Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie arabe et de religion druze, a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______, le 17 janvier 2019. B. Entendue les 5 février et 12 novembre 2019, A._______ a déclaré être née à D._______ et avoir vécu à E._______ où elle aurait obtenu son diplôme en pédagogie. En tant que fonctionnaire, elle aurait dû travailler quelque temps pour le compte de l'Etat. Toutefois, après un congé sabbatique, elle n'aurait pas repris son travail et se serait acquittée d'une somme d'argent pour être autorisée à quitter la Syrie. Suite à son mariage, en [date du mariage], elle aurait suivi son mari à F._______, où ce dernier aurait travaillé comme [profession du mari]. Elle-même y aurait enseigné à [nom de l'école]. Elle serait rentrée régulièrement en Syrie sans rencontrer de problèmes. Toutefois, la dernière fois que la famille s'y est rendue, en 2014, elle seule aurait connu des difficultés pour quitter le pays et retourner à F._______. Des tensions seraient apparues entre elle et son mari car, sous pression de son directeur, il aurait consenti à ce qu'elle entretienne des relations sexuelles avec ce dernier. Dans la mesure où elle avait perdu son travail et qu'elle craignait un retour en Syrie où ses enfants étaient en âge de servir, elle serait venue avec eux en Suisse, au bénéfice d'un visa, le 25 décembre 2018. Entendu aux mêmes dates que sa mère, B._______ a déclaré être né à F._______, y avoir été scolarisé et être retourné régulièrement en Syrie où sa mère aurait rencontré des problèmes pour ressortir du pays en 2014. Un retour dans ce pays serait inenvisageable parce qu'il serait convoqué à l'armée et qu'à l'instar de sa famille qui a vécu à F._______ et serait considérée comme famille riche, il courrait un risque d'enlèvement. L'intéressée a produit son passeport du (...) 2017, celui de ses enfants, son permis de séjour à F._______ et celui de C._______, ainsi que son permis de conduire du 15 février 2003. C. Par décision du 5 mai 2020, notifiée six jours plus tard, le SEM,
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2).
E. 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).
E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 21 juillet 2020, l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence.
E. 2.2 La recourante soutient également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, d'abord parce qu'il n'a pas examiné si les problèmes rencontrés à F._______ avec son époux pouvaient la mettre en danger en Syrie, ensuite parce qu'il n'a pas pris en considération le fait que son mari exigeait d'elle qu'elle réponde favorablement aux avances de son supérieur. De plus, l'audition du 12 novembre 2019 a eu lieu en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, alors que le soutien de celui-ci aurait été utile du fait qu'elle aurait eu de la peine à parler de sa situation.
E. 2.3 S'agissant de l'argument tiré de l'absence de représentant d'une oeuvre d'entraide lors de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs à cette occasion. Elle a certes été émue en évoquant un événement douloureux de sa vie, à savoir le consentement de son époux à ce qu'elle entretienne des relations sexuelles avec son directeur (art. 30 p. 10 du recours), mais à tout de même pu le faire valoir de manière précise et le SEM ne l'a pas remis en cause. De plus, ses déclarations transcrites dans le procès-verbal lui ont été traduites dans sa langue maternelle et par la signature de ce document, elle a confirmé que son contenu était conforme à ce qu'elle avait dit. Enfin, elle n'a pas entrepris des démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter ses déclarations sur ce point-là ou sur un autre. L'argument soulevé doit donc être écarté.
E. 2.4 Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'instruction de la demande d'asile. En effet, après avoir procédé à deux auditions de la recourante, le SEM, estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels pour prendre une décision, était en droit de clore l'instruction de la demande.
E. 2.5 S'agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d'asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent.
E. 2.6 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen est rejetée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
E. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154).
E. 4.1 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E 3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009 ch. 11.7 p. 526 s). En l'occurrence il convient de déterminer si la recourante remplit les conditions de l'art. 3 LAsi uniquement par rapport à la Syrie, son pays d'origine, et non pas par rapport aux risques qu'elle encourrait en cas de retour à F._______, pays dans lequel elle a vécu de très nombreuses années, mais dont elle ne possède pas la nationalité.
E. 4.2 Cela dit, les craintes que la recourante a invoquées par rapport à la famille de son époux en cas de retour en Syrie sont apparues dans le cadre de sa procédure au stade du recours seulement et sans aucune raison. Elles sont énoncées de manière vague et en termes généraux, ce qui ne plaide pas en faveur de leur crédibilité. Il ne fait aucun doute qu'elles auraient été invoquées spontanément et mentionnées de manière concrète et précise lors de ses auditions, si tant est qu'elle avait véritablement été menacée de sérieux préjudices par les proches en question en cas de retour en Syrie. Les développements faits à cet égard dans le recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation (cf. art. 25 et 26, p. 8 s. du recours). Par ailleurs, la recourante y mentionne aussi la situation des personnes divorcées, une situation qui ne la concerne pas, dès lors qu'elle est mariée. Elle a du reste précisé que son mari était venu lui rendre visite en Suisse et n'a nullement fait mention d'une relation conflictuelle entre eux à cette occasion. Bien plus, elle a expliqué qu'il n'y avait pas lui-même déposé une demande d'asile au motif que la situation de son épouse n'était pas encore stable, ce qui n'exclut pas qu'il le fasse à moyen terme (procès-verbal d'audition [pv.] du 12 novembre 2019, réponses aux questions 19 à 23). La situation aurait été tout autre s'il lui en avait voulu après son départ pour la Suisse. Aussi, l'affirmation selon laquelle, en cas de retour en Syrie, elle serait poursuivie par la famille de son mari et par la communauté druze, voire tuée en raison de ses problèmes conjugaux, ne repose sur aucun fondement sérieux et n'est soutenu par aucun commencement de preuve. Au vu des éléments du dossier, il s'agit d'arguments avancés pour les seuls besoins de la cause et qu'il convient par conséquent d'écarter. A relever également que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a maintenu des contacts avec des membres de sa famille restée en Syrie, ce qui ne serait pas le cas si ceux-ci n'avaient pas accepté la séparation avec son mari (cf. pv. du 12 novembre 2019, réponses aux questions 6 à 9).
E. 4.3 La recourante a établi sa conversion au christianisme par le certificat de baptême produit le 20 octobre 2020. Cependant, elle n'a pas démontré que non seulement celle-ci serait parvenue à la connaissance de tiers, mais encore qu'elle serait menacée de persécution pour ce motif en Syrie. Bien qu'un certain nombre de Chrétiens y ont été victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de groupes armés, tel l'Etat islamiste (EI), pour des motifs en raison de leur appartenance religieuse, on ne saurait pas pour autant admettre l'existence d'une persécution collective contre l'ensemble des Chrétiens de Syrie. En outre, la recourante vient de E._______, ville située au sud du pays, non loin de la frontière [pays]. Citée comme un exemple de cohésions éthique et religieuse (cf. [adresse du site internet], consulté le 20 janvier 2021), comprenant une minorité de Chrétiens, cette ville est restée sous le contrôle des troupes gouvernementales et a été épargnée des combats durant la guerre civile, à l'exception de l'attaque de la ville par des membres de l'EI en (...) 2018, un épisode resté unique jusqu'à présent. Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte de persécution, en cas de retour dans sa région d'origine, au motif de sa conversion au christianisme.
E. 4.4 La recourante n'a pas non plus à craindre une persécution en raison de son départ de Syrie et de sa longue absence à l'étranger. En effet, d'abord, elle a pu suivre son mari à F._______ sans problème en 2001. Ensuite, son nom ayant été transmis aux postes-frontières en raison de la violation de l'obligation faite aux séminaristes de travailler pour le compte de l'Etat syrien, elle s'est acquitté d'une caution pour échapper aux sanctions et pouvoir rentrer et sortir sans problèmes de Syrie, ce qu'elle a du reste fait une fois par année, respectivement chaque deux années (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 7.01 et 7.02 et pv. du 12 novembre 2019, réponse à la question 66). En outre, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable que cette situation aurait été modifiée depuis l'éclatement de la guerre civile et qu'elle serait considérée comme déserteur par le régime syrien. Les problèmes rencontrés lors de son dernier passage à la frontière, en juillet 2014, doit être remis dans le contexte des mesures appliquées de manière abusive par les autorités aux frontières. En effet, si elle avait représenté un quelconque intérêt pour celles-ci, elles l'auraient arrêtée sur le champ. Tel n'est pas le cas puisque, selon ses explications, elle aurait trouvé sur place une personne de son village à laquelle elle aurait remis de l'argent afin qu'il lui établisse un document lui permettant de sortir de Syrie, et ceci en l'absence des douaniers (cf. pv. du 12 novembre 2019, réponses aux questions 66, 75 à 83). Indépendamment de la plausibilité de ces explications, force est de constater que son passeport contient un timbre de sortie de Syrie en date du (...) 2014 et qu'elle a fait établir légalement des passeports pour elle-même et son fils B._______, postérieurement à cet épisode, en 2017 (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 4.02) auprès d'une représentation syrienne.
E. 4.5 Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu hautement probable avoir contrevenu aux dispositions interdisant la sortie de Syrie à certaines catégories de personnes ni un risque qui en découlerait à son retour.
E. 4.6 S'agissant de B._______, qui est né à F._______ et a séjourné pour la dernière fois en Syrie en juillet 2014, soit à l'âge de onze ans, il n'a jamais eu de contact avec les autorités militaires de son pays d'origine. De même, il n'a pas soutenu que la question d'un éventuel recrutement ou engagement à l'armée ait été abordé lors du renouvellement de son passeport en 2017. Aussi, l'intéressé ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. La question de savoir si son séjour à l'étranger et sa qualité de druze constitueraient des facteurs aggravants n'a dès lors pas à être examinée. Ainsi, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour ces motifs. De même, l'explication selon laquelle l'intéressée courrait également un risque du fait que son fils aîné, lequel séjourne actuellement à G._______, se serait soustrait à l'obligation de servir, n'a été amenée qu'au stade du recours, sans commencement de preuve ni explication et ne remplit ainsi pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
E. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a par ailleurs jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ni avec des tiers et n'a pas été active sur les plans politique et religieux (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 7.02), n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Les courriers produits à l'appui du recours ne sont pas pertinents dans l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils attestent des efforts de l'intéressée pour s'intégrer en Suisse. A relever encore que le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse, élément dont il n'est pas démontré qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 13 août 2020.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3011/2020 Arrêt du 12 février 2021 Composition Gérard Scherrer, (président du collège), Daniele Cattaneo, Yanick Felley, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (...), C._______, née le (...), représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 mai 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie arabe et de religion druze, a déposé une demande d'asile pour elle-même et ses enfants B._______ et C._______, le 17 janvier 2019. B. Entendue les 5 février et 12 novembre 2019, A._______ a déclaré être née à D._______ et avoir vécu à E._______ où elle aurait obtenu son diplôme en pédagogie. En tant que fonctionnaire, elle aurait dû travailler quelque temps pour le compte de l'Etat. Toutefois, après un congé sabbatique, elle n'aurait pas repris son travail et se serait acquittée d'une somme d'argent pour être autorisée à quitter la Syrie. Suite à son mariage, en [date du mariage], elle aurait suivi son mari à F._______, où ce dernier aurait travaillé comme [profession du mari]. Elle-même y aurait enseigné à [nom de l'école]. Elle serait rentrée régulièrement en Syrie sans rencontrer de problèmes. Toutefois, la dernière fois que la famille s'y est rendue, en 2014, elle seule aurait connu des difficultés pour quitter le pays et retourner à F._______. Des tensions seraient apparues entre elle et son mari car, sous pression de son directeur, il aurait consenti à ce qu'elle entretienne des relations sexuelles avec ce dernier. Dans la mesure où elle avait perdu son travail et qu'elle craignait un retour en Syrie où ses enfants étaient en âge de servir, elle serait venue avec eux en Suisse, au bénéfice d'un visa, le 25 décembre 2018. Entendu aux mêmes dates que sa mère, B._______ a déclaré être né à F._______, y avoir été scolarisé et être retourné régulièrement en Syrie où sa mère aurait rencontré des problèmes pour ressortir du pays en 2014. Un retour dans ce pays serait inenvisageable parce qu'il serait convoqué à l'armée et qu'à l'instar de sa famille qui a vécu à F._______ et serait considérée comme famille riche, il courrait un risque d'enlèvement. L'intéressée a produit son passeport du (...) 2017, celui de ses enfants, son permis de séjour à F._______ et celui de C._______, ainsi que son permis de conduire du 15 février 2003. C. Par décision du 5 mai 2020, notifiée six jours plus tard, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de ses enfants, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. Dans son recours du 10 juin 2020, l'intéressée, tout en sollicitant la consultation de certaines des pièces de son dossier qui ne lui ont pas été transmises auparavant, la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, pour elle-même et ses enfants. Elle a produit un courrier de l'Eglise Evangélique du 25 mai 2020, ainsi que des témoignages et des attestations en relation avec leur intégration en Suisse. E. Le 11 juin 2020, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Le 14 juillet 2020, le Tribunal a admis la demande de consultation des pièces du dossier requises et a invité le SEM à donner à la recourante l'accès à ces pièces. G. Invitée le 24 juillet 2020 à compléter son recours, l'intéressée a fait parvenir ses observations dix jours plus tard. H. Par décision incidente du 7 août 2020, le Tribunal a rejeté les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de 750 francs sur les frais de procédure présumés, effectuée dans le délai imparti. I. Le 20 octobre 2020, la recourante a produit une copie de son certificat de baptême. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). En ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. Thomas Häberli in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante reproche à juste titre au SEM de ne pas lui avoir donné accès à toutes les pièces du dossier ouvertes à consultation. Suite à la transmission des pièces en question par le SEM en date du 21 juillet 2020, l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments de sorte que cette informalité n'a pas porté à conséquence. 2.2 La recourante soutient également que le SEM a établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent, d'abord parce qu'il n'a pas examiné si les problèmes rencontrés à F._______ avec son époux pouvaient la mettre en danger en Syrie, ensuite parce qu'il n'a pas pris en considération le fait que son mari exigeait d'elle qu'elle réponde favorablement aux avances de son supérieur. De plus, l'audition du 12 novembre 2019 a eu lieu en l'absence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, alors que le soutien de celui-ci aurait été utile du fait qu'elle aurait eu de la peine à parler de sa situation. 2.3 S'agissant de l'argument tiré de l'absence de représentant d'une oeuvre d'entraide lors de l'audition sur les motifs d'asile, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs à cette occasion. Elle a certes été émue en évoquant un événement douloureux de sa vie, à savoir le consentement de son époux à ce qu'elle entretienne des relations sexuelles avec son directeur (art. 30 p. 10 du recours), mais à tout de même pu le faire valoir de manière précise et le SEM ne l'a pas remis en cause. De plus, ses déclarations transcrites dans le procès-verbal lui ont été traduites dans sa langue maternelle et par la signature de ce document, elle a confirmé que son contenu était conforme à ce qu'elle avait dit. Enfin, elle n'a pas entrepris des démarches auprès du SEM en vue de modifier ou de compléter ses déclarations sur ce point-là ou sur un autre. L'argument soulevé doit donc être écarté. 2.4 Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'instruction de la demande d'asile. En effet, après avoir procédé à deux auditions de la recourante, le SEM, estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels pour prendre une décision, était en droit de clore l'instruction de la demande. 2.5 S'agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d'asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.6 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen est rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. 3.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 4. 4.1 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la définition du terme "réfugié" donnée à l'art. 3 al. 1 LAsi, seuls revêtent cette qualité les étrangers qui sont persécutés dans leur pays d'origine ou - en ce qui concerne les apatrides - dans le pays de leur dernière résidence (cf. arrêt du Tribunal E 3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009 ch. 11.7 p. 526 s). En l'occurrence il convient de déterminer si la recourante remplit les conditions de l'art. 3 LAsi uniquement par rapport à la Syrie, son pays d'origine, et non pas par rapport aux risques qu'elle encourrait en cas de retour à F._______, pays dans lequel elle a vécu de très nombreuses années, mais dont elle ne possède pas la nationalité. 4.2 Cela dit, les craintes que la recourante a invoquées par rapport à la famille de son époux en cas de retour en Syrie sont apparues dans le cadre de sa procédure au stade du recours seulement et sans aucune raison. Elles sont énoncées de manière vague et en termes généraux, ce qui ne plaide pas en faveur de leur crédibilité. Il ne fait aucun doute qu'elles auraient été invoquées spontanément et mentionnées de manière concrète et précise lors de ses auditions, si tant est qu'elle avait véritablement été menacée de sérieux préjudices par les proches en question en cas de retour en Syrie. Les développements faits à cet égard dans le recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation (cf. art. 25 et 26, p. 8 s. du recours). Par ailleurs, la recourante y mentionne aussi la situation des personnes divorcées, une situation qui ne la concerne pas, dès lors qu'elle est mariée. Elle a du reste précisé que son mari était venu lui rendre visite en Suisse et n'a nullement fait mention d'une relation conflictuelle entre eux à cette occasion. Bien plus, elle a expliqué qu'il n'y avait pas lui-même déposé une demande d'asile au motif que la situation de son épouse n'était pas encore stable, ce qui n'exclut pas qu'il le fasse à moyen terme (procès-verbal d'audition [pv.] du 12 novembre 2019, réponses aux questions 19 à 23). La situation aurait été tout autre s'il lui en avait voulu après son départ pour la Suisse. Aussi, l'affirmation selon laquelle, en cas de retour en Syrie, elle serait poursuivie par la famille de son mari et par la communauté druze, voire tuée en raison de ses problèmes conjugaux, ne repose sur aucun fondement sérieux et n'est soutenu par aucun commencement de preuve. Au vu des éléments du dossier, il s'agit d'arguments avancés pour les seuls besoins de la cause et qu'il convient par conséquent d'écarter. A relever également que, depuis son arrivée en Suisse, la recourante a maintenu des contacts avec des membres de sa famille restée en Syrie, ce qui ne serait pas le cas si ceux-ci n'avaient pas accepté la séparation avec son mari (cf. pv. du 12 novembre 2019, réponses aux questions 6 à 9). 4.3 La recourante a établi sa conversion au christianisme par le certificat de baptême produit le 20 octobre 2020. Cependant, elle n'a pas démontré que non seulement celle-ci serait parvenue à la connaissance de tiers, mais encore qu'elle serait menacée de persécution pour ce motif en Syrie. Bien qu'un certain nombre de Chrétiens y ont été victimes de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part de groupes armés, tel l'Etat islamiste (EI), pour des motifs en raison de leur appartenance religieuse, on ne saurait pas pour autant admettre l'existence d'une persécution collective contre l'ensemble des Chrétiens de Syrie. En outre, la recourante vient de E._______, ville située au sud du pays, non loin de la frontière [pays]. Citée comme un exemple de cohésions éthique et religieuse (cf. [adresse du site internet], consulté le 20 janvier 2021), comprenant une minorité de Chrétiens, cette ville est restée sous le contrôle des troupes gouvernementales et a été épargnée des combats durant la guerre civile, à l'exception de l'attaque de la ville par des membres de l'EI en (...) 2018, un épisode resté unique jusqu'à présent. Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir d'une crainte de persécution, en cas de retour dans sa région d'origine, au motif de sa conversion au christianisme. 4.4 La recourante n'a pas non plus à craindre une persécution en raison de son départ de Syrie et de sa longue absence à l'étranger. En effet, d'abord, elle a pu suivre son mari à F._______ sans problème en 2001. Ensuite, son nom ayant été transmis aux postes-frontières en raison de la violation de l'obligation faite aux séminaristes de travailler pour le compte de l'Etat syrien, elle s'est acquitté d'une caution pour échapper aux sanctions et pouvoir rentrer et sortir sans problèmes de Syrie, ce qu'elle a du reste fait une fois par année, respectivement chaque deux années (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 7.01 et 7.02 et pv. du 12 novembre 2019, réponse à la question 66). En outre, l'intéressée n'a pas rendu vraisemblable que cette situation aurait été modifiée depuis l'éclatement de la guerre civile et qu'elle serait considérée comme déserteur par le régime syrien. Les problèmes rencontrés lors de son dernier passage à la frontière, en juillet 2014, doit être remis dans le contexte des mesures appliquées de manière abusive par les autorités aux frontières. En effet, si elle avait représenté un quelconque intérêt pour celles-ci, elles l'auraient arrêtée sur le champ. Tel n'est pas le cas puisque, selon ses explications, elle aurait trouvé sur place une personne de son village à laquelle elle aurait remis de l'argent afin qu'il lui établisse un document lui permettant de sortir de Syrie, et ceci en l'absence des douaniers (cf. pv. du 12 novembre 2019, réponses aux questions 66, 75 à 83). Indépendamment de la plausibilité de ces explications, force est de constater que son passeport contient un timbre de sortie de Syrie en date du (...) 2014 et qu'elle a fait établir légalement des passeports pour elle-même et son fils B._______, postérieurement à cet épisode, en 2017 (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 4.02) auprès d'une représentation syrienne. 4.5 Il ressort de ce qui précède que la recourante n'a pas rendu hautement probable avoir contrevenu aux dispositions interdisant la sortie de Syrie à certaines catégories de personnes ni un risque qui en découlerait à son retour. 4.6 S'agissant de B._______, qui est né à F._______ et a séjourné pour la dernière fois en Syrie en juillet 2014, soit à l'âge de onze ans, il n'a jamais eu de contact avec les autorités militaires de son pays d'origine. De même, il n'a pas soutenu que la question d'un éventuel recrutement ou engagement à l'armée ait été abordé lors du renouvellement de son passeport en 2017. Aussi, l'intéressé ne saurait être considéré comme un réfractaire ou un déserteur. La question de savoir si son séjour à l'étranger et sa qualité de druze constitueraient des facteurs aggravants n'a dès lors pas à être examinée. Ainsi, il n'y a pas lieu non plus d'examiner si la qualité de réfugié doit lui être reconnue pour ces motifs. De même, l'explication selon laquelle l'intéressée courrait également un risque du fait que son fils aîné, lequel séjourne actuellement à G._______, se serait soustrait à l'obligation de servir, n'a été amenée qu'au stade du recours, sans commencement de preuve ni explication et ne remplit ainsi pas les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 4.7 Au vu de ce qui précède, la recourante, qui n'a par ailleurs jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes ni avec des tiers et n'a pas été active sur les plans politique et religieux (cf. pv. du 5 février 2019, pt. 7.02), n'a pas rendu vraisemblable une crainte fondée de sérieux préjudice, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Les courriers produits à l'appui du recours ne sont pas pertinents dans l'examen de la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils attestent des efforts de l'intéressée pour s'intégrer en Suisse. A relever encore que le seul fait de déposer une demande d'asile en Suisse, élément dont il n'est pas démontré qu'il soit parvenu à la connaissance des autorités syriennes, ne saurait modifier cette appréciation. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de même montant, versée le 13 août 2020.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :