Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2465/2020 Arrêt du 23 juin 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 4 mai 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 21 décembre 2019, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du 20 janvier 2020, le courrier du 26 mars 2020, par lequel le SEM a informé l'intéressé que la procédure de réadmission en Grèce le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée dans le cadre de la procédure nationale, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2020, entreprise conformément à l'art. 29 LAsi, le projet de décision du 29 avril 2020, transmis à la représentante juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), la prise de position de l'intéressé du même jour, par l'intermédiaire de sa mandataire, la décision du 4 mai 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, mais renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité, le recours interjeté, le 12 mai 2020 (cachet postal), contre la décision précitée, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de cette décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, requérant par ailleurs la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'à titre liminaire, il est précisé que s'il a été considéré comme mineur non accompagné à son arrivée en Suisse, le recourant est devenu majeur, le (...) 2020, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée, qu'en conséquence, les éventuelles questions relatives à sa minorité ont perdu leur actualité depuis lors, que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et 10 de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile, RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que, selon la jurisprudence fondée sur l'article 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique que le requérant ait personnellement, d'une manière ciblée, subi des préjudices sérieux - autrement dit, d'une certaine intensité - (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1) ou craigne à juste titre d'y être exposé dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou à des opinions politiques (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que, par ailleurs, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être de nationalité afghane, d'ethnie hazara, de confession chiite et être originaire de la région de B._______, qu'à l'âge d'un an, il aurait quitté définitivement l'Afghanistan avec toute sa famille pour s'installer en Iran, en raison de problèmes que son père aurait rencontrés avec des tiers, en lien avec un vol ayant conduit à l'assassinat d'un de ses collègues de travail, que l'intéressé a également indiqué que sa famille craignait d'être victime des talibans, au motif que son oncle maternel avait été membre de l'armée afghane et que son grand-père était le (...), qu'en raison de ses conditions de vie difficiles en Iran, il aurait rejoint l'Europe en 2017, qu'après avoir séjourné durant environ deux ans en Grèce, il aurait transité par la France, avant d'entrer en Suisse, le 19 décembre 2019, qu'après son départ d'Iran, un cousin de son père, qui serait retourné en Afghanistan, aurait été tué par des personnes armées, que l'intéressé a exposé, en substance, qu'en cas de retour en Afghanistan, il risquait de subir des préjudices de la part de tiers en raison des problèmes rencontrés par son père par le passé, d'être la cible des talibans des faits que son oncle maternel travaillait pour les autorités afghanes et que son grand-père était « (...) » ainsi que d'être persécuté en raison de son appartenance à l'ethnie hazara, que, dans sa décision du 4 mai 2020, le SEM a estimé pour l'essentiel que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'il a constaté que les craintes alléguées ne consistaient qu'en de simples suppositions de sa part et n'étaient étayées par aucun élément concret, que le SEM a par ailleurs relevé que la seule appartenance à l'ethnie hazara n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution, que, dans son recours, l'intéressé allègue craindre des persécutions en cas de retour en Afghanistan, principalement du fait des activités politiques et religieuses exercées par des membres de sa famille, qu'il rappelle que son cousin a été tué après son retour en Afghanistan, en raison de ces activités, qu'à l'appui de ses propos, il a produit la photographie d'une attestation de son grand-père, selon laquelle celui-ci était (...) et a exercé des activités politiques ainsi que religieuses durant sa vie, qu'il a également joint à son recours une photographie de son grand-père ainsi qu'une photographie de la carte d'identité de celui-ci, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les problèmes et les difficultés auxquels le recourant aurait été exposé en Iran, en particulier en tant que migrant afghan (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 24 avril 2020, R 6), ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, l'analyse des motifs d'asile doit intervenir par rapport au pays dont le recourant a la nationalité, en l'occurrence l'Afghanistan, et non par rapport à l'Iran, pays tiers dans lequel il a séjourné, en tant qu'étranger (cf. notamment E-4076/2018 du 11 février 2020 consid. 3.2 ; E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017, p. 7 ; Walter Stöckli, Asyl : in : Ausländerrecht, 2e éd., n° 11.9), que, par ailleurs, la crainte de l'intéressé en lien avec les problèmes que son père aurait rencontrés en raison d'un vol qui aurait conduit à la mort d'un de ses collègues n'est pas objectivement fondée, que ce dernier aurait quitté l'Afghanistan avec toute sa famille depuis plus de 17 ans, alors que le recourant était âgé d'une année, que, de plus, le recourant s'est montré pour le moins vague sur les dangers qu'il encourrait en cas de retour et sur les raisons ayant poussé son père à l'exil, qu'il a ainsi déclaré qu'il ne savait pas ce que son père avait vraiment fait, ni si celui-ci était impliqué dans le vol de son entreprise ou dans le meurtre de son collègue (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] d'audition du 24 avril 2020, R 7), que les craintes de représailles en raison des activités de son grand-père et de son oncle ne constituent là encore que de simples conjectures de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, qu'en outre, comme indiqué, la simple éventualité d'une persécution future est insuffisante au regard de l'art. 3 LAsi, que les photographies produites au stade du recours, en particulier l'attestation de son grand-père, démontrent tout au plus que celui-ci était (...), mais ne sont pas de nature à établir le risque de représailles allégué en cas de retour en Afghanistan, que, dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se référer à un hypothétique risque d'être victime d'une persécution ciblée en raison de sa filiation ou de ses liens de parenté, que, cela dit, les propos du recourant en lien avec le décès du cousin de son père ne constituent qu'une simple affirmation, nullement étayée, qu'en outre, il n'est en rien démontré que le décès de ce proche serait lié aux activités de son père ou à celles d'un autre membre de la famille, qu'interrogé à ce sujet, le recourant s'est limité à répondre de manière générale que beaucoup de gens étaient tués parce qu'un membre de leur famille avait travaillé pour le gouvernement et que très souvent en Afghanistan les gens agissaient sans réfléchir, citant l'exemple d'une femme qui aurait également été tuée (cf. p-v d'audition du 24 avril 2020, R 21), que, par ailleurs, s'agissant de la situation générale régnant en Afghanistan, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas, à eux seuls, déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7), qu'enfin, la seule appartenance à l'ethnie hazara ne constitue pas non plus un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective des Hazaras en Afghanistan ne sont pas remplies (cf. arrêt du Tribunal E-805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 et réf. cit., dont D-5800/2016 du 13 octobre 2017, publié comme arrêt de référence), que, compte tenu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n'est pas objectivement fondée, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que, compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour le surplus, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, le SEM ayant considéré, dans sa décision du 4 mai 2020, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'ayant remplacée, de ce fait, par une admission provisoire (art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI], RS 142.20), que, par conséquent, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'en raison des circonstances particulières, il est cependant renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. A titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva