Asile (sans exécution du renvoi)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6010/2023 Arrêt du 24 octobre 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ;décision du SEM du 29 septembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 6 octobre 2021, les documents remis par le requérant, à savoir l'original de sa « tazkira » afghane ainsi que d'un titre de séjour établi, le 29 juin 2021, par les autorités italiennes, le procès-verbal d'enregistrement des données personnelles de l'intéressé du 13 octobre 2021, la procuration signée, le 15 octobre suivant, en faveur de Caritas Suisse à B._______, la décision du 15 février 2022, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a attribué l'intéressé au canton de C._______, la décision du 17 mars 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 21 juillet suivant, par laquelle le SEM a annulé la décision précitée et prononcé la réouverture de la procédure d'asile suite à l'expiration du délai de transfert vers l'Italie, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 mars 2023, la décision du SEM du 31 mars suivant informant l'intéressé que sa demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, la résiliation du mandat de représentation de Caritas Suisse à B._______ en date du 24 avril 2023, la procuration signée, le 2 mai suivant, en faveur de Caritas Suisse à C._______, la décision du 29 septembre 2023, notifiée le 2 octobre suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de celle-ci, le recours interjeté, le 1er novembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance de frais de procédure, les moyens de preuve joints à celui-ci, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 1er novembre 2023 est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'au cours de son audition, l'intéressé, d'ethnie hazara et de confession chiite, a déclaré être originaire de D._______, dans le district de E._______, situé dans la province de F._______, où il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait été scolarisé jusqu'en 8ème année, mais n'aurait par la suite pas exercé d'activité professionnelle, que s'agissant des motifs l'ayant amené à quitter son pays, il a expliqué qu'en date du 21 mars 2015, à l'occasion de la fête de Newroz, des « toxicomanes » se seraient réunis sur un champ appartenant à sa famille et y auraient organisé des festivités lors desquelles ceux-ci auraient tiré des coups de feu en direction de cibles, qu'agacé par ces nuisances, son père se serait emparé d'une arme, puis, s'étant rendu sur une colline, il aurait tiré en direction desdits individus, déclenchant une fusillade, qu'un « toxicomane » en état d'ébriété se serait ensuite approché de celui-ci, sollicitant des explications quant aux motifs desdits tirs, que l'intéressé aurait reçu l'instruction de son père de le défendre avec son arme en cas d'attaque de la part dudit « toxicomane », que cet individu étant devenu agressif et ayant tiré sur son père, le requérant l'aurait atteint d'une balle à la jambe, que craignant la venue d'autres individus, l'intéressé et son père seraient immédiatement rentrés chez eux, qu'une semaine plus tard, le groupe de « toxicomanes » se serait rendu de nuit à leur domicile familial, renversant les affaires qui se seraient trouvées sur leur toit, avant de quitter les lieux, qu'un mois et demi plus tard, ils seraient revenus, sans toutefois parvenir à entrer dans leur maison, que le requérant aurait appris par l'intermédiaire de villageois que ceux-là avaient l'intention de le kidnapper, puis de le tuer, voire de s'en prendre à son père, que par la suite, à chaque printemps, le village de E._______ aurait été attaqué par des « Kutchis », qui prenaient ses habitants pour cible, que le père de l'intéressé aurait été tué à l'occasion de l'un de ces combats, que le requérant a par ailleurs déclaré que son défunt frère avait travaillé en tant que lieutenant au sein de l'armée, puis dans le front de résistance avec son cousin paternel aux côtés d'« G._______ », à savoir le « commandant du front de la résistance des Hazaras à H._______ », que pour ces motifs, il aurait quitté l'Afghanistan en août 2015, puis, après avoir séjourné dans plusieurs pays, il aurait rallié la Suisse en date du 6 octobre 2021, qu'au sujet de ses craintes en cas de retour au pays, l'intéressé a déclaré que, s'agissant du groupe de « toxicomanes » auquel il aurait eu affaire par le passé, ses membres seraient, d'après les dires de l'un de ses amis, « tous devenus des talibans » et s'en prendraient à lui, qu'il craindrait par ailleurs des représailles en lien avec les activités de son frère ainsi que de son cousin, qu'il a en outre invoqué qu'à son retour au pays, il serait considéré comme un « infidèle » et serait tué par les talibans, expliquant que ses convictions religieuses avaient changé depuis son arrivée en Suisse et qu'il ne croyait plus en l'islam, que dans sa décision du 29 septembre 2023, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, qu'il a d'abord relevé que la crainte de persécution de la part d'un groupe de « toxicomanes », devenus des talibans, n'avait pas pour origine l'un des motifs visés à l'art. 3 LAsi, mais relevait d'un conflit d'ordre privé, que celle-là se basait par ailleurs uniquement sur des déclarations de tiers, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution future, qu'en outre, le SEM a souligné que le requérant n'avait jamais rencontré personnellement de problèmes avec les talibans, qu'il a de plus estimé que la crainte de l'intéressé d'être victime de persécution réfléchie en raison des activités de son frère ainsi que de son cousin paternel était infondée, qu'il a ensuite retenu que les attaques de la part des « Kutchis », survenues régulièrement dans le village de celui-ci, ne le visaient pas personnellement, mais s'inscrivaient dans le contexte général d'insécurité y régnant, qu'enfin, le SEM a dénié l'existence d'une crainte de persécution liée à l'« occidentalisation » alléguée du requérant, soulignant que celui-ci ne présentait aucun profil à risque pertinent et n'avait pas rendu crédible l'existence d'une persécution antérieure de la part des talibans, que dans son recours du 1er novembre 2023, après avoir résumé ses motifs d'asile dans les grandes lignes, l'intéressé réitère avoir appris « de source sûre » que le groupe de « toxicomanes » auquel il s'était opposé avait rejoint les talibans - l'un d'eux étant selon ses dires devenu chef de son district -, de sorte qu'il s'agissait d'un conflit « politique » et non plus privé, qu'à cet égard, il produit plusieurs impressions de photographies issues d'un réseau social et censées représenter lesdits individus, décrits comme étant des « personnes influentes au niveau local et éminemment dangereuses », qu'il argue par ailleurs que les habitants de son village auraient été spécifiquement ciblés par les « Kutchis », qu'il fait en outre valoir une crainte de persécution réfléchie en raison des activités passées de son défunt frère ainsi que de son cousin, qui auraient oeuvré au sein de la résistance, qu'il se prévaut de plus d'un risque de persécution en raison de son origine hazara ainsi que de sa confession chiite, se référant à cet égard à la jurisprudence du Tribunal, qu'enfin, il argue que l'adoption d'un « mode de vie occidental » dès 2015 ainsi que son « désintérêt désinhibé pour l'islam » l'exposeraient à un risque « accru » de persécution en cas de retour au pays, que cela étant, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la pertinence de ses motifs d'asile, ni le bien-fondé d'une crainte de persécution réfléchie, que d'abord, la crainte de persécution alléguée en lien avec les menaces formulées par un groupe de « toxicomanes » suite à une altercation survenue en 2015 ne trouve pas son origine dans l'un des motifs de l'art. 3 LAsi - à savoir sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques - mais dans un conflit d'ordre strictement privé, qu'à cela s'ajoute que le fait d'avoir appris l'existence desdites menaces par le biais d'habitants de son village, soit de tiers, ne suffit pas à établir l'existence d'une crainte fondée de persécution future (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1378/2022 du 6 février 2024 consid. 4.3 et réf. cit.), que même à admettre, par hypothèse, que ces individus seraient devenus des talibans, il demeure que l'intéressé a lui-même admis n'avoir jamais rencontré personnellement de problèmes avec ce groupe (cf. procès-verbal [p-v] d'audition du 23 mars 2023, R66), que les moyens de preuve joints au recours, à savoir des impressions de photographies censées représenter des individus « non seulement drogués, mais aussi lourdement armés », ne permettent pas d'amener à une appréciation différente, que du reste, ces clichés ne comportent aucune indication quant à la date ou au lieu de leur réalisation, que la copie d'une publication sur un réseau social du 27 janvier 2022, relative à la rencontre de Molavi Seyyed Mohammad Taghi Froutan avec l'ayatollah Vaezadeh Behsoudi ainsi que les « détracteurs » de la province de H._______, produite sans autre explication, n'apparaît pas en lien avec les motifs d'asile invoqués et n'est ainsi pas relevante, que par ailleurs, ses allégations relatives aux attaques dont les habitants de son village auraient été régulièrement victimes de la part des « Kutchis » ne sont pas non plus relevantes, qu'en effet, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. arrêt du Tribunal E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 5 ; ATAF 2008/12 consid. 7), qu'en outre, son appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies en l'espèce (cf. à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et réf. cit.), qu'ensuite, ses allégations selon lesquelles il risquerait d'être tué à son retour au pays du fait de sa distanciation de la religion musulmane ne permettent pas non plus de fonder une crainte de persécution future, ce d'autant moins que selon ses propres dires, personne en Afghanistan ne serait au courant de ce changement (cf. p-v d'audition du 23 mars 2023, R57 et 59), que les arguments avancés à ce sujet dans son recours ne permettent pas d'amener à une conclusion différente, que demeure la question de l'existence d'une éventuelle persécution réfléchie, que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en d'autres termes, une persécution réfléchie est considérée comme existante lorsqu'une personne risque, par ricochet, de faire l'objet de persécutions du fait de l'activité de ses proches, qu'en Afghanistan, une personne ne peut se prévaloir d'une persécution réfléchie que dans certaines circonstances, notamment si elle a un lien avec un tiers qui est dans le collimateur des talibans, que pour l'admettre, il faut qu'existent des indices réels et concrets faisant apparaître la persécution comme réaliste et imminente (cf. arrêt du Tribunal D-321/2022 du 19 octobre 2022 consid. 7.2.3 et jurisp. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, il est possible de définir des groupes de personnes qui sont exposées à un risque accru de persécution en raison de leur profil dans ce pays, qu'en font notamment partie les personnes proches de l'ancien gouvernement afghan ou de la communauté internationale, y compris les forces militaires internationales, ou considérées comme les soutenant, ainsi que les personnes perçues comme « occidentalisées » ou qui, pour d'autres raisons, vont à l'encontre des normes et valeurs de la société afghane, que les talibans peuvent considérer les (anciens) fonctionnaires gouvernementaux comme des ennemis de leur cause et les menacer de représailles qui sont parfois mises à exécution, qu'il doit toutefois s'agir de personnes qui se sont particulièrement exposées, au point d'avoir attiré, sur elles spécifiquement, l'attention des talibans, que bien que la situation actuelle en Afghanistan ne puisse pas être évaluée de manière définitive, il ne fait aucun doute qu'elle s'est fortement détériorée pour ces personnes après la prise de pouvoir des talibans en août 2021 (cf. D-321/2022 précité consid. 7.2.2 ainsi que réf. et jurisp. cit.), qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce, qu'en l'occurrence, le recourant n'a jamais allégué et encore moins démontré avoir subi des préjudices en raison des activités de son défunt frère ou de son cousin, qu'interrogé sur sa crainte formulée en lien avec les activités passées de son frère, il a au contraire admis n'avoir jamais rencontré de problèmes liés aux activités de ce dernier, que de ses propres dires, celui-là n'a d'ailleurs jamais eu affaire aux talibans (cf. p-v d'audition du 23 mars 2023, R61 et 65), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant à cet égard suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, qu'en l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :