Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 novembre 2021, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leur enfant C._______. B. B.a Entendu le 22 novembre 2021 (audition sur les données personnelles), le 10 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile) et le 23 février 2022 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), A._______ a en substance déclaré être ressortissant vénézuélien, originaire de D._______, où il aurait vécu chez ses parents jusqu'à son entrée à l'université. Après l'obtention de sa licence de (...) à l'Université (...), complétée par des études en (...) à l'Université (...), à E._______, il aurait travaillé, de 2013 à 2015, en tant que (...) au (...), puis, entre 2016 et 2020, en qualité de (...) à l'Université (...). En 2015, dans le cadre de sa première activité professionnelle, il aurait dénoncé les agissements du directeur du (...) alors en poste pour corruption, maltraitances, problèmes de drogues, séquestration et extorsion, à l'occasion du (...). Démis de ses fonctions ensuite de cette dénonciation, il serait retourné vivre chez ses parents à D._______ pour y poursuivre ses études. En juillet 2018, il aurait été interpellé une première fois par la police nationale et détenu durant trois semaines en lien avec ses activités « politiques » au sein de l'Université (...). Le but de cette détention aurait été de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections estudiantines. Libéré contre paiement, par son père, d'une somme d'argent, il aurait tenté une première fois de quitter le pays de manière légale, mais sans succès. Le (...) 2018, il aurait épousé B._______ et se serait installé avec elle à E._______. Au mois de mai de l'année suivante ou, selon une autre version, début mars 2020, il aurait été interpellé une seconde fois lors d'une manifestation étudiante ou, selon une autre version, alors qu'il se dirigeait chez ses grands-parents, et aurait été placé en détention durant sept ou huit mois. Il aurait été menacé de mort et privé des droits rattachés à sa qualité de prévenu. Il aurait finalement été libéré en raison de la pandémie et de son piètre état de santé, mais aurait été contraint de payer 1'000 dollars tous les quinze jours à la police pour conserver la liberté. En novembre ou décembre 2020, il aurait dénoncé les policiers qui l'extorquaient auprès de la Garde nationale bolivarienne, par l'intermédiaire d'un oncle maternel ayant précédemment travaillé pour cette institution. Ces mêmes policiers auraient par la suite arrêté sa mère et placé cette dernière en garde à vue durant une journée, à des fins d'intimidation. Ils auraient finalement été emprisonnés. Craignant des mesures de représailles, le requérant aurait vécu caché les huit mois qui ont suivi, avant de rejoindre son épouse, installée au F._______ dans l'intervalle. Il aurait pour ce faire traversé illégalement G._______, par la voie terrestre, pour gagner le F._______ en avril 2021. Le (...) novembre 2021, il aurait quitté ce pays avec son épouse et ses enfants pour rejoindre la Suisse en avion, en transitant par H._______. A l'occasion de son audition complémentaire, il a déclaré être inscrit, depuis 2013, au parti d'opposition « Primero Justicia », sans pour autant y être actif. Il a également expliqué que, dans le cadre de son activité à l'Université (...), il était chargé de la politique sociale des étudiants ; il aurait ainsi été responsable des demandes de bourses et du bon fonctionnement des infrastructures universitaires. Interrogé sur l'apparente divergence entre ses déclarations et la date de prolongation figurant sur son passeport (le 23 août 2020), il a indiqué l'avoir fait prolonger depuis le F._______, en 2021, en payant un fonctionnaire du service d'identification vénézuélien, lequel aurait à dessein inscrit une date de renouvellement antérieure afin que son acte passe inaperçu et corresponde au temps d'attente usuel entre le moment du dépôt de la demande de prolongation et celui de la délivrance du document. B.b Auditionnée le 22 novembre 2021 (audition sur les données personnelles) et le 11 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile), B._______ a quant à elle indiqué être ressortissante vénézuélienne, née à D._______, et y avoir vécu avec ses parents jusqu'à ses 25 ans dans le quartier de I._______. Après son mariage, le (...) 2018, elle se serait installée avec son époux chez les grands-parents de ce dernier, dans le quartier J.______ de cette même ville jusqu'à son départ du pays. Licenciée en (...), elle aurait effectué un stage et travaillé dans une clinique privée durant huit mois avant de tomber enceinte. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités du Venezuela, mais aurait décidé, d'entente avec son époux, de quitter le pays, le (...) 2019, au bout de (...) mois de grossesse, pour des raisons de sécurité. Bien que maintenant un contact permanent avec son époux par téléphone depuis le F._______, elle ignorerait les activités menées par celui-ci au Venezuela, hormis le fait qu'il aurait été arrêté et racketté. Le (...) novembre 2021, en quête d'une vie plus stable et après avoir échoué à obtenir un permis de séjour (...), elle aurait décidé, d'entente avec son époux, de rejoindre la Suisse. Au terme de son audition, elle a déclaré craindre, en cas de retour au Venezuela, de devoir retourner vivre dans l'insécurité, d'être interrogée par les autorités en raison de ses séjours à l'étranger et d'être persécutée en raison des problèmes de son époux. B.c A l'appui de leur demande, les époux ont déposé des documents d'identité et professionnels, les copies d'une attestation médicale et d'une attestation du parti politique « Primero Justicia », des captures d'écran de conversations « WhatsApp » et d'un compte « Instagram », une clé USB contenant un enregistrement sonore ainsi que des photographies d'une affiche contenant un portrait de l'intéressé en noir et blanc. C. Par décisions incidentes des 12 et 14 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé les requérants que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et les a attribués au canton du K._______. D. Par courrier du 13 avril 2022, les intéressés ont fait parvenir au SEM un document présenté comme l'acte de décès du père du requérant, disparu le (...) 2022 des suites d'un oedème avec hémorragie cérébrale et traumatisme après avoir été torturé et extorqué par la police nationale bolivarienne. Ils ont également produit la copie d'un article du (...) 2022 tiré de « La Prensa Lara » et son lien Internet. E. Par décision du 2 mars 2023, notifiée le 6 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a en substance retenu que le requérant ne présentait pas un profil susceptible d'intéresser les autorités de son pays, dès lors qu'il n'avait jamais été politiquement actif - en dépit de son inscription dans un parti d'opposition - et qu'il n'avait pas rencontré de problème après la fin de son activité à l'Université (...). Elle a ensuite considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences légales de la vraisemblance, dès lors qu'elles comportaient de nombreuses incohérences et contradictions. Elle a en outre retenu que ses allégations sur les circonstances et la chronologie de ses détentions ainsi que de sa libération n'étaient pas corroborées par celles de son épouse. Elle a également émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé avait renouvelé son passeport en août 2020, puisqu'il aurait, selon ses propres déclarations, été incarcéré à cette période-là. Elle a par ailleurs estimé contraire à toute logique que les autorités aient pu vouloir s'en prendre à lui en 2020, soit près de deux ans après ses dernières activités publiques (pour l'université), et souligné que le prétendu procès intenté contre le responsable du (...) qu'il avait dénoncé ne suivait plus son cours. Dans le même sens, elle a considéré illogique que la police nationale s'en soit pris à son père alors que celui-ci vivait supposément en G._______. S'agissant des documents remis, elle a retenu que la copie de lettre de licenciement de 2015, les clichés d'affiches de soutien sur lesquelles figurait le portrait du recourant avec la mention « libera Rivera 154 dias secuestrado per el regimen », les captures d'écran « WhatsApp » et « Instagram » ainsi que l'enregistrement vocal ne permettaient pas d'inverser sa position et que, au vu des incohérences majeures relevées, tout portait à croire qu'ils avaient été établis pour les besoins de la cause. Enfin, elle a relevé l'absence de pertinence des motifs invoqués par l'épouse du requérant. F. F.a Le 1er avril 2023, A._______ a envoyé un message sur l'adresse électronique du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a indiqué souhaiter recourir contre la décision précitée. F.b Le 3 avril suivant, la juge instructeur l'a informé que l'envoi de ce simple courrier électronique ne respectait pas les exigences légales formelles de la transmission électronique des mémoires de recours au Tribunal et qu'il lui était loisible de remédier à ce défaut en procédant à une transmission valable dans le délai de recours, à savoir jusqu'au 5 avril 2023. F.c Le jour même, les recourants ont adressé au Tribunal un recours, par lequel ils ont contesté la décision du SEM, indiqué que l'intéressé serait persécuté politiquement en cas de retour au Venezuela, et prié le Tribunal d'analyser leur situation, craignant pour leur vie. Outre des documents déjà produits devant le SEM, ils ont annexé à ce courrier, sans plus ample explication, la photographie - de mauvaise qualité - d'un extrait Internet présentant en particulier un registre des détentions de l'intéressé. Deux mises en détentions sont mentionnées : une première, le 18 janvier 2018, pour violence ou résistance à l'autorité et une seconde, le 5 septembre 2018, pour trahison. G. Par décision incidente du 25 avril 2023, constatant que si elles ne faisaient pas totalement défaut, les conclusions au recours et, surtout, les motifs manquaient de clarté, la juge instructeur a imparti un délai de sept jours au recourant pour les préciser, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. H. Par courrier du 10 janvier 2022, les intéressés ont complété leur recours. Ils ont annexé à leur correspondance, concernant le recourant, la copie de son diplôme universitaire et de son programme de cours ainsi qu'une attestation d'assistance. I. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 52 al. 1 PA) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. En l'espèce, dans l'écrit du 28 avril 2023 visant à compléter les motifs du recours du 3 avril précédent, il est allégué que le recourant se trouve dans une situation compliquée, en « constante torture psychologique et terrorisé à l'idée de perdre la vie ». Réitérant de manière confuse les circonstances dans lesquelles celui-ci a été incarcéré, extorqué et contraint à fuir son pays d'origine, les recourants soutiennent que les services de sécurité de l'Etat du Venezuela sont dirigés par des criminels corrompus par le gouvernement chaviste et font valoir, de manière implicite, que l'intéressé a vainement sollicité la protection de son pays. Ils invoquent être dans l'impossibilité de recueillir des preuves de leurs motifs d'asile et relèvent que l'intéressée souffre de dépression depuis son départ du pays, en raison du manque de contact avec ses proches. 4. 4.1 Force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant aux recourants le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, les griefs avancés par les intéressés n'indiquent pas précisément - malgré la régularisation requise - pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants ne sonts pas parvenus à faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision du litigieuse, tout en retenant ce qui suit. L'on notera en premier lieu que les motifs des prétendues incarcérations du recourant ne sont pas établis - l'intéressé ayant indiqué, selon les versions, avoir été emprisonné en raison de ses activités politiques ou pour l'empêcher de témoigner en justice contre la personne qu'il a dénoncée -, pas plus que ne le sont les dates desdites incarcérations (mai 2019 ou, selon une autre version, mars 2020 [cf. p-v du 10 janvier 2022, R41 et p-v du 23 février 2022, R26]). Cela étant, indépendamment de leur motif, il est inconcevable que le recourant soit parvenu à dissimuler les périodes de détention à son épouse. En effet, à le suivre, sa première incarcération aurait débuté en mai 2019 et aurait duré huit mois, soit jusqu'en janvier 2020. Non seulement l'on ne comprend pas comment les époux auraient maintenu un contact permanent par téléphone à cette époque puisque le téléphone de l'intéressé aurait été confisqué (cf. p-v du 10 janvier 2022, R45), mais il semble en outre peu probable qu'il ait pris la décision, depuis la prison, de faire partir l'intéressée pour le F._______, alors que celle-ci n'aurait subi aucun désagrément en lien avec la situation de son époux dont elle aurait tout ignoré. En tout état de cause, si le recourant avait bel et bien été emprisonné depuis mai 2019, il est impossible qu'il ait été libéré en raison de la pandémie, les premiers cas Covid-19 au Venezuela s'étant manifestés en mars 2020, soit deux mois après sa prétendue libération. A cela s'ajoute que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à demander l'asile au F._______, où se trouvait son épouse et son enfant de nationalité (...), voire en H._______, pays par lequel la famille a transité pour rejoindre la Suisse, dans l'hypothèse où il fuyait véritablement un danger, ne sauraient convaincre (cf. p-v du 10 janvier 2022, R99 et p-v du 23 février 2022, R84). Tout porte au contraire à penser qu'il a quitté le pays pour d'autres motifs, comme cela ressort d'ailleurs des déclarations de son épouse (« La raison pour laquelle nous sommes venus ici c'est parce qu'ici il y a plus de sécurité et on voulait aussi apprendre. On n'avait pas spécialement envie d'une vie économique mais surtout de sécurité parce qu'on ne pouvait pas obtenir de papier au F._______ et donc on a de nouveau discuté entre nous et on a décidé de venir en Suisse pour avoir une vie sûre avec notre enfant. Une vie stable. » [cf. p-v du 11 janvier 2022, R64]). Force est de constater que ces déclarations ne correspondent en rien à celles de personnes contraintes à fuir un danger imminent dans leur pays d'origine. A noter encore que la discrépance entre les allégations des époux sur leurs motifs de fuite s'explique d'autant moins que le recourant a expressément déclaré avoir raconté à son épouse l'intégralité des difficultés qu'il avait rencontrées au Venezuela à leur arrivée en Suisse, soit avant que celle-ci ne soit auditionnée par le SEM (cf. p-v du 23 février 2022, R80). Il est également le lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de perspective d'avenir, les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou la désorganisation des structures étatiques (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit). 4.3 Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et contrairement à ce que les recourants allèguent dans leur recours, aucun élément ne permet d'inférer que l'intéressé serait persécuté en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Certes, celui-ci a exposé s'être engagé pour promouvoir une meilleure politique sociale en faveur des étudiants lorsqu'il travaillait à l'université. Or, ses seules activités de responsable du maintien des infrastructures et des bourses ne sauraient être qualifiées d'activités politiques. De même, son appartenance au parti d'opposition « Primero Justicia » ne saurait être déterminante en l'espèce, le recourant ayant lui-même déclaré qu'il n'y était pas actif (cf. p-v du 23 février 2022, R25). Le grief d'absence de protection étatique, avancé implicitement et confusément au stade du recours, s'avère quant à lui mal fondé. En effet, indépendamment de l'invraisemblance retenue, il sied de souligner que, l'intéressé a déclaré avoir fait appel aux structures étatiques à plusieurs reprises par le passé, notamment en dénonçant ses racketteurs à la Garde nationale bolivarienne, non sans succès. De plus, l'on ne saurait admettre que l'ensemble des fonctionnaires vénézuéliens bafouent de manière systématique les droits des citoyens et que les institutions étatiques font l'objet d'un dysfonctionnement généralisé. 4.4 Dans ces conditions, les pièces produites par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile ne sont d'aucun secours, l'appréciation du SEM sur ce point devant être confirmée, tout portant effectivement à croire qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. En l'absence de toute explication y relative, l'article de presse en ligne et la photographie d'un registre sur Internet concernant les détentions de l'intéressé, produits au stade du recours, n'apparaissent pas pertinents non plus. A noter concernant ce dernier document que les dates d'arrestation et les infractions qui y sont mentionnées ne correspondent en aucun point aux allégations du recourant lors de ses auditions. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu'ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Venezuela. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11) 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1607/2023 du 12 avril 2023 consid. 7.2 ; D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.) 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation académique et d'une expérience professionnelle acquise au pays. Sous l'angle médical, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Quant à la recourante, la « dépression en raison du temps qu'elle a passé loin de ses proches » dont elle souffrirait n'est étayée par aucune pièce. En tout état de cause, une affection de ce type - même attestée - ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les recourants disposent en outre d'un solide réseau familial au Venezuela qui est à même de leur venir en aide en cas de besoin. Enfin, l'appréciation du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'enfant du couple, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE) doit être en tout point confirmée, de sorte qu'il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée sur ce point. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution, et la décision attaquée également confirmée sur ce point. 12. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 52 al. 1 PA) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable.
E. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 3 En l'espèce, dans l'écrit du 28 avril 2023 visant à compléter les motifs du recours du 3 avril précédent, il est allégué que le recourant se trouve dans une situation compliquée, en « constante torture psychologique et terrorisé à l'idée de perdre la vie ». Réitérant de manière confuse les circonstances dans lesquelles celui-ci a été incarcéré, extorqué et contraint à fuir son pays d'origine, les recourants soutiennent que les services de sécurité de l'Etat du Venezuela sont dirigés par des criminels corrompus par le gouvernement chaviste et font valoir, de manière implicite, que l'intéressé a vainement sollicité la protection de son pays. Ils invoquent être dans l'impossibilité de recueillir des preuves de leurs motifs d'asile et relèvent que l'intéressée souffre de dépression depuis son départ du pays, en raison du manque de contact avec ses proches.
E. 4.1 Force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant aux recourants le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, les griefs avancés par les intéressés n'indiquent pas précisément - malgré la régularisation requise - pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire.
E. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants ne sonts pas parvenus à faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision du litigieuse, tout en retenant ce qui suit. L'on notera en premier lieu que les motifs des prétendues incarcérations du recourant ne sont pas établis - l'intéressé ayant indiqué, selon les versions, avoir été emprisonné en raison de ses activités politiques ou pour l'empêcher de témoigner en justice contre la personne qu'il a dénoncée -, pas plus que ne le sont les dates desdites incarcérations (mai 2019 ou, selon une autre version, mars 2020 [cf. p-v du 10 janvier 2022, R41 et p-v du 23 février 2022, R26]). Cela étant, indépendamment de leur motif, il est inconcevable que le recourant soit parvenu à dissimuler les périodes de détention à son épouse. En effet, à le suivre, sa première incarcération aurait débuté en mai 2019 et aurait duré huit mois, soit jusqu'en janvier 2020. Non seulement l'on ne comprend pas comment les époux auraient maintenu un contact permanent par téléphone à cette époque puisque le téléphone de l'intéressé aurait été confisqué (cf. p-v du 10 janvier 2022, R45), mais il semble en outre peu probable qu'il ait pris la décision, depuis la prison, de faire partir l'intéressée pour le F._______, alors que celle-ci n'aurait subi aucun désagrément en lien avec la situation de son époux dont elle aurait tout ignoré. En tout état de cause, si le recourant avait bel et bien été emprisonné depuis mai 2019, il est impossible qu'il ait été libéré en raison de la pandémie, les premiers cas Covid-19 au Venezuela s'étant manifestés en mars 2020, soit deux mois après sa prétendue libération. A cela s'ajoute que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à demander l'asile au F._______, où se trouvait son épouse et son enfant de nationalité (...), voire en H._______, pays par lequel la famille a transité pour rejoindre la Suisse, dans l'hypothèse où il fuyait véritablement un danger, ne sauraient convaincre (cf. p-v du 10 janvier 2022, R99 et p-v du 23 février 2022, R84). Tout porte au contraire à penser qu'il a quitté le pays pour d'autres motifs, comme cela ressort d'ailleurs des déclarations de son épouse (« La raison pour laquelle nous sommes venus ici c'est parce qu'ici il y a plus de sécurité et on voulait aussi apprendre. On n'avait pas spécialement envie d'une vie économique mais surtout de sécurité parce qu'on ne pouvait pas obtenir de papier au F._______ et donc on a de nouveau discuté entre nous et on a décidé de venir en Suisse pour avoir une vie sûre avec notre enfant. Une vie stable. » [cf. p-v du 11 janvier 2022, R64]). Force est de constater que ces déclarations ne correspondent en rien à celles de personnes contraintes à fuir un danger imminent dans leur pays d'origine. A noter encore que la discrépance entre les allégations des époux sur leurs motifs de fuite s'explique d'autant moins que le recourant a expressément déclaré avoir raconté à son épouse l'intégralité des difficultés qu'il avait rencontrées au Venezuela à leur arrivée en Suisse, soit avant que celle-ci ne soit auditionnée par le SEM (cf. p-v du 23 février 2022, R80). Il est également le lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de perspective d'avenir, les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou la désorganisation des structures étatiques (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit).
E. 4.3 Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et contrairement à ce que les recourants allèguent dans leur recours, aucun élément ne permet d'inférer que l'intéressé serait persécuté en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Certes, celui-ci a exposé s'être engagé pour promouvoir une meilleure politique sociale en faveur des étudiants lorsqu'il travaillait à l'université. Or, ses seules activités de responsable du maintien des infrastructures et des bourses ne sauraient être qualifiées d'activités politiques. De même, son appartenance au parti d'opposition « Primero Justicia » ne saurait être déterminante en l'espèce, le recourant ayant lui-même déclaré qu'il n'y était pas actif (cf. p-v du 23 février 2022, R25). Le grief d'absence de protection étatique, avancé implicitement et confusément au stade du recours, s'avère quant à lui mal fondé. En effet, indépendamment de l'invraisemblance retenue, il sied de souligner que, l'intéressé a déclaré avoir fait appel aux structures étatiques à plusieurs reprises par le passé, notamment en dénonçant ses racketteurs à la Garde nationale bolivarienne, non sans succès. De plus, l'on ne saurait admettre que l'ensemble des fonctionnaires vénézuéliens bafouent de manière systématique les droits des citoyens et que les institutions étatiques font l'objet d'un dysfonctionnement généralisé.
E. 4.4 Dans ces conditions, les pièces produites par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile ne sont d'aucun secours, l'appréciation du SEM sur ce point devant être confirmée, tout portant effectivement à croire qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. En l'absence de toute explication y relative, l'article de presse en ligne et la photographie d'un registre sur Internet concernant les détentions de l'intéressé, produits au stade du recours, n'apparaissent pas pertinents non plus. A noter concernant ce dernier document que les dates d'arrestation et les infractions qui y sont mentionnées ne correspondent en aucun point aux allégations du recourant lors de ses auditions.
E. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu'ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Venezuela.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11)
E. 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1607/2023 du 12 avril 2023 consid. 7.2 ; D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.)
E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation académique et d'une expérience professionnelle acquise au pays. Sous l'angle médical, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Quant à la recourante, la « dépression en raison du temps qu'elle a passé loin de ses proches » dont elle souffrirait n'est étayée par aucune pièce. En tout état de cause, une affection de ce type - même attestée - ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les recourants disposent en outre d'un solide réseau familial au Venezuela qui est à même de leur venir en aide en cas de besoin. Enfin, l'appréciation du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'enfant du couple, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE) doit être en tout point confirmée, de sorte qu'il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée sur ce point.
E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution, et la décision attaquée également confirmée sur ce point.
E. 12 Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 13 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 14 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1796/2023 Arrêt du 21 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Venezuela, pour eux et leur enfant, C._______, né le (...), Chili, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2023. Faits : A. Le 15 novembre 2021, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les intéressés, les requérants ou les recourants) ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux et leur enfant C._______. B. B.a Entendu le 22 novembre 2021 (audition sur les données personnelles), le 10 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile) et le 23 février 2022 (audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue), A._______ a en substance déclaré être ressortissant vénézuélien, originaire de D._______, où il aurait vécu chez ses parents jusqu'à son entrée à l'université. Après l'obtention de sa licence de (...) à l'Université (...), complétée par des études en (...) à l'Université (...), à E._______, il aurait travaillé, de 2013 à 2015, en tant que (...) au (...), puis, entre 2016 et 2020, en qualité de (...) à l'Université (...). En 2015, dans le cadre de sa première activité professionnelle, il aurait dénoncé les agissements du directeur du (...) alors en poste pour corruption, maltraitances, problèmes de drogues, séquestration et extorsion, à l'occasion du (...). Démis de ses fonctions ensuite de cette dénonciation, il serait retourné vivre chez ses parents à D._______ pour y poursuivre ses études. En juillet 2018, il aurait été interpellé une première fois par la police nationale et détenu durant trois semaines en lien avec ses activités « politiques » au sein de l'Université (...). Le but de cette détention aurait été de l'empêcher de se présenter aux prochaines élections estudiantines. Libéré contre paiement, par son père, d'une somme d'argent, il aurait tenté une première fois de quitter le pays de manière légale, mais sans succès. Le (...) 2018, il aurait épousé B._______ et se serait installé avec elle à E._______. Au mois de mai de l'année suivante ou, selon une autre version, début mars 2020, il aurait été interpellé une seconde fois lors d'une manifestation étudiante ou, selon une autre version, alors qu'il se dirigeait chez ses grands-parents, et aurait été placé en détention durant sept ou huit mois. Il aurait été menacé de mort et privé des droits rattachés à sa qualité de prévenu. Il aurait finalement été libéré en raison de la pandémie et de son piètre état de santé, mais aurait été contraint de payer 1'000 dollars tous les quinze jours à la police pour conserver la liberté. En novembre ou décembre 2020, il aurait dénoncé les policiers qui l'extorquaient auprès de la Garde nationale bolivarienne, par l'intermédiaire d'un oncle maternel ayant précédemment travaillé pour cette institution. Ces mêmes policiers auraient par la suite arrêté sa mère et placé cette dernière en garde à vue durant une journée, à des fins d'intimidation. Ils auraient finalement été emprisonnés. Craignant des mesures de représailles, le requérant aurait vécu caché les huit mois qui ont suivi, avant de rejoindre son épouse, installée au F._______ dans l'intervalle. Il aurait pour ce faire traversé illégalement G._______, par la voie terrestre, pour gagner le F._______ en avril 2021. Le (...) novembre 2021, il aurait quitté ce pays avec son épouse et ses enfants pour rejoindre la Suisse en avion, en transitant par H._______. A l'occasion de son audition complémentaire, il a déclaré être inscrit, depuis 2013, au parti d'opposition « Primero Justicia », sans pour autant y être actif. Il a également expliqué que, dans le cadre de son activité à l'Université (...), il était chargé de la politique sociale des étudiants ; il aurait ainsi été responsable des demandes de bourses et du bon fonctionnement des infrastructures universitaires. Interrogé sur l'apparente divergence entre ses déclarations et la date de prolongation figurant sur son passeport (le 23 août 2020), il a indiqué l'avoir fait prolonger depuis le F._______, en 2021, en payant un fonctionnaire du service d'identification vénézuélien, lequel aurait à dessein inscrit une date de renouvellement antérieure afin que son acte passe inaperçu et corresponde au temps d'attente usuel entre le moment du dépôt de la demande de prolongation et celui de la délivrance du document. B.b Auditionnée le 22 novembre 2021 (audition sur les données personnelles) et le 11 janvier 2022 (audition sur les motifs d'asile), B._______ a quant à elle indiqué être ressortissante vénézuélienne, née à D._______, et y avoir vécu avec ses parents jusqu'à ses 25 ans dans le quartier de I._______. Après son mariage, le (...) 2018, elle se serait installée avec son époux chez les grands-parents de ce dernier, dans le quartier J.______ de cette même ville jusqu'à son départ du pays. Licenciée en (...), elle aurait effectué un stage et travaillé dans une clinique privée durant huit mois avant de tomber enceinte. Elle n'aurait personnellement rencontré aucun problème avec les autorités du Venezuela, mais aurait décidé, d'entente avec son époux, de quitter le pays, le (...) 2019, au bout de (...) mois de grossesse, pour des raisons de sécurité. Bien que maintenant un contact permanent avec son époux par téléphone depuis le F._______, elle ignorerait les activités menées par celui-ci au Venezuela, hormis le fait qu'il aurait été arrêté et racketté. Le (...) novembre 2021, en quête d'une vie plus stable et après avoir échoué à obtenir un permis de séjour (...), elle aurait décidé, d'entente avec son époux, de rejoindre la Suisse. Au terme de son audition, elle a déclaré craindre, en cas de retour au Venezuela, de devoir retourner vivre dans l'insécurité, d'être interrogée par les autorités en raison de ses séjours à l'étranger et d'être persécutée en raison des problèmes de son époux. B.c A l'appui de leur demande, les époux ont déposé des documents d'identité et professionnels, les copies d'une attestation médicale et d'une attestation du parti politique « Primero Justicia », des captures d'écran de conversations « WhatsApp » et d'un compte « Instagram », une clé USB contenant un enregistrement sonore ainsi que des photographies d'une affiche contenant un portrait de l'intéressé en noir et blanc. C. Par décisions incidentes des 12 et 14 janvier 2022, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou l'autorité inférieure) a informé les requérants que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue et les a attribués au canton du K._______. D. Par courrier du 13 avril 2022, les intéressés ont fait parvenir au SEM un document présenté comme l'acte de décès du père du requérant, disparu le (...) 2022 des suites d'un oedème avec hémorragie cérébrale et traumatisme après avoir été torturé et extorqué par la police nationale bolivarienne. Ils ont également produit la copie d'un article du (...) 2022 tiré de « La Prensa Lara » et son lien Internet. E. Par décision du 2 mars 2023, notifiée le 6 mars suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. L'autorité inférieure a en substance retenu que le requérant ne présentait pas un profil susceptible d'intéresser les autorités de son pays, dès lors qu'il n'avait jamais été politiquement actif - en dépit de son inscription dans un parti d'opposition - et qu'il n'avait pas rencontré de problème après la fin de son activité à l'Université (...). Elle a ensuite considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences légales de la vraisemblance, dès lors qu'elles comportaient de nombreuses incohérences et contradictions. Elle a en outre retenu que ses allégations sur les circonstances et la chronologie de ses détentions ainsi que de sa libération n'étaient pas corroborées par celles de son épouse. Elle a également émis de sérieux doutes quant aux circonstances dans lesquelles l'intéressé avait renouvelé son passeport en août 2020, puisqu'il aurait, selon ses propres déclarations, été incarcéré à cette période-là. Elle a par ailleurs estimé contraire à toute logique que les autorités aient pu vouloir s'en prendre à lui en 2020, soit près de deux ans après ses dernières activités publiques (pour l'université), et souligné que le prétendu procès intenté contre le responsable du (...) qu'il avait dénoncé ne suivait plus son cours. Dans le même sens, elle a considéré illogique que la police nationale s'en soit pris à son père alors que celui-ci vivait supposément en G._______. S'agissant des documents remis, elle a retenu que la copie de lettre de licenciement de 2015, les clichés d'affiches de soutien sur lesquelles figurait le portrait du recourant avec la mention « libera Rivera 154 dias secuestrado per el regimen », les captures d'écran « WhatsApp » et « Instagram » ainsi que l'enregistrement vocal ne permettaient pas d'inverser sa position et que, au vu des incohérences majeures relevées, tout portait à croire qu'ils avaient été établis pour les besoins de la cause. Enfin, elle a relevé l'absence de pertinence des motifs invoqués par l'épouse du requérant. F. F.a Le 1er avril 2023, A._______ a envoyé un message sur l'adresse électronique du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il a indiqué souhaiter recourir contre la décision précitée. F.b Le 3 avril suivant, la juge instructeur l'a informé que l'envoi de ce simple courrier électronique ne respectait pas les exigences légales formelles de la transmission électronique des mémoires de recours au Tribunal et qu'il lui était loisible de remédier à ce défaut en procédant à une transmission valable dans le délai de recours, à savoir jusqu'au 5 avril 2023. F.c Le jour même, les recourants ont adressé au Tribunal un recours, par lequel ils ont contesté la décision du SEM, indiqué que l'intéressé serait persécuté politiquement en cas de retour au Venezuela, et prié le Tribunal d'analyser leur situation, craignant pour leur vie. Outre des documents déjà produits devant le SEM, ils ont annexé à ce courrier, sans plus ample explication, la photographie - de mauvaise qualité - d'un extrait Internet présentant en particulier un registre des détentions de l'intéressé. Deux mises en détentions sont mentionnées : une première, le 18 janvier 2018, pour violence ou résistance à l'autorité et une seconde, le 5 septembre 2018, pour trahison. G. Par décision incidente du 25 avril 2023, constatant que si elles ne faisaient pas totalement défaut, les conclusions au recours et, surtout, les motifs manquaient de clarté, la juge instructeur a imparti un délai de sept jours au recourant pour les préciser, faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. H. Par courrier du 10 janvier 2022, les intéressés ont complété leur recours. Ils ont annexé à leur correspondance, concernant le recourant, la copie de son diplôme universitaire et de son programme de cours ainsi qu'une attestation d'assistance. I. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et valablement régularisé quant à sa forme (cf. art. 52 al. 1 PA) dans le délai imparti par le Tribunal, le recours est recevable. 1.3 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. En l'espèce, dans l'écrit du 28 avril 2023 visant à compléter les motifs du recours du 3 avril précédent, il est allégué que le recourant se trouve dans une situation compliquée, en « constante torture psychologique et terrorisé à l'idée de perdre la vie ». Réitérant de manière confuse les circonstances dans lesquelles celui-ci a été incarcéré, extorqué et contraint à fuir son pays d'origine, les recourants soutiennent que les services de sécurité de l'Etat du Venezuela sont dirigés par des criminels corrompus par le gouvernement chaviste et font valoir, de manière implicite, que l'intéressé a vainement sollicité la protection de son pays. Ils invoquent être dans l'impossibilité de recueillir des preuves de leurs motifs d'asile et relèvent que l'intéressée souffre de dépression depuis son départ du pays, en raison du manque de contact avec ses proches. 4. 4.1 Force est d'emblée de constater que l'argumentation développée dans le recours ne saurait conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou aurait établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant aux recourants le statut de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, les griefs avancés par les intéressés n'indiquent pas précisément - malgré la régularisation requise - pour quels motifs la position du SEM ne saurait être suivie et s'épuisent ainsi dans une critique purement appellatoire. 4.2 Indépendamment de ce qui précède, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les recourants ne sonts pas parvenus à faire apparaître la crédibilité de leurs motifs d'asile. Afin d'éviter des répétitions inutiles, il convient de renvoyer à la décision du litigieuse, tout en retenant ce qui suit. L'on notera en premier lieu que les motifs des prétendues incarcérations du recourant ne sont pas établis - l'intéressé ayant indiqué, selon les versions, avoir été emprisonné en raison de ses activités politiques ou pour l'empêcher de témoigner en justice contre la personne qu'il a dénoncée -, pas plus que ne le sont les dates desdites incarcérations (mai 2019 ou, selon une autre version, mars 2020 [cf. p-v du 10 janvier 2022, R41 et p-v du 23 février 2022, R26]). Cela étant, indépendamment de leur motif, il est inconcevable que le recourant soit parvenu à dissimuler les périodes de détention à son épouse. En effet, à le suivre, sa première incarcération aurait débuté en mai 2019 et aurait duré huit mois, soit jusqu'en janvier 2020. Non seulement l'on ne comprend pas comment les époux auraient maintenu un contact permanent par téléphone à cette époque puisque le téléphone de l'intéressé aurait été confisqué (cf. p-v du 10 janvier 2022, R45), mais il semble en outre peu probable qu'il ait pris la décision, depuis la prison, de faire partir l'intéressée pour le F._______, alors que celle-ci n'aurait subi aucun désagrément en lien avec la situation de son époux dont elle aurait tout ignoré. En tout état de cause, si le recourant avait bel et bien été emprisonné depuis mai 2019, il est impossible qu'il ait été libéré en raison de la pandémie, les premiers cas Covid-19 au Venezuela s'étant manifestés en mars 2020, soit deux mois après sa prétendue libération. A cela s'ajoute que les explications du recourant sur les raisons pour lesquelles il a renoncé à demander l'asile au F._______, où se trouvait son épouse et son enfant de nationalité (...), voire en H._______, pays par lequel la famille a transité pour rejoindre la Suisse, dans l'hypothèse où il fuyait véritablement un danger, ne sauraient convaincre (cf. p-v du 10 janvier 2022, R99 et p-v du 23 février 2022, R84). Tout porte au contraire à penser qu'il a quitté le pays pour d'autres motifs, comme cela ressort d'ailleurs des déclarations de son épouse (« La raison pour laquelle nous sommes venus ici c'est parce qu'ici il y a plus de sécurité et on voulait aussi apprendre. On n'avait pas spécialement envie d'une vie économique mais surtout de sécurité parce qu'on ne pouvait pas obtenir de papier au F._______ et donc on a de nouveau discuté entre nous et on a décidé de venir en Suisse pour avoir une vie sûre avec notre enfant. Une vie stable. » [cf. p-v du 11 janvier 2022, R64]). Force est de constater que ces déclarations ne correspondent en rien à celles de personnes contraintes à fuir un danger imminent dans leur pays d'origine. A noter encore que la discrépance entre les allégations des époux sur leurs motifs de fuite s'explique d'autant moins que le recourant a expressément déclaré avoir raconté à son épouse l'intégralité des difficultés qu'il avait rencontrées au Venezuela à leur arrivée en Suisse, soit avant que celle-ci ne soit auditionnée par le SEM (cf. p-v du 23 février 2022, R80). Il est également le lieu de rappeler que la définition de réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive et qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple l'absence de perspective d'avenir, les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou la désorganisation des structures étatiques (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-3181/2018 du 29 septembre 2021, consid. 7.2 et réf. cit). 4.3 Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et contrairement à ce que les recourants allèguent dans leur recours, aucun élément ne permet d'inférer que l'intéressé serait persécuté en raison de son ethnie ou de ses opinions politiques. Certes, celui-ci a exposé s'être engagé pour promouvoir une meilleure politique sociale en faveur des étudiants lorsqu'il travaillait à l'université. Or, ses seules activités de responsable du maintien des infrastructures et des bourses ne sauraient être qualifiées d'activités politiques. De même, son appartenance au parti d'opposition « Primero Justicia » ne saurait être déterminante en l'espèce, le recourant ayant lui-même déclaré qu'il n'y était pas actif (cf. p-v du 23 février 2022, R25). Le grief d'absence de protection étatique, avancé implicitement et confusément au stade du recours, s'avère quant à lui mal fondé. En effet, indépendamment de l'invraisemblance retenue, il sied de souligner que, l'intéressé a déclaré avoir fait appel aux structures étatiques à plusieurs reprises par le passé, notamment en dénonçant ses racketteurs à la Garde nationale bolivarienne, non sans succès. De plus, l'on ne saurait admettre que l'ensemble des fonctionnaires vénézuéliens bafouent de manière systématique les droits des citoyens et que les institutions étatiques font l'objet d'un dysfonctionnement généralisé. 4.4 Dans ces conditions, les pièces produites par les intéressés à l'appui de leur demande d'asile ne sont d'aucun secours, l'appréciation du SEM sur ce point devant être confirmée, tout portant effectivement à croire qu'elles ont été établies pour les besoins de la cause. En l'absence de toute explication y relative, l'article de presse en ligne et la photographie d'un registre sur Internet concernant les détentions de l'intéressé, produits au stade du recours, n'apparaissent pas pertinents non plus. A noter concernant ce dernier document que les dates d'arrestation et les infractions qui y sont mentionnées ne correspondent en aucun point aux allégations du recourant lors de ses auditions. 4.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable qu'ils nourrissent une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice en cas de retour au Venezuela. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, ils n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, ils seraient exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11) 8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-1607/2023 du 12 avril 2023 consid. 7.2 ; D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.) 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation académique et d'une expérience professionnelle acquise au pays. Sous l'angle médical, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Quant à la recourante, la « dépression en raison du temps qu'elle a passé loin de ses proches » dont elle souffrirait n'est étayée par aucune pièce. En tout état de cause, une affection de ce type - même attestée - ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les recourants disposent en outre d'un solide réseau familial au Venezuela qui est à même de leur venir en aide en cas de besoin. Enfin, l'appréciation du SEM concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi de l'enfant du couple, âgé de (...) ans, sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 al. 1 CDE) doit être en tout point confirmée, de sorte qu'il est renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée sur ce point. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur les questions du renvoi et de son exécution, et la décision attaquée également confirmée sur ce point. 12. Dès lors, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 13. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 14. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin