Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 4 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. En date du 8 février suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 1er mars 2023 dans le cadre de l'entretien sur les données personnelles, puis sur ses motifs, le requérant a déclaré être originaire de C._______, sur l'île de D._______ (état de Nueva Esparta). Il aurait entamé des études (...) auprès de l'université (...) E._______. L'intéressé aurait pris part à des manifestations hostiles au gouvernement, mais sans jamais y jouer un rôle dirigeant. Le (...) juin 2017, la police aurait encerclé l'université, bloquant les étudiants à l'intérieur ; plusieurs, dont le requérant, auraient été arrêtés, puis libérés le soir même, sur l'intercession de députés et de défenseurs des droits de l'homme. L'intéressé se serait alors installé dans un logement appartenant à son père, sortant le moins possible. Il aurait refusé de demander le « carnet de la patrie », un document remis aux partisans du pouvoir et donnant droit à divers avantages. Les habitants du quartier, favorables au gouvernement et au courant de son orientation politique, l'auraient harcelé pour qu'il s'en aille ; à leur requête, des policiers de la garde nationale seraient venus régulièrement le contrôler, restant chaque fois plusieurs heures chez lui. Il aurait aussi été occasionnellement menacé par des inconnus. Le (...) décembre 2019, plusieurs policiers auraient arrêté le requérant à son domicile et l'auraient emmené au poste après lui avoir mis une cagoule. Il aurait été maltraité et aurait fait l'objet de sévices d'ordre sexuel. Le lendemain, il aurait été relâché contre la promesse que son père verserait de l'argent aux agents. L'intéressé se serait alors rendu chez sa mère, qui aurait pris plusieurs photographies de lui, puis aurait gagné Caracas par bateau. Ne se sentant pas à l'abri dans la capitale, le requérant aurait passé clandestinement la frontière colombienne en date du (...) décembre 2019. Il aurait rejoint son père au Pérou, y séjournant du (...) décembre 2019 au (...) avril 2020, puis aurait gagné le Paraguay, arrivant en juillet 2020 à Asuncion ; il y aurait travaillé comme barman. Le requérant aurait été deux fois agressé et blessé par des inconnus qu'il pense être vénézuéliens, vers juillet 2022, puis le (...) octobre suivant. Le (...) décembre 2022, un inconnu serait entré dans son appartement et aurait tenté de s'en prendre à lui ; il se serait toutefois enfui devant l'intervention des voisins. Le même jour, l'intéressé aurait porté plainte auprès de la police d'Asuncion. Durant les semaines suivantes, le requérant se serait caché et aurait préparé son départ du pays. Il se serait d'abord adressé à la représentation locale du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), qui lui aurait expliqué qu'il ne pourrait être protégé qu'après une longue procédure. Il aurait alors acquis un billet d'avion pour Madrid, où il est arrivé le 2 février 2023 selon le timbre porté sur son passeport, puis aurait gagné la Suisse par le train et le bus. Selon un rapport médical du (...) février 2023, l'intéressé souffrait de céphalées occasionnelles et de sciatalgies spontanément résolutives ; il était touché par de l'anxiété et des troubles de l'adaptation, mais il n'y avait « pas de critères actuels d'inquiétude ». Le requérant était porteur d'un passeport émis le (...) novembre 2022. A l'appui de ses motifs, il a déposé trois photographies, un extrait de presse et deux messages « F._______ » relatifs aux événements survenus à l'université E._______ le (...) juin 2017, une photographie montrant le commissariat où il aurait alors été détenu et trois autres prises par sa mère après sa libération en décembre 2019, sur lesquelles il présente des blessures. Le requérant a en outre déposé la copie de messages « G._______ » insultants, datés du (...) décembre 2022, une photographie le montrant après l'agression de juillet 2022, trois autres prises après celle du (...) octobre 2022, une copie de la plainte déposée à Asuncion en date du (...) décembre 2022 et un reçu permettant de retirer un rapport médical. D. Le 13 mars 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par lettre du lendemain, l'intéressé a maintenu son argumentation et fait valoir qu'il avait déjà été arrêté et risquait de l'être à nouveau, malgré la faible intensité de son engagement politique. Il a par ailleurs exposé qu'il s'était brièvement rendu en Argentine, lors d'un aller-retour, pour s'y faire délivrer un passeport, ce qui expliquait la présence sur celui-ci d'un timbre d'entrée paraguayen du (...) décembre 2022. E. Dans sa décision du 21 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. G. Dans le recours interjeté, le 21 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que la police a pu décider d'attendre avant de l'arrêter, qu'en raison de sa corruption notoire, celle-ci l'a libéré contre une promesse de paiement et qu'il a également été pourchassé au Paraguay par des agents du gouvernement vénézuélien ; en conséquence, il risque une persécution en cas de retour dans son Etat d'origine. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, sa participation à la manifestation du (...) juin 2017 à l'université polytechnique est très antérieure à son départ et sans relation directe avec ce dernier. Simple manifestant, le recourant n'assumait alors aucun rôle politique important, ainsi qu'il l'a admis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er mars 2023, questions 32 à 34) ; il a d'ailleurs été libéré le même jour. En raison de son peu d'intensité, cet épisode ne dénote dès lors pas l'existence d'une persécution. En conséquence, les éléments de preuve s'y rapportant (extrait de presse, photographies et messages « F._______ ») sont sans incidence pour l'issue de la cause. Durant les deux années et demie qui ont suivi, l'intéressé aurait résidé dans un logement appartenant à son père, sans se faire remarquer et restant totalement passif ; il n'aurait subi que des brimades des voisins et d'occasionnelles visites de la garde nationale, qui ne l'auraient d'ailleurs pas incité à changer de domicile. Il est dès lors invraisemblable que la police ait soudainement décidé après cette longue période de l'interpeller, en envoyant six agents pour ce faire, et l'ait maltraité, alors qu'il ne pouvait représenter aucun danger particulier, ni aucune source d'information ; l'intéressé a lui-même indiqué ne pas en comprendre la raison (cf. p-v de l'audition du 1er mars 2023, question 42). Dans tous les cas, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été relâché dès le lendemain, non pas même contre paiement, mais moyennant une simple promesse de versement, qui plus est de la part d'un tiers. En outre, selon ses dires, le recourant aurait quitté le Venezuela en quelques jours et sans difficultés pour rejoindre son père au Pérou, la police ne semblant pas le rechercher ; il est ainsi douteux qu'il se soit trouvé en danger lors de son départ. Il n'a d'ailleurs requis aucune protection, ni déposé de demande d'asile, durant son séjour de trois mois au Pérou, puis pendant les deux années et demie passées au Paraguay. 3.3 S'agissant des événements survenus dans ce pays, tels qu'allégués par l'intéressé, rien ne permet de les relier aux raisons qui l'auraient incité à quitter le Venezuela : en effet, non seulement celles-ci ne sont pas crédibles, comme relevé, mais il n'est de plus pas vraisemblable que la police vénézuélienne ait consacré ses efforts et ses ressources à retrouver le recourant à l'étranger, ceci uniquement dans le but de l'intimider, sans prendre d'autres mesures contre lui ; de plus, même à supposer que ces épisodes soient avérés, les agresseurs ne lui auraient jamais adressé de menaces ou d'avertissements explicites, si bien que leurs intentions restent indéterminées. Dans ce contexte, les photographies prises au Paraguay, les messages « G._______ » et la plainte déposée à Asuncion qui ne permet pas encore d'attester la réalité des raisons y étant à l'origine ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile invoqués. 3.4 Enfin, le recourant n'a pas mentionné qu'il s'était rendu en Argentine pour s'y faire délivrer un passeport manifestement demandé à la représentation diplomatique vénézuélienne, bien qu'il ne l'indique pas expressément. Cette démarche apparaît cependant peu compatible avec le souci d'échapper à un risque de persécution, l'intéressé se signalant ainsi à l'attention des autorités de son pays d'origine. De plus, le passeport ne mentionne pas l'autorité émettrice et ne comporte aucun timbre de sortie argentin, ce qui jette le doute sur le lieu et les véritables circonstances de son obtention. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique et économique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation académique ainsi que d'une expérience professionnelle acquise au Paraguay et ne souffre plus de problèmes de santé particuliers. De plus, ses parents résident au Venezuela et sont susceptibles de lui apporter leur aide, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est possesseur d'un passeport vénézuélien. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
E. 3.2 En effet, sa participation à la manifestation du (...) juin 2017 à l'université polytechnique est très antérieure à son départ et sans relation directe avec ce dernier. Simple manifestant, le recourant n'assumait alors aucun rôle politique important, ainsi qu'il l'a admis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er mars 2023, questions 32 à 34) ; il a d'ailleurs été libéré le même jour. En raison de son peu d'intensité, cet épisode ne dénote dès lors pas l'existence d'une persécution. En conséquence, les éléments de preuve s'y rapportant (extrait de presse, photographies et messages « F._______ ») sont sans incidence pour l'issue de la cause. Durant les deux années et demie qui ont suivi, l'intéressé aurait résidé dans un logement appartenant à son père, sans se faire remarquer et restant totalement passif ; il n'aurait subi que des brimades des voisins et d'occasionnelles visites de la garde nationale, qui ne l'auraient d'ailleurs pas incité à changer de domicile. Il est dès lors invraisemblable que la police ait soudainement décidé après cette longue période de l'interpeller, en envoyant six agents pour ce faire, et l'ait maltraité, alors qu'il ne pouvait représenter aucun danger particulier, ni aucune source d'information ; l'intéressé a lui-même indiqué ne pas en comprendre la raison (cf. p-v de l'audition du 1er mars 2023, question 42). Dans tous les cas, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été relâché dès le lendemain, non pas même contre paiement, mais moyennant une simple promesse de versement, qui plus est de la part d'un tiers. En outre, selon ses dires, le recourant aurait quitté le Venezuela en quelques jours et sans difficultés pour rejoindre son père au Pérou, la police ne semblant pas le rechercher ; il est ainsi douteux qu'il se soit trouvé en danger lors de son départ. Il n'a d'ailleurs requis aucune protection, ni déposé de demande d'asile, durant son séjour de trois mois au Pérou, puis pendant les deux années et demie passées au Paraguay.
E. 3.3 S'agissant des événements survenus dans ce pays, tels qu'allégués par l'intéressé, rien ne permet de les relier aux raisons qui l'auraient incité à quitter le Venezuela : en effet, non seulement celles-ci ne sont pas crédibles, comme relevé, mais il n'est de plus pas vraisemblable que la police vénézuélienne ait consacré ses efforts et ses ressources à retrouver le recourant à l'étranger, ceci uniquement dans le but de l'intimider, sans prendre d'autres mesures contre lui ; de plus, même à supposer que ces épisodes soient avérés, les agresseurs ne lui auraient jamais adressé de menaces ou d'avertissements explicites, si bien que leurs intentions restent indéterminées. Dans ce contexte, les photographies prises au Paraguay, les messages « G._______ » et la plainte déposée à Asuncion qui ne permet pas encore d'attester la réalité des raisons y étant à l'origine ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile invoqués.
E. 3.4 Enfin, le recourant n'a pas mentionné qu'il s'était rendu en Argentine pour s'y faire délivrer un passeport manifestement demandé à la représentation diplomatique vénézuélienne, bien qu'il ne l'indique pas expressément. Cette démarche apparaît cependant peu compatible avec le souci d'échapper à un risque de persécution, l'intéressé se signalant ainsi à l'attention des autorités de son pays d'origine. De plus, le passeport ne mentionne pas l'autorité émettrice et ne comporte aucun timbre de sortie argentin, ce qui jette le doute sur le lieu et les véritables circonstances de son obtention.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique et économique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.).
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation académique ainsi que d'une expérience professionnelle acquise au Paraguay et ne souffre plus de problèmes de santé particuliers. De plus, ses parents résident au Venezuela et sont susceptibles de lui apporter leur aide, comme ils l'ont déjà fait dans le passé.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est possesseur d'un passeport vénézuélien. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1607/2023 Arrêt du 12 avril 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Venezuela, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 mars 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. En date du 8 février suivant, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse. C. Entendu le 1er mars 2023 dans le cadre de l'entretien sur les données personnelles, puis sur ses motifs, le requérant a déclaré être originaire de C._______, sur l'île de D._______ (état de Nueva Esparta). Il aurait entamé des études (...) auprès de l'université (...) E._______. L'intéressé aurait pris part à des manifestations hostiles au gouvernement, mais sans jamais y jouer un rôle dirigeant. Le (...) juin 2017, la police aurait encerclé l'université, bloquant les étudiants à l'intérieur ; plusieurs, dont le requérant, auraient été arrêtés, puis libérés le soir même, sur l'intercession de députés et de défenseurs des droits de l'homme. L'intéressé se serait alors installé dans un logement appartenant à son père, sortant le moins possible. Il aurait refusé de demander le « carnet de la patrie », un document remis aux partisans du pouvoir et donnant droit à divers avantages. Les habitants du quartier, favorables au gouvernement et au courant de son orientation politique, l'auraient harcelé pour qu'il s'en aille ; à leur requête, des policiers de la garde nationale seraient venus régulièrement le contrôler, restant chaque fois plusieurs heures chez lui. Il aurait aussi été occasionnellement menacé par des inconnus. Le (...) décembre 2019, plusieurs policiers auraient arrêté le requérant à son domicile et l'auraient emmené au poste après lui avoir mis une cagoule. Il aurait été maltraité et aurait fait l'objet de sévices d'ordre sexuel. Le lendemain, il aurait été relâché contre la promesse que son père verserait de l'argent aux agents. L'intéressé se serait alors rendu chez sa mère, qui aurait pris plusieurs photographies de lui, puis aurait gagné Caracas par bateau. Ne se sentant pas à l'abri dans la capitale, le requérant aurait passé clandestinement la frontière colombienne en date du (...) décembre 2019. Il aurait rejoint son père au Pérou, y séjournant du (...) décembre 2019 au (...) avril 2020, puis aurait gagné le Paraguay, arrivant en juillet 2020 à Asuncion ; il y aurait travaillé comme barman. Le requérant aurait été deux fois agressé et blessé par des inconnus qu'il pense être vénézuéliens, vers juillet 2022, puis le (...) octobre suivant. Le (...) décembre 2022, un inconnu serait entré dans son appartement et aurait tenté de s'en prendre à lui ; il se serait toutefois enfui devant l'intervention des voisins. Le même jour, l'intéressé aurait porté plainte auprès de la police d'Asuncion. Durant les semaines suivantes, le requérant se serait caché et aurait préparé son départ du pays. Il se serait d'abord adressé à la représentation locale du Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), qui lui aurait expliqué qu'il ne pourrait être protégé qu'après une longue procédure. Il aurait alors acquis un billet d'avion pour Madrid, où il est arrivé le 2 février 2023 selon le timbre porté sur son passeport, puis aurait gagné la Suisse par le train et le bus. Selon un rapport médical du (...) février 2023, l'intéressé souffrait de céphalées occasionnelles et de sciatalgies spontanément résolutives ; il était touché par de l'anxiété et des troubles de l'adaptation, mais il n'y avait « pas de critères actuels d'inquiétude ». Le requérant était porteur d'un passeport émis le (...) novembre 2022. A l'appui de ses motifs, il a déposé trois photographies, un extrait de presse et deux messages « F._______ » relatifs aux événements survenus à l'université E._______ le (...) juin 2017, une photographie montrant le commissariat où il aurait alors été détenu et trois autres prises par sa mère après sa libération en décembre 2019, sur lesquelles il présente des blessures. Le requérant a en outre déposé la copie de messages « G._______ » insultants, datés du (...) décembre 2022, une photographie le montrant après l'agression de juillet 2022, trois autres prises après celle du (...) octobre 2022, une copie de la plainte déposée à Asuncion en date du (...) décembre 2022 et un reçu permettant de retirer un rapport médical. D. Le 13 mars 2023, le SEM a invité le requérant à prendre position sur son projet de décision. Par lettre du lendemain, l'intéressé a maintenu son argumentation et fait valoir qu'il avait déjà été arrêté et risquait de l'être à nouveau, malgré la faible intensité de son engagement politique. Il a par ailleurs exposé qu'il s'était brièvement rendu en Argentine, lors d'un aller-retour, pour s'y faire délivrer un passeport, ce qui expliquait la présence sur celui-ci d'un timbre d'entrée paraguayen du (...) décembre 2022. E. Dans sa décision du 21 mars 2023, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance de ses motifs, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le même jour, Caritas Suisse a résilié le mandat qui la liait au requérant. G. Dans le recours interjeté, le 21 mars 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de l'admission provisoire et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM, requérant l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que la police a pu décider d'attendre avant de l'arrêter, qu'en raison de sa corruption notoire, celle-ci l'a libéré contre une promesse de paiement et qu'il a également été pourchassé au Paraguay par des agents du gouvernement vénézuélien ; en conséquence, il risque une persécution en cas de retour dans son Etat d'origine. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 En effet, sa participation à la manifestation du (...) juin 2017 à l'université polytechnique est très antérieure à son départ et sans relation directe avec ce dernier. Simple manifestant, le recourant n'assumait alors aucun rôle politique important, ainsi qu'il l'a admis (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 1er mars 2023, questions 32 à 34) ; il a d'ailleurs été libéré le même jour. En raison de son peu d'intensité, cet épisode ne dénote dès lors pas l'existence d'une persécution. En conséquence, les éléments de preuve s'y rapportant (extrait de presse, photographies et messages « F._______ ») sont sans incidence pour l'issue de la cause. Durant les deux années et demie qui ont suivi, l'intéressé aurait résidé dans un logement appartenant à son père, sans se faire remarquer et restant totalement passif ; il n'aurait subi que des brimades des voisins et d'occasionnelles visites de la garde nationale, qui ne l'auraient d'ailleurs pas incité à changer de domicile. Il est dès lors invraisemblable que la police ait soudainement décidé après cette longue période de l'interpeller, en envoyant six agents pour ce faire, et l'ait maltraité, alors qu'il ne pouvait représenter aucun danger particulier, ni aucune source d'information ; l'intéressé a lui-même indiqué ne pas en comprendre la raison (cf. p-v de l'audition du 1er mars 2023, question 42). Dans tous les cas, il n'est pas crédible que l'intéressé ait été relâché dès le lendemain, non pas même contre paiement, mais moyennant une simple promesse de versement, qui plus est de la part d'un tiers. En outre, selon ses dires, le recourant aurait quitté le Venezuela en quelques jours et sans difficultés pour rejoindre son père au Pérou, la police ne semblant pas le rechercher ; il est ainsi douteux qu'il se soit trouvé en danger lors de son départ. Il n'a d'ailleurs requis aucune protection, ni déposé de demande d'asile, durant son séjour de trois mois au Pérou, puis pendant les deux années et demie passées au Paraguay. 3.3 S'agissant des événements survenus dans ce pays, tels qu'allégués par l'intéressé, rien ne permet de les relier aux raisons qui l'auraient incité à quitter le Venezuela : en effet, non seulement celles-ci ne sont pas crédibles, comme relevé, mais il n'est de plus pas vraisemblable que la police vénézuélienne ait consacré ses efforts et ses ressources à retrouver le recourant à l'étranger, ceci uniquement dans le but de l'intimider, sans prendre d'autres mesures contre lui ; de plus, même à supposer que ces épisodes soient avérés, les agresseurs ne lui auraient jamais adressé de menaces ou d'avertissements explicites, si bien que leurs intentions restent indéterminées. Dans ce contexte, les photographies prises au Paraguay, les messages « G._______ » et la plainte déposée à Asuncion qui ne permet pas encore d'attester la réalité des raisons y étant à l'origine ne sont pas de nature à étayer les motifs d'asile invoqués. 3.4 Enfin, le recourant n'a pas mentionné qu'il s'était rendu en Argentine pour s'y faire délivrer un passeport manifestement demandé à la représentation diplomatique vénézuélienne, bien qu'il ne l'indique pas expressément. Cette démarche apparaît cependant peu compatible avec le souci d'échapper à un risque de persécution, l'intéressé se signalant ainsi à l'attention des autorités de son pays d'origine. De plus, le passeport ne mentionne pas l'autorité émettrice et ne comporte aucun timbre de sortie argentin, ce qui jette le doute sur le lieu et les véritables circonstances de son obtention. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature, quelles que soient les atteintes aux droits de l'homme que peuvent en effet commettre les autorités vénézuéliennes. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Le Venezuela se trouve depuis des années dans une situation politique et économique très difficile. Le résultat controversé des élections présidentielles de mai 2018 a entraîné une forte agitation, les manifestations et les grèves décidées par l'opposition étant violemment réprimées par la police ou les milices favorables au gouvernement ; cette situation a perduré après les élections parlementaires de décembre 2020, gagnées par le gouvernement, mais taxées de frauduleuses par l'opposition. Parallèlement, la situation économique se trouve gravement perturbée par l'hyperinflation et la pauvreté s'est aggravée. La situation du ravitaillement et du système de santé, déjà difficile, s'est péjorée avec l'épidémie de Covid-19. Toutefois, le pays ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-473 et 476/2019 du 29 janvier 2021 consid. 7.3 et réf. cit.). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, il est jeune, au bénéfice d'une formation académique ainsi que d'une expérience professionnelle acquise au Paraguay et ne souffre plus de problèmes de santé particuliers. De plus, ses parents résident au Venezuela et sont susceptibles de lui apporter leur aide, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est possesseur d'un passeport vénézuélien. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa