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E-7198/2023

E-7198/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-01-16 · Français CH

Asile et renvoi (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 21 septembre 2023 consid. 9.2 et les réf. citées), que les intéressés n'ont pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, que s’agissant de leur état de santé, le recourant a été soigné en Suisse pour un problème de mucosité dans le sang (cf. pv de son audition sur les motifs, R6 ss), qu’il a été hospitalisé du 13 au 18 décembre 2023 en raison d’une dermo- hypodermite à la main droite (inflammation cutanée suite à une infection), qui a été traitée par antibiotique, qu’il présente une pollakiurie nocturne (trouble urinaire consistant en une fréquence anormalement élevée de mictions peu abondantes) ainsi que des démangeaisons au visage, pour lesquelles il a reçu un antiallergique en réserve (cf. lettre provisoire de sortie du 12 décembre 2023), qu’il a rapporté avoir commencé à ressentir des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires suite à l’annonce de son renvoi de Suisse, douleurs apparues dans un contexte d’anxiété, selon les médecins, qui n’ont pas nécessité de prise en charge (cf. ibidem ainsi que le rapport de la consultation du 11 décembre 2023), que la recourante a indiqué quant à elle souffrir d’une grande détresse (cf. la prise de position de sa représentante juridique du 27 novembre 2023), alors qu’elle avait déclaré être en bonne santé onze jours plus tôt lors de son audition, que son hospitalisation d’une semaine en milieu psychiatrique – pour autant qu’avérée, car non étayée par la production d’un document médical

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– serait directement liée à l’annonce de la décision négative du SEM sur sa demande d’asile (cf. recours, page 3, 2ème paragraphe), que même attestées, des affections réactionnelles du type de celles des intéressés ne sauraient, dans le cas particulier, faire obstacle à l’exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que, d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que, sans sous-estimer les appréhensions que les recourants pourraient ressentir à l'idée de quitter la Suisse et d’être renvoyés dans leur pays d'origine, et malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une nouvelle décision négative sur leur état de santé psychique, il reviendrait, le cas échéant, à leurs thérapeutes (pour autant que leur état nécessite actuellement un suivi) de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour dans les meilleures conditions possibles, qu’étant jeunes, sans enfants à charge et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, ils pourront se réinstaller dans leur pays d’origine, qu’ils n’ont quitté que depuis trois mois et où ils ont un solide réseau familial et social, ainsi qu’un logement, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio- économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, détenteurs de passeports et de cartes d’identité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),

E-7198/2023 Page 10 que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’étant immédiatement statué sur le fond, la demande d’exemption du versement d’une avance de frais devient sans objet, que les intéressés demandent l’assistance judiciaire "totale", mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d’un mandataire d’office, qu’ils ont d’ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêchés d’exposer tous leurs arguments, que leur demande doit donc être considérée comme une demande d’assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l’indigence des recourants (laquelle n’est pas établie), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-7198/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7198/2023 Arrêt du 16 janvier 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), et sa compagne, B._______, née le (...), Venezuela, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 28 novembre 2023 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa compagne B._______, le 19 octobre 2023, les mandats de représentation signés, cinq jours plus tard, par les prénommés en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le document médical du 26 octobre 2023 ainsi que les journaux de soins des 30 octobre et 6 novembre 2023, dont il ressort que l'intéressé présenterait des troubles urinaires accompagnés de douleurs aux niveaux du bas du dos et de la vessie, les procès-verbaux des auditions du 16 novembre 2023 sur leurs motifs d'asile, les moyens de preuve produits par les intéressés au cours de la procédure, le projet de décision du SEM adressé à la représentation juridique, le 24 novembre 2023, la prise de position de celle-ci du 27 novembre suivant, la décision du 28 novembre 2023, notifiée à la même date, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 11 décembre 2023 de résiliation du mandat de représentation des intéressés par Caritas Suisse, le recours du 27 décembre 2023 (date du sceau postal) interjeté contre la décision du 28 novembre précédent, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les documents médicaux concernant A._______ y annexés, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire "totale" qu'il comporte, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus du 1er avril 2020 [Ordonnance Covid-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, lors de leurs auditions, les recourants ont déclaré provenir de l'Etat de C._______, où l'intéressée aurait emménagé au domicile familial de son compagnon à D._______, en 2019, que plusieurs organisations criminelles séviraient dans cette ville en commettant de multiples délits, dont des kidnappings, des vols et des meurtres, qu'en mars 2023, en raison de l'enlèvement d'un de leurs amis, les intéressés auraient décidé de se faire établir des passeports pour éventuellement quitter le pays (documents qu'ils auraient obtenus quatre mois plus tard), que, le 27 juin 2023, ils auraient eux-mêmes été victimes d'une tentative d'enlèvement par des gens armés et cagoulés alors qu'ils faisaient leurs courses, à laquelle ils auraient réussi à échapper en courant, qu'ils auraient limité leurs déplacements, craignant d'être enlevés à l'instar d'autres personnes au Venezuela et notamment d'un ami, dont ils seraient sans nouvelles, qu'ils auraient quitté leur pays par la route, le 16 octobre 2023, pour rejoindre la Colombie, d'où ils auraient pris un avion à destination de la Suisse, via l'Espagne, qu'ils craindraient de retourner au Venezuela en raison de la mauvaise situation sécuritaire et économique du pays, et d'y être kidnappés, violés ou tués, que dans sa décision du 28 novembre 2023, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (situation socio-économique générale du Venezuela et risque de persécutions qui ne reposait pas sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition), que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, soutenant qu'il leur est impossible de vivre en sécurité dans leur pays d'origine, que la mère de leur ami disparu aurait été contrainte de retirer la dénonciation faite à la police après avoir été menacée de mort, qu'en décembre 2023, la mère du recourant aurait aperçu des fourgonnettes suspectes dans le quartier et des hommes auraient recherché les intéressés à leur domicile, imposant aux membres de leur famille de garder le silence en les menaçant de mort avec des armes, que ces hommes auraient encore enlevé plusieurs jeunes personnes, qu'en apprenant devoir retourner au Venezuela, B._______ aurait fait une crise d'angoisse ayant nécessité son hospitalisation en soins de santé mentale pendant une semaine, et son compagnon aurait "eu une crise cardiaque", que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'espèce, les motifs d'asile invoqués ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'en tant que les recourants allèguent ne pas pouvoir retourner au Venezuela à cause des conditions de vie difficiles (sécuritaires et socio-économiques) qui y règnent, force est de rappeler que les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), que le risque allégué d'enlèvement par des tiers (probablement des membres d'organisations criminelles) ne repose pas sur l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 al. 1 LAsi - les intéressés n'étant pas personnellement visés pour l'un des motifs de cette disposition -, mais relève d'actes délictueux et criminels émanant de tierces personnes, que, les recourants ignorent qui seraient les personnes cagoulées qui auraient tenté de les enlever (peut-être des membres d'organisations criminelles) et quelles auraient été leurs motivations concrètes, qu'ils n'ont plus eu de contact, ni rencontré de problèmes avec ces personnes depuis l'incident du 27 juin 2023 et ont pu vivre sans encombre jusqu'à leur départ du Venezuela environ quatre mois plus tard (cf. procès-verbal [pv] de l'audition sur les motifs du recourant, R50), que les prétendues intimidations dont la mère du recourant aurait été victime à son domicile après leur départ sont de pures allégations en rien étayées, qu'au demeurant, celles-ci ne s'inscrivent pas de manière logique avec leurs précédentes déclarations, que lors de son audition, le recourant a plutôt décrit la tentative de kidnapping comme étant l'oeuvre de malfrats dont il ignorait l'identité et le mobile (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, R61), de sorte qu'il apparaît insolite que ces inconnus les recherchent encore avec l'acharnement décrit six mois plus tard, qu'en outre, les recourants avaient déjà entrepris des démarches pour quitter le pays avant l'événement susmentionné de juin 2023 en demandant la délivrance de passeports (en janvier 2023 selon la recourante [cf. pv de son audition sur les motifs, R10] ; après l'enlèvement de son ami d'après le recourant [cf. pv de son audition sur les motifs, R18]), ce qui indique que la raison principale de leur départ était liée à la situation sécuritaire générale sur place (qui comme exposé ne constitue pas un motif pertinent en droit d'asile), voire à la disparition de leur ami (cf. pv de l'audition sur les motifs du recourant, R11), que les moyens de preuve produits (copies de publications sur Facebook en lien avec l'enlèvement de leur ami ainsi qu'un rapport d'une ONG de 2018 à propos des séquestrations et disparitions à la frontière vénézuélienne), qui ne les concernent pas directement et personnellement, ne remettent pas en cause le bien-fondé de la décision querellée, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que sur la question de l'exécution du renvoi, les recourants invoquent en substance que le SEM n'a pas suffisamment tenu compte de la situation sécuritaire particulièrement difficile au Venezuela, où les groupes criminels sont, selon eux, omniprésents, rappelant que la région où ils ont vécu est particulièrement touchée par la violence armée de tels groupes, ceux-ci agissant en toute impunité, que les recourants n'ont comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si une disposition de la CEDH ou de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) trouve application dans le présent cas, que si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait illicite par le seul fait que dans le pays concerné des violations des art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture devraient être constatées, qu'une simple possibilité de subir des traitements prohibés ne suffit pas, qu'il faut au contraire que la personne qui invoque ces dispositions démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays, qu'il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'en l'occurrence, pour les raisons exposées précédemment, les recourants n'ont pas démontré qu'il existerait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine, que cette mesure s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), puisqu'elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée excluant, de manière générale, l'exécution du renvoi de tous les ressortissants du pays (cf., entre autres, arrêts du Tribunal E-1974/2023 du 22 novembre 2023 consid. 6.2.3 ainsi que E-1796/2023 du 21 septembre 2023 consid. 9.2 et les réf. citées), que les intéressés n'ont pas non plus fait état d'obstacles personnels s'opposant à un retour dans ce pays, que s'agissant de leur état de santé, le recourant a été soigné en Suisse pour un problème de mucosité dans le sang (cf. pv de son audition sur les motifs, R6 ss), qu'il a été hospitalisé du 13 au 18 décembre 2023 en raison d'une dermo-hypodermite à la main droite (inflammation cutanée suite à une infection), qui a été traitée par antibiotique, qu'il présente une pollakiurie nocturne (trouble urinaire consistant en une fréquence anormalement élevée de mictions peu abondantes) ainsi que des démangeaisons au visage, pour lesquelles il a reçu un antiallergique en réserve (cf. lettre provisoire de sortie du 12 décembre 2023), qu'il a rapporté avoir commencé à ressentir des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires suite à l'annonce de son renvoi de Suisse, douleurs apparues dans un contexte d'anxiété, selon les médecins, qui n'ont pas nécessité de prise en charge (cf. ibidem ainsi que le rapport de la consultation du 11 décembre 2023), que la recourante a indiqué quant à elle souffrir d'une grande détresse (cf. la prise de position de sa représentante juridique du 27 novembre 2023), alors qu'elle avait déclaré être en bonne santé onze jours plus tôt lors de son audition, que son hospitalisation d'une semaine en milieu psychiatrique - pour autant qu'avérée, car non étayée par la production d'un document médical - serait directement liée à l'annonce de la décision négative du SEM sur sa demande d'asile (cf. recours, page 3, 2ème paragraphe), que même attestées, des affections réactionnelles du type de celles des intéressés ne sauraient, dans le cas particulier, faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), que, d'une manière générale, on ne saurait prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que, sans sous-estimer les appréhensions que les recourants pourraient ressentir à l'idée de quitter la Suisse et d'être renvoyés dans leur pays d'origine, et malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une nouvelle décision négative sur leur état de santé psychique, il reviendrait, le cas échéant, à leurs thérapeutes (pour autant que leur état nécessite actuellement un suivi) de prendre les mesures adéquates pour les préparer à la perspective d'un retour dans les meilleures conditions possibles, qu'étant jeunes, sans enfants à charge et au bénéfice de diverses expériences professionnelles, ils pourront se réinstaller dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont quitté que depuis trois mois et où ils ont un solide réseau familial et social, ainsi qu'un logement, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, détenteurs de passeports et de cartes d'identité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption du versement d'une avance de frais devient sans objet, que les intéressés demandent l'assistance judiciaire "totale", mais indiquent uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétendent aucunement avoir été empêchés d'exposer tous leurs arguments, que leur demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle, que celle-ci doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont dénuées de chances de succès et que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA ne sont ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence des recourants (laquelle n'est pas établie), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :