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E-3027/2022

E-3027/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-25 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel invoqué par l’intéressé à cet égard se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu’il est donc infondé, toute violation du droit d’être entendu pouvant être écartée, que, sur le fond, le recourant conteste l’analyse du SEM, considérant qu’en cas de retour en Afghanistan, il serait dans le collimateur des talibans et nourrirait une crainte fondée d’être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, que, reprochant au SEM d’avoir écarté son moyen de preuve de manière purement sélective et sans fondement objectif, il fait valoir qu’il s’exposerait, en cas de retour, non seulement aux sanctions des talibans mais également à la barbarie des pachtounes qui le tiennent pour responsable de la destruction de leurs champs et de la mort de plusieurs de leurs villageois,

E-3027/2022 Page 8 que ces derniers appliqueraient un système de justice rétributive fondée sur un code d’honneur coutumier prônant l’effusion de sang (« pachtounwali »), que, se référant à un rapport de la « European Union Agency for Asylum (EASO) » sur la situation en Afghanistan, il fait en outre valoir qu’en tant que membre de la minorité ethnique hazara de confession chiite, il aurait de sérieuses raisons de craindre des sanctions de la part des talibans en cas de retour dans son pays, qu’il reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation générale en Afghanistan, qu’il conteste au surplus le caractère invraisemblable de ses déclarations, relevant notamment que celles-ci sont corroborées par celles de son frère B._______ et que les éventuelles contradictions constatées avec celles de son autre frère C._______ ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit, qu’enfin, se basant sur un document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du HCR et à suspendre sa décision puisqu’il serait impossible, en l’espèce, d’affirmer avec certitude qu’il n’a pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en plus de n’être étayées par aucun indice concret, ses craintes de subir des préjudices par les talibans relèvent à l’évidence d’un conflit d’ordre privé consécutif à une faute professionnelle, qu'une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à laquelle une personne tente d'échapper n'est toutefois pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3044/2021 du 19 juillet 2022 ; D-2428/2018 du 21 décembre 2018 et réf. cit.), étant rappelé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à

E-3027/2022 Page 9 l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit), qu’à cela s’ajoute que le recourant aurait appris les risques qu’il encourrait par un ami, ce qui est en principe insuffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, que, de même, la convocation des talibans le concernant aurait été remise aux villageois de D._______ et lui serait parvenue par le biais de ce même ami qui l’aurait photographiée, que les circonstances entourant la réception de ce document par le recourant demeurent floues, raison pour laquelle sa valeur probante est d’autant plus sujette à caution, que rien ne laisse ainsi présager que les autorités talibanes pourraient s’en prendre à lui dans le futur, ni qu’elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles de la part des pachtounes du village de G._______ ne sont pas davantage déterminantes, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu’au demeurant, invoqués pour la première fois au stade du recours, ces arguments –manifestement avancés pour les besoins de la cause – sont tardifs, que c’est en vain que l’intéressé se réfère à la situation d’ordre général dans son pays, dès lors que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a notamment été prise en compte par le SEM dans le cadre de l’octroi de l’admission provisoire, qu’enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir du document du HCR précité dans la mesure où il ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties,

E-3027/2022 Page 10 qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3027/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 juin 2022, qu’aucun reproche ne saurait dès lors être fait au SEM sous l’angle d’un quelconque défaut de motivation ou d’instruction, d’autant qu’il ressort du dossier que celui-ci a dûment attiré l’attention de l’intéressé sur l’importance de signaler toute problématique médicale (cf. procès-verbal du 20 mai 2022, Q29-33), qu’il apparaît pour le reste que le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel invoqué par l’intéressé à cet égard se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu’il est donc infondé, toute violation du droit d’être entendu pouvant être écartée, que, sur le fond, le recourant conteste l’analyse du SEM, considérant qu’en cas de retour en Afghanistan, il serait dans le collimateur des talibans et nourrirait une crainte fondée d’être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, que, reprochant au SEM d’avoir écarté son moyen de preuve de manière purement sélective et sans fondement objectif, il fait valoir qu’il s’exposerait, en cas de retour, non seulement aux sanctions des talibans mais également à la barbarie des pachtounes qui le tiennent pour responsable de la destruction de leurs champs et de la mort de plusieurs de leurs villageois,

E-3027/2022 Page 8 que ces derniers appliqueraient un système de justice rétributive fondée sur un code d’honneur coutumier prônant l’effusion de sang (« pachtounwali »), que, se référant à un rapport de la « European Union Agency for Asylum (EASO) » sur la situation en Afghanistan, il fait en outre valoir qu’en tant que membre de la minorité ethnique hazara de confession chiite, il aurait de sérieuses raisons de craindre des sanctions de la part des talibans en cas de retour dans son pays, qu’il reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation générale en Afghanistan, qu’il conteste au surplus le caractère invraisemblable de ses déclarations, relevant notamment que celles-ci sont corroborées par celles de son frère B._______ et que les éventuelles contradictions constatées avec celles de son autre frère C._______ ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit, qu’enfin, se basant sur un document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du HCR et à suspendre sa décision puisqu’il serait impossible, en l’espèce, d’affirmer avec certitude qu’il n’a pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en plus de n’être étayées par aucun indice concret, ses craintes de subir des préjudices par les talibans relèvent à l’évidence d’un conflit d’ordre privé consécutif à une faute professionnelle, qu'une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à laquelle une personne tente d'échapper n'est toutefois pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3044/2021 du 19 juillet 2022 ; D-2428/2018 du 21 décembre 2018 et réf. cit.), étant rappelé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à

E-3027/2022 Page 9 l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit), qu’à cela s’ajoute que le recourant aurait appris les risques qu’il encourrait par un ami, ce qui est en principe insuffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, que, de même, la convocation des talibans le concernant aurait été remise aux villageois de D._______ et lui serait parvenue par le biais de ce même ami qui l’aurait photographiée, que les circonstances entourant la réception de ce document par le recourant demeurent floues, raison pour laquelle sa valeur probante est d’autant plus sujette à caution, que rien ne laisse ainsi présager que les autorités talibanes pourraient s’en prendre à lui dans le futur, ni qu’elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles de la part des pachtounes du village de G._______ ne sont pas davantage déterminantes, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu’au demeurant, invoqués pour la première fois au stade du recours, ces arguments –manifestement avancés pour les besoins de la cause – sont tardifs, que c’est en vain que l’intéressé se réfère à la situation d’ordre général dans son pays, dès lors que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a notamment été prise en compte par le SEM dans le cadre de l’octroi de l’admission provisoire, qu’enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir du document du HCR précité dans la mesure où il ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties,

E-3027/2022 Page 10 qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-3027/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3027/2022 Arrêt du 25 août 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 mars 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), la demande d'asile déposée par son frère, B._______, le même jour, le mandat de représentation signé, le 15 mars 2022, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les données personnelles de l'intéressé, recueillies le 16 mars 2022, le procès-verbal de son audition sur les motifs du 20 mai 2022, les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande d'asile, à savoir une copie de sa tazkira et une photographie d'une convocation qu'il aurait reçue de la part des talibans, le courrier du 25 mai 2022, par lequel le SEM a invité le requérant à se déterminer sur les contradictions contenues entre ses déclarations et celles faites par son autre frère C._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, la réponse du 2 juin 2022 de la représentation juridique de l'intéressé, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressé le 7 juin 2022, la prise de position de la représentation juridique du 8 juin suivant, la décision du 9 juin 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 11 juillet 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces fournies par l'intéressé à l'appui de son recours, à savoir une copie de sa tazkira et une photographie de la convocation des talibans - déjà produites devant le SEM - ainsi que deux « journaux de soins » le concernant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie hazara et originaire du village de D._______, dans le district de E._______, où il aurait vécu jusqu'à sa (...) année scolaire, avant de s'installer à F._______ avec sa famille, qu'il aurait été scolarisé durant (...) ans mais n'aurait pas obtenu de diplôme à la fin de ses études, faute d'avoir payé la somme de 500 afghanis requise, qu'il aurait alors exercé diverses activités jusqu'à son départ du pays, dont celle de (...), que le (...) 2021, durant la période de la culture du blé, alors qu'il devait surveiller (...) avec un associé, il se serait assoupi une vingtaine de minutes, qu'il aurait remarqué à son réveil que les (...) s'étaient échappés et s'étaient dirigés vers le champ d'à côté, piétinant ainsi les terres cultivées appartenant aux pachtounes du village voisin de G._______, que, furieux, des villageois de G._______ s'en seraient immédiatement pris à lui et l'auraient battu, le blessant grièvement à l'oeil, qu'alertés par son associé parti chercher de l'aide, des villageois de D._______ lui auraient porté secours et l'auraient conduit dans la clinique la plus proche, que, le lendemain, de retour chez lui après avoir passé la nuit chez un cousin, il aurait appris par une connaissance que les villageois des deux localités s'étaient affrontés suite à son agression, causant la mort d'un pachtoune et de deux habitants de D._______, que les talibans seraient alors intervenus pour séparer les deux camps, puis auraient convoqué les anciens des deux villages lors d'un conseil, que ces derniers auraient tenu le recourant pour responsable de la mort des villageois, que le recourant aurait en conséquence été convoqué par les talibans, que, craignant un procès sommaire, il aurait décidé, d'entente avec sa mère, de fuir, qu'il aurait alors rejoint l'Iran avec sa famille, où il aurait séjourné plusieurs mois avant de poursuivre sa route jusqu'en Europe avec l'un de ses frères, B._______, qu'à l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa tazkira ainsi qu'une photographie de la convocation qui aurait été émise par les talibans à son encontre, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que les problèmes qu'il avait rencontrés découlaient d'une faute professionnelle de sa part, qu'il a relevé que les rivalités opposant les habitants des villages voisins de G._______ et D._______ n'étaient pas davantage déterminantes en matière d'asile puisque les anciens des deux camps avaient jugé que le recourant était fautif, qu'il a considéré que la photographie de la convocation des talibans produite par le recourant n'était pas non plus pertinente, compte tenu de la nature des problèmes invoqués et du fait qu'un tel document était aisément falsifiable, qu'il a retenu enfin que la vraisemblance des déclarations du recourant était réservée dans la mesure notamment où celles-ci contenaient des contradictions avec celles faites par son frère C._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé malgré les plaintes y relatives qu'il aurait formulées, qu'il lui reproche en outre de ne pas avoir contextualisé ses propos et de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de faits pertinents dans la motivation de sa décision, qu'il fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu, que ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, s'il ressort certes du dossier et des « journaux de soins » produits au stade du recours que le recourant s'est plaint de migraines et de douleurs au niveau de son oeil droit et de son oreille, le Tribunal constate qu'il a fait l'objet d'un examen par un médecin, ce qu'il ne conteste au demeurant pas, que le fait que le médecin concerné n'ait pas établi de rapport médical suite à cette consultation ne saurait être déterminant sous l'angle d'un défaut d'instruction, qu'au contraire, cela tend plutôt à démontrer que l'intéressé ne présente pas de problématique médicale grave ou complexe nécessitant une prise en charge immédiate, qu'en outre, le fait qu'un rendez-vous ophtalmologique soit prévu à l'avenir n'empêche pas le prononcé de la décision querellée dans la mesure où, comme exposé, la situation médicale du recourant n'apparaît pas complexe, qu'indépendamment de ce qui précède, les « journaux de soins » précités sont postérieurs à la décision du SEM, puisqu'ils datent tous deux du 10 juin 2022, qu'aucun reproche ne saurait dès lors être fait au SEM sous l'angle d'un quelconque défaut de motivation ou d'instruction, d'autant qu'il ressort du dossier que celui-ci a dûment attiré l'attention de l'intéressé sur l'importance de signaler toute problématique médicale (cf. procès-verbal du 20 mai 2022, Q29-33), qu'il apparaît pour le reste que le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel invoqué par l'intéressé à cet égard se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu'il est donc infondé, toute violation du droit d'être entendu pouvant être écartée, que, sur le fond, le recourant conteste l'analyse du SEM, considérant qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait dans le collimateur des talibans et nourrirait une crainte fondée d'être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, que, reprochant au SEM d'avoir écarté son moyen de preuve de manière purement sélective et sans fondement objectif, il fait valoir qu'il s'exposerait, en cas de retour, non seulement aux sanctions des talibans mais également à la barbarie des pachtounes qui le tiennent pour responsable de la destruction de leurs champs et de la mort de plusieurs de leurs villageois, que ces derniers appliqueraient un système de justice rétributive fondée sur un code d'honneur coutumier prônant l'effusion de sang (« pachtounwali »), que, se référant à un rapport de la « European Union Agency for Asylum (EASO) » sur la situation en Afghanistan, il fait en outre valoir qu'en tant que membre de la minorité ethnique hazara de confession chiite, il aurait de sérieuses raisons de craindre des sanctions de la part des talibans en cas de retour dans son pays, qu'il reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation générale en Afghanistan, qu'il conteste au surplus le caractère invraisemblable de ses déclarations, relevant notamment que celles-ci sont corroborées par celles de son frère B._______ et que les éventuelles contradictions constatées avec celles de son autre frère C._______ ne portent pas sur des éléments essentiels de son récit, qu'enfin, se basant sur un document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du HCR et à suspendre sa décision puisqu'il serait impossible, en l'espèce, d'affirmer avec certitude qu'il n'a pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, c'est à juste titre que le SEM a retenu que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en plus de n'être étayées par aucun indice concret, ses craintes de subir des préjudices par les talibans relèvent à l'évidence d'un conflit d'ordre privé consécutif à une faute professionnelle, qu'une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à laquelle une personne tente d'échapper n'est toutefois pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3044/2021 du 19 juillet 2022 ; D-2428/2018 du 21 décembre 2018 et réf. cit.), étant rappelé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit), qu'à cela s'ajoute que le recourant aurait appris les risques qu'il encourrait par un ami, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que, de même, la convocation des talibans le concernant aurait été remise aux villageois de D._______ et lui serait parvenue par le biais de ce même ami qui l'aurait photographiée, que les circonstances entourant la réception de ce document par le recourant demeurent floues, raison pour laquelle sa valeur probante est d'autant plus sujette à caution, que rien ne laisse ainsi présager que les autorités talibanes pourraient s'en prendre à lui dans le futur, ni qu'elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles de la part des pachtounes du village de G._______ ne sont pas davantage déterminantes, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu'au demeurant, invoqués pour la première fois au stade du recours, ces arguments -manifestement avancés pour les besoins de la cause - sont tardifs, que c'est en vain que l'intéressé se réfère à la situation d'ordre général dans son pays, dès lors que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a notamment été prise en compte par le SEM dans le cadre de l'octroi de l'admission provisoire, qu'enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir du document du HCR précité dans la mesure où il ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter le recours également sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :