Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile à l’aéroport de B._______ en date du 13 décembre 2023. Sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures » complété à son arrivée, elle a indiqué qu’elle était de nationalité serbe, ayant vécu en dernier lieu à C._______ (Kosovo), et qu’elle demandait l’asile au motif qu’elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie. Elle a mentionné avoir été victime de violences en raison de son genre et s’être adressée aux autorités kosovares à ce sujet, celles-ci n’étant toutefois pas parvenues, selon elle, à lui fournir une protection suffisante. B. Le 14 décembre 2023, l’intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de D._______. C. Par décision incidente du même jour, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé provisoirement l’entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l’aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. L’intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d’asile en date du 19 décembre 2023. Elle a déclaré être de nationalité serbe ainsi que d’ethnie albanaise, avoir grandi et été scolarisée à E._______ (ou […], une ville du sud de la Serbie, dont la population est majoritairement d’ethnie albanaise), la ville d’origine de ses parents, et s’être ensuite installée au Kosovo, à C._______, pour y poursuivre ses études universitaires et ensuite y travailler. Elle a précisé bénéficier d’un permis d’établissement dans ce pays. S’agissant des évènements l’ayant amenée à demander à l’asile en Suisse, la requérante a expliqué avoir entretenu une liaison avec F._______ dès septembre ou octobre 2022. Après quelque temps, celui-ci aurait adopté un comportement contrôlant ainsi que des attitudes qui auraient conduit l’intéressée à se méfier. Ainsi, en mars 2023, elle lui aurait dit qu’elle souhaitait faire une pause. F._______ lui aurait alors dévoilé qu’il était un membre dirigeant d’un clan (…) et qu’il avait fait de la prison à
E-1198/2024 Page 3 l’étranger. De plus, il lui aurait dit qu’elle lui appartenait. Bien qu’elle eût réduit la fréquence de leurs rencontres et fait en sorte de rendre leurs rapports uniquement amicaux, il aurait continué à lui envoyer des messages. Trois mois plus tard, elle aurait débuté une relation avec G._______. Puis, un jour, elle aurait trouvé les murs du couloir de l’entrée de son appartement recouverts de graffitis injurieux. Bien que l’ayant informée que F._______ était soupçonné de trafic d’êtres humains, la police kosovare n’aurait rien entrepris de particulier. Deux semaines plus tard, à savoir le 2 septembre 2023, alors qu’elle se trouvait en H._______ avec G._______, la police l’aurait informée que son appartement avait été incendié. La requérante aurait trouvé des messages de F._______ chez elle ; celui-ci l’aurait informée qu’elle était sur écoute, qu’il avait réservé une chambre d’hôtel pour eux et qu’il paierait pour les dommages causés, si elle acceptait de retourner auprès de lui. L’intéressée a indiqué que la police ne lui avait pas offert de protection, mais lui avait recommandé de s’éloigner le temps que la situation se calme. Elle se serait alors installée chez G._______, mais ils auraient constaté qu’un appareil de traçage avait été placé sur la voiture de ce dernier. De plus, celui-ci aurait reçu des appels anonymes. La police locale ne serait pas intervenue et l’intéressée aurait changé de numéro de téléphone ainsi que de domicile. Ayant pu localiser son ordinateur portable dans le bureau de F._______ – ce dernier l’ayant emporté avec lui –, elle en aurait informé les autorités, qui ne se seraient rendues sur les lieux qu’une semaine plus tard, n’y trouvant personne. Le 20 septembre suivant, la police l’aurait informée que F._______ avait été arrêté et placé en détention pour une infraction aux règles de la circulation. Puis, le 9 octobre 2023, elle aurait été convoquée auprès du procureur, qui n’aurait rien entrepris, malgré ses demandes et suggestions de mesures d’enquête à mettre en place. Bien qu’ayant ensuite engagé une avocate, la procédure n’aurait pas avancé. La requérante aurait ainsi continué à se cacher. En date du 11 décembre 2023, alors qu’elle se trouvait chez ses parents à E._______, F._______ aurait fait irruption et l’aurait menacée de mort, si elle tentait de lui échapper. L’intéressée aurait alors décidé de partir en Suisse ; elle ne pourrait pas non plus obtenir une protection en Serbie, où elle serait discriminée en raison de son ethnie. La requérante a remis plusieurs moyens de preuve à l’appui de ses motifs d’asile, en particulier des documents émanant d’autorités kosovares ou relatifs à ce pays. Elle a également produit son permis de résidence au Kosovo (« permanent residence »).
E-1198/2024 Page 4 E. Le 27 décembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique de la requérante, pour détermination jusqu’au lendemain, son projet de décision daté du 29 décembre suivant et dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celle-ci, de rejeter sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et d’ordonner l’exécution de cette mesure. F. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l’aéroport de B._______ et ordonné l’exécution de cette mesure. G. Le 3 janvier suivant, D._______ a résilié son mandat de représentation. H. Le 8 janvier 2024, l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). I. Par arrêt E-197/2024 du 15 janvier 2024, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du 29 décembre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en particulier constaté que c’était à tort que l’autorité intimée avait examiné les motifs d’asile de la recourante par rapport au Kosovo, à savoir un pays autre que celui dont celle-ci était ressortissante. C’était également à tort que le SEM s’était déterminé sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l’exécution du renvoi par rapport à ce pays, alors que l’intéressée était de nationalité serbe. J. Par décision du 22 janvier 2024, le SEM a « annulé » sa décision du 29 décembre 2023, autorisé la requérante à entrer en Suisse et attribué celle-ci au canton de B._______ (art. 22 al. 6 LAsi). K. Par décision du 15 février 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
E-1198/2024 Page 5 Le SEM a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier relevé que les faits allégués s’étaient déroulés au Kosovo, alors que l’intéressée était de nationalité serbe et qu’elle avait ainsi la possibilité de se réfugier dans son pays d’origine – lequel était présumé sûr –, afin d’y quérir une protection si besoin. Il a souligné qu’il lui appartenait de s’adresser aux autorités serbes, ce qu’elle n’avait manifestement pas fait. S’agissant de l’explication avancée par l’intéressée en lien avec les problèmes qu’elle aurait rencontrés en Serbie, en raison de son ethnie, le SEM a mentionné que les Albanais du Sud du pays n’étaient pas victimes de persécution du seul fait de leur ethnie et a souligné que l’intéressée s’était rendue régulièrement chez ses parents à E._______. En ce qui concernait l’allégation de la requérante selon laquelle son agresseur serait capable de la trouver où qu’elle soit, le SEM a indiqué qu’il ne se justifiait pas que la protection de la Suisse se substitue à celle que pourrait lui apporter la Serbie. Il a ajouté que rien n’indiquait que les autorités serbes n’auraient pas la volonté ainsi que la capacité de la protéger et que le fait que ces autorités ne puissent pas lui assurer une protection absolue n’équivalait pas à un défaut de protection lié à sa condition de femme, ni à une absence de possibilité de protection à l’intérieur du pays. Enfin, il a relevé qu’il appartenait à l’intéressée de quérir la protection de l’Etat serbe, indépendamment de la situation au Kosovo, dont la police n’était du reste pas restée passive. A titre subsidiaire, le SEM a relevé que la recourante disposait d’un permis de séjour permanent au Kosovo, un pays où elle avait pu bénéficier d’une protection adéquate contre les préjudices allégués. Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la requérante vers la Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l’intéressée disposait de conditions favorables, y compris s’agissant de son état de santé, ayant elle-même déclaré qu’elle allait bien, malgré un traitement contre la dépression et les crises d’angoisse prescrit depuis deux ans. L. Le 23 février 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l’annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de l’avance des frais de procédure.
E-1198/2024 Page 6 Sur le plan formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant au SEM d’avoir rendu sa décision du 15 février 2024 sans l’avoir entendue sur sa situation en Serbie, en tant que membre d’un groupe ethnique minoritaire, signalant en outre qu’il n’était pas exclu que des membres de sa famille résidant dans ce pays aient signalé son affaire aux autorités. Sur le fond, la recourante soutient que sa demande d’asile est fondée sur un motif de discrimination sociétale exercée par l’Etat à l’encontre des femmes. Se prévalant de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, RS 0.311.35), elle argue en particulier que la police kosovare n’a entrepris aucune mesure d’instruction dans l’affaire F._______ suite à sa déposition, dès lors qu’elle serait restée passive jusqu’au 20 septembre 2023, date à laquelle celle-ci aurait enfin appréhendé le précité. Cela étant, après cela, la procédure n’aurait pas progressé et F._______ aurait été libéré, celui-ci l’ayant ensuite retrouvée à E._______, où il l’aurait menacée de mort. La recourante estime qu’il n’est pas envisageable d’obtenir une protection auprès des autorités serbes. Elle relève qu’il est nécessaire de tenir compte des défis pratiques et des problèmes de sécurité dans les Balkans, en particulier s’agissant des tensions entre la Serbie et le Kosovo ainsi que de la discrimination systématique de la minorité albanaise du Sud du pays. Selon elle, l’efficacité de la protection des autorités serbes ou kosovares serait entravée pour des raisons politiques. Elle explique en outre que la Serbie mène un processus de « passivation », une méthode de « nettoyage ethnique par des moyens administratifs ». Elle signale à cet égard que son oncle a été victime de « passivation des adresses résidentielles », celui-ci ayant été « effacé » du registre d’état civil, étant ainsi devenu « apatride ». La recourante relève en outre que le nombre de femmes victimes de violences est élevé en Serbie, où la Convention d’Istanbul n’est pas correctement appliquée. Enfin, elle s’oppose à l’exécution de son renvoi, relevant en particulier que l’approche adoptée par le SEM pour rejeter des demandes d’asile de femmes victimes de violences sexistes provenant de pays prétendument sûrs, en retenant la capacité du pays en question à les protéger sur la seule base de la ratification de la Convention d’Istanbul, a soulevé des préoccupations de la part du « GREVIO ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-1198/2024 Page 7 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 23 février 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E-1198/2024 Page 8 3. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant au SEM de ne pas l’avoir auditionnée une nouvelle fois, avant le prononcé de la décision du 15 février 2024. 3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 311 s.). 3.3 En l’occurrence, bien qu’elle reproche au SEM de ne pas l’avoir entendue plus avant sur sa situation en Serbie, l’intéressée n’avance à cet égard aucun élément nouveau concret la concernant personnellement dans son recours. Si elle laisse entendre qu’il ne serait pas exclu que sa famille ait pu s’adresser aux autorités serbes, en raison des menaces proférées par F._______ à son encontre, il ne s’agit tout au plus que d’une simple supposition, fondée sur aucun élément concret. A cela s’ajoute que la recourante s’est largement exprimée sur l’ensemble des évènements qui l’ont conduite à déposer une demande d’asile en Suisse lors de son audition du 19 décembre 2023, y compris sur les faits survenus en Serbie. 3.4 Dans ces conditions, le grief formel soulevé dans le recours ne peut être que rejeté. Pour le surplus, les arguments de l’intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-1198/2024 Page 9 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les motifs d’asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile. 5.2 C’est d’abord le lieu de rappeler que les motifs d’asile de l’intéressée ne peuvent être examinés que par rapport à la Serbie, pays dont elle est ressortissante. En effet, un requérant d’asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020
p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). Seul celui qui a besoin de la
E-1198/2024 Page 10 protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l’ensemble des déclarations de la recourante en lien avec les évènements survenus au Kosovo et en particulier avec l’incapacité alléguée des autorités de ce pays à lui fournir une protection adéquate ne sont pas déterminantes en l’espèce. Seuls ses propos relatifs aux faits survenus dans son pays d’origine, à savoir la Serbie, peuvent être pris en considération pour l’appréciation du caractère déterminant en matière d’asile des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale. 5.3 En l’occurrence, il ressort des dires de la recourante que F._______ l’aurait retrouvée en Serbie, à E._______, le 11 décembre 2023. Il l’aurait menacée de mort, dans le cas où elle tenterait de lui échapper. Après cette menace, l’intéressée aurait décidé de se rendre en Suisse. 5.4 Même à admettre que les préjudices dont la recourante aurait fait l’objet de la part d’un certain F._______ soient fondés sur son genre, il demeure qu’il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités serbes n’auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger contre son agresseur. La volonté de protection de ces autorités doit d’autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (« safe country »). Si la recourante a émis des doutes quant à la volonté des autorités serbes d’intervenir dans sa situation, à savoir celle d’une femme d’ethnie albanaise du Sud du pays, rien ne permet de penser que les forces de l’ordre de cet Etat refuseraient de la protéger de manière adéquate pour cette raison. L’intéressée n’a pas allégué avoir elle-même rencontré des difficultés avec les autorités serbes pour quel motif que ce soit. Ainsi, ses différents arguments se limitent à de simples hypothèses, sans aucun fondement. 5.5 Les différents documents produits devant le SEM et cités à l’appui du recours concernant la situation des femmes au Kosovo ne sont pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où ce pays n’est pas celui d’origine de l’intéressée. Quant aux sources citées dans le recours en lien avec le respect des droits humains en Serbie, en particulier ceux des femmes, elles ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Il demeure en effet que le dossier ne contient aucun indice concret permettant de penser que la recourante pourrait dans son cas particulier
E-1198/2024 Page 11 être discriminée par les forces de l’ordre serbes en raison de son genre ou de son ethnie. 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) 5.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme retenu précédemment, la
E-1198/2024 Page 12 recourante n’a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressée ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Serbie. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Pour rappel, en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Sur ce point, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, le recours ne contenant pour le surplus aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
E-1198/2024 Page 13 9.1 Partant, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Titulaire d’un passeport en cours de validité, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution. 12. S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. 13.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 13.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 23 février 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d’origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
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E. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, l’intéressé se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue, reprochant au SEM de ne pas l’avoir auditionnée une nouvelle fois, avant le prononcé de la décision du 15 février 2024.
E. 3.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d’être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 311 s.).
E. 3.3 En l’occurrence, bien qu’elle reproche au SEM de ne pas l’avoir entendue plus avant sur sa situation en Serbie, l’intéressée n’avance à cet égard aucun élément nouveau concret la concernant personnellement dans son recours. Si elle laisse entendre qu’il ne serait pas exclu que sa famille ait pu s’adresser aux autorités serbes, en raison des menaces proférées par F._______ à son encontre, il ne s’agit tout au plus que d’une simple supposition, fondée sur aucun élément concret. A cela s’ajoute que la recourante s’est largement exprimée sur l’ensemble des évènements qui l’ont conduite à déposer une demande d’asile en Suisse lors de son audition du 19 décembre 2023, y compris sur les faits survenus en Serbie.
E. 3.4 Dans ces conditions, le grief formel soulevé dans le recours ne peut être que rejeté. Pour le surplus, les arguments de l’intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
E-1198/2024 Page 9 leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).
E. 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 5.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l’a retenu à bon droit, les motifs d’asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
E. 5.2 C’est d’abord le lieu de rappeler que les motifs d’asile de l’intéressée ne peuvent être examinés que par rapport à la Serbie, pays dont elle est ressortissante. En effet, un requérant d’asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020
p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). Seul celui qui a besoin de la
E-1198/2024 Page 10 protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l’ensemble des déclarations de la recourante en lien avec les évènements survenus au Kosovo et en particulier avec l’incapacité alléguée des autorités de ce pays à lui fournir une protection adéquate ne sont pas déterminantes en l’espèce. Seuls ses propos relatifs aux faits survenus dans son pays d’origine, à savoir la Serbie, peuvent être pris en considération pour l’appréciation du caractère déterminant en matière d’asile des motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale.
E. 5.3 En l’occurrence, il ressort des dires de la recourante que F._______ l’aurait retrouvée en Serbie, à E._______, le 11 décembre 2023. Il l’aurait menacée de mort, dans le cas où elle tenterait de lui échapper. Après cette menace, l’intéressée aurait décidé de se rendre en Suisse.
E. 5.4 Même à admettre que les préjudices dont la recourante aurait fait l’objet de la part d’un certain F._______ soient fondés sur son genre, il demeure qu’il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités serbes n’auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger contre son agresseur. La volonté de protection de ces autorités doit d’autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l’art. 6a al. 2 let. a LAsi (« safe country »). Si la recourante a émis des doutes quant à la volonté des autorités serbes d’intervenir dans sa situation, à savoir celle d’une femme d’ethnie albanaise du Sud du pays, rien ne permet de penser que les forces de l’ordre de cet Etat refuseraient de la protéger de manière adéquate pour cette raison. L’intéressée n’a pas allégué avoir elle-même rencontré des difficultés avec les autorités serbes pour quel motif que ce soit. Ainsi, ses différents arguments se limitent à de simples hypothèses, sans aucun fondement.
E. 5.5 Les différents documents produits devant le SEM et cités à l’appui du recours concernant la situation des femmes au Kosovo ne sont pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où ce pays n’est pas celui d’origine de l’intéressée. Quant aux sources citées dans le recours en lien avec le respect des droits humains en Serbie, en particulier ceux des femmes, elles ne permettent pas d’amener à une appréciation différente. Il demeure en effet que le dossier ne contient aucun indice concret permettant de penser que la recourante pourrait dans son cas particulier
E-1198/2024 Page 11 être discriminée par les forces de l’ordre serbes en raison de son genre ou de son ethnie.
E. 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d’en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA)
E. 5.7 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
E. 6 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme retenu précédemment, la
E-1198/2024 Page 12 recourante n’a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Pour les mêmes raisons, l’intéressée ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Serbie.
E. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario).
E. 9.1 Partant, l’exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.2 Il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Pour rappel, en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi).
E. 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Sur ce point, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de la situation personnelle de l’intéressée, le recours ne contenant pour le surplus aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente.
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E. 10 Titulaire d’un passeport en cours de validité, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution.
E. 12 S’avérant manifestement infondé, celui-ci l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 13.1 Au regard du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA).
E. 13.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).
E. 13.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l’exemption d’une avance de frais est devenue sans objet.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1198/2024 Arrêt du 8 mars 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Serbie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 février 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile à l'aéroport de B._______ en date du 13 décembre 2023. Sur le formulaire « Right to be heard on removal and exclusion measures » complété à son arrivée, elle a indiqué qu'elle était de nationalité serbe, ayant vécu en dernier lieu à C._______ (Kosovo), et qu'elle demandait l'asile au motif qu'elle craignait pour sa vie au Kosovo et en Serbie. Elle a mentionné avoir été victime de violences en raison de son genre et s'être adressée aux autorités kosovares à ce sujet, celles-ci n'étant toutefois pas parvenues, selon elle, à lui fournir une protection suffisante. B. Le 14 décembre 2023, l'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de D._______. C. Par décision incidente du même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la requérante et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. D. L'intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis sur ses motifs d'asile en date du 19 décembre 2023. Elle a déclaré être de nationalité serbe ainsi que d'ethnie albanaise, avoir grandi et été scolarisée à E._______ (ou [...], une ville du sud de la Serbie, dont la population est majoritairement d'ethnie albanaise), la ville d'origine de ses parents, et s'être ensuite installée au Kosovo, à C._______, pour y poursuivre ses études universitaires et ensuite y travailler. Elle a précisé bénéficier d'un permis d'établissement dans ce pays. S'agissant des évènements l'ayant amenée à demander à l'asile en Suisse, la requérante a expliqué avoir entretenu une liaison avec F._______ dès septembre ou octobre 2022. Après quelque temps, celui-ci aurait adopté un comportement contrôlant ainsi que des attitudes qui auraient conduit l'intéressée à se méfier. Ainsi, en mars 2023, elle lui aurait dit qu'elle souhaitait faire une pause. F._______ lui aurait alors dévoilé qu'il était un membre dirigeant d'un clan (...) et qu'il avait fait de la prison à l'étranger. De plus, il lui aurait dit qu'elle lui appartenait. Bien qu'elle eût réduit la fréquence de leurs rencontres et fait en sorte de rendre leurs rapports uniquement amicaux, il aurait continué à lui envoyer des messages. Trois mois plus tard, elle aurait débuté une relation avec G._______. Puis, un jour, elle aurait trouvé les murs du couloir de l'entrée de son appartement recouverts de graffitis injurieux. Bien que l'ayant informée que F._______ était soupçonné de trafic d'êtres humains, la police kosovare n'aurait rien entrepris de particulier. Deux semaines plus tard, à savoir le 2 septembre 2023, alors qu'elle se trouvait en H._______ avec G._______, la police l'aurait informée que son appartement avait été incendié. La requérante aurait trouvé des messages de F._______ chez elle ; celui-ci l'aurait informée qu'elle était sur écoute, qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour eux et qu'il paierait pour les dommages causés, si elle acceptait de retourner auprès de lui. L'intéressée a indiqué que la police ne lui avait pas offert de protection, mais lui avait recommandé de s'éloigner le temps que la situation se calme. Elle se serait alors installée chez G._______, mais ils auraient constaté qu'un appareil de traçage avait été placé sur la voiture de ce dernier. De plus, celui-ci aurait reçu des appels anonymes. La police locale ne serait pas intervenue et l'intéressée aurait changé de numéro de téléphone ainsi que de domicile. Ayant pu localiser son ordinateur portable dans le bureau de F._______ - ce dernier l'ayant emporté avec lui -, elle en aurait informé les autorités, qui ne se seraient rendues sur les lieux qu'une semaine plus tard, n'y trouvant personne. Le 20 septembre suivant, la police l'aurait informée que F._______ avait été arrêté et placé en détention pour une infraction aux règles de la circulation. Puis, le 9 octobre 2023, elle aurait été convoquée auprès du procureur, qui n'aurait rien entrepris, malgré ses demandes et suggestions de mesures d'enquête à mettre en place. Bien qu'ayant ensuite engagé une avocate, la procédure n'aurait pas avancé. La requérante aurait ainsi continué à se cacher. En date du 11 décembre 2023, alors qu'elle se trouvait chez ses parents à E._______, F._______ aurait fait irruption et l'aurait menacée de mort, si elle tentait de lui échapper. L'intéressée aurait alors décidé de partir en Suisse ; elle ne pourrait pas non plus obtenir une protection en Serbie, où elle serait discriminée en raison de son ethnie. La requérante a remis plusieurs moyens de preuve à l'appui de ses motifs d'asile, en particulier des documents émanant d'autorités kosovares ou relatifs à ce pays. Elle a également produit son permis de résidence au Kosovo (« permanent residence »). E. Le 27 décembre 2023, le SEM a soumis à la représentation juridique de la requérante, pour détermination jusqu'au lendemain, son projet de décision daté du 29 décembre suivant et dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celle-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et d'ordonner l'exécution de cette mesure. F. Par décision du 29 décembre 2023, notifiée le jour-même, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de B._______ et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Le 3 janvier suivant, D._______ a résilié son mandat de représentation. H. Le 8 janvier 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). I. Par arrêt E-197/2024 du 15 janvier 2024, le Tribunal a admis ce recours, annulé la décision du 29 décembre 2023 et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. Il a en particulier constaté que c'était à tort que l'autorité intimée avait examiné les motifs d'asile de la recourante par rapport au Kosovo, à savoir un pays autre que celui dont celle-ci était ressortissante. C'était également à tort que le SEM s'était déterminé sur le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de l'exécution du renvoi par rapport à ce pays, alors que l'intéressée était de nationalité serbe. J. Par décision du 22 janvier 2024, le SEM a « annulé » sa décision du 29 décembre 2023, autorisé la requérante à entrer en Suisse et attribué celle-ci au canton de B._______ (art. 22 al. 6 LAsi). K. Par décision du 15 février 2024, notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a retenu que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a en particulier relevé que les faits allégués s'étaient déroulés au Kosovo, alors que l'intéressée était de nationalité serbe et qu'elle avait ainsi la possibilité de se réfugier dans son pays d'origine - lequel était présumé sûr -, afin d'y quérir une protection si besoin. Il a souligné qu'il lui appartenait de s'adresser aux autorités serbes, ce qu'elle n'avait manifestement pas fait. S'agissant de l'explication avancée par l'intéressée en lien avec les problèmes qu'elle aurait rencontrés en Serbie, en raison de son ethnie, le SEM a mentionné que les Albanais du Sud du pays n'étaient pas victimes de persécution du seul fait de leur ethnie et a souligné que l'intéressée s'était rendue régulièrement chez ses parents à E._______. En ce qui concernait l'allégation de la requérante selon laquelle son agresseur serait capable de la trouver où qu'elle soit, le SEM a indiqué qu'il ne se justifiait pas que la protection de la Suisse se substitue à celle que pourrait lui apporter la Serbie. Il a ajouté que rien n'indiquait que les autorités serbes n'auraient pas la volonté ainsi que la capacité de la protéger et que le fait que ces autorités ne puissent pas lui assurer une protection absolue n'équivalait pas à un défaut de protection lié à sa condition de femme, ni à une absence de possibilité de protection à l'intérieur du pays. Enfin, il a relevé qu'il appartenait à l'intéressée de quérir la protection de l'Etat serbe, indépendamment de la situation au Kosovo, dont la police n'était du reste pas restée passive. A titre subsidiaire, le SEM a relevé que la recourante disposait d'un permis de séjour permanent au Kosovo, un pays où elle avait pu bénéficier d'une protection adéquate contre les préjudices allégués. Par ailleurs, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi de la requérante vers la Serbie était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que l'intéressée disposait de conditions favorables, y compris s'agissant de son état de santé, ayant elle-même déclaré qu'elle allait bien, malgré un traitement contre la dépression et les crises d'angoisse prescrit depuis deux ans. L. Le 23 février 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense de l'avance des frais de procédure. Sur le plan formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au SEM d'avoir rendu sa décision du 15 février 2024 sans l'avoir entendue sur sa situation en Serbie, en tant que membre d'un groupe ethnique minoritaire, signalant en outre qu'il n'était pas exclu que des membres de sa famille résidant dans ce pays aient signalé son affaire aux autorités. Sur le fond, la recourante soutient que sa demande d'asile est fondée sur un motif de discrimination sociétale exercée par l'Etat à l'encontre des femmes. Se prévalant de la Convention d'Istanbul (Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, RS 0.311.35), elle argue en particulier que la police kosovare n'a entrepris aucune mesure d'instruction dans l'affaire F._______ suite à sa déposition, dès lors qu'elle serait restée passive jusqu'au 20 septembre 2023, date à laquelle celle-ci aurait enfin appréhendé le précité. Cela étant, après cela, la procédure n'aurait pas progressé et F._______ aurait été libéré, celui-ci l'ayant ensuite retrouvée à E._______, où il l'aurait menacée de mort. La recourante estime qu'il n'est pas envisageable d'obtenir une protection auprès des autorités serbes. Elle relève qu'il est nécessaire de tenir compte des défis pratiques et des problèmes de sécurité dans les Balkans, en particulier s'agissant des tensions entre la Serbie et le Kosovo ainsi que de la discrimination systématique de la minorité albanaise du Sud du pays. Selon elle, l'efficacité de la protection des autorités serbes ou kosovares serait entravée pour des raisons politiques. Elle explique en outre que la Serbie mène un processus de « passivation », une méthode de « nettoyage ethnique par des moyens administratifs ». Elle signale à cet égard que son oncle a été victime de « passivation des adresses résidentielles », celui-ci ayant été « effacé » du registre d'état civil, étant ainsi devenu « apatride ». La recourante relève en outre que le nombre de femmes victimes de violences est élevé en Serbie, où la Convention d'Istanbul n'est pas correctement appliquée. Enfin, elle s'oppose à l'exécution de son renvoi, relevant en particulier que l'approche adoptée par le SEM pour rejeter des demandes d'asile de femmes victimes de violences sexistes provenant de pays prétendument sûrs, en retenant la capacité du pays en question à les protéger sur la seule base de la ratification de la Convention d'Istanbul, a soulevé des préoccupations de la part du « GREVIO ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours du 23 février 2024 est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région d'origine concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par la recourante, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). En effet, l'intéressé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue, reprochant au SEM de ne pas l'avoir auditionnée une nouvelle fois, avant le prononcé de la décision du 15 février 2024. 3.2 Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif par les art. 29 ss PA, le droit d'être entendu comprend, pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 311 s.). 3.3 En l'occurrence, bien qu'elle reproche au SEM de ne pas l'avoir entendue plus avant sur sa situation en Serbie, l'intéressée n'avance à cet égard aucun élément nouveau concret la concernant personnellement dans son recours. Si elle laisse entendre qu'il ne serait pas exclu que sa famille ait pu s'adresser aux autorités serbes, en raison des menaces proférées par F._______ à son encontre, il ne s'agit tout au plus que d'une simple supposition, fondée sur aucun élément concret. A cela s'ajoute que la recourante s'est largement exprimée sur l'ensemble des évènements qui l'ont conduite à déposer une demande d'asile en Suisse lors de son audition du 19 décembre 2023, y compris sur les faits survenus en Serbie. 3.4 Dans ces conditions, le grief formel soulevé dans le recours ne peut être que rejeté. Pour le surplus, les arguments de l'intéressée relèvent du fond et seront examinés ci-après. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine et, ainsi, les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 ; 2008/12 consid. 7). Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 4.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 5. 5.1 En l'occurrence, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5.2 C'est d'abord le lieu de rappeler que les motifs d'asile de l'intéressée ne peuvent être examinés que par rapport à la Serbie, pays dont elle est ressortissante. En effet, un requérant d'asile ne peut pas prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêts du Tribunal E-2465/2020 du 23 juin 2020 p. 6 et réf. cit. ; D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 et réf. cit. ; D-6216/2017 du 24 novembre 2017 p. 7). Seul celui qui a besoin de la protection d'un Etat autre que celui dont il est ressortissant peut prétendre à la qualité de réfugié. Dans ces conditions, l'ensemble des déclarations de la recourante en lien avec les évènements survenus au Kosovo et en particulier avec l'incapacité alléguée des autorités de ce pays à lui fournir une protection adéquate ne sont pas déterminantes en l'espèce. Seuls ses propos relatifs aux faits survenus dans son pays d'origine, à savoir la Serbie, peuvent être pris en considération pour l'appréciation du caractère déterminant en matière d'asile des motifs invoqués à l'appui de sa demande de protection internationale. 5.3 En l'occurrence, il ressort des dires de la recourante que F._______ l'aurait retrouvée en Serbie, à E._______, le 11 décembre 2023. Il l'aurait menacée de mort, dans le cas où elle tenterait de lui échapper. Après cette menace, l'intéressée aurait décidé de se rendre en Suisse. 5.4 Même à admettre que les préjudices dont la recourante aurait fait l'objet de la part d'un certain F._______ soient fondés sur son genre, il demeure qu'il ne ressort du dossier aucun indice concret permettant de retenir que les autorités serbes n'auraient pas la volonté ou la capacité de la protéger contre son agresseur. La volonté de protection de ces autorités doit d'autant plus être admise que, depuis le 1er avril 2009, cet Etat est considéré par le Conseil fédéral de la Confédération suisse comme étant exempt de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (« safe country »). Si la recourante a émis des doutes quant à la volonté des autorités serbes d'intervenir dans sa situation, à savoir celle d'une femme d'ethnie albanaise du Sud du pays, rien ne permet de penser que les forces de l'ordre de cet Etat refuseraient de la protéger de manière adéquate pour cette raison. L'intéressée n'a pas allégué avoir elle-même rencontré des difficultés avec les autorités serbes pour quel motif que ce soit. Ainsi, ses différents arguments se limitent à de simples hypothèses, sans aucun fondement. 5.5 Les différents documents produits devant le SEM et cités à l'appui du recours concernant la situation des femmes au Kosovo ne sont pas déterminants en l'espèce, dans la mesure où ce pays n'est pas celui d'origine de l'intéressée. Quant aux sources citées dans le recours en lien avec le respect des droits humains en Serbie, en particulier ceux des femmes, elles ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Il demeure en effet que le dossier ne contient aucun indice concret permettant de penser que la recourante pourrait dans son cas particulier être discriminée par les forces de l'ordre serbes en raison de son genre ou de son ethnie. 5.6 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun autre élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) 5.7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme retenu précédemment, la recourante n'a pas réussi à établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Pour les mêmes raisons, l'intéressée ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Serbie. 8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI a contrario). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée. Pour rappel, en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme Etat tiers sûr, exempt de persécution, avec effet au 1er avril 2009 (art. 6a al. 2 let. a LAsi). 9.3 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante pourrait être mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Sur ce point, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de la situation personnelle de l'intéressée, le recours ne contenant pour le surplus aucun argument permettant de parvenir à une conclusion différente. 9.1 Partant, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Titulaire d'un passeport en cours de validité, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Dans ces conditions, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
12. S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 13. 13.1 Au regard du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 let. a LAsi, en lien avec l'art. 65 al. 1 PA). 13.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). 13.3 Enfin, avec le présent prononcé, la requête tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida