des Yekîneyên Parastina Gel (ci-après : YPG), des Yekîneyên Parastina Jin (ci-après : YPJ) et des combattants pro-Barzani auraient requis du susnommé et de sa famille qu'ils prennent les armes. Excipant de ses convictions religieuses, l'intéressé aurait opposé une fin de non-recevoir à ces demandes, ce dont les personnes chargées de son recrutement auraient simplement pris acte, sans conséquence négative pour lui ou sa famille. Environ deux semaines avant de quitter le pays, A._______ aurait été accusé par un certain H._______, membre de la tribu (...), de propager la foi chrétienne. Cet individu se serait rendu dans son magasin et aurait menacé le requérant et ses proches, déclarant en particulier attendre le feu vert de son commandant pour « le décapiter » et « enlever sa femme comme butin ». Confronté à ces menaces, l'intéressé aurait aussitôt entrepris de liquider son affaire et organisé le départ de sa famille à l'étranger. B._______, pour sa part, n'a pas fait valoir de motifs d'asile personnels et s'est référée pour l'essentiel aux déclarations de son époux. D. A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit un livret de famille, une copie de la carte d'identité de A._______, le passeport original de son père, un certificat de mariage, le livret militaire du requérant et deux attestations de fin de service militaire, les copies des carnets de vaccination des enfants, un contrat de bail syrien, un acte de propriété syrien, un décompte d'électricité et des quittances (...), plusieurs documents concernant leur voyage jusqu'en Suisse, des pièces se rapportant à une procédure introduite (...) devant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), ainsi qu'une lettre de soutien en lien avec leur intégration en Suisse. E. Par décision du 30 avril 2018, le SEM, considérant en substance que les motifs allégués en procédure n'étaient pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Retenant que l'exécution de cette mesure n'était en l'occurrence pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (actuellement l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], de teneur identique), il les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. F. Les intéressés ont interjeté recours par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision précitée en date du 30 mai 2018. Ils concluent à titre principal à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour établissement exact et complet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour nouvelle décision. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de la décision querellée et sa réforme, en ce sens que la qualité de réfugié leur est reconnue et que l'asile leur est octroyé. Plus subsidiairement, ils concluent à la seule reconnaissance de la qualité de réfugié. Formellement, ils ont requis de pouvoir consulter l'ensemble des actes de la cause, en particulier les pièces A5/9 et A6/9 du dossier de l'autorité inférieure. Ils ont également demandé un accès adéquat à la totalité des moyens de preuve produits et la possibilité de prendre connaissance du contenu de tous les rapports mentionnés dans la décision querellée. Subsidiairement, ils ont demandé à être entendus relativement aux pièces A5/9 et A6/9 du dossier du SEM, ainsi que sur tous les moyens de preuve et rapports auxquels la décision querellée renvoie. Ils ont également sollicité l'octroi d'un délai approprié pour compléter leur recours après consultation des documents sus-évoqués. Finalement, les intéressés ont conclu à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce que le Tribunal renonce à la perception d'une avance de frais. Ils ont joint à leur écriture un bordereau constitué de sept pièces. G. Par pli du 31 mai 2018, les recourants ont transmis au Tribunal l'original d'une attestation d'indigence établie le jour précédent par (...). H. Aux termes du dispositif de la décision incidente du 7 juin 2018, le juge instructeur en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, et partant, a constaté que la requête des intéressés tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais était devenue sans objet. I. Dans sa décision incidente du 21 juin 2018, ce même juge a admis la requête de consultation des pièces A5/9 et A6/9 du dossier de l'autorité inférieure et a invité le SEM à faire parvenir lesdits documents aux recourants. J. L'autorité intimée a donné suite à cette injonction par pli du 6 juillet 2018. K. Par décision incidente du 10 juillet 2018, le juge instructeur a imparti aux intéressés un délai au 25 juillet suivant pour compléter leur recours en considération des pièces transmises par le SEM. L. Les recourants ont complété leur écriture par pli du 25 juillet 2018. M. (...), B._______ a donné naissance à l'enfant G._______, laquelle a été intégrée à la procédure d'asile des autres membres de sa famille. N. Par ordonnance du 27 juillet 2020, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 11 août suivant pour préaviser le recours du 30 mai 2018 et l'écriture complémentaire des intéressés du 25 juillet 2018. O. L'autorité intimée s'est déterminée sur ces écritures par correspondance du 11 août 2020. Dans sa prise de position, elle a relevé en substance que celles-ci ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours. Le SEM a en particulier exposé que les événements relatés par les intéressés en lien avec la prise de leur ancien quartier de résidence par des groupements islamistes et les moyens de preuve s'y rapportant n'attestaient aucune persécution ciblée à leur encontre. En outre, il a relevé que les préjudices allégués dans le prolongement de l'appel téléphonique qu'ils auraient reçu de la part d'un ancien collaborateur de A._______ ne pouvaient être considérés comme avérés sur la base de cette seule communication par un tiers. Enfin, l'autorité intimée a précisé considérer les menaces proférées par le dénommé H._______ comme n'étant pas vraisemblables et a exposé que les problèmes concrets allégués par le requérant en lien avec sa conversion au christianisme ne revêtent pas une intensité déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi. P. Par ordonnance du 13 août 2020, le juge instructeur a transmis aux recourants un exemplaire du préavis du SEM du 11 août 2020 et leur a imparti un délai au 28 août suivant afin de déposer leurs éventuelles observations en la matière. Q. Les recourants se sont exprimés à ce sujet par pli du 28 août 2020. Ils affirment dans cette écriture que l'argumentation du SEM à teneur de son préavis est arbitraire s'agissant de l'évaluation de la pertinence des persécutions dont ils ont dit avoir pris connaissance par l'intermédiaire d'un tiers. Ils reprochent également à cette autorité de retenir l'invraisemblance de certaines de leurs déclarations sur la base du comportement prétendument illogique de leur persécuteur (« unlogische Verfolgerlogik »), ce qu'ils qualifient également d'arbitraire. Ils allèguent encore qu'il ressort des compléments apportés à la motivation de la décision querellée que l'état de fait de la cause n'a pas été établi et apprécié de manière complète. Enfin, ils relèvent dans leur correspondance que l'autorité intimée a omis de se prononcer sur l'existence actuelle d'une crainte fondée de persécution future relativement au risque que le recourant soit contraint d'accomplir un service militaire de réserviste en Syrie. Ce faisant, ils ont confirmé les conclusions prises à teneur de leur recours. R. Les autres faits de la cause seront évoqués et examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art.105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 En tant que les demandes d'asile des intéressés ont été déposées le 7 novembre 2015, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoire de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Interjeté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 52 PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue, en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il examine ainsi la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
3. Dans leur écriture du 30 mai 2018, les intéressés soulèvent plusieurs griefs formels, lesquels doivent être examinés préliminairement, dans la mesure où ils sont susceptibles d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit). 3.1 Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif fédéral, notamment par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux éléments de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1, 2010/53 consid. 13. ; cf. également Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 311 s.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que, d'une part l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause et, d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). L'autorité administrative n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé sa décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou si elle s'abstient de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA). 3.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.4 Le cas échéant, une violation du droit d'être entendu peut emporter simultanément la constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent (cf. dans ce sens l'arrêt du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
4. En l'espèce, les recourants font valoir la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et en particulier le non-respect de leur droit d'accès au dossier (« Anspruch auf Akteneinsicht »). Ils soutiennent également que le SEM a procédé à l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), en violation de la maxime inquisitoire (art. 12 PA). 4.1 Concrètement, ils reprochent au SEM dans un premier temps d'avoir considéré à tort que les rapports des gardes-frontières figurant sous pièces A5/9 et A6/9 du dossier N constituent des « pièces d'autres autorités » (estampillées « C » à l'index des pièces), auxquelles l'accès pouvait valablement leur être refusé (cf. mémoire de recours, allégué 2, p. 3 s.). 4.1.1 S'il est exact qu'en l'occurrence, l'autorité intimée a mal appliqué l'art. 27 al. 1 PA (qui énonce les hypothèses dans lesquelles elle est en droit de refuser la consultation de pièces) en lien avec l'art. 5 Cst. (principe de proportionnalité), ainsi que le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater à teneur de la décision incidente du 21 juin 2018, ce vice a pu être réparé au stade de la procédure de recours. En effet, le SEM a été invité à garantir aux intéressés l'accès aux pièces en question (cf. décision incidente du 21 juin 2018), injonction à laquelle il a été donné suite de manière appropriée (cf. correspondance du SEM du 6 juillet 2018 au mandataire des recourants). Par ailleurs, les recourants ont dûment été conviés à faire valoir leur droit d'être entendu relativement au contenu de ces documents (cf. décision incidente du 25 juillet 2018), possibilité dont ils ont fait usage au demeurant (cf. correspondance des recourants du 25 juillet 2018), sans toutefois revenir sur la teneur matérielle des pièces A5/9 et A6/9. Pour le reste, en l'absence de questions d'opportunité à trancher dans le cas concret, le Tribunal dispose d'un pouvoir d'examen identique à celui de l'autorité intimée et le vice sous revue n'est pas d'une gravité telle qu'il exclurait d'entrée de cause toute réparation en application de la théorie dite de la guérison (« Heilungstheorie », cf. à ce propos ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 133 I 201 consid. 2.2). 4.1.2 Au vu de ce qui précède et conformément au principe de l'économie de la procédure, il ne se justifie pas dans les circonstances du cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, au seul motif que l'accès aux pièces A5/9 et A6/9 du dossier du SEM n'a pas été garanti d'emblée aux intéressés. En effet, une telle démarche constituerait un vain acte de procédure, induisant un retard inutile dans le traitement de l'affaire, incompatible avec l'intérêt des administrés à être fixés dans un délai raisonnable sur l'issue de leur procédure d'asile. Les développements des recourants à teneur de leur correspondance du 25 juillet 2018 ne font pas non plus état d'éléments nouveaux parlant en faveur d'une cassation de la décision, ce d'autant qu'ils concèdent eux-mêmes avoir finalement pu obtenir un accès adéquat aux actes de la cause dans le cadre de la procédure par-devant l'autorité de céans (cf. correspondance du 25 juillet 2018, p. 1 s.). 4.1.3 Il s'ensuit que le premier grief formel articulé à teneur du recours doit être écarté. 4.2 Les intéressés allèguent plus avant que le SEM a violé leur droit d'être entendu eu égard à la manière dont il a fait parvenir certains éléments du dossier à leur mandataire (cf. mémoire de recours, allégués 3 et 4, p. 4). Ainsi, ils prétendent que l'enveloppe des moyens de preuve qui lui a été transmise sous forme de copie n'a pas été numérotée au dossier N et que son contenu lui est parvenu de manière désordonnée. Les recourants affirment qu'à défaut de numérotation claire des actes figurant dans l'enveloppe, il a été impossible à leur avocat d'identifier certains documents, notamment l'attestation relative au service militaire accompli par A._______ en Syrie. Ils soutiennent en outre que le SEM aurait dû faire traduire ces pièces ou respectivement leur impartir un délai pour ce faire. En s'abstenant de ces démarches, l'autorité intimée a selon eux violé la maxime inquisitoire (cf. mémoire de recours, allégué 3, p. 4 et allégué 29, p. 10). 4.2.1 La sauvegarde du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que l'autorité concernée constitue préalablement un dossier de manière adéquate. Elle a l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision. L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure (cf. ATF 130 II 473 consid. 4.1 ; cf. aussi Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p. 254 ss). Pour cela, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/22 consid. 6.4.2 et réf. cit.). En vertu de l'obligation de tenue adéquate du dossier, l'autorité administrative doit notamment intégrer aux actes de la cause toutes les pièces susceptibles de s'avérer déterminantes et veiller à les conserver de manière ordonnée, claire et complète (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.4.1 pour un exposé détaillé des diverses garanties déductibles du droit d'être entendu, sous l'angle notamment de l'obligation de tenue adéquate du dossier). 4.2.2 4.2.2.1 En l'occurrence, s'agissant de l'absence alléguée de numérotation de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM, le Tribunal constate d'emblée que cette assertion est erronée. Il ressort en effet des actes figurant au dossier de l'autorité intimée que la pièce en question y a été intégrée sous la référence « A13 », cette dernière référence étant mentionnée tant sur l'enveloppe elle-même que dans l'entrée correspondante de l'index des pièces du dossier N. Ce grief s'avère donc infondé. 4.2.2.2 Relativement au contenu de l'enveloppe des moyens de preuve transmise au mandataire des intéressés sous forme de copies, prétendument sans numérotation correspondante (cf. annexe no 2 au recours), il convient de remarquer que, même dans l'hypothèse où le SEM aurait effectivement omis d'ordonner correctement ces différentes pièces en vue de les communiquer, cette façon de procéder, pour les motifs qui suivent, n'emporte aucune violation grave du droit d'être entendu des recourants, apte à justifier l'annulation de la décision entreprise dans les circonstances du cas particulier. Il y a lieu de relever que l'enveloppe des moyens de preuve comporte en tout et pour tout un nombre assez restreint de pièces (14 au total, suite à l'adjonction d'une fiche individuelle de l'état civil syrien concernant B._______ le 20 avril 2021), lesquelles ont été dûment identifiées et numérotées par le SEM - quand bien même il ne saurait être exclu que les post-its figurant sur ces titres ont été retirés au moment d'en réaliser des copies. Or, sur la base d'un rapprochement du bordereau de l'enveloppe et du contenu de cette dernière, il est aisé de procéder à l'ordonnancement des titres transmis, dont certains font état de caractéristiques spécifiques facilement reconnaissables (livret de famille ; passeport du père de A._______ ; livret militaire de A._______ ; contrat de bail syrien ; décompte d'électricité ; carnet de vaccination des enfants), alors que d'autres sont rédigés - à tout le moins partiellement - dans des langues en principe accessibles à un mandataire professionnel, qui plus est avocat en Suisse (documents de voyage et pièces en lien avec la procédure menée devant le HCR [...] faisant état de contenus en anglais ; lettre de soutien sur l'intégration en Suisse des intéressés rédigée en français). Ainsi, il devait être possible au mandataire des recourants, le cas échéant avec le concours de ces derniers, d'identifier les moyens de preuve transmis et au besoin de les réordonner. Quoi qu'il en soit, il ressort déjà de l'acte de recours interjeté par-devant le Tribunal que dit mandataire a été en mesure de contester utilement la décision entreprise - qui plus est en désignant correctement à tout le moins l'une des pièces prétendument transmises de manière désordonnée (cf. mémoire de recours, allégué 4, p. 4). Ainsi, les modalités selon lesquelles ces documents ont été remis à l'avocat des recourants n'emportent en l'occurrence aucune violation des garanties de procédure dont ces derniers - et eux seuls - peuvent se prévaloir (pour une appréciation semblable dans un cas similaire, cf. arrêt du Tribunal D-6771/2016 du 4 mai 2017, consid. 5.1). Il résulte de ce qui précède que ce grief doit, lui aussi, être écarté. 4.2.2.3 Les intéressés soutiennent encore que l'autorité intimée a violé la maxime inquisitoire en omettant de faire traduire les moyens de preuve qu'ils ont produits. Ce point de vue ne saurait être suivi. Force est de remarquer en effet que les diverses pièces versées au dossier au cours de la procédure sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués devant le SEM et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire, éléments qui n'ont pas été remis en cause par l'autorité inférieure. Dans ces circonstances, le SEM pouvait renoncer à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires en lien avec ces documents et n'était donc pas tenu d'en requérir la traduction - au-delà des extraits déjà retranscrits en français durant l'une des auditions (cf. procès-verbal de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 6, p. 2). Un tel modus operandi n'emporte donc aucune violation ni de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) ni du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) des requérants, conformément aux principes jurisprudentiels sus-rappelés (cf. supra, consid. 3.3 s.). 4.3 Les recourants se plaignent plus avant de ne pas avoir eu accès à l'ensemble des sources relatives à la situation des chrétiens en Syrie mentionnées à teneur de la décision entreprise. Ils affirment que ces dernières devaient figurer dans l'index des pièces du dossier N et déplorent que certaines pages Internet citées dans les considérants de la décision du 30 avril 2018 ne sont plus disponibles en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 5, p. 4 en lien avec allégué 36, p. 12). Ils considèrent également que les sources sur lesquelles le SEM s'est appuyé au moment de son prononcé ne sont pas suffisamment récentes (cf. ibidem, allégués 34 s., p. 11 s.), en précisant que la plus actuelle a été établie le 25 février 2015 et que sa consultation par le SEM remonte au 23 août 2018 (recte : 2016). 4.3.1 Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. Cette disposition concerne toutefois les pièces intégrées au dossier et n'a pas vocation à s'appliquer aux sources publiques qui renvoient à des faits notoires. 4.3.2 4.3.2.1 In casu, les sources auxquelles le SEM s'est référé afin d'exposer le contexte sécuritaire dans lequel évolue la communauté des chrétiens de Syrie (cf. décision querellée, point II.1., p. 5 ss) ne concernent pas directement la situation individuelle et concrète des requérants. En effet elles relatent des informations de nature générale et abstraite, en principe librement accessibles au public. Il s'ensuit que l'autorité intimée pouvait renvoyer valablement à ces contenus, sans devoir au préalable garantir aux intéressés un accès approprié à ceux-ci. Ce faisant, le SEM n'avait aucune obligation d'intégrer les sources en question à ses actes, ni a fortiori de les paginer. 4.3.2.2 L'on ne saurait non plus admettre une violation du droit d'être entendu du seul fait qu'un lien Internet cité dans la décision n'est plus disponible à la consultation en ligne (cf. mémoire de recours, allégué 36, p. 12). A ce propos, il est relevé que le SEM s'est fondé sur de nombreuses autres données et jurisprudences dans le cadre de l'évocation de la situation des chrétiens de Syrie, de sorte que son analyse quant à l'absence de persécution collective de ce groupe confessionnel satisfait encore aux exigences tirées de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), notamment dans l'optique du devoir de motiver (cf. supra, 3.3 s.). 4.3.2.3 Enfin, ni le fait que les articles Internet auxquels le SEM s'est référé dans ce contexte remontent à 2014 et 2015, ni le fait qu'ils auraient été consultés par cette autorité pour la dernière fois en 2016, ne fondent une quelconque violation déterminante des garanties procédurales dont peuvent se prévaloir les intéressés. A ce propos, il y a lieu de remarquer que les griefs sus-évoqués tendent en réalité à constituer pour l'essentiel une critique de la validité de l'argumentation matérielle mise en oeuvre dans la décision entreprise, de sorte qu'ils ressortissent principalement au fond de la cause. Quoi qu'il en soit, les développements (de nature générale et abstraite) de la décision querellée sur la situation des chrétiens en Syrie revêtent un caractère accessoire par rapport aux motifs d'asile concrètement allégués par les intéressés durant la procédure - ce que ces derniers reconnaissent au demeurant à teneur de leur recours, en qualifiant ce pan de la motivation de « non-pertinent » (« nicht zutreffend »), voire « hors de propos » (« unpassend ») (cf. mémoire de recours, allégué 31 in fine, p. 10 s. et allégué 34 in fine, p. 11). Dans ces circonstances, d'hypothétiques manquements du SEM dans la perspective de la maxime inquisitoire (art. 12 PA) en lien avec cette question s'avèreraient, en toute hypothèse, non décisifs à l'aune de la ratio decidendi. 4.3.3 En définitive, mal fondés, ces griefs doivent également être rejetés. 4.4 Les intéressés critiquent encore l'argumentation mise en oeuvre dans la décision entreprise, en tant que l'autorité de première instance n'a selon eux examiné que de manière rudimentaire les persécutions individuelles alléguées. Concrètement, ils affirment qu'il n'a pas été tenu compte de leur profil de « chrétiens évangéliques convertis », des « activités missionnaires » de A._______, des menaces dirigées contre le susnommé et sa famille par le dénommé H._______, ainsi que du fait que la parenté du requérant provient de (...) (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9). 4.4.1 En la matière, le Tribunal se doit de constater que le SEM a motivé sa décision à satisfaction de droit (cf. supra, consid. 3.1 in fine), en prenant en compte de manière satisfaisante (dans une perspective formelle) tous les faits pertinents du dossier. Ainsi, le profil religieux des intéressés (chrétiens évangéliques convertis de Syrie), les entreprises missionnaires alléguées par le requérant, ainsi que les prétendues menaces proférées par H._______ à l'encontre de celui-ci et de ses proches constituent autant d'éléments dont la prise en considération ressort des considérants en fait et en droit de la décision attaquée (cf. décision querellée, point I.2., p. 3 et points II.1, II.2 et II.3, p. 4 ss). S'agissant de la donnée selon laquelle la parenté de A._______ est originaire de (...), celle-ci constitue un fait qui ne se rapporte pas directement aux requérants, de sorte que le SEM n'avait pas à s'y référer dans sa décision. 4.4.2 Pour le surplus, les développements des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 8 à 23, p. 5 à 9) constituent en réalité une critique de l'argumentation matérielle de la décision querellée au moyen de laquelle ils cherchent à substituer leur propre appréciation à celle de l'autorité de première instance, critique sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir au stade de l'examen des griefs formels. 4.5 Les intéressés font valoir plus avant qu'il appartenait au SEM d'entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires et en particulier de procéder à une audition complémentaire (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9). Ce point de vue ne saurait être suivi. Il ressort en effet des actes de la cause et notamment des procès-verbaux des différentes auditions conduites lors de la procédure devant le SEM (cf. procès-verbaux des auditions des 19 novembre 2015 et 27 novembre 2017) que les motifs d'asile avancés par les requérants ont été dûment instruits, le dossier ne comportant pas d'élément qui auraient dû inciter l'autorité inférieure à poursuivre l'instruction de la cause - les recourants n'en mentionnant pas non plus à teneur de leur écriture (cf. mémoire de recours, allégué 24, p. 9). 4.6 Les intéressés soutiennent encore que le SEM a violé la maxime inquisitoire en ne procédant à l'audition sur les motifs de A._______ et de son épouse que deux ans après le dépôt de leurs demandes d'asile. Ils affirment également que la durée de l'audition sur les motifs du susnommé était excessive, dès lors qu'elle s'est déroulée entre 9h00 et 14h25, sur un laps de temps total de 5 heures et 25 minutes. Ils critiquent également le fait que l'auditrice n'a pas posé de questions d'approfondissement sur les motifs d'asile du requérant après la première pause (cf. mémoire de recours, allégués 26 à 28, p. 9 s.). 4.6.1 Le Tribunal observe que, s'il est certes préconisé que l'audition sur les motifs d'asile soit conduite dans un court délai après l'audition sommaire, l'écoulement d'un laps de temps de deux ans entre ces deux phases de procédure ne saurait toutefois, à lui seul, être considéré comme une violation du devoir d'instruction du SEM et justifier la cassation de la décision attaquée. Il doit en effet être tenu compte de la difficulté, pour les autorités d'asile suisses, d'anticiper et de s'adapter rapidement face à une charge importante de travail. Or, vu les circonstances prévalant dans le domaine de l'asile (en particulier au moment où les intéressés ont introduit leurs demandes de protection), il ne peut être exigé qu'indépendamment du nombre de requêtes pendantes, les délais d'ordre relatifs à la mise en oeuvre des différentes auditions soient scrupuleusement respectés en toute circonstance (cf. arrêt du Tribunal E-2021/2018 du 29 mai 2020 consid. 4.2.4). 4.6.2 Relativement à l'audition sur les motifs de A._______ (qui s'est tenue in concreto de 9h00 à 14h25 [retraduction comprise], avec des pauses de 10h50 à 11h10 [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, p. 8] et de 12h30 à 13h15 [cf. ibidem, p. 13]), rien ne permet d'admettre que sa durée a en l'occurrence été excessive ou que des prescriptions formelles relatives à sa mise en oeuvre (cf. Manuel asile et retour, Article C6.2 - L'audition sur les motifs d'asile, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf.download.pdf/hb-c62-f.pdf , consulté le 24.08.2021) ont été enfreintes, avec pour conséquence qu'il n'aurait pas pu exposer de manière idoine la totalité de ses motifs d'asile. Ce constat est par ailleurs corroboré par l'absence de toute remarque de la part du représentant des oeuvres d'entraide à teneur de l'attestation annexée au procès-verbal de cette audition. A cela s'ajoute encore que, contrairement à ce qu'allèguent les recourants, des questions d'approfondissement en lien avec les motifs d'asile exposés par l'intéressé lui ont bien été posées dans le prolongement de son récit libre, suite à la pause intervenue entre 10h50 et 11h10 (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 42 ss, p. 8 ss). 4.6.3 Ce faisant, les griefs sus-évoqués sont eux aussi mal fondés et doivent être rejetés. 4.7 Dans leur mémoire du 30 mai 2018, les recourants se plaignent du fait que l'autorité intimée n'a pas réalisé de mesures d'instruction afin d'éclaircir la prise alléguée du quartier (...) (où ils vivaient avant leur départ du pays) par des factions islamistes (cf. mémoire de recours, allégués 32 s., p. 11). Dès lors cependant que la survenance de ce seul événement (...) n'apparaît pas apte à rendre vraisemblable (art. 7 LAsi) la prévalence, dans le contexte du récit allégué, de persécutions ciblées déterminantes en matière d'asile (art. 3 LAsi), l'autorité de première instance n'avait aucune obligation d'entreprendre des démarches d'instruction à ce sujet.
5. Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et s'est prononcé sur toutes les questions juridiques dont il avait à connaître, sans violer ni le droit d'être entendu des intéressés (art. 29 al. 2 Cst.), ni la maxime inquisitoire (art. 12 PA), ni aucune autre règle de procédure applicable. La décision querellée ne saurait donc a fortiori être tenue pour arbitraire (art. 9 Cst.) dans une optique formelle (cf. mémoire de recours, allégué 31, p. 10). Dans ces circonstances, il ne se justifie pas d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. 6. 6.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). 6.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6). 6.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 6.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; celui qui a déjà été victime de telles mesures a en principe des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.5 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l'espèce, les intéressés ont fait valoir qu'ils ont quitté la Syrie (...) en raison de la guerre civile, des problèmes qu'ils y auraient rencontrés du fait de leur origine ethnique kurde et de leur confession chrétienne, ainsi qu'à raison d'une crainte fondée de persécution future en lien avec des menaces qui auraient été proférées par un individu islamiste radicalisé. 7.2 Le Tribunal tient d'emblée à préciser qu'il n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie précaires et à l'insécurité qui régnaient à (...) au moment de leur départ du pays. Cela dit, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée sur la base de l'un au moins des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12, consid. 7). Dès lors, le motif tiré du climat d'insécurité qui régnait (...) (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, not. Q. 27, p. 4 s. et Q. 37, p. 6) n'est pas pertinent sous l'angle de la disposition légale précitée, de sorte qu'il ne saurait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile en Suisse. Au surplus, il y a lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. supra, consid. 6) est exhaustive. Cet énoncé légal exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans l'Etat concerné, chacun peut être confronté (cf. arrêts du Tribunal D-3084/2017 du 29 juin 2020, consid. 5.2 ; D-1163/2019 du 3 avril 2020, p. 6 ; D-7255/2017 du 23 janvier 2019, p. 6 et jurisp. cit.). 7.3 Relativement à l'origine ethnique kurde et à la confession chrétienne des requérants (A._______ a dit avoir rejoint les rangs de l'Eglise protestante évangélique à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 74 s., p. 12 en lien avec Q. 42, p. 8], alors que son épouse se serait quant à elle convertie approximativement [...] après son mariage, soit à [...] [cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 22, p. 4 en lien avec les procès-verbaux des auditions du 19 novembre 2015, point 1.14, p. 3]), l'autorité intimée a relevé à bon escient que la seule appartenance à ces groupes de population n'était pas en soi suffisante pour établir l'existence de motifs d'asile déterminants à l'aune de l'art. 3 LAsi (cf. décision querellée, point II.1., p. 4 à 7). En effet, selon la jurisprudence, il n'y a pas de persécution collective des Kurdes en Syrie pour des motifs relevant du droit d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-4374/2018 du 1er avril 2021, consid. 12 et ATAF 2011/16, consid. 5 et réf. cit. s'agissant des exigences très élevées applicables en matière de reconnaissance d'une persécution collective). La même conclusion s'impose au demeurant par rapport aux chrétiens en provenance de cet Etat (cf. arrêt du Tribunal D-3011/2020 du 12 février 2021 consid. 4.3). A ce propos, les développements de nature générale et abstraite des recourants (cf. mémoire de recours, allégués 60 à 73, p. 18 ss et les renvois qu'ils comportent) sur la situation des minorités religieuses et ethniques en Syrie ne sauraient emporter aucune remise en cause de l'appréciation du Tribunal, telle qu'elle ressort de la jurisprudence sus-rappelée. 7.4 Parvenu à ce stade, il reste à examiner si les préjudices concrets auxquels les intéressés ont déclaré avoir été confrontés avant leur départ du pays satisfont aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. 7.4.1 Il ressort des déclarations de A._______ qu'il a dit avoir rencontré de nombreux problèmes en Syrie, où « [sa] vie était difficile ». Il aurait ainsi été confronté à des chicanes administratives l'ayant conduit à payer des pots-de-vin, s'agissant par exemple des démarches entreprises en vue de l'enregistrement de son mariage, dans le cadre desquelles il aurait dû verser 15'000 livres syriennes, en plus d'attendre trois mois avant l'aboutissement de la procédure. L'intéressé a également fait référence à un boycott de son commerce (...) par certains musulmans du fait de sa confession. Il a en outre mentionné des critiques qui lui auraient été adressées en lien avec sa conversion et a fait référence à des tentatives de recrutement de la part de l'YPG, de l'YPJ et des pro-Barzani qui auraient souhaité qu'il porte les armes (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7). 7.4.2 En l'occurrence, indépendamment de la question de la vraisemblance de ces assertions - qui peut demeurer indécise - et de celle de l'existence d'un lien de causalité temporel étroit entre les faits allégués et le départ du pays (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, 2007/31 consid. 5.2 s.) - laquelle n'a pas non plus à être tranchée dans le cas particulier -, force est de remarquer qu'en toute hypothèse, les divers « préjudices » auxquels il est fait référence ci-dessus ne revêtent pas l'intensité requise (cf. supra, consid. 6.2) pour s'avérer déterminants dans la perspective de l'art. 3 LAsi. 7.4.2.1 Premièrement, il sied de rappeler que des préjudices de nature économique ne sont en principe pas pertinents en matière d'asile, à moins que la personne qui s'en trouve affectée ait perdu tous ses moyens d'existence et qu'elle ait de ce fait objectivement été empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 1996 no 30 consid. 4d ; arrêts du Tribunal D-342/2020 du 21 septembre 2020, consid. 7.1 et E-1613/2019 du 21 juin 2019, consid. 6.1). Or, considérant l'intensité toute relative des atteintes économiques concrètes alléguées par l'intéressé (versement d'un pot-de-vin pour l'enregistrement de son mariage par les autorités ; boycott de son commerce par certains musulmans) et la situation économique des requérants avant leur départ de Syrie, telle qu'elle ressort des actes de la cause (cf. procès-verbal de l'audition de l'audition de A._______ du 27 novembre 2017, Q. 14, p. 4), le Tribunal parvient à la conclusion que les conditions strictes posées par la jurisprudence pour pouvoir retenir la pertinence en matière d'asile d'un préjudice de nature économique ne sont en l'occurrence pas satisfaites. 7.4.2.2 Dans un second temps, ni le fait que le requérant aurait dû attendre trois mois pour faire enregistrer son mariage auprès des autorités, ni le fait qu'il aurait dû essuyer des « reproches » de la population musulmane suite à sa conversion au christianisme, ni encore le fait qu'il aurait été confronté à des tentatives de recrutement de la part de plusieurs factions armées (...) - tentatives de recrutement dont il a dit au demeurant qu'il avait pu facilement les détourner, sans autre conséquence pour lui ou sa famille - (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 40, p. 7 en lien avec Q. 66 à 70, p. 11) ne constituent des persécutions d'une intensité déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi. 7.4.3 Les intéressés ont encore invoqué au titre de leurs motifs d'asile les menaces dont ils auraient fait l'objet de la part du dénommé H._______ - un prétendu membre de la puissante tribu locale (...) -, environ deux semaines avant leur départ de Syrie (cf. procès-verbal de l'audition du requérant du 27 novembre 2017, Q. 41 et Q. 45 à 63, p. 7 ss ; procès-verbal de l'audition de la requérante du 27 novembre 2017, Q. 22 à 27, p. 4 s.). 7.4.3.1 En la matière, l'autorité intimée s'est limitée dans la décision entreprise à nier l'existence d'une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d'asile (art. 3 LAsi) sur la base des déclarations des requérants, sans cependant se prononcer expressément sur la vraisemblance (art. 7 LAsi) des menaces proférées à l'endroit de l'intéressé et de sa famille (cf. décision entreprise, point II.2., p. 8). Dans son préavis sur recours, le SEM a toutefois spontanément complété son argumentation sur ce point (cf. préavis du SEM du 11 août 2020, avant-dernier et dernier par., p. 2) et a estimé en substance que l'épisode des menaces proférées dans le commerce de A._______ ne pouvait être considéré comme crédible, contredisant ainsi l'affirmation faite à teneur de l'écriture du 30 mai 2018 (cf. mémoire de recours, allégué 42, p. 13) selon laquelle l'autorité intimée n'aurait pas douté de la crédibilité du récit sur ce point. 7.4.3.2 En l'espèce, le Tribunal peut renoncer à trancher la question de la vraisemblance de l'épisode des menaces proférées par le dénommé H._______, attendu que les faits allégués ne permettent pas d'admettre l'existence d'une crainte fondée actuelle (cf. supra, consid. 2) de persécution future (art. 3 al. 1 LAsi) dans l'hypothèse d'un retour des requérants en Syrie, ainsi que le SEM l'a justement constaté dans sa décision. Les divers contenus médiatiques annexés au recours, en lien notamment avec la prise du quartier (...) par des islamistes (cf. annexes 3 à 6 au recours) peu après que les requérants ont quitté la Syrie, du fait de leur caractère général et abstrait et de l'évolution de la situation sécuritaire (...) dans l'intervalle (cf. infra), n'y changent rien au demeurant. Quoi qu'il en soit, selon ses dires, A._______ n'aurait été menacé qu'à une seule reprise par H._______ (cf. procès-verbal de son audition du 27 novembre 2017, Q. 52 à 54, p. 9) et n'aurait par la suite plus jamais eu de contact avec celui-ci (cf. ibidem, Q. 60, p. 10). A cela s'ajoute que les intéressés n'ont fait mention d'aucun problème rencontré avec cet individu ou la tribu (...) au cours des deux semaines écoulées entre les prétendues menaces et leur départ pour la Turquie. Ces circonstances ne permettent donc pas d'assoir la crainte alléguée de persécution future sur des éléments suffisamment sérieux et concrets pour retenir qu'elle serait objectivement fondée (cf. supra, consid. 6.4) dans le cas d'espèce, ce nonobstant l'allégation tardive et nullement étayée de B._______ - par ailleurs non reprise par A._______ - selon laquelle un employé de son époux les aurait ultérieurement informés que leur maison avait été incendiée par H._______ et des tiers (cf. procès-verbal de l'audition de B._______ du 27 novembre 2017, remarque complémentaire de l'intéressée et Q. 38, p. 7 ; voir également mémoire de recours, allégués 40 à 43, p. 13 s., allégué 45, p. 14 et allégués 47 à 53, p. 15 s.). En tout état de cause, une crainte fondée de persécution future actuelle doit déjà être niée dans le cas particulier du seul fait que depuis la mi-décembre 2016, (...) est placée à nouveau intégralement sous le contrôle du gouvernement central syrien (cf. [...], consulté le 30.08.2021), situation qui n'a plus évolué depuis lors (cf. Map of Syria live, https://syria.liveuamap.com/ , consultée le 30.08.2021 ; Country of origin information [COI], Syria - Security situation in [...], p. 2 ss, consulté le 30.08.2021), de sorte que les islamistes radicaux n'y ont plus « champ libre » et ne peuvent donc agir en toute impunité à l'encontre des minorités religieuses. 7.4.3.3 Au vu de ce qui précède, les prétendues menaces de H._______, du fait notamment de l'évolution de la situation sécuritaire (...), ne sont pas pertinentes en matière d'asile et ne peuvent de ce fait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. 7.4.4 Dans leur recours, les intéressés font nouvellement valoir qu'en cas de renvoi au pays, A._______ pourrait se voir contraint d'effectuer son service militaire en tant que réserviste, circonstance de fait qui permet de fonder à leur avis une crainte de persécution future (cf. mémoire de recours, allégués 54 et 58 s., p. 17 s.). Ils soutiennent notamment que le refus de servir sur la base de motivations politico-religieuses constitue un motif de persécution pour les autorités syriennes centrales, susceptibles d'avoir pour conséquence de graves sanctions à l'endroit du susnommé, sur la base d'un politmalus pertinent en matière d'asile. 7.4.4.1 A teneur de son préavis du 11 août 2020, (cf. p. 3 in fine), le SEM a indiqué considérer comme non vraisemblable le fait que l'intéressé pourrait se voir appeler à servir en tant que réserviste dans les rangs de l'armée syrienne. Il relève à ce propos que les requérants n'ont pas allégué une telle crainte durant la procédure de première instance et qu'un tel risque de recrutement n'est étayé par aucun moyen de preuve correspondant figurant au dossier. L'autorité intimée remarque encore dans dit préavis qu'interrogé sur une éventuelle convocation par le régime syrien pour servir en tant que réserviste, A._______ a répondu ne pas avoir connaissance d'une telle démarche le concernant (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9). 7.4.4.2 Les recourants n'ont fait valoir aucun contre-argument sous cet angle dans le cadre de leur droit d'être entendu du 28 août 2020, hormis l'assertion erronée selon laquelle le SEM n'aurait pas pris position sur une crainte de persécution future actuelle de l'intéressé à raison d'un risque de réintégration dans l'armée en tant que réserviste (cf. correspondance du 28 août 2020, p. 2). 7.4.4.3 Il est rappelé que selon la jurisprudence topique du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 5.1.1 et 5.1.2, confirmant la pratique entérinée dans le cadre de l'ATAF 2015/3), un objecteur de conscience syrien, dont il est rendu vraisemblable qu'il s'est déjà exposé politiquement par le passé, risque une peine d'une sévérité disproportionnée pour des raisons politiques, ce qui conduit en principe à la reconnaissance de la qualité de réfugié. En revanche, en l'absence de facteurs d'exposition autres que le refus de servir, l'objecteur de conscience ne risque pas une peine qui atteigne, avec une vraisemblance suffisante, le seuil de pertinence requis pour l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2020 VI/4 consid. 6.2.4). 7.4.4.4 In casu, au vu des éléments figurant au dossier de la cause, le SEM fait valoir à juste titre qu'il est à tout le moins surprenant que les requérants ne se prévalent d'une crainte fondée de persécution future en lien avec l'accomplissement par A._______ d'un service militaire de réserviste qu'au stade du recours contre la décision du SEM du 30 avril 2018. Une telle manière de procéder jette d'emblée le discrédit sur les fondements d'une pareille crainte de persécution future, ce d'autant qu'il ressort des actes de la cause que le requérant a jusqu'alors accompli l'intégralité de ses obligations militaires en Syrie (cf. livret militaire original de l'intéressé [pièce no 2 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; attestation de fin de service militaire [pièce no 5 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM] ; confirmation d'accomplissement de son service militaire [pièce no 6 de l'enveloppe des moyens de preuve du SEM]) et qu'il a déclaré lors de la procédure de première instance ne pas avoir connaissance d'une convocation de la part des autorités syriennes en vue de l'accomplissement d'un service de réserviste (cf. procès-verbal de son audition du 19 novembre 2015, point 7.03, p. 9). Quoi qu'il en soit, le Tribunal doit constater à la lecture du dossier que A._______ ne dispose pas d'un profil politique particulièrement exposé et qu'il n'existe pas non plus d'autres motifs analogues susceptibles de le faire passer pour un opposant au régime, de sorte qu'en cas de retour en Syrie, il pourrait vraisemblablement être exposé à des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, pour l'un au moins des motifs prévus par cette disposition (politmalus). 7.4.4.5 Il résulte de ce qui précède que ces nouvelles allégations ne sont pas de nature à établir la prévalence, en l'espèce, d'une crainte fondée de persécution future. 7.4.5 Une conclusion similaire s'impose relativement à la prétendue crainte de l'intéressé qu'il puisse se voir à nouveau recruté par des factions armées en cas de retour en Syrie, en particulier les YPG (cf. mémoire de recours, allégués 74, p. 23). En la matière, le Tribunal remarque qu'il ne s'est pas prévalu de cette crainte devant le SEM et qu'en toute hypothèse, l'évolution de la situation géopolitique (...) (cf. supra, consid. 7.4.3.2) ne permet plus de considérer un risque de cette nature comme hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 7.5 En définitive, l'on ne saurait déduire des actes de la cause que les conditions présidant à la reconnaissance d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sont en l'occurrence satisfaites. 7.6 S'agissant des moyens de preuve versés au dossier au stade de la procédure devant le SEM, ils ne sont pas aptes à infléchir l'appréciation de l'autorité de céans, dans la mesure où ces pièces sont sans lien direct avec les motifs d'asile allégués et se rapportent pour l'essentiel à la situation personnelle des requérants en Syrie ou à leur parcours migratoire (cf. let. D. des consid. en faits), éléments que le Tribunal ne remet pas en cause. Relativement aux pièces inédites produites en procédure de recours, elles ne sont pas déterminantes, elles non plus, en tant qu'elles font état de contenus généraux et abstraits (cf. annexes 3 à 6 au recours) ou qu'elles renvoient à la situation d'indigence des intéressés en Suisse (cf. annexe 7 au recours et pièce jointe au pli du 31 mai 2018). 7.7 Eu égard aux mesures d'instruction encore sollicitées à teneur de l'écriture du 30 mai 2018, à savoir, d'une part, la traduction des moyens de preuve versés en cause devant le SEM ou respectivement l'octroi aux recourants d'un délai approprié en vue de la production de telles traductions (cf. mémoire de recours, allégué 30, p. 10), et, d'autre part, l'octroi, le cas échéant, d'un délai adéquat pour la production sous forme papier des documents invoqués à titre de moyens de preuve dans le cadre du recours (cf. mémoire de recours, allégué 78, p. 25, en lien avec les allégués 61 et 63 ss, p. 19 ss), il n'y a pas lieu d'y donner suite. En effet, le Tribunal a été en mesure d'apprécier les contenus auxquels se sont référés les intéressés dans leur mémoire de recours, en consultant les références que comporte cette écriture, sans qu'il ne se justifie de requérir la production de ces éléments au format papier. Pour le surplus, au vu des considérants qui précèdent, l'autorité de céans, sur la base des pièces du dossier, a été en mesure de forger sa conviction, de sorte qu'elle a acquis la certitude, au terme d'une appréciation anticipée des offres de preuve susmentionnées, que les moyens et mesures d'instruction encore requis par les intéressés ne sont pas de nature à l'amener à modifier son opinion et que partant, il peut être renoncé à leur administration (cf. à propos de l'appréciation anticipée des moyens de preuve l'ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 7.8 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM de reconnaître aux requérants la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à leur départ de Syrie, respectivement en tant qu'il rejette leurs demandes d'asile.
8. En l'absence de tout indice figurant au dossier en lien avec un risque concret de persécution engendré uniquement par le départ de Syrie ou par le comportement des requérants postérieur audit départ (motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; art. 54 LAsi), force est de constater que ces derniers ne se prévalent pas de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens de la disposition précitée. Partant, il n'y a pas non plus lieu de reconnaître aux recourants la qualité de réfugié pour de tels motifs, en application de l'art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi. 9. 9.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 9.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de le confirmer(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2 ; 2009/50 consid. 9).
10. S'agissant de l'exécution du renvoi, il sied de relever que le SEM a prononcé l'admission provisoire en Suisse des requérants pour inexigibilité de l'exécution de cette mesure (cf. ch. 4 à 6 du dispositif de la décision querellée, p. 10, en lien avec la motivation sous le point III, p. 9).
11. Ce faisant, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question à teneur du présent arrêt, dès lors que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4).
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (y compris sous l'angle du grief d'arbitraire [art. 9 Cst.]), a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et ne consacre aucune violation du droit d'être entendu des intéressés ou des règles de procédure applicables en l'espèce. En conséquence, le recours s'avère mal fondé sur tous les points et doit être rejeté. 13. 13.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 La demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant toutefois été admise par décision incidente du 7 juin 2018, il ne sera pas perçu de frais de procédure en la cause (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :