Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) et que les motifs d’asile avancés par l’intéressé à l’appui de sa demande n’apparaissent pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E-3029/2022 du 25 août 2022 p. 8 et réf. cit.), que, par ailleurs, si le recourant devait être exposé à des menaces concrètes de la part de ses créanciers à son retour, il lui appartiendrait, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter l'aide des autorités géorgiennes en ayant recours au système de protection interne, présumé fonctionnel, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
E-4307/2023 Page 7 que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que celui-ci souffre d’une dépendance aux opiacés et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de substances (F 11.2), pour lesquels il est actuellement traité par Buprénorphine à raison de 8 mg par jour, que les médecins recommandent en outre l’instauration d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré spécialisé en addictologie, que, de son propre aveu, le recourant a déjà eu accès à un suivi en addictologie gratuit en Géorgie, que, comme le SEM l’a relevé, la Géorgie dispose d’infrastructures (hôpitaux et pharmacies) aptes à prendre en charge les différents suivis préconisés par les médecins (cf., parmi d’autres, les arrêts du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4 ; E-5366/2021 du 22 décembre 2021 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7), qu’il peut être exigé du recourant qu’il entreprenne les démarches en vue d’obtenir les soins que son état de santé nécessite (dépistage VIH compris) ou de réintégrer le programme national de substitution, qu’il s’ensuit, sur la base du diagnostic précité, que le recourant n’est pas atteint d’une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
E-4307/2023 Page 8 notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’enfin, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il appartenait au recourant de réactiver son réseau de clients à son retour en Géorgie, de façon à générer un revenu lui permettant d’acquitter ses dettes éventuelles, étant relevé que le fait que ses proches ne souhaitent plus entretenir de contact avec lui n’est, à lui seul, pas déterminant, que l'exécution du renvoi s’avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu’il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4307/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4307/2023 Arrêt du 16 août 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 31 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 6 mai 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en Suisse, le mandat de représentation signé, le 16 mai 2023, par le requérant en faveur des juristes de Caritas suisse, les procès-verbaux de ses auditions des 24 mai (entretien Dublin) et 20 juillet 2023 (sur les données personnelles et sur les motifs d'asile), le lettre d'introduction Medic-Help et le rapport médical succinct du 17 juillet 2023 qu'elle contient, ainsi que les différents « journaux de soins » figurant au dossier, le projet de décision du SEM, soumis à la représentation juridique de l'intéressé le 27 juillet 2023, la prise de position de la représentation juridique du jour même, la décision du 31 juillet 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 août 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire (implicitement), au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), le contrôle de l'opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 ; 2014/26 consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a exposé être ressortissant géorgien, originaire de B._______, où il aurait vécu dans une maison prêtée par un ami jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait été scolarisé jusqu'à la septième année, puis aurait travaillé en tant que (...) et exécuté quelques mandats à son compte, que, dépendant aux produits stupéfiants, il aurait emprunté de l'argent à des amis et des membres de sa famille, générant des dettes qu'il ne parvenait pas à rembourser, que, dans l'espoir d'assainir sa situation, il aurait rejoint la C._______ le (...) 2023, où on lui aurait promis de lui offrir du travail, au moyen d'un prêt de 3'000 euros octroyé par un ami, qu'arrivé sur place, il ne serait pas parvenu à joindre la personne qui lui avait offert le travail en question, qu'il aurait alors tenté sa chance aux jeux d'argent mais se serait endetté davantage, qu'informé de la situation, son prêteur l'aurait menacé de mort s'il ne lui remboursait pas son argent, que, craignant de rentrer dans son pays et de devoir faire face à tous ses créanciers, il aurait rejoint la Suisse, le (...) 2023, sur conseil d'un ami, que l'intéressé a par ailleurs allégué craindre pour sa santé en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il ne pourrait pas s'y faire soigner et serait contraint de vivre dans la rue, que, dans sa décision, le SEM a relevé que la Géorgie était considérée par le Conseil fédéral comme un pays exempt de persécution étatique, respectivement en mesure de garantir une protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques, et qu'aucun indice dans le cas d'espèce ne permettait de renverser cette présomption, qu'il a retenu que les motifs avancés par l'intéressé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors que son départ du pays résultait d'une situation socio-économique et que les menaces dont il avait fait l'objet étaient le fait de tierces personnes, qu'il a ensuite considéré que les motifs invoqués et les problèmes de santé allégués ne pouvaient pas davantage faire apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite ou inexigible, qu'il a retenu en particulier que les affections médicales de l'intéressé n'étaient pas de nature à mettre concrètement sa vie ou sa santé en danger, étant donné qu'il existait des structures médicales suffisantes en Géorgie, auxquelles il pourrait avoir accès, qu'il a souligné que tel avait déjà été le cas par le passé, puisqu'avant son départ du pays, le requérant y suivait un programme étatique de substitution destiné à traiter ses problèmes de toxicomanie, qu'il a également relevé que les affections médicales alléguées par le requérant et sa toxicomanie ne l'avaient pas empêché de voyager en Europe ces dernières années et de trouver les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, qu'il a enfin considéré que l'intéressé pourrait compter sur le soutien de ses proches à son retour en Géorgie - notamment sa famille avec laquelle il avait des contacts et des amis qui l'avaient aidé dans le passé - et qu'il disposait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau de clients qu'il lui appartenait de réactiver, qu'au stade du recours, l'intéressé allègue être atteint de nombreux problèmes de santé, notamment des insomnies, des maux de tête, des maux de dos et une dépendance aux stupéfiants, qu'il soutient qu'en l'absence de ressources financières, il ne pourra pas avoir accès à un traitement médical en Géorgie, que, pensant être atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), il invoque avoir demandé une consultation médicale pour effectuer une prise de sang et rencontrer un psychologue, mais n'avoir reçu aucune réponse, qu'il ajoute qu'il se retrouverait seul en cas de retour en Géorgie, dès lors qu'il n'a personne pour lui venir en aide dans ce pays, qu'en l'espèce, l'argumentation développée par le recourant à l'appui de son recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en lui refusant le statut de réfugié et l'octroi de l'asile, que les griefs avancés par l'intéressé dans ses écrits n'indiquent pas précisément pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire, qu'il apparaît que les affections médicales du recourant ont d'emblée été identifiées, de sorte qu'il ne se justifiait pas pour le SEM d'attendre la mise en oeuvre d'une prise en charge psychologique ou d'investigations sanguines, ne serait-ce que par appréciation anticipée des preuves (sur la disponibilité et l'accès aux soins, cf. infra), de sorte que tout grief formel à ce propos doit être écarté, que, sur le fond, il est constaté que la décision du SEM est convaincante, tant il est vrai que la Géorgie a été désignée comme Etat d'origine sûr (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 28 août 2019, qu'elle fait toujours partie de la liste des Etats exempts de persécution (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]) et que les motifs d'asile avancés par l'intéressé à l'appui de sa demande n'apparaissent pas pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E-3029/2022 du 25 août 2022 p. 8 et réf. cit.), que, par ailleurs, si le recourant devait être exposé à des menaces concrètes de la part de ses créanciers à son retour, il lui appartiendrait, en application du principe de la subsidiarité de la protection internationale, de solliciter l'aide des autorités géorgiennes en ayant recours au système de protection interne, présumé fonctionnel, qu'au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, que, partant, la décision entreprise doit être confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il ressort en effet des documents médicaux figurant au dossier que celui-ci souffre d'une dépendance aux opiacés et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances (F 11.2), pour lesquels il est actuellement traité par Buprénorphine à raison de 8 mg par jour, que les médecins recommandent en outre l'instauration d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré spécialisé en addictologie, que, de son propre aveu, le recourant a déjà eu accès à un suivi en addictologie gratuit en Géorgie, que, comme le SEM l'a relevé, la Géorgie dispose d'infrastructures (hôpitaux et pharmacies) aptes à prendre en charge les différents suivis préconisés par les médecins (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.4 ; E-5366/2021 du 22 décembre 2021 ; E-100/2021 du 15 janvier 2021 consid. 6.6 et 6.7), qu'il peut être exigé du recourant qu'il entreprenne les démarches en vue d'obtenir les soins que son état de santé nécessite (dépistage VIH compris) ou de réintégrer le programme national de substitution, qu'il s'ensuit, sur la base du diagnostic précité, que le recourant n'est pas atteint d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'enfin, c'est à juste titre que le SEM a considéré qu'il appartenait au recourant de réactiver son réseau de clients à son retour en Géorgie, de façon à générer un revenu lui permettant d'acquitter ses dettes éventuelles, étant relevé que le fait que ses proches ne souhaitent plus entretenir de contact avec lui n'est, à lui seul, pas déterminant, que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :