Asile et renvoi (procédure accélérée)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 février 2025, Q. 6-11), qu’à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il a gardé le contact, en particulier ses parents, qui subvenaient d’ailleurs déjà à ses besoins avant son départ du pays (cf. idem, Q. 12-15), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
E-1483/2025 Page 9 retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que le demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-1483/2025 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1483/2025 Arrêt du 13 mars 2025 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 21 février 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), le 12 janvier 2025, les procès-verbaux de ses auditions des 16 janvier 2025 (entretien « Dublin ») et 13 février 2025 (audition sur les motifs d'asile), la prise de position de la représentation juridique sur le projet de décision du SEM, en date du 19 février 2025, dans laquelle elle a indiqué que son mandant maintenait l'ensemble de ses déclarations et qu'il n'avait pas de nouveaux éléments à faire valoir à ce stade, la décision du 21 février 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 3 mars 2025 (date du sceau postal), contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l'intéressé, agissant seul, conclut à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes tendant à l'assistance judiciaire totale et à l'exemption du versement de l'avance de frais ainsi que la demande de renonciation à la traduction de la motivation pour le cas où elle ne serait pas rédigée dans une langue officielle, dont le recours est assorti, la résiliation du mandat de la représentation juridique, du 5 mars suivant, et considérant que, selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires sont nécessaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1), qu'en l'espèce, lors de son audition du 13 février 2025, le recourant a exposé être un ressortissant algérien, originaire de la ville de B._______, où il serait demeuré toute sa vie ; qu'il y aurait vécu dans un logement appartenant à ses parents, avec ces derniers ainsi que deux soeurs et un frère ; qu'il serait toujours en contact téléphonique régulier avec eux, qu'il n'aurait aucune formation et aurait, par le passé, travaillé sur des (...), dans la (...) ou la (...), qu'avant de quitter son pays, il aurait cependant subsisté grâce à des allocations de chômage et à l'aide de ses parents, qu'à l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir, en substance, qu'il avait été amendé par la police en (...) 2020 dans le cadre d'une affaire de stupéfiants, qu'outre cet incident, il n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités algériennes, qu'en (...) 2023, il aurait quitté son pays car il avait « envie de voir l'Europe et de travailler », qu'après son arrivée en Espagne, des passeurs ainsi qu'une personne dénommée C._______ lui auraient réclamé la somme de 3'000 Euros pour le voyage effectué ; qu'il aurait refusé de payer cette somme et aurait décidé de partir vivre et travailler en France ; qu'en (...) 2023, alors qu'il se trouvait à D._______, il aurait été menacé par des individus qui lui auraient réclamé le paiement de son voyage vers l'Europe et l'auraient aspergé avec un « spray » au poivre ; qu'il n'aurait toutefois pas déposé plainte auprès des autorités françaises contre ces agissements ; que, par la suite, il se serait installé à E._______ ; que, durant son séjour dans cette ville son logement aurait été la cible d'une fouille par les autorités françaises ; que ces dernières l'auraient placé en détention pour une durée de six mois avant de le libérer, le (...) 2025, que, las de sa situation en France et des menaces perpétrées par les passeurs, il aurait pris la décision de quitter ce pays pour se rendre en Suisse, qu'en l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en premier lieu, rien ne permet de retenir que l'amende de 20'000 dinars qui aurait été infligée à l'intéressé aurait été dictée par l'un des motifs de l'art. 3 LAsi ; que l'infraction pour laquelle celui-ci aurait été condamné, à savoir la possession de stupéfiants, relève à l'évidence du droit commun, que, par ailleurs, les faits liés à cette affaire remontent à (...) 2020 et ne présentent dès lors pas de connexité logique et temporelle avec le départ du pays du recourant, en (...) 2023 ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a lui-même déclaré qu'il avait quitté l'Algérie afin de trouver du travail et qu'il n'avait pas d'autres problèmes avec les autorités de cet Etat (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 25-28), qu'en outre, le Tribunal relève les motifs d'asile du recourant ne peuvent être examinés que par rapport à l'Algérie, pays dont il est ressortissant (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-1198/2024 du 8 mars 2024 consid. 5.2 et jurisp. cit.), que, dans ces conditions, l'ensemble des déclarations du recourant en lien avec les évènements survenus en Espagne et en France ne sont pas déterminantes en l'espèce ; que seuls ses propos relatifs à ses craintes en cas de retour en Algérie peuvent être pris en considération pour l'appréciation du caractère déterminant en matière d'asile des motifs invoqués, qu'en l'occurrence, les préjudices que l'intéressé craint de subir dans son pays d'origine, en lien avec les problèmes qu'il aurait rencontrés avec un dénommé C._______ et des passeurs (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 29-39), n'émanent pas d'une autorité étatique, mais de particuliers, que, surtout, les motifs des menaces dont il ferait l'objet, soit un conflit privé lié à une dette d'argent, ne sont pas constitutifs d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils ne tombent pas dans le champ de cette disposition, que c'est donc à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié et lui a refusé l'asile, que ce dernier ne fait d'ailleurs valoir aucun argument de fond sur ces questions dans son recours, qu'il se contente en effet d'invoquer qu'il a trouvé son « réconfort » en Suisse, qu'il gagne sa vie dans ce pays et qu'il s'y sent en sécurité ; qu'il soutient par ailleurs que la vie est difficile en Algérie et qu'un renvoi dans cet Etat le mettrait en conséquence en danger, que ces motifs ne sont cependant pas pertinents en matière d'asile, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] a contrario), qu'en l'occurrence, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer, soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, qu'en l'occurrence, l'Algérie dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des menaces du genre de celles que le recourant dit craindre (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal E-1230/2021 du 29 mars 2021 p. 7 ; E-55/2021 du 26 janvier 2021 consid. 5.3.3 ; D-1785/2020 du 25 mai 2020 consid. 9.1.6 et réf. cit.), qu'il lui appartiendra dès lors de s'adresser en priorité aux autorités de son pays, s'il entend obtenir une protection contre d'éventuels risques de représailles de la part de tiers, en lien avec sa dette d'argent, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir, en ce qui concerne l'intéressé, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que les troubles de santé du recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que leur renvoi serait illicite au sens de la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que le Tribunal rappelle que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.), que le dossier ne laisse pas apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi en Algérie ne serait pas exigible, que le recourant ne présente en l'état pas d'affection grave ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier du SEM que celui-ci a bénéficié de soins en Suisse pour une suspicion de lésion du ligament collatéral ulnaire (« pouce du skieur ») ainsi que pour des démangeaisons apparues après son arrivée au CFA, probablement liées à une infestation par la gale (cf. rapports médicaux du 5 mars 2025), que de plus, étant jeune et au bénéfice d'expériences professionnelles acquises dans son pays dans le domaine de (...), rien n'indique qu'il ne sera pas en mesure d'y subvenir à ses besoins, comme il l'a fait jusqu'à son départ, fût-ce en retournant vivre chez ses parents, qui sont propriétaires d'un logement à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 13 février 2025, Q. 6-11), qu'à cet égard, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien des membres de sa famille restés en Algérie et avec lesquels il a gardé le contact, en particulier ses parents, qui subvenaient d'ailleurs déjà à ses besoins avant son départ du pays (cf. idem, Q. 12-15), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'en conséquence, le recours doit être intégralement rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que le demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, une des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi) n'étant pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig Expédition :