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E-1054/2025

E-1054/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-31 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 novembre 2022, son métier (…) en Afghanistan, l’agression physique et verbale subie en 2021 à l’occasion de la réalisation d’une (…) pour le groupe (…) et sa crainte liée à son appartenance audit groupe en cas de retour dans ce pays, qu’il s’agit pourtant de l’évènement et de la crainte invoqués par la suite comme motif d’asile principal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 no 3), qu’en outre, les allégations du recourant lors de son audition du 25 avril 2024 sur l’œuvre en cours de réalisation au moment de ladite agression, sur le déroulement de ladite agression, sur le meurtre de son ancienne collègue et sur les autres projets à visée politique réalisés par le groupe (…) sur mandat du gouvernement afghan auxquels il aurait participé sont vagues (cf. pce 20 rép. 44, 47 à 55, 64 à 67), qu’il en va de même de celles selon lesquelles il serait facilement identifiable par les talibans en tant que membre de ce groupe (cf. pce 20 rép. 66),

E-1054/2025 Page 8 qu’il en va encore de même de celles selon lesquelles lui-même et sa mère étaient recherchés par les talibans avant leur départ d’Afghanistan (cf. pce 20 rép. 44 in fine, 58 s., 65 s.), que, de surcroît, les deux moyens produits à l’appui du recours, uniquement sous la forme de copies, à savoir la lettre de convocation du (…) 2024 et l’avis d’arrestation (non daté), sont dénués de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations et les difficultés que pose leur détection, que, de plus, le temps important écoulé entre le départ du recourant d’Afghanistan le (…) 2021 ou, selon une autre version, le (…) 2021, et la délivrance, le (…) 2024, de la lettre de convocation (soit approximativement trois ans) ainsi que de l’avis d’arrestation à une date indéterminée apparemment consécutivement au non-respect de ladite convocation, conduit le Tribunal à avoir de sérieux doutes quant à la conformité de ces moyens à des originaux et à soupçonner le recourant de leur confection pour les besoins de la cause, qu’il en va de même du temps écoulé entre la date de la délivrance de la lettre de convocation et sa production en la cause le 18 février 2025 (soit […] mois), le recourant n’ayant pas expliqué concrètement quand et comment il aurait renoué contact avec son oncle paternel, qui lui aurait fait parvenir ces deux moyens par voie électronique, que ces moyens sont dès lors impropres à établir que le recourant est à ce jour activement recherché par l’Emirat islamique d’Afghanistan pour son appartenance passée au groupe (…) opposé à l’idéologie des talibans et leur production en la cause lui fait perdre en crédibilité personnelle, qu’au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur l’agression physique et verbale subie en 2021 et ses craintes en rapport avec son travail (…) pour le groupe (…) ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que, même s’il avait fallu admettre la vraisemblance des allégations du recourant lors de sa seconde audition sur l’agression physique et verbale subie en 2021, le meurtre de son ancienne collègue et ses craintes (subjectives) en rapport avec son travail (…) passé pour le groupe (…), il y aurait eu lieu de confirmer l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant n’a pas fourni de faisceau d’indices concrets, sérieux et convergents qui permettraient de tenir pour vraisemblable qu’il a été

E-1054/2025 Page 9 spécifiquement identifié comme membre de ce groupe et qu’il est à ce jour recherché à ce titre par l’Emirat islamique d’Afghanistan, étant précisé que, même dans cette hypothèse, les pièces produites à l’appui du recours devraient être considérées comme dénuées de valeur probante, que, dans la même hypothèse, il conviendrait également de confirmer l’appréciation du SEM sur le caractère isolé de l’agression physique et verbale que le recourant aurait subie en 2021, qu’en effet, celle-ci aurait été commise par des inconnus avant la prise de pouvoir par les talibans, alors que le recourant aurait été en train de participer contre rémunération à la réalisation d’une (…) collective dans la province de G._______, laquelle aurait été achevée par d’autres membres du groupe (…), que le recourant n’apporte aucun commencement de preuve que la paternité de cette œuvre pourrait à ce jour (encore) lui être imputée, que, pour ces raisons, il y a lieu de confirmer que sa crainte d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en rapport avec ses activités passées pour le groupe (…) n’est pas objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, que l’appréciation du SEM sur l’absence d’une crainte objectivement fondée du recourant d’être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en raison des activités professionnelles passées de sa mère doit également être confirmée, qu’en effet, certes, la mère du recourant, qui séjournerait depuis 2021 en Iran, revêtirait un profil à risque de persécution en cas de retour en Afghanistan en tant qu’ancien (…) (à supposer les allégations du recourant à ce sujet vraisemblables), que, toutefois, contrairement à l’affirmation du recourant, la persécution par les talibans que ce soit à l’encontre des anciens (…) ou à l’encontre des membres de la famille de ceux-ci ne peut être qualifiée de systématique (cf. SEM, Sektion Analysen, Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, spéc. […], en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkun- ftslaender.html [consulté le 25.3.2025] ; AUEA, op. cit., […]),

E-1054/2025 Page 10 qu’en outre, rien ne permet de croire que la mère du recourant serait à ce jour spécifiquement et activement recherchée par l’Emirat islamique d’Afghanistan et que le régime des talibans aurait un intérêt particulier à l’atteindre en s’en prenant au recourant, qu’en effet, son (…) ne peut être qualifié d’élevé, qu’en outre, les allégations du recourant sur l’activité professionnelle exercée concrètement par sa mère depuis (…) jusqu’à la prise de F._______ par les talibans sont à ce point vagues qu’aucun facteur de risque supplémentaire de persécution réfléchie ne peut en être déduit (cf. pce 20 rép. 34 à 36), qu’enfin, comme le Tribunal a encore eu récemment l’occasion de le confirmer, il n’y a pas lieu d’admettre de persécution collective à l’encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêts du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024 ; E-6010/2023 du 24 octobre 2024), qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d’asile (cf. art. 49 LAsi a contrario), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est également tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu’enfin, en tant qu’elle met le recourant au bénéfice d’une admission provisoire, la décision du SEM du 21 janvier 2025 n’est pas litigieuse et n’a pas à être examinée par le Tribunal, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d’asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),

E-1054/2025 Page 11 qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-1054/2025 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1054/2025 Arrêt du 31 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 janvier 2025. Vu la demande d'asile déposée le 18 novembre 2022 en Suisse par le recourant, indiquant être célibataire, d'ethnie hazara, de religion musulmane et de langue maternelle dari, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 28 novembre 2022, aux termes duquel le recourant a déclaré avoir quitté l'Afghanistan le 24 avril 2021 pour fuir l'insécurité liée à l'arrivée au pouvoir des talibans compte tenu des activités professionnelles de sa mère pour l'Etat afghan et de son appartenance ethnique, la décision incidente du SEM du 29 novembre 2022 d'attribution cantonale anticipée du recourant, le mandat de procuration signé le 17 janvier 2023 par le recourant en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 25 avril 2024, aux termes duquel le recourant a déclaré avoir grandi dans la ville de E._______, dans la province de F._______, avoir quitté cette ville pour Kaboul le (...) 2021, puis l'Afghanistan le (...) 2021 en compagnie de ses parents et de ses deux soeurs, restés en Iran, que son départ d'Afghanistan serait principalement lié à son activité professionnelle (...) pour le groupe (...) auquel il aurait adhéré en 2019, qu'en 2021, quatre à cinq mois avant ledit départ, ce groupe aurait été mandaté par le gouvernement afghan pour réaliser (...) dans la province de G._______ afin de retracer l'histoire de H._______, lapidée par les talibans, que, lors de la réalisation de cette oeuvre, le recourant et cinq autres membres dudit groupe, dont une amie de celui-là dénommée I._______, auraient refusé de se plier à l'injonction d'inconnus de (...) et de quitter les lieux, qu'ils auraient par conséquent été frappés et menacés de mort par ces individus, avant de retourner, blessés, à F._______, que cette oeuvre aurait été achevée par d'autres membres dudit groupe, que, durant les deux semaines passées à Kaboul avant son départ de son pays, le recourant aurait appris en consultant (...) le meurtre de I._______ par les talibans, qu'il aurait craint d'être recherché et tué par les talibans comme celle-ci, que sa mère, craignant être recherchée en raison de son emploi (...) exercé depuis 2013 jusqu'à la prise de F._______ par les talibans, aurait pris la décision du départ de leur famille d'Afghanistan, à un moment où les perquisitions de domicile auraient débuté à Kaboul, que, pour le reste, les Hazaras seraient d'une manière générale persécutés par les talibans, les moyens produits sous la forme de copies par le recourant le 26 avril 2024, à savoir notamment : sa « tazkira » ; (...) ; et des documents concernant l'activité professionnelle exercée par sa mère en Afghanistan, notamment sa carte de (...) valable jusqu'au (...) 2021, la décision incidente du SEM du 30 avril 2024 de traitement de la demande d'asile du recourant dans une procédure étendue, l'acte du 17 mai 2024 de résiliation, par Caritas Suisse, du mandat de représentation du recourant, le mandat de procuration signé le 30 mai 2024 par le recourant en faveur de sa nouvelle mandataire jusqu'à la notification de la décision sur sa demande d'asile, le courrier du 14 janvier 2025 du recourant, la décision du 21 janvier 2025 (notifiée le surlendemain), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ainsi que son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, le recours interjeté le 18 février 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision en matière d'asile, par lequel le recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire nouvellement désignée, a conclu à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et sollicité l'assistance judiciaire totale, les moyens joints au recours sous la forme de copies avec leur traduction libre, à savoir : une lettre de convocation du (...) 2024 du commandement de la sécurité de la province de J._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan, à l'attention d'un représentant de quartier ordonnant au recourant de se présenter le surlendemain à 10h00 auprès dudit bureau ; et un avis d'arrestation (non daté) délivré par le commandement de la sécurité de la province de J._______ de l'Emirat islamique d'Afghanistan à l'attention de tous les moudjahidines et promulgué à l'encontre du recourant en raison de son appartenance au groupe (...) aux actions (...) passées contraires aux valeurs de ceux-ci, l'attestation de (...) du 18 février 2025 d'assistance financière du recourant produite par celui-ci par courrier du lendemain (date du sceau postal), et considérant que, selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la décision litigieuse, le SEM a considéré, en substance, que l'agression que le recourant aurait subie en 2021 pendant la réalisation d'une (...) sur mandat du gouvernement afghan était un évènement isolé, demeuré sans suite, non constitutif d'une persécution continue et ciblée contre celui-là, qu'il a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au motif que le recourant avait précisé que son identité n'avait pas été rendue publique dans le cadre de la réalisation de projets pour le groupe (...) et qu'il n'avait fourni aucun indice concret permettant d'établir qu'il avait été spécifiquement identifié comme membre de ce groupe et qu'il était recherché en tant que tel, qu'il a indiqué que les allégations du recourant sur d'éventuelles recherches de sa personne par les talibans reposaient uniquement sur celles de sa mère, elles-mêmes fondées sur celles d'anciens voisins, soit sur des ouï-dire insuffisants pour fonder objectivement une crainte de persécution, qu'il a estimé que les moyens produits ne présentaient aucune valeur probante, qu'il a constaté que le recourant n'avait pas rencontré de problème concret avec les talibans en lien avec les activités professionnelles de sa mère précédemment à son départ de son pays d'origine, qu'il a conclu, en substance, que les allégations du recourant sur ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir avoir été exposé à une persécution ciblée compte tenu de l'agression subie et des menaces de mort proférées contre lui par des individus masqués à l'occasion de la réalisation de la (...) courant 2021, qu'il soutient que lesdites menaces doivent s'analyser en une pression psychique insupportable suite au meurtre de son ancienne collègue par les talibans, qu'il invoque encore être exposé en cas de retour en Afghanistan à des représailles en raison de son appartenance au groupe (...) aux oeuvres à visée politique, soutenu et protégé par l'ancien gouvernement afghan, qu'il indique revêtir un profil à risque également en tant que fils d'une (...), qu'il soutient que les membres de la famille d'une personne (...) sont systématiquement ciblés par les talibans, en référence à une publication de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (ci-après : AUEA) intitulée « Afghanistan - Country Focus » et datée du 11 novembre 2024, qu'il allègue que les documents produits en copie à l'appui de son recours ont été remis par les talibans au responsable de son village d'origine qui les a apportés à son oncle paternel, qui les lui a fait parvenir par voie électronique, qu'il soutient que ces documents établissent qu'en cas de retour en Afghanistan, il serait exposé à une arrestation, à une détention et à la torture en raison de son appartenance passée au groupe (...) opposé à l'idéologie des talibans, qu'enfin, il souligne que son appartenance à l'ethnie hazara renforce son profil à risque de persécution, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que, selon la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a passé sous silence, lors de son audition du 28 novembre 2022, son métier (...) en Afghanistan, l'agression physique et verbale subie en 2021 à l'occasion de la réalisation d'une (...) pour le groupe (...) et sa crainte liée à son appartenance audit groupe en cas de retour dans ce pays, qu'il s'agit pourtant de l'évènement et de la crainte invoqués par la suite comme motif d'asile principal (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3), qu'en outre, les allégations du recourant lors de son audition du 25 avril 2024 sur l'oeuvre en cours de réalisation au moment de ladite agression, sur le déroulement de ladite agression, sur le meurtre de son ancienne collègue et sur les autres projets à visée politique réalisés par le groupe (...) sur mandat du gouvernement afghan auxquels il aurait participé sont vagues (cf. pce 20 rép. 44, 47 à 55, 64 à 67), qu'il en va de même de celles selon lesquelles il serait facilement identifiable par les talibans en tant que membre de ce groupe (cf. pce 20 rép. 66), qu'il en va encore de même de celles selon lesquelles lui-même et sa mère étaient recherchés par les talibans avant leur départ d'Afghanistan (cf. pce 20 rép. 44 in fine, 58 s., 65 s.), que, de surcroît, les deux moyens produits à l'appui du recours, uniquement sous la forme de copies, à savoir la lettre de convocation du (...) 2024 et l'avis d'arrestation (non daté), sont dénués de valeur probante, vu les nombreuses possibilités de manipulations et les difficultés que pose leur détection, que, de plus, le temps important écoulé entre le départ du recourant d'Afghanistan le (...) 2021 ou, selon une autre version, le (...) 2021, et la délivrance, le (...) 2024, de la lettre de convocation (soit approximativement trois ans) ainsi que de l'avis d'arrestation à une date indéterminée apparemment consécutivement au non-respect de ladite convocation, conduit le Tribunal à avoir de sérieux doutes quant à la conformité de ces moyens à des originaux et à soupçonner le recourant de leur confection pour les besoins de la cause, qu'il en va de même du temps écoulé entre la date de la délivrance de la lettre de convocation et sa production en la cause le 18 février 2025 (soit [...] mois), le recourant n'ayant pas expliqué concrètement quand et comment il aurait renoué contact avec son oncle paternel, qui lui aurait fait parvenir ces deux moyens par voie électronique, que ces moyens sont dès lors impropres à établir que le recourant est à ce jour activement recherché par l'Emirat islamique d'Afghanistan pour son appartenance passée au groupe (...) opposé à l'idéologie des talibans et leur production en la cause lui fait perdre en crédibilité personnelle, qu'au vu de ce qui précède, les allégations du recourant sur l'agression physique et verbale subie en 2021 et ses craintes en rapport avec son travail (...) pour le groupe (...) ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, même s'il avait fallu admettre la vraisemblance des allégations du recourant lors de sa seconde audition sur l'agression physique et verbale subie en 2021, le meurtre de son ancienne collègue et ses craintes (subjectives) en rapport avec son travail (...) passé pour le groupe (...), il y aurait eu lieu de confirmer l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant n'a pas fourni de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents qui permettraient de tenir pour vraisemblable qu'il a été spécifiquement identifié comme membre de ce groupe et qu'il est à ce jour recherché à ce titre par l'Emirat islamique d'Afghanistan, étant précisé que, même dans cette hypothèse, les pièces produites à l'appui du recours devraient être considérées comme dénuées de valeur probante, que, dans la même hypothèse, il conviendrait également de confirmer l'appréciation du SEM sur le caractère isolé de l'agression physique et verbale que le recourant aurait subie en 2021, qu'en effet, celle-ci aurait été commise par des inconnus avant la prise de pouvoir par les talibans, alors que le recourant aurait été en train de participer contre rémunération à la réalisation d'une (...) collective dans la province de G._______, laquelle aurait été achevée par d'autres membres du groupe (...), que le recourant n'apporte aucun commencement de preuve que la paternité de cette oeuvre pourrait à ce jour (encore) lui être imputée, que, pour ces raisons, il y a lieu de confirmer que sa crainte d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en rapport avec ses activités passées pour le groupe (...) n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que l'appréciation du SEM sur l'absence d'une crainte objectivement fondée du recourant d'être exposé à une persécution en cas de retour en Afghanistan en raison des activités professionnelles passées de sa mère doit également être confirmée, qu'en effet, certes, la mère du recourant, qui séjournerait depuis 2021 en Iran, revêtirait un profil à risque de persécution en cas de retour en Afghanistan en tant qu'ancien (...) (à supposer les allégations du recourant à ce sujet vraisemblables), que, toutefois, contrairement à l'affirmation du recourant, la persécution par les talibans que ce soit à l'encontre des anciens (...) ou à l'encontre des membres de la famille de ceux-ci ne peut être qualifiée de systématique (cf. SEM, Sektion Analysen, Focus Afghanistan, Verfolgung durch Taliban : Potentielle Risikoprofile, 15 février 2022, spéc. [...], en ligne sur https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/international-rueckkehr/herkunftslaender.html [consulté le 25.3.2025] ; AUEA, op. cit., [...]), qu'en outre, rien ne permet de croire que la mère du recourant serait à ce jour spécifiquement et activement recherchée par l'Emirat islamique d'Afghanistan et que le régime des talibans aurait un intérêt particulier à l'atteindre en s'en prenant au recourant, qu'en effet, son (...) ne peut être qualifié d'élevé, qu'en outre, les allégations du recourant sur l'activité professionnelle exercée concrètement par sa mère depuis (...) jusqu'à la prise de F._______ par les talibans sont à ce point vagues qu'aucun facteur de risque supplémentaire de persécution réfléchie ne peut en être déduit (cf. pce 20 rép. 34 à 36), qu'enfin, comme le Tribunal a encore eu récemment l'occasion de le confirmer, il n'y a pas lieu d'admettre de persécution collective à l'encontre des hazaras en Afghanistan, même depuis la prise de pouvoir par les talibans (cf. arrêts du Tribunal D-2001/2023 du 20 décembre 2024 ; E-6010/2023 du 24 octobre 2024), qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile (cf. art. 49 LAsi a contrario), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est également tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'enfin, en tant qu'elle met le recourant au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du SEM du 21 janvier 2025 n'est pas litigieuse et n'a pas à être examinée par le Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et de renvoi (dans son principe) être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 3 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux Expédition :