Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 septembre 2023, A._______ et ses deux filles, B._______ et C._______ (ci-après : les intéressées, les requérantes ou les recourantes), ont déposé une demande d’asile en Suisse. B. B.a Entendue le 26 septembre 2023 (audition sur les motifs d’asile), A._______ a en substance déclaré être ressortissante vénézuélienne, originaire de D._______ dans l’Etat de E._______, où elle aurait vécu jusqu’à ses treize ans, avant de déménager avec sa mère à F._______. Dans cette ville, elle aurait été gérante de sa propre (…). Parallèlement, depuis 2012, elle aurait été bénévole au sein du secrétariat de « (…) », en tant que chargée de la gestion (…). Elle aurait également été responsable de la logistique lors d’évènements politiques. En 2017, des « colectivos armés par le gouvernement » auraient fait irruption au domicile familial, avec comme objectif de les faire cesser, elle et son ex-mari, leurs activités politiques. Fin 2017, elle se serait expatriée en G._______ avec son ex-mari et ses deux filles, en raison notamment des persécutions politiques dont ils faisaient l’objet dans leur pays d’origine. En G._______, elle et sa famille auraient été victimes de xénophobie. Le (…) 2023, suite au décès de son frère, elle serait retournée vivre au Venezuela avec ses enfants et aurait repris ses activités professionnelles (en tant que […]) et politiques. Très rapidement, elle aurait à nouveau fait l’objet d’intimidations de la part de membres du gouvernement. Le (…) 2023, son logement aurait été perquisitionné. A cette occasion, son ordinateur ainsi que des dossiers auraient été saisis par des personnes à la recherche (…). Persuadée d’être sous mandat d’arrêt suite à cet évènement, elle aurait quitté le pays avec ses enfants pour rejoindre la Suisse en avion, le (…) 2023. B.b Au cours de son audition sur les motifs d’asile du 26 septembre 2023, C._______, diplômée en (…), a exposé pour sa part qu’à leur retour de G._______, sa mère avait repris ses activités dans l’opposition vénézuélienne et que, à partir de ce moment-là, « beaucoup de choses sont arrivées ». Elles auraient ainsi été insultées et menacées par des femmes dans une boulangerie pour des raisons politiques. Sa grand-mère aurait été violentée par des hommes en moto et aurait dû dire qu’elle était
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 3 membre du Parti socialiste unifié du Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) pour être relâchée. Le (…) 2023, leur logement aurait été perquisitionné et saccagé par des personnes armées. Comme motifs d’asile, elle a avant tout mis en avant les menaces subies ainsi que sa crainte pour sa vie et celle de sa famille, déclarant être persuadée qu’il serait arrivé « quelque chose de terrible » si elles avaient été présentes lors de la perquisition du (…) 2023. B.c Auditionnée le même jour sur ses motifs d’asile, B._______ a quant à elle indiqué, en résumé, avoir suivi des (…) après son retour au Venezuela en 2023. Dans ce pays, elle et sa famille auraient fait l’objet de harcèlement en raison de l’orientation politique de sa mère. Un jour, elles auraient ainsi été insultées par des membres du gouvernement dans une boulangerie. Elle a expliqué craindre pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d’origine. Selon elle, sa mère en particulier risquerait d’être arrêtée. B.d A l’appui de leurs demandes d’asile, les intéressées ont déposé une copie de la liste des (…), des photos présentant notamment A._______ lors de manifestations datant d’avant 2017, une copie d’une plainte déposée par cette dernière le (…) 2023 ainsi que des extraits de publications sur les réseaux sociaux, datés de 2013, 2015 et 2017. Elles ont également versé au dossier leurs passeports et cartes d’identité sous forme originale ainsi que des copies d’un certificat de résidence, du jugement de divorce de A._______ ainsi que d’un document relatif à l’entreprise familiale au Venezuela. C. Par décisions incidentes du 2 octobre 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les requérantes que leurs demandes d’asile seraient traitées dans le cadre d’une procédure étendue et les a attribuées au canton H._______. D. Le 19 octobre 2023, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation en faveur des intéressées. E. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à sa fille mineure (C._______), rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 4 l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, il a retenu que les propos de A._______ relatifs à ses activités pour son parti politique lors de son retour au Venezuela en février 2023, la perquisition domiciliaire ainsi que le mandat d’arrêt prononcé contre elle en 2023 manquaient de cohérence et de logique. Il a notamment estimé qu’il n’était pas concevable qu’après une absence de cinq ans, elle ait directement eu, à son retour au Venezuela, accès à des informations aussi sensibles que celles contenues dans (…). Il n’était pas non plus plausible qu’elle n’ait pris aucune précaution pour les dissimuler, celles-ci ayant simplement été enregistrées sur un ordinateur qui se trouvait à côté des dossiers concernant le parti. En outre, il paraissait illogique qu’elle soit allée déposer plainte quelques jours avant son départ du pays, alors qu’elle pensait qu’un mandat d’arrêt avait été émis à son encontre. Quant à sa fille cadette, C._______, il a en résumé constaté qu’elle n’avait personnellement rencontré aucun problème et que le seul fait d’avoir été insultée, à une seule reprise, n’était pas suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. Par décision du même jour, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu, comme il l’avait fait pour sa sœur, qu’elle n’avait personnellement rencontré aucun problème et que le seul fait d’avoir été insultée, à une seule reprise, n’était pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié. En outre, il ne ressortait aucunement de ses déclarations qu’elle aurait personnellement été visée par les autorités en raison des prétendues activités politiques de sa mère. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que sa vie serait en danger en cas de retour au Venezuela. G. Le 23 novembre 2023, A._______ et C._______ (dossier D-6478/2023), par l’entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elles ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile,
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 5 subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Par ailleurs, elles ont requis l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale avec désignation de Sandra Wehrli comme mandataire d’office. Elles ont réaffirmé la réalité de leurs motifs d'asile, estimant que ceux-ci étaient vraisemblables, ce d’autant que la situation des membres de l’opposition s’était détériorée au cours des dernières années. Selon A._______, le fait qu’elle avait été amenée à traiter des données hautement sensibles malgré une longue absence du pays n’apparaissait pas invraisemblable, dès lors qu’elle était membre du parti depuis plusieurs années et qu’elle s’était immédiatement engagée politiquement à son retour au Venezuela en 2023, en organisant notamment des manifestations. Sa nomination en tant qu’(…) lors des (…) du (…) 2023 démontrerait la confiance accordée par son parti. S’agissant de la plainte pénale qu’elle avait déposée peu de temps avant son départ, elle a expliqué qu’elle avait été formulée de façon anonyme auprès du centre d’aide aux victimes, organisme qui était organisé séparément du reste de l’administration. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée, les membres de sa famille restés au pays auraient été interrogés par des « colectivos » à son sujet suite à son départ. Les recourantes ont en outre soutenu qu'elles seraient exposées à un risque de persécution au Venezuela, raison pour laquelle l’exécution du renvoi serait illicite et inexigible. A l’appui de leur recours, les requérantes ont notamment versé une attestation du parti (« certificat d’affiliation »), diverses lettres (de la mère de A._______, de son ex-belle-mère, du coordinateur du parti [I._______] et de J._______, chez qui elles auraient logé avant de rejoindre la Suisse), confirmant leurs récits, un rapport de dénonciation de l’avocat du parti (K._______) ainsi qu’un procès-verbal du ministère public de l’Etat de L._______ relatif à la plainte déposée par le prénommé. H. Le même jour, B._______ (dossier D-6481/2023), par l’entremise de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision rendue à son encontre le 23 octobre 2023. Elle a conclu à l’annulation de ladite décision, à la jonction de sa cause avec celle de sa mère et de sa sœur cadette ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d’une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 6 au SEM pour nouvel examen. Elle a, par ailleurs, sollicité l’exemption du versement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire totale avec désignation de Sandra Wehrli comme mandataire d’office. Tout en renvoyant, pour l’essentiel, à la motivation présentée à l’appui du recours de sa sœur et de sa mère, elle a expliqué avoir directement assisté au harcèlement dont cette dernière aurait fait l’objet, notamment lors de l’incident dans une boulangerie. Dès lors qu’elle était mineure au moment du dépôt de sa demande de protection internationale, elle a fait valoir que l’asile devait lui être accordée à titre dérivé, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi. Elle a en outre soutenu qu'elle serait exposée à un risque de persécution au Venezuela, raison pour laquelle l’exécution du renvoi serait illicite et inexigible. I. Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2023 (dossier D-6478/2023), les recourantes ont produit, le 19 décembre 2023, des traductions françaises de certains moyens de preuve fournis au cours de la procédure. J. Par décisions incidentes du 9 janvier 2024 (dossiers D-6478/2023 et D-6481/2023), le Tribunal a admis les demandes d’assistance judiciaire totale et désigné Sandra Wehrli en qualité de mandataire d’office des recourantes. K. K.a Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 février 2024, relevant qu’aucun élément ou moyen de preuve nouveau n’était susceptible de modifier son point de vue. Plus spécifiquement, il a indiqué que, contrairement à ce qu’il ressortait des pièces produites à l’appui du recours, les déclarations de A._______ ne permettaient aucunement de retenir qu’elle occupait le poste de (…), ni qu’elle avait exercé une fonction dirigeante au sein du parti ou qu’une quelconque protection lui aurait été refusée par l’Etat vénézuélien. Par ailleurs, la dénonciation faite par l’avocat du parti, pour violences et menaces à l’encontre de A._______, était datée du (…) 2023, date à laquelle cette dernière se trouvait encore au Venezuela. En outre, les allégations de l’intéressée quant à la surveillance téléphonique exercée par son Etat d’origine se référaient à des informations générales et ne la
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 7 concernaient pas personnellement. Enfin, le SEM a retenu que le simple fait qu’elle avait appris par sa belle-sœur, elle-même informée par la mère de A._______, que des « colectivos » à sa recherche s’étaient rendus au domicile familial après son départ ne permettait pas d’établir à lui-seul la réalité de cet évènement. K.b Dans leur réplique du 12 mars 2024, les recourantes ont mentionné que la date du dépôt de le plainte déposée par l’avocat du parti ne constituait, contrairement à l’avis du SEM, en aucun cas un indice d’invraisemblance, dès lors qu’à ce moment-là, elles s’étaient déjà cachées en vue de leur départ et que, selon le code de procédure pénale vénézuélien, toute personne ayant connaissance d'une infraction pourrait la dénoncer au Ministère public ou à la police. En ce qui concerne la mise sur écoute de leur téléphone par les autorités de leur pays, elles ont fait valoir, citant un article de presse du (…), qu’il existait de sérieux indices que l’Etat vénézuélien surveillait les conversations de ses citoyens. Selon elles, c’était à tort que le SEM avait retenu que le fait qu’elles avaient été mises au courant par un membre de leur famille que des « colectivos » étaient à leur recherche devait être considéré comme une information de seconde main. A._______ a également reproché à ladite autorité d’avoir erronément retenu que son (faible) rang politique ne plaidait pas en faveur d’une persécution étatique à son encontre. A l’appui de leur réplique, les intéressées ont déposé de nouveaux moyens de preuve, soit divers articles tirés d’Internet – dont certains contiennent des liens vers des vidéos – relatifs à l’enlèvement d’un certain M._______, (…) de Maria Corina Machado, à la tentative d’enlèvement de I._______, (…) et proche de A._______, à l’arrestation du dénommé N._______ et à l’intensification de la répression contre l’équipe de Maria Corina Machado à l’approche des élections présidentielles de 2024, un lien vers une vidéo partagée sur (…) le (…) 2024 et dans laquelle l’intéressée s’exprime en faveur de Maria Corina Machado, une copie de la « Résolution du Parlement européen du 8 février 2024 sur les nouvelles répressions à l’encontre des forces démocratiques au Venezuela : attaques contre la candidate à la présidentielle Maria Corina Machado (2024/2549(RSP) », un rapport de la fondation de la « … » du 18 décembre 2024 ainsi qu’une lettre de A._______ datée du 11 mars 2024 à l’attention du Tribunal, dans laquelle elle réitère les raisons ayant motivé son départ du Venezuela. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
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Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3 Compte tenu de la connexité des causes, du lien de parenté entre les recourantes – lesquelles sont toutes représentées par la même mandataire – et de leur volonté (cf. conclusion n° 2 du recours de B._______), il sied d’ordonner la jonction des procédures D-6478/2023 et D-6481/2023. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 9 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourantes (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l'appui de leurs recours, elles font notamment valoir que l’autorité intimée a violé son devoir d’instruction et de motivation, au mépris de leur droit d’être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Elles invoquent notamment que le SEM n’aurait pas posé suffisamment de questions, en particulier en ce qui concerne les éléments considérés comme invraisemblables, et aurait dès lors insuffisamment instruit les faits pertinents relatifs aux persécutions subies. Par ailleurs, elles estiment que l’autorité intimée n’aurait pas motivé sa décision à suffisance, notamment en relation avec les droits de l’homme, la situation politique et les prochaines élections présidentielles au Venezuela. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 10 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.4 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.5 En l’occurrence, les recourantes ont eu tout loisir de s’exprimer sur les problèmes qui avaient motivé leur départ du Venezuela. Les faits pertinents ont été recueillis et rien au dossier, en particulier dans le recours, ne permet de retenir que l’état de fait n’aurait pas été établi de manière complète, la mandataire ne mentionnant du reste pas quelles questions complémentaires ou précisions se seraient imposées, respectivement auraient justifiées la tenue d’une seconde audition. De surcroît, l’opportunité leur a été donnée de compléter leurs motifs d’asile (cf. procès-verbal du 26 septembre 2023 [ci-après : p-v] de A._______, questions n° 77 et 146), respectivement de se prononcer sur certaines invraisemblances relevées par l’auditrice au cours de l’audition (cf. idem,
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 11 questions n° 107 et 126). Cela étant, force est de constater que l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'excès de son pouvoir d'appréciation, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du résultat des auditions des recourantes ainsi que des autres pièces du dossier pour fonder sa décision. Il ne saurait donc lui être reproché une négligence dans son instruction. 2.6 S’agissant du second grief d’ordre formel, il ressort de la décision entreprise que le SEM a analysé à suffisance la situation générale régnant au Venezuela, reconnaissant notamment que le pays se trouvait dans une situation difficile, tant sur le plan politique qu’économique. Dans ces conditions, on ne saurait tenir rigueur à l’autorité intimée de n’avoir pas expressément mentionné la tenue prochaine, dans ce pays, de l’élection présidentielle prévue en 2024. Par ailleurs, l’argumentation développée dans la décision querellée, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal (seule déterminante en l’état), permet de comprendre le raisonnement suivi par le SEM et de le critiquer en connaissance de cause, ce que les recourantes ont d'ailleurs fait, de sorte que l'on ne saurait y voir une quelconque violation de leur droit à obtenir une décision motivée. 2.7 Mal fondés, les griefs formels doivent partant être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 12 aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. Force est d’emblée de constater que les évènements de 2017, soit notamment l’irruption, dans la maison familiale, de « colectivos armés », ne sont manifestement pas à l’origine de la fuite des intéressées du Venezuela en 2023, le lien de causalité ayant dans l’intervalle été largement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). 5. En ce qui concerne le coup de pied qu’aurait reçu A._______ lors d’une altercation avec des membres du gouvernement le (…) 2023 (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 73), il sied de relever que si elle était avérée, cette brutalité isolée n’équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature à justifier en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les insultes dont A._______ a allégué avoir fait l’objet de la part de « femmes proches du gouvernement » (cf. ibidem) ne constituent pas, faute d’intensité suffisante, des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Il n’est pas contesté que les problèmes et les difficultés auxquels les recourantes auraient été exposées en G._______, en particulier en tant
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 13 que migrantes vénézuéliennes, ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont les recourantes ont la nationalité, en l’occurrence le Venezuela, et non par rapport à la G._______, pays tiers dans lequel elles ont séjourné, en tant qu’étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.2 ; E-2465/2020 du 23 juin 2020
p. 6 et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9). 7. Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourantes concernant leur départ du Venezuela en (…) 2023 ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. 7.1 En ce qui concerne le (…), force est de reconnaître avec le SEM, qu’il est difficilement concevable qu’une récente membre du parti ait eu accès à ces données hautement sensibles, ce d’autant plus après une absence du pays de plus de cinq ans. Le fait que A._______ était déjà connue du parti – comme « simple » bénévole – ne permet pas d’expliquer une telle marque de confiance envers elle, les parties prenantes ayant été conscientes, selon ses propres termes, du « risque de fuite d’informations » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 107). C’est le lieu de mentionner que ses réponses à la question de savoir où elle se situait dans la hiérarchie du parti ne manquent pas d’interpeller par leur caractère singulier (cf. idem, questions n° 137 et 138) et contradictoire, celle-ci se considérant, tour à tour, comme une « leader » de son parti ou comme une politicienne de second rang (cf. idem, question n° 136 ; mémoire de recours, p. 9). Cela dit, même à considérer qu’elle ait réellement eu accès à (…), il est invraisemblable qu’elle n’ait pris aucune précaution pour éviter que celui-ci n’aboutisse en de mauvaises mains, alors qu’elle pensait être sous surveillance du gouvernement. Ses tentatives de justifications à ce sujet, pour le moins fantaisistes, ne sauraient convaincre (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 107). 7.2 Indépendamment des moyens de preuve produits (photographies de leur maison en particulier), les déclarations des intéressées en lien avec la prétendue perquisition du (…) 2023, menée en leur absence (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 31) et les recherches lancées à leur encontre ne permettent pas d’établir la vraisemblance de ces évènements. En effet, de jurisprudence constante et quoi qu’en
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 14 pensent les recourantes (cf. réplique, p. 2), le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d’épisodes et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2). Il sied par ailleurs de relever que si un mandat d’arrêt avait réellement été émis à l’encontre de A._______, tout porte à croire qu’elle ne serait pas allée déposer une plainte, en personne, auprès de la police nationale, même si elle connaissait un fonctionnaire qui y travaillait (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, questions n° 123 à 126 ; mémoire de recours, p. 8). Le fait que la division compétente (protection des victimes), où elle s’était adressée, ferait prétendument partie de l’administration décentralisée et serait donc, selon ses propres termes, « organisée séparément », ne permet pas de parvenir à une autre conclusion (cf. recours, p. 8). On notera encore à ce sujet que, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 8), il ne s’agit pas d’une plainte anonyme, l’identité de la plaignante y étant expressément indiquée (cf. dernière page de la plainte, sous la mention « Datos Filiatorios »). Cela étant, les motifs pour lesquelles elle serait (quand même) allée porter plainte, alors que ces dernières interventions auprès de la police seraient toutes restées vaines, sont stéréotypés et ne sauraient là encore convaincre (cf. p-v de A._______, question n° 123). 7.3 Enfin, il est singulier que A._______, qui se disait pourtant dans le viseur des autorités de son pays depuis son retour de G._______, ait pu se faire établir – ainsi qu’à ses filles – un nouveau passeport au Venezuela, le (…) 2023. A cela s’ajoute que toutes trois ont pu, grâce à ces documents d’identité, quitter légalement le pays par l’aéroport de O._______, à savoir par l’une des voies les plus sécurisées et surveillées qui soit. Les allégations selon lesquelles cela aurait été possible grâce à un « (…) du parti qui a mobilisé ses contacts » et que la recourante n’a « pas passé le contrôle migratoire avec les autres » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 79 ; recours, p. 7) se limitent à de simples affirmations stéréotypées, qui ne sont étayées d’aucune description concrète et probante. Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que les intéressées aient alors été dans le collimateur des autorités. 7.4 Les moyens de preuve produits par les recourantes ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été développé précédemment.
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 15 En effet, il ne peut être exclu que les lettres (en particulier de sa mère, de son ex-belle-mère, de I._______ [coordinateur du parti] et de P._______) et le rapport de l’avocat du parti (Q._______) confirmant les problèmes rencontrés au Venezuela soient des documents de complaisance confectionnés pour les besoins de la cause. On notera, comme relevé à bon escient par le SEM, que le contenu des écrits de I._______ paraît pour le moins singulier, tant il ne correspond pas aux explications de A._______ quant à la fonction qu’elle exerçait au sein du parti. Produit sous forme de photocopie, le procès-verbal du ministère public relatif à la plainte du (…) 2023 déposée par l’avocat du parti, dont il n’avait jamais été fait mention au cours de la procédure devant le SEM, est dénué de force probante, dans la mesure où il s’agit d’un procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation. Quoi qu’il en soit, si cet homme de loi savait que A._______ était persécutée par le gouvernement et se trouvait sous mandat d’arrêt, on ne saisit pas vraiment les motivations derrière le dépôt d’une telle plainte, ni en quoi ce procédé permettrait de documenter efficacement les crimes perpétrés par l’Etat vénézuélien (cf. réplique, p. 1). Au-delà de leur pertinence, les extraits des publications de l’intéressée sur les réseaux sociaux (qui consistent en réalité principalement en des partages de messages publiées par des tierces personnes), datées de 2013, 2015 et 2017, sont trop anciens pour lui être d’une quelconque utilité. Les autres pièces (soit en particulier les photographies de A._______ lors de manifestations, la lettre de cette dernière, la liste des membres du (…), le rapport de la (…), les articles de presse relatifs à la situation régnant au Venezuela et la Résolution du Parlement européen du 8 février 2024) ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. Il en va de même en ce qui concerne le document du SEM du 31 juillet 2020 intitulé « Notiz Venezuela – Colectivos » (cf. recours, p. 3), indiquant notamment que toute personne se montrant critique envers le gouvernement est susceptible d’être victime des agissements des « colectivos ». En ce qui concerne la liste des (…), on notera encore que, contrairement à ce que les intéressées laissent entendre, tout citoyen sachant lire et écrire peut, d’après la Constitution vénézuélienne, être appelé à exercer en tant que scrutateur lors d’élections, indépendamment de son appartenance à un parti politique (cf. p-v de l’intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine ; mémoire de recours, p. 4 et 7 ;
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 16 < www.cne.gob.ve >, sous servicio electoral > elegibles, site consulté le 3 juillet 2024). Il s’agit donc d’un devoir civique, et non d’un mandat politique. Aussi A._______ ne peut-elle rien tirer à son avantage de la mention de son nom sur la liste en question, liste qui, à l’inverse de ce qu’elle soutient, ne fait par ailleurs aucune mention de son lien avec le parti qu’elle prétend représenter (cf. p-v de l’intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine). 7.5 En ce qui concerne les filles de A._______, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’elles n’avaient pas personnellement été victimes de menaces directes, ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Les harcèlements et menaces dont elles auraient été victimes, tout comme les insultes subies, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par leur mère, tout risque de persécution réfléchie à leur encontre peut également être exclu. 7.6 Il découle de ce qui précède que les intéressées n’ont pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à leur départ du pays, le (…) 2023. 8. 8.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, en particulier du fait de son apparition dans une vidéo publiée, le (…) 2024, sur le compte (…), site consulté le 3 juillet 2024). 8.2 Selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.).
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 17 8.3 En l’occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l’intéressée ait attiré l’attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (…) n’ayant suscité que peu d’intérêt, au vu du faible nombre de commentaires et de « j’aime » qu’elle contient. En tout état de cause, cet enregistrement n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Dans ces circonstances, rien n’indique que les autorités vénézuéliennes auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à elle d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif. 8.4 Partant, le Tribunal considère que A._______ n’est pas non plus légitimée à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 8.5 Il s’ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle. 8.6 Dans ces conditions, sa fille B._______, certes mineure au moment du dépôt de la demande d’asile, ne peut tirer aucun droit de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. recours, p. 3). 9. En conséquence, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et les rejets des demandes d'asile. 10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11.
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 18 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 11.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 12.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourantes n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 19 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le Tribunal considère que les recourantes n’ont pas établi la haute probabilité d’atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 20 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 13.2 Malgré d’importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l’augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi vers ce pays est donc généralement considérée comme raisonnablement exigible (pour plus de détails, cf. arrêts du Tribunal D-5424/2018 du 13 juin 2023 consid. 10.4.1 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ; E-4806/2023 du 22 septembre 2023 consid. 8.3.1). 13.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. En effet, A._______ est jeune et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant qu’(…). Elle pourra réintégrer le marché de l’emploi dans son pays ou reprendre l’activité qu’elle exerçait avant son départ, son entreprise étant, selon ses termes, en « standby » (cf. p-v de la précitée du 26 septembre 2023, question n° 49). En tant que jeune adulte sans charge familiale, B._______ pourra continuer de se former ou chercher un emploi dans ce pays. Il en va de même de sa sœur, C._______, laquelle est titulaire d’un diplôme (…). Sous l’angle médical, les recourantes n’ont pas allégué souffrir de maux particuliers, si ce n’est des problèmes dermatologiques chez la fille aînée (lesquels sont, selon ses dires, sous contrôle) et des troubles du sommeil chez A._______. En tout état de cause, des affections de ce type – même attestées – ne sauraient faire obstacle à l’exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les intéressées, qui ne sont en Suisse que depuis août 2023, pourront en outre compter sur le soutien d’un réseau familial et social au Venezuela. 13.4 Enfin, rien ne permet d’admettre non plus que la mise en œuvre de cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 21 l’espèce, compte tenu de la brièveté du séjour de C._______ en Suisse, son renvoi au Venezuela, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, puisqu’elle y a passé la majeure partie de son enfance, ne saurait constituer pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, ce d’autant moins qu’elle sera accompagnée de sa mère ainsi que de sa sœur et que le reste de sa famille (dont sa grand-mère et ses tantes) se trouve dans ce pays. 13.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 14. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine ou, à tout le moins, sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant d’y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 15. Partant, les recours doivent également être rejetés, en tant qu’ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution, et les décisions attaquées également confirmées sur ce point. 16. Dès lors, les décisions attaquées sont conformes au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés. 17. 17.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 février 2024 et
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 22 les intéressées devant encore être considérées comme indigentes, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 17.2 Sandra Wehrli a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Les relevés de prestations transmis au Tribunal font état d’un total de 16.75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (correspondant à 3'350.00 francs) et de 230.70 francs de débours (soit 80.70 francs de frais de photocopie et de port ainsi que 150 francs de frais d’interprète [2 heures à 75 francs]), pour un montant total de 3’580.70 francs. Le nombre d’heures facturées paraît globalement trop élevé et le tarif est supérieur à celui appliqué aux mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat. Partant, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité totale de 2'330.70 francs (14 heures de travail avec un tarif horaire de 150 francs, plus 230.70 francs de débours), au titre de sa représentation d'office.
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Erwägungen (53 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
E. 1.3 Compte tenu de la connexité des causes, du lien de parenté entre les recourantes – lesquelles sont toutes représentées par la même mandataire – et de leur volonté (cf. conclusion n° 2 du recours de B._______), il sied d’ordonner la jonction des procédures D-6478/2023 et D-6481/2023.
E. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2 D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 9
E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourantes (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l'appui de leurs recours, elles font notamment valoir que l’autorité intimée a violé son devoir d’instruction et de motivation, au mépris de leur droit d’être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Elles invoquent notamment que le SEM n’aurait pas posé suffisamment de questions, en particulier en ce qui concerne les éléments considérés comme invraisemblables, et aurait dès lors insuffisamment instruit les faits pertinents relatifs aux persécutions subies. Par ailleurs, elles estiment que l’autorité intimée n’aurait pas motivé sa décision à suffisance, notamment en relation avec les droits de l’homme, la situation politique et les prochaines élections présidentielles au Venezuela.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L’étendue du devoir d’instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
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E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615).
E. 2.4 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1).
E. 2.5 En l’occurrence, les recourantes ont eu tout loisir de s’exprimer sur les problèmes qui avaient motivé leur départ du Venezuela. Les faits pertinents ont été recueillis et rien au dossier, en particulier dans le recours, ne permet de retenir que l’état de fait n’aurait pas été établi de manière complète, la mandataire ne mentionnant du reste pas quelles questions complémentaires ou précisions se seraient imposées, respectivement auraient justifiées la tenue d’une seconde audition. De surcroît, l’opportunité leur a été donnée de compléter leurs motifs d’asile (cf. procès-verbal du 26 septembre 2023 [ci-après : p-v] de A._______, questions n° 77 et 146), respectivement de se prononcer sur certaines invraisemblances relevées par l’auditrice au cours de l’audition (cf. idem,
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 11 questions n° 107 et 126). Cela étant, force est de constater que l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'excès de son pouvoir d'appréciation, se satisfaire – par appréciation anticipée des preuves – du résultat des auditions des recourantes ainsi que des autres pièces du dossier pour fonder sa décision. Il ne saurait donc lui être reproché une négligence dans son instruction.
E. 2.6 S’agissant du second grief d’ordre formel, il ressort de la décision entreprise que le SEM a analysé à suffisance la situation générale régnant au Venezuela, reconnaissant notamment que le pays se trouvait dans une situation difficile, tant sur le plan politique qu’économique. Dans ces conditions, on ne saurait tenir rigueur à l’autorité intimée de n’avoir pas expressément mentionné la tenue prochaine, dans ce pays, de l’élection présidentielle prévue en 2024. Par ailleurs, l’argumentation développée dans la décision querellée, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal (seule déterminante en l’état), permet de comprendre le raisonnement suivi par le SEM et de le critiquer en connaissance de cause, ce que les recourantes ont d'ailleurs fait, de sorte que l'on ne saurait y voir une quelconque violation de leur droit à obtenir une décision motivée.
E. 2.7 Mal fondés, les griefs formels doivent partant être écartés.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 12 aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
E. 4 Force est d’emblée de constater que les évènements de 2017, soit notamment l’irruption, dans la maison familiale, de « colectivos armés », ne sont manifestement pas à l’origine de la fuite des intéressées du Venezuela en 2023, le lien de causalité ayant dans l’intervalle été largement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
E. 5 En ce qui concerne le coup de pied qu’aurait reçu A._______ lors d’une altercation avec des membres du gouvernement le (…) 2023 (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 73), il sied de relever que si elle était avérée, cette brutalité isolée n’équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature à justifier en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les insultes dont A._______ a allégué avoir fait l’objet de la part de « femmes proches du gouvernement » (cf. ibidem) ne constituent pas, faute d’intensité suffisante, des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
E. 6 Il n’est pas contesté que les problèmes et les difficultés auxquels les recourantes auraient été exposées en G._______, en particulier en tant
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 13 que migrantes vénézuéliennes, ne sont pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi. En effet, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont les recourantes ont la nationalité, en l’occurrence le Venezuela, et non par rapport à la G._______, pays tiers dans lequel elles ont séjourné, en tant qu’étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.2 ; E-2465/2020 du 23 juin 2020
p. 6 et réf. cit. ; WALTER STÖCKLI, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9).
E. 7 Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourantes concernant leur départ du Venezuela en (…) 2023 ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi.
E. 7.1 En ce qui concerne le (…), force est de reconnaître avec le SEM, qu’il est difficilement concevable qu’une récente membre du parti ait eu accès à ces données hautement sensibles, ce d’autant plus après une absence du pays de plus de cinq ans. Le fait que A._______ était déjà connue du parti – comme « simple » bénévole – ne permet pas d’expliquer une telle marque de confiance envers elle, les parties prenantes ayant été conscientes, selon ses propres termes, du « risque de fuite d’informations » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 107). C’est le lieu de mentionner que ses réponses à la question de savoir où elle se situait dans la hiérarchie du parti ne manquent pas d’interpeller par leur caractère singulier (cf. idem, questions n° 137 et 138) et contradictoire, celle-ci se considérant, tour à tour, comme une « leader » de son parti ou comme une politicienne de second rang (cf. idem, question n° 136 ; mémoire de recours, p. 9). Cela dit, même à considérer qu’elle ait réellement eu accès à (…), il est invraisemblable qu’elle n’ait pris aucune précaution pour éviter que celui-ci n’aboutisse en de mauvaises mains, alors qu’elle pensait être sous surveillance du gouvernement. Ses tentatives de justifications à ce sujet, pour le moins fantaisistes, ne sauraient convaincre (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 107).
E. 7.2 Indépendamment des moyens de preuve produits (photographies de leur maison en particulier), les déclarations des intéressées en lien avec la prétendue perquisition du (…) 2023, menée en leur absence (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 31) et les recherches lancées à leur encontre ne permettent pas d’établir la vraisemblance de ces évènements. En effet, de jurisprudence constante et quoi qu’en
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 14 pensent les recourantes (cf. réplique, p. 2), le fait d’apprendre par des tiers que l’on est recherché ou que l’on fait l’objet de menaces ou encore de mesures d’intimidation ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d’épisodes et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2). Il sied par ailleurs de relever que si un mandat d’arrêt avait réellement été émis à l’encontre de A._______, tout porte à croire qu’elle ne serait pas allée déposer une plainte, en personne, auprès de la police nationale, même si elle connaissait un fonctionnaire qui y travaillait (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, questions n° 123 à 126 ; mémoire de recours, p. 8). Le fait que la division compétente (protection des victimes), où elle s’était adressée, ferait prétendument partie de l’administration décentralisée et serait donc, selon ses propres termes, « organisée séparément », ne permet pas de parvenir à une autre conclusion (cf. recours, p. 8). On notera encore à ce sujet que, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 8), il ne s’agit pas d’une plainte anonyme, l’identité de la plaignante y étant expressément indiquée (cf. dernière page de la plainte, sous la mention « Datos Filiatorios »). Cela étant, les motifs pour lesquelles elle serait (quand même) allée porter plainte, alors que ces dernières interventions auprès de la police seraient toutes restées vaines, sont stéréotypés et ne sauraient là encore convaincre (cf. p-v de A._______, question n° 123).
E. 7.3 Enfin, il est singulier que A._______, qui se disait pourtant dans le viseur des autorités de son pays depuis son retour de G._______, ait pu se faire établir – ainsi qu’à ses filles – un nouveau passeport au Venezuela, le (…) 2023. A cela s’ajoute que toutes trois ont pu, grâce à ces documents d’identité, quitter légalement le pays par l’aéroport de O._______, à savoir par l’une des voies les plus sécurisées et surveillées qui soit. Les allégations selon lesquelles cela aurait été possible grâce à un « (…) du parti qui a mobilisé ses contacts » et que la recourante n’a « pas passé le contrôle migratoire avec les autres » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 79 ; recours, p. 7) se limitent à de simples affirmations stéréotypées, qui ne sont étayées d’aucune description concrète et probante. Dans ces circonstances, il n’est pas crédible que les intéressées aient alors été dans le collimateur des autorités.
E. 7.4 Les moyens de preuve produits par les recourantes ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été développé précédemment.
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 15 En effet, il ne peut être exclu que les lettres (en particulier de sa mère, de son ex-belle-mère, de I._______ [coordinateur du parti] et de P._______) et le rapport de l’avocat du parti (Q._______) confirmant les problèmes rencontrés au Venezuela soient des documents de complaisance confectionnés pour les besoins de la cause. On notera, comme relevé à bon escient par le SEM, que le contenu des écrits de I._______ paraît pour le moins singulier, tant il ne correspond pas aux explications de A._______ quant à la fonction qu’elle exerçait au sein du parti. Produit sous forme de photocopie, le procès-verbal du ministère public relatif à la plainte du (…) 2023 déposée par l’avocat du parti, dont il n’avait jamais été fait mention au cours de la procédure devant le SEM, est dénué de force probante, dans la mesure où il s’agit d’un procédé qui n’exclut pas tout risque de manipulation. Quoi qu’il en soit, si cet homme de loi savait que A._______ était persécutée par le gouvernement et se trouvait sous mandat d’arrêt, on ne saisit pas vraiment les motivations derrière le dépôt d’une telle plainte, ni en quoi ce procédé permettrait de documenter efficacement les crimes perpétrés par l’Etat vénézuélien (cf. réplique, p. 1). Au-delà de leur pertinence, les extraits des publications de l’intéressée sur les réseaux sociaux (qui consistent en réalité principalement en des partages de messages publiées par des tierces personnes), datées de 2013, 2015 et 2017, sont trop anciens pour lui être d’une quelconque utilité. Les autres pièces (soit en particulier les photographies de A._______ lors de manifestations, la lettre de cette dernière, la liste des membres du (…), le rapport de la (…), les articles de presse relatifs à la situation régnant au Venezuela et la Résolution du Parlement européen du 8 février 2024) ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. Il en va de même en ce qui concerne le document du SEM du 31 juillet 2020 intitulé « Notiz Venezuela – Colectivos » (cf. recours, p. 3), indiquant notamment que toute personne se montrant critique envers le gouvernement est susceptible d’être victime des agissements des « colectivos ». En ce qui concerne la liste des (…), on notera encore que, contrairement à ce que les intéressées laissent entendre, tout citoyen sachant lire et écrire peut, d’après la Constitution vénézuélienne, être appelé à exercer en tant que scrutateur lors d’élections, indépendamment de son appartenance à un parti politique (cf. p-v de l’intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine ; mémoire de recours, p. 4 et 7 ;
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 16 < www.cne.gob.ve >, sous servicio electoral > elegibles, site consulté le 3 juillet 2024). Il s’agit donc d’un devoir civique, et non d’un mandat politique. Aussi A._______ ne peut-elle rien tirer à son avantage de la mention de son nom sur la liste en question, liste qui, à l’inverse de ce qu’elle soutient, ne fait par ailleurs aucune mention de son lien avec le parti qu’elle prétend représenter (cf. p-v de l’intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine).
E. 7.5 En ce qui concerne les filles de A._______, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’elles n’avaient pas personnellement été victimes de menaces directes, ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Les harcèlements et menaces dont elles auraient été victimes, tout comme les insultes subies, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par leur mère, tout risque de persécution réfléchie à leur encontre peut également être exclu.
E. 7.6 Il découle de ce qui précède que les intéressées n’ont pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à leur départ du pays, le (…) 2023.
E. 8.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, en particulier du fait de son apparition dans une vidéo publiée, le (…) 2024, sur le compte (…), site consulté le 3 juillet 2024).
E. 8.2 Selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.).
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E. 8.3 En l’occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l’intéressée ait attiré l’attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (…) n’ayant suscité que peu d’intérêt, au vu du faible nombre de commentaires et de « j’aime » qu’elle contient. En tout état de cause, cet enregistrement n’atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d’une simple opposition de masse. Dans ces circonstances, rien n’indique que les autorités vénézuéliennes auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu’elles entendraient s’en prendre à elle d’une manière déterminante en matière d’asile pour ce motif.
E. 8.4 Partant, le Tribunal considère que A._______ n’est pas non plus légitimée à se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi).
E. 8.5 Il s’ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle.
E. 8.6 Dans ces conditions, sa fille B._______, certes mineure au moment du dépôt de la demande d’asile, ne peut tirer aucun droit de l’art. 51 al. 1 LAsi (cf. recours, p. 3).
E. 9 En conséquence, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et les rejets des demandes d'asile.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 11 D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 18
E. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 11.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 12.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourantes n’ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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E. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 12.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le Tribunal considère que les recourantes n’ont pas établi la haute probabilité d’atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
E. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 20 ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 13.2 Malgré d’importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l’augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi vers ce pays est donc généralement considérée comme raisonnablement exigible (pour plus de détails, cf. arrêts du Tribunal D-5424/2018 du 13 juin 2023 consid. 10.4.1 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ; E-4806/2023 du 22 septembre 2023 consid. 8.3.1).
E. 13.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. En effet, A._______ est jeune et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant qu’(…). Elle pourra réintégrer le marché de l’emploi dans son pays ou reprendre l’activité qu’elle exerçait avant son départ, son entreprise étant, selon ses termes, en « standby » (cf. p-v de la précitée du 26 septembre 2023, question n° 49). En tant que jeune adulte sans charge familiale, B._______ pourra continuer de se former ou chercher un emploi dans ce pays. Il en va de même de sa sœur, C._______, laquelle est titulaire d’un diplôme (…). Sous l’angle médical, les recourantes n’ont pas allégué souffrir de maux particuliers, si ce n’est des problèmes dermatologiques chez la fille aînée (lesquels sont, selon ses dires, sous contrôle) et des troubles du sommeil chez A._______. En tout état de cause, des affections de ce type – même attestées – ne sauraient faire obstacle à l’exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les intéressées, qui ne sont en Suisse que depuis août 2023, pourront en outre compter sur le soutien d’un réseau familial et social au Venezuela.
E. 13.4 Enfin, rien ne permet d’admettre non plus que la mise en œuvre de cette mesure serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d’exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 21 l’espèce, compte tenu de la brièveté du séjour de C._______ en Suisse, son renvoi au Venezuela, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, puisqu’elle y a passé la majeure partie de son enfance, ne saurait constituer pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, ce d’autant moins qu’elle sera accompagnée de sa mère ainsi que de sa sœur et que le reste de sa famille (dont sa grand-mère et ses tantes) se trouve dans ce pays.
E. 13.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 14 Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d’origine ou, à tout le moins, sont tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant d’y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 15 Partant, les recours doivent également être rejetés, en tant qu’ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution, et les décisions attaquées également confirmées sur ce point.
E. 16 Dès lors, les décisions attaquées sont conformes au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés.
E. 17.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 février 2024 et
D-6478/2023 et D-6481/2023 Page 22 les intéressées devant encore être considérées comme indigentes, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA).
E. 17.2 Sandra Wehrli a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Les relevés de prestations transmis au Tribunal font état d’un total de 16.75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (correspondant à 3'350.00 francs) et de 230.70 francs de débours (soit 80.70 francs de frais de photocopie et de port ainsi que 150 francs de frais d’interprète [2 heures à 75 francs]), pour un montant total de 3’580.70 francs. Le nombre d’heures facturées paraît globalement trop élevé et le tarif est supérieur à celui appliqué aux mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat. Partant, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité totale de 2'330.70 francs (14 heures de travail avec un tarif horaire de 150 francs, plus 230.70 francs de débours), au titre de sa représentation d'office.
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Dispositiv
- Les causes D-6478/2023 et D-6481/2023 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 2'330.70 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6478/2023 et D-6481/2023 Arrêt du 3 juillet 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Contessina Theis, juges, Thierry Dupasquier, greffier. Parties A._______, née le (...) et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, née le (...), Venezuela, représentées par MLaw Sandra Wehrli, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 octobre 2023. Faits : A. Le 8 septembre 2023, A._______ et ses deux filles, B._______ et C._______ (ci-après : les intéressées, les requérantes ou les recourantes), ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Entendue le 26 septembre 2023 (audition sur les motifs d'asile), A._______ a en substance déclaré être ressortissante vénézuélienne, originaire de D._______ dans l'Etat de E._______, où elle aurait vécu jusqu'à ses treize ans, avant de déménager avec sa mère à F._______. Dans cette ville, elle aurait été gérante de sa propre (...). Parallèlement, depuis 2012, elle aurait été bénévole au sein du secrétariat de « (...) », en tant que chargée de la gestion (...). Elle aurait également été responsable de la logistique lors d'évènements politiques. En 2017, des « colectivos armés par le gouvernement » auraient fait irruption au domicile familial, avec comme objectif de les faire cesser, elle et son ex-mari, leurs activités politiques. Fin 2017, elle se serait expatriée en G._______ avec son ex-mari et ses deux filles, en raison notamment des persécutions politiques dont ils faisaient l'objet dans leur pays d'origine. En G._______, elle et sa famille auraient été victimes de xénophobie. Le (...) 2023, suite au décès de son frère, elle serait retournée vivre au Venezuela avec ses enfants et aurait repris ses activités professionnelles (en tant que [...]) et politiques. Très rapidement, elle aurait à nouveau fait l'objet d'intimidations de la part de membres du gouvernement. Le (...) 2023, son logement aurait été perquisitionné. A cette occasion, son ordinateur ainsi que des dossiers auraient été saisis par des personnes à la recherche (...). Persuadée d'être sous mandat d'arrêt suite à cet évènement, elle aurait quitté le pays avec ses enfants pour rejoindre la Suisse en avion, le (...) 2023. B.b Au cours de son audition sur les motifs d'asile du 26 septembre 2023, C._______, diplômée en (...), a exposé pour sa part qu'à leur retour de G._______, sa mère avait repris ses activités dans l'opposition vénézuélienne et que, à partir de ce moment-là, « beaucoup de choses sont arrivées ». Elles auraient ainsi été insultées et menacées par des femmes dans une boulangerie pour des raisons politiques. Sa grand-mère aurait été violentée par des hommes en moto et aurait dû dire qu'elle était membre du Parti socialiste unifié du Venezuela (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) pour être relâchée. Le (...) 2023, leur logement aurait été perquisitionné et saccagé par des personnes armées. Comme motifs d'asile, elle a avant tout mis en avant les menaces subies ainsi que sa crainte pour sa vie et celle de sa famille, déclarant être persuadée qu'il serait arrivé « quelque chose de terrible » si elles avaient été présentes lors de la perquisition du (...) 2023. B.c Auditionnée le même jour sur ses motifs d'asile, B._______ a quant à elle indiqué, en résumé, avoir suivi des (...) après son retour au Venezuela en 2023. Dans ce pays, elle et sa famille auraient fait l'objet de harcèlement en raison de l'orientation politique de sa mère. Un jour, elles auraient ainsi été insultées par des membres du gouvernement dans une boulangerie. Elle a expliqué craindre pour sa vie et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine. Selon elle, sa mère en particulier risquerait d'être arrêtée. B.d A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressées ont déposé une copie de la liste des (...), des photos présentant notamment A._______ lors de manifestations datant d'avant 2017, une copie d'une plainte déposée par cette dernière le (...) 2023 ainsi que des extraits de publications sur les réseaux sociaux, datés de 2013, 2015 et 2017. Elles ont également versé au dossier leurs passeports et cartes d'identité sous forme originale ainsi que des copies d'un certificat de résidence, du jugement de divorce de A._______ ainsi que d'un document relatif à l'entreprise familiale au Venezuela. C. Par décisions incidentes du 2 octobre 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a informé les requérantes que leurs demandes d'asile seraient traitées dans le cadre d'une procédure étendue et les a attribuées au canton H._______. D. Le 19 octobre 2023, Caritas Suisse a résilié les mandats de représentation en faveur des intéressées. E. Par décision du 23 octobre 2023, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à sa fille mineure (C._______), rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. En substance, il a retenu que les propos de A._______ relatifs à ses activités pour son parti politique lors de son retour au Venezuela en février 2023, la perquisition domiciliaire ainsi que le mandat d'arrêt prononcé contre elle en 2023 manquaient de cohérence et de logique. Il a notamment estimé qu'il n'était pas concevable qu'après une absence de cinq ans, elle ait directement eu, à son retour au Venezuela, accès à des informations aussi sensibles que celles contenues dans (...). Il n'était pas non plus plausible qu'elle n'ait pris aucune précaution pour les dissimuler, celles-ci ayant simplement été enregistrées sur un ordinateur qui se trouvait à côté des dossiers concernant le parti. En outre, il paraissait illogique qu'elle soit allée déposer plainte quelques jours avant son départ du pays, alors qu'elle pensait qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Quant à sa fille cadette, C._______, il a en résumé constaté qu'elle n'avait personnellement rencontré aucun problème et que le seul fait d'avoir été insultée, à une seule reprise, n'était pas suffisant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. F. Par décision du même jour, notifiée deux jours plus tard, le SEM a dénié la qualité de réfugié à B._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a retenu, comme il l'avait fait pour sa soeur, qu'elle n'avait personnellement rencontré aucun problème et que le seul fait d'avoir été insultée, à une seule reprise, n'était pas suffisant pour lui reconnaître la qualité de réfugié. En outre, il ne ressortait aucunement de ses déclarations qu'elle aurait personnellement été visée par les autorités en raison des prétendues activités politiques de sa mère. Rien au dossier ne permettait par ailleurs de retenir que sa vie serait en danger en cas de retour au Venezuela. G. Le 23 novembre 2023, A._______ et C._______ (dossier D-6478/2023), par l'entremise de leur mandataire, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée. Elles ont conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Par ailleurs, elles ont requis l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire totale avec désignation de Sandra Wehrli comme mandataire d'office. Elles ont réaffirmé la réalité de leurs motifs d'asile, estimant que ceux-ci étaient vraisemblables, ce d'autant que la situation des membres de l'opposition s'était détériorée au cours des dernières années. Selon A._______, le fait qu'elle avait été amenée à traiter des données hautement sensibles malgré une longue absence du pays n'apparaissait pas invraisemblable, dès lors qu'elle était membre du parti depuis plusieurs années et qu'elle s'était immédiatement engagée politiquement à son retour au Venezuela en 2023, en organisant notamment des manifestations. Sa nomination en tant qu'(...) lors des (...) du (...) 2023 démontrerait la confiance accordée par son parti. S'agissant de la plainte pénale qu'elle avait déposée peu de temps avant son départ, elle a expliqué qu'elle avait été formulée de façon anonyme auprès du centre d'aide aux victimes, organisme qui était organisé séparément du reste de l'administration. Contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision querellée, les membres de sa famille restés au pays auraient été interrogés par des « colectivos » à son sujet suite à son départ. Les recourantes ont en outre soutenu qu'elles seraient exposées à un risque de persécution au Venezuela, raison pour laquelle l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible. A l'appui de leur recours, les requérantes ont notamment versé une attestation du parti (« certificat d'affiliation »), diverses lettres (de la mère de A._______, de son ex-belle-mère, du coordinateur du parti [I._______] et de J._______, chez qui elles auraient logé avant de rejoindre la Suisse), confirmant leurs récits, un rapport de dénonciation de l'avocat du parti (K._______) ainsi qu'un procès-verbal du ministère public de l'Etat de L._______ relatif à la plainte déposée par le prénommé. H. Le même jour, B._______ (dossier D-6481/2023), par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision rendue à son encontre le 23 octobre 2023. Elle a conclu à l'annulation de ladite décision, à la jonction de sa cause avec celle de sa mère et de sa soeur cadette ainsi qu'à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, elle a requis le prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen. Elle a, par ailleurs, sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale avec désignation de Sandra Wehrli comme mandataire d'office. Tout en renvoyant, pour l'essentiel, à la motivation présentée à l'appui du recours de sa soeur et de sa mère, elle a expliqué avoir directement assisté au harcèlement dont cette dernière aurait fait l'objet, notamment lors de l'incident dans une boulangerie. Dès lors qu'elle était mineure au moment du dépôt de sa demande de protection internationale, elle a fait valoir que l'asile devait lui être accordée à titre dérivé, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Elle a en outre soutenu qu'elle serait exposée à un risque de persécution au Venezuela, raison pour laquelle l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible. I. Faisant suite à l'ordonnance du Tribunal du 4 décembre 2023 (dossier D-6478/2023), les recourantes ont produit, le 19 décembre 2023, des traductions françaises de certains moyens de preuve fournis au cours de la procédure. J. Par décisions incidentes du 9 janvier 2024 (dossiers D-6478/2023 et D-6481/2023), le Tribunal a admis les demandes d'assistance judiciaire totale et désigné Sandra Wehrli en qualité de mandataire d'office des recourantes. K. K.a Invité à se prononcer sur les recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 février 2024, relevant qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'était susceptible de modifier son point de vue. Plus spécifiquement, il a indiqué que, contrairement à ce qu'il ressortait des pièces produites à l'appui du recours, les déclarations de A._______ ne permettaient aucunement de retenir qu'elle occupait le poste de (...), ni qu'elle avait exercé une fonction dirigeante au sein du parti ou qu'une quelconque protection lui aurait été refusée par l'Etat vénézuélien. Par ailleurs, la dénonciation faite par l'avocat du parti, pour violences et menaces à l'encontre de A._______, était datée du (...) 2023, date à laquelle cette dernière se trouvait encore au Venezuela. En outre, les allégations de l'intéressée quant à la surveillance téléphonique exercée par son Etat d'origine se référaient à des informations générales et ne la concernaient pas personnellement. Enfin, le SEM a retenu que le simple fait qu'elle avait appris par sa belle-soeur, elle-même informée par la mère de A._______, que des « colectivos » à sa recherche s'étaient rendus au domicile familial après son départ ne permettait pas d'établir à lui-seul la réalité de cet évènement. K.b Dans leur réplique du 12 mars 2024, les recourantes ont mentionné que la date du dépôt de le plainte déposée par l'avocat du parti ne constituait, contrairement à l'avis du SEM, en aucun cas un indice d'invraisemblance, dès lors qu'à ce moment-là, elles s'étaient déjà cachées en vue de leur départ et que, selon le code de procédure pénale vénézuélien, toute personne ayant connaissance d'une infraction pourrait la dénoncer au Ministère public ou à la police. En ce qui concerne la mise sur écoute de leur téléphone par les autorités de leur pays, elles ont fait valoir, citant un article de presse du (...), qu'il existait de sérieux indices que l'Etat vénézuélien surveillait les conversations de ses citoyens. Selon elles, c'était à tort que le SEM avait retenu que le fait qu'elles avaient été mises au courant par un membre de leur famille que des « colectivos » étaient à leur recherche devait être considéré comme une information de seconde main. A._______ a également reproché à ladite autorité d'avoir erronément retenu que son (faible) rang politique ne plaidait pas en faveur d'une persécution étatique à son encontre. A l'appui de leur réplique, les intéressées ont déposé de nouveaux moyens de preuve, soit divers articles tirés d'Internet - dont certains contiennent des liens vers des vidéos - relatifs à l'enlèvement d'un certain M._______, (...) de Maria Corina Machado, à la tentative d'enlèvement de I._______, (...) et proche de A._______, à l'arrestation du dénommé N._______ et à l'intensification de la répression contre l'équipe de Maria Corina Machado à l'approche des élections présidentielles de 2024, un lien vers une vidéo partagée sur (...) le (...) 2024 et dans laquelle l'intéressée s'exprime en faveur de Maria Corina Machado, une copie de la « Résolution du Parlement européen du 8 février 2024 sur les nouvelles répressions à l'encontre des forces démocratiques au Venezuela : attaques contre la candidate à la présidentielle Maria Corina Machado (2024/2549(RSP) », un rapport de la fondation de la « ... » du 18 décembre 2024 ainsi qu'une lettre de A._______ datée du 11 mars 2024 à l'attention du Tribunal, dans laquelle elle réitère les raisons ayant motivé son départ du Venezuela. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables. 1.3 Compte tenu de la connexité des causes, du lien de parenté entre les recourantes - lesquelles sont toutes représentées par la même mandataire - et de leur volonté (cf. conclusion n° 2 du recours de B._______), il sied d'ordonner la jonction des procédures D-6478/2023 et D-6481/2023. 1.4 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par les recourantes (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). A l'appui de leurs recours, elles font notamment valoir que l'autorité intimée a violé son devoir d'instruction et de motivation, au mépris de leur droit d'être entendu, en établissant les faits pertinents de manière inexacte et incomplète. Elles invoquent notamment que le SEM n'aurait pas posé suffisamment de questions, en particulier en ce qui concerne les éléments considérés comme invraisemblables, et aurait dès lors insuffisamment instruit les faits pertinents relatifs aux persécutions subies. Par ailleurs, elles estiment que l'autorité intimée n'aurait pas motivé sa décision à suffisance, notamment en relation avec les droits de l'homme, la situation politique et les prochaines élections présidentielles au Venezuela. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Nonobstant la maxime précitée, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 615). 2.4 Par ailleurs, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et réf. cit. ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.5 En l'occurrence, les recourantes ont eu tout loisir de s'exprimer sur les problèmes qui avaient motivé leur départ du Venezuela. Les faits pertinents ont été recueillis et rien au dossier, en particulier dans le recours, ne permet de retenir que l'état de fait n'aurait pas été établi de manière complète, la mandataire ne mentionnant du reste pas quelles questions complémentaires ou précisions se seraient imposées, respectivement auraient justifiées la tenue d'une seconde audition. De surcroît, l'opportunité leur a été donnée de compléter leurs motifs d'asile (cf. procès-verbal du 26 septembre 2023 [ci-après : p-v] de A._______, questions n° 77 et 146), respectivement de se prononcer sur certaines invraisemblances relevées par l'auditrice au cours de l'audition (cf. idem, questions n° 107 et 126). Cela étant, force est de constater que l'autorité précédente pouvait, sans tomber dans l'excès de son pouvoir d'appréciation, se satisfaire - par appréciation anticipée des preuves - du résultat des auditions des recourantes ainsi que des autres pièces du dossier pour fonder sa décision. Il ne saurait donc lui être reproché une négligence dans son instruction. 2.6 S'agissant du second grief d'ordre formel, il ressort de la décision entreprise que le SEM a analysé à suffisance la situation générale régnant au Venezuela, reconnaissant notamment que le pays se trouvait dans une situation difficile, tant sur le plan politique qu'économique. Dans ces conditions, on ne saurait tenir rigueur à l'autorité intimée de n'avoir pas expressément mentionné la tenue prochaine, dans ce pays, de l'élection présidentielle prévue en 2024. Par ailleurs, l'argumentation développée dans la décision querellée, qui se fonde sur la jurisprudence du Tribunal (seule déterminante en l'état), permet de comprendre le raisonnement suivi par le SEM et de le critiquer en connaissance de cause, ce que les recourantes ont d'ailleurs fait, de sorte que l'on ne saurait y voir une quelconque violation de leur droit à obtenir une décision motivée. 2.7 Mal fondés, les griefs formels doivent partant être écartés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
4. Force est d'emblée de constater que les évènements de 2017, soit notamment l'irruption, dans la maison familiale, de « colectivos armés », ne sont manifestement pas à l'origine de la fuite des intéressées du Venezuela en 2023, le lien de causalité ayant dans l'intervalle été largement rompu (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1).
5. En ce qui concerne le coup de pied qu'aurait reçu A._______ lors d'une altercation avec des membres du gouvernement le (...) 2023 (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 73), il sied de relever que si elle était avérée, cette brutalité isolée n'équivaut pas à de sérieux préjudices, de nature à justifier en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié. Par ailleurs, les insultes dont A._______ a allégué avoir fait l'objet de la part de « femmes proches du gouvernement » (cf. ibidem) ne constituent pas, faute d'intensité suffisante, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
6. Il n'est pas contesté que les problèmes et les difficultés auxquels les recourantes auraient été exposées en G._______, en particulier en tant que migrantes vénézuéliennes, ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. En effet, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont les recourantes ont la nationalité, en l'occurrence le Venezuela, et non par rapport à la G._______, pays tiers dans lequel elles ont séjourné, en tant qu'étrangères (cf. notamment arrêts du Tribunal E-3034/2018 du 28 juillet 2020 consid. 3.2 ; E-2465/2020 du 23 juin 2020 p. 6 et réf. cit. ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2ème éd., n° 11.9).
7. Cela étant, le Tribunal considère que les déclarations des recourantes concernant leur départ du Venezuela en (...) 2023 ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. 7.1 En ce qui concerne le (...), force est de reconnaître avec le SEM, qu'il est difficilement concevable qu'une récente membre du parti ait eu accès à ces données hautement sensibles, ce d'autant plus après une absence du pays de plus de cinq ans. Le fait que A._______ était déjà connue du parti - comme « simple » bénévole - ne permet pas d'expliquer une telle marque de confiance envers elle, les parties prenantes ayant été conscientes, selon ses propres termes, du « risque de fuite d'informations » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 107). C'est le lieu de mentionner que ses réponses à la question de savoir où elle se situait dans la hiérarchie du parti ne manquent pas d'interpeller par leur caractère singulier (cf. idem, questions n° 137 et 138) et contradictoire, celle-ci se considérant, tour à tour, comme une « leader » de son parti ou comme une politicienne de second rang (cf. idem, question n° 136 ; mémoire de recours, p. 9). Cela dit, même à considérer qu'elle ait réellement eu accès à (...), il est invraisemblable qu'elle n'ait pris aucune précaution pour éviter que celui-ci n'aboutisse en de mauvaises mains, alors qu'elle pensait être sous surveillance du gouvernement. Ses tentatives de justifications à ce sujet, pour le moins fantaisistes, ne sauraient convaincre (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 107). 7.2 Indépendamment des moyens de preuve produits (photographies de leur maison en particulier), les déclarations des intéressées en lien avec la prétendue perquisition du (...) 2023, menée en leur absence (cf. p-v de A._______ du 26 septembre 2023, question n° 31) et les recherches lancées à leur encontre ne permettent pas d'établir la vraisemblance de ces évènements. En effet, de jurisprudence constante et quoi qu'en pensent les recourantes (cf. réplique, p. 2), le fait d'apprendre par des tiers que l'on est recherché ou que l'on fait l'objet de menaces ou encore de mesures d'intimidation ne suffit pas pour admettre la réalité de ce genre d'épisodes et en déduire que la personne est exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019 consid. 6.3.2). Il sied par ailleurs de relever que si un mandat d'arrêt avait réellement été émis à l'encontre de A._______, tout porte à croire qu'elle ne serait pas allée déposer une plainte, en personne, auprès de la police nationale, même si elle connaissait un fonctionnaire qui y travaillait (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, questions n° 123 à 126 ; mémoire de recours, p. 8). Le fait que la division compétente (protection des victimes), où elle s'était adressée, ferait prétendument partie de l'administration décentralisée et serait donc, selon ses propres termes, « organisée séparément », ne permet pas de parvenir à une autre conclusion (cf. recours, p. 8). On notera encore à ce sujet que, contrairement à ce qui est allégué dans le recours (cf. p. 8), il ne s'agit pas d'une plainte anonyme, l'identité de la plaignante y étant expressément indiquée (cf. dernière page de la plainte, sous la mention « Datos Filiatorios »). Cela étant, les motifs pour lesquelles elle serait (quand même) allée porter plainte, alors que ces dernières interventions auprès de la police seraient toutes restées vaines, sont stéréotypés et ne sauraient là encore convaincre (cf. p-v de A._______, question n° 123). 7.3 Enfin, il est singulier que A._______, qui se disait pourtant dans le viseur des autorités de son pays depuis son retour de G._______, ait pu se faire établir - ainsi qu'à ses filles - un nouveau passeport au Venezuela, le (...) 2023. A cela s'ajoute que toutes trois ont pu, grâce à ces documents d'identité, quitter légalement le pays par l'aéroport de O._______, à savoir par l'une des voies les plus sécurisées et surveillées qui soit. Les allégations selon lesquelles cela aurait été possible grâce à un « (...) du parti qui a mobilisé ses contacts » et que la recourante n'a « pas passé le contrôle migratoire avec les autres » (cf. p-v de la prénommée du 26 septembre 2023, question n° 79 ; recours, p. 7) se limitent à de simples affirmations stéréotypées, qui ne sont étayées d'aucune description concrète et probante. Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que les intéressées aient alors été dans le collimateur des autorités. 7.4 Les moyens de preuve produits par les recourantes ne permettent pas de remettre en cause ce qui a été développé précédemment. En effet, il ne peut être exclu que les lettres (en particulier de sa mère, de son ex-belle-mère, de I._______ [coordinateur du parti] et de P._______) et le rapport de l'avocat du parti (Q._______) confirmant les problèmes rencontrés au Venezuela soient des documents de complaisance confectionnés pour les besoins de la cause. On notera, comme relevé à bon escient par le SEM, que le contenu des écrits de I._______ paraît pour le moins singulier, tant il ne correspond pas aux explications de A._______ quant à la fonction qu'elle exerçait au sein du parti. Produit sous forme de photocopie, le procès-verbal du ministère public relatif à la plainte du (...) 2023 déposée par l'avocat du parti, dont il n'avait jamais été fait mention au cours de la procédure devant le SEM, est dénué de force probante, dans la mesure où il s'agit d'un procédé qui n'exclut pas tout risque de manipulation. Quoi qu'il en soit, si cet homme de loi savait que A._______ était persécutée par le gouvernement et se trouvait sous mandat d'arrêt, on ne saisit pas vraiment les motivations derrière le dépôt d'une telle plainte, ni en quoi ce procédé permettrait de documenter efficacement les crimes perpétrés par l'Etat vénézuélien (cf. réplique, p. 1). Au-delà de leur pertinence, les extraits des publications de l'intéressée sur les réseaux sociaux (qui consistent en réalité principalement en des partages de messages publiées par des tierces personnes), datées de 2013, 2015 et 2017, sont trop anciens pour lui être d'une quelconque utilité. Les autres pièces (soit en particulier les photographies de A._______ lors de manifestations, la lettre de cette dernière, la liste des membres du (...), le rapport de la (...), les articles de presse relatifs à la situation régnant au Venezuela et la Résolution du Parlement européen du 8 février 2024) ne sont également pas décisives, dans la mesure où elles ne permettent en aucune manière d'établir les faits allégués ou de démontrer que la requérante serait actuellement recherchée par les autorités de son pays. Il en va de même en ce qui concerne le document du SEM du 31 juillet 2020 intitulé « Notiz Venezuela - Colectivos » (cf. recours, p. 3), indiquant notamment que toute personne se montrant critique envers le gouvernement est susceptible d'être victime des agissements des « colectivos ». En ce qui concerne la liste des (...), on notera encore que, contrairement à ce que les intéressées laissent entendre, tout citoyen sachant lire et écrire peut, d'après la Constitution vénézuélienne, être appelé à exercer en tant que scrutateur lors d'élections, indépendamment de son appartenance à un parti politique (cf. p-v de l'intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine ; mémoire de recours, p. 4 et 7 ; , sous servicio electoral > elegibles, site consulté le 3 juillet 2024). Il s'agit donc d'un devoir civique, et non d'un mandat politique. Aussi A._______ ne peut-elle rien tirer à son avantage de la mention de son nom sur la liste en question, liste qui, à l'inverse de ce qu'elle soutient, ne fait par ailleurs aucune mention de son lien avec le parti qu'elle prétend représenter (cf. p-v de l'intéressée du 26 septembre 2023, question n° 73 in fine). 7.5 En ce qui concerne les filles de A._______, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'elles n'avaient pas personnellement été victimes de menaces directes, ni de préjudices concrets et sérieux mettant en particulier leur vie ou leur intégrité corporelle en danger. Les harcèlements et menaces dont elles auraient été victimes, tout comme les insultes subies, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par leur mère, tout risque de persécution réfléchie à leur encontre peut également être exclu. 7.6 Il découle de ce qui précède que les intéressées n'ont pas rendu crédibles les faits qui auraient conduit à leur départ du pays, le (...) 2023. 8. 8.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, en particulier du fait de son apparition dans une vidéo publiée, le (...) 2024, sur le compte (...), site consulté le 3 juillet 2024). 8.2 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 1999, p. 77 s.). 8.3 En l'occurrence, les conditions jurisprudentielles précitées, permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, ne sont pas satisfaites. En effet, il est peu probable que l'intéressée ait attiré l'attention des autorités de son pays, en raison de sa brève apparition dans une vidéo publiée sur (...) n'ayant suscité que peu d'intérêt, au vu du faible nombre de commentaires et de « j'aime » qu'elle contient. En tout état de cause, cet enregistrement n'atteste pas un engagement politique en exil allant au-delà d'une simple opposition de masse. Dans ces circonstances, rien n'indique que les autorités vénézuéliennes auraient connaissance de ses activités en Suisse, ni a fortiori qu'elles entendraient s'en prendre à elle d'une manière déterminante en matière d'asile pour ce motif. 8.4 Partant, le Tribunal considère que A._______ n'est pas non plus légitimée à se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). 8.5 Il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle. 8.6 Dans ces conditions, sa fille B._______, certes mineure au moment du dépôt de la demande d'asile, ne peut tirer aucun droit de l'art. 51 al. 1 LAsi (cf. recours, p. 3).
9. En conséquence, les recours doivent être rejetés, en tant qu'ils contestent les refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et les rejets des demandes d'asile.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. 11.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 11.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 11.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 11.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 12. 12.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 12.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, les recourantes n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, elles seraient exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 12.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 12.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 12.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le Tribunal considère que les recourantes n'ont pas établi la haute probabilité d'atteintes de cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 13. 13.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 13.2 Malgré d'importantes tensions politiques, socio-économiques et sécuritaires liées à l'augmentation de la criminalité, le Venezuela ne se trouve pas pour autant dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée. L'exécution du renvoi vers ce pays est donc généralement considérée comme raisonnablement exigible (pour plus de détails, cf. arrêts du Tribunal D-5424/2018 du 13 juin 2023 consid. 10.4.1 ; E-7198/2023 du 16 janvier 2024 p. 8 ; E-4806/2023 du 22 septembre 2023 consid. 8.3.1). 13.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourantes. En effet, A._______ est jeune et dispose de plusieurs expériences professionnelles en tant qu'(...). Elle pourra réintégrer le marché de l'emploi dans son pays ou reprendre l'activité qu'elle exerçait avant son départ, son entreprise étant, selon ses termes, en « standby » (cf. p-v de la précitée du 26 septembre 2023, question n° 49). En tant que jeune adulte sans charge familiale, B._______ pourra continuer de se former ou chercher un emploi dans ce pays. Il en va de même de sa soeur, C._______, laquelle est titulaire d'un diplôme (...). Sous l'angle médical, les recourantes n'ont pas allégué souffrir de maux particuliers, si ce n'est des problèmes dermatologiques chez la fille aînée (lesquels sont, selon ses dires, sous contrôle) et des troubles du sommeil chez A._______. En tout état de cause, des affections de ce type - même attestées - ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Les intéressées, qui ne sont en Suisse que depuis août 2023, pourront en outre compter sur le soutien d'un réseau familial et social au Venezuela. 13.4 Enfin, rien ne permet d'admettre non plus que la mise en oeuvre de cette mesure serait contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Cette disposition ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice, mais représente uniquement un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). En l'espèce, compte tenu de la brièveté du séjour de C._______ en Suisse, son renvoi au Venezuela, dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est familier, puisqu'elle y a passé la majeure partie de son enfance, ne saurait constituer pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel, ce d'autant moins qu'elle sera accompagnée de sa mère ainsi que de sa soeur et que le reste de sa famille (dont sa grand-mère et ses tantes) se trouve dans ce pays. 13.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
14. Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays d'origine ou, à tout le moins, sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
15. Partant, les recours doivent également être rejetés, en tant qu'ils portent sur les questions du renvoi et de son exécution, et les décisions attaquées également confirmées sur ce point.
16. Dès lors, les décisions attaquées sont conformes au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ne sont pas inopportunes. En conséquence, les recours sont rejetés. 17. 17.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été admise par décision incidente du 9 février 2024 et les intéressées devant encore être considérées comme indigentes, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA). 17.2 Sandra Wehrli a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Les relevés de prestations transmis au Tribunal font état d'un total de 16.75 heures de travail au tarif horaire de 200 francs (correspondant à 3'350.00 francs) et de 230.70 francs de débours (soit 80.70 francs de frais de photocopie et de port ainsi que 150 francs de frais d'interprète [2 heures à 75 francs]), pour un montant total de 3'580.70 francs. Le nombre d'heures facturées paraît globalement trop élevé et le tarif est supérieur à celui appliqué aux mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat. Partant, il paraît équitable d'allouer à la mandataire une indemnité totale de 2'330.70 francs (14 heures de travail avec un tarif horaire de 150 francs, plus 230.70 francs de débours), au titre de sa représentation d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-6478/2023 et D-6481/2023 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 2'330.70 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier Expédition :