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E-3029/2022

E-3029/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-08-25 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel ainsi invoqué par l’intéressé se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu’il est donc infondé, toute violation du droit d’être entendu pouvant être écartée, que, sur le fond, le recourant conteste l’analyse du SEM, considérant qu’en cas de retour en Afghanistan, il nourrirait une crainte fondée d’être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi dans la mesure où son frère y serait activement recherché par les autorités talibanes, que ces dernières auraient en effet pour habitude de s’en prendre aux membres de la famille de la personne recherchée afin de contraindre cette dernière à se rendre,

E-3029/2022 Page 7 qu’il fait valoir qu’en cas de retour en Afghanistan, il s’exposerait non seulement aux sanctions des talibans mais également à la barbarie des pachtounes, que ces derniers appliqueraient un système de justice rétributive fondée sur un code d’honneur coutumier et s’en prendraient régulièrement à l’entourage de la personne qu’ils accusent lorsqu’ils ne peuvent atteindre celle-ci directement, que, se référant à un rapport de la « European Union Agency for Asylum (EASO) » sur la situation en Afghanistan, il fait en outre valoir qu’en tant que membre de la minorité ethnique hazara de confession chiite, il aurait de sérieuses raisons de craindre des sanctions de la part des talibans en cas de retour dans son pays, qu’il reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation générale en Afghanistan, qu’il conteste au surplus le caractère invraisemblable de ses déclarations, relevant notamment que celles-ci étaient claires et concluantes, ce malgré son jeune âge, qu’enfin, se basant sur un document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du HCR et à suspendre sa décision puisqu’il serait impossible, en l’espèce, d’affirmer avec certitude qu’il n’a pas la qualité de réfugié, qu’en l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu’en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ses motifs d’asile n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en plus de n’être étayées par aucun indice concret, ses craintes de subir une persécution réfléchie par les talibans relèvent à l’évidence d’un conflit d’ordre privé consécutif à une faute professionnelle commise par son frère, qu'une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à laquelle une personne tente d'échapper n'est toutefois pas déterminante

E-3029/2022 Page 8 sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-3044/2021 du 19 juillet 2022 ; D-2428/2018 du 21 décembre 2018 et réf. cit.), étant rappelé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit), qu’à cela s’ajoute que le frère du recourant aurait appris les risques qu’il encourrait par un ami, ce qui est en principe insuffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future, que, de même, la convocation des talibans aurait été remise aux villageois de D._______ et serait parvenue à son frère par le biais de ce même ami qui l’aurait photographiée, que les circonstances entourant la réception de ce document demeurent floues, raison pour laquelle sa valeur probante est d’autant plus sujette à caution, que rien ne laisse ainsi présager que les autorités talibanes pourraient s’en prendre au recourant dans le futur du fait des problèmes rencontrés par son frère en Afghanistan, ni qu’elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles de la part des pachtounes du village de G._______ ne sont pas davantage déterminantes, que la seule appartenance à l’ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n’étant pas remplies en l’espèce (cf. arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu’au demeurant, invoqués pour la première fois au stade du recours, ces arguments – manifestement avancés pour les besoins de la cause – sont tardifs, que c’est par ailleurs en vain que l’intéressé se réfère à la situation d’ordre général dans son pays, dès lors que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l’octroi de l’admission provisoire,

E-3029/2022 Page 9 qu’enfin, l’intéressé ne saurait se prévaloir du document du HCR précité dans la mesure où il ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties, qu’en définitive, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-3029/2022 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3029/2022 Arrêt du 25 août 2022 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Fatima Ayeh, Caritas Suisse, CFA Boudry, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée); décision du SEM du 9 juin 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 mars 2022, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), mineur non-accompagné, la demande d'asile déposée par son frère, B._______, le même jour, le mandat de représentation signé, le 15 mars 2022, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, le procès-verbal de ses auditions des 4 avril 2022 (première audition RMNA) et 19 mai 2022 (sur les motifs d'asile), le courrier du 25 mai 2022, par lequel le SEM a invité le requérant à se déterminer sur les contradictions contenues entre ses déclarations et celles faites par son autre frère C._______ dans le cadre de sa procédure d'asile, la réponse du 2 juin 2022 de la représentation juridique de l'intéressé, le projet de décision du SEM, soumis à la représentante juridique de l'intéressé le 7 juin 2022, la prise de position de la représentation juridique du 8 juin suivant, la décision du 9 juin 2022, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant inexigible l'exécution de son renvoi, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté, le 11 juillet 2022, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d'exemption d'une avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les pièces fournies par l'intéressé à l'appui de son recours, à savoir une copie de la tazkira de son frère B._______ et une photographie de la convocation émise à l'encontre de ce dernier par les talibans, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être d'ethnie hazara et originaire du village de D._______, dans le district de E._______, où il aurait vécu jusqu'à sa (...) année scolaire, avant de s'installer à F._______ avec sa famille, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la (...) année, puis aurait travaillé dans le (...) d'un de ses frères, qu'il aurait quitté l'Afghanistan à la fin du mois de (...) de l'année 1400 ([...] 2021), qu'il se serait d'abord rendu en Iran, où il aurait séjourné environ cinq mois, avant de poursuivre sa route jusqu'en Europe avec son frère, qu'il n'aurait appris les raisons de sa fuite d'Afghanistan qu'une fois arrivé en Suisse, qu'en effet, sur conseil de sa représentante juridique, il aurait questionné son frère sur les motifs de leur départ après le dépôt de sa demande d'asile, que ce dernier lui aurait alors expliqué avoir dû fuir le pays suite à une mésaventure rencontrée avec les habitants du village voisin de G._______, qu'alors qu'il [son frère] était en charge d'emmener du bétail au pâturage, les bêtes seraient entrées sur les terres de pachtounes qui vivaient à proximité, que les pachtounes auraient ensuite violemment battu son frère, lequel aurait dû être emmené à la clinique la plus proche, que son frère aurait appris le lendemain qu'une bagarre avait eu lieu entre les habitants du village et les pachtounes suite à cet événement et que trois personnes y auraient trouvé la mort, que les talibans auraient alors réuni les deux camps et décidé que son frère devait être jugé, que le requérant a ajouté craindre désormais que les talibans ne s'en prennent à lui s'ils ne retrouvaient pas son frère, que, dans sa décision, le SEM a considéré que les motifs d'asile de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant donné que les problèmes qu'avait rencontrés son frère en Afghanistan découlaient d'une faute professionnelle, qu'il a en outre considéré que la photographie de la convocation des talibans produite par le recourant n'était pas non plus déterminante dès lors qu'un tel document était aisément falsifiable, qu'il a retenu enfin que la vraisemblance des déclarations du recourant était sujette à caution, que, dans son recours, l'intéressé reproche d'abord au SEM d'avoir considéré ses déclarations comme invraisemblables sans fournir la moindre motivation, qu'il avance également que le SEM n'a pas contextualisé ses propos et n'a pas tenu compte de son récit dans sa globalité, qu'il fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendu, que ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dès lors qu'ils sont susceptibles de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l'art. 35 PA, qu'il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents, qu'en tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'en l'occurence, dans la mesure où le SEM a considéré dans sa décision que les motifs d'asile avancés par le recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il pouvait valablement se dispenser d'en examiner la vraisemblance, qu'en conséquence, le SEM n'était pas tenu de motiver sa décision à cet égard, qu'il apparaît pour le reste que le SEM a pris en compte tous les faits importants du dossier et a procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, que le grief formel ainsi invoqué par l'intéressé se confond en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ci-après, qu'il est donc infondé, toute violation du droit d'être entendu pouvant être écartée, que, sur le fond, le recourant conteste l'analyse du SEM, considérant qu'en cas de retour en Afghanistan, il nourrirait une crainte fondée d'être exposé à des persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi dans la mesure où son frère y serait activement recherché par les autorités talibanes, que ces dernières auraient en effet pour habitude de s'en prendre aux membres de la famille de la personne recherchée afin de contraindre cette dernière à se rendre, qu'il fait valoir qu'en cas de retour en Afghanistan, il s'exposerait non seulement aux sanctions des talibans mais également à la barbarie des pachtounes, que ces derniers appliqueraient un système de justice rétributive fondée sur un code d'honneur coutumier et s'en prendraient régulièrement à l'entourage de la personne qu'ils accusent lorsqu'ils ne peuvent atteindre celle-ci directement, que, se référant à un rapport de la « European Union Agency for Asylum (EASO) » sur la situation en Afghanistan, il fait en outre valoir qu'en tant que membre de la minorité ethnique hazara de confession chiite, il aurait de sérieuses raisons de craindre des sanctions de la part des talibans en cas de retour dans son pays, qu'il reproche ainsi au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de la situation générale en Afghanistan, qu'il conteste au surplus le caractère invraisemblable de ses déclarations, relevant notamment que celles-ci étaient claires et concluantes, ce malgré son jeune âge, qu'enfin, se basant sur un document du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (ci-après : HCR), intitulé « Guidance Note on the International Protection Needs of People Fleeing Afghanistan », il invite le SEM à suivre les recommandations du HCR et à suspendre sa décision puisqu'il serait impossible, en l'espèce, d'affirmer avec certitude qu'il n'a pas la qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'en effet, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses déclarations, c'est à juste titre que le SEM a retenu que ses motifs d'asile n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en plus de n'être étayées par aucun indice concret, ses craintes de subir une persécution réfléchie par les talibans relèvent à l'évidence d'un conflit d'ordre privé consécutif à une faute professionnelle commise par son frère, qu'une poursuite motivée essentiellement par des raisons privées à laquelle une personne tente d'échapper n'est toutefois pas déterminante sous l'angle de l'art. 3 LAsi (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-3044/2021 du 19 juillet 2022 ; D-2428/2018 du 21 décembre 2018 et réf. cit.), étant rappelé que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit), qu'à cela s'ajoute que le frère du recourant aurait appris les risques qu'il encourrait par un ami, ce qui est en principe insuffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, que, de même, la convocation des talibans aurait été remise aux villageois de D._______ et serait parvenue à son frère par le biais de ce même ami qui l'aurait photographiée, que les circonstances entourant la réception de ce document demeurent floues, raison pour laquelle sa valeur probante est d'autant plus sujette à caution, que rien ne laisse ainsi présager que les autorités talibanes pourraient s'en prendre au recourant dans le futur du fait des problèmes rencontrés par son frère en Afghanistan, ni qu'elles agiraient en lien avec un motif pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes motifs, les craintes du recourant de subir des mesures de représailles de la part des pachtounes du village de G._______ ne sont pas davantage déterminantes, que la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 et réf. cit.), qu'au demeurant, invoqués pour la première fois au stade du recours, ces arguments - manifestement avancés pour les besoins de la cause - sont tardifs, que c'est par ailleurs en vain que l'intéressé se réfère à la situation d'ordre général dans son pays, dès lors que la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan a été prise en compte par le SEM dans le cadre de l'octroi de l'admission provisoire, qu'enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir du document du HCR précité dans la mesure où il ne contient que des recommandations sans aucune valeur contraignante pour les Etats parties, qu'en définitive, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en cas de retour en Afghanistan, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :