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E-3044/2021

E-3044/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-30 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

prétendument survenus avant le départ du Sri Lanka, que les allégations pour le moins vagues concernant les prétendus problèmes qu’aurait rencontrés sa mère après son départ du pays ne sont pas non plus déterminantes, indépendamment de la question de leur vraisemblance (cf. p-v de l’audition du 9 mars 2021, R 7 à 12), qu’enfin, le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécutions futures, qu’il n’apparaît en effet pas comme une personne susceptible d’être considérée par les autorités sri-lankaises comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu’il n’a jamais allégué avoir entretenu une activité politique susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités sri-lankaises, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de D._______ (district de Jaffna, province du Nord) ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles, qu'il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêts E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]),

E-3044/2021 Page 13 que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, qu’aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que s’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a considéré par décision du 1er avril 2021 que cette mesure n’est pas raisonnablement exigible et l’a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]), qu’il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (licéité, exigibilité ou possibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que l’assistance judiciaire totale ayant été accordée, aucun frais de procédure n’est perçu (art. 65 al. 1 PA), qu’ayant eu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), le recourant a droit à des dépens partiels à la charge du SEM, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, 7 al. 2 et 8 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que le tarif horaire s’échelonne entre 100 et 300 francs pour les mandataires n’exerçant par la profession d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF), que pour le reste, une indemnité est octroyée au mandataire désigné d’office, au titre de l’assistance judiciaire totale, que le Tribunal fixe les dépens et l’indemnité des avocats commis d’office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que dans le cas particulier, la note d’honoraires établie, le 30 juin 2021, fait état de 13 heures de travail, au tarif horaire de 180 francs, que partant, les dépens partiels à charge du SEM, sont fixés à 1’170 francs au tarif horaire de 180 francs,

E-3044/2021 Page 14 que s’agissant de l’indemnité due au titre de l’assistance judiciaire totale, celle-ci est arrêtée à 450 francs au tarif horaire de 150 francs, pour les quatre pages du recours et les deux pages de la réplique concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, les frais de photocopies et de port qui ne sont pas justifiés n’étant pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi.

E. 2 Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 1'170 francs à titre de dépens.

E. 5 Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 450 francs à titre d'honoraires de représentation.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile ainsi que le renvoi.
  2. Le recours est sans objet, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi.
  3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant la somme de 1'170 francs à titre de dépens.
  5. Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant de 450 francs à titre d’honoraires de représentation.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3044/2021 Arrêt du 19 juillet 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Muriel Beck Kadima, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 mai 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 28 septembre 2020, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de (...), le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 2 octobre 2020, la procuration signée, le 8 octobre 2020, en faveur du mandataire attribué par le SEM conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi (RS 142.31), le procès-verbal de l'entretien individuel (« entretien Dublin ») du 9 octobre 2020, la fiche de consultation à l'infirmerie du CFA du 20 octobre 2020, transmise au SEM par courriel du représentant juridique du 10 novembre 2020, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 12 novembre 2020, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le rapport médical « F2 » du 29 octobre 2020, transmis au SEM par ledit représentant en date du 13 novembre 2020, le courrier du 17 novembre 2020, par lequel le SEM a informé le requérant que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre de la procédure étendue, et la décision du même jour, par laquelle le SEM a attribué l'intéressé au canton du B._______, la résiliation du mandat par le représentant juridique en date du 19 novembre 2020, le courrier du 30 novembre suivant, par lequel Michael Pfeiffer, juriste auprès de Caritas, a informé le SEM qu'il avait été mandaté par l'intéressé pour le représenter, procuration du même jour à l'appui, le courrier du 25 janvier 2021, par lequel le requérant a remis au SEM l'original de sa carte d'identité, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 9 mars 2021, le courrier du 19 mai 2021, par lequel le mandataire a fourni, sur demande du SEM, un rapport médical du 12 mai précédent, concernant l'état de santé psychique de l'intéressé et posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique sévère, pour lequel une « prise en charge hautement spécialisée » était nécessaire (cf. pt 3.1, 3.2 et 3.3 dudit rapport), la décision du 31 mai 2021, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 1er juillet 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale et, subsidiairement, partielle, voire de renonciation à une avance de frais, dont le recours est assorti et les annexes de celui-ci, l'ordonnance du 16 novembre 2021, le courrier de l'intéressé du 24 novembre 2021 et son annexe, les courriers de celui-ci du 17 décembre suivant, accompagnés d'un rapport médical établi, le 15 décembre précédent, par son psychiatre-psychothérapeute, la décision incidente du 19 janvier 2022, par laquelle le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer comme mandataire d'office, la réponse du SEM du 3 février suivant, les déterminations de l'intéressé du 18 mars 2022, la décision du SEM du 1er avril suivant, par laquelle il a reconsidéré partiellement sa décision du 31 mai 2021, annulant les chiffres 4 et 5 de celle-ci, et prononcé une admission provisoire en faveur de l'intéressé, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'ordonnance du 17 mai 2022, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à indiquer dans un délai de dix jours dès réception de celle-là s'il entendait maintenir son recours sur les questions de la qualité de réfugié et de l'asile, relevant qu'en l'absence de réponse dans le délai imparti, il serait considéré qu'il était maintenu, l'absence de réponse dans ledit délai, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, indiquant qu'il était d'ethnie tamoule, de religion hindoue, originaire de C._______ (province de l'Est) et avait vécu [...] D._______ (district de Jaffna, province du Nord) avec ses parents et sa soeur, le requérant a également exposé qu'il avait étudié jusqu'au A-Level, puis avait aidé son père à s'occuper de leurs vaches à D._______ et de leurs rizières à E._______, que fin 2017 ou début 2018, il aurait déménagé à E._______, où il aurait vécu dans la maison de son oncle paternel, dont il aurait achevé la construction, et continué à travailler dans les rizières de son père, qu'ayant débuté, en parallèle, en décembre 2018 une activité de livreur pour l'entreprise F._______, il aurait accompagné, vers la fin février ou le début mars 2019, un collègue lors d'une livraison à G._______, qu'en revenant d'une halte, ils auraient constaté que la porte de leur véhicule avait été forcée et que les paquets contenus à l'intérieur étaient en désordre, qu'ils auraient poursuivi leur route jusqu'à l'entrepôt de destination, où un moine bouddhiste aurait invectivé en cingalais après ne pas avoir reçu son colis, introuvable dans le véhicule, puis serait parti, qu'une autre personne cingalaise présente lors des agissements du moine aurait alors dit au requérant de faire attention, car celui-ci était en colère, qu'apeuré par cette réaction, l'intéressé aurait consulté son collègue qui conduisait la camionnette et ils auraient décidé d'aller loger dans un hôtel à trente minutes de là, que dans la soirée, alors qu'ils soupaient dans leur chambre, quatre ou cinq hommes auraient frappé à la porte et enlevé le requérant, l'emmenant dans un lieu où il aurait été interrogé sur le colis disparu, battu à deux reprises, puis relâché quelques heures après, aux abords de son hôtel, que l'y ayant retrouvé, son collègue l'aurait conduit se faire soigner dans un hôpital privé, renonçant cependant à rapporter les événements, dès lors qu'ils se seraient trouvés dans une région cingalaise où il aurait été délicat de s'exprimer négativement au sujet des moines bouddhistes, que de retour à E._______, il aurait cultivé les rizières et continué de travailler comme livreur, cédant aux pressions de son chef, que durant cette période, l'intéressé aurait été enlevé plusieurs fois - deux ou trois fois, voire quatre ou cinq fois, selon les versions - par des inconnus sur le chemin du travail, étant emmené dans des lieux où des moines bouddhistes étaient présents et contraint d'y effectuer divers travaux pour leur compte, qu'informé de la situation, son père aurait fait appel à un avocat réputé, afin qu'il lui vienne en aide, mais celui-ci aurait refusé en raison de l'influence des moines bouddhistes dans la région, qu'en date du 18 avril 2019, l'intéressé aurait été enlevé une nouvelle fois en rentrant du travail, puis conduit dans une maison où un moine bouddhiste l'aurait maltraité, avant d'abuser sexuellement de lui, que relâché le lendemain matin, il en aurait informé son père, lequel aurait alors pris des dispositions pour le mettre à l'abri, qu'ainsi, le 20 avril 2019, une personne l'aurait emmené à E._______, l'y aurait hébergé et soigné durant vingt à vingt-cinq jours, puis l'aurait installé à F._______, que deux mois et demi à trois mois plus tard, cette personne l'aurait ramené chez sa tante, à G._______, que le requérant y aurait à nouveau été approché par le chef de l'entreprise de livraison, pour lequel il aurait alors retravaillé durant deux mois à deux mois et demi, au terme desquels il aurait cessé son travail après deux ou trois semaines après le déménagement de l'entreprise près d'un temple bouddhiste et trouvé un remplaçant, qu'au mois de décembre 2019, de retour d'un court séjour à C._______ avec un ami, l'intéressé aurait été appréhendé à sa sortie du bus à E._______ par un policier, qui l'aurait forcé à le suivre dans un lieu où il aurait été fouillé, enjoint à se déshabiller, brutalisé et maltraité sexuellement, que grâce à l'intervention de proches et au versement de 100'000 roupies, il aurait été relâché après quelques heures, puis emmené chez sa tante, qu'en date du 8 août 2020, après avoir rendu visite à un ami à l' « hôpital de H._______ », il aurait été intercepté et contraint à monter dans un véhicule stationné devant l'hôpital, à bord duquel quatre inconnus, dont un moine bouddhiste, l'auraient enlevé et emmené dans une maison, où celui-ci aurait abusé sexuellement de lui, que le lendemain matin, il aurait été conduit et libéré près de I._______, d'où il aurait alors pris le bus pour se rendre chez sa tante, y prenant contact avec son père pour lui faire part de son enlèvement, que dans l'après-midi, la personne s'étant occupé de lui suite à l'événement d'avril 2019 serait venu le chercher et l'aurait hébergé chez elle à E._______ jusqu'à son départ du pays en date du 28 août 2020, que le requérant a encore déclaré lors de son audition complémentaire qu'un mois environ après ledit départ, sa mère, ayant conservé et utilisé sa carte SIM, avait reçu deux ou trois appels de personnes pensant qu'il s'agissait de lui et au cours desquels elles avaient proféré des insultes et demandé où il était, qu'à teneur des propos, ses parents auraient cependant coupé la conversation et fini par ne plus répondre, puis sa mère aurait changé de carte SIM en vue d'obtenir un autre numéro de téléphone, que dans le cadre de la demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité ainsi qu'un rapport médical du 12 mai 2021, que dans la décision du 31 mai 2021, le SEM a estimé pour l'essentiel que les motifs invoqués n'étaient pas déterminants en matière d'asile et ne remplissaient pas non plus les critères de vraisemblance exigés par la loi, qu'il a ainsi relevé que les problèmes rencontrés par le requérant ne l'avaient été pour aucun des motifs de l'art. 3 LAsi, à savoir sa race, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques ou son appartenance à un groupe social déterminé, qu'il a retenu par ailleurs que l'intéressé ne s'était adressé ni aux autorités de son pays ni à des associations ou organisations, afin de solliciter une protection contre les persécutions dont il aurait fait l'objet de la part de moines bouddhistes ou d'un policier, rien n'indiquant que les autorités sri-lankaises toléreraient de tels agissements et ne seraient pas en mesure d'offrir une protection adéquate, qu'il a ajouté que le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir de facteurs de risque suffisants pour fonder une crainte de persécutions en cas de retour, ne s'étant prévalu d'aucun motif d'asile pertinent, que s'agissant de la vraisemblance, le SEM a en substance remis en doute les motivations des moines bouddhistes, estimant en particulier qu'il n'était pas crédible qu'ils s'en soient pris, en l'absence de profil particulier, à réitérées reprises à l'intéressé, sans lui en donner les raisons et sans s'en prendre à son collègue, chauffeur de la camionnette, l'ayant en outre relâché à chaque reprise, qu'il a par ailleurs retenu qu'il était incohérent que le requérant n'ait pas cherché à obtenir protection auprès des autorités sri-lankaises dans les circonstances décrites, moyennant éventuellement l'aide d'un autre avocat, qu'enfin, le SEM a relevé que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnablement exigible et possible, précisant que l'état de santé de l'intéressé n'était pas grave au point de mettre sa vie en danger en cas de retour et que les soins médicaux de base y étaient disponibles, en principe gratuitement, pour les troubles psychiatriques, que dans son recours, l'intéressé rappelle d'abord les faits à l'origine de son départ, soutenant que ses propos sont suffisamment détaillés et dépourvus de contradiction, de sorte que rien ne permet, selon lui, de mettre en doute les mauvais traitements sexuels subis, que le tableau clinique établi par les rapports médicaux corrobore, qu'admettant en substance que l'origine des persécutions alléguées, à savoir la disparition d'un colis, explique difficilement l'intensité et la continuité de celles-ci, il expose que les auteurs de ces dernières ont fait preuve de perversité, ce qui l'a placé dans une spirale infernale, soulignant qu'il est aussi notoire que les moines bouddhistes abusent de leur position pour commettre des actes sexuels sur des enfants et des jeunes hommes, qu'il fait valoir que les persécutions subies sont en réalité liées à la race ou la nationalité, qu'à ce propos, il précise en citant des extraits d'un document tiré d'Internet (cf. Freedom House : Freedom in the World 2021 - Sri Lanka, daté du 3 mars 2021) que, même si les persécutions en question relèvent plutôt d'un comportement crapuleux, son appartenance à l'ethnie tamoule l'a placé dans une situation de vulnérabilité majeure, dans la mesure où lesdits moines savaient qu'il ne pouvait pas agir contre eux au regard du contexte socio-politique prévalant au Sri Lanka, que se référant en particulier à un courriel adressé, le 24 juin 2021, en réponse à son mandataire par la section d'analyse des pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il relève, au regard du contenu de la réponse d'une des deux personnes de contact au Sri Lanka, qu'il est impossible de requérir une protection étatique, compte tenu du statut des moines bouddhistes au Sri Lanka, voire que le fait de dénoncer un comportement répréhensible de leur part auprès des autorités policières sri-lankaises s'avèrerait dangereux, celles-ci pouvant aller jusqu'à éliminer la personne les dénonçant en vue de supprimer toute preuve à leur encontre, que de même, selon la réponse de la seconde personne de contact, des moines bouddhistes auraient été jugés dans certains cas pour agression sexuelle et une série de procédures seraient encore pendantes, ladite personne n'ayant cependant encore jamais entendu parler de poursuites pénales à l'encontre de tels moines pour violences sexuelles contre de jeunes tamoules, que par ailleurs, se basant sur des extraits d'un autre document tiré d'Internet (cf. All Survivors Project, Legacies and Lessons : Sexual violence against men and boys in Sri Lanka and Bosnia & Herzegoniva, daté du 16 mai 2017), il souligne en substance qu'il existe de manière générale pour les victimes de violences sexuelles une réelle crainte de représailles à l'encontre d'elles-mêmes ou de leurs familles en cas de dénonciations, si bien que le taux de celles-ci est bas au Sri Lanka, que l'intéressé soutient que, dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être adressé aux autorités de son pays pour obtenir protection, qu'aux termes du courrier de son psychiatre du 28 juin 2021 produit en annexe au recours, il souffre d'un état de stress post-traumatique, nécessitant un suivi hautement spécialisé dispensé uniquement « dans des centres spécialisés en psycho traumatologie à J._______ et K._______ », à défaut de quoi, sa personnalité pourrait être altérée, voire conduire à une dépression, un risque suicidaire ne pouvant du reste être exclu, que l'intéressé s'appuie sur ce courrier afin d'étayer l'inexigibilité, voire l'illicéité, de son renvoi vers le Sri Lanka, où il ne pourrait bénéficier de traitements adéquats, que cela étant, les problèmes du recourant auraient débuté après la perte d'un colis qu'il aurait dû livrer à un moine bouddhiste (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] de l'audition du 12 novembre 2020, R 86, et celui du 9 mars 2021, R 32, 42, 44, 47, 51 et 118 ainsi que le recours p. 9), qu'ainsi, pour autant qu'elles puissent être considérées comme vraisemblables, les violences subies par l'intéressé vers la fin du mois de février 2019 ou au début de celui de mars 2019 ont été le fait de représailles commanditées en raison de ladite perte, de sorte que leur origine relève d'un différend d'ordre privé, que s'agissant des enlèvements subséquents ainsi que des maltraitances sexuelles subies dont il aurait été victime en date du 18 avril 2019 et du 8 août 2020, le recourant n'a pas été en mesure d'indiquer si ceux-ci étaient directement liés aux événements précités, voire s'ils l'étaient les uns aux autres, qu'il n'a en effet pu préciser ni si ces agissements découlaient toujours de la perte du paquet ou d'un autre motif, ne faisant part que de suppositions et n'avançant aucun début d'explication suffisamment claire à cet égard, ni s'il s'agissait des mêmes auteurs (cf. p-v de l'audition du 12 novembre 2020, R 85 à 89, et celui du 9 mars 2021, R 57, 70, 72, 77, 84, 85, 125, 126, 132 et 144), qu'en outre, s'agissant de son enlèvement en date du 8 août 2020, l'intéressé s'est clairement contredit sur l'enchaînement des événements, en particulier sur le nombre de personnes l'ayant poussé dans le véhicule et de celles présentes dans celui-ci au moment où il y était lui-même monté (cf. p-v de l'audition du 12 novembre 2020, R 75, et celui du 9 mars 2021, R 112, 120 et 124), que dans ces conditions et en l'absence de lien avéré entre les différentes occurrences de 2019 et 2020, on ne saurait reconnaître un lien matériel et temporel suffisant entre les agressions ainsi que les maltraitances qu'aurait subies l'intéressé en 2019 et son départ en août 2020, à savoir plus d'un an après, que c'est pour la première fois au stade du recours qu'il argue avoir été persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule (cf. recours, p. 9 à 10), sans toutefois expliquer en quoi celle-ci constituerait effectivement l'origine des persécutions subies, relevant ainsi, là encore, de la pure conjecture, qu'invoquée tardivement et n'étant pas étayée sur cette question, ladite appartenance apparaît avoir été manifestement articulée pour les besoins de la cause, de sorte que cette allégation ne peut qu'être écartée, qu'en définitive, le différend et les problèmes subséquents allégués par le recourant ne sont en rien liés à la race, à la religion, à la nationalité, à l'appartenance à un groupe social déterminé ou aux opinions politiques du recourant, mais doivent être considérés d'ordre privé, que par conséquent, ils ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que par ailleurs, ne s'étant pas adressé en tout état de cause aux autorités sri-lankaises pour obtenir protection, le recourant ne saurait pas se prévaloir d'une éventuelle absence de volonté de celles-ci d'entreprendre les mesures adéquates pour un motif relevant de la disposition précitée, que les documents et les courriels de l'OSAR produits au stade du recours ne permettent pas pour le reste de retenir une pratique généralisée desdites autorités à ce propos, de sorte qu'il appartiendra à l'intéressé de s'adresser, le cas échéant, à celles-ci en premier lieu, qu'il en découle que les documents joints à la présente procédure et tendant à démontrer les agissements des moines bouddhistes ne sont pas décisifs, que par ailleurs, celui-ci n'est pas parvenu à établir de lien entre les attaques des moines bouddhistes et son arrestation par un policier ainsi que les mauvais traitements que celui-ci lui auraient infligés en décembre 2019, que constituant un acte isolé, ladite arrestation ne se trouve, là encore, pas en lien de causalité matériel et temporel avec son départ du pays en août 2020, soit plus de six mois plus tard, cet événement n'ayant connu aucun prolongement quelconque, que pour les raisons précitées, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, liée aux faits prétendument survenus avant le départ du Sri Lanka, que les allégations pour le moins vagues concernant les prétendus problèmes qu'aurait rencontrés sa mère après son départ du pays ne sont pas non plus déterminantes, indépendamment de la question de leur vraisemblance (cf. p-v de l'audition du 9 mars 2021, R 7 à 12), qu'enfin, le recourant ne présente pas non plus d'autres facteurs à risque particuliers de nature à justifier une crainte fondée de persécutions futures, qu'il n'apparaît en effet pas comme une personne susceptible d'être considérée par les autorités sri-lankaises comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4 et 8.5 ; arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016 consid. 5.2), qu'il n'a jamais allégué avoir entretenu une activité politique susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. E-1866/2015 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de D._______ (district de Jaffna, province du Nord) ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles, qu'il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. E-1866/2015 consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêts E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que s'agissant de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré par décision du 1er avril 2021 que cette mesure n'est pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (licéité, exigibilité ou possibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que l'assistance judiciaire totale ayant été accordée, aucun frais de procédure n'est perçu (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant eu partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), le recourant a droit à des dépens partiels à la charge du SEM, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 PA, 7 al. 2 et 8 al. 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé que le tarif horaire s'échelonne entre 100 et 300 francs pour les mandataires n'exerçant par la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF), que pour le reste, une indemnité est octroyée au mandataire désigné d'office, au titre de l'assistance judiciaire totale, que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte déposé et, à défaut de celui-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), que dans le cas particulier, la note d'honoraires établie, le 30 juin 2021, fait état de 13 heures de travail, au tarif horaire de 180 francs, que partant, les dépens partiels à charge du SEM, sont fixés à 1'170 francs au tarif horaire de 180 francs, que s'agissant de l'indemnité due au titre de l'assistance judiciaire totale, celle-ci est arrêtée à 450 francs au tarif horaire de 150 francs, pour les quatre pages du recours et les deux pages de la réplique concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, les frais de photocopies et de port qui ne sont pas justifiés n'étant pas remboursés (art. 11 al. 1 1ère phrase et al. 3 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile ainsi que le renvoi.

2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant la somme de 1'170 francs à titre de dépens.

5. Le Tribunal versera au mandataire commis d'office le montant de 450 francs à titre d'honoraires de représentation.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz